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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 13 juin 2024, n° 23/00098

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M.[I] [D] a été affilié au régime social des indépendants (ci-après 'RSI') du 1er janvier 2010 au 15 décembre 2014 en sa qualité de gérant et associé majoritaire de la SARL [4] (ci-après la 'Société').



Le RSI [Localité 3] a notifié à M.[I] [D] plusieurs mises en demeure en date du:


8 novembre 2013 n°5002080228, par lettre recommandée distribuée le 13 novembre 2013 avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 3 843 euros, correspondant à 3 647 euros de cotisations et 196 euros de majorations au titre de l'année 2010

8 novembre 2013 n°5002080227, par lettre recommandée distribuée le 13 novembre 2013 avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 11 478 euros, correspondant à 10 890 euros de cotisations et 588 euros de majorations, au titre de l'année 2011

8 novembre 2013 n°5002080226, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 17 032 euros, correspondant à 16 160 euros de cotisations et 872 euros de majorations au titre de l'année 2012

8 novembre 2013 n°5002067892, par lettre recommandée distribuée le 13 novembre 2013 avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 15 290 euros, correspondant à 8 091 euros de cotisations et 469 euros de majorations au titre de l'année 2011 et la somme de 6 386 euros de cotisations et 344 euros de majorations au titre du 3ème trimestre 2013

10 décembre 2013 n°5002094300, par lettre recommandée distribuée le 14 décembre 2013 avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 14 451 euros, correspondant à 13 707 euros de cotisations et 744 euros de majorations au titre de l'année 2012 et la somme de 12 388 euros correspondant à 11 754 euros de cotisations et 634 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2013

10 mars 2014 n°5002125500, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 4 114 euros correspondant à 3 904 euros de cotisations et 210 euros de majorations au titre du 1er trimestre 2014

18 septembre 2014 n°0010719364, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 4 114 euros, représentant 3 904 euros de cotisations et 210 euros de majorations au titre du 3ème trimestre 2014

10 mars 2015 n°0081581387, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 7 775 euros correspondant à 139 euros de majorations au titre de la régularisation de l'année 2010, 3903 euros de cotisations et 210 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2014 et 3343 euros de cotisations et 180 euros au titre du 1er trimestre 2015.




Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2016, déposé à l'étude, la Caisse a signifié une contrainte émise le 22 décembre 2015 à l'encontre de M.[I] [D] portant sur la somme 82 346 euros de cotisations, 4 616 euros de majorations, avant déduction de la somme de 9 660,32 euros de versement et de 14 900 euros de déduction, au titre des mises en demeures en date du:

* 12 novembre 2013 pour les régularisations 2011 et 3ème trimestre 2013, 2012, 2011, 2010, 

* 13 décembre 2013 pour la régularisation 2012 et 4ème trimestre 2013, 

* 13 mars 2014 pour le 1er trimestre 2014, 

* 18 septembre 2014 pour le 3ème trimestre 2014, 

* 12 mars 2015 pour la régularisation 2010 et 4ème trimestre 2014.



Le 1er février 2016, M.[I] [D] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après le 'TASS').



Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2018 (n° 16-00115/P), le TASS a statué comme suit : 


déclare M.[I] [D] recevable en son opposition et bien fondé 

annule la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 par le Régime Social des Indépendants [Localité 3] Centre - Contentieux au titre des cotisations sociales dues au titre des années 2010 à 2014 

condamne le Régime Social des Indépendants [Localité 3] Centre - Contentieux à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Par déclaration reçue le 3 mai 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

et d'allocations familiales (ci-après 'URSSAF') venant aux droits de la Caisse a interjeté appel.



Par arrêt du 10 décembre 2020, la cinquième chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :


infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise le 29 mars 2018 (n° 16-00115/P) en toutes ses dispositions 


Statuant à nouveau et y ajoutant,


dit l'opposition à la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 de M.[I] [D] irrecevable, avec cette précision que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 3] a rapporté le montant de cette contrainte à la somme de 62 066,68 euros dont 57 995,68 euros au titre des cotisations et 4 071 euros au titre des majorations de retard dues pour la période 2010 à 2014 

déboute M.[I] [D] de sa demande de dommages et intérêts 

déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 3] de sa demande de remboursement de la somme de 500 euros

condamne M.[I] [D] aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019

déboute M.[I] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




M.[I] [D] a formé un pourvoi.



Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :



Vu les articles R133-3, R142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :



4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.

5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.



6. La Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si le cotisant n'était pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive (Soc., 5 juin 1997, pourvoi n° 95-17.148 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.542), une contrainte pouvait faire l'objet d'une opposition devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale même si la dette de cotisation n'avait pas été antérieurement contestée (Soc., 28 mars 1996, pourvoi n° 93-20.475, Bull. 1996, V, n° 130 ; 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30.595).



7. Par arrêt du 4 avril 2019 (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence en retenant qu'il résulte des dispositions des articles R133-3 et R142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.



8. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a suscité des critiques en ce qu'elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction. En outre, elle a donné lieu à des divergences de jurisprudence des juridictions du fond. L'ensemble de ces considérations en justifient le réexamen.



9. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.



10. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.



11. Pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, l'arrêt relève que les mises en demeure adressées au cotisant avant la signification de la contrainte n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, alors qu'elles mentionnaient les voies et délais de recours ouverts au cotisant devant celle-ci.



12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.



Le 20 décembre 2022, l'URSSAF [Localité 3], a saisi la cour d'appel de Versailles, autrement composée.



L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.



