Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 30 juin 2026, n° 24/05253
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2014, M. [P] [I], qui circulait au volant d'un véhicule Yundai coupé immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [Y] [Z] et assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, a percuté le véhicule conduit par M. [T] [X] et a : - causé des blessures à M. [T] [X] et endommagé son véhicule, - causé des blessures à la passagère du véhicule Hyundai, Mme [C], - endommagé le véhicule de M. [H] [E]. Par jugement correctionnel en date du 30 juin 2015, M. [P] [I] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, usage de faux document, détention frauduleuse de faux documents et abus de confiance et, en répression, a été condamné à un emprisonnement délictuel de 12 mois avec sursis. Il est en effet résulté de l'enquête de la Gendarmerie que M. [P] [I] n'était pas titulaire du permis de conduire et qu'il n'était détenteur que d'une fausse attestation de réussite à l'examen du permis de conduire. M. [P] [I] a été condamné à verser à M. [T] [X] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et le Docteur [A] [D] a été désigné en qualité d'expert aux fins d'examiner Monsieur [T] [X]. La société Assurances du Crédit Mutuel Iard, en sa qualité d'assureur du véhicule Hyundai, a procédé au règlement de la provision. La société Assurances du Crédit Mutuel Iard a ainsi réglé : - la somme totale de 32 101,04 euros à M. [T] [X] en indemnisation de ses préjudices corporels, - la somme de 3 090,93 euros à la MAIF au titre des dommages causés au véhicule de M. [H] [E], endommagé dans l'accident, - la somme de 4 200 euros à [Localité 4] au titre des dommages causés au véhicule de M. [T] [X], endommagé dans l'accident, - la somme de 150,84 euros à la CPAM aux titres des débours exposés pour le compte de Mme [C] (créance de 45,84 euros et indemnité forfaitaire de 105 euros), - la somme de 98 023,28 euros à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de M. [T] [X], - la somme de 5 359,44 euros au titre des frais d'avocat et de médecin-conseil. La société Assurances du Crédit Mutuel Iard s'estime donc bien fondée à solliciter la condamnation de son assurée Mme [Y] [Z] et du responsable de l'accident dépourvu de permis de conduire M. [P] [I] à lui rembourser la somme de 142 925,53 euros. Ainsi, par actes de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2024, la société d’assurances du Crédit Mutuel Iard a fait citer M. [P] [I] et Mme [Y] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Nimes sur le fondement des articles R211-10 et R211-13 du code des assurances, et de l'article 1.7 des conditions générales d'assurance, afin de voir : - juger que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard est bien fondée à solliciter le remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle a versées en suite del'accident de la circulation causé par M. [P] [I] le 16 décembre 2014, à l'encontre de son assurée Mme [Y] [Z] et du conducteur du véhicule M.[P] [I] ; - condamner in solidum Mme [Y] [Z] et M. [P] [I] à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 142 925,53 euros ainsi ventilée : - 7 000 euros réglés à M. [T] [X] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels, - 25 101,04 euros réglés à M. [T] [X] en indemnisation de ses préjudices corporels, - 3 090,93 euros réglés à la MAIF au titre des dommages causés au véhicule de M. [U] [E], endommagé dans l'accident, - 4 200 euros réglés à [Localité 4] au titre des dommages causés au véhicule de M. [T] [X], endommagé dans l'accident, - 150,84 euros réglés à la CPAM aux titres des débours exposés pour le compte de Mme [C] (45,84 euros) et de l'indemnité forfaitaire (105 euros), - 98 023,28 euros réglés à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de M. [T] [X], - 2 586 euros réglés au docteur [V], au titre de ses honoraires de médecin-conseil, - 2 773,44 euros réglés à la SCP SVA au titre de ses honoraires, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et l'ordonner ; - condamner in solidum Mme [Y] [Z] et M. [P] [I] à payer à la sociétéAssurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [Y] [Z] et M. [P] [I] aux dépens de la présente instance. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a : -Déclaré prescrite la demande en remboursement formée la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à l'encontre de Mme [Y] [Z] au titre des sommes versées aux tiers suite à l'accident de la circulation du 16 décembre 2014 ; -Condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens ; -Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 Mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la SA ACM-IARD sollicite de : -JUGER que la S.A. ACM IARD est bien fondée à solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle a versées en suite de l’accident de la circulation causé par Monsieur [P] [I] le 16 décembre 2014, à l’encontre du conducteur du véhicule Monsieur [P] [I], -CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la S.A. ACM IARD la somme de 63.872,93 € ainsi ventilée : - 7000 € réglés à Monsieur [X] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, - 25.101,04 € réglés à Monsieur [X] en indemnisation de ses préjudices corporels, - 3090,93 € réglés à la MAIF au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [U] [E], endommagé dans l’accident, - 4200 € réglés à [Localité 4] au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [X], endommagé dans l’accident, - 150,84 € réglés à la CPAM aux titres des débours exposés pour le compte de Madame [C] (45,84 €) et de l’indemnité forfaitaire (105 €), - 18.346,68 € réglés à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de