Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 23 juin 2026, n° 24/02110
Exposé du litige
FAITS CONSTANTS Monsieur [C] [N] a souscrit auprès de EUROFIL ASSURANCE un contrat d'assurance automobile pour son véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1], prenant effet le 1er mars 2022. Le 7 avril 2022, Monsieur [N] a causé un accident impliquant cinq véhicules. L'assureur a procédé au règlement des réclamations des compagnies d'assurance des différents véhicules accidentés. Le 20 novembre 2023, La société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société EUROFIL a adressé à Monsieur [N] un courrier lui notifiant une déchéance de garantie et une demande remboursement des sommes versées aux victimes, en raison d'un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal au moment de l'accident. PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits d'Eurofil, a assigné Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées aux propriétaires des véhicules impliqués dans l'accident à hauteur de 22 695,32 €, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions d'incident du 24 septembre 2023, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée contre lui. Suivant ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état 2a débouté Monsieur [C] [N] de sa demande de sursis à statuer, précisant qu’3à la suite de l'accident survenu le 7 avril 2022, le rapport de la DTSP versé aux débats révèle que Monsieur [N] a fait l'objet de deux contrôles consécutifs. Un premier dépistage de l'imprégnation alcoolique s'est révélé positif. Il a ensuite fait l'objet d'un dépistage par éthylomètre qui a retenu une alcoolémie de 0,90 mg/litre d'air expiré. Le juge de la mise en état en a conclu que, dès lors que le contrat d'assurance ne fait pas mention d'une condamnation mais exclusivement de la constatation d'un état d'ivresse telle que définie par la réglementation, les pièces versées aux débats permettent d'établir le taux d'alcoolémie de Monsieur [N], il n'est pas nécessaire d'attendre la décision pénale pour déterminer si l'action de la société ABEILLE IARD à l'égard de Monsieur [N] est bien fondée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société anonyme Abeille Iard et Santé, représentée par Maître Dumeau, a formulé les demandes suivantes : • condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 22 695,32 €, • débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, • condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Au soutien de ses demandes, la société anonyme Abeille Iard et Santé a fait valoir que le défendeur a fait l’objet d’un dépistage avec un éthylomètre révélant un taux de 0,90 mg par litre d’air expiré, précisant que la responsabilité de ce dernier est donc pleinement engagée en application de la loi du 5 juillet 1985. Elle ajoute que les compagnies d’assurances Macif, Matmut et Sogessur, représentant les véhicules des victimes de l’accident de la route, l’ont appelée en garantie pour un montant total de 22 695,32 €. La société d’assurances ajoute que, même si Monsieur [N] n’est pas déclaré coupable de faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a commis une faute civile, contrevenant ainsi aux conditions générales du contrat. Suivant conclusions en réplique numéro deux notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Monsieur [C] [N], représenté par Maître [H], a sollicité : • à titre liminaire, d’écarter la pièce adverse numéro trois en raison de son absence de valeur probatoire et de son non-respect des exigences légales et jurisprudentielles, • en tout état de cause, de débouter la partie adverse, • à titre reconventionnel, de condamner la partie adverse à lui verser 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4560 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [N] valoir que l’assureur a attendu un an et demi avant de lui réclamer paiement des sommes exposées, que la pièce numéro 3 n’a aucune valeur probante et ne respecte pas les dispositions légales, que ni la preuve d’un état d’ivresse manifeste ni l preuve d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique ne sont rapportées, notamment en présence d’un classement sans suite, que la clause de recours n’est pas valable et que la procédure est abusive. La clôture de la mise en état est intervenue le 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la date du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de rejet de la pièce numéro trois versée par la société demanderesse L’article 1358 du code civil dispose qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L’article 429 du code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. L’article 202 du Code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur (…) l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Monsieur [C] [N] fait valoir que la main-courante, improprement qualifiée de « rapport DTSP » se limite en réalité à une simple mention, dépourvue de toute valeur probatoire. Il ajoute que la DTSP n’a jamais établi un véritable rapport d’enquête, ce qui a été confirmé par le commissaire de police de [Localité 1], lequel a précisé que « l’affaire rappelée en référence a fait l’objet d’une mention de main courante numéro 2022/68 49 73 déjà en votre possession ». Monsieur [C] [N] fait valoir que ce document n’est ni une attestation ni un écrit sous signature privée ou authentique, qu’il ne relate ni examen clinique, ni circonstances vérifiables, ni constatations personnelles et ne saurait donc être considéré comme une preuve objective. En outre, il déplore que cette main courante souffre de lacunes rédhibitoires (absence de signature, d’identification précise de l’auteur, d’authentification, de visa, de mention de la qualité de l’agent, de tampon officiel et de chaîne de transmission). Il prétend que ces défauts rendent impossible la vérification de son origine de son authenticité en violation des articles 1366 du Code civil, 202 du code de procédure civile et 429 du code de procédure pénale. L’assureur fait valoir que le rapport présente une force probante suffisante et ne doit pas être écarté des débats. En procédure civile, le rejet