Aux termes de ses conclusions écrites du 11 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de : 


déclarer recevable l'appel interjeté par l'URSSAF [Localité 3]

infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en date du 29 mars 2018 


Et statuant à nouveau de: 


valider la contrainte querellée du 22 décembre 2015, signifiée le 18 janvier 2016 à concurrence de 62 066,68 euros représentant 57 995,68 euros de cotisations et 4 071 euros de majorations de retard

condamner M.[I] [D] au paiement des frais de signification d'un montant de 73,74 euros (coût de l'acte)

le condamner à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 




Selon ses conclusions écrites du 11 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, M.[I] [D] demande à la cour de :


débouter l'URSSAF [Localité 3] de toutes ses demandes

confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise du 29 mars 2018 (désormais pôle social du tribunal judiciaire) en toutes ses dispositions en ce qu'il a annulé la contrainte du 22 décembre 2015 dès lors que la cause, la nature et l'étendue des obligations de M.[I] [D] ne lui permettent pas d'être comprises et a condamné l'URSSAF [Localité 3] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

en conséquence, à titre principal, juger que les mises en demeure notifiées par l'URSSAF [Localité 3] sont irrégulières en ce qu'elles ne permettent pas à M.[I] [D] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations

juger que la mise en demeure du 12 mars 2015 est prescrite en application des dispositions des articles L244-3, L623-1 et L612-12 du code de la sécurité sociale et ne pouvait être recouvrée par l'URSSAF [Localité 3], à tout le moins pour la période « Régul 2010 » 

par conséquent, juger que la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 doit être annulée

à titre subsidiaire, juger que M.[I] [D] n'a pas été destinataire de toutes les mises en demeure notifiées par l'URSSAF [Localité 3]

par conséquent, juger que la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 doit être annulée

à titre infiniment subsidiaire, juger que l'URSSAF [Localité 3] n'a pas inscrit au passif de la Société les montants appelés par les mises en demeure et la contrainte afférente après le jugement prononçant la liquidation de la Société

par conséquent, juger que la dette ne peut pas être recouvrée par l'URSSAF [Localité 3] en ce que le jugement du 15 décembre 2015 a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4]

en tout état de cause, juger que l'URSSAF [Localité 3] doit être condamnée à la remise des pénalités et majorations de retard

juger que l'URSSAF [Localité 3] doit être condamnée au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'URSSAF [Localité 3] à son obligation d'information

juger que l'URSSAF [Localité 3] doit être condamnée à la prise en charge des frais de signification

juger que l'URSSAF [Localité 3] doit être condamnée à verser à M.[I] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

juger que l'URSSAF [Localité 3] doit être condamnée aux entiers dépens.




Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En préambule, il convient de rappeler que la recevabilité de l'appel n'est plus contestée au vu de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation. 



Au soutien de son recours, M.[I] [D] soulève :

- à titre principal, l'impossibilité de comprendre la nature, le calcul et l'étendue de ses obligations,

- à titre subsidiaire, l'irrégularité de la procédure compte tenu de l'absence de notification régulière des mises en demeure

- à titre infiniment subsidiaire, l'absence de déclaration par l'URSSAF de la dette au passif de la société, ne lui permet pas de recouvrer la dette,

- en tout état de cause, il demande de voir l'URSSAF condamnée à l'indemniser pour non-respect de son obligation d'information. 




Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure compte tenu de l'absence de notification régulière des mises en demeure




Il convient d'étudier le subsidiaire avant le principal dès lors que la notification de la mise en demeure est un préalable obligatoire aux poursuites ( Cour de cassation, 2ème ch.civ n°18-20008 du 12 mars 2020).



M.[I] [D] conteste être le signataire des mises en demeure des 13 mars 2014, 18 septembre 2014 et 12 mars 2015. 



L'URSSAF ne formule aucune observation sur ce moyen. 



Si M.[I] [D] conteste avoir signé de sa main ces mises en demeure, il ressort que celles-ci lui ont été notifiées à son adresse personnelle, ce qu'il ne conteste pas et alors que cette adresse est toujours celle mentionnée par lui aujourd'hui. 



Il n'apporte pas d'élément d'explication sur les circonstances de la réception de la mise en demeure, ni sur l'identité de la personne qui aurait signé à sa place, à son domicile. 



En tout état de cause, le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte pas la validité de celle-ci, tant que la mise en demeure, à laquelle faisait expressément référence la contrainte, permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, quels qu'en aient été les modes de délivrance, ce qui est le cas en l'espèce (2ème civ. 13 octobre 2022, pourvoi n°21-13.283).



Ainsi, les mises en demeure sont régulières. 



Ce moyen sera rejeté. 




Sur le moyen tiré de l'impossibilité de comprendre la nature, le calcul et l'étendue de ses obligations




Selon l'article L244-2 du code de sécurité sociale dans sa version applicable, ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'.



Selon l'article R244-1 du code précité dans sa version applicable, ' L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.



Aux termes de l'article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.



La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte » ( Cass. soc., 19 mars 1992, n°88-11.682).



La contrainte doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 



L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. 



Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-13.921), étant précisé qu'en l'absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.



Comme rappelé par l'URSSAF, aux termes des articles L633-10, D633-1, L133-6, L131-6, L131-6-2 du code de sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Aux termes des articles R115-5 et R242-13-1 du code de sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par l'assuré à l'organisme chargé de la collecte. 



Jusqu'en 2014, les cotisations et contributions sociales étaient calculées en deux temps:

- à titre provisionnel sur le revenu de l'avant dernière année

- à titre définitif l'année suivante, sur le revenu réel réalisé l'année précédente. 

A compter du 1er janvier 2015, le calcul des cotisations sociales des artisans-commerçants se faisait en trois temps :

- l'appel prévisionnel : les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base des revenus professionnels de l'avant dernière année d'activité (année N-2) ou sur des bases forfaitaires en début d'activité

- l'ajustement provisionnel: les cotisations sont ajustées sur la base des revenus de l'année N-1 à la suite de la déclaration des revenus transmise à la Caisse

- la régularisation: lorsque le revenu professionnel de l'année N est connu, il est procédé à la régularisation définitive des cotisations de l'année N au cours de l'année N+1. 



Enfin, à titre liminaire, l'URSSAF rappelle qu'au cours de l'année 2014 l'URSSAF [Localité 3] a été contrainte de procéder à un changement de numérotation de ses comptes et de ses créances et communique le tableau de correspondance suivant:







ancienne numérotation



nouvelle numérotation





5002067892



0010579134





5002080226



0010589738





5002080227



0010589739





5002080228



0010589740





5002094300



0010631604







En l'espèce, il convient de constater que l'ensemble des mises en demeure précisent les périodes au titre desquelles les cotisations sont dues, les catégories et le montant des cotisations et contributions dues au titre de ces périodes et la contrainte contestée renvoie aux huit mises en demeure précitées, rappelle les périodes concernées, le montant des cotisations et contributions, ainsi que celui des majorations de retard.



Néanmoins, il convient de vérifier si les différents éléments reportés sur les mises en demeure puis sur la contrainte permettaient à M.[I] [D] de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



M.[I] [D] relève plusieurs anomalies:

- une discordance sur les périodes, certaines mises en demeure du 8 novembre 2013 visant des années complètes (2010, 2011, 2012) alors que la contrainte visent des régularisations. Néanmoins, il convient de rappeler que les cotisations sont calculées sur une base annuelle à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Ainsi, la mention 'année 2010" doit s'entendre comme le montant prévisionnel et la mention 'régul 2010" comme la régularisation de l'année 2010, de sorte que les périodes visées sont identiques. 

