Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 24/01364
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 26 novembre 2022 à 22h45, Monsieur [T] [L] est décédé des suites d’un accident de trottinette électrique survenu sur la commune de COMBLESSAC en Loire Atlantique. Deux prélèvements sanguins post- mortem ont été effectués et confiés à des laboratoires spécialisés, la première analyse ayant fait apparaître une teneur en alcool dans le sang de 1,65 g par litre et la seconde analyse un taux d’alcool dans le sang de 1,56 g par litre. Une enquête a été diligentée par la gendarmerie de Bain de BRETAGNE et un classement sans suite est intervenu le 3 juillet 2023. Depuis le 29 avril 2014, M [L] etait salarié de la société Bretagne Transport Services laquelle avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE et auprès de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE. À titre personnel, M. [L] avait souscrit, le 24 octobre 2018, une assurance prévi-accident auprès de la S.A.SURAVENIR ASSURANCES. Le 5 janvier 2023, l’épouse de M.[L] a déclaré le sinistre auprès des trois compagnies d’assurances. Le 3 mars 2023, la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE a versé à Madame [L] la somme de 86693,50€ au titre du capital décès toute cause. Par courrier du 12 mars 2024, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES a opposé à Madame [L] l’exclusion de garantie stipulée à l’article 3.5 des conditions générales du contrat. Par courrier du 15 mars 2024, la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE a indiqué au Conseil de Madame [L] qu’à réception de la copie du procès verbal d’enquête réalisée par la gendarmerie, il apparaissait que le taux d’alcoolémie de son époux au moment de l’accident était bien supérieur à 0,5 g par litre et qu’elle refusait de procéder au règlement du capital décès supplémentaire prévu en cas de décès accidentel compte tenu des termes de la clause d’exclusion figurant au contrat. Par courrier recommandé du 2 mai 2024, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE a refusé de verser le capital décès prévu au contrat en application de la clause d’exclusion du fait de la constatation d’un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal autorisé au moment de l’accident tel que prévu à l’article 26 de la notice d’information. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes en date du 16 octobre 2024, Mme [R] [K] épouse [L], Mr [P] [L], Mme [M] [L] représentée par Mme [R] [K] épouse [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vannes la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE et la S.A. SURAVENIR ASSURANCES afin de : Vu les dispositions des articles R 335 -5 et suivants du code de la santé publique, les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner la prise en charge des sinistres par les trois compagnies d’assurance en vertu des contrats de prévoyance les obligeant et en conséquence de condamner : - La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Mme [R] [L] la somme de 86693,50€ au titre du capital décès “supplémentaire pour cause d’accident”prévu au contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 - L’iNSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE à payer à Mme [R] [L] la somme de 70786,24€ au titre du capital décès prévu au contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 - La S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à Mme [R] [L] la somme de 7500€ au titre des frais funéraires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 - La S.A.SURAVENIR ASSURANCES à payer à Mme [R] [L] la somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 - La S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 - La S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à Mme [R] [L], es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [L], la somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2024 - La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, chacune ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Madame [R] [L] une somme de 5000€ au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 . - La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE , la S.A. SURAVENIR ASSURANCES chacune ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. [P] [L] la somme de 5000€ au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 - La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE , l’institution de CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE, la société SURAVENIR ASSURANCES chacune ou l’une à défaut de l’autre à payer à Madame [M] [L] représentée par sa mère la somme de 5000€ au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 - La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, chacune ou l’une à défaut de l’autre à payer à Madame [R] [L], Monsieur [P] [L] et Mme [R] [L], es-qualité de représentante légale de sa fille [M] [L], la somme de 2500€ chacun au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure y compris aux frais d’exécution forcée Ordonner que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution soit à la charge de la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, L’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, et de condamner les mêmes aux dépens . Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. Dans leurs écritures notifiées par voie dématérialisée Le 16 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, Mme [R] [K] épouse [L], Mr [P] [L], Mme [M] [L] représentée par Mme [R] [K] épouse [L] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ils ont sollicité de débouter la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. ***** Dans ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 16 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE demande au tribunal : Débouter Madame [R] [L] agissant en son nom et es-qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [M] [L] et Monsieur [P] [L] de leur demande de condamnation à régler à Madame [R] [L] la somme de 86693,50€ au titre du capital décès accidentel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024. Débouter Madame [R] [L] agissant en son nom et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [M] [L] et Mr [P] [L] de leur demande de condamnation à leur régler la somme de 7500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. Débouter Mme [R] [L] agissant en son nom et ès- qualité de représentante légale de sa fille mineure, [M] [L] et Mr [P] [L] de leur demande de la voir condamner aux dépens. Condamner reconventionnellement Madame [R] [L] agissant en son nom et ès -qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [L] et Mr [P] [L] à lui régler la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC et de les condamner à supporter les entiers dépens . ***** Dans ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal, Vu l’article 1103 du code civil, vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, Vu les articles 3.3, 3.5,4.2,5.1 des conditions générales de la police d’assurance TE 921 73 437, À titre liminaire, de retenir qu’elle est bien fondée à opposer aux consorts [L] les conditions générales numéro 0000 00 732 / 04 - 0818 et en conséquence les exclusions de garanties contenues dans les conditions générales, À titre principal, de retenir à la lecture de l’article 3.5 des conditions générales qu’elle est bien fondée à opposer et à appliquer une exclusion de garantie aux consorts [L] tirée de la survenance d’un accident de la circulation ayant impliqué un VTM, de les débouter de toutes leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre, À titre subsidiaire ,de retenir qu’à la lecture de l’article 3.5 de ces conditions générales, elle est bien fondée à opposer à appliquer une exclusion de garantie aux consorts [L] pour survenance d’un accident sous l’empire d’un état alcoolique supérieur ou égal à 0,5 G par litre de sang À titre plus subsidiaire, de retenir que l’accident ne résulte pas d’une autre cause que l’alcoolisation de Mr [L] et de débouter les consorts [L] de leurs demandes indemnitaires en l’absence de preuve tangible d’extériorité et d’imprévisibilité du décès de Monsieur [L], À titre infiniment subsidiaire, de retenir, au regard des articles 4 . 