d’une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties ne peut être prononcé que s’il est démontré une violation du principe du contradictoire ou une fraude, ce qui n’est ni allégué ni démontré en l’espèce. Les critiques formulées par Monsieur [N] concernent l’absence de signature, d’authentification ou le non-respect des formalités propres aux attestations (article 202 du code de procédure civile) ou aux procès-verbaux pénaux (article 429 du code de procédure pénale) et ne touchent pas la recevabilité de la pièce mais exclusivement sa valeur probante. Il sera rappelé que le juge civil n’est pas soumis aux exigences de forme du code de procédure pénale. Un document, même s’il ne remplit pas les conditions d’un procès-verbal d’infraction régulier au sens pénal, peut parfaitement être versé aux débats en tant que simple élément de fait ou commencement de preuve par écrit. Il appartient dès lors au tribunal non pas d’écarter la pièce mais d’en apprécier souverainement la force probante. La demande de rejet des débats la pièce numéro trois ne peut donc être accueillie. Sur la faute commise par Monsieur [N] L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article R3354 – 4 du code de la santé publique dispose que l’officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l’infraction ou l’accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l’article R 3354 – 2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d’examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie. En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l’examen de comportement, cette fiche se borne à indiquer les circonstances de l’infraction ou de l’accident. Il sera rappelé que le tribunal n’est pas un juge répressif, mais le juge du contrat qui doit vérifier si une condition d'exclusion de garantie est remplie. L'action engagée par la compagnie d'assurance est une action civile fondée sur l'exécution d'un contrat de droit privé. Le juge civil n'est pas lié par les conditions de forme et les nullités de procédure propres au droit de la procédure pénale. Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [N] que ne sont pas garantis les dommages « survenus alors que le conducteur se trouve en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise d’un état alcoolique, tels qu’ils sont définis par la réglementation et punissables pénalement ». La société Abeille Iard Assurance et Santé précise que la faute civile doit être distinguée de la faute pénale. Elle ajoute que l’assuré a commis une faute civile, en conduisant alcoolisé, laquelle suffit pour permettre d’appliquer l’exclusion de garantie. Monsieur [N], afin de contester l’existence d’une faute civile, fait valoir que la société d’assurance ne verse pas aux débats la fiche A ou des constatations des forces de l’ordre, ne permettant pas de constater l’existence d’un état d’ivresse manifeste. Il ajoute que l’existence d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique n’est pas plus établie, car la mesure d’alcoolémie n’est pas consignée dans une procédure, ne permettant pas de garantir la validité des preuves obtenues et n’assurant pas à la personne contrôlée le droit de contester la mesure, outre le fait qu’il n’est pas certain que l’appareil utilisé est homologué et vérifié. En l’absence de respect des dispositions du code de la route et du code de procédure pénale, Monsieur [N] considère que les pièces produites ne permettent pas de remplir la charge probatoire. En outre, il relève que l’avis de classement sans suite envoyé par le procureur de la République notifié le 2 avril 2025 est motivé par le fait que « les preuves ne sont (…) pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée ». Il en déduit que ce classement sans suite nécessite que l’assurance prouve une faute civile liée à l’état alcoolique en lien direct avec l’accident. Monsieur [N] invoque l'absence de "fiche A" (observations comportementales), l'absence de second souffle (prévu par le Code de la santé publique) et la question de l’homologation et de la vérification de l’éthylomètre. En vertu de l’article 1358 du Code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tout moyen. L'imprégnation alcoolique d'un conducteur au moment d'un sinistre constitue un fait juridique dont la preuve est libre en matière civile. Dès lors, l'absence de formalisme pénal (absence de fiche comportementale ou de second souffle) est inopérante à rendre irrecevables les éléments de preuve produits par l'assureur, dès lors que ceux-ci sont soumis à la libre discussion des parties. L'irrégularité ou l'absence de procédure pénale n'interdit pas à l'assureur de rapporter la preuve de l'imprégnation alcoolique par d'autres éléments de fait soumis à l'appréciation souveraine du tribunal. S’agissant de la valeur probante de la main courante, s’il est vrai que celle-ci n’égale pas celle d'un procès-verbal de constatation d'infraction, il ne peut être contesté qu’elle a été rédigée par des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, quand bien même ces renseignements ont été occultés avant envoi à l’assurance. Elle est corroborée par un courrier officiel du Commissaire de police de [Localité 2] et mentionne un taux précis : 0,90 mg/L d'air expiré. La clause du contrat d'assurance exclut la garantie lorsque le conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique "tel qu'il est défini par la réglementation et punissable pénalement". La clause n’exige pas une condamnation pénale devenue définitive pour s’appliquer, mais fait référence à la définition légale du seuil punissable. Le seuil délictuel est fixé à 0,40 mg/L d'air expiré (et le seuil contraventionnel à 0,25 mg/L). En l’espèce, le taux mesuré de Monsieur [N] est égal à 0,90 mg/L. L'état alcoolique "punissable pénalement" au sens du contrat est donc parfaitement caractérisé en fait. L’assuré se prévaut de l'avis de classement sans suite qui lui a été notifié par le procureur de la République pour les chefs de dégradation de biens privés et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, motivé par le fait que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête » et que « les preuves ne sont pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée ». Il en déduit que l'assureur échoue à rapporter la preuve d'une faute civile à son encontre. Cependant, il est constant qu’une décision de classement sans suite prise par le représentant du ministère public ne présente aucun caractère juridictionnel. Par suite, elle est totalement dépourvue de l'autorité de la chose jugée au civil. Il s'ensuit que le classement sans suite n'interdit aucunement au juge civil de retenir l'existence d'un état alcoolique. Monsieur [N] prétend qu'il incombe à l'assureur de démontrer l'existence d'un lien de cause à effet direct entre son état alcoolique et la survenance de l'accident. Lorsque la clause d'assurance exclut purement et simplement la garantie pour les « dommages survenus alors que le conducteur se trouve en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique », elle subordonne le refus de garantie à la seule concomitance entre le sinistre et la situation de fait objective qu’est l'alcoolémie. La preuve de l’état alcoolique du conducteur au moment des faits suffit à déclencher l'application de l'exclusion, sans qu'il y ait lieu d'ajouter au contrat une condition de causalité qu'il ne prévoit pas. Sur la question de la validité de la clause de recours La société Abeille Iard et Santé soutient que la clause d'exclusion de garantie est parfaitement claire, précise et exempte de toute ambiguïté. Elle fait valoir que le contrat se réfère explicitement à l'état alcoolique tel qu'il est défini par la réglementation, c'est-à-dire par les seuils légaux en vigueur. L'assureur rappelle que l'application de cette clause est indépendante de toute condamnation pénale effective, la seule condition requise étant que l'état alcoolique soit "punissable pénalement". Enfin, la société souligne que le taux retenu (0,90 mg/L d'air expiré) caractérise de plein droit l'infraction visée par la clause, rendant le recours parfaitement fondé. Monsieur [C] [N] précise que la clause visée concerne spécifiquement les « garanties dommages » qui visent seulement les réparations des préjudices subis par l’assuré lui-même ou par ses biens et ne peuvent s’étendre à la garantie responsabilité civile qui concerne la prise en charge des conséquences pécuniaires des dommages causés à des tiers du fait de l’assuré. Il déplore que la clause ne distingue ni le niveau d’alcoolémie, ni l’existence d’une condamnation ni même le caractère manifeste de l’ivresse, outre l’absence d’exigence de condamnation, laissant à l’assureur un pouvoir d’appréciation unilatérale, ce qui contrevient à la sécurité juridique. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir la validité de la clause, Monsieur [N] sollicite qu’il en écarte l’application, en l’absence de démonstration d’un état d’ivresse manifeste au moment des faits. L'assuré souligne que la formulation de la clause d'exclusion insérée dans les conditions générales vise formellement les « dommages », ce qui selon lui ne s'appliquerait qu'aux garanties de dommages subis par l'assuré lui-même ou par ses propres biens, et ne saurait s'étendre à la garantie de responsabilité civile envers les tiers. Cet argument procède d’une lecture tronquée de l'économie globale du contrat d'assurance automobile et des dispositions d'ordre public du Code des assurances. En matière d'assurance automobile obligatoire, l'article L. 211-1 du Code des assurances impose la couverture de la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers (principes repris à la page 15 des conditions générales dans le paragraphe « sauvegarde du droit des victimes »). Par dérogation au droit commun des contrats, l'article R. 211-13 du même code dispose que les clauses d'exclusion de garantie sont inopposables aux victimes ou à leurs ayants droit, afin de garantir leur indemnisation systématique. L’article L211 – 6 du code des assurances dispose qu’est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou pour conduite après usage de substance ou plante classées comme stupéfiant. Cet article a été institué par le législateur dans le but de protéger les tiers victimes d’accidents de la circulation, en interdisant à l’assureur de leur opposer le comportement du conducteur pour refuser l’indemnisation. Ce texte régit les rapports entre l’assureur et les victimes imposant le paiement des préjudices subis par ces dernières. En revanche, dans les rapports internes entre l’assureur et l’assuré, ce texte ne fait pas obstacle à la validité d’une clause d’exclusion de garantie pour état alcoolique, fondant l’assureur à exercer une action récursoire en remboursement des sommes versées dès lors que le contrat prévoit une exclusion de garantie opposable à ce dernier. En l’espèce, la compagnie d’assurances n’oppose pas une déchéance à la victime mais exerce recours subrogatoire prévu par l’article R211 – 13 du code des assurances contre son assuré au titre d’une exclusion contractuelle. En conséquence, l'assureur, après avoir payé les tiers pour le compte de son assuré en vertu de son obligation légale, dispose d'une action récursoire contre ce dernier si le contrat prévoyait une exclusion de garantie valide à son égard. En l’espèce, la clause litigieuse (page 13) se trouve dans les conditions générales (étant précisé que les conditions particulières signées précisent que le contrat d’assurance contient en annexe les conditions générales du contrat) dans la partie intitulée « ce que le contrat ne garantit jamais (…) exclusions spécifiques à l’ensemble des garanties de dommages ». Au sein du paragraphe intitulé « que garantissons nous ? », Il est inscrit : « nous garantissons les conséquences financières de votre responsabilité civile, c’est-à-dire la réparation des dommages causés aux tiers à la suite d’un accident, matériel ou corporel, dans lequel le véhicule assuré ou sa remorque sont impliqués ». Il est également inscrit dans le paragraphe « les dommages subis par le véhicule » que « les garanties dommages concernent votre véhicule y compris ses équipements et ses accessoires de série ». Ainsi, les « exclusions spécifiques à l’ensemble des garanties de dommages » ont une vocation générale et n’excluent nullement les dommages liés à la responsabilité