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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 21/00431

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Né le 6 février 1958, Monsieur [A] [U] a travaillé du 5 octobre 1981 au 31 août 2003 au sein des [2] (« [2] ») aux droits desquelles est venu l’[3] (« [4] »). 

Il a occupé les postes suivants au Fond à [5], l'[6] et à l'[7] :
- apprenti mineur
- raucheur
- piqueur montage
- piqueur traçage charbon
- piqueur d'élevage
- abatteur boiseur
- conducteur machine abattage dressant
- chef de taille.

Il a été placé en CET du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, puis en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2007 puis du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010 au titre de l'[1].

Selon formulaire daté du 19 avril 2017, Monsieur [A] [U] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'[8]-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 16 mars 2017 par le Docteur [G].
 
Par décision en date du 11 octobre 2017, la [9] (« [9] ») – [8] (« [8] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 16 mars 2017 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.

Le 24 janvier 2018, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 20% à Monsieur [A] [U] à compter du 17 mars 2017, et lui a alloué au choix une rente annuelle de 3 145,34 euros.
 
Faute de conciliation, Monsieur [A] [U] a, le 14 avril 2021, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des CHARBONNAGES DE France, représentés par l'[1] ([1]), dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] (« la CPAM » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [9] (« [9] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

L'affaire a reçu in fine fixation à l'audience publique du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [A] [U], régulièrement représenté à l'audience par son avocat substitué, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 21 décembre 2023.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [A] [U] demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours;
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'[1] et l'[8];
- dire et juger que la maladie professionnelle (25) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [4] dont les obligations ont été reprises par l'[1] conformément à l'article 2-11 du décret n°2004 -1466 du 23 décembre 2004 tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017;
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
- dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé et qu'elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation;
- dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [A] [U] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;
fixer la réparation des préjudices personnels comme suit:
- Préjudice causé par les souffrances physiques ........................................30 000 euros
- Préjudice causé par les souffrances morales ............................................45 000 euros
- Préjudice d'agrément ................................................................................15 000 euros
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
- condamner l'[1] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner l'[1] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’[1], représentée à l’audience par son avocat substitué, a été autorisée à produire ses conclusions sous la forme d’une note en délibéré, et ce avant le 13 mars 2026, avec réplique possible pour le demandeur jusqu'au 13 mai 2026, et enfin éventuelle dernière réplique possible de l'[1] jusqu'au 13 juin 2026. 

Suivant ses conclusions du 21 avril 2026, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'exploitant, aux droits et obligations duquel vient l'[1], au préjudice de Monsieur [A] [U];
- le débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [U]
Sur les souffrances physiques et morales endurées
- débouter Monsieur [U] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [U] au titre des souffrances physiques et morales ;
En tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;
- par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef.

Le demandeur n’a pas répliqué aux conclusions de l’[1] du 21 avril 2026. 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2], intervenant pour le compte de la [9]-[8], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [H] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 23 mai 2023.

Dans ses dernières écritures, la CPAM de [Localité 2] intervenant pour le compte de la [9], demande au Tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [4] (AJE);
Le cas échéant,
- lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 20%;
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [U];
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [A] [U] consécutivement à sa maladie professionnelle;
- lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [A] [U] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;
- le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [U] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ., 2ème 8/11/2018 pourvoi n°17-25843) ;
- condamner l'[1] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 14 avril 2021 par Monsieur [A] [U] est recevable, ce qui n'est pas contesté par l'[1].

Le recours est donc recevable.

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE [Localité 2] AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA [9]

Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA MISE EN CAUSE DE L’[1]

En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l’État. »
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’[1] se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.

Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [U] a été placé en [10] jusqu'au 30 septembre 2010.

Il en résulte qu'il faisait partie des effectifs au 1er janvier 2008, date à laquelle l'EPIC [4] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’[1].

Par conséquent, il convient de déclarer la mise en cause de l'[1] recevable, ce qui n'est pas contesté.

SUR L’EXISTENCE D’UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
 
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
- l’exposition du salarié à un risque ;
- la connaissance de ce risque par l’employeur ;
- l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié. 

Sur l’exposition au risque

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La maladie a été reconnue au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »"

En l’espèce, l’[1] n'a pas conclu sur l’exposition au risque de Monsieur [A] [U] au cours de sa carrière aux [2], devenues [4].

