Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 16 juin 2026, n° 25/01188
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte authentique du 27 juillet 2021, M. [L] [R] et Mme [T] [K] ont acquis une maison d'habitation (parcelle cadastrée AS [Cadastre 1]) située [Adresse 3] à [Localité 5] (Eure-et-Loir) ainsi qu'un garage (parcelle cadastrée AS [Cadastre 2]) de MM. [G] et [M] [Y], moyennant le paiement d'un prix de 206.000 euros, outre les frais de notaire. La parcelle soutenant le garage est située [Adresse 4]. Entre les deux parcelles AS [Cadastre 1] et AS [Cadastre 2], se situe le fonds de Mme [P] [C], épouse [H], et de M. [S] [H] cadastré AS [Cadastre 3]. M. et Mme [H] ont acquis ce bien, contenant une maison d'habitation et un jardin attenant situé [Adresse 5] à [Localité 5] par acte notarié du 30 janvier 2020, auprès de Mme et M. [F], moyennant le paiement du prix de 340.000 euros outre les frais de notaire. Mme et M. [F] avaient eux-mêmes acquis ce bien par acte authentique du 13 mai 2005, auprès de Mme et M. [B]. Jusqu'en janvier 2022, un passage délimité de chaque côté par un mur a été situé entre les deux fonds, utilisé par M. [R] et Mme [K] afin de se rendre à leur garage. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2021, les époux [H] ont informé - M. [Q] [E], notaire, ayant reçu la vente entre M. [R] et Mme [K] et MM. [Y] - que M. [R] et Mme [K] ne pourraient désormais plus faire usage du passage situé sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 3]. M. et Mme [H] ont procédé par la suite à la destruction du mur séparant le passage de leur cour privative et ont installé un pot de fleurs devant la porte du passage. Par lettre recommandeé avec avis de réception du 14 janvier 2022, M. [R] et Mme [K] ont mis en demeure Mme et M. [H] de respecter la servitude de passage grevant leur fonds en supprimant tout obstacle entravant la libre circulation, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2022, le conseil de M. [R] et Mme [K] a renouvelé cette mise en demeure à l'attention de M. et Mme [H]. Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, M. [R] et Mme [K] ont fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir la suppression de tout obstacle entravant leur droit de passage et ce sous astreinte ainsi que la réparation de leur préjudice moral. Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Enjoint à M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] de supprimer tout obstacle à l'exercice du droit de passage de M. [L] [R] et de Mme [T] [K] dans les conditions prévues par leur titre de propriété et sur le bien situé [Adresse 1], [Localité 5] (28), cadastré AS [Cadastre 3] et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement ; - Dit que passé ce délai, M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] seront redevables envers M. [L] [R] et de Mme [T] [K], d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; - Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour M. [L] [R] et de Mme [T] [K] à défaut de suppression de tout obstacle a l'exercice du droit de passage, de solliciter du juge de 1'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; - Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [R] et de Mme [T] [K] ; - Condamné in solidum M. [S] [H] et à Mme [P] [C] unis d'intérêts aux dépens ; - Condamné in solidum M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] unis d'intérêts à payer à M. [L] [R] et de Mme [T] [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande formée M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire ; - Rejeté les plus amples demandes. Le 14 février 2025, M. et Mme [H] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [R] et Mme [K]. Par leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 19 septembre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de : Vu les pièces versées aux débats par les époux [H], Vu les articles 637, 686, 1134 ancien et 1189 et suivants du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile, - Les Dire recevables et fondés en leur appel du jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres ; Y faisant droit, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : « Enjoint à M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] de supprimer tout obstacle à l'exercice du droit de passage de M. [L] [R] et Mme [T] [K] dans les conditions prévues par leur titre de propriété et sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 5], parcelle cadastrée AS [Cadastre 3] et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; Dit que passé ce délai, M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] seront redevables envers M. [L] [R] et Mme [T] [K], d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour M. [L] [R] et Mme [T] [K] à défaut de suppression