civile du conducteur. L'assuré invoque l'article 1110 du Code civil sur les contrats d'adhésion, ainsi que les règles d'interprétation (articles 1188 et suivants du Code civil), pour soutenir que la clause est floue, sujette à interprétation et doit être réputée non écrite. Il lui reproche de ne pas mentionner le taux légal chiffré, de ne pas exiger une condamnation pénale définitive, et de confondre « ivresse manifeste » et « état alcoolique ». L'article L. 113-1 du Code des assurances exige que les clauses d'exclusion de garantie soient « formelles et limitées », c'est-à-dire qu'elles doivent être claires, précises et permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa couverture de manière immédiate. En l'espèce, la clause stipule que ne sont pas garantis les dommages survenus alors que : « le conducteur se trouve en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique tels qu'ils sont définis par la réglementation et punissable pénalement, sauf s’il est établi que ces états n’ont eu aucun effet déterminant sur la survenance des dommages». La clause procède à un renvoi aux textes légaux. Ainsi, l'absence de mention chiffrée du taux ou d'un visa d’article précis du Code de la route ne rend la clause obscure pour autant. En outre, ce renvoi général à la réglementation et aux faits « punissables pénalement » évite l’obsolescence de la clause en cas de modification législative des seuils. Il convient alors de se référer au Code de la route au jour du sinistre pour identifier les seuils (0,25 mg/L pour le seuil contraventionnel et 0,40 mg/L pour le seuil délictuel selon les articles R234-1 et L234-1 du code de la route). La clause vise l'état alcoolique défini par la règlementation et punissable pénalement, sans exiger une condamnation définitive. Exiger une condamnation pénale effective revient à ajouter une condition au contrat. La clause distingue l'ivresse manifeste (constatée par le comportement) ou l'empire d'un état alcoolique (constaté par une mesure biologique). Ces notions sont alternatives. Dès lors que l'une d'entre elles est caractérisée par les éléments du dossier, la clause s'applique. Cette clause mentionne également que l’exclusion est acquise en cas d’alcoolémie sauf « s’il est établi que ces états n’ont eu aucun effet déterminant sur la survenue du dommage ». La clause crée une présomption de causalité. Dès lors que l’assureur prouve le taux d’alcoolémie, c’est à l’assuré d’apporter la preuve positive que son alcoolémie n’a joué aucun rôle déterminant dans l’accident. En l’espèce, il résulte des pièces et des débats que Monsieur [N] s’est endormi au volant et a percuté des véhicules en stationnement. Il n’est pas contestable que l’alcool agit directement sur le système nerveux central, ce qui peut provoquer la somnolence, altérer la vigilance et précipiter l’endormissement. En conséquence, cette causalité n’est pas infirmée et Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait extérieur, d’une défaillance technique de son véhicule ou d’une force majeure. La condition libératoire prévue par la clause d’exclusion ne peut donc trouver application. La clause est donc dénuée de toute ambiguïté. Elle n'appelle aucune interprétation de la part du tribunal, constatant simplement que la conduite avec un taux de 0,90 mg/L d'air expiré entre dans le champ des situations visées. En conséquence, la clause d'exclusion est valable et opposable à l’assuré dans ses rapports avec sa compagnie d'assurance, et justifie l’exercice de l'action récursoire. Il est constant que la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Eurofil a indemnisé les cinq victimes de l’accident causé par Monsieur [N] comme suit : • 7800 € pour le véhicule de Madame [F] [L] immatriculé AM – 727 – YW, assuré auprès de la MACIF, • 3500 € pour le véhicule de Madame [R] [J], immatriculé [Immatriculation 2], assuré auprès de la Matmut, • 2086,91 € pour le véhicule de Monsieur [W] [E], immatriculé [Immatriculation 3], assuré auprès de la Matmut, • 8108 € pour le véhicule de Monsieur [B] [T], immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la Sogessur, • 1208,41 € pour le véhicule de Madame [Q] [D], immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de Sogessur. La société Abeille Iard et Santé produits des quittances subrogatives des sociétés d’assurances précitées (des 7 décembre, 21 décembre, 30 novembre, 5 décembre 2023). La clause d'exclusion étant déclarée parfaitement valable et applicable à l'assuré dans les rapports internes, il y a lieu de faire droit à l'action récursoire de l'assureur et de condamner Monsieur [C] [N] au remboursement de l'intégralité de cette somme. En conséquence, Monsieur [C] [N] sera condamné à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 22 695,32 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, et dans la mesure où l’action de l’assureur est accueillie, la demande formulée au titre de l’amende civile et des dommages et intérêt pour procédure abusive sera rejetée. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [N], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance. Sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée et il sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1500 euros. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune demande n’est formulée sur le fondement des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande visant à écarter la pièce n°3 de la société Abeille Iard et Santé ; Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 22 695,32 euros; Rejette le surplus des demandes et notamment la demande de dommages et intérêts et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens de la présente instance ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 23 juin 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Notification le : Me Anne-laure DUMEAU Me Marie LAINEE