Monsieur [X], - 2010 € réglés au Docteur [V], au titre de ses honoraires de médecin-conseil, - 3973,44 € réglés à la SCP SVA au titre de ses honoraires. -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et l’ORDONNER, -CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la S.A. ACM IARD la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [P] [I] aux dépens de la présente instance. La demanderesse expose notamment que : -il résulte de l’enquête de gendarmerie que Monsieur [I] n’était pas titulaire du permis de conduire; -l’assurée, Madame [Z] a prêté son véhicule à une personne sans permis de conduire sans avertir son assureur; -l’exclusion de garantie s’applique sans discussion et elle est ainsi bien fondée à solliciter auprès de Monsieur [I] le remboursement des sommes versées au titre du sinistre; -elle justifie avoir versé la somme de 7 000 euros à Monsieur [X] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, la somme de 25 101,04 euros à Monsieur [X] en indemnisation de ses préjudices corporels, la somme de 3 090,93 euros à la MAIF au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [U] [E], endommagé dans l’accident, la somme de 4 200 euros à AVANSSUR au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [X] endommagé dans l’accident, la somme de 150,84 euros à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de Madame [C] et de l’indemnité forfaitaire, la somme de 18 346,68 euros à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de Monsieur [X], la somme de 2 010 euros au titre des honoraires du Docteur [V], médecin-conseil, la somme de 3 973,44 euros au titre des honoraires de son conseil la SCP SVA. *** Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [I] n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement constituée, Madame [Y] [Z] n’a pas notifié de conclusions au fond. Selon ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026, l’affaire a été clôturée au 28 avril 2026. Lors de l’audience du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de condamnation de Monsieur [I] L’article R.211-10 du Code des assurances dispose que : « Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; (...). » L’article R.211-13 du Code des assurances dispose : « Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. » L’article 1.7 des conditions générales du contrat d’assurance liant la S.A. ACM IARD et Madame [Y] [Z] stipule que : « Dans les cas suivants, nous procédons au paiement des indemnités dues aux tiers mais demandons ensuite au conducteur responsable et/ou à vous-même le remboursement de toutes les sommes ainsi réglées. • (...) Lorsque le conducteur ou gardien du véhicule : - En a pris possession contre le gré du propriétaire, - N’est pas titulaire des permis, certificats, ou brevets en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule ou quand il ne respecte pas les conditions restrictives de validité portées sur ces documents. » En l’espèce il est constant que : -Madame [Z] a prêté son véhicule assuré par la société ACM-IARD à Monsieur [I] qui n’était pas titulaire du permis de conduire; -Par jugement correctionnel en date du 30 juin 2015, M. [P] [I] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, usage de faux document, détention frauduleuse de faux documents et abus de confiance et, en répression, a été condamné à un emprisonnement délictuel de 12 mois avec sursis. Dans ces conditions, et en application de l’article 1.7 des conditions générales du contrat d’assurance la société demanderesse est fondée à obtenir condamnation de Monsieur [I] au remboursement des sommes qu’elle justifie avoir versé en exécution du contrat d’assurance. Force est de constater que la société ACM IARD justifie avoir versé les sommes suivantes : 7 000 € à Monsieur [X] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, 25.101,04 € à Monsieur [X] en indemnisation de ses préjudices corporels, 3 090,93 € à la MAIF au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [U] [E], endommagé dans l’accident, 4 200 € à [Localité 4] au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [X], endommagé dans l’accident, 150,84 € à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de Madame [C] (45,84 €) et de l’indemnité forfaitaire (105 €), 18.346,68 € à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de Monsieur [X], 2010 € au titre des honoraires du Docteur [V], médecin-conseil, 3973,44 € au titre des honoraires de son conseil la SCP SVA. Soit une somme totale de 63.872,93 €. Ainsi, Monsieur [I] sera condamné à régler la somme totale de 63 872,93 euros à la demanderesse au titre du remboursement des sommes versées au titre du sinistre en date du 16 décembre 2014. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [I] sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [I] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [P] [I] à régler la somme totale de 63 872,93 euros à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM-IARD) au titre du remboursement des sommes versées suite au sinistre en date du 16 décembre 2014; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM-IARD) la somme de 63 872,93 euros au titre du remboursement des sommes versées suite au sinistre en date du 16 décembre 2014; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM-IARD) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à Me Christelle LEXTRAIT la SCP SVA TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 30 Juin 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 24/05253 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXQ7 JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.A. ACM-IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD) immariculée