- des sommes appelées au titre de périodes différentes ne lui permettant pas de comprendre et de vérifier quelle est la somme effectivement appelée pour chacune des périodes

- la disparition de l'année 2015 de la contrainte, pourtant appelée dans la mise en demeure du 12 mars 2015, sans explication de l'URSSAF. Pour autant, cela ne peut suffire à annuler la contrainte, la Caisse pouvant lors de la délivrance de la contrainte réactualiser les montants dûs et donc supprimer ou réduire des montants initialement demandés dans la mise en demeure. 



Il résulte des pièces et conclusions que :





Au titre de l'année 2010 





L'URSSAF indique que M.[I] [D] est redevable de la somme de 3 647 euros [et non 3 467 euros comme indiqué à tort en page 6 de ses écritures] de cotisations provisionnelles calculées sur l'assiette forfaitaire de 1ère année d'activité en vigueur en 2010. Si cette somme se déduit bien de la mise en demeure du 8 novembre 2013 anciennement n°5002080228 (somme totale 3 843 - 196 euros de majorations = 3 647 euros de cotisations), le montant des cotisations définitives 2010 évaluées par l'URSSAF à 17 122 euros n'apparaît dans aucune des mises en demeure ni même la régularisation de 13 475 euros (c'est-à-dire le restant dû après déduction des cotisations provisionnelles des cotisations définitives 17122 euros - 3647 euros) que l'URSSAF indique avoir été appelées en 2011. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que 'les sommes réclamées au titre de l'année 2010 dans la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 ne font apparaître que le montant de 3 647 euros', de sorte qu'il convient de dire M.[I] [D] à jour de ses cotisations pour cet exercice du fait du règlement effectué de 3 647 euros tel que confirmé par l'URSSAF qui indique également que M.[I] [D] a fait l'objet d'une remise gracieuse des majorations de retard de cette année de 196 euros qui ne sont donc plus dues alors même que la mise en demeure du 10 mars 2015 mentionnait encore des majorations de 139 euros, non reprises dans la contrainte puisqu'ayant fait l'objet d'une remise gracieuse le 28 octobre 2016 selon la Caisse.



La contrainte sera donc annulée au titre de l'année 2010 par confirmation du jugement. 





Au titre de l'année 2011





L'URSSAF expose que M.[I] [D] est redevable de la somme totale de 18 981 euros de cotisations réparties comme suit:

- 5 506 euros de cotisations et contributions sociales provisionnelles 2011, assises sur les assiettes forfaitaires de deuxième année d'activité en vigueur en 2011

- 13 475 euros de cotisations dues au titre de la régularisation des cotisations 2010 correspondant à la différence entre les cotisations provisionnelles 2010 assises sur les assiettes forfaitaires de 1ère année d'activité (3647 euros) et les cotisations définitives 2010 (17 122 euros),



Elle précise que le montant des cotisations définitives 2011 après enregistrement du revenu 2011 s'élève à 17 578 euros et que la différence entre les cotisations provisionnelles 2011 ( 5 506 euros) et les cotisations définitives 2011 (17 578 euros) correspond à la régularisation des cotisations 2011 et sera appelée en 2012 pour un montant de 12 072 euros. 



L'URSSAF ajoute que la somme dûe de 18 981 euros a été scindée en deux et a fait l'objet de deux mises en demeure du 8 novembre 2013 ( anciennement n°5002080227 et 5002067892).



Néanmoins, si l'addition des cotisations ( 10 890 et 8 091) de ces deux mises en demeure s'élève bien à la somme de 18 981 euros précitée, pour autant ces injonctions puis la contrainte doivent permettre à M.[I] [D] de comprendre les modalités de calcul de cette somme. 



Or, comme relevé pour l'année 2010, la somme de 17 122 euros au titre des cotisations définitives 2010 ne figure sur aucune des mises en demeure, de sorte que cela ne permet pas d'expliquer la somme de 13 475 euros précitée outre le fait qu'il a été dit supra qu'au titre de l'année 2010, M.[I] [D] n'était redevable d'aucune somme. 



La somme de 5506 euros précitée n'apparaît sur aucune mise en demeure qui font au contraire apparaître les sommes soit de 10 890 soit de 8 091 au titre des cotisations 2011.



En outre, il apparaît contradictoire de dire qu'au titre de l'année 2011, M.[I] [D] est redevable de la somme de 18 981 euros de cotisations puis quelques lignes après que le montant des cotisations définitives 2011 s'élève à la somme de 17 578 euros, somme qui n'apparaît sur aucune des mises en demeure. 



Enfin, au contraire de ce que soutient l'URSSAF la régularisation des cotisations 2011 d'un montant de 12 072 euros n'apparaît sur aucune des mises en demeure relative à l'année 2012. 



En conséquence, compte tenu de la carence de la Caisse à justifier des modalités et des variations de calcul des montants réclamés, pour un même exercice, entre les mises en demeure anciennement n°5002080227 et 5002067892 et la contrainte, il conviendra d'annuler la contrainte pour l'année 2011 par confirmation du jugement. 





Au titre de l'année 2012





L'URSSAF expose qu'au titre de cette année, M.[I] [D] est redevable de 26 271 euros de cotisations réparties comme suit :

- 14 199 euros de cotisations définitives 2012

- 12 072 euros de cotisations dues au titre de la régularisation des cotisations 2011 correspondant à la différence entre les cotisations provisionnelles 2011 assises sur les assiettes forfaitaires de 2ème année d'activité ( 5 506 euros) et les cotisations définitives 2011 (17 578 euros).



La cotisation appelée au titre de l'année 2012 a été scindée en deux et a fait l'objet de deux mises en demeure:

- pour un montant de 17 032 euros dont 872 euros de majorations de retard, montant actualisé sur la contrainte à 13 436 euros suite à l'enregistrement des revenus 2012 postérieurement à l'émission de la mise en demeure et d'une annulation de mise en recouvrement pour 3 596 euros

- pour un montant de 14 451 euros dont 744 euros de majorations de retard



Comme relevé par les premiers juges, aucune des mises en demeure ni la contrainte ne font mention de l'intégration de la régularisation des cotisations 2011 de 12 072 euros précitée. 