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 23 Juin 2026 N° RG 24/02110 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWGU Code NAC : 58B S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ [C] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame BELLAN, Vice-Présidente Monsieur FORTON, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 12 Mai 2026 devant Madame VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Madame BELLAN, Vice-Présidente --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie LAINEE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Me Jonathan SAADA, avocat plaidant au barreau de PARIS --==o0§0o==-- FAITS CONSTANTS Monsieur [C] [N] a souscrit auprès de EUROFIL ASSURANCE un contrat d'assurance automobile pour son véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1], prenant effet le 1er mars 2022. Le 7 avril 2022, Monsieur [N] a causé un accident impliquant cinq véhicules. L'assureur a procédé au règlement des réclamations des compagnies d'assurance des différents véhicules accidentés. Le 20 novembre 2023, La société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société EUROFIL a adressé à Monsieur [N] un courrier lui notifiant une déchéance de garantie et une demande remboursement des sommes versées aux victimes, en raison d'un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal au moment de l'accident. PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits d'Eurofil, a assigné Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées aux propriétaires des véhicules impliqués dans l'accident à hauteur de 22 695,32 €, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions d'incident du 24 septembre 2023, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée contre lui. Suivant ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état 2a débouté Monsieur [C] [N] de sa demande de sursis à statuer, précisant qu’3à la suite de l'accident survenu le 7 avril 2022, le rapport de la DTSP versé aux débats révèle que Monsieur [N] a fait l'objet de deux contrôles consécutifs. Un premier dépistage de l'imprégnation alcoolique s'est révélé positif. Il a ensuite fait l'objet d'un dépistage par éthylomètre qui a retenu une alcoolémie de 0,90 mg/litre d'air expiré. Le juge de la mise en état en a conclu que, dès lors que le contrat d'assurance ne fait pas mention d'une condamnation mais exclusivement de la constatation d'un état d'ivresse telle que définie par la réglementation, les pièces versées aux débats permettent d'établir le taux d'alcoolémie de Monsieur [N], il n'est pas nécessaire d'attendre la décision pénale pour déterminer si l'action de la société ABEILLE IARD à l'égard de Monsieur [N] est bien fondée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société anonyme Abeille Iard et Santé, représentée par Maître Dumeau, a formulé les demandes suivantes : • condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 22 695,32 €, • débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, • condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Au soutien de ses demandes, la société anonyme Abeille Iard et Santé a fait valoir que le défendeur a fait l’objet d’un dépistage avec un éthylomètre révélant un taux de 0,90 mg par litre d’air expiré, précisant que la responsabilité de ce dernier est donc pleinement engagée en application de la loi du 5 juillet 1985. Elle ajoute que les compagnies d’assurances Macif, Matmut et Sogessur, représentant les véhicules des victimes de l’accident de la route, l’ont appelée en garantie pour un montant total de 22 695,32 €. La société d’assurances ajoute que, même si Monsieur [N] n’est pas déclaré coupable de faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a commis une faute civile, contrevenant ainsi aux conditions générales du contrat. Suivant conclusions en réplique numéro deux notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Monsieur [C] [N], représenté par Maître [H], a sollicité : • à titre liminaire, d’écarter la pièce adverse numéro trois en raison de son absence de valeur probatoire et de son non-respect des exigences légales et jurisprudentielles, • en tout état de cause, de débouter la partie adverse, • à titre reconventionnel, de condamner la partie adverse à lui verser 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4560 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [N] valoir que l’assureur a attendu un an et demi avant de lui réclamer paiement des sommes exposées, que la pièce numéro 3 n’a aucune valeur probante et ne respecte pas les dispositions légales, que ni la preuve d’un état d’ivresse manifeste ni l preuve d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique ne sont rapportées, notamment en présence d’un classement sans suite, que la clause de recours n’est pas valable et que la procédure est abusive. La clôture de la mise en état est intervenue le 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la date du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS Sur la demande de rejet de la pièce numéro trois versée par la société demanderesse L’article 1358 du code civil dispose qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L’article 429 du code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. L’article 202 du Code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur (…) l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Monsieur [C] [N] fait valoir que la main-courante, improprement qualifiée de « rapport DTSP » se limite en réalité à une simple mention, dépourvue de toute valeur probatoire. Il ajoute que la DTSP n’a jamais établi un véritable rapport d’enquête, ce qui a été confirmé par le commissaire de police de [Localité 1], lequel a précisé que « l’affaire rappelée en référence a fait l’objet d’une mention de main courante numéro 2022/68 49 73 déjà en votre possession ». Monsieur [C] [N] fait valoir que ce document n’est ni une attestation ni un écrit sous signature privée ou authentique, qu’il ne relate ni examen clinique, ni circonstances vérifiables, ni constatations personnelles et ne saurait donc être considéré comme une preuve objective. En outre, il déplore que cette main courante souffre de lacunes rédhibitoires (absence de signature, d’identification précise de l’auteur, d’authentification, de visa, de mention de la qualité de l’agent, de tampon officiel et de chaîne de transmission). Il prétend que ces défauts rendent impossible la vérification de son origine de son authenticité en violation des