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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 23/00200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L’URSSAF LORRAINE a émis une mise en demeure le 25 février 2020 à l’encontre de la SARL [1], concernant le paiement des cotisations et majorations dues au titre du mois de janvier 2020, pour un montant de 25 857 euros.

Elle a émis une seconde mise en demeure le 09 novembre 2022, relative au paiement des cotisations et majorations dues au titre des mois de septembre 2021, janvier, février et août 2022, pour un montant de 26 688 euros. 

Elle a émis une troisième mise en demeure le 30 décembre 2022, relative au paiement des cotisations et majorations dues au titre du mois de novembre 2022, pour un montant de 9 656,40 euros.

Une contrainte émise par l’URSSAF LORRAINE le 14 février 2023, a été signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023 pour la somme de 51 172,83 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues sur une période allant de janvier 2020 à novembre 2022. 

Selon un courrier du 24 février 2023, reçu au greffe le 28 février 2023, la SARL [1] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. 

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 1er octobre 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l’URSSAF LORRAINE, représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et additionnelles en date du 10 octobre 2024. 

Elle demande au tribunal :

- déclarer la SARL [1] recevable mais mal fondée en son recours ;
- dire et juger que la contrainte n° 0041338641 en cause a été délivrée à bon droit ;
- donner acte à la société de son versement de 31 534 euros du 17 octobre 2022 réaffecté, selon ses instructions du 20 juin 2023, au règlement de l’intégralité des cotisations réclamées par la contrainte en cause au titre du mois d’août 2022 ;
- dès lors, confirmer la contrainte n° 0041338641 pour les montants réactualisés suivants et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après règlement du principal :
- Cotisations sur salaires – absence de versement – Janvier 2020........................24 579 euros ;
- Majorations de retard correspondantes...............................................................1 278 euros ;
- Majorations de retard complémentaires – Janvier 2022...........................................53 euros ;
- Majorations de retard complémentaires – Février 2022...........................................59 euros ;
- Cotisations sur salaires – absence de versement – Septembre 2021........................939 euros ;
- Majorations de retard – insuffisance de versement – Janvier 2022......................1 358 euros ;
- Majorations de retard – absence de versement – Février 2022.............................1 536 euros ;
- Majorations de retard – insuffisance de versement – Août 2022...........................1 639 euros ; 
TOTAL.........................................................................................................31 441 euros
- condamner la SARL [1] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte en litige ;
- au surplus, condamner la SARL [1] aux entiers frais et dépens.

LA SARL [1], représentée à l’audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces en date du 30 septembre 2025. 

Elle demande au tribunal de :

- prendre acte qu’elle, bien incapable de parvenir à faire le point quant à la manière dont l’URSSAF, affecte les sommes qu’elle reverse, qu’il s’agisse de cotisations courantes, de part salariale, est victime de l’impossibilité de communiquer, de prioriser les règlements aux cotisations salariales ;
- mettre en place un moratoire de l’intérêt des deux parties en présence ;
- accueillir l’opposition ;
- constater son effort, en contrepartie le manque de communication et de coopération de l’URSSAF, mettant un doute quant aux sommes restant ouvertes, objet de la contrainte ;
- dans ces conditions, rejeter et annuler la contrainte ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l’opposition

En vertu de l'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

En l'espèce, la SARL [1] a formé opposition à la contrainte du 14 février 2023, signifiée le 20 février 2023, selon courrier daté du 24 février 2023 et reçu au greffe le 28 février 2023.

Dans son opposition à contrainte, à laquelle elle joint la contrainte, la signification de la contrainte, et plusieurs documents, elle indique qu’elle a déjà réglé les sommes réclamées.

Cette opposition à contrainte, motivée et formée dans le délai requis, est recevable, ce qui n'est pas contesté par l’URSSAF LORRAINE.