au RCS de TRASBOURG sous le n° 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à : M. [P] [I] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant, Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Mai 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/05253 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXQ7 EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2014, M. [P] [I], qui circulait au volant d'un véhicule Yundai coupé immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [Y] [Z] et assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, a percuté le véhicule conduit par M. [T] [X] et a : - causé des blessures à M. [T] [X] et endommagé son véhicule, - causé des blessures à la passagère du véhicule Hyundai, Mme [C], - endommagé le véhicule de M. [H] [E]. Par jugement correctionnel en date du 30 juin 2015, M. [P] [I] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, usage de faux document, détention frauduleuse de faux documents et abus de confiance et, en répression, a été condamné à un emprisonnement délictuel de 12 mois avec sursis. Il est en effet résulté de l'enquête de la Gendarmerie que M. [P] [I] n'était pas titulaire du permis de conduire et qu'il n'était détenteur que d'une fausse attestation de réussite à l'examen du permis de conduire. M. [P] [I] a été condamné à verser à M. [T] [X] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et le Docteur [A] [D] a été désigné en qualité d'expert aux fins d'examiner Monsieur [T] [X]. La société Assurances du Crédit Mutuel Iard, en sa qualité d'assureur du véhicule Hyundai, a procédé au règlement de la provision. La société Assurances du Crédit Mutuel Iard a ainsi réglé : - la somme totale de 32 101,04 euros à M. [T] [X] en indemnisation de ses préjudices corporels, - la somme de 3 090,93 euros à la MAIF au titre des dommages causés au véhicule de M. [H] [E], endommagé dans l'accident, - la somme de 4 200 euros à [Localité 4] au titre des dommages causés au véhicule de M. [T] [X], endommagé dans l'accident, - la somme de 150,84 euros à la CPAM aux titres des débours exposés pour le compte de Mme [C] (créance de 45,84 euros et indemnité forfaitaire de 105 euros), - la somme de 98 023,28 euros à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de M. [T] [X], - la somme de 5 359,44 euros au titre des frais d'avocat et de médecin-conseil. La société Assurances du Crédit Mutuel Iard s'estime donc bien fondée à solliciter la condamnation de son assurée Mme [Y] [Z] et du responsable de l'accident dépourvu de permis de conduire M. [P] [I] à lui rembourser la somme de 142 925,53 euros. Ainsi, par actes de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2024, la société d’assurances du Crédit Mutuel Iard a fait citer M. [P] [I] et Mme [Y] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Nimes sur le fondement des articles R211-10 et R211-13 du code des assurances, et de l'article 1.7 des conditions générales d'assurance, afin de voir : - juger que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard est bien fondée à solliciter le remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle a versées en suite del'accident de la circulation causé par M. [P] [I] le 16 décembre 2014, à l'encontre de son assurée Mme [Y] [Z] et du conducteur du véhicule M.[P] [I] ; - condamner in solidum Mme [Y] [Z] et M. [P] [I] à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 142 925,53 euros ainsi ventilée : - 7 000 euros réglés à M. [T] [X] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels, - 25 101,04 euros réglés à M. [T] [X] en indemnisation de ses préjudices corporels, - 3 090,93 euros réglés à la MAIF au titre des dommages causés au véhicule de M. [U] [E], endommagé dans l'accident, - 4 200 euros réglés à [Localité 4] au titre des dommages causés au véhicule de M. [T] [X], endommagé dans l'accident, - 150,84 euros réglés à la CPAM aux titres des débours exposés pour le compte de Mme [C] (45,84 euros) et de l'indemnité forfaitaire (105 euros), - 98 023,28 euros réglés à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de M. [T] [X], - 2 586 euros réglés au docteur [V], au titre de ses honoraires de médecin-conseil, - 2 773,44 euros réglés à la SCP SVA au titre de ses honoraires, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et l'ordonner ; - condamner in solidum Mme [Y] [Z] et M. [P] [I] à payer à la sociétéAssurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [Y] [Z] et M. [P] [I] aux dépens de la présente instance. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a : -Déclaré prescrite la demande en remboursement formée la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à l'encontre de Mme [Y] [Z] au titre des sommes versées aux tiers suite à l'accident de la circulation du 16 décembre 2014 ; -Condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens ; -Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 Mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la SA ACM-IARD sollicite de : -JUGER que la S.A. ACM IARD est bien fondée à solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle a versées en suite de l’accident de la circulation causé par Monsieur [P] [I] le 16 décembre 2014, à l’encontre du conducteur du véhicule Monsieur [P] [I], -CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la S.A. ACM IARD la somme de 63.872,93 € ainsi ventilée : - 7000 € réglés à Monsieur [X] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, - 25.101,04 € réglés à Monsieur [X] en indemnisation de ses préjudices corporels, - 3090,93 € réglés à la MAIF au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [U] [E], endommagé dans l’accident, - 4200 € réglés à [Localité 