articles 1366 du Code civil, 202 du code de procédure civile et 429 du code de procédure pénale. L’assureur fait valoir que le rapport présente une force probante suffisante et ne doit pas être écarté des débats. En procédure civile, le rejet d’une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties ne peut être prononcé que s’il est démontré une violation du principe du contradictoire ou une fraude, ce qui n’est ni allégué ni démontré en l’espèce. Les critiques formulées par Monsieur [N] concernent l’absence de signature, d’authentification ou le non-respect des formalités propres aux attestations (article 202 du code de procédure civile) ou aux procès-verbaux pénaux (article 429 du code de procédure pénale) et ne touchent pas la recevabilité de la pièce mais exclusivement sa valeur probante. Il sera rappelé que le juge civil n’est pas soumis aux exigences de forme du code de procédure pénale. Un document, même s’il ne remplit pas les conditions d’un procès-verbal d’infraction régulier au sens pénal, peut parfaitement être versé aux débats en tant que simple élément de fait ou commencement de preuve par écrit. Il appartient dès lors au tribunal non pas d’écarter la pièce mais d’en apprécier souverainement la force probante. La demande de rejet des débats la pièce numéro trois ne peut donc être accueillie. Sur la faute commise par Monsieur [N] L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article R3354 – 4 du code de la santé publique dispose que l’officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l’infraction ou l’accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l’article R 3354 – 2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d’examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie. En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l’examen de comportement, cette fiche se borne à indiquer les circonstances de l’infraction ou de l’accident. Il sera rappelé que le tribunal n’est pas un juge répressif, mais le juge du contrat qui doit vérifier si une condition d'exclusion de garantie est remplie. L'action engagée par la compagnie d'assurance est une action civile fondée sur l'exécution d'un contrat de droit privé. Le juge civil n'est pas lié par les conditions de forme et les nullités de procédure propres au droit de la procédure pénale. Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [N] que ne sont pas garantis les dommages « survenus alors que le conducteur se trouve en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise d’un état alcoolique, tels qu’ils sont définis par la réglementation et punissables pénalement ». La société Abeille Iard Assurance et Santé précise que la faute civile doit être distinguée de la faute pénale. Elle ajoute que l’assuré a commis une faute civile, en conduisant alcoolisé, laquelle suffit pour permettre d’appliquer l’exclusion de garantie. Monsieur [N], afin de contester l’existence d’une faute civile, fait valoir que la société d’assurance ne verse pas aux débats la fiche A ou des constatations des forces de l’ordre, ne permettant pas de constater l’existence d’un état d’ivresse manifeste. Il ajoute que l’existence d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique n’est pas plus établie, car la mesure d’alcoolémie n’est pas consignée dans une procédure, ne permettant pas de garantir la validité des preuves obtenues et n’assurant pas à la personne contrôlée le droit de contester la mesure, outre le fait qu’il n’est pas certain que l’appareil utilisé est homologué et vérifié. En l’absence de respect des dispositions du code de la route et du code de procédure pénale, Monsieur [N] considère que les pièces produites ne permettent pas de remplir la charge probatoire. En outre, il relève que l’avis de classement sans suite envoyé par le procureur de la République notifié le 2 avril 2025 est motivé par le fait que « les preuves ne sont (…) pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée ». Il en déduit que ce classement sans suite nécessite que l’assurance prouve une faute civile liée à l’état alcoolique en lien direct avec l’accident. Monsieur [N] invoque l'absence de "fiche A" (observations comportementales), l'absence de second souffle (prévu par le Code de la santé publique) et la question de l’homologation et de la vérification de l’éthylomètre. En vertu de l’article 1358 du Code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tout moyen. L'imprégnation alcoolique d'un conducteur au moment d'un sinistre constitue un fait juridique dont la preuve est libre en matière civile. Dès lors, l'absence de formalisme pénal (absence de fiche comportementale ou de second souffle) est inopérante à rendre irrecevables les éléments de preuve produits par l'assureur, dès lors que ceux-ci sont soumis à la libre discussion des parties. L'irrégularité ou l'absence de procédure pénale n'interdit pas à l'assureur de rapporter la preuve de l'imprégnation alcoolique par d'autres éléments de fait soumis à l'appréciation souveraine du tribunal. S’agissant de la valeur probante de la main courante, s’il est vrai que celle-ci n’égale pas celle d'un procès-verbal de constatation d'infraction, il ne peut être contesté qu’elle a été rédigée par des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, quand bien même ces renseignements ont été occultés avant envoi à l’assurance. Elle est corroborée par un courrier officiel du Commissaire de police de [Localité 2] et mentionne un taux précis : 0,90 mg/L d'air expiré. La clause du contrat d'assurance exclut la garantie lorsque le conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique "tel qu'il est défini par la réglementation et punissable pénalement". La clause n’exige pas une condamnation pénale devenue définitive pour s’appliquer, mais fait référence à la définition légale du seuil punissable. Le seuil délictuel est fixé à 0,40 mg/L d'air expiré (et le seuil contraventionnel à 0,25 mg/L). En l’espèce, le taux mesuré de Monsieur [N] est égal à 0,90 mg/L. L'état alcoolique "punissable pénalement" au sens du contrat est donc parfaitement caractérisé en fait. L’assuré se prévaut de l'avis de classement sans suite qui lui a été notifié par le procureur de