2 - Sur la régularité de la contrainte

Il ressort de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ».
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il est en outre rappelé que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La contrainte doit donc permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF LORRAINE le 14 février 2023 et signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023 fait suite aux mises en demeure du 25 février 2020, du 09 novembre 2022 et du 30 décembre 2022.

L’URSSAF LORRAINE verse aux débats les accusés de réception correspondant à ces mises en demeure (pièces URSSAF n° 5, 6 et 9).

Les mises en demeure et la contrainte énoncent expressément la nature des sommes dues par la SARL [1], la cause et l’étendue de ses obligations.

Le montant des cotisations et majorations indiquées dans la contrainte correspond à celui des mises en demeure, versements déduits. 

Dans ces conditions, la contrainte est régulière.



3 - Sur le bien-fondé de la contrainte

3.1 – Moyens des parties

LA SARL [1] demande au tribunal de rejeter et d’annuler la contrainte.

Elle indique qu’elle a entendu trouver un interlocuteur auprès de l’URSSAF afin de voir affecter en priorité aux cotisations salariales l’intégralité des versements opérés et d’obtenir un accord quant au règlement de la part patronale, mais que cela s’est avéré impossible (pièce n° 1).

Elle ajoute qu’il faut des réponses de l’URSSAF et un accord pour obtenir la mise en place, par la société [2], d’un financement à court terme ainsi que d’un prêt de financement ou de refinancement des investissements réalisés par autofinancement, compte tenu du fait qu’elle a par le passé fait l’objet d’une procédure collective. Elle précise à cet égard que cette société est prête à accueillir favorablement ses demandes, à condition qu’un moratoire avec l’URSSAF soit obtenu.

Elle met en avant le fait que les retards pris auprès de l’URSSAF sont la conséquence des turbulences ayant suivi la période COVID-19.

Elle s’estime victime de la procédure mise en œuvre par l’URSSAF et de l’absence de possibilité de communication.

Elle précise que seules restent dues à titre principal, et selon le décompte de l’URSSAF à vérifier, les sommes correspondant aux cotisations de janvier 2020 et aux majorations de retard liées à des insuffisances prétendues de versements et d’affectations.

L’URSSAF LORRAINE demande au tribunal de confirmer la contrainte qu’elle a émise.

Elle explique que : 

- à défaut de règlement des cotisations de janvier 2020, elle a adressé à la SARL [1] une mise en demeure datée du 25 février 2020 pour un montant de 24 579 euros, augmenté de 1 278 euros de majorations de retard ;

- elle a reçu un versement en vue de régler les cotisations et majorations de retard dues au titre du mois d’octobre 2021, mais que ces dernières ayant déjà été soldées, le versement a été affecté au règlement des cotisations pour septembre 2021 ;

- elle a reçu un bloc de régularisation créditeur pour septembre 2021, portant le solde définitif des cotisations dues à ce titre à 939 euros ;

- elle a reçu un versement en vue du règlement des cotisations dues au titre du mois de juillet 2022, mais ces cotisations étant déjà partiellement soldées, le reliquat a été affecté aux cotisations d’août 2022 ;

- elle a reçu un versement a priori destiné au règlement des cotisations de septembre 2022, hors litige, dont le reliquat a été affecté aux cotisations dues au titre du mois d’août 2022, portant leur solde à 19 399 euros ;

- la SARL [1] ayant sollicité par courrier l’affection de l’intégralité du dernier versement au règlement des cotisations du mois d’août 2022, elle a procédé à une réaffectation, de sorte que les sommes réclamées par la contrainte au titre du mois d’août 2022 sont soldées ;

Elle ajoute que la réaffectation demandée par la SARL [1] a généré un débit de cotisations augmentées de majorations de retard décomptées provisoirement pour septembre 2022, et a conduit à ce que le reliquat affecté aux cotisations d’août 2022 soit réaffecté aux cotisations de septembre 2022, hors litige. 

