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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 20 septembre 2022, n° 21/01533

AutreDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

L'affaire, plaidée à l'audience du 21 juin 2022 a été mise en délibéré au 20 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.





**************



Faits, procédure et prétentions des parties



Par jugement rendu le 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, saisi par Mme [C] [A], en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs [N] [J] et [V] [J], d'une demande en paiement de l'indemnité d'assurance au titre de la garantie du conducteur dirigée contre la SA Allianz Iard suite au décès accidentel de M. [F] [J] survenu le 3 décembre 2016 alors qu'il se trouvait au volant du véhicule assuré, a :

- dit que la garantie conducteur du contrat d'assurance n°55762392 souscrit auprès de la société

Allianz Iard est acquise au profit des demandeurs à la suite de l'accident ;

- fixé le préjudice de Mme [A], [T] [J] et de [S] [J] en leur qualité d'ayants droit de M. [J] à la somme totale de 104 954, 92 euros se répartissant de la façon suivante : 

. au titre des frais d'obsèques, la somme de 3 954, 92 euros ;

. au titre du préjudice d'affection, la somme de 25 000 euros pour Mme [A], la somme de 35 000 euros pour [V] [J] et la somme de 35 000 euros pour [N] [J] ;

. au titre des dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros chacun pour Mme [A], [V] et [N] [J] ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale [T] et de [V] [J], la somme totale de 104 954, 92 euros ;

- dit que les sommes dues par la société Allianz Iard produiront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017 ;

- débouté Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [N] et de [V] [J], de ses demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice économique ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale [T] et de [V] [J], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance avec distraction ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. 



Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- qu'il résulte de l'article L. 133-1 du code des assurances que les pertes et dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, tandis qu'en application de l'article R. 211-13 4° du même code, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayant-droits les exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11 ;

- que si la société Allianz Iard établit que les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie, c'est à dire l'état d'imprégnation alcoolique et sa causalité dans l'accident, sont réunies, il ne peut en être déduit son opposabilité aux victimes par ricochet, l'article 1.3.2 du contrat d'assurance prévoyant l'indemnisation de ces dernières en cas de décès du conducteur lorsqu'elles agissent en leur nom personnel ;

- que Mme [A] n'établit cependant pas la qualité d'ayant-droits de M. [G] [A] et de Mme [Y] [E], de sorte qu'elle doit être déboutée des demandes d'indemnisation formées au titre de leurs frais de transport aérien ;

- que le défaut de réponse de la société Allianz Iard aux courriers lui ayant été adressés constitue une faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts.



 

Par déclaration du 17 août 2021, la société Allianz Iard a régulièrement interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale [T] et de [V] [J], de ses demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice économique et, selon ses dernières conclusions transmises le 14 septembre 2021, elle conclut à son infirmation des autres chefs et demande à la cour de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.



Elle fait valoir :

- que le contrat d'assurance, portant sur une garantie non obligatoire concernant la garantie conducteur du véhicule aux termes de l'article R. 211-8 du code des assurances, comporte une exclusion de garantie lorsque ledit conducteur était lors de l'accident sous l'empire d'un état alcoolique ;

- que le rôle causal de cette alcoolémie dans la survenance de l'accident est établi ;

- que, contrairement aux motifs retenus par le jugement critiqué, cette exclusion de garantie est opposable aux ayants-droits de la victime en ce qu'elle délimite le risque assuré, lesquels ne peuvent être considérés comme des tiers vis-à-vis du conducteur ;

- qu'il n'est pas nécessaire d'établir la causalité entre le taux d'alcoolémie et le sinistre dans la mesure où cette condition n'est pas prévue au contrat, même si en tout état de cause cela résulte en l'espèce de l'analyse des faits ;

- que l'interdiction des clauses de déchéance de garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état alcoolique prévue par l'article L. 211-6 du code des assurances ne s'applique qu'à l'assurance obligatoire de responsabilité civile, de même que l'inopposabilité des clauses d'exclusion de garantie prévue aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du même code.





Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[N] et de [V] [J], a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 décembre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle expose :

- qu'en application des articles L. 211-9 du code des assurances et 724 et 1190 du code civil, les ayants-droits sont fondés à solliciter la garantie du conducteur prévue au contrat d'assurance ;

- que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne concerne que le dommage corporel du conducteur, lequel n'est pas indemnisable en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et n'est pas opposable aux ayants-droits de la victime ;

- qu'il résulte des articles 1.3.2, 1.3.5 et 1.3.7 du contrat, lesquelles doivent être interprétées strictement, le droit à indemnisation au titre de leur propre préjudice des ayants-droits de la victime décédée en leur qualité de victimes par ricochet, y compris lorsque le conducteur était en état d'ivresse ;

- qu'en raison de l'absence de clarté dans la désignation de la garantie du conducteur, celle-ci ne peut être considérée comme ne relevant pas de l'assurance obligatoire et peut être soumise à l'article L. 211-6 du code des assurances.





Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin suivant et mise en délibéré au 20 septembre 2022.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs

Motifs de la décision





En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police .



Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie.



Ainsi, sont valides les clauses d'exclusion de garantie prévoyant que l'assuré est privé de la garantie du risque visé par le contrat d'assurance comme étant assuré, en raison des circonstances particulières de sa réalisation.



Il incombe à l'assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre de prouver qu'il a exécuté son obligation contractuelle, ou que la condition de garantie est réalisée, ou que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, tandis que l'assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d'exclusion de garantie.





Par ailleurs, l'article L. 211-6 du code des assurances prévoit qu'est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.



Aux termes de l'article L. 211-8 du même code, l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par le conducteur du véhicule.



En l'espèce, il résulte des dispositions particulières du contrat d'assurance concernant le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 4] souscrit par Mme [A] dans leur version applicable à la date du sinistre que les garanties souscrites comprenaient limitativement, au titre de la formule dite classique C1, la responsabilité civile et défense, la garantie conducteur à concurrence de 500 000 euros, ainsi que l'assistance et la protection juridique automobile.



Il résulte par ailleurs de l'article 1.3.2 des dispositions générales de la police d'assurance Allianz la couverture, au titre de la garantie conducteur, de tous les préjudices résultant des dommages corporels subis par ce-dernier ou par ses ayants-droits en cas de décès.



Le point 2 de l'article 1.3.7 précise que n'est pas garanti le dommage corporel ou le décès lorsqu'au moment de l'accident le conducteur est en état d'ivresse susceptible d'être sanctionné pénalement, sauf s'il est établi que l'accident est sans relation avec cet état.



En l'espèce, Mme [A] sollicite, pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs, une indemnisation suite au décès de son conjoint en sa qualité d'ayant droit dans le cadre d'une garantie non concernée par l'obligation d'assurance.



La société Allianz établit cependant, par la communication de la procédure d'enquête de police diligentée sous la référence 16/00015 par le commissariat de Dole, d'une part que M. [J] se trouvait lors de l'accident sous l'empire d'un état alcoolique manifesté par la présence d'un taux d'alcool de 0,96 grammes par litre de sang supérieur au maximum légal et d'autre part que l'accident, survenu par choc frontal contre un arbre sur une voie rectiligne éclairée et sèche, sans intervention d'un tiers ou cause extérieure, est directement lié à l'alcoolisation du conducteur.



Il en résulte que l'assureur caractérise la réunion des conditions de cette exclusion de garantie prévue au contrat, par des dispositions rédigées de façon claire et compréhensible procédant de la définition même du périmètre du risque contractuellement garanti eu égard aux circonstances de sa réalisation.



Or, il résulte explicitement de l'article 1.3.7 des dispositions générales de la police d'assurance que ladite exclusion est opposable aux ayants-droit agissant en cette qualité au titre de la garantie conducteur suite au décès de celui-ci.



Dès lors, le jugement critiqué sera infirmé et Mme [A], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs [N] et [V] [J], sera déboutée de ses demandes.

Dispositif

Par ces motifs,



La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :



Déboute Mme [C] [A], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs [N] [J] et [V] [J], de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance au titre de la garantie du conducteur dirigée contre la SA Allianz Iard suite au décès accidentel de M. [F] [J] survenu le 3 décembre 2016.



La condamne aux dépens de première instance et d'appel.



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.





Ledit arrêt a été signé par Monsieur Leveque, conseiller faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.



Le greffier,P/ Le président de chambre,
Texte intégral
ARRÊT N°

 

CS/LZ 



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



 ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









Contradictoire

Audience publique du 21 juin 2022

N° RG 21/01533 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENH5



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 26 mai 2021 [RG N° 20/00523]

Code affaire : 58Z Demande relative à d'autres contrats d'assurance





S.A. ALLIANZ IARD C/ [C] [A] 





PARTIES EN CAUSE :





S.A. ALLIANZ IARD

sise [Adresse 1]



Représentée par Me Jean-pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA



APPELANTE 





ET :





Madame [C] [A]

née le 01 Mai 1980 à [Localité 2] ([Localité 2])

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]



Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA



INTIMÉE











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats : 



PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller faisant fonction de président de chambre.