2 et 5 .1 de ses conditions générales qu’ elle est bien fondée à opposer à appliquer une déchéance de garantie aux consorts [L] pour non déclaration des deux autres assurances dont la garantie était susceptible d’intervenir au titre de l’événement, de les débouter de toutes leurs demandes indemnitaires formulés à son encontre. En toute hypothèse, Débouter les consorts [L] de leur demande indemnitaire formulée au titre d’une prétendue réticence abusive, Retenir que les préjudices moraux ne pourraient être réclamés qu’à hauteur des sommes de 20000€ à 30000€ pour Madame [R] [L], 25000€ à 30000€ pour Madame [M] [L] et 11000€ à 15000€ pour Monsieur [P] [L], Les débouter, en l’absence de garantie mobilisable de toutes leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre au titre des préjudices moraux et des frais d’obsèques, Les débouter de toute demande plus ample ou contraire, de les condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Loïc Tertrais AVOCAT par application de l’article 699 du code de procédure civile . ***** Dans ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE demande au tribunal: Débouter Madame [R] [K] épouse [L], Monsieur [P] [L] et Madame [M] [L], représentée par Madame [R] [K] épouse [L], es qualité de représentante légale de sa fille mineure, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,Les condamner solidairement à lui régler la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC Les condamner solidairement aux dépens L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2026 , l’affaire ayant été plaidée le 28 avril 2026 avec une mise en délibéré au 23 juin suivant; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes formulées à l’encontre de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE. En application de l'article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur et l'assureur ne peut opposer à l'adhérent une clause du contrat d'assurance qui n'a pas été portée à sa connaissance. Madame [R] [K] épouse [L] sollicite la condamnation de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui verser la somme de 86693,50€ au titre du capital décès supplémentaire pour cause d’accident prévu au contrat avec intérêt ou taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024. Elle s’oppose à toute exclusion de garantie dans la mesure où contrairement aux dispositions de l’article L 112 - 2 du Code des assurances, la compagnie d’assurances n’a pas remis à l’assuré, avant la conclusion du contrat, une notice d’information décrivant précisément les garanties assortie des exclusions dudit contrat, cette disposition s’appliquant en matière d’assurance de groupe ; le souscripteur d’une assurance de groupe étant tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir. Elle ajoute que la notice d’information produite par la compagnie d’assurance ne permet pas de la rattacher avec certitude et précision au contrat de prévoyance collective souscrit. En tout état de cause, elle s’oppose à l’application des clauses d’exclusion et de déchéance de garantie fondées sur l’état alcoolique du défunt en l’absence de valeur probatoire des analyses sanguines réalisées sur lui et ce au regard de la nullité des réquisitions aux fins d’analyse et du non respect des techniques scientifiques fixées par voie légale et réglementaire. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’alcoolémie relevée et le sinistre, l’article 2 . 2 . 5 de la notice d’information disposant que n’est pas garanti l’accident de la circulation dont la cause est l’imprégnation alcoolique du conducteur du véhicule. Elle conteste l’argumentation de la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE relevant que son époux a bien été victime d’une chute accidentelle présentant un caractère extérieur, imprévisible et soudain . La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE demande de retenir l’exclusion de garanties en application des clauses contractuelles applicables à savoir L’article 2 .1.6 lequel exclut expressément le décès de l’adhérent dont la cause est son état d’imprégnation alcoolique à un taux supérieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang. Elle relève que les résultats des deux analyses sanguines effectués sur le défunt ne sont pas sérieusement contestables, son épouse ayant,en outre, reconnu sa consommation alcoolique. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, il n’y a pas lieu à garantie aux termes de l’article 2 . 2 .1 de la notice, la reconnaissance du caractère accidentel du décès d’un assuré implique qu’il résulte d’un accident, le décès n’étant pas accidentel au sens du contrat de prévoyance en l’absence de toute notion d’extériorité en raison de l’état d’imprégnation alcoolique de l’assuré. Elle rappelle que sont applicables les dispositions de l’article L 141 - 4 du Code des assurances, la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombant au souscripteur à savoir l’employeur. Le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur auprès de la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE et SANTE prévoit dans son article 2.2.1 le versement d’un capital décès supplémentaire par suite d’accident appelé capital décès accidentel se définissant selon la notice d’information du contrat comme la prestation supplémentaire versée par l’assureur au bénéficiaire en cas de décès accidentel de l’adhérent. L’article 2 . 2 . 5 de la notice exclut de la garantie le décès du à un accident de la circulation au sens de la loi Badinter lorsque l’adhérent est le conducteur du véhicule terrestre à moteur dont la cause est son état d’imprégnation alcoolique à un taux supérieur à ceux fixés par les articles L 234 - 1 et R 234 - 1 du code de la route. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance, le décès de M [L] a bien un caractère accidentel dans la mesure où il résulte du procès verbal établi par la gendarmerie que ce dernier circulant sur une trottinette électrique a fait une chute sur la chaussée, sa tête ayant heurté une buse en béton ,ce qui constitue bien une cause extérieure, la preuve n’étant pas rapportée que l’alcoolémie d’ailleurs contesté par la demanderesse soit la cause de la chute. Les conditions de l’article 2.2.1 sont donc bien réunis. Il appartenait bien à la société Bretagne Transports Services de notifier à M [L] la notice d’information résumant les conditions générales et particulières du contrat et la preuve de la remise de cette notice à l’adhérent ne peut manifestement résulter du seul fait que son épouse ait déclaré l’avoir eu en sa possession en cours de procédure et ce d’autant que par courrier du 11 décembre 2017. La société BTS informait ses salariés qu’un nouveau régime de prévoyance était mis en œuvre à compter du 1 janvier 2018 matérialisé par la conclusion d’un contrat d’assurance avec la société Swiss Life ce qui impliquait la notification par l’employeur à ses salariés des modifications de la garantie. Si l’obligation d’information du salarié est à la charge de l’employeur, la sanction du défaut d’information est l’inopposabilité à l’adhérent des clauses qui ne lui ont pas été notifiées. Dans ces conditions, la société d’assurance ne peut valablement opposer à Mme [L] la clause d’exclusion relative à l’imprégnation alcoolique du défunt. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [L] de voir la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE condamner à lui verser la somme de 86693,50€ au titre du capital décès supplémentaire pour cause d’accident avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024. Sur les demandes formulées à l’encontre de l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE En application de l’article L. 932-3 du code de la sécurité sociale, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives, l'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de prévoyance résultant de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat.Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties. En application de l’article L. 932-6 du même code, l'institution de prévoyance établit une notice. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution (Ord. no 2019-575 du 12 juin 2019, art. 7-1o) «, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur..La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent. Le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens;il est débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil. Il résulte de l'art. L. 141-4 code des assurances qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu'obligatoire, que l'obligation d'information s'applique, sans qu'il soit fait exception pour les modifications des droits et obligations des adhérents au contrat résultant d'un accord collectif. ( Civ. 2e, 25 mai 2023, (no 21-15.842 )Sont déclarés inopposables au salarié qui n’en avait pas été régulièrement informé, des clauses figurant dans des contrats souscrits auprès d’institutions de prévoyance ( 2e Civ., 25 novembre 2004, pourvoi n 03-16.874). Madame [R] [K] épouse [L] sollicite la condamnation de l’institution CARCEPT PREVOYANCE à lui payer la somme de 70786,24€ au titre du capital décès prévu au contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 faisant valoir que la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 27 de la notice d’information ne peut s’appliquer en raison du fait que l’adhérent n’a pas été destinataire par son employeur des conditions générales du contrat. Elle précise que la notice d’information dont elle a eu connaissance par l’assureur est dépourvue de toute référence permettant de l’associer à un contrat, qu’elle n’est ni signée ni paraphée par l’assuré, le bulletin d’adhésion n’ayant pas clairement identifié la notice d’information. Elle soulève également que l’exclusion de garanties fondée sur l’état alcoolique de son époux ne peut s’appliquer en l’absence de valeur probatoire des analyses sanguines réalisées sur lui. L’ INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE s’oppose aux demandes au motif que l’article 26 de la notice d’information prévoit expressément une exclusion de garantie en cas de constatation au jour du sinistre d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal précisé par l’article R 234 - 1 du code de la route, l’assureur pouvant établir la preuve de l’imprégnation alcoolique de la victime par tout moyen sans que puisse lui être opposé dans un litige de nature civile les règles de preuve propres à la procédure pénale, les deux analyses sanguines ayant mis en évidence un taux d’alcoolémie bien supérieur au taux de 0,50 g par litre de sang, seule la consommation d’alcool de Mr [L] pouvant expliquer l’accident. Elle fait également valoir que la notice d’information produite par Mme [L] est dépourvue de toute référence permettant de l’associer à un contrat spécifique, le règlement intérieur de L’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE étant en tout état de cause régi par l’article L 932 - 6 du code de la sécurité sociale et non par l’article L 112 - 2 du code des assurances, l’obligation d’information envers un participant à un contrat collectif de prévoyance pesant sur l’employeur. Enfin ,elle soulève que l’article 39 de l’accord du 20 avril 2016 relatif aux garanties décès et invalidité des salariés dispose que ne donne pas lieu à garantie et n’entraîne aucun paiement à la charge de l’organisme assureur les conséquences de la constatation au jour du sinistre d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal précisé par l’article R 234 - 1 du code de la route. Le contrat de travail de Monsieur [L] fait mention qu’il relève de la catégorie des conducteurs routiers et qu’il sera affilié dès son entrée au sein de la société à la CARCEPT. Comme le souligne l’institution de prévoyance, le devoir d’information du salarié repose sur l’employeur qui est l’adhérent au contrat mais la sanction du non respect de ce devoir vis à vis du participant est l’inopposabilité des clauses de la notice d’information. En l’espèce, la notice d’information a été portée à la connaissance de Mme [L] par l’institution de prévoyance selon courrier du 2 mai 2024. Interrogée par l’institution de prévoyance, la société Bretagne Transport Services lui a répondu par mail qu’à la signature des contrats de travail, les documents sont remis en mains propres au salarié ou par courrier postal et qu’il ne leur est pas demandé de signer la remise de ceux -ci. Cet élément est manifestement insuffisant pour établir que Monsieur [L] a bien été destinataire de la notice d’information et ce d’autant que son contrat de travail a été signé le 29 avril 2014 et que la notice d’information applicable a été mise à jour au mois de septembre 2016. En outre, même si le régime de prévoyance a été intégré à la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires et que la notice d’information mise à jour au mois de septembre 2016 a été établie après adoption d’un accord collectif du 20 avril 2016 relatif aux garanties décès et invalidité des salariés reprenant la notice d’information de la CARCEPT et notamment les mêmes exclusions de garanties, le devoir d’information vis à vis du salarié subsiste et son non- respect entraîne l’inopposabilité des exclusions de garantie prévues à l’accord. Les pièces versées aux débats n’établissent nullement que Mr [L] ait eu connaissance des clauses d’exclusion de garantie figurant à l’accord . En conséquence, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ne peut opposer à Mme [L] ni l’exclusion de garanties prévue à l’article 26 de la notice d’information ni l’exclusion de garanties prévue à l’article 39 . 8 de l’accord du 20 avril 2016. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 70786,24€ au titre du capital décès prévu au contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 . Sur les demandes formulées à l’encontre de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES En application de l’article L112-2 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. En application de l’article L. 113-1, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Madame [R] [K] épouse [L] sollicite la condamnation de la S.A. SURAVENIR ASSURANCE à lui verser une somme de 7500€ au titre des frais funéraires, une somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024, es- qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [L],la somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec interet au taux légal à compter de la mise en demeure et Monsieur [P] [L] sollicite également une somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et ce en application des dispositions du contrat de prévoyance prévi- accident de la vie souscrit par le défunt à titre privé. Ils soulèvent l’inopposabilité des clauses d’exclusion de garanties et de déchéance des notices d’information et des conditions générales du contrat soulevant que les conditions générales dont se prévaut la S.A. SURAVENIR ASSURANCES produites par elle-même ne sont pas celles qui ont été remises à son époux au