Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 23 mai 2025, n° 24/05513
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Le 15 octobre 2021, Madame [J] [W] conduisait un véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 5] et percutait de face le véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [H] [F], à l’intérieur duquel se trouvaient aussi Messieurs [T] et [Y]. Le Tribunal Correctionnel de TOULON a condamné Madame [J] [W] pour avoir involontairement causé le 15 octobre 2021, une incapacité de travail d’une durée inférieur à 3 mois sur les personnes de Monsieur [F] [H], [Y] [O] et [T] [D] avec cette circonstance qu’elle se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique en l’espèce avec un taux égal à 1,32 gramme par litre. MMA, en sa qualité d’assureur automobile, a procédé à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices et frais supportés par Messieurs [F], [T] et [Y] de la façon suivante: Pour Monsieur [H] [F], MMA a transmis le 11 septembre 2023 une offre d’indemnité corporelle acceptée par celui-ci de 5 334,07 euros. A cela s’est ajouté le remboursement des prestations versées par l’Assurance Maladie, soit un montant de 4 527,62 euros, décomposé comme suit : 3 395,72 euros de prestations versées et 1 131,90 euros d’indemnité forfaitaire de gestion, soi un total de 9 861,70 euros. Pour Monsieur [O] [Y], MMA a transmis le 27 décembre 2023 une offre d’indemnité corporelle acceptée par celuici de 7 425,50 euros. A cela s’est ajouté le remboursement des prestations versées par l’Assurance Maladie, soit un montant de 6 335,33 euros, décomposé comme suit : 5 173,33 euros de prestations versées et 1 162 euros d’indemnité forfaitaire de gestion, soit un total de 13 760, 83 euros. Pour Monsieur [D] [T], MMA a transmis le 10 janvier 2023 une offre d’indemnité corporelle acceptée de 10 187, 50 euros. A cela s’est ajouté le remboursement des prestations versées par l’Assurance Maladie, soit un montant total de 5 287,39 euros, décomposé comme suit : 4 173, 39 euros de prestations versées et 1 114 euros d’indemnité forfaitaire de gestion, soit un total de 15 774, 89 euros. Par courrier recommandé du 7 mars 2024, MMA a formulé des demandes de remboursement auprès de Madame [J] [W]. Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [W] a indiqué à MMA qu’elle n’était pas intervenue et ne s’était pas constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale. C’est dans ces conditions que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ont assigné Madame [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon par acte du 25 septembre 2024, sur le fondement des articles L.121-12, L.131-2, R.211-13 du Code des assurances, 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 1346-4 du code civil, aux fins de : -DECLARER recevable le recours subrogatoire intenté par la MMA ; En conséquence, -CONDAMNER Madame [W] à payer la somme de 39 397, 42 euros à la MMA correspondant aux frais qu’elle a engagés pour les préjudices subis par Messieurs, [F], [Y] et [T] ; -CONDAMNER Madame [W] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens suivant l’article 696 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Madame [J] [W] demande au tribunal de : AU PRINCIPAL -DEBOUTER la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes fins et conclusions comme injustes, irrecevables et infondées. A TITRE SUBSIDIAIRE -PRONONCER l’inopposabilité des rapports d’expertise Et en conséquence -DEBOUTER la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes de remboursement des sommes réglées au titre des offres d’indemnité A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE -RAMENER à de plus justes proportions les offres d’indemnité réglées par la MMA EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2024 et l’audience fixée au 13 mars 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 23 mai 2025.