de tout obstacle à l'exercice du droit de passage, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; Condamné in solidum M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] unis d'intérêts, aux dépens ; Condamné in solidum M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] unis d'intérêts, à payer à M. [L] [R] et Mme [T] [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande formée M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » - Requalifier d'obligation personnelle et non de « servitude réelle de passage » le droit de passage ayant grevé le fonds leur appartenant aujourd'hui au profit de celui, contigu, ayant appartenu aux consorts [Y] et appartenant aujourd'hui à M. [R] et Mme [K] ; Subsidiairement, - Dire, si la qualification de « servitude de passage » afférente au droit de passage litigieux était maintenue, que celle-ci, instituée uniquement au bénéfice des consorts [Y], revêtait un caractère uniquement temporaire ; - Dire en conséquence et en toute hypothèse que le droit de passage dont se prévalent M. [R] et Mme [K] s'est éteint le 27 juillet 2021, jour de la vente par les consorts [Y] à eux-mêmes du fonds au profit duquel a été instituée cette charge ; - Constater par suite que la propriété des époux [H] n'est plus grevée depuis le 27 juillet 2021 par le droit de passage litigieux et que, par suite, ils ont retrouvé depuis cette même date la libre disposition de leur fonds ; - Dire M. [R] et Mme [K] tant irrecevables que mal fondés en leur appel incident, le rejeter ; - Condamner solidairement M. [R] et Mme [K] à verser aux époux [H] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner sous la même solidarité M. [R] et Mme [K] en tous les dépens dont distraction au profit de M. Mathieu Karm, membre de la SCP MRK, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 25 juin 2025, M. [R] et Mme [K] demandent à la cour de : Vu les dispositions du code civil ; Vu le bordereau annexé aux présentes ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Chartres ; - Débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux termes des présentes ; - Condamner in solidum M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner in solidum M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mars 2026.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire, M. et Mme [H] poursuivent l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral formée par M. [R] et Mme [K]. La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Une partie qui ne sollicite pas l'infirmation du jugement d'un chef de son dispositif ne permet pas à la cour de revenir sur le point qui a été ainsi tranché par le tribunal. La cour relève que devant le premier juge, se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, M. [R] et Mme [K] demandaient la condamnation de M. et Mme [H] à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral faisant valoir que leurs adversaires s'étaient appropriés l'assiette de la servitude de passage de mauvaise foi, en détruisant le mur séparatif, en installant des pots de fleurs devant leur porte ce qui ne leur permettait d'accéder librement au passage. Cette demande a été rejetée. Il est patent que les intimés se bornent à solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions (page 10 de leurs conclusions) et ne formulent aucune demande d'infirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions. La demande de condamnation de M. et Mme [H] à leur verser 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral fondée sur l'article 1240 du code civil ne saurait dès lors être examinée par la cour qui n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef sus énoncé. Le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point. Au surplus, force est de constater que M. [R] et Mme [K] ne produisent aucun élément de preuve de nature à établir l'existence, d'une part, du stress généré par le comportement de leurs adversaires et, d'autre part, du danger pour la sécurité de leurs enfants découlant de la démolition du mur délimitant le passage, qu'ils allèguent, privant, en tout état de cause, la cour de la possibilité de revenir sur l'appréciation des premiers juges sur ce point. Sur l'existence de la servitude de passage au profit du fonds, propriété de M. [R] et Mme [K] Se fondant sur les dispositions des articles 637 et 686 du code civil, le tribunal a retenu que, en l'espèce, * les actes de propriété successifs établissaient qu'une servitude de passage avait été établie sur le fonds de M. et Mme [H] (parcelle AS [Cadastre 3]) au profit du fonds dominant constitué par les parcelles AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 1], appartenant à M. [R] et Mme [K], leur permettant de se rendre de leur maison d'habitation jusqu'à leur garage ; * aux termes de l'acte notarié