Elle rappelle que le règlement intégral des cotisations d’août 2022 étant intervenu postérieurement à la date d’exigibilité du paiement, des majorations de retard complémentaires ont été générées à hauteur de 1 639 euros. 

S’agissant du mois de novembre 2022, elle indique qu’elle a reçu un versement en vue du règlement des cotisations au titre du mois d’octobre 2022, mais que ces dernières étant déjà soldées, elle a affecté la somme au règlement des majorations de retard et pénalités restant dues au titre de ce mois, et le reliquat aux cotisations de novembre 2022. Elle précise avoir plus tard reçu un versement permettant de solder intégralement les sommes réclamées pour novembre 2022.

Concernant les mois de janvier et février 2022, elle explique que la SARL [1] n’a procédé à aucun versement, ce qui a généré des majorations de retard. 

Elle indique avoir reçu un versement permettant de solder les cotisations dues au titre du mois de janvier 2022 et une partie des majorations de retard correspondantes, mais que ce versement partiel et tardif a généré des majorations de retard complémentaires.

Elle précise avoir également reçu un versement de nature à solder les cotisations du mois de février 2022, mais pas les majorations de retard correspondantes, ce versement partiel et tardif ayant lui aussi généré des majorations de retard complémentaires.

3.2 – Réponse de la juridiction

Les cotisations et contributions sociales sont d'ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.

L’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale dispose, d’une part, qu’ « il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité », et, d’autre part, qu’ « à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ».

Il est également rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. Civ 2ème., 19 déc. 2013, n° 12-28.075).

Il est par ailleurs précisé qu’en vertu de l’article 1342-10 du Code civil, « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».

En l’espèce, l’URSSAF demande au tribunal de confirmer la contrainte n° 0041338641 qu’elle a émise le 14 février 2023 et signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023, pour un montant total réactualisé de 31 441 euros.

La SARL [1] estime qu’elle est victime d’une impossibilité de communiquer et de prioriser les règlements aux cotisations salariales.

Or, il appartenait à la SARL [1] d’indiquer à l’URSSAF LORRAINE la dette qu’elle entendait acquitter au moment du paiement.

Il est constaté que l’URSSAF LORRAINE a bien pris en compte le courrier de la SARL [1] daté du 20 juin 2023, demandant l’affection du virement du 15 octobre 2022 aux cotisations dues au titre du mois d’août 2022. 

Il est relevé que la SARL [1] n’a fait aucune autre demande de ce type, ce que son conseil a reconnu dans un courrier envoyé par mail à l’URSSAF LORRAINE le 12 mai 2025 : « la société souhaitait que les sommes soient affectées en priorité aux cotisations salariales, n’a pas pris la précaution de le spécifier » (pièce SARL [1] n° 1).

La SARL [1] ne pourra donc qu’être déboutée de ses demandes tendant à prendre acte qu’elle est victime de l’impossibilité de communiquer, de prioriser les règlements aux cotisations salariales, et à constater son effort, en contrepartie le manque de communication et de coopération de l’URSSAF, mettant un doute quant aux sommes restant ouvertes, objet de la contrainte.

Il apparaît en outre que l’URSSAF LORRAINE a détaillé dans ses conclusions les cotisations dues par la SARL [1] sur les périodes visées par la contrainte, ainsi que les affectations effectuées.

La SARL [1] met quant à elle en avant l’impossibilité de communiquer avec l’URSSAF, mais n’apporte aucun élément permettant de contester les sommes réclamées par celle-ci, d’autant plus qu’elle reconnaît qu’il reste dû à titre principal les cotisations de janvier 2020 et les majorations de retard liées aux insuffisances de versements ou d’affectations.