ASSESSEURS : Messieurs Cédric SAUNIER, Conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, faisant fonction de conseiller.



GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.



Lors du délibéré :



PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller faisant fonction de président de chambre.



ASSESSEURS : Messieurs Cédric SAUNIER, Conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, faisant fonction de conseiller.



L'affaire, plaidée à l'audience du 21 juin 2022 a été mise en délibéré au 20 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.





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Faits, procédure et prétentions des parties



Par jugement rendu le 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, saisi par Mme [C] [A], en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs [N] [J] et [V] [J], d'une demande en paiement de l'indemnité d'assurance au titre de la garantie du conducteur dirigée contre la SA Allianz Iard suite au décès accidentel de M. [F] [J] survenu le 3 décembre 2016 alors qu'il se trouvait au volant du véhicule assuré, a :

- dit que la garantie conducteur du contrat d'assurance n°55762392 souscrit auprès de la société

Allianz Iard est acquise au profit des demandeurs à la suite de l'accident ;

- fixé le préjudice de Mme [A], [T] [J] et de [S] [J] en leur qualité d'ayants droit de M. [J] à la somme totale de 104 954, 92 euros se répartissant de la façon suivante : 

. au titre des frais d'obsèques, la somme de 3 954, 92 euros ;

. au titre du préjudice d'affection, la somme de 25 000 euros pour Mme [A], la somme de 35 000 euros pour [V] [J] et la somme de 35 000 euros pour [N] [J] ;

. au titre des dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros chacun pour Mme [A], [V] et [N] [J] ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale [T] et de [V] [J], la somme totale de 104 954, 92 euros ;

- dit que les sommes dues par la société Allianz Iard produiront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017 ;

- débouté Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [N] et de [V] [J], de ses demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice économique ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale [T] et de [V] [J], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance avec distraction ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. 



Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- qu'il résulte de l'article L. 133-1 du code des assurances que les pertes et dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, tandis qu'en application de l'article R. 211-13 4° du même code, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayant-droits les exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11 ;

- que si la société Allianz Iard établit que les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie, c'est à dire l'état d'imprégnation alcoolique et sa causalité dans l'accident, sont réunies, il ne peut en être déduit son opposabilité aux victimes par ricochet, l'article 1.3.2 du contrat d'assurance prévoyant l'indemnisation de ces dernières en cas de décès du conducteur lorsqu'elles agissent en leur nom personnel ;

- que Mme [A] n'établit cependant pas la qualité d'ayant-droits de M. [G] [A] et de Mme [Y] [E], de sorte qu'elle doit être déboutée des demandes d'indemnisation formées au titre de leurs frais de transport aérien ;

- que le défaut de réponse de la société Allianz Iard aux courriers lui ayant été adressés constitue une faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts.



 

Par déclaration du 17 août 2021, la société Allianz Iard a régulièrement interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale [T] et de [V] [J], de ses demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice économique et, selon ses dernières conclusions transmises le 14 septembre 2021, elle conclut à son infirmation des autres chefs et demande à la cour de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.



Elle fait valoir :

- que le contrat d'assurance, portant sur une garantie non obligatoire concernant la garantie conducteur du véhicule aux termes de l'article R. 211-8 du code des assurances, comporte une exclusion de garantie lorsque ledit conducteur était lors de l'accident sous l'empire d'un état alcoolique ;

- que le rôle causal de cette alcoolémie dans la survenance de l'accident est établi ;

- que, contrairement aux motifs retenus par le jugement critiqué, cette exclusion de garantie est opposable aux ayants-droits de la victime en ce qu'elle délimite le risque assuré, lesquels ne peuvent être considérés comme des tiers vis-à-vis du conducteur ;

- qu'il n'est pas nécessaire d'établir la causalité entre le taux d'alcoolémie et le sinistre dans la mesure où cette condition n'est pas prévue au contrat, même si en tout état de cause cela résulte en l'espèce de l'analyse des faits ;

- que l'interdiction des clauses de déchéance de garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état alcoolique prévue par l'article L. 211-6 du code des assurances ne s'applique qu'à l'assurance obligatoire de responsabilité civile, de même que l'inopposabilité des clauses d'exclusion de garantie prévue aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du même code.





Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[N] et de [V] [J], a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 décembre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle expose :

- qu'en application des articles L. 211-9 du code des assurances et 724 et 1190 du code civil, les ayants-droits sont fondés à solliciter la garantie du conducteur prévue au contrat d'assurance ;

- que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne concerne que le dommage corporel du conducteur, lequel n'est pas indemnisable en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et n'est pas opposable aux ayants-droits de la victime ;

- qu'il résulte des articles 1.3.2, 1.3.5 et 1.3.7 du contrat, lesquelles doivent être interprétées strictement, le droit à indemnisation au titre de leur propre préjudice des ayants-droits de la victime décédée en leur qualité de victimes par ricochet, y compris lorsque le conducteur était en état d'ivresse ;

- qu'en raison de l'absence de clarté dans la désignation de la garantie du conducteur, celle-ci ne peut être considérée comme ne relevant pas de l'assurance obligatoire et peut être soumise à l'article L. 211-6 du code des assurances.





Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin suivant et mise en délibéré au 20 septembre 2022.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.





Motifs de la décision





En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police .



Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie.



Ainsi, sont valides les clauses d'exclusion de garantie prévoyant que l'assuré est privé de la garantie du risque visé par le contrat d'assurance comme étant assuré, en raison des circonstances particulières de sa réalisation.



Il incombe à l'assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre de prouver qu'il a exécuté son obligation contractuelle, ou que la condition de garantie est réalisée, ou que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, tandis que l'assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d'exclusion de garantie.





Par ailleurs, l'article L. 211-6 du code des assurances prévoit qu'est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.



Aux termes de l'article L. 211-8 du même code, l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par le conducteur du véhicule.



En l'espèce, il résulte des dispositions particulières du contrat d'assurance concernant le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 4] souscrit par Mme [A] dans leur version applicable à la date du sinistre que les garanties souscrites comprenaient limitativement, au titre de la formule dite classique C1, la responsabilité civile et défense, la garantie conducteur à concurrence de 500 000 euros, ainsi que l'assistance et la protection juridique automobile.



Il résulte par ailleurs de l'article 1.3.2 des dispositions générales de la police d'assurance Allianz la couverture, au titre de la garantie conducteur, de tous les préjudices résultant des dommages corporels subis par ce-dernier ou par ses ayants-droits en cas de décès.



Le point 2 de l'article 1.3.7 précise que n'est pas garanti le dommage corporel ou le décès lorsqu'au moment de l'accident le conducteur est en état d'ivresse susceptible d'être sanctionné pénalement, sauf s'il est établi que l'accident est sans relation avec cet état.



En l'espèce, Mme [A] sollicite, pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs, une indemnisation suite au décès de son conjoint en sa qualité d'ayant droit dans le cadre d'une garantie non concernée par l'obligation d'assurance.



La société Allianz établit cependant, par la communication de la procédure d'enquête de police diligentée sous la référence 16/00015 par le commissariat de Dole, d'une part que M. [J] se trouvait lors de l'accident sous l'empire d'un état alcoolique manifesté par la présence d'un taux d'alcool de 0,96 grammes par litre de sang supérieur au maximum légal et d'autre part que l'accident, survenu par choc frontal contre un arbre sur une voie rectiligne éclairée et sèche, sans intervention d'un tiers ou cause extérieure, est directement lié à l'alcoolisation du conducteur.



Il en résulte que l'assureur caractérise la réunion des conditions de cette exclusion de garantie prévue au contrat, par des dispositions rédigées de façon claire et compréhensible procédant de la définition même du périmètre du risque contractuellement garanti eu égard aux circonstances de sa réalisation.



Or, il résulte explicitement de l'article 1.3.7 des dispositions générales de la police d'assurance que ladite exclusion est opposable aux ayants-droit agissant en cette qualité au titre de la garantie conducteur suite au décès de celui-ci.



Dès lors, le jugement critiqué sera infirmé et Mme [A], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs [N] et [V] [J], sera déboutée de ses demandes.













Par ces motifs,



La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :



Déboute Mme [C] [A], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs [N] [J] et [V] [J], de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance au titre de la garantie du conducteur dirigée contre la SA Allianz Iard suite au décès accidentel de M. [F] [J] survenu le 3 décembre 2016.



La condamne aux dépens de première instance et d'appel.



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.





Ledit arrêt a été signé par Monsieur Leveque, conseiller faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.



Le greffier,P/ Le président de chambre,

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Mise à jour de la source le 2022-09-29T22:00:00.000Z.