moment de la souscription du contrat . Ils s’étonnent de l’exclusion de garantie soulevée en dernier lieu par la compagnie d’assurance à savoir le fait que la trottinette électrique soit un véhicule terrestre à moteur rappelant qu’au moment de la souscription du contrat le 24 octobre 2018 , les trottinettes électriques ne figuraient pas au rang des véhicules terrestres à moteur et au rang des exclusions, les conditions générales du contrat ne comportant aucune définition du véhicule terrestre à moteur ,aucune précision sur son étendue, l’exclusion de garantie devant être claire, précise formelle et limitée selon l’article L 113 - 1 du Code des assurances. La S.A. SURAVENIR ASSURANCE demande de reconnaître qu’elle est bien fondée à opposer les conditions générales du contrat et en conséquence, les exclusions de garanties contenues dans les conditions générales et, à titre principal, de retenir à la lecture de l’article 3.5 de ces conditions générales, l’exclusion de garanties tirée de la survenance d’un accident de la circulation ayant appliqué impliqué un VTM. Tout d’abord, elle rappelle que les conditions générales du contrat prévi-accident sont parfaitement opposables au consorts [L] dans la mesure ou M.[L] avait bien signé le 24 octobre 2018 les conditions particulières du contrat aux termes desquelles il reconnaissait expressément avoir pris connaissance des documents pré-contractuels et contractuels lui ayant été présentés en version papier. Elle demande l’application de la clause d’exclusion de garantie visant les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Monsieur [L] étant décédé des suites d’un accident de trottinette électrique ce qui est un accident de la circulation au sens de l’article L 211 - 1 du code des assurances. Le 24 octobre 2018, Mr [L] a souscrit auprès de la S.A. SURAVENIR ASSURANCE un contrat prévi- accidents de la vie aux termes duquel il a reconnu avoir reçu, pris connaissance et accepté sans réserve préalablement à la signature du contrat l’ensemble des documents précontractuels et contractuels qui lui avaient été présentés en version papier et notamment les informations nécessaires à la compréhension des garanties auxquelles il souscrivait et au choix de niveau de couverture adapté à ses besoins, le document d’information sur le produit de l’assurance, les conditions générales prévi- accident de la vie numéro 000000 731 -/04 - 08 18 faisant partie intégrante du contrat. L’article 3.5 desdites conditions générales applicable au contrat exclut expressément les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur . En l’espèce, conformément à l’article L 112 - 2 du Code des assurances, dans les dispositions particulières du contrat, Monsieur [L] a reconnu avoir reçu, pris connaissance et accepté sans réserve préalablement à la signature du contrat , l’ensemble des documents pré-contractuels et contractuels et notamment les conditions générales prévi- accident numéro 000000 731 -/04 - 08 18 lesquelles prévoient en son article 3 .5 des exclusions de garanties en caractères apparents.Il est donc bien établi que ce sont donc bien ces conditions générales qui lui ont été présentées; les conditions générales dont font état les consorts [L] comportant, en toute hypothèse, les mêmes causes d’exclusion de garantie. En conséquence, les exclusions de garanties sont donc bien opposables aux ayants droit du défunt. L’article 3 . 5 des conditions générales du contrat exclut expressément de la garantie les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Cette clause qui est commune dans les contrats d’assurance est claire, précise ,limitée et dépourvue d’ambiguïté. Le décret numéro 2019 - 1082 du 23 octobre 2019 modifiant les dispositions de l’article R 311 - 1 du code de la route a classé les trottinettes electriques comme engin de déplacement personnel motorisé. Si cette disposition réglementaire est entré en application postérieurement à la souscription du contrat, elle s’appliquait bien au jour de l’accident et l’exclusion de garantie doit donc recevoir application dans la mesure où il résulte clairement du procès-verbal d’enquête de la gendarmerie que M. [L] est décédé suite à sa chute d’une trottinette électrique sur la voie publique. En conséquence, l’exclusion de garantie doit s’appliquer et les consorts [L] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES . Sur les dommages et intérêts Les consorts [L] étant déboutés de leur demande à l’encontre de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE et de l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE et SANTE dans la mesure où la mauvaise foi de ces dernières n’est nullement démontée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront assumés à hauteur d’un tiers par Mme [R] [K] épouse [L], M.[P] [L] et Mme [R] [K] épouse [L], es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [L], à hauteur d’un tiers par la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et à hauteur d’un tiers par l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.SURAVENIR ASSURANCES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] l’intégralité des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. L’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE et la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE devront lui régler chacune une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DIT que la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE doivent garantie à Mme [R] [L]
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Mme [R] [L] la somme de 86693,50€ au titre du capital décès” supplémentaire pour cause d’accident” prévu au contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 CONDAMNE l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE à payer à Madame [R] [L] la somme de 70786,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 DÉBOUTE Mme [R] [L], Mr [P] [L] et Mme [R] [L], es- qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [M] [L], de leurs demandes à l’égard de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, DÉBOUTE Mme [R] [L], Mr [P] [L] et Mme [R] [L], es-qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [M] [L], de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive FAIT MASSE des dépens et dit qu’ils seront assumées à hauteur d’un tiers par Mme [R] [L], M.[P] [L] et Mme [R] [L], es- qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [M] [L], à hauteur d’un tiers par la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et à hauteur d’un tiers par L’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE . CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE à payer chacune à Madame [R] [L] une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC. DÉBOUTE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du CPC RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES AK / MM N° RG 24/01364 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ET2X MINUTE N° 26/137 DU 25 Août 2026 Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX AFFAIRE : [R] [K] épouse [L], [P] [L], [M] [L] représentée par Madame [R] [K] épouse [L], es-qualité de représentante légale de sa fille mineure c/ S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE, S.A. SURAVENIR ASSURANCES ENTRE : Madame [R] [K] épouse [L], demeurant 9 bis rue de la Prée - 56200 SAINT JACUT LES PINS Monsieur [P] [L], demeurant 24 rue de la Gilardais - 56910 CARENTOIR Madame [M] [L] représentée par Madame [R] [K] épouse [L], es-qualité de représentante légale de sa fille mineure, demeurant 9 bis rue de la Prée - 56200 SAINT JACUT LES PINS Représentées par Maître Thibault NORMAND de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES ET : S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, sise 