En conséquence, M.[I] [D] ne pouvait connaître l'étendue et l'origine de son obligation et il convient de constater la carence de la Caisse à justifier ces variations de montants réclamés au titre de l'année 2012, de sorte qu'il convient d'annuler la contrainte pour l'année 2012 par confirmation du jugement. 





Au titre de l'année 2013





L'URSSAF expose que M.[I] [D] est redevable de la somme de 14 238 euros de cotisations définitives; que la mise en demeure anciennement n°5002067892 vise notamment les cotisations du 3ème trimestre 2013 pour un montant de 6 386 euros de cotisations et 344 euros de majorations de retard; qu'à la suite de l'enregistrement des revenus 2013 en mai 2014, soit postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations ont fait l'objet d'un recalcul et d'une annulation de mise en recouvrement pour 3867 euros. Il en est de même pour la mise en demeure anciennement n°5002094300 pour un montant initial de 11 754 euros de cotisations dont il convient de déduire l'annulation d'une mise au recouvrement à hauteur de 35 euros. 



S'il est exact qu'en additionnant les montants figurant dans les mises en demeure n°5002067892 et n°5002094300 et en déduisant les annulations de mise en recouvrement de 3867 et 35 euros, le solde restant dû au titre des cotisations 2013 s'élève à 14 238 euros, pour autant le fait dans la contrainte de globaliser les sommes et en y incluant la régularisation 2011sans le mentionner expressément et alors qu'elle apparaît dans une autre mise en demeure visée par la contrainte), il n'était pas possible à M.[I] [D] de comprendre le montant réclamé au titre de l'année 2013, de sorte qu'il convient de déclarer nulle la contrainte pour l'année 2013 par confirmation du jugement.





Au titre de l'année 2014 





L'URSSAF expose que M.[I] [D] est redevable de 8 423 euros de cotisations définitives; que la mise en demeure anciennement n°5002125500 visée par la contrainte concerne les cotisations du 1er trimestre 2014 pour un montant de 3 904 euros, que celle n°0010719364 vise les cotisations du 3ème trimestre 2014 pour un montant de 3 904 euros (et non 3903 comme indiqué en page 16); qu'à la suite de l'enregistrement des revenus 2014 en novembre 2015, soit postérieurement à l'émission de la mise en demeure, les cotisations ont fait l'objet d'un recalcul et de deux annulations de mise en recouvrement pour 3289 euros et 3 903 euros; que s'agissant des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2014, par mise en demeure n°0081581387 de 3903 euros, l'URSSAF indique qu'elles ne sont plus dues. 



Néanmoins, en croisant les montants figurant dans les mises en demeure et les montants retenus par l'URSSAF en ajout et en retrait, M.[I] [D] ne devrait être redevable que de la somme de [3904 + 3904 + 3903] - [3289 + 3903]= 4 519 euros et non 8 423 euros.



Comme relevé par les premiers juges, outre le fait que l'URSSAF n'explique pas pourquoi les cotisations du 4ème trimestre 2014 ne sont plus dues alors qu'il n'y a eu aucun versement ni annulation sur cette période, il convient de constater la carence de l'URSSAF à expliquer les variations des montants réclamés pour un même exercice avec le montant apparaissant sur la contrainte, de sorte qu'il convient d'annuler la contrainte pour l'année 2014 par confirmation du jugement. 





Au titre de l'année 2015





Il résulte du jugement entrepris que M.[I] [D] ayant été radié par le RSI le 15 décembre 2015, la mise en demeure visant le 1er trimestre 2015 est annulée, ce que la Caisse a confirmé en première instance, ne réclamant plus aucune somme au titre de cette année. 




Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information 




M.[I] [D] expose que les organismes de sécurité sociale sont tenus à une obligation générale d'information de leurs assurés; que l'URSSAF [Localité 3] a failli à son obligation et ne l'a pas informé régulièrement et dans un délai suffisamment raisonnable sur les modalités et les bases de calcul de ses cotisations. Ce défaut d'information constituant selon lui une faute engageant conformément à l'article 1240 du code civil et selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, la responsabilité civile de l'organisme en réparation du préjudice susceptible d'être subi. Il ajoute que l'obligation d'information à laquelle sont tenus les organismes sociaux n'est pas subordonnée à une demande personnelle des intéressé et qu'il s'agit d'une information générale portable et non quérable. 

 

L'URSSAF ne formule aucune observation sur cette demande.



Selon l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.



Si le manquement à son obligation d'information se déduit par l'annulation de la contrainte faute pour la Caisse d'avoir informé M.[I] [D] de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, pour autant M.[I] [D] ne précise pas la nature du préjudice qu'il dit avoir subi, de sorte que sa demande sera rejetée par ajout au jugement. 




Sur la demande au titre des frais de signification




M.[I] [D] demande l'application de l'article R133-6 du code de sécurité sociale.



Selon l'article R133-6 du code civil, 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée'.



La contrainte ayant été annulée intégralement, il convient de faire droit à la demande et de laisser à l'URSSAF la charge des frais de signification de la contrainte signifiée le 18 janvier 2016.




Sur la demande de remise des majorations et pénalités 




M.[I] [D] sollicite la remise gracieuse des majorations de retard et pénalités que la caisse lui avait refusée. La Caisse ne formule en appel aucune observation sur cette demande.



Selon l'article R243-20 du code de sécurité sociale, 'Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées'.



La contrainte ayant été annulée dans son intégralité, les majorations de retard comprises, cette demande est sans objet. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens




Il convient de condamner l'URSSAF [Localité 3] de payer à M.[I] [D] la somme de 1000 euros et de la condamner aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise du 29 mars 2018 ;



Y ajoutant ;



Déboute M.[I] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'URSSAF [Localité 3] à son obligation d'information ;



Laisse à l'URSSAF la charge des frais de signification de la contrainte signifiée le 18 janvier 2016;



Dit sans objet la demande de remise des majorations de retard ;



Condamne l'URSSAF [Localité 3] à payer à M.[I] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'URSSAF [Localité 3] aux entiers dépens. 