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger par l’employeur

L’[1] rappelle qu’il est évident que les [2] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié

Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [A] [U].

Les moyens des parties

Monsieur [U] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par l’instruction du 30 novembre 1956.

Il estime que son ancien employeur n'a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l'absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi.
 
Il indique qu'il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [Q] [J], [T] [R] et [E] [L].

En défense, l’[1] soutient que les [2], puis les [4], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu: structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de luttes contre les poussières nocives, système d'arrosage, mesure du taux d'empoussièrement, infusion, aérage, boulonnage, entretien avec EOT,...
L'[1] souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection.

L'[1] fait valoir que les attestations n'ont pas valeur de preuve en l'absence de précision sur inefficacité des moyens de protection et en l'absence de preuve de la qualité de collègues. Elle estime que les témoignages ne sont pas précis sur les mesures de protection et confirme la mise à disposition de masques.
Elle se réfère à de la jurisprudence notamment de 2018 pour étayer ses dires.

L'[1] se prévaut ainsi du fait que [4] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.

Elle se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.

Elle se rapporte aux attestations de Messieurs [B] et [Y] pour prouver que les mesures d'empoussièrement étaient faites dans des conditions réelles de travail et que des masques étaient à la portée de chaque agent et qu'il fallait constater une baisse de l'empousssiérage.

Elle considère que l'aérage des mines était effectif et que les marteaux perforateurs et les haveuses étaient équipés d'un système d'arrosage.

Elle fait enfin état des différentes mesures de formation et d'information.

Toutefois, Monsieur [U] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.

Réponse de la juridiction

Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’[1] quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
 
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose chronique et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

Il sera enfin rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Sur la valeur probante des attestations du demandeur

L'[1] contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que l'obligation vis à vis de la charge probante.

Contrairement aux affirmations de l'[1], il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les témoins particuliers du demandeur, en la personne de Messieurs [Q] [J], [T] [R] et [E] [L], ont été ses collègues de travail, les témoins produisant de plus leurs relevés de carrière, et l'[1] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire pour prouver l'absence de lien entre les agents.

En revanche, il sera relevé que les attestations dont fait état l'[1] ne pourront pas valoir de preuve, puisqu'il n'est pas rapporté la preuve que les témoins de l’[1] étaient bien des collègues de travail directs de Monsieur [U] et qu'ils auraient eu les mêmes conditions de travail.

Sur le fond

Les trois attestations particulières de Messieurs [Q] [J], [T] [R] et [E] [L] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'insuffisance des moyens d'arrosage et d'aération, l'absence de mise à disposition de masques adaptés et l’absence d'informations données sur les risques encourus. Ils précisent que le port du masque n'était pas obligatoire.

Bien que l’[1] fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [2] puis les [4] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [A] [U] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.

Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [4] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage...), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.

Dans ces conditions, Monsieur [U] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.

En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [U] fait valoir une faute inexcusable commise par l’[3] venant aux droits des [2], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

Par conséquent, la faute inexcusable de l'[1], venant aux droits de [4], anciennement [2], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [U] inscrite au tableau 25A2, sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME

Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de la rente

L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en rente annuelle a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère la rente annuelle représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).

En l’espèce, Monsieur [A] [U] d'une rente annuelle d’un montant de 3 145,34 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 20% en réparation de sa pathologie.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [A] [U], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.

Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur [U]

Moyens des parties

En l’espèce, Monsieur [U] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
- 30 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
- 45 000 euros au titre du préjudice moral,
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément. 
A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l'anxiété liée à l'évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

Il produit des témoignages de ses proches et des pièces médicales pour étayer ses dires.

L'[1] considère de son côté que Monsieur [U] ne peut réclamer une indemnisation des souffrances physiques et morales subies pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Elle soutient encore que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

En l'espèce, Monsieur [A] [U] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 20% avec une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [U] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [A] [U] est atteint depuis l’âge de 59 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 20%.

Monsieur [U] produit les témoignages de proches et un certificat médical du Docteur [F] en date du 11 octobre 2018.
Ce certificat médical indique que Monsieur [U] présente une dyspnée d'effort, apparaissant également au repos, une fatigabilité à l'effort et qu'il est sous aérosolthérapie 3 fois par jour.

