Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JCP FOND, 30 juin 2026, n° 25/00640
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. " Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 12 août 2025 à Monsieur [P] [S] et à Madame [T] [R] et enregistré au greffe le 20 août 2025, par lequel l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l'audience du 16 décembre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1104, 1193 et suivants, 1227 et suivants, 1343-2 du Code civil, éventuellement 12 du Code de procédure civile, de : - DECLARER la demande recevable et bien fondée et y faire droit ; En conséquence, A titre principal, - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer les sommes suivantes : 1.277,33 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue, 4.693,89 euros, outre intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 4.356,75 euros, à compter du 15 mai 2025, au titre du contrat de crédit renouvelable ; A titre subsidiaire, par application des articles 1227 et 1229 du Code civil, - PRONONCER la résolution, du contrat de crédit renouvelable conclu entre Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] et elle ; - JUGER que cette résolution doit être qualifiée de résiliation ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer les sommes suivantes : 1.277,33 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue, 4.693,89 euros, outre intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 4.356,75 euros, à compter du 15 mai 2025, au titre du contrat de crédit renouvelable ; En tout état de cause, - FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de garantie ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions de l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, notifiées à l'audience du 19 mai 2026 aux parties adverses, et enregistrées au greffe le 21 mai 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1104, 1193 et suivants, 1227 et suivants, 1343-2 du Code civil, éventuellement 12 du Code de procédure civile, de : - DECLARER la demande recevable et bien fondée et y faire droit ; En conséquence, A titre principal, - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer la somme de 3.967,85 euros, outre intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 3.965,64 euros, à compter du 21 janvier 2026, au titre du contrat de crédit renouvelable ; A titre subsidiaire, par application des articles 1227 et 1229 du Code civil, - PRONONCER la résolution, du contrat de crédit renouvelable conclu entre Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] et elle ; - JUGER que cette résolution doit être qualifiée de résiliation ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer la somme de 3.967,85 euros, outre intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 3.965,64 euros, à compter du 21 janvier 2026, au titre du contrat de crédit renouvelable ; En tout état de cause, - FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de garantie ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions de Monsieur [P] [S] notifiées par courriel du 12 mai 2026 à l'avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le même jour, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, sollicité de procéder au règlement de sa dette en une seule fois à réception d'un décompte précisé et justifié de ses paiements, contesté les frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, invoqué un préjudice subi par lui à raison de son inscription au FICP ; L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R], qui ont comparu en personne, ayant indiqué avoir pris connaissances des dernières conclusions de la partie demanderesse, ne pas souhaiter y répliquer, ne pas contester la dette, mais s'opposer à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, prorogée au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. " En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) " La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formées au titre du crédit renouvelable conclu entre elle et Monsieur [P] [S] selon offre acceptée le 20 juin 2020, modifié par avenant conclu les 19 janvier 2021 par Madame [T] [R] en sa qualité de nouvel emprunteur et par Monsieur [P] [S] le 21 janvier 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par courriers recommandés du 5 mars 2025 adressé aux emprunteurs par suite du courrier de mise en demeure de payer les mensualités restées impayées en vertu du crédit renouvelable dont s'agit adressé par elle à la défenderesse en la cause par lettre du 25 janvier 2024 (pièces n°3, n°9, n°15 à n°17 demanderesse). Il s'ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l'appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de crédit renouvelable, intitulée " exigibilité anticipée " en vertu de laquelle " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) " (pièces précitées n°3 et n°9 demanderesse). Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu'elle ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d'être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu'en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 20 juin 2020 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d'être entachée d'irrégularité, le contrat de crédit étant subséquemment toujours en cours. Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 20 juin 2020 modifié par avenant des 19 et 21 janvier 2021, et intitulée " exigibilité anticipée ", en vertu de laquelle notamment " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) ", au sens des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du crédit renouvelable prononcée par courriers du 5 mars 2025, en application de telle clause. En second lieu, dans l'hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner la demande en en paiement formée par la banque à même titre, il convient alors de rappeler qu'en application de l'article L.312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat. Selon l'article L.312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. Aux termes de l'article L.341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L.312-64 à L.312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit. En application des dispositions l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat pour ne produire au dossier que des relevés mensuels ne comportant pas telles modalités. Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-5 du Code de la consommation, en ce qu'elle ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-65 du Code de la consommation. En outre, selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. L'article L. 312-75 du Code de la consommation prévoit qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, si la demanderesse justifie avoir satisfait à ses obligations avant d'octroyer le crédit renouvelable au défendeur en la cause, en revanche, elle ne justifie pas y avoir procédé s'agissant de Madame [T] [R]. En outre, elle ne justifie pas davantage avoir consulté le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) tous les ans et vérifié la solvabilité des emprunteurs tous les 3 ans avant de leur proposer de reconduire le contrat dans les conditions prévues par l'article L. 312-75 du Code de la consommation de sorte qu'elle encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat. Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence de justification de la vérification de la solvabilité de Madame [T] [R] avant de lui octroyer le crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, comme à raison de l'absence de preuve de la consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) tous les ans et de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l'article L. 312-75 du Code de la consommation. Dès lors et en application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'inviter les parties, spécialement l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1)- le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 20 juin 2020 modifié par avenant des 19 et 21 janvier 2021, et intitulée " exigibilité anticipée ", en vertu de laquelle notamment " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) ", au sens des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, - subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du crédit renouvelable prononcée par courriers du 5 mars 2025, en application de telle clause, 2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-5 du Code de la consommation, en ce qu'elle ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-65 du Code de la consommation, 3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence de justification de la vérification de la solvabilité de Madame [T] [R] avant de lui octroyer le crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, comme à raison de l'absence de preuve de la consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) tous les ans et de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l'article L. 312-75 du Code de la consommation. Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d'être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des sommes effectivement débloquées et le montant total des versements effectués par Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 20 juin 2020 modifiée par offre avenant acceptée les 19 et 21 janvier 2021. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d'office par la présente juridiction, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 15 septembre 2026 à 9 h 00 au Tribunal Judiciaire de METZ ; précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience dont s'agit. L'examen des demandes en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l'attente réservé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties, spécialement l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 20 juin 2020 modifié par avenant des 19 et 21 janvier 2021, et intitulée " exigibilité anticipée ", en vertu de laquelle notamment " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) ", au sens des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, 2) subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du crédit renouvelable prononcée par courriers du 5 mars 2025, en application de telle clause ; INVITE en outre : 1) les parties, spécialement l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : - le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-5 du Code de la consommation, en ce qu'elle ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-65 du Code de la consommation, - le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence de justification de la vérification de la solvabilité de Madame [T] [R] avant de lui octroyer le crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, comme à raison de l'absence de preuve de la consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) tous les ans et de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l'article L. 312-75 du Code de la consommation. 2) en conséquence l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des sommes effectivement débloquées et le montant total des versements effectués par Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 20 juin 2020 modifiée par offre avenant acceptée les 19 et 21 janvier 2021 ; RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 15 septembre 2026 à 9 h 00 au Tribunal Judiciaire de METZ ; DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience ; RESERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 30 JUIN 2026 N° RG 25/00640 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRNB Minute JCP n° PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire : substitué par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B103 PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [T] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par M. [P] [S] (muni d'un pouvoir écrit) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Marie-Pierre BELLOMO GREFFIER : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique du 19 mai 2026 Délivrance de copies : - copie certifiée conforme délivrée le à Me COUMES (LS) défendeurs (LS) EXPOSE DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. " Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 12 août 2025 à Monsieur [P] [S] et à Madame [T] [R] et enregistré au greffe le 20 août 2025, par lequel l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l'audience du 16 décembre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1104, 1193 et suivants, 1227 et suivants, 1343-2 du Code civil, éventuellement 12 du Code de procédure civile, de : - DECLARER la demande recevable et bien fondée et y faire droit ; En conséquence, A titre principal, - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer les sommes suivantes : 1.277,33 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue, 4.693,89 euros, outre intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 4.356,75 euros, à compter du 15 mai 2025, au titre du contrat de crédit renouvelable ; A titre subsidiaire, par application des articles 1227 et 1229 du Code civil, - PRONONCER la résolution, du contrat de crédit renouvelable conclu entre Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] et elle ; - JUGER que cette résolution doit être qualifiée de résiliation ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer les sommes suivantes : 1.277,33 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue, 4.693,89 euros, outre intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 4.356,75 euros, à compter du 15 mai 2025, au titre du contrat de crédit renouvelable ; En tout état de cause, - FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de garantie ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions de l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, notifiées à l'audience du 19 mai 2026 aux parties adverses, et enregistrées au greffe le 21 mai 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1104, 1193 et suivants, 1227 et suivants, 1343-2 du Code civil, éventuellement 12 du Code de procédure civile, de : - DECLARER la demande recevable et bien fondée et y faire droit ; En conséquence, A titre principal, - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer la somme de 3.967,85 euros, outre intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 3.965,64 euros, à compter du 21 janvier 2026, au titre du contrat de crédit renouvelable ; A titre subsidiaire, par application des articles 1227 et 1229 du Code civil, - PRONONCER la résolution, du contrat de crédit renouvelable conclu entre Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] et elle ; - JUGER que cette résolution doit être qualifiée de résiliation ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer la somme de 3.967,85 euros, outre intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 3.965,64 euros, à compter du 21 janvier 2026, au titre du contrat de crédit renouvelable ; En tout état de cause, - FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de garantie ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions de Monsieur [P] [S] notifiées par courriel du 12 mai 2026 à l'avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le même jour, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, sollicité de procéder au règlement de sa dette en une seule fois à réception d'un décompte précisé et justifié de ses paiements, contesté les frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, invoqué un préjudice subi par lui à raison de son inscription au FICP ; L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R], qui ont comparu en personne, ayant indiqué avoir pris connaissances des dernières conclusions de la partie demanderesse, ne pas souhaiter y répliquer, ne pas contester la dette, mais s'opposer à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, prorogée au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. " En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) " La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formées au titre du crédit renouvelable conclu entre elle et Monsieur [P] [S] selon offre acceptée le 20 juin 2020, modifié par avenant conclu les 19 janvier 2021 par Madame [T] [R] en sa qualité de nouvel emprunteur et par Monsieur [P] [S] le 21 janvier 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par courriers recommandés du 5 mars 2025 adressé aux emprunteurs par suite du courrier de mise en demeure de payer les mensualités restées impayées en vertu du crédit renouvelable dont s'agit adressé par elle à la défenderesse en la cause par lettre du 25 janvier 2024 (pièces n°3, n°9, n°15 à n°17 demanderesse). Il s'ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l'appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de crédit renouvelable, intitulée " exigibilité anticipée " en vertu de laquelle " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) " (pièces précitées n°3 et n°9 demanderesse). Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu'elle ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d'être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu'en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 20 juin 2020 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d'être entachée d'irrégularité, le contrat de crédit étant subséquemment toujours en cours. Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 20 juin 2020 modifié par avenant des 19 et 21 janvier 2021, et intitulée " exigibilité anticipée ", en vertu de laquelle notamment " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) ", au sens des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du crédit renouvelable prononcée par courriers du 5 mars 2025, en application de telle clause. En second lieu, dans l'hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner la demande en en paiement formée par la banque à même titre, il convient alors de rappeler qu'en application de l'article L.312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat. Selon l'article L.312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. Aux termes de l'article L.341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L.312-64 à L.312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit. En application des dispositions l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat pour ne produire au dossier que des relevés mensuels ne comportant pas telles modalités. Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-5 du Code de la consommation, en ce qu'elle ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-65 du Code de la consommation. En outre, selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. L'article L. 312-75 du Code de la consommation prévoit qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, si la demanderesse justifie avoir satisfait à ses obligations avant d'octroyer le crédit renouvelable au défendeur en la cause, en revanche, elle ne justifie pas y avoir procédé s'agissant de Madame [T] [R]. En outre, elle ne justifie pas davantage avoir consulté le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) tous les ans et vérifié la solvabilité des emprunteurs tous les 3 ans avant de leur proposer de reconduire le contrat dans les conditions prévues par l'article L. 312-75 du Code de la consommation de sorte qu'elle encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat. Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence de justification de la vérification de la solvabilité de Madame [T] [R] avant de lui octroyer le crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, comme à raison de l'absence de preuve de la consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) tous les ans et de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l'article L. 312-75 du Code de la consommation. Dès lors et en application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'inviter les parties, spécialement l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1)- le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 20 juin 2020 modifié par avenant des 19 et 21 janvier 2021, et intitulée " exigibilité anticipée ", en vertu de laquelle notamment " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) ", au sens des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, - subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du crédit renouvelable prononcée par courriers du 5 mars 2025, en application de telle clause, 2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-5 du Code de la consommation, en ce qu'elle ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-65 du Code de la consommation, 3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence de justification de la vérification de la solvabilité de Madame [T] [R] avant de lui octroyer le crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, comme à raison de l'absence de preuve de la consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) tous les ans et de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l'article L. 312-75 du Code de la consommation. Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d'être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des sommes effectivement débloquées et le montant total des versements effectués par Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 20 juin 2020 modifiée par offre avenant acceptée les 19 et 21 janvier 2021. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d'office par la présente juridiction, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 15 septembre 2026 à 9 h 00 au Tribunal Judiciaire de METZ ; précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience dont s'agit. L'examen des demandes en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l'attente réservé. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties, spécialement l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 20 juin 2020 modifié par avenant des 19 et 21 janvier 2021, et intitulée " exigibilité anticipée ", en vertu de laquelle notamment " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) ", au sens des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, 2) subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du crédit renouvelable prononcée par courriers du 5 mars 2025, en application de telle clause ; INVITE en outre : 1) les parties, spécialement l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : - le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-5 du Code de la consommation, en ce qu'elle ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-65 du Code de la consommation, - le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence de justification de la vérification de la solvabilité de Madame [T] [R] avant de lui octroyer le crédit renouvelable en application des dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, comme à raison de l'absence de preuve de la consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) tous les ans et de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l'article L. 312-75 du Code de la consommation. 2) en conséquence l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des sommes effectivement débloquées et le montant total des versements effectués par Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 20 juin 2020 modifiée par offre avenant acceptée les 19 et 21 janvier 2021 ; RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 15 septembre 2026 à 9 h 00 au Tribunal Judiciaire de METZ ; DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience ; RESERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le Président
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