 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88B



 Chambre sociale 4-6

Renvoi après cassation



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2024



N° RG 23/00098 - 

N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTL



AFFAIRE :



URSSAF



C/



[L] [D]









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 22 Septembre 2022 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Section : 

N° RG : C21-11.862











Copies exécutoires délivrées à :



Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX



URSSAF





Copies certifiées conformes délivrées à : 



URSSAF



Monsieur [L] [D]



le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 20 décembre 2022en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles



URSSAF

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 2] 

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par M. [P] [V] en vertu d'un pouvoir général







****************



DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI



Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745





****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024, devant la cour composée de :



Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,





et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,



Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI



FAITS ET PROCÉDURE



M.[I] [D] a été affilié au régime social des indépendants (ci-après 'RSI') du 1er janvier 2010 au 15 décembre 2014 en sa qualité de gérant et associé majoritaire de la SARL [4] (ci-après la 'Société').



Le RSI [Localité 3] a notifié à M.[I] [D] plusieurs mises en demeure en date du:


8 novembre 2013 n°5002080228, par lettre recommandée distribuée le 13 novembre 2013 avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 3 843 euros, correspondant à 3 647 euros de cotisations et 196 euros de majorations au titre de l'année 2010

8 novembre 2013 n°5002080227, par lettre recommandée distribuée le 13 novembre 2013 avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 11 478 euros, correspondant à 10 890 euros de cotisations et 588 euros de majorations, au titre de l'année 2011

8 novembre 2013 n°5002080226, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 17 032 euros, correspondant à 16 160 euros de cotisations et 872 euros de majorations au titre de l'année 2012

8 novembre 2013 n°5002067892, par lettre recommandée distribuée le 13 novembre 2013 avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 15 290 euros, correspondant à 8 091 euros de cotisations et 469 euros de majorations au titre de l'année 2011 et la somme de 6 386 euros de cotisations et 344 euros de majorations au titre du 3ème trimestre 2013

10 décembre 2013 n°5002094300, par lettre recommandée distribuée le 14 décembre 2013 avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 14 451 euros, correspondant à 13 707 euros de cotisations et 744 euros de majorations au titre de l'année 2012 et la somme de 12 388 euros correspondant à 11 754 euros de cotisations et 634 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2013

10 mars 2014 n°5002125500, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 4 114 euros correspondant à 3 904 euros de cotisations et 210 euros de majorations au titre du 1er trimestre 2014

18 septembre 2014 n°0010719364, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 4 114 euros, représentant 3 904 euros de cotisations et 210 euros de majorations au titre du 3ème trimestre 2014

10 mars 2015 n°0081581387, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, d'avoir à payer la somme de 7 775 euros correspondant à 139 euros de majorations au titre de la régularisation de l'année 2010, 3903 euros de cotisations et 210 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2014 et 3343 euros de cotisations et 180 euros au titre du 1er trimestre 2015.




Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2016, déposé à l'étude, la Caisse a signifié une contrainte émise le 22 décembre 2015 à l'encontre de M.[I] [D] portant sur la somme 82 346 euros de cotisations, 4 616 euros de majorations, avant déduction de la somme de 9 660,32 euros de versement et de 14 900 euros de déduction, au titre des mises en demeures en date du:

* 12 novembre 2013 pour les régularisations 2011 et 3ème trimestre 2013, 2012, 2011, 2010, 

* 13 décembre 2013 pour la régularisation 2012 et 4ème trimestre 2013, 

* 13 mars 2014 pour le 1er trimestre 2014, 

* 18 septembre 2014 pour le 3ème trimestre 2014, 

* 12 mars 2015 pour la régularisation 2010 et 4ème trimestre 2014.



Le 1er février 2016, M.[I] [D] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après le 'TASS').



Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2018 (n° 16-00115/P), le TASS a statué comme suit : 


déclare M.[I] [D] recevable en son opposition et bien fondé 

annule la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 par le Régime Social des Indépendants [Localité 3] Centre - Contentieux au titre des cotisations sociales dues au titre des années 2010 à 2014 

condamne le Régime Social des Indépendants [Localité 3] Centre - Contentieux à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Par déclaration reçue le 3 mai 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

et d'allocations familiales (ci-après 'URSSAF') venant aux droits de la Caisse a interjeté appel.



Par arrêt du 10 décembre 2020, la cinquième chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :


infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise le 29 mars 2018 (n° 16-00115/P) en toutes ses dispositions 


Statuant à nouveau et y ajoutant,


dit l'opposition à la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 de M.[I] [D] irrecevable, avec cette précision que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 3] a rapporté le montant de cette contrainte à la somme de 62 066,68 euros dont 57 995,68 euros au titre des cotisations et 4 071 euros au titre des majorations de retard dues pour la période 2010 à 2014 

déboute M.[I] [D] de sa demande de dommages et intérêts 

déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 3] de sa demande de remboursement de la somme de 500 euros

condamne M.[I] [D] aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019

déboute M.[I] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




M.[I] [D] a formé un pourvoi.



Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :



Vu les articles R133-3, R142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :



4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.

5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.



6. La Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si le cotisant n'était pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive (Soc., 5 juin 1997, pourvoi n° 95-17.148 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.542), une contrainte pouvait faire l'objet d'une opposition devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale même si la dette de cotisation n'avait pas été antérieurement contestée (Soc., 28 mars 1996, pourvoi n° 93-20.475, Bull. 1996, V, n° 130 ; 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30.595).



7. Par arrêt du 4 avril 2019 (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence en retenant qu'il résulte des dispositions des articles R133-3 et R142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.



8. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a suscité des critiques en ce qu'elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction. En outre, elle a donné lieu à des divergences de jurisprudence des juridictions du fond. L'ensemble de ces considérations en justifient le réexamen.



9. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.



10. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.



11. Pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, l'arrêt relève que les mises en demeure adressées au cotisant avant la signification de la contrainte n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, alors qu'elles mentionnaient les voies et délais de recours ouverts au cotisant devant celle-ci.



12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.



Le 20 décembre 2022, l'URSSAF [Localité 3], a saisi la cour d'appel de Versailles, autrement composée.



L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.