Dans ces conditions et compte tenu du taux d'IPP, l'indemnisation du préjudice physique de Monsieur [A] [U] sera fixée à 20 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 2] agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme à Monsieur [A] [U]

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [U] était âgé de 59 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose chronique. Ses proches et son médecin décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Il sera retenu par le tribunal que, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).

Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que la silicose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [2] et des [4], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 35 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. 
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 2] agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme à Monsieur [A] [U].

Sur le préjudice d’agrément

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.

Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir (autre que le jardinage et le bricolage) qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [A] [U] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.


SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.

En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en rente annuelle rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le rente annuelle représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.

Dès lors, la CPAM de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’[1].

Par conséquent, l’[1] sera condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A2 de Monsieur [A] [U].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Partie succombante, l’[1], sera condamnée à verser à Monsieur [A] [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’[1], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers frais et dépens.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [A] [U] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9] – l’[8] ;

DIT que la maladie professionnelle « silicose chronique » suivant certificat médical du 16 mars 2017, déclarée par Monsieur [A] [U] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’[3] venant aux droits des [2], son employeur, représenté par l'[1] ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9], de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [A] [U], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 20% à effet du 17 mars 2017 ;

DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [A] [U] par la CPAM de [Localité 2] agissant pour le compte de la [9], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [U] en cas d'aggravation de son état de santé ;

DIT qu’en cas de décès de Monsieur [A] [U] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] [U] du fait de cette maladie professionnelle tableau 25 de la manière suivante :
- 20 000 euros au titre du préjudice physique
- 35 000 euros au titre du préjudice moral ; 

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9], devra à verser cette somme de 55 000 euros (cinquante-cinq mille euros) à Monsieur [A] [U] ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE l'[1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [A] [U] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;

CONDAMNE l'[1], à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE l'[1], aux entiers frais et dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 21/00431 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I5K6


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ 


DEFENDERESSE :

[1]
Service AT/MP de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D604


EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir permanent 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
[A] [U]
[1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
 
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Né le 6 février 1958, Monsieur [A] [U] a travaillé du 5 octobre 1981 au 31 août 2003 au sein des [2] (« [2] ») aux droits desquelles est venu l’[3] (« [4] »). 

Il a occupé les postes suivants au Fond à [5], l'[6] et à l'[7] :
- apprenti mineur
- raucheur
- piqueur montage
- piqueur traçage charbon
- piqueur d'élevage
- abatteur boiseur
- conducteur machine abattage dressant
- chef de taille.

Il a été placé en CET du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, puis en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2007 puis du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010 au titre de l'[1].

Selon formulaire daté du 19 avril 2017, Monsieur [A] [U] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'[8]-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 16 mars 2017 par le Docteur [G].
 
Par décision en date du 11 octobre 2017, la [9] (« [9] ») – [8] (« [8] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 16 mars 2017 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.

Le 24 janvier 2018, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 20% à Monsieur [A] [U] à compter du 17 mars 2017, et lui a alloué au choix une rente annuelle de 3 145,34 euros.
 
Faute de conciliation, Monsieur [A] [U] a, le 14 avril 2021, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des CHARBONNAGES DE France, représentés par l'[1] ([1]), dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] (« la CPAM » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [9] (« [9] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

L'affaire a reçu in fine fixation à l'audience publique du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [A] [U], régulièrement représenté à l'audience par son avocat substitué, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 21 décembre 2023.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [A] [U] demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours;
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'[1] et l'[8];
- dire et juger que la maladie professionnelle (25) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [4] dont les obligations ont été reprises par l'[1] conformément à l'article 2-11 du décret n°2004 -1466 du 23 décembre 2004 tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017;
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
- dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé et qu'elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation;
- dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [A] [U] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;
fixer la réparation des préjudices personnels comme suit:
- Préjudice causé par les souffrances physiques ........................................30 000 euros
- Préjudice causé par les souffrances morales ............................................45 000 euros
- Préjudice d'agrément ................................................................................15 000 euros
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
- condamner l'[1] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner l'[1] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’[1], représentée à l’audience par son avocat substitué, a été autorisée à produire ses conclusions sous la forme d’une note en délibéré, et ce avant le 13 mars 2026, avec réplique possible pour le demandeur jusqu'au 13 mai 2026, et enfin éventuelle dernière réplique possible de l'[1] jusqu'au 13 juin 2026. 