7 rue Belgrand - 92300 LEVALLOIS-PERRET Représentée par Maître Muriel DELUMEAU de la SELARL ARTENE LEGAL, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Sophie BRET-DIBAT de la SELARL GOLFE AVOCATS, avocats au barreau de VANNES INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE, sise 4 rue Georges Picquart - 75017 PARIS Représenté par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Séverine NIVAULT de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES S.A. SURAVENIR ASSURANCES, sise 2 Rue Vasco de Gama - 44800 SAINT HERBLAIN Représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Madame Olivia REMOND, Juge - Madame Agnès KERVEGANT-PEDRON, Magistrat à titre honoraire GREFFIER : Madame Caroline SOUILLARD DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026 devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 novembre 2022 à 22h45, Monsieur [T] [L] est décédé des suites d’un accident de trottinette électrique survenu sur la commune de COMBLESSAC en Loire Atlantique. Deux prélèvements sanguins post- mortem ont été effectués et confiés à des laboratoires spécialisés, la première analyse ayant fait apparaître une teneur en alcool dans le sang de 1,65 g par litre et la seconde analyse un taux d’alcool dans le sang de 1,56 g par litre. Une enquête a été diligentée par la gendarmerie de Bain de BRETAGNE et un classement sans suite est intervenu le 3 juillet 2023. Depuis le 29 avril 2014, M [L] etait salarié de la société Bretagne Transport Services laquelle avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE et auprès de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE. À titre personnel, M. [L] avait souscrit, le 24 octobre 2018, une assurance prévi-accident auprès de la S.A.SURAVENIR ASSURANCES. Le 5 janvier 2023, l’épouse de M.[L] a déclaré le sinistre auprès des trois compagnies d’assurances. Le 3 mars 2023, la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE a versé à Madame [L] la somme de 86693,50€ au titre du capital décès toute cause. Par courrier du 12 mars 2024, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES a opposé à Madame [L] l’exclusion de garantie stipulée à l’article 3.5 des conditions générales du contrat. Par courrier du 15 mars 2024, la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE a indiqué au Conseil de Madame [L] qu’à réception de la copie du procès verbal d’enquête réalisée par la gendarmerie, il apparaissait que le taux d’alcoolémie de son époux au moment de l’accident était bien supérieur à 0,5 g par litre et qu’elle refusait de procéder au règlement du capital décès supplémentaire prévu en cas de décès accidentel compte tenu des termes de la clause d’exclusion figurant au contrat. Par courrier recommandé du 2 mai 2024, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE a refusé de verser le capital décès prévu au contrat en application de la clause d’exclusion du fait de la constatation d’un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal autorisé au moment de l’accident tel que prévu à l’article 26 de la notice d’information. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes en date du 16 octobre 2024, Mme [R] [K] épouse [L], Mr [P] [L], Mme [M] [L] représentée par Mme [R] [K] épouse [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vannes la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE et la S.A. SURAVENIR ASSURANCES afin de : Vu les dispositions des articles R 335 -5 et suivants du code de la santé publique, les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner la prise en charge des sinistres par les trois compagnies d’assurance en vertu des contrats de prévoyance les obligeant et en conséquence de condamner : - La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Mme [R] [L] la somme de 86693,50€ au titre du capital décès “supplémentaire pour cause d’accident”prévu au contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 - L’iNSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE à payer à Mme [R] [L] la somme de 70786,24€ au titre du capital décès prévu au contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 - La S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à Mme [R] [L] la somme de 7500€ au titre des frais funéraires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 - La S.A.SURAVENIR ASSURANCES à payer à Mme [R] [L] la somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 - La S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 - La S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à Mme [R] [L], es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [L], la somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2024 - La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, chacune ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Madame [R] [L] une somme de 5000€ au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 . - La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE , la S.A. SURAVENIR ASSURANCES chacune ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. [P] [L] la somme de 5000€ au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 - La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE , l’institution de CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE, la société SURAVENIR ASSURANCES chacune ou l’une à défaut de l’autre à payer à Madame [M] [L] représentée par sa mère la somme de 5000€ au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 - La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, chacune ou l’une à défaut de l’autre à payer à Madame [R] [L], Monsieur [P] [L] et Mme [R] [L], es-qualité de représentante légale de sa fille [M] [L], la somme de 2500€ chacun au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure y compris aux frais d’exécution forcée Ordonner que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution soit à la charge de la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, L’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, et de condamner les mêmes aux dépens . Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. Dans leurs écritures notifiées par voie dématérialisée Le 16 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, Mme [R] [K] épouse [L], Mr [P] [L], Mme [M] [L] représentée par Mme [R] [K] épouse [L] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ils ont sollicité de débouter la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ET SANTE, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. ***** Dans ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 16 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE demande au tribunal : Débouter Madame [R] [L] agissant en son nom et es-qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [M] [L] et Monsieur [P] [L] de leur demande de condamnation à régler à Madame [R] [L] la somme de 86693,50€ au titre du capital décès accidentel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024. Débouter Madame [R] [L] agissant en son nom et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [M] [L] et Mr [P] [L] de leur demande de condamnation à leur régler la somme de 7500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. Débouter Mme [R] [L] agissant en son nom et ès- qualité de représentante légale de sa fille mineure, [M] [L] et Mr [P] [L] de leur demande de la voir condamner aux dépens. Condamner reconventionnellement Madame [R] [L] agissant en son nom et ès -qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [L] et Mr [P] [L] à lui régler la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC et de les condamner à supporter les entiers dépens . ***** Dans ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal, Vu l’article 1103 du code civil, vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, Vu