Les sommes dues s’élèvent donc à :

- 24 579 euros au titre des cotisations sur salaires – absence de versement – Janvier 2020 ;
- 1 278 euros au titre des majorations de retard correspondantes ;
- 939 euros au titre des cotisations sur salaires – absence de versement – Septembre 2021 ;
- 1 358 euros au titre des majorations de retard – insuffisance de versement – Janvier 2022 ;
- 53 euros au titre des majorations de retard complémentaires – Janvier 2022 ;
- 1 536 euros au titre des majorations de retard – absence de versement – Février 2022 ;
- 59 euros au titre des majorations de retard complémentaires – Février 2022 ;
- 1 639 euros au titre des majorations de retard – insuffisance de versement – Août 2022;

TOTAL : 31 441 euros.

Il est précisé que les sommes dues au titre du mois de novembre 2022 ont été soldées. 

Ainsi, il convient de valider la contrainte n° 0041338641 émise par l’URSSAF LORRAINE le 14 février 2023 et signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023, pour un nouveau montant de 31441 euros, somme au paiement de laquelle la SARL [1] sera condamnée.

Il est par ailleurs précisé que le tribunal n’est pas compétent pour établir un moratoire et qu’il appartient à la SARL [1] de se rapprocher de l’URSSAF LORRAINE à ce titre. 

4 - Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 dudit code dispose que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».

L’article 696 du Code de procédure civile dispose également que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Enfin, en vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, la SARL [1] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte.

La SARL [1], partie perdante, sera également condamnée aux dépens de l’instance.

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0041338641 émise le 14 février 2023 par l’URSSAF LORRAINE, et signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023 ;

DÉBOUTE la SARL [1] de ses demandes ; 

[U] partiellement la contrainte n° 0041338641 émise le 14 février 2023 par l’URSSAF LORRAINE et signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023, et correspondant à un nouveau montant de 31 441 euros (trente et un mille quatre cent quarante et un euros) ;

CONDAMNE en conséquence la SARL [1] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 31 441 euros (trente et un mille quatre cent quarante et un euros) en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/00200 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6N7


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 26 JUIN 2026



DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Mme [P] [A], munie d’un pouvoir permanent


DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]


représentée par Me Noëlle OURTAU-VING, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401 substitué par Me Nicolas MATUSZAK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [J] [L], greffière stagiaire


a rendu, à la suite du débat oral du 04 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me [V] [D]
URSSAF LORRAINE
S.A.R.L. [1]


le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L’URSSAF LORRAINE a émis une mise en demeure le 25 février 2020 à l’encontre de la SARL [1], concernant le paiement des cotisations et majorations dues au titre du mois de janvier 2020, pour un montant de 25 857 euros.

Elle a émis une seconde mise en demeure le 09 novembre 2022, relative au paiement des cotisations et majorations dues au titre des mois de septembre 2021, janvier, février et août 2022, pour un montant de 26 688 euros. 

Elle a émis une troisième mise en demeure le 30 décembre 2022, relative au paiement des cotisations et majorations dues au titre du mois de novembre 2022, pour un montant de 9 656,40 euros.

Une contrainte émise par l’URSSAF LORRAINE le 14 février 2023, a été signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023 pour la somme de 51 172,83 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues sur une période allant de janvier 2020 à novembre 2022. 

Selon un courrier du 24 février 2023, reçu au greffe le 28 février 2023, la SARL [1] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. 

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 1er octobre 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l’URSSAF LORRAINE, représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et additionnelles en date du 10 octobre 2024. 

Elle demande au tribunal :