du 20 décembre 1935, cette servitude de passage a été instituée au bénéfice initial du fonds appartenant à M. [W] [Y] ainsi qu'à ses héritiers et représentants ; l'acte du 30 décembre 1985 l'avait confirmé ; * selon l'acte de vente de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 3] conclu le 30 janvier 2010 entre M. [F] et Mme [D], vendeurs, à M. et Mme [H], acquéreurs, il est stipulé (souligné par cette cour) que 'cette servitude de passage pourra être exercée à toute époque de l'année et de jour comme de nuit, sans aucune restriction pour ses titulaires successifs, les membres de leur famille, leurs employés domestiques puis ultérieurement et dans les mêmes conditions uniquement par les héritiers du fonds enclavé pour se rendre à celui-ci et revenir' ; la même formule est inscrite dans l'acte de vente notarié portant cession des parcelles cadastrées AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 1] de MM. [M] et [G] [Y] à M. [R] et Mme [K] (pièce 1 des intimés). Se livrant à une analyse sémantique, étymologique et téléologique de la clause, le tribunal l'a interprétée comme instituant une servitude de passage présentant un caractère réel et perpétuel attaché au fonds et transmissible par cession des parcelles concernées. Il a écarté l'interprétation suggérée par M. et Mme [H] consistant à retenir que la clause instaurait une servitude à caractère temporaire. Le premier juge a par ailleurs rejeté le moyen développé par M. et Mme [H] tiré de l'atteinte à la vie privée relevant, en particulier, qu'ils avaient procédé à la destruction du mur délimitant le passage grevé par la servitude, qui préservait leur intimité. Il a enfin considéré qu'en raison du caractère conventionnel de cette servitude, l'absence d'enclavement du garage n'était pas de nature à entraîner l'extinction de celle-ci. Moyens des parties M. et Mme [H] poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef en reprenant, en substance, les mêmes moyens de fait et de droit que ceux développés devant le premier juge. Ils soutiennent ainsi que le passage instauré à la charge de leur fonds n'a été établi qu'au profit de personnes et nullement au profit du fonds appartenant aux consorts [Y] ; qu'il s'agit donc d'une obligation personnelle au profit de M. [Y] et de ses héritiers qui s'est éteinte. M. [R] et Mme [K] poursuivent la confirmation du jugement en faisant leurs ses motifs. Appréciation de la cour L'acte authentique de vente du 27 juillet 2021 des parcelles cadastrées AS [Cadastre 1] (une maison de ville) et AS [Cadastre 2] (garage) au profit de M. [R] et Mme [K] par MM. [Y] (pièce 1 des intimés) précise sous la rubrique intitulée 'Rappel des servitudes', qu'aux termes de l'acte du 6 décembre 1985, il est prévu ce qui suit (souligné par la cour) : 'Modification du mode d'exercice de la servitude : Par suite de la modification de la désignation cadastrale, les requérants sont convenus de modifier de la manière suivante le mode d'exercice de cette servitude de passage. Pour permettre aux consorts [Y] d'avoir accès à la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 2] de la section AS, pour une contenance de trente-six centiares sur laquelle se trouve la construction à usage d'atelier, le mode d'exercice du droit de passage dont l'organisation résultait jusqu'à présent de l'acte reçu par Maître [A], notaire susnommé, le 20 décembre 1935, analysé en l'exposé qui précède, sera désormais assujetti aux conditions suivantes : Le passage s'exercera à la limite nord-est de la propriété de M. et Mme [B], cadastrée sous le numéro [Cadastre 3] de la section AS pour une contenance de deux ares quarante-quatre centiares sur une allée... (l'assiette de cette servitude n'était pas querellée, la cour ne reproduit pas les mentions relatives à celle-ci). L'entretien de ce droit de passage en bon état de viabilité et sa réfection toutes les fois qu'il sera nécessaire auront lieu aux frais exclusifs des consorts [Y] qui s'y obligent expressément. Cette servitude de passage pourra être exercée à toute époque de l'année et de jour comme de nuit, sans aucune restriction pour ses titulaires successifs, les membres de leur famille, leurs employé domestiques puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, uniquement par les héritiers du fond (sic) enclavé pour se rendre à celui-ci et en revenir'. L'acte authentique de vente du 30 janvier 2010 de la parcelle cadastrée section AS [Cadastre 3] (maison et jardin) au profit de M. et Mme [H] par M. [F] et Mme [D] (pièce 1 des appelants) précise ce qui suit (souligné par la cour) : * sous la rubrique intitulée 'Désignation des biens vendus', '[Localité 6] et cour grevée d'un droit de passage au profit de la propriété de M. [Y] (...) cadastrée AS numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi qu'il