Motifs
SUR CE : 1/ Sur le recours subrogatoire exercé par les MMA : La requérante fonde son recours subrogatoire sur l’article L.121-12 du code des assurance selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Il doit être toutefois rappelé que la circulation d’un véhicule est soumise à la souscription d’une assurance obligatoire destinée à garantir tous les accidents causés à des tiers. Cette assurance obligatoire est régie par l’article L 211-1 du code des assurances lequel dispose que : “Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire (...)”. L’article R211-13 du Code des assurances dispose que ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. En application de l’article L211-6 du code des assurances, est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cet égard, les conditions générales en page 28 indique que l’état d’alcoolémie du conducteur du véhicule, cause d’exclusion particulière de garantie, ne peut être opposé aux victimes dans le cadre de la responsabilité civile (page 11 des conditions générales). L’article R.211-10 du code des assurances indique que le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; 2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées. Le recours de l’assureur ayant préalablement indemnisé la victime d’un accident de la circulation se traduit donc de deux manières, soit il s’agit d’un recours subrogatoire légal, la garantie étant acquise mais les circonstances de l’accident justifient le recours de l’assureur. Lorsque la garantie n’était pas acquise mais que l’assureur n’a pu opposer cette exception à la victime et a dû procéder à son indemnisation, il exerce un recours en remboursement à l’encontre du conducteur. Le premier recours est régi par l’article L.211-1 alinéa 3 du code des assurances lequel dispose que l’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Cet élément est subordonné à la preuve qui incombe à l’assureur que le propriétaire a exprimé un refus formel de confier la garde ou la conduite de son véhicule à un tiers non autorisé. En l’espèce, Madame [J] [W] était la conductrice du véhicule Ford Focus lors de l’accident, lequel véhicule appartenait à Monsieur [E] [K], assuré auprès de la MMA qui a indemnisé les préjudices subis par les victimes. Or aucune pièce, notamment la procédure pénale diligentée et ayant conduit à la condamnation de Madame [W], n’est produite permettant de rapporter la preuve d’un refus formel du propriétaire du véhicule. La seconde hypothèse correspond à l’action en remboursement de l’assureur contre le conducteur du véhicule fondée sur l’article R211-13 du code des assurances laquelle ne lui est ouverte, aux termes de l’article R.211-10 du même code qu’à l’encontre des conducteurs autorisés faisant l’objet d’une exclusion contractuelle de garantie. Or, non seulement l’exclusion contractuelle liée à l’état d’alcoolémie n’est pas visée à l’article R.211-13 du code des assurances mais il convient de relever par ailleurs que l’assureur ne démontre pas que la conductrice était autorisée par son assuré. Il en résulte que les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront rejetées. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnées à supporter les dépens. En revanche, en application de l’article 700 du code de procédure civile et en équité, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 24/05513 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZQX En date du : 23 mai 2025 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt trois mai deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. Audience prise en présence de Mme [R] [M], auditeur de justice. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSES : La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] et La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] toutes deux représentées par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE : Madame [J] [W] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Christophe HERNANDEZ - 0315 Me Emily LINOL-MANZO - 44 EXPOSE DU LITIGE: Le 15 octobre 2021, Madame [J] [W] conduisait un véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 5] et percutait de face le véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [H] [F], à l’intérieur duquel se trouvaient aussi Messieurs [T] et [Y]. Le Tribunal Correctionnel de TOULON a condamné Madame [J] [W] pour avoir involontairement causé le 15 octobre 2021, une incapacité de travail d’une durée inférieur à 3 mois sur les personnes de Monsieur [F] [H], [Y] [O] et [T] [D] avec cette circonstance qu’elle se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique en l’espèce avec un taux égal à 1,32 gramme par litre. MMA, en sa qualité d’assureur automobile, a procédé à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices et frais supportés par Messieurs [F], [T] et [Y] de la façon suivante: Pour Monsieur [H] [F], MMA a transmis le 11 septembre 2023 une offre d’indemnité corporelle acceptée par celui-ci de 5 334,07 euros. A cela s’est ajouté le remboursement des prestations versées par l’Assurance Maladie, soit un montant de 4 527,62 euros, décomposé comme suit : 3 395,72 euros de prestations versées et 1 131,90 euros d’indemnité forfaitaire de gestion, soi un total de 9 861,70 euros. Pour Monsieur [O] [Y], MMA a transmis le 27 décembre 2023 une offre d’indemnité corporelle acceptée par celuici de 7 425,50 euros. A cela s’est ajouté le remboursement des prestations versées par l’Assurance Maladie, soit un montant de 6 335,33 euros, décomposé comme suit : 5 173,33 euros de prestations versées et 1 162 euros d’indemnité forfaitaire de gestion, soit un total de 13 760, 83 euros. Pour Monsieur [D] [T], MMA a transmis le 10 janvier 2023 une offre d’indemnité corporelle acceptée de 10 187, 50 euros. A cela s’est ajouté le remboursement des prestations versées par l’Assurance Maladie, soit un montant total de 5 287,39 euros, décomposé comme suit : 4 173, 39 euros de prestations versées et 1 114 euros d’indemnité forfaitaire de gestion, soit un total de 15 774, 89 euros. Par courrier recommandé du 7 mars 2024, MMA a formulé des demandes de remboursement auprès de Madame [J] [W]. Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [W] a indiqué à MMA qu’elle n’était pas intervenue et ne s’était pas constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale. C’est dans ces conditions que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ont assigné Madame [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon par acte du 25 septembre 2024, sur le fondement des articles L.121-12, L.131-2, R.211-13 du Code des assurances, 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 1346-4 du code civil, aux fins de : -DECLARER recevable le recours subrogatoire intenté par la MMA ; En conséquence, -CONDAMNER Madame [W] à payer la somme de 39 397, 42 euros à la MMA correspondant aux frais qu’elle a engagés pour les préjudices subis par Messieurs, [F], [Y] et [T] ; -CONDAMNER Madame [W] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens suivant l’article 696 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Madame [J] [W] demande au tribunal de : AU PRINCIPAL -DEBOUTER la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes fins et conclusions comme injustes, irrecevables et infondées. A TITRE SUBSIDIAIRE -PRONONCER l’inopposabilité des rapports d’expertise Et en conséquence -DEBOUTER la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes de remboursement des sommes réglées au titre des offres d’indemnité A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE -RAMENER à de plus justes proportions les offres d’indemnité réglées par la MMA EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2024 et l’audience fixée au 13 mars 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 23 mai 2025. SUR CE : 1/ Sur le recours subrogatoire exercé par les MMA : La requérante fonde son recours subrogatoire sur l’article L.121-12 du code des assurance selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Il doit être toutefois rappelé que la circulation d’un véhicule est soumise à la souscription d’une assurance obligatoire destinée à garantir tous les accidents causés à des tiers. Cette assurance obligatoire est régie par l’article L 211-1 du code des assurances lequel dispose que : “Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire (...)”. L’article R211-13 du Code des assurances dispose que ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. En application de l’article L211-6 du code des assurances, est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cet égard, les conditions générales en page 28 indique que l’état d’alcoolémie du conducteur du véhicule, cause d’exclusion particulière de garantie, ne peut être opposé aux victimes dans le cadre de la responsabilité civile (page 11 des conditions générales). L’article R.211-10 du code des assurances indique que le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; 2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées. Le recours de l’assureur ayant préalablement indemnisé la victime d’un accident de la circulation se traduit donc de deux manières, soit il s’agit d’un recours subrogatoire légal, la garantie étant acquise mais les circonstances de l’accident justifient le recours de l’assureur. Lorsque la garantie n’était pas acquise mais que l’assureur n’a pu opposer cette exception à la victime et a dû procéder à son indemnisation, il exerce un recours en remboursement à l’encontre du conducteur. Le premier recours est régi par l’article L.211-1 alinéa 3 du code des assurances lequel dispose que l’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Cet élément est subordonné à la preuve qui incombe à l’assureur que le propriétaire a exprimé un refus formel de confier la garde ou la conduite de son véhicule à un tiers non autorisé. En l’espèce, Madame [J] [W] était la conductrice du véhicule Ford Focus lors de l’accident, lequel véhicule appartenait à Monsieur [E] [K], assuré auprès de la MMA qui a indemnisé les préjudices subis par les victimes. Or aucune pièce, notamment la procédure pénale diligentée et ayant conduit à la condamnation de Madame [W], n’est produite permettant de rapporter la preuve d’un refus formel du propriétaire du véhicule. La seconde hypothèse correspond à l’action en remboursement de l’assureur contre le conducteur du véhicule fondée sur l’article R211-13 du code des assurances laquelle ne lui est ouverte, aux termes de l’article R.211-10 du même code qu’à l’encontre des conducteurs autorisés faisant l’objet d’une exclusion contractuelle de garantie. Or, non seulement l’exclusion contractuelle liée à l’état d’alcoolémie n’est pas visée à l’article R.211-13 du code des assurances mais il convient de relever par ailleurs que l’assureur ne démontre pas que la conductrice était autorisée par son assuré. Il en résulte que les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront rejetées. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnées à supporter les dépens. En revanche, en application de l’article 700 du code de procédure civile et en équité, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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