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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 24/01995

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ :



La société ALV Services a pris en location de longue durée auprès de la société Locapig un véhicule fourgonnette Opel 'Vivaro' qu'elle a assuré auprès de la Mutuelle de [Localité 1] et qui a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le samedi 7 août 2021 alors qu'il était conduit par Monsieur [W], contre lequel elle a déposé plainte en lui reprochant d'avoir détourné l'engin qu'elle disait avoir mis à sa disposition la veille, 6 août, afin de lui permettre de réaliser une prestation qu'elle lui avait sous-traitée, à charge pour lui de le lui ramener le soir même à l'issue de son intervention mais qu'il avait conservé et au volant duquel il a eu le lendemain cet accident en s'avérant en état d'imprégnation alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants.



La Mutuelle de [Localité 1], auprès de laquelle la SARL ALV Services a régularisé une déclaration de sinistre, a mandaté un expert qui a conclu que le véhicule, gravement endommagé, était économiquement irréparable.



Elle a refusé de prendre en charge au titre de sa garantie protection juridique la défense des intérêts de son assurée comme partie civile dans le cadre de l'instance pénale exercée contre Monsieur [W] devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, qui a déclaré celui-ci selon jugement du 24 février 2022 coupable de blessures involontaires ayant entraîné pour la victime une ITT de moins de trois mois par conducteur sous l'emprise d'un état alcoolique et ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants et pour avoir détourné le véhicule Opel qui lui avait été remis à charge de le rendre à 18 heures le vendredi 6 août.



Elle a également refusé d'indemniser son assurée des dommages consécutifs à la détérioration du véhicule, en déniant sa garantie au vu de l'état du conducteur.



La société ALV Services a alors fait assigner la SAMCV Mutuelle de [Localité 1] Assurances devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte délivré le 15 février 2023 pour l'entendre condamner à lui payer

-19.819,62€ au titre de la garantie des dommages matériels et financiers, avec intérêts depuis le 7 août 2021

-890€ au titre de ses frais de protection juridique, avec intérêts depuis le 7 août 2021

-20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de sa déloyauté et de sa résistance abusive

-5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La Mutuelle de [Localité 1] a conclu au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre et réclamé une indemnité de procédure, en justifiant son refus de mobiliser la garantie sécurité juridique par l'exclusion stipulée du chef du recours de l'assuré à la suite d'une conduite du véhicule par une personne sous l'empire d'un état alcoolique ou après stupéfiants, et en arguant de l'exclusion de sa garantie de dommages stipulée, selon elle en termes clairs, à l'article 26 de la police, en cas d'accident lié à l'imprégnation alcoolique ou à la consommation de stupéfiants du conducteur.



Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a

* rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SARL ALV Services

* rejeté les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile 

* condamné la SARL ALV Services aux dépens

* rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance, 

-que l'exclusion prévue à l'article 26 des conditions générales était formelle et limitée, et qu'elle était opposable à la société ALV Services

-que la condamnation pénale prononcée le 24 février 2022 à l'encontre de M. [W] établissait qu'il avait causé un accident de la circulation alors qu'il se trouvait en état d'imprégnation alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants, en l'occurrence de la cocaïne

-qu'en l'absence de précision dans le contrat sur la charge de la preuve, c'est à l'assureur qu'il incombait de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'état de Monsieur [W] et l'accident

-que cette preuve était rapportée, le taux particulièrement élevé d'alcoolémie de 2,16 g/l relevé par les enquêteurs sur le conducteur, associé à sa consommation de cocaïne, suffisant à expliquer à eux seuls son changement soudain de trajectoire et la collision avec un autre véhicule 

-qu'en vertu de l'article 40 du contrat, l'assureur était aussi en droit d'opposer à ALV Services une exclusion de sa garantie protection juridique puisque le conducteur se trouvait en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants au sens de cette clause, qui ne distingue pas selon que le conducteur est ou non l'assuré. 



La société ALV Services a relevé appel le 12 août 2024.



Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique 

* le 10 novembre 2025 (indiqué par erreur '2024') par la SARL ALV Services

* le 12 février 2025 par la SAMCV Mutuelle de [Localité 1] Assurances.