Aux termes de ses conclusions écrites du 11 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de : 


déclarer recevable l'appel interjeté par l'URSSAF [Localité 3]

infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en date du 29 mars 2018 


Et statuant à nouveau de: 


valider la contrainte querellée du 22 décembre 2015, signifiée le 18 janvier 2016 à concurrence de 62 066,68 euros représentant 57 995,68 euros de cotisations et 4 071 euros de majorations de retard

condamner M.[I] [D] au paiement des frais de signification d'un montant de 73,74 euros (coût de l'acte)

le condamner à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 




Selon ses conclusions écrites du 11 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, M.[I] [D] demande à la cour de :


débouter l'URSSAF [Localité 3] de toutes ses demandes

confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise du 29 mars 2018 (désormais pôle social du tribunal judiciaire) en toutes ses dispositions en ce qu'il a annulé la contrainte du 22 décembre 2015 dès lors que la cause, la nature et l'étendue des obligations de M.[I] [D] ne lui permettent pas d'être comprises et a condamné l'URSSAF [Localité 3] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

en conséquence, à titre principal, juger que les mises en demeure notifiées par l'URSSAF [Localité 3] sont irrégulières en ce qu'elles ne permettent pas à M.[I] [D] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations

juger que la mise en demeure du 12 mars 2015 est prescrite en application des dispositions des articles L244-3, L623-1 et L612-12 du code de la sécurité sociale et ne pouvait être recouvrée par l'URSSAF [Localité 3], à tout le moins pour la période « Régul 2010 » 

par conséquent, juger que la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 doit être annulée

à titre subsidiaire, juger que M.[I] [D] n'a pas été destinataire de toutes les mises en demeure notifiées par l'URSSAF [Localité 3]

par conséquent, juger que la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 doit être annulée

à titre infiniment subsidiaire, juger que l'URSSAF [Localité 3] n'a pas inscrit au passif de la Société les montants appelés par les mises en demeure et la contrainte afférente après le jugement prononçant la liquidation de la Société

par conséquent, juger que la dette ne peut pas être recouvrée par l'URSSAF [Localité 3] en ce que le jugement du 15 décembre 2015 a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4]

en tout état de cause, juger que l'URSSAF [Localité 3] doit être condamnée à la remise des pénalités et majorations de retard

juger que l'URSSAF [Localité 3] doit être condamnée au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'URSSAF [Localité 3] à son obligation d'information

juger que l'URSSAF [Localité 3] doit être condamnée à la prise en charge des frais de signification

juger que l'URSSAF [Localité 3] doit être condamnée à verser à M.[I] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

juger que l'URSSAF [Localité 3] doit être condamnée aux entiers dépens.




Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



En préambule, il convient de rappeler que la recevabilité de l'appel n'est plus contestée au vu de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation. 



Au soutien de son recours, M.[I] [D] soulève :

- à titre principal, l'impossibilité de comprendre la nature, le calcul et l'étendue de ses obligations,

- à titre subsidiaire, l'irrégularité de la procédure compte tenu de l'absence de notification régulière des mises en demeure

- à titre infiniment subsidiaire, l'absence de déclaration par l'URSSAF de la dette au passif de la société, ne lui permet pas de recouvrer la dette,

- en tout état de cause, il demande de voir l'URSSAF condamnée à l'indemniser pour non-respect de son obligation d'information. 




Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure compte tenu de l'absence de notification régulière des mises en demeure




Il convient d'étudier le subsidiaire avant le principal dès lors que la notification de la mise en demeure est un préalable obligatoire aux poursuites ( Cour de cassation, 2ème ch.civ n°18-20008 du 12 mars 2020).



M.[I] [D] conteste être le signataire des mises en demeure des 13 mars 2014, 18 septembre 2014 et 12 mars 2015. 



L'URSSAF ne formule aucune observation sur ce moyen. 



Si M.[I] [D] conteste avoir signé de sa main ces mises en demeure, il ressort que celles-ci lui ont été notifiées à son adresse personnelle, ce qu'il ne conteste pas et alors que cette adresse est toujours celle mentionnée par lui aujourd'hui. 



Il n'apporte pas d'élément d'explication sur les circonstances de la réception de la mise en demeure, ni sur l'identité de la personne qui aurait signé à sa place, à son domicile. 



En tout état de cause, le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte pas la validité de celle-ci, tant que la mise en demeure, à laquelle faisait expressément référence la contrainte, permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, quels qu'en aient été les modes de délivrance, ce qui est le cas en l'espèce (2ème civ. 13 octobre 2022, pourvoi n°21-13.283).



Ainsi, les mises en demeure sont régulières. 



Ce moyen sera rejeté. 




Sur le moyen tiré de l'impossibilité de comprendre la nature, le calcul et l'étendue de ses obligations




Selon l'article L244-2 du code de sécurité sociale dans sa version applicable, ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'.



Selon l'article R244-1 du code précité dans sa version applicable, ' L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.



Aux termes de l'article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.



La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte » ( Cass. soc., 19 mars 1992, n°88-11.682).



La contrainte doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 



L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. 



Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-13.921), étant précisé qu'en l'absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.



Comme rappelé par l'URSSAF, aux termes des articles L633-10, D633-1, L133-6, L131-6, L131-6-2 du code de sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Aux termes des articles R115-5 et R242-13-1 du code de sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par l'assuré à l'organisme chargé de la collecte. 



Jusqu'en 2014, les cotisations et contributions sociales étaient calculées en deux temps:

- à titre provisionnel sur le revenu de l'avant dernière année

- à titre définitif l'année suivante, sur le revenu réel réalisé l'année précédente. 

A compter du 1er janvier 2015, le calcul des cotisations sociales des artisans-commerçants se faisait en trois temps :

- l'appel prévisionnel : les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base des revenus professionnels de l'avant dernière année d'activité (année N-2) ou sur des bases forfaitaires en début d'activité

- l'ajustement provisionnel: les cotisations sont ajustées sur la base des revenus de l'année N-1 à la suite de la déclaration des revenus transmise à la Caisse

- la régularisation: lorsque le revenu professionnel de l'année N est connu, il est procédé à la régularisation définitive des cotisations de l'année N au cours de l'année N+1. 



Enfin, à titre liminaire, l'URSSAF rappelle qu'au cours de l'année 2014 l'URSSAF [Localité 3] a été contrainte de procéder à un changement de numérotation de ses comptes et de ses créances et communique le tableau de correspondance suivant:







ancienne numérotation



nouvelle numérotation





5002067892



0010579134





5002080226



0010589738





5002080227



0010589739





5002080228



0010589740





5002094300



0010631604







En l'espèce, il convient de constater que l'ensemble des mises en demeure précisent les périodes au titre desquelles les cotisations sont dues, les catégories et le montant des cotisations et contributions dues au titre de ces périodes et la contrainte contestée renvoie aux huit mises en demeure précitées, rappelle les périodes concernées, le montant des cotisations et contributions, ainsi que celui des majorations de retard.