les articles 3.3, 3.5,4.2,5.1 des conditions générales de la police d’assurance TE 921 73 437, À titre liminaire, de retenir qu’elle est bien fondée à opposer aux consorts [L] les conditions générales numéro 0000 00 732 / 04 - 0818 et en conséquence les exclusions de garanties contenues dans les conditions générales, À titre principal, de retenir à la lecture de l’article 3.5 des conditions générales qu’elle est bien fondée à opposer et à appliquer une exclusion de garantie aux consorts [L] tirée de la survenance d’un accident de la circulation ayant impliqué un VTM, de les débouter de toutes leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre, À titre subsidiaire ,de retenir qu’à la lecture de l’article 3.5 de ces conditions générales, elle est bien fondée à opposer à appliquer une exclusion de garantie aux consorts [L] pour survenance d’un accident sous l’empire d’un état alcoolique supérieur ou égal à 0,5 G par litre de sang À titre plus subsidiaire, de retenir que l’accident ne résulte pas d’une autre cause que l’alcoolisation de Mr [L] et de débouter les consorts [L] de leurs demandes indemnitaires en l’absence de preuve tangible d’extériorité et d’imprévisibilité du décès de Monsieur [L], À titre infiniment subsidiaire, de retenir, au regard des articles 4 . 2 et 5 .1 de ses conditions générales qu’ elle est bien fondée à opposer à appliquer une déchéance de garantie aux consorts [L] pour non déclaration des deux autres assurances dont la garantie était susceptible d’intervenir au titre de l’événement, de les débouter de toutes leurs demandes indemnitaires formulés à son encontre. En toute hypothèse, Débouter les consorts [L] de leur demande indemnitaire formulée au titre d’une prétendue réticence abusive, Retenir que les préjudices moraux ne pourraient être réclamés qu’à hauteur des sommes de 20000€ à 30000€ pour Madame [R] [L], 25000€ à 30000€ pour Madame [M] [L] et 11000€ à 15000€ pour Monsieur [P] [L], Les débouter, en l’absence de garantie mobilisable de toutes leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre au titre des préjudices moraux et des frais d’obsèques, Les débouter de toute demande plus ample ou contraire, de les condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Loïc Tertrais AVOCAT par application de l’article 699 du code de procédure civile . ***** Dans ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE demande au tribunal: Débouter Madame [R] [K] épouse [L], Monsieur [P] [L] et Madame [M] [L], représentée par Madame [R] [K] épouse [L], es qualité de représentante légale de sa fille mineure, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,Les condamner solidairement à lui régler la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC Les condamner solidairement aux dépens L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2026 , l’affaire ayant été plaidée le 28 avril 2026 avec une mise en délibéré au 23 juin suivant; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe. MOTIFS Sur les demandes formulées à l’encontre de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE. En application de l'article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur et l'assureur ne peut opposer à l'adhérent une clause du contrat d'assurance qui n'a pas été portée à sa connaissance. Madame [R] [K] épouse [L] sollicite la condamnation de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui verser la somme de 86693,50€ au titre du capital décès supplémentaire pour cause d’accident prévu au contrat avec intérêt ou taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024. Elle s’oppose à toute exclusion de garantie dans la mesure où contrairement aux dispositions de l’article L 112 - 2 du Code des assurances, la compagnie d’assurances n’a pas remis à l’assuré, avant la conclusion du contrat, une notice d’information décrivant précisément les garanties assortie des exclusions dudit contrat, cette disposition s’appliquant en matière d’assurance de groupe ; le souscripteur d’une assurance de groupe étant tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir. Elle ajoute que la notice d’information produite par la compagnie d’assurance ne permet pas de la rattacher avec certitude et précision au contrat de prévoyance collective souscrit. En tout état de cause, elle s’oppose à l’application des clauses d’exclusion et de déchéance de garantie fondées sur l’état alcoolique du défunt en l’absence de valeur probatoire des analyses sanguines réalisées sur lui et ce au regard de la nullité des réquisitions aux fins d’analyse et du non respect des techniques scientifiques fixées par voie légale et réglementaire. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’alcoolémie relevée et le sinistre, l’article 2 . 2 . 5 de la notice d’information disposant que n’est pas garanti l’accident de la circulation dont la cause est l’imprégnation alcoolique du conducteur du véhicule. Elle conteste l’argumentation de la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE relevant que son époux a bien été victime d’une chute accidentelle présentant un caractère extérieur, imprévisible et soudain . La S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE demande de retenir l’exclusion de garanties en application des clauses contractuelles applicables à savoir L’article 2 .1.6 lequel exclut expressément le décès de l’adhérent dont la cause est son état d’imprégnation alcoolique à un taux supérieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang. Elle relève que les résultats des deux analyses sanguines effectués sur le défunt ne sont pas sérieusement contestables, son épouse ayant,en outre, reconnu sa consommation alcoolique. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, il n’y a pas lieu à garantie aux termes de l’article 2 . 2 .1 de la notice, la reconnaissance du caractère accidentel du décès d’un assuré implique qu’il résulte d’un accident, le décès n’étant pas accidentel au sens du contrat de prévoyance en l’absence de toute notion d’extériorité en raison de l’état d’imprégnation alcoolique de l’assuré. Elle rappelle que sont applicables les dispositions de l’article L 141 - 4 du Code des assurances, la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombant au souscripteur à savoir l’employeur. Le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur auprès de la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE et SANTE prévoit dans son article 2.2.1 le versement d’un capital décès supplémentaire par suite d’accident appelé capital décès accidentel se définissant selon la notice d’information du contrat comme la prestation supplémentaire versée par l’assureur au bénéficiaire en cas de décès accidentel de l’adhérent. L’article 2 . 2 . 5 de la notice exclut de la garantie le décès du à un accident de la circulation au sens de la loi Badinter lorsque l’adhérent est le conducteur du véhicule terrestre à moteur dont la cause est son état d’imprégnation alcoolique à un taux supérieur à ceux fixés par les articles L 234 - 1 et R 234 - 1 du code de la route. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance, le décès de M [L] a bien un caractère accidentel dans la mesure où il résulte du procès verbal établi par la gendarmerie que ce dernier circulant sur une trottinette électrique a fait une chute sur la chaussée, sa tête ayant heurté une buse en béton ,ce qui constitue bien une cause extérieure, la preuve n’étant pas rapportée que l’alcoolémie d’ailleurs contesté par la demanderesse soit la cause de la chute. Les conditions de l’article 2.2.1 sont donc bien réunis. Il appartenait bien à la société Bretagne Transports Services de notifier à M [L] la notice d’information résumant les conditions générales et particulières du contrat et la preuve de la remise de cette notice à l’adhérent ne peut manifestement résulter du seul fait que son épouse ait déclaré l’avoir eu en sa possession en cours de procédure et ce d’autant que par courrier du 11 décembre 2017. La société BTS informait ses salariés qu’un nouveau régime de prévoyance était mis en œuvre à compter du 1 janvier 2018 matérialisé par la conclusion d’un contrat d’assurance avec la société Swiss Life ce qui impliquait la notification par l’employeur à ses salariés des modifications de la garantie. Si l’obligation d’information du salarié est à la charge de l’employeur, la sanction du défaut d’information est l’inopposabilité à l’adhérent des clauses qui ne lui ont pas été notifiées. Dans ces conditions, la société d’assurance ne peut valablement opposer à Mme [L] la clause d’exclusion relative à l’imprégnation alcoolique du défunt. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [L] de voir la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE condamner à lui verser la somme de 86693,50€ au titre du capital décès supplémentaire pour cause d’accident avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024. Sur les demandes formulées à l’encontre de l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE En application de l’article L. 932-3 du code de la sécurité sociale, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives, l'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de prévoyance résultant de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat.Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties. En application de l’article L. 932-6 du même code, l'institution de prévoyance établit une notice. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution (Ord. no 2019-575 du 12 juin 2019, art. 7-1o) «, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur..La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent. Le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens;il est débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil. Il résulte de l'art. L. 141-4 code des assurances qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu'obligatoire, que l'obligation d'information s'applique, sans qu'il soit fait exception pour les modifications des droits et obligations des adhérents au contrat résultant d'un accord collectif. ( Civ. 2e, 25 mai 2023, (no 21-15.842 )Sont déclarés inopposables au salarié qui n’en avait pas été régulièrement informé, des clauses figurant dans des contrats souscrits auprès d’institutions de prévoyance ( 2e Civ., 25 novembre 2004, pourvoi n 03-16.874). Madame [R] [K] épouse [L] sollicite la condamnation de l’institution CARCEPT PREVOYANCE à lui payer la somme de 70786,24€ au titre du capital décès prévu au contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 faisant valoir que la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 27 de la notice d’information ne peut s’appliquer en raison du fait que l’adhérent n’a pas été destinataire par son employeur des conditions générales du contrat. Elle précise que la notice d’information dont elle a eu connaissance par l’assureur est dépourvue de toute référence permettant de l’associer à un contrat, qu’elle n’est ni signée ni paraphée par l’assuré, le bulletin d’adhésion n’ayant pas clairement identifié la notice d’information. Elle soulève également que l’exclusion de garanties fondée sur l’état alcoolique de son époux ne peut s’appliquer en l’absence de valeur probatoire des analyses sanguines réalisées sur lui. L’ INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE s’oppose aux demandes au motif que l’article 26 de la notice d’information prévoit expressément une exclusion de garantie en cas de constatation au jour du sinistre d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal précisé par l’article R 234 - 1 du code de la route, l’assureur pouvant établir la preuve de l’imprégnation alcoolique de la victime par tout moyen sans que puisse lui être opposé dans un litige de nature civile les règles de preuve propres à la procédure pénale, les deux analyses sanguines ayant mis en évidence un taux d’alcoolémie bien supérieur au taux de 0,50 g par litre de sang, seule la consommation d’alcool de Mr [L] pouvant expliquer l’accident. Elle fait également valoir que la notice d’information produite par Mme [L] est dépourvue de toute référence permettant de l’associer à un contrat spécifique, le règlement intérieur de L’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE étant en tout état de cause régi par l’article L 932 - 6 du code de la sécurité sociale et non par l’article L 112 - 2 du code des assurances, l’obligation d’information envers un participant à un contrat collectif de prévoyance pesant sur l’employeur. Enfin ,elle soulève que l’article 39 de l’accord du 20 avril 2016 relatif aux garanties décès et invalidité des salariés dispose que ne donne pas lieu à garantie et n’entraîne aucun paiement à la charge de l’organisme assureur les conséquences de la constatation au jour du sinistre d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal précisé par l’article R 234 - 1 du code de la route. Le contrat de travail de Monsieur [L] fait mention qu’il relève de la catégorie des conducteurs routiers et qu’il sera affilié dès son entrée au sein de la société à la CARCEPT. Comme le souligne l’institution de prévoyance, le devoir d’information du salarié repose sur l’employeur qui est l’adhérent au contrat mais la sanction du non respect de ce devoir vis à vis du participant est l’inopposabilité des clauses de la notice d’information. En l’espèce, la notice d’information a été portée à la connaissance de Mme [L] par l’institution de prévoyance selon courrier du 2 mai 2024. Interrogée par l’institution de prévoyance, la société Bretagne Transport Services lui a répondu par mail qu’à la signature des contrats de travail, les documents sont remis en mains propres au salarié ou par courrier postal et qu’il ne leur est pas demandé de signer la remise de ceux -ci. Cet élément est manifestement insuffisant pour établir que Monsieur [L] a bien été destinataire de la notice d’information et ce d’autant que son contrat de travail a été signé le 29 avril 2014 et que la notice d’information applicable a été mise à jour au mois de septembre 2016. En outre, même si le régime de prévoyance a été intégré à la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires et que la notice d’information mise à jour au mois de septembre 2016 a été établie après adoption d’un accord collectif du 20 avril 2016 relatif aux garanties décès et invalidité des salariés reprenant la notice d’information de la CARCEPT et notamment les mêmes exclusions de garanties, le devoir d’information vis à vis du salarié subsiste et son non- respect entraîne l’inopposabilité des exclusions de garantie prévues à l’accord. Les pièces versées aux débats n’établissent nullement que Mr [L] ait eu connaissance des clauses d’exclusion de garantie figurant à l’accord . En conséquence, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE ne peut opposer à Mme [L] ni l’exclusion de garanties prévue à l’article 26 de la notice d’information ni l’exclusion de garanties prévue à l’article 39 . 8 de l’accord du 20 avril 2016. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 70786,24€ au titre du capital décès prévu au contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 . Sur les demandes formulées à l’encontre de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES En application de l’article L112-2 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. En application de l’article L. 113-1, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Madame [R] [K] épouse [L] sollicite la condamnation de la S.A. SURAVENIR ASSURANCE à lui verser une somme de 7500€ au titre des frais funéraires, une somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024, es- qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [L],la somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec interet au taux légal à compter de la mise en demeure et Monsieur [P] [L] sollicite également une somme de 50000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et ce en application des dispositions du contrat de prévoyance prévi- accident de la vie souscrit par le défunt à titre privé. Ils soulèvent l’inopposabilité des clauses d’exclusion de garanties et de déchéance des notices d’information et des conditions générales du contrat soulevant que les conditions générales dont se prévaut la S.A. SURAVENIR ASSURANCES produites par elle-même ne sont pas celles qui ont été remises à son époux au moment de la souscription du contrat . Ils s’étonnent de l’exclusion de garantie soulevée en dernier lieu par la compagnie d’assurance à savoir le fait que la trottinette électrique soit un véhicule terrestre à moteur rappelant qu’au moment de la souscription du contrat le 24 octobre 2018 , les trottinettes électriques ne figuraient pas au rang des véhicules terrestres à moteur et au rang des exclusions, les conditions générales du contrat ne comportant aucune définition du véhicule terrestre à moteur ,aucune précision sur son étendue, l’exclusion de garantie devant être claire, précise formelle et limitée selon l’article L 113 - 1 du Code des assurances. La S.A. SURAVENIR ASSURANCE demande de reconnaître qu’elle est bien fondée à opposer les conditions générales du contrat et en conséquence, les exclusions de garanties contenues dans les conditions générales et, à titre principal, de retenir à la lecture de l’article 3.5 de ces conditions générales, l’exclusion de garanties tirée de la survenance d’un accident de la circulation ayant appliqué impliqué un VTM. Tout d’abord, elle rappelle que les conditions générales du contrat prévi-accident sont parfaitement opposables au consorts [L] dans la mesure ou M.[L] avait bien signé le 24 octobre 2018 les conditions particulières du contrat aux termes desquelles il reconnaissait expressément avoir pris connaissance des documents pré-contractuels et contractuels lui ayant été présentés en version papier. Elle demande l’application de la clause d’exclusion de garantie visant les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Monsieur [L] étant décédé des suites d’un accident de trottinette électrique ce qui est un accident de la circulation au sens de l’article L 211 - 1 du code des assurances. Le 24 octobre 2018, Mr [L] a souscrit auprès de la S.A. SURAVENIR ASSURANCE un contrat prévi- accidents de la vie aux termes duquel il a reconnu avoir reçu, pris connaissance et accepté sans réserve préalablement à la signature du contrat l’ensemble des documents précontractuels et contractuels qui lui avaient été présentés en version papier et notamment les informations nécessaires à la compréhension des garanties auxquelles il souscrivait et au choix de niveau de couverture adapté à ses besoins, le document d’information sur le produit de l’assurance, les conditions générales prévi- accident de la vie numéro 000000 731 -/04 - 08 18 faisant partie intégrante du contrat. L’article 3.5 desdites conditions générales applicable au contrat exclut expressément les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur . En l’espèce, conformément à l’article L 112 - 2 du Code des assurances, dans les dispositions particulières du contrat, Monsieur [L] a reconnu avoir reçu, pris connaissance et accepté sans réserve préalablement à la signature du contrat , l’ensemble des documents pré-contractuels et contractuels et notamment les conditions générales prévi- accident numéro 000000 731 -/04 - 08 18 lesquelles prévoient en son article 3 .5 des exclusions de garanties en caractères apparents.Il est donc bien établi que ce sont donc bien ces conditions générales qui lui ont été présentées; les conditions générales dont font état les consorts [L] comportant, en toute hypothèse, les mêmes causes d’exclusion de garantie. En conséquence, les exclusions de garanties sont donc bien opposables aux ayants droit du défunt. L’article 3 . 5 des conditions générales du contrat exclut expressément de la garantie les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Cette clause qui est commune dans les contrats d’assurance est claire, précise ,limitée et dépourvue d’ambiguïté. Le décret numéro 2019 - 1082 du 23 octobre 2019 modifiant les dispositions de l’article R 311 - 1 du code de la route a classé les trottinettes electriques comme engin de déplacement personnel motorisé. Si cette disposition réglementaire est entré en application postérieurement à la souscription du contrat, elle s’appliquait bien au jour de l’accident et l’exclusion de garantie doit donc recevoir application dans la mesure où il résulte clairement du procès-verbal d’enquête de la gendarmerie que M. [L] est décédé suite à sa chute d’une trottinette électrique sur la voie publique. En conséquence, l’exclusion de garantie doit s’appliquer et les consorts [L] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES . Sur les dommages et intérêts Les consorts [L] étant déboutés de leur demande à l’encontre de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE et de l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE et SANTE dans la mesure où la mauvaise foi de ces dernières n’est nullement démontée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront assumés à hauteur d’un tiers par Mme [R] [K] épouse [L], M.[P] [L] et Mme [R] [K] épouse [L], es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [L], à hauteur d’un tiers par la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et à hauteur d’un tiers par l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.SURAVENIR ASSURANCES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] l’intégralité des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. L’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE et la S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE devront lui régler chacune une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DIT que la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE doivent garantie à Mme [R] [L] En conséquence, CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Mme [R] [L] la somme de 86693,50€ au titre du capital décès” supplémentaire pour cause d’accident” prévu au contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 CONDAMNE l’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE à payer à Madame [R] [L] la somme de 70786,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 DÉBOUTE Mme [R] [L], Mr [P] [L] et Mme [R] [L], es- qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [M] [L], de leurs demandes à l’égard de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, DÉBOUTE Mme [R] [L], Mr [P] [L] et Mme [R] [L], es-qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [M] [L], de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive FAIT MASSE des dépens et dit qu’ils seront assumées à hauteur d’un tiers par Mme [R] [L], M.[P] [L] et Mme [R] [L], es- qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [M] [L], à hauteur d’un tiers par la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et à hauteur d’un tiers par L’INSTITUTION DE PREVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE . CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CARCEPT PREVOYANCE à payer chacune à Madame [R] [L] une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC. DÉBOUTE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du CPC RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:42:52.874Z.