La SARL ALV Services demande à la cour

-de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

En conséquence :

-de condamner la Mutuelle de [Localité 1] Assurances à lui payer

.la somme principale de 9.819,62€ en garantie des dommages matériels et financiers, avec intérêts depuis le 7 août 2021

.890€ au titre de ses frais de protection juridique, avec intérêts depuis le 7 août 2021

.20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de sa déloyauté et de sa résistance abusive

-de débouter la Mutuelle de [Localité 1] Assurances de l'ensemble de ses demandes

-de la condamner à lui payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que la clause du contrat d'assurance emportant exclusion de la garantie en cas de conduite sous l'imprégnation d'un état alcoolique n'est ni formelle ni limitée au sens requis par l'article L.113-1 du code des assurances, en ce qu'elle ne permet pas de déterminer le taux d'alcool minimal au-delà duquel l'exclusion opère et qu'elle lui est comme telle inopposable.

Elle fait subsidiairement valoir, si la cour retenait que ces clause d'exclusion lui est opposable, qu'elle ne trouve pas à s'appliquer car il incombe à l'assureur de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'imprégnation alcoolique et l'accident pour retenir l'exclusion et que la Mutuelle de [Localité 1] ne rapporte pas cette preuve. 

Elle observe qu'aucune autorité de chose jugée ne s'infère à cet égard du jugement pénal.

Elle indique que l'assureur se contente de soutenir que le conducteur se trouvait en état d'imprégnation alcoolique, ce qui est vrai, sans fournir d'élément, communiquer de pièce, articuler de démonstration sur le lien entre cet état et la survenance de l'accident, hormis des généralités ou des raisonnements formulés au conditionnel.

Elle revendique la mobilisation de la garantie des dommages subis par le bien de l'assuré.

Elle revendique également celle de la garantie 'protection juridique' en maintenant que l'exclusion stipulée à l'article 40 des conditions générales ne s'applique pas car elle porte sur la 'défense pénale', celle donc de l'assuré poursuivi lui-même pour conduite sous alcool ou substances, ce qui n'était évidemment pas le cas de son gérant dans cette affaire où elle est victime des agissements du conducteur. Elle ajoute que s'agissant de la stipulation relative aux 'recours suite à un accident', l'assureur doit, comme pour l'article 26, rapporter la preuve du lien de causalité, ce qu'il ne fait pas.

Elle soutient que l'article 36 des conditions générales que l'assureur prétend aussi lui opposer n'est pas davantage applicable, car M. [W] n'a pas été poursuivi pour conduite sans permis, et qu'il était nécessairement titulaire du permis de conduire à la date de l'accident le 7 août 2021 puisqu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis le 1er octobre 2021 et qu'il n'est pas justifié par ailleurs qu'il ait été suspendu au jour des faits ; enfin, parce que le contrat stipule que la garantie reste expressément acquise à l'assuré en cas d'utilisation du véhicule à son insu, ce qui est précisément le cas en l'espèce, où M. [W] a été poursuivi et condamné pour avoir détourné son véhicule. 





La SAMCV Mutuelle de [Localité 1] Assurances demande à la cour

-de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SARL ALV Services

-de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

statuant à nouveau :

-de condamner la SARL unipersonnelle ALV Services à lui verser 2.000€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire

En tout état de cause :

-de condamner la SARL ALV Services à lui verser la somme de 3.500€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

-de la condamner aux entiers dépens.



Elle maintient pouvoir opposer à son assurée au titre de l'article 26 l'exclusion de sa garantie des dommages matériels subis par le véhicule en raison de l'imprégnation alcoolique et de la consommation de stupéfiants avérées du conducteur, en soutenant que la clause est formelle et limitée, claire et sans nécessité d'être interprétée, puisque tant l'état d'imprégnation alcoolique que l'état d'ivresse manifeste sont définis, par les articles R.231-1 et L.234-1 du code de la route. 

Elle affirme que la preuve du lien de causalité entre ces imprégnations et la survenance de l'accident résulte du brusque déport du véhicule que seul peut expliquer cet état, en l'absence de problèmes de santé du conducteur et au vu de l'importance de son taux d'alcoolémie soit 2,16 g/l dans le sang, aucune autre cause ne pouvant expliquer l'accident. 



Elle invoque aussi l'exclusion stipulée à l'article 36 des conditions générales tenant à la suspension du permis de conduire du conducteur, en soutenant qu'il ressort du fichier national des permis de conduire que celui de Monsieur [W] faisait l'objet depuis le 17 février 2021 d'une mesure de suspension toujours en vigueur le jour de l'accident, ajoutant que l'assurée ne peut arguer d'une conduite à son insu au sens de la clause alors qu'elle avait confié le véhicule au conducteur.

Elle persiste à refuser la mobilisation de sa garantie protection juridique au vu de l'article 40 des conditions générales, en soutenant que les intérêts civils font partie de la procédure pénale dans son ensemble et que l'accident a eu pour cause une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique.