4] au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [X], endommagé dans l’accident, - 150,84 € réglés à la CPAM aux titres des débours exposés pour le compte de Madame [C] (45,84 €) et de l’indemnité forfaitaire (105 €), - 18.346,68 € réglés à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de Monsieur [X], - 2010 € réglés au Docteur [V], au titre de ses honoraires de médecin-conseil, - 3973,44 € réglés à la SCP SVA au titre de ses honoraires. -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et l’ORDONNER, -CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la S.A. ACM IARD la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [P] [I] aux dépens de la présente instance. La demanderesse expose notamment que : -il résulte de l’enquête de gendarmerie que Monsieur [I] n’était pas titulaire du permis de conduire; -l’assurée, Madame [Z] a prêté son véhicule à une personne sans permis de conduire sans avertir son assureur; -l’exclusion de garantie s’applique sans discussion et elle est ainsi bien fondée à solliciter auprès de Monsieur [I] le remboursement des sommes versées au titre du sinistre; -elle justifie avoir versé la somme de 7 000 euros à Monsieur [X] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, la somme de 25 101,04 euros à Monsieur [X] en indemnisation de ses préjudices corporels, la somme de 3 090,93 euros à la MAIF au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [U] [E], endommagé dans l’accident, la somme de 4 200 euros à AVANSSUR au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [X] endommagé dans l’accident, la somme de 150,84 euros à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de Madame [C] et de l’indemnité forfaitaire, la somme de 18 346,68 euros à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de Monsieur [X], la somme de 2 010 euros au titre des honoraires du Docteur [V], médecin-conseil, la somme de 3 973,44 euros au titre des honoraires de son conseil la SCP SVA. *** Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [I] n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement constituée, Madame [Y] [Z] n’a pas notifié de conclusions au fond. Selon ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026, l’affaire a été clôturée au 28 avril 2026. Lors de l’audience du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS Sur la demande de condamnation de Monsieur [I] L’article R.211-10 du Code des assurances dispose que : « Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; (...). » L’article R.211-13 du Code des assurances dispose : « Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. » L’article 1.7 des conditions générales du contrat d’assurance liant la S.A. ACM IARD et Madame [Y] [Z] stipule que : « Dans les cas suivants, nous procédons au paiement des indemnités dues aux tiers mais demandons ensuite au conducteur responsable et/ou à vous-même le remboursement de toutes les sommes ainsi réglées. • (...) Lorsque le conducteur ou gardien du véhicule : - En a pris possession contre le gré du propriétaire, - N’est pas titulaire des permis, certificats, ou brevets en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule ou quand il ne respecte pas les conditions restrictives de validité portées sur ces documents. » En l’espèce il est constant que : -Madame [Z] a prêté son véhicule assuré par la société ACM-IARD à Monsieur [I] qui n’était pas titulaire du permis de conduire; -Par jugement correctionnel en date du 30 juin 2015, M. [P] [I] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, usage de faux document, détention frauduleuse de faux documents et abus de confiance et, en répression, a été condamné à un emprisonnement délictuel de 12 mois avec sursis. Dans ces conditions, et en application de l’article 1.7 des conditions générales du contrat d’assurance la société demanderesse est fondée à obtenir condamnation de Monsieur [I] au remboursement des sommes qu’elle justifie avoir versé en exécution du contrat d’assurance. Force est de constater que la société ACM IARD justifie avoir versé les sommes suivantes : 7 000 € à Monsieur [X] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, 25.101,04 € à Monsieur [X] en indemnisation de ses préjudices corporels, 3 090,93 € à la MAIF au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [U] [E], endommagé dans l’accident, 4 200 € à [Localité 4] au titre des dommages causés au véhicule de Monsieur [X], endommagé dans l’accident, 150,84 € à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de Madame [C] (45,84 €) et de l’indemnité forfaitaire (105 €), 18.346,68 € à la CPAM au titre des débours exposés pour le compte de Monsieur [X], 2010 € au titre des honoraires du Docteur [V], médecin-conseil, 3973,44 € au titre des honoraires de son conseil la SCP SVA. Soit une somme totale de 63.872,93 €. Ainsi, Monsieur [I] sera condamné à régler la somme totale de 63 872,93 euros à la demanderesse au titre du remboursement des sommes versées au titre du sinistre en date du 16 décembre 2014. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [I] sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [I] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [P] [I] à régler la somme totale de 63 872,93 euros à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM-IARD) au titre du remboursement des sommes versées suite au sinistre en date du 16 décembre 2014; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM-IARD) la somme de 63 872,93 euros au titre du remboursement des sommes versées suite au sinistre en date du 16 décembre 2014; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM-IARD) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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