Néanmoins, il convient de vérifier si les différents éléments reportés sur les mises en demeure puis sur la contrainte permettaient à M.[I] [D] de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



M.[I] [D] relève plusieurs anomalies:

- une discordance sur les périodes, certaines mises en demeure du 8 novembre 2013 visant des années complètes (2010, 2011, 2012) alors que la contrainte visent des régularisations. Néanmoins, il convient de rappeler que les cotisations sont calculées sur une base annuelle à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Ainsi, la mention 'année 2010" doit s'entendre comme le montant prévisionnel et la mention 'régul 2010" comme la régularisation de l'année 2010, de sorte que les périodes visées sont identiques. 

- des sommes appelées au titre de périodes différentes ne lui permettant pas de comprendre et de vérifier quelle est la somme effectivement appelée pour chacune des périodes

- la disparition de l'année 2015 de la contrainte, pourtant appelée dans la mise en demeure du 12 mars 2015, sans explication de l'URSSAF. Pour autant, cela ne peut suffire à annuler la contrainte, la Caisse pouvant lors de la délivrance de la contrainte réactualiser les montants dûs et donc supprimer ou réduire des montants initialement demandés dans la mise en demeure. 



Il résulte des pièces et conclusions que :





Au titre de l'année 2010 





L'URSSAF indique que M.[I] [D] est redevable de la somme de 3 647 euros [et non 3 467 euros comme indiqué à tort en page 6 de ses écritures] de cotisations provisionnelles calculées sur l'assiette forfaitaire de 1ère année d'activité en vigueur en 2010. Si cette somme se déduit bien de la mise en demeure du 8 novembre 2013 anciennement n°5002080228 (somme totale 3 843 - 196 euros de majorations = 3 647 euros de cotisations), le montant des cotisations définitives 2010 évaluées par l'URSSAF à 17 122 euros n'apparaît dans aucune des mises en demeure ni même la régularisation de 13 475 euros (c'est-à-dire le restant dû après déduction des cotisations provisionnelles des cotisations définitives 17122 euros - 3647 euros) que l'URSSAF indique avoir été appelées en 2011. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que 'les sommes réclamées au titre de l'année 2010 dans la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 ne font apparaître que le montant de 3 647 euros', de sorte qu'il convient de dire M.[I] [D] à jour de ses cotisations pour cet exercice du fait du règlement effectué de 3 647 euros tel que confirmé par l'URSSAF qui indique également que M.[I] [D] a fait l'objet d'une remise gracieuse des majorations de retard de cette année de 196 euros qui ne sont donc plus dues alors même que la mise en demeure du 10 mars 2015 mentionnait encore des majorations de 139 euros, non reprises dans la contrainte puisqu'ayant fait l'objet d'une remise gracieuse le 28 octobre 2016 selon la Caisse.



La contrainte sera donc annulée au titre de l'année 2010 par confirmation du jugement. 





Au titre de l'année 2011





L'URSSAF expose que M.[I] [D] est redevable de la somme totale de 18 981 euros de cotisations réparties comme suit:

- 5 506 euros de cotisations et contributions sociales provisionnelles 2011, assises sur les assiettes forfaitaires de deuxième année d'activité en vigueur en 2011

- 13 475 euros de cotisations dues au titre de la régularisation des cotisations 2010 correspondant à la différence entre les cotisations provisionnelles 2010 assises sur les assiettes forfaitaires de 1ère année d'activité (3647 euros) et les cotisations définitives 2010 (17 122 euros),



Elle précise que le montant des cotisations définitives 2011 après enregistrement du revenu 2011 s'élève à 17 578 euros et que la différence entre les cotisations provisionnelles 2011 ( 5 506 euros) et les cotisations définitives 2011 (17 578 euros) correspond à la régularisation des cotisations 2011 et sera appelée en 2012 pour un montant de 12 072 euros. 



L'URSSAF ajoute que la somme dûe de 18 981 euros a été scindée en deux et a fait l'objet de deux mises en demeure du 8 novembre 2013 ( anciennement n°5002080227 et 5002067892).



Néanmoins, si l'addition des cotisations ( 10 890 et 8 091) de ces deux mises en demeure s'élève bien à la somme de 18 981 euros précitée, pour autant ces injonctions puis la contrainte doivent permettre à M.[I] [D] de comprendre les modalités de calcul de cette somme. 



Or, comme relevé pour l'année 2010, la somme de 17 122 euros au titre des cotisations définitives 2010 ne figure sur aucune des mises en demeure, de sorte que cela ne permet pas d'expliquer la somme de 13 475 euros précitée outre le fait qu'il a été dit supra qu'au titre de l'année 2010, M.[I] [D] n'était redevable d'aucune somme. 



La somme de 5506 euros précitée n'apparaît sur aucune mise en demeure qui font au contraire apparaître les sommes soit de 10 890 soit de 8 091 au titre des cotisations 2011.



En outre, il apparaît contradictoire de dire qu'au titre de l'année 2011, M.[I] [D] est redevable de la somme de 18 981 euros de cotisations puis quelques lignes après que le montant des cotisations définitives 2011 s'élève à la somme de 17 578 euros, somme qui n'apparaît sur aucune des mises en demeure. 



Enfin, au contraire de ce que soutient l'URSSAF la régularisation des cotisations 2011 d'un montant de 12 072 euros n'apparaît sur aucune des mises en demeure relative à l'année 2012. 



En conséquence, compte tenu de la carence de la Caisse à justifier des modalités et des variations de calcul des montants réclamés, pour un même exercice, entre les mises en demeure anciennement n°5002080227 et 5002067892 et la contrainte, il conviendra d'annuler la contrainte pour l'année 2011 par confirmation du jugement. 





Au titre de l'année 2012





L'URSSAF expose qu'au titre de cette année, M.[I] [D] est redevable de 26 271 euros de cotisations réparties comme suit :

- 14 199 euros de cotisations définitives 2012

- 12 072 euros de cotisations dues au titre de la régularisation des cotisations 2011 correspondant à la différence entre les cotisations provisionnelles 2011 assises sur les assiettes forfaitaires de 2ème année d'activité ( 5 506 euros) et les cotisations définitives 2011 (17 578 euros).



La cotisation appelée au titre de l'année 2012 a été scindée en deux et a fait l'objet de deux mises en demeure:

- pour un montant de 17 032 euros dont 872 euros de majorations de retard, montant actualisé sur la contrainte à 13 436 euros suite à l'enregistrement des revenus 2012 postérieurement à l'émission de la mise en demeure et d'une annulation de mise en recouvrement pour 3 596 euros

- pour un montant de 14 451 euros dont 744 euros de majorations de retard



Comme relevé par les premiers juges, aucune des mises en demeure ni la contrainte ne font mention de l'intégration de la régularisation des cotisations 2011 de 12 072 euros précitée. 