L'ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Il est établi par les productions que le véhicule pris en location par la SARL ALV Services et par elle assuré à la Mutuelle de [Localité 1] a été détérioré dans un accident de la circulation survenu le 7 août 2021 alors qu'il était conduit par [U] [W], auquel son gérant l'avait confié la veille pour la journée afin de se rendre sur un chantier où elle lui sous-traitait en urgence une prestation.



Monsieur [W] a été déclaré coupable et condamné par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 24 février 2022 dont le caractère définitif n'est pas discuté, pour

-avoir à [Localité 4], le 7 août 2021, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à 3 mois sur la personne de [D] [A], les faits ayant été commis avec les deux circonstances aggravantes suivantes : conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiante

-avoir à [Localité 4], le 7 août 2022, et en tout cas sur le territoire national, détourné au préjudice de monsieur [Y] [N], gérant de la société ALV Services, un bien, en l'espèce un véhicule Opel Vivaro immatriculé [Immatriculation 1], qui lui avait été remis à charge de le rendre, en l'espèce le vendredi 6 août à 18 heures. 



 * sur la garantie de dommages



L'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre les parties stipule :



'Outre les exclusions prévues, à l'article 36, nous ne garantissons pas

. (...)

. Les dommages subis par les biens assurés

 - (....)

-lorsque le conducteur se trouvait en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, ou lorsqu'il a refusé de se soumettre à un contrôle d'imprégnation alcoolique ou de stupéfiants. Cette exclusion ne s'applique que lorsque l'accident est en relation avec l'état du conducteur.'.

Le contrat définit en liminaire en caractères très apparents dans un 'LEXIQUE CONTRACTUEL DES PRINCIPAUX [Localité 5] DU CONTRAT' 



* 'l'état d'imprégnation alcoolique : état d'ivresse manifeste ou alcoolique constitutif d'une infraction au code de la route (articles R234-1 et L.234-1 du Code de la route'



* 'Stupéfiants (Emprise de) : usage de stupéfiants ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L5132-7du code de la santé publique, constitutif d'une infraction au Code de la route (art. L235-1 et suivants du Code de la route)'.



Cette exclusion de garantie, tirée d'états du conducteur définis par référence précise aux textes pénaux qui les incriminent, est formelle et limitée, contrairement à ce que soutient l'appelante.



La circonstance que le véhicule était indûment utilisé par son conducteur est sans incidence sur l'application de l'exclusion invoquée par l'assureur au titre de l'article 26 du contrat.



Comme retenu à bon droit par le tribunal, la compagnie Mutuelle de [Localité 1] Assurances rapporte la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'accident et l'état avéré d'imprégnation alcoolique et d'emprise de stupéfiants du conducteur du véhicule assuré, dès lors qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête, et particulièrement de l'audition de la victime [D] [A], que [U] [W] est venu la percuter après avoir quitté sa trajectoire sans nécessité ni motif, nécessairement donc en raison d'une altération de ses facultés d'attention, de concentration et de maîtrise imputable à l'effet de son imprégnation alcoolique massive caractérisée par la présence de 2,16 grammes d'alcool par litre de sang associée aux effets de la cocaïne qu'il avait également ingérée, identifiée par examen en laboratoire. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit la Mutuelle de [Localité 1] fondée à dénier sa garantie des dommages au véhicule en raison de cette exclusion stipulée au contrat.



 * sur la garantie recours



L'article 40 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre les parties, inséré dans son chapitre 7 'LA PROTECTION DE VOS DROITS' qui régit la défense pénale recours suite à accident, stipule : 



'EXCLUSIONS APPLICABLES AU CHAPITRE 7

Nous ne garantissons pas, outre les exclusions communes à tous les risques prévus à l'article 36, 

- (....)

- les recours suite à un accident lorsque le conducteur du véhicule assuré se trouvait en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, ou a refusé de se soumettre à un contrôle d'imprégnation alcoolique ou de stupéfiants. Cette exclusion ne s'applique que si l'accident est en relation avec l'état du conducteur.'.



Cette exclusion, qui vise les 'recours suite à un accident' et non pas la 'défense pénale et/ou civile' de l'assuré, s'applique bien au recours que la société ALV Services a exercé devant la juridiction répressive comme partie civile en sa qualité de propriétaire du véhicule accidenté (cf sa pièce n°16).



La Mutuelle de [Localité 1] Assurances est fondée à l'opposer à son assurée pour les mêmes motifs que ceux justifiant son exclusion de la garantie dommages, dès lors que le recours de son assurée fait suite à un accident survenu lorsque le conducteur du véhicule assuré se trouvait en état d'imprégnation alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants au sens défini par la police, et qu'ainsi qu'il a été dit, il est démontré que l'accident est en relation avec cet état du conducteur.