- déclarer la SARL [1] recevable mais mal fondée en son recours ;
- dire et juger que la contrainte n° 0041338641 en cause a été délivrée à bon droit ;
- donner acte à la société de son versement de 31 534 euros du 17 octobre 2022 réaffecté, selon ses instructions du 20 juin 2023, au règlement de l’intégralité des cotisations réclamées par la contrainte en cause au titre du mois d’août 2022 ;
- dès lors, confirmer la contrainte n° 0041338641 pour les montants réactualisés suivants et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après règlement du principal :
- Cotisations sur salaires – absence de versement – Janvier 2020........................24 579 euros ;
- Majorations de retard correspondantes...............................................................1 278 euros ;
- Majorations de retard complémentaires – Janvier 2022...........................................53 euros ;
- Majorations de retard complémentaires – Février 2022...........................................59 euros ;
- Cotisations sur salaires – absence de versement – Septembre 2021........................939 euros ;
- Majorations de retard – insuffisance de versement – Janvier 2022......................1 358 euros ;
- Majorations de retard – absence de versement – Février 2022.............................1 536 euros ;
- Majorations de retard – insuffisance de versement – Août 2022...........................1 639 euros ; 
TOTAL.........................................................................................................31 441 euros
- condamner la SARL [1] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte en litige ;
- au surplus, condamner la SARL [1] aux entiers frais et dépens.

LA SARL [1], représentée à l’audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces en date du 30 septembre 2025. 

Elle demande au tribunal de :

- prendre acte qu’elle, bien incapable de parvenir à faire le point quant à la manière dont l’URSSAF, affecte les sommes qu’elle reverse, qu’il s’agisse de cotisations courantes, de part salariale, est victime de l’impossibilité de communiquer, de prioriser les règlements aux cotisations salariales ;
- mettre en place un moratoire de l’intérêt des deux parties en présence ;
- accueillir l’opposition ;
- constater son effort, en contrepartie le manque de communication et de coopération de l’URSSAF, mettant un doute quant aux sommes restant ouvertes, objet de la contrainte ;
- dans ces conditions, rejeter et annuler la contrainte ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l’opposition

En vertu de l'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

En l'espèce, la SARL [1] a formé opposition à la contrainte du 14 février 2023, signifiée le 20 février 2023, selon courrier daté du 24 février 2023 et reçu au greffe le 28 février 2023.

Dans son opposition à contrainte, à laquelle elle joint la contrainte, la signification de la contrainte, et plusieurs documents, elle indique qu’elle a déjà réglé les sommes réclamées.

Cette opposition à contrainte, motivée et formée dans le délai requis, est recevable, ce qui n'est pas contesté par l’URSSAF LORRAINE.

2 - Sur la régularité de la contrainte

Il ressort de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ».
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il est en outre rappelé que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La contrainte doit donc permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF LORRAINE le 14 février 2023 et signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023 fait suite aux mises en demeure du 25 février 2020, du 09 novembre 2022 et du 30 décembre 2022.

L’URSSAF LORRAINE verse aux débats les accusés de réception correspondant à ces mises en demeure (pièces URSSAF n° 5, 6 et 9).

Les mises en demeure et la contrainte énoncent expressément la nature des sommes dues par la SARL [1], la cause et l’étendue de ses obligations.

Le montant des cotisations et majorations indiquées dans la contrainte correspond à celui des mises en demeure, versements déduits. 

Dans ces conditions, la contrainte est régulière.



3 - Sur le bien-fondé de la contrainte

3.1 – Moyens des parties

LA SARL [1] demande au tribunal de rejeter et d’annuler la contrainte.

Elle indique qu’elle a entendu trouver un interlocuteur auprès de l’URSSAF afin de voir affecter en priorité aux cotisations salariales l’intégralité des versements opérés et d’obtenir un accord quant au règlement de la part patronale, mais que cela s’est avéré impossible (pièce n° 1).

Elle ajoute qu’il faut des réponses de l’URSSAF et un accord pour obtenir la mise en place, par la société [2], d’un financement à court terme ainsi que d’un prêt de financement ou de refinancement des investissements réalisés par autofinancement, compte tenu du fait qu’elle a par le passé fait l’objet d’une procédure collective. Elle précise à cet égard que cette société est prête à accueillir favorablement ses demandes, à condition qu’un moratoire avec l’URSSAF soit obtenu.

Elle met en avant le fait que les retards pris auprès de l’URSSAF sont la conséquence des turbulences ayant suivi la période COVID-19.

Elle s’estime victime de la procédure mise en œuvre par l’URSSAF et de l’absence de possibilité de communication.