est rappelé dans une note qui demeure annexée aux présentes' ; * l'annexe de cet acte authentique est constituée d'un document intitulé 'Rappel des servitudes' et reproduit les termes de l'acte authentique de vente du 13 mai 2005 par les consorts [B] au profit de M. et Mme [IW] énonçant les servitudes figurant dans l'acte du 20 décembre 1935 et dans celui du 6 décembre 1985 ; * la servitude de passage est formulée exactement dans les mêmes termes que ceux reproduits précédemment. C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le jugement a retenu qu'avait été instituée une servitude de passage présentant un caractère réel et perpétuel, attaché au fonds et transmissible par cession des parcelles concernées. C'est aussi à bon droit qu'il a écarté l'interprétation suggérée par M. et Mme [H] consistant à retenir que la clause instaurait une obligation personnelle pesant sur des personnes, et non sur un fonds, qui plus est de manière temporaire. Le jugement sera confirmé de ce chef par application des dispositions de l'article 955 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [H], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d'appel et leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il apparaît équitable d'allouer la somme de 3 000 euros à M. [R] et Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [H] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. et Mme [H] à verser à M. [R] et Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74D [Y] civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JUIN 2026 N° RG 25/01188 N° Portalis DBV3-V-B7J-XBA6 AFFAIRE : [S], [N], [I] [H] ... C/ [L], [X], [U] [R] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHARTRES N° RG : 23/00289 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me KARM - Me GUEPIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S], [N], [I] [H] né le 08 juillet 1973 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [P], [J], [O] [C] épouse [H] née le 31 décembre 1975 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 20230044 APPELANTS **************** Monsieur [L], [X], [U] [R] né le 26 janvier 1980 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] Madame [T], [V], [Z] [K] née le 11 novembre 1980 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 220519 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte authentique du 27 juillet 2021, M. [L] [R] et Mme [T] [K] ont acquis une maison d'habitation (parcelle cadastrée AS [Cadastre 1]) située [Adresse 3] à [Localité 5] (Eure-et-Loir) ainsi qu'un garage (parcelle cadastrée AS [Cadastre 2]) de MM. [G] et [M] [Y], moyennant le paiement d'un prix de 206.000 euros, outre les frais de notaire. La parcelle soutenant le garage est située [Adresse 4]. Entre les deux parcelles AS [Cadastre 1] et AS [Cadastre 2], se situe le fonds de Mme [P] [C], épouse [H], et de M. [S] [H] cadastré AS [Cadastre 3]. M. et Mme [H] ont acquis ce bien, contenant une maison d'habitation et un jardin attenant situé [Adresse 5] à [Localité 5] par acte notarié du 30 janvier 2020, auprès de Mme et M. [F], moyennant le paiement du prix de 340.000 euros outre les frais de notaire. Mme et M. [F] avaient eux-mêmes acquis ce bien par acte authentique du 13 mai 2005, auprès de Mme et M. [B]. Jusqu'en janvier 2022, un passage délimité de chaque côté par un mur a été situé entre les deux fonds, utilisé par M. [R] et Mme [K] afin de se rendre à leur garage. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2021, les époux [H] ont informé - M. [Q] [E], notaire, ayant reçu la vente entre M. [R] et Mme [K] et MM. [Y] - que M. [R] et Mme [K] ne pourraient désormais plus faire usage du passage situé sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 3]. M. et Mme [H] ont procédé par la suite à la destruction du mur séparant le passage de leur cour privative et ont installé un pot de fleurs devant la porte du passage. Par lettre recommandeé avec avis de réception du 14 janvier 2022, M. [R] et Mme [K] ont mis en demeure Mme et M. [H] de respecter la servitude de passage grevant leur fonds en supprimant tout obstacle entravant la libre circulation, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2022, le conseil de M. [R] et Mme [K] a renouvelé cette mise en demeure à l'attention de M. et Mme [H]. Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, M. [R] et Mme [K] ont fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir la suppression de tout obstacle entravant leur droit de passage et ce sous astreinte ainsi que la réparation de leur préjudice moral. Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Enjoint à M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] de supprimer tout obstacle à l'exercice du droit de passage de M. [L] [R] et de Mme [T] [K] dans les conditions prévues par leur titre de propriété et sur le bien situé [Adresse 1], [Localité 5] (28), cadastré AS [Cadastre 3] et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement ; - Dit que passé ce délai, M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] seront redevables envers M. [L] [R] et de Mme [T] [K], d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; - Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour M. [L] [R] et de Mme [T] [K] à défaut de suppression de tout obstacle a l'exercice du droit de passage, de solliciter du juge de 1'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; - Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [R] et de Mme [T] [K] ; - Condamné in solidum M. [S] [H] et à Mme [P] [C] unis d'intérêts aux dépens ; - Condamné in solidum M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] unis d'intérêts à payer à M. [L] [R] et de Mme [T] [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande formée M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire ; - Rejeté les plus amples demandes. Le 14 février 2025, M. et Mme [H] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [R] et Mme [K]. Par leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 19 septembre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de : Vu les pièces versées aux débats par les époux [H], Vu les articles 637, 686, 1134 ancien et 1189 et suivants du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile, - Les Dire recevables et fondés en leur appel du jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres ; Y faisant droit, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : « Enjoint à M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] de supprimer tout obstacle à l'exercice du droit de passage de M. [L] [R] et Mme [T] [K] dans les conditions prévues par leur titre de propriété et sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 5], parcelle cadastrée AS [Cadastre 3] et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; Dit que passé ce délai, M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] seront redevables envers M. [L] [R] et Mme [T] [K], d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour M. [L] [R] et Mme [T] [K] à défaut de suppression de tout obstacle à l'exercice du droit de passage, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; Condamné in solidum M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] unis d'intérêts, aux dépens ; Condamné in solidum M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] unis d'intérêts, à payer à M. [L] [R] et Mme [T] [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande formée M. [S] [H] et à Mme [P] [C] épouse [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » - Requalifier d'obligation personnelle et non de « servitude réelle de passage » le droit de passage ayant grevé le fonds leur appartenant aujourd'hui au profit de celui, contigu, ayant appartenu aux consorts [Y] et appartenant aujourd'hui à M. [R] et Mme [K] ; Subsidiairement, - Dire, si la qualification de « servitude de passage » afférente au droit de passage litigieux était maintenue, que celle-ci, instituée uniquement au bénéfice des consorts [Y], revêtait un caractère uniquement temporaire ; - Dire en conséquence et en toute hypothèse que le droit de passage dont se prévalent M. [R] et Mme [K] s'est éteint le 27 juillet 2021, jour de la vente par les consorts [Y] à eux-mêmes du fonds au profit duquel a été instituée cette charge ; - Constater par suite que la propriété des époux [H] n'est plus grevée depuis le 27 juillet 2021 par le droit de passage litigieux et que, par suite, ils ont retrouvé depuis cette même date la libre disposition de leur fonds ; - Dire M. [R] et Mme [K] tant irrecevables que mal fondés en leur appel incident, le rejeter ; - Condamner solidairement M. [R] et Mme [K] à verser aux époux [H] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner sous la même solidarité M. [R] et Mme [K] en tous les dépens dont distraction au profit de M. Mathieu Karm, membre de la SCP MRK, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 25 juin 2025, M. [R] et Mme [K] demandent à la cour de : Vu les dispositions du code civil ; Vu le bordereau annexé aux présentes ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Chartres ; - Débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux termes des présentes ; - Condamner in solidum M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner in solidum M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mars 2026. SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire, M. et Mme [H] poursuivent l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral formée par M. [R] et Mme [K]. La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Une partie qui ne sollicite pas l'infirmation du jugement