En conséquence, M.[I] [D] ne pouvait connaître l'étendue et l'origine de son obligation et il convient de constater la carence de la Caisse à justifier ces variations de montants réclamés au titre de l'année 2012, de sorte qu'il convient d'annuler la contrainte pour l'année 2012 par confirmation du jugement. 





Au titre de l'année 2013





L'URSSAF expose que M.[I] [D] est redevable de la somme de 14 238 euros de cotisations définitives; que la mise en demeure anciennement n°5002067892 vise notamment les cotisations du 3ème trimestre 2013 pour un montant de 6 386 euros de cotisations et 344 euros de majorations de retard; qu'à la suite de l'enregistrement des revenus 2013 en mai 2014, soit postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations ont fait l'objet d'un recalcul et d'une annulation de mise en recouvrement pour 3867 euros. Il en est de même pour la mise en demeure anciennement n°5002094300 pour un montant initial de 11 754 euros de cotisations dont il convient de déduire l'annulation d'une mise au recouvrement à hauteur de 35 euros. 



S'il est exact qu'en additionnant les montants figurant dans les mises en demeure n°5002067892 et n°5002094300 et en déduisant les annulations de mise en recouvrement de 3867 et 35 euros, le solde restant dû au titre des cotisations 2013 s'élève à 14 238 euros, pour autant le fait dans la contrainte de globaliser les sommes et en y incluant la régularisation 2011sans le mentionner expressément et alors qu'elle apparaît dans une autre mise en demeure visée par la contrainte), il n'était pas possible à M.[I] [D] de comprendre le montant réclamé au titre de l'année 2013, de sorte qu'il convient de déclarer nulle la contrainte pour l'année 2013 par confirmation du jugement.





Au titre de l'année 2014 





L'URSSAF expose que M.[I] [D] est redevable de 8 423 euros de cotisations définitives; que la mise en demeure anciennement n°5002125500 visée par la contrainte concerne les cotisations du 1er trimestre 2014 pour un montant de 3 904 euros, que celle n°0010719364 vise les cotisations du 3ème trimestre 2014 pour un montant de 3 904 euros (et non 3903 comme indiqué en page 16); qu'à la suite de l'enregistrement des revenus 2014 en novembre 2015, soit postérieurement à l'émission de la mise en demeure, les cotisations ont fait l'objet d'un recalcul et de deux annulations de mise en recouvrement pour 3289 euros et 3 903 euros; que s'agissant des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2014, par mise en demeure n°0081581387 de 3903 euros, l'URSSAF indique qu'elles ne sont plus dues. 



Néanmoins, en croisant les montants figurant dans les mises en demeure et les montants retenus par l'URSSAF en ajout et en retrait, M.[I] [D] ne devrait être redevable que de la somme de [3904 + 3904 + 3903] - [3289 + 3903]= 4 519 euros et non 8 423 euros.



Comme relevé par les premiers juges, outre le fait que l'URSSAF n'explique pas pourquoi les cotisations du 4ème trimestre 2014 ne sont plus dues alors qu'il n'y a eu aucun versement ni annulation sur cette période, il convient de constater la carence de l'URSSAF à expliquer les variations des montants réclamés pour un même exercice avec le montant apparaissant sur la contrainte, de sorte qu'il convient d'annuler la contrainte pour l'année 2014 par confirmation du jugement. 





Au titre de l'année 2015





Il résulte du jugement entrepris que M.[I] [D] ayant été radié par le RSI le 15 décembre 2015, la mise en demeure visant le 1er trimestre 2015 est annulée, ce que la Caisse a confirmé en première instance, ne réclamant plus aucune somme au titre de cette année. 




Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information 




M.[I] [D] expose que les organismes de sécurité sociale sont tenus à une obligation générale d'information de leurs assurés; que l'URSSAF [Localité 3] a failli à son obligation et ne l'a pas informé régulièrement et dans un délai suffisamment raisonnable sur les modalités et les bases de calcul de ses cotisations. Ce défaut d'information constituant selon lui une faute engageant conformément à l'article 1240 du code civil et selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, la responsabilité civile de l'organisme en réparation du préjudice susceptible d'être subi. Il ajoute que l'obligation d'information à laquelle sont tenus les organismes sociaux n'est pas subordonnée à une demande personnelle des intéressé et qu'il s'agit d'une information générale portable et non quérable. 

 

L'URSSAF ne formule aucune observation sur cette demande.



Selon l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.



Si le manquement à son obligation d'information se déduit par l'annulation de la contrainte faute pour la Caisse d'avoir informé M.[I] [D] de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, pour autant M.[I] [D] ne précise pas la nature du préjudice qu'il dit avoir subi, de sorte que sa demande sera rejetée par ajout au jugement. 




Sur la demande au titre des frais de signification




M.[I] [D] demande l'application de l'article R133-6 du code de sécurité sociale.



Selon l'article R133-6 du code civil, 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée'.



La contrainte ayant été annulée intégralement, il convient de faire droit à la demande et de laisser à l'URSSAF la charge des frais de signification de la contrainte signifiée le 18 janvier 2016.




Sur la demande de remise des majorations et pénalités 




M.[I] [D] sollicite la remise gracieuse des majorations de retard et pénalités que la caisse lui avait refusée. La Caisse ne formule en appel aucune observation sur cette demande.



Selon l'article R243-20 du code de sécurité sociale, 'Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées'.



La contrainte ayant été annulée dans son intégralité, les majorations de retard comprises, cette demande est sans objet. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens




Il convient de condamner l'URSSAF [Localité 3] de payer à M.[I] [D] la somme de 1000 euros et de la condamner aux dépens. 











PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise du 29 mars 2018 ;



Y ajoutant ;



Déboute M.[I] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'URSSAF [Localité 3] à son obligation d'information ;



Laisse à l'URSSAF la charge des frais de signification de la contrainte signifiée le 18 janvier 2016;



Dit sans objet la demande de remise des majorations de retard ;



Condamne l'URSSAF [Localité 3] à payer à M.[I] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'URSSAF [Localité 3] aux entiers dépens. 

 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code civil R133-6, code de la securite sociale L623-1, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale L612-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-17T22:00:00.000Z.