Elle précise que seules restent dues à titre principal, et selon le décompte de l’URSSAF à vérifier, les sommes correspondant aux cotisations de janvier 2020 et aux majorations de retard liées à des insuffisances prétendues de versements et d’affectations.

L’URSSAF LORRAINE demande au tribunal de confirmer la contrainte qu’elle a émise.

Elle explique que : 

- à défaut de règlement des cotisations de janvier 2020, elle a adressé à la SARL [1] une mise en demeure datée du 25 février 2020 pour un montant de 24 579 euros, augmenté de 1 278 euros de majorations de retard ;

- elle a reçu un versement en vue de régler les cotisations et majorations de retard dues au titre du mois d’octobre 2021, mais que ces dernières ayant déjà été soldées, le versement a été affecté au règlement des cotisations pour septembre 2021 ;

- elle a reçu un bloc de régularisation créditeur pour septembre 2021, portant le solde définitif des cotisations dues à ce titre à 939 euros ;

- elle a reçu un versement en vue du règlement des cotisations dues au titre du mois de juillet 2022, mais ces cotisations étant déjà partiellement soldées, le reliquat a été affecté aux cotisations d’août 2022 ;

- elle a reçu un versement a priori destiné au règlement des cotisations de septembre 2022, hors litige, dont le reliquat a été affecté aux cotisations dues au titre du mois d’août 2022, portant leur solde à 19 399 euros ;

- la SARL [1] ayant sollicité par courrier l’affection de l’intégralité du dernier versement au règlement des cotisations du mois d’août 2022, elle a procédé à une réaffectation, de sorte que les sommes réclamées par la contrainte au titre du mois d’août 2022 sont soldées ;

Elle ajoute que la réaffectation demandée par la SARL [1] a généré un débit de cotisations augmentées de majorations de retard décomptées provisoirement pour septembre 2022, et a conduit à ce que le reliquat affecté aux cotisations d’août 2022 soit réaffecté aux cotisations de septembre 2022, hors litige. 

Elle rappelle que le règlement intégral des cotisations d’août 2022 étant intervenu postérieurement à la date d’exigibilité du paiement, des majorations de retard complémentaires ont été générées à hauteur de 1 639 euros. 

S’agissant du mois de novembre 2022, elle indique qu’elle a reçu un versement en vue du règlement des cotisations au titre du mois d’octobre 2022, mais que ces dernières étant déjà soldées, elle a affecté la somme au règlement des majorations de retard et pénalités restant dues au titre de ce mois, et le reliquat aux cotisations de novembre 2022. Elle précise avoir plus tard reçu un versement permettant de solder intégralement les sommes réclamées pour novembre 2022.

Concernant les mois de janvier et février 2022, elle explique que la SARL [1] n’a procédé à aucun versement, ce qui a généré des majorations de retard. 

Elle indique avoir reçu un versement permettant de solder les cotisations dues au titre du mois de janvier 2022 et une partie des majorations de retard correspondantes, mais que ce versement partiel et tardif a généré des majorations de retard complémentaires.

Elle précise avoir également reçu un versement de nature à solder les cotisations du mois de février 2022, mais pas les majorations de retard correspondantes, ce versement partiel et tardif ayant lui aussi généré des majorations de retard complémentaires.

3.2 – Réponse de la juridiction

Les cotisations et contributions sociales sont d'ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.

L’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale dispose, d’une part, qu’ « il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité », et, d’autre part, qu’ « à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ».

Il est également rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. Civ 2ème., 19 déc. 2013, n° 12-28.075).

Il est par ailleurs précisé qu’en vertu de l’article 1342-10 du Code civil, « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».

En l’espèce, l’URSSAF demande au tribunal de confirmer la contrainte n° 0041338641 qu’elle a émise le 14 février 2023 et signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023, pour un montant total réactualisé de 31 441 euros.