d'un chef de son dispositif ne permet pas à la cour de revenir sur le point qui a été ainsi tranché par le tribunal. La cour relève que devant le premier juge, se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, M. [R] et Mme [K] demandaient la condamnation de M. et Mme [H] à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral faisant valoir que leurs adversaires s'étaient appropriés l'assiette de la servitude de passage de mauvaise foi, en détruisant le mur séparatif, en installant des pots de fleurs devant leur porte ce qui ne leur permettait d'accéder librement au passage. Cette demande a été rejetée. Il est patent que les intimés se bornent à solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions (page 10 de leurs conclusions) et ne formulent aucune demande d'infirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions. La demande de condamnation de M. et Mme [H] à leur verser 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral fondée sur l'article 1240 du code civil ne saurait dès lors être examinée par la cour qui n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef sus énoncé. Le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point. Au surplus, force est de constater que M. [R] et Mme [K] ne produisent aucun élément de preuve de nature à établir l'existence, d'une part, du stress généré par le comportement de leurs adversaires et, d'autre part, du danger pour la sécurité de leurs enfants découlant de la démolition du mur délimitant le passage, qu'ils allèguent, privant, en tout état de cause, la cour de la possibilité de revenir sur l'appréciation des premiers juges sur ce point. Sur l'existence de la servitude de passage au profit du fonds, propriété de M. [R] et Mme [K] Se fondant sur les dispositions des articles 637 et 686 du code civil, le tribunal a retenu que, en l'espèce, * les actes de propriété successifs établissaient qu'une servitude de passage avait été établie sur le fonds de M. et Mme [H] (parcelle AS [Cadastre 3]) au profit du fonds dominant constitué par les parcelles AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 1], appartenant à M. [R] et Mme [K], leur permettant de se rendre de leur maison d'habitation jusqu'à leur garage ; * aux termes de l'acte notarié du 20 décembre 1935, cette servitude de passage a été instituée au bénéfice initial du fonds appartenant à M. [W] [Y] ainsi qu'à ses héritiers et représentants ; l'acte du 30 décembre 1985 l'avait confirmé ; * selon l'acte de vente de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 3] conclu le 30 janvier 2010 entre M. [F] et Mme [D], vendeurs, à M. et Mme [H], acquéreurs, il est stipulé (souligné par cette cour) que 'cette servitude de passage pourra être exercée à toute époque de l'année et de jour comme de nuit, sans aucune restriction pour ses titulaires successifs, les membres de leur famille, leurs employés domestiques puis ultérieurement et dans les mêmes conditions uniquement par les héritiers du fonds enclavé pour se rendre à celui-ci et revenir' ; la même formule est inscrite dans l'acte de vente notarié portant cession des parcelles cadastrées AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 1] de MM. [M] et [G] [Y] à M. [R] et Mme [K] (pièce 1 des intimés). Se livrant à une analyse sémantique, étymologique et téléologique de la clause, le tribunal l'a interprétée comme instituant une servitude de passage présentant un caractère réel et perpétuel attaché au fonds et transmissible par cession des parcelles concernées. Il a écarté l'interprétation suggérée par M. et Mme [H] consistant à retenir que la clause instaurait une servitude à caractère temporaire. Le premier juge a par ailleurs rejeté le moyen développé par M. et Mme [H] tiré de l'atteinte à la vie privée relevant, en particulier, qu'ils avaient procédé à la destruction du mur délimitant le passage grevé par la servitude, qui préservait leur intimité. Il a enfin considéré qu'en raison du caractère conventionnel de cette servitude, l'absence d'enclavement du garage n'était pas de nature à entraîner l'extinction de celle-ci. Moyens des parties M. et Mme [H] poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef en reprenant, en substance, les mêmes moyens de fait et de droit que ceux développés devant le premier juge. Ils soutiennent ainsi que le passage instauré à la charge de leur fonds n'a été établi qu'au profit de personnes et nullement au profit du fonds appartenant aux consorts [Y] ; qu'il s'agit donc d'une obligation personnelle au profit de M. [Y] et de ses héritiers qui s'est éteinte. M. [R] et Mme [K] poursuivent la confirmation du jugement en faisant leurs ses motifs. Appréciation de la cour L'acte authentique de vente du 27 juillet 2021 des parcelles cadastrées AS [Cadastre 1] (une maison de ville) et AS [Cadastre 