Suivant ses conclusions du 21 avril 2026, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'exploitant, aux droits et obligations duquel vient l'[1], au préjudice de Monsieur [A] [U];
- le débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [U]
Sur les souffrances physiques et morales endurées
- débouter Monsieur [U] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [U] au titre des souffrances physiques et morales ;
En tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;
- par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef.

Le demandeur n’a pas répliqué aux conclusions de l’[1] du 21 avril 2026. 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2], intervenant pour le compte de la [9]-[8], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [H] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 23 mai 2023.

Dans ses dernières écritures, la CPAM de [Localité 2] intervenant pour le compte de la [9], demande au Tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [4] (AJE);
Le cas échéant,
- lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 20%;
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [U];
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [A] [U] consécutivement à sa maladie professionnelle;
- lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [A] [U] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;
- le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [U] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ., 2ème 8/11/2018 pourvoi n°17-25843) ;
- condamner l'[1] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 14 avril 2021 par Monsieur [A] [U] est recevable, ce qui n'est pas contesté par l'[1].

Le recours est donc recevable.

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE [Localité 2] AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA [9]

Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA MISE EN CAUSE DE L’[1]

En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l’État. »
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’[1] se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.

Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [U] a été placé en [10] jusqu'au 30 septembre 2010.

Il en résulte qu'il faisait partie des effectifs au 1er janvier 2008, date à laquelle l'EPIC [4] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’[1].

Par conséquent, il convient de déclarer la mise en cause de l'[1] recevable, ce qui n'est pas contesté.

SUR L’EXISTENCE D’UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
 
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
- l’exposition du salarié à un risque ;
- la connaissance de ce risque par l’employeur ;
- l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié. 

Sur l’exposition au risque

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La maladie a été reconnue au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »"

En l’espèce, l’[1] n'a pas conclu sur l’exposition au risque de Monsieur [A] [U] au cours de sa carrière aux [2], devenues [4].

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger par l’employeur

L’[1] rappelle qu’il est évident que les [2] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié

Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [A] [U].

Les moyens des parties

Monsieur [U] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par l’instruction du 30 novembre 1956.

Il estime que son ancien employeur n'a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l'absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi.
 
Il indique qu'il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [Q] [J], [T] [R] et [E] [L].

En défense, l’[1] soutient que les [2], puis les [4], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu: structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de luttes contre les poussières nocives, système d'arrosage, mesure du taux d'empoussièrement, infusion, aérage, boulonnage, entretien avec EOT,...
L'[1] souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection.

L'[1] fait valoir que les attestations n'ont pas valeur de preuve en l'absence de précision sur inefficacité des moyens de protection et en l'absence de preuve de la qualité de collègues. Elle estime que les témoignages ne sont pas précis sur les mesures de protection et confirme la mise à disposition de masques.
Elle se réfère à de la jurisprudence notamment de 2018 pour étayer ses dires.

L'[1] se prévaut ainsi du fait que [4] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.

Elle se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.

Elle se rapporte aux attestations de Messieurs [B] et [Y] pour prouver que les mesures d'empoussièrement étaient faites dans des conditions réelles de travail et que des masques étaient à la portée de chaque agent et qu'il fallait constater une baisse de l'empousssiérage.

Elle considère que l'aérage des mines était effectif et que les marteaux perforateurs et les haveuses étaient équipés d'un système d'arrosage.

Elle fait enfin état des différentes mesures de formation et d'information.

Toutefois, Monsieur [U] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.

Réponse de la juridiction

Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’[1] quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
 
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose chronique et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

Il sera enfin rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Sur la valeur probante des attestations du demandeur

L'[1] contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que l'obligation vis à vis de la charge probante.

Contrairement aux affirmations de l'[1], il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les témoins particuliers du demandeur, en la personne de Messieurs [Q] [J], [T] [R] et [E] [L], ont été ses collègues de travail, les témoins produisant de plus leurs relevés de carrière, et l'[1] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire pour prouver l'absence de lien entre les agents.