La SARL [1] estime qu’elle est victime d’une impossibilité de communiquer et de prioriser les règlements aux cotisations salariales.

Or, il appartenait à la SARL [1] d’indiquer à l’URSSAF LORRAINE la dette qu’elle entendait acquitter au moment du paiement.

Il est constaté que l’URSSAF LORRAINE a bien pris en compte le courrier de la SARL [1] daté du 20 juin 2023, demandant l’affection du virement du 15 octobre 2022 aux cotisations dues au titre du mois d’août 2022. 

Il est relevé que la SARL [1] n’a fait aucune autre demande de ce type, ce que son conseil a reconnu dans un courrier envoyé par mail à l’URSSAF LORRAINE le 12 mai 2025 : « la société souhaitait que les sommes soient affectées en priorité aux cotisations salariales, n’a pas pris la précaution de le spécifier » (pièce SARL [1] n° 1).

La SARL [1] ne pourra donc qu’être déboutée de ses demandes tendant à prendre acte qu’elle est victime de l’impossibilité de communiquer, de prioriser les règlements aux cotisations salariales, et à constater son effort, en contrepartie le manque de communication et de coopération de l’URSSAF, mettant un doute quant aux sommes restant ouvertes, objet de la contrainte.

Il apparaît en outre que l’URSSAF LORRAINE a détaillé dans ses conclusions les cotisations dues par la SARL [1] sur les périodes visées par la contrainte, ainsi que les affectations effectuées.

La SARL [1] met quant à elle en avant l’impossibilité de communiquer avec l’URSSAF, mais n’apporte aucun élément permettant de contester les sommes réclamées par celle-ci, d’autant plus qu’elle reconnaît qu’il reste dû à titre principal les cotisations de janvier 2020 et les majorations de retard liées aux insuffisances de versements ou d’affectations.

Les sommes dues s’élèvent donc à :

- 24 579 euros au titre des cotisations sur salaires – absence de versement – Janvier 2020 ;
- 1 278 euros au titre des majorations de retard correspondantes ;
- 939 euros au titre des cotisations sur salaires – absence de versement – Septembre 2021 ;
- 1 358 euros au titre des majorations de retard – insuffisance de versement – Janvier 2022 ;
- 53 euros au titre des majorations de retard complémentaires – Janvier 2022 ;
- 1 536 euros au titre des majorations de retard – absence de versement – Février 2022 ;
- 59 euros au titre des majorations de retard complémentaires – Février 2022 ;
- 1 639 euros au titre des majorations de retard – insuffisance de versement – Août 2022;

TOTAL : 31 441 euros.

Il est précisé que les sommes dues au titre du mois de novembre 2022 ont été soldées. 

Ainsi, il convient de valider la contrainte n° 0041338641 émise par l’URSSAF LORRAINE le 14 février 2023 et signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023, pour un nouveau montant de 31441 euros, somme au paiement de laquelle la SARL [1] sera condamnée.

Il est par ailleurs précisé que le tribunal n’est pas compétent pour établir un moratoire et qu’il appartient à la SARL [1] de se rapprocher de l’URSSAF LORRAINE à ce titre. 

4 - Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 dudit code dispose que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».

L’article 696 du Code de procédure civile dispose également que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Enfin, en vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, la SARL [1] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte.

La SARL [1], partie perdante, sera également condamnée aux dépens de l’instance.

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0041338641 émise le 14 février 2023 par l’URSSAF LORRAINE, et signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023 ;

DÉBOUTE la SARL [1] de ses demandes ; 

[U] partiellement la contrainte n° 0041338641 émise le 14 février 2023 par l’URSSAF LORRAINE et signifiée à la SARL [1] le 20 février 2023, et correspondant à un nouveau montant de 31 441 euros (trente et un mille quatre cent quarante et un euros) ;

CONDAMNE en conséquence la SARL [1] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 31 441 euros (trente et un mille quatre cent quarante et un euros) en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:28:28.662Z.