2] (garage) au profit de M. [R] et Mme [K] par MM. [Y] (pièce 1 des intimés) précise sous la rubrique intitulée 'Rappel des servitudes', qu'aux termes de l'acte du 6 décembre 1985, il est prévu ce qui suit (souligné par la cour) : 'Modification du mode d'exercice de la servitude : Par suite de la modification de la désignation cadastrale, les requérants sont convenus de modifier de la manière suivante le mode d'exercice de cette servitude de passage. Pour permettre aux consorts [Y] d'avoir accès à la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 2] de la section AS, pour une contenance de trente-six centiares sur laquelle se trouve la construction à usage d'atelier, le mode d'exercice du droit de passage dont l'organisation résultait jusqu'à présent de l'acte reçu par Maître [A], notaire susnommé, le 20 décembre 1935, analysé en l'exposé qui précède, sera désormais assujetti aux conditions suivantes : Le passage s'exercera à la limite nord-est de la propriété de M. et Mme [B], cadastrée sous le numéro [Cadastre 3] de la section AS pour une contenance de deux ares quarante-quatre centiares sur une allée... (l'assiette de cette servitude n'était pas querellée, la cour ne reproduit pas les mentions relatives à celle-ci). L'entretien de ce droit de passage en bon état de viabilité et sa réfection toutes les fois qu'il sera nécessaire auront lieu aux frais exclusifs des consorts [Y] qui s'y obligent expressément. Cette servitude de passage pourra être exercée à toute époque de l'année et de jour comme de nuit, sans aucune restriction pour ses titulaires successifs, les membres de leur famille, leurs employé domestiques puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, uniquement par les héritiers du fond (sic) enclavé pour se rendre à celui-ci et en revenir'. L'acte authentique de vente du 30 janvier 2010 de la parcelle cadastrée section AS [Cadastre 3] (maison et jardin) au profit de M. et Mme [H] par M. [F] et Mme [D] (pièce 1 des appelants) précise ce qui suit (souligné par la cour) : * sous la rubrique intitulée 'Désignation des biens vendus', '[Localité 6] et cour grevée d'un droit de passage au profit de la propriété de M. [Y] (...) cadastrée AS numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi qu'il est rappelé dans une note qui demeure annexée aux présentes' ; * l'annexe de cet acte authentique est constituée d'un document intitulé 'Rappel des servitudes' et reproduit les termes de l'acte authentique de vente du 13 mai 2005 par les consorts [B] au profit de M. et Mme [IW] énonçant les servitudes figurant dans l'acte du 20 décembre 1935 et dans celui du 6 décembre 1985 ; * la servitude de passage est formulée exactement dans les mêmes termes que ceux reproduits précédemment. C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le jugement a retenu qu'avait été instituée une servitude de passage présentant un caractère réel et perpétuel, attaché au fonds et transmissible par cession des parcelles concernées. C'est aussi à bon droit qu'il a écarté l'interprétation suggérée par M. et Mme [H] consistant à retenir que la clause instaurait une obligation personnelle pesant sur des personnes, et non sur un fonds, qui plus est de manière temporaire. Le jugement sera confirmé de ce chef par application des dispositions de l'article 955 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [H], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d'appel et leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il apparaît équitable d'allouer la somme de 3 000 euros à M. [R] et Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [H] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. et Mme [H] à verser à M. [R] et Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 955, code civil 1189, code de procedure civile 914-5, code civil 686, code civil 637). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 février 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00343
en commun : code civil 686, code civil 637
- 20 février 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00603
en commun : code civil 686, code civil 637
- 21 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06545
en commun : code civil 686, code civil 637
- 25 février 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03766
en commun : code civil 686, code civil 637
- 26 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02589
en commun : code civil 686, code civil 637
- 27 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03373
en commun : code civil 686, code civil 637
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02544
en commun : code civil 686, code civil 637
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04381
en commun : code civil 686, code civil 637
Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:13.587Z.