En revanche, il sera relevé que les attestations dont fait état l'[1] ne pourront pas valoir de preuve, puisqu'il n'est pas rapporté la preuve que les témoins de l’[1] étaient bien des collègues de travail directs de Monsieur [U] et qu'ils auraient eu les mêmes conditions de travail.

Sur le fond

Les trois attestations particulières de Messieurs [Q] [J], [T] [R] et [E] [L] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'insuffisance des moyens d'arrosage et d'aération, l'absence de mise à disposition de masques adaptés et l’absence d'informations données sur les risques encourus. Ils précisent que le port du masque n'était pas obligatoire.

Bien que l’[1] fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [2] puis les [4] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [A] [U] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.

Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [4] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage...), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.

Dans ces conditions, Monsieur [U] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.

En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [U] fait valoir une faute inexcusable commise par l’[3] venant aux droits des [2], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

Par conséquent, la faute inexcusable de l'[1], venant aux droits de [4], anciennement [2], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [U] inscrite au tableau 25A2, sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME

Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de la rente

L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en rente annuelle a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère la rente annuelle représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).

En l’espèce, Monsieur [A] [U] d'une rente annuelle d’un montant de 3 145,34 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 20% en réparation de sa pathologie.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [A] [U], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.

Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur [U]

Moyens des parties

En l’espèce, Monsieur [U] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
- 30 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
- 45 000 euros au titre du préjudice moral,
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément. 
A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l'anxiété liée à l'évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

Il produit des témoignages de ses proches et des pièces médicales pour étayer ses dires.

L'[1] considère de son côté que Monsieur [U] ne peut réclamer une indemnisation des souffrances physiques et morales subies pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Elle soutient encore que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

En l'espèce, Monsieur [A] [U] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 20% avec une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [U] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [A] [U] est atteint depuis l’âge de 59 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 20%.

Monsieur [U] produit les témoignages de proches et un certificat médical du Docteur [F] en date du 11 octobre 2018.
Ce certificat médical indique que Monsieur [U] présente une dyspnée d'effort, apparaissant également au repos, une fatigabilité à l'effort et qu'il est sous aérosolthérapie 3 fois par jour.

Dans ces conditions et compte tenu du taux d'IPP, l'indemnisation du préjudice physique de Monsieur [A] [U] sera fixée à 20 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 2] agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme à Monsieur [A] [U]

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [U] était âgé de 59 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose chronique. Ses proches et son médecin décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Il sera retenu par le tribunal que, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).

Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que la silicose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [2] et des [4], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 35 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. 
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 2] agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme à Monsieur [A] [U].

Sur le préjudice d’agrément

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.

Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir (autre que le jardinage et le bricolage) qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [A] [U] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.


SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.

En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en rente annuelle rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le rente annuelle représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.

Dès lors, la CPAM de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’[1].

Par conséquent, l’[1] sera condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A2 de Monsieur [A] [U].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Partie succombante, l’[1], sera condamnée à verser à Monsieur [A] [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’[1], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers frais et dépens.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [A] [U] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9] – l’[8] ;

DIT que la maladie professionnelle « silicose chronique » suivant certificat médical du 16 mars 2017, déclarée par Monsieur [A] [U] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’[3] venant aux droits des [2], son employeur, représenté par l'[1] ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9], de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [A] [U], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 20% à effet du 17 mars 2017 ;

DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [A] [U] par la CPAM de [Localité 2] agissant pour le compte de la [9], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [U] en cas d'aggravation de son état de santé ;

DIT qu’en cas de décès de Monsieur [A] [U] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] [U] du fait de cette maladie professionnelle tableau 25 de la manière suivante :
- 20 000 euros au titre du préjudice physique
- 35 000 euros au titre du préjudice moral ; 

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9], devra à verser cette somme de 55 000 euros (cinquante-cinq mille euros) à Monsieur [A] [U] ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE l'[1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], agissant pour le compte de la [9], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [A] [U] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;

CONDAMNE l'[1], à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE l'[1], aux entiers frais et dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code du travail R4121-1, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1, code du travail R4121-2, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:53:07.677Z.