la République pour les chefs de dégradation de biens privés et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, motivé par le fait que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête » et que « les preuves ne sont pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée ». Il en déduit que l'assureur échoue à rapporter la preuve d'une faute civile à son encontre. Cependant, il est constant qu’une décision de classement sans suite prise par le représentant du ministère public ne présente aucun caractère juridictionnel. Par suite, elle est totalement dépourvue de l'autorité de la chose jugée au civil. Il s'ensuit que le classement sans suite n'interdit aucunement au juge civil de retenir l'existence d'un état alcoolique. Monsieur [N] prétend qu'il incombe à l'assureur de démontrer l'existence d'un lien de cause à effet direct entre son état alcoolique et la survenance de l'accident. Lorsque la clause d'assurance exclut purement et simplement la garantie pour les « dommages survenus alors que le conducteur se trouve en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique », elle subordonne le refus de garantie à la seule concomitance entre le sinistre et la situation de fait objective qu’est l'alcoolémie. La preuve de l’état alcoolique du conducteur au moment des faits suffit à déclencher l'application de l'exclusion, sans qu'il y ait lieu d'ajouter au contrat une condition de causalité qu'il ne prévoit pas. Sur la question de la validité de la clause de recours La société Abeille Iard et Santé soutient que la clause d'exclusion de garantie est parfaitement claire, précise et exempte de toute ambiguïté. Elle fait valoir que le contrat se réfère explicitement à l'état alcoolique tel qu'il est défini par la réglementation, c'est-à-dire par les seuils légaux en vigueur. L'assureur rappelle que l'application de cette clause est indépendante de toute condamnation pénale effective, la seule condition requise étant que l'état alcoolique soit "punissable pénalement". Enfin, la société souligne que le taux retenu (0,90 mg/L d'air expiré) caractérise de plein droit l'infraction visée par la clause, rendant le recours parfaitement fondé. Monsieur [C] [N] précise que la clause visée concerne spécifiquement les « garanties dommages » qui visent seulement les réparations des préjudices subis par l’assuré lui-même ou par ses biens et ne peuvent s’étendre à la garantie responsabilité civile qui concerne la prise en charge des conséquences pécuniaires des dommages causés à des tiers du fait de l’assuré. Il déplore que la clause ne distingue ni le niveau d’alcoolémie, ni l’existence d’une condamnation ni même le caractère manifeste de l’ivresse, outre l’absence d’exigence de condamnation, laissant à l’assureur un pouvoir d’appréciation unilatérale, ce qui contrevient à la sécurité juridique. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir la validité de la clause, Monsieur [N] sollicite qu’il en écarte l’application, en l’absence de démonstration d’un état d’ivresse manifeste au moment des faits. L'assuré souligne que la formulation de la clause d'exclusion insérée dans les conditions générales vise formellement les « dommages », ce qui selon lui ne s'appliquerait qu'aux garanties de dommages subis par l'assuré lui-même ou par ses propres biens, et ne saurait s'étendre à la garantie de responsabilité civile envers les tiers. Cet argument procède d’une lecture tronquée de l'économie globale du contrat d'assurance automobile et des dispositions d'ordre public du Code des assurances. En matière d'assurance automobile obligatoire, l'article L. 211-1 du Code des assurances impose la couverture de la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers (principes repris à la page 15 des conditions générales dans le paragraphe « sauvegarde du droit des victimes »). Par dérogation au droit commun des contrats, l'article R. 211-13 du même code dispose que les clauses d'exclusion de garantie sont inopposables aux victimes ou à leurs ayants droit, afin de garantir leur indemnisation systématique. L’article L211 – 6 du code des assurances dispose qu’est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou pour conduite après usage de substance ou plante classées comme stupéfiant. Cet article a été institué par le législateur dans le but de protéger les tiers victimes d’accidents de la circulation, en interdisant à l’assureur de leur opposer le comportement du conducteur pour refuser l’indemnisation. Ce texte régit les rapports entre l’assureur et les victimes imposant le paiement des préjudices subis par ces dernières. En revanche, dans les rapports internes entre l’assureur et l’assuré, ce texte ne fait pas obstacle à la validité d’une clause d’exclusion de garantie pour état alcoolique, fondant l’assureur à exercer une action récursoire en remboursement des sommes versées dès lors que le contrat prévoit une exclusion de garantie opposable à ce dernier. En l’espèce, la compagnie d’assurances n’oppose pas une déchéance à la victime mais exerce recours subrogatoire prévu par l’article R211 – 13 du code des assurances contre son assuré au titre d’une exclusion contractuelle. En conséquence, l'assureur, après avoir payé les tiers pour le compte de son assuré en vertu de son obligation légale, dispose d'une action récursoire contre ce dernier si le contrat prévoyait une exclusion de garantie valide à son égard. En l’espèce, la clause litigieuse (page 13) se trouve dans les conditions générales (étant précisé que les conditions particulières signées précisent que le contrat d’assurance contient en annexe les conditions générales du contrat) dans la partie intitulée « ce que le contrat ne garantit jamais (…) exclusions spécifiques à l’ensemble des garanties de dommages ». Au sein du paragraphe intitulé « que garantissons nous ? », Il est inscrit : « nous garantissons les conséquences financières de votre responsabilité civile, c’est-à-dire la réparation des dommages causés aux tiers à la suite d’un accident, matériel ou corporel, dans lequel le véhicule assuré ou sa remorque sont impliqués ». Il est également inscrit dans le paragraphe « les dommages subis par le véhicule » que « les garanties dommages concernent votre véhicule y compris ses équipements et ses accessoires de série ». Ainsi, les « exclusions spécifiques à l’ensemble des garanties de dommages » ont une vocation générale et n’excluent nullement les dommages liés à la responsabilité civile du conducteur. L'assuré invoque l'article 1110 du Code civil sur les contrats d'adhésion, ainsi que les règles d'interprétation (articles 1188 et suivants du Code civil), pour soutenir que la clause est floue, sujette à interprétation et doit être réputée non écrite. Il lui reproche de ne pas mentionner le taux légal chiffré, de ne pas exiger une condamnation pénale définitive, et de confondre « ivresse manifeste » et « état alcoolique ». L'article L. 113-1 du Code des assurances exige que les clauses d'exclusion de garantie soient « formelles et limitées », c'est-à-dire qu'elles doivent être claires, précises et permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa couverture de manière immédiate. En l'espèce, la clause stipule que ne sont pas garantis les dommages survenus alors que : « le conducteur se trouve en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique tels qu'ils sont définis par la réglementation et punissable pénalement, sauf s’il est établi que ces états n’ont eu aucun effet déterminant sur la survenance des dommages». La clause procède à un renvoi aux textes légaux. Ainsi, l'absence de mention chiffrée du taux ou d'un visa d’article précis du Code de la route ne rend la clause obscure pour autant. En outre, ce renvoi général à la réglementation et aux faits « punissables pénalement » évite l’obsolescence de la clause en cas de modification législative des seuils. Il convient alors de se référer au Code de la route au jour du sinistre pour identifier les seuils (0,25 mg/L pour le seuil contraventionnel et 0,40 mg/L pour le seuil délictuel selon les articles R234-1 et L234-1 du code de la route). La clause vise l'état alcoolique défini par la règlementation et punissable pénalement, sans exiger une condamnation définitive. Exiger une condamnation pénale effective revient à ajouter une condition au contrat. La clause distingue l'ivresse manifeste (constatée par le comportement) ou l'empire d'un état alcoolique (constaté par une mesure biologique). Ces notions sont alternatives. Dès lors que l'une d'entre elles est caractérisée par les éléments du dossier, la clause s'applique. Cette clause mentionne également que l’exclusion est acquise en cas d’alcoolémie sauf « s’il est établi que ces états n’ont eu aucun effet déterminant sur la survenue du dommage ». La clause crée une présomption de causalité. Dès lors que l’assureur prouve le taux d’alcoolémie, c’est à l’assuré d’apporter la preuve positive que son alcoolémie n’a joué aucun rôle déterminant dans l’accident. En l’espèce, il résulte des pièces et des débats que Monsieur [N] s’est endormi au volant et a percuté des véhicules en stationnement. Il n’est pas contestable que l’alcool agit directement sur le système nerveux central, ce qui peut provoquer la somnolence, altérer la vigilance et précipiter l’endormissement. En conséquence, cette causalité n’est pas infirmée et Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait extérieur, d’une défaillance technique de son véhicule ou d’une force majeure. La condition libératoire prévue par la clause d’exclusion ne peut donc trouver application. La clause est donc dénuée de toute ambiguïté. Elle n'appelle aucune interprétation de la part du tribunal, constatant simplement que la conduite avec un taux de 0,90 mg/L d'air expiré entre dans le champ des situations visées. En conséquence, la clause d'exclusion est valable et opposable à l’assuré dans ses rapports avec sa compagnie d'assurance, et justifie l’exercice de l'action récursoire. Il est constant que la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Eurofil a indemnisé les cinq victimes de l’accident causé par Monsieur [N] comme suit : • 7800 € pour le véhicule de Madame [F] [L] immatriculé AM – 727 – YW, assuré auprès de la MACIF, • 3500 € pour le véhicule de Madame [R] [J], immatriculé [Immatriculation 2], assuré auprès de la Matmut, • 2086,91 € pour le véhicule de Monsieur [W] [E], immatriculé [Immatriculation 3], assuré auprès de la Matmut, • 8108 € pour le véhicule de Monsieur [B] [T], immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la Sogessur, • 1208,41 € pour le véhicule de Madame [Q] [D], immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de Sogessur. La société Abeille Iard et Santé produits des quittances subrogatives des sociétés d’assurances précitées (des 7 décembre, 21 décembre, 30 novembre, 5 décembre 2023). La clause d'exclusion étant déclarée parfaitement valable et applicable à l'assuré dans les rapports internes, il y a lieu de faire droit à l'action récursoire de l'assureur et de condamner Monsieur [C] [N] au remboursement de l'intégralité de cette somme. En conséquence, Monsieur [C] [N] sera condamné à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 22 695,32 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, et dans la mesure où l’action de l’assureur est accueillie, la demande formulée au titre de l’amende civile et des dommages et intérêt pour procédure abusive sera rejetée. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [N], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance. Sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée et il sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1500 euros. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune demande n’est formulée sur le fondement des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande visant à écarter la pièce n°3 de la société Abeille Iard et Santé ; Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 22 695,32 euros; Rejette le surplus des demandes et notamment la demande de dommages et intérêts et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens de la présente instance ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 23 juin 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Notification le : Me Anne-laure DUMEAU Me Marie LAINEE
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