Là aussi, la circonstance que le conducteur avait détourné le véhicule est sans incidence sur l'application de cette exclusion contractuelle.



Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu'il a dit la Mutuelle de [Localité 1] fondée à opposer à la SARL ALV Services une exclusion de la garantie recours, et débouté en conséquence celle-ci de sa prétention à obtenir d'elle la prise en charge des frais de protection juridique qu'elle a exposés.



 * sur la demande de dommages et intérêts



L'assureur étant jugé en droit d'opposer ces exclusions contractuelles de garantie, et n'ayant commis ni faute ni abus en les invoquant, la société ALV Services n'est pas fondée à solliciter sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, et le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.



 * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.



La société ALV Services succombe en son recours et supportera les dépens d'appel.



L'équité justifie de ne pas mettre à sa charge d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions



ajoutant :



REJETTE toutes demandes autres ou contraires



CONDAMNE la SARL ALV Services aux dépens d'appel



REJETTE les demandes fondées sur l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°



N° RG 24/01995 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDNO













S.A.R.L. ALV SERVICES



C/



S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES



























Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à 



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée 



Le à



Le à







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 16 JUIN 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01995 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDNO



Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE. 





APPELANTE :



S.A.R.L. ALV SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]



ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l'audience par Me Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





INTIMEE :



S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]



ayant pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l'audience par Me Margaux WOZNIAK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller



qui en ont délibéré



GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, 



ARRÊT : 



- Contradictoire 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ :



La société ALV Services a pris en location de longue durée auprès de la société Locapig un véhicule fourgonnette Opel 'Vivaro' qu'elle a assuré auprès de la Mutuelle de [Localité 1] et qui a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le samedi 7 août 2021 alors qu'il était conduit par Monsieur [W], contre lequel elle a déposé plainte en lui reprochant d'avoir détourné l'engin qu'elle disait avoir mis à sa disposition la veille, 6 août, afin de lui permettre de réaliser une prestation qu'elle lui avait sous-traitée, à charge pour lui de le lui ramener le soir même à l'issue de son intervention mais qu'il avait conservé et au volant duquel il a eu le lendemain cet accident en s'avérant en état d'imprégnation alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants.



La Mutuelle de [Localité 1], auprès de laquelle la SARL ALV Services a régularisé une déclaration de sinistre, a mandaté un expert qui a conclu que le véhicule, gravement endommagé, était économiquement irréparable.



Elle a refusé de prendre en charge au titre de sa garantie protection juridique la défense des intérêts de son assurée comme partie civile dans le cadre de l'instance pénale exercée contre Monsieur [W] devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, qui a déclaré celui-ci selon jugement du 24 février 2022 coupable de blessures involontaires ayant entraîné pour la victime une ITT de moins de trois mois par conducteur sous l'emprise d'un état alcoolique et ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants et pour avoir détourné le véhicule Opel qui lui avait été remis à charge de le rendre à 18 heures le vendredi 6 août.



Elle a également refusé d'indemniser son assurée des dommages consécutifs à la détérioration du véhicule, en déniant sa garantie au vu de l'état du conducteur.



La société ALV Services a alors fait assigner la SAMCV Mutuelle de [Localité 1] Assurances devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte délivré le 15 février 2023 pour l'entendre condamner à lui payer

-19.819,62€ au titre de la garantie des dommages matériels et financiers, avec intérêts depuis le 7 août 2021

-890€ au titre de ses frais de protection juridique, avec intérêts depuis le 7 août 2021

-20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de sa déloyauté et de sa résistance abusive

-5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La Mutuelle de [Localité 1] a conclu au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre et réclamé une indemnité de procédure, en justifiant son refus de mobiliser la garantie sécurité juridique par l'exclusion stipulée du chef du recours de l'assuré à la suite d'une conduite du véhicule par une personne sous l'empire d'un état alcoolique ou après stupéfiants, et en arguant de l'exclusion de sa garantie de dommages stipulée, selon elle en termes clairs, à l'article 26 de la police, en cas d'accident lié à l'imprégnation alcoolique ou à la consommation de stupéfiants du conducteur.



Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a

* rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SARL ALV Services

* rejeté les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile 

* condamné la SARL ALV Services aux dépens

* rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance, 

-que l'exclusion prévue à l'article 26 des conditions générales était formelle et limitée, et qu'elle était opposable à la société ALV Services

-que la condamnation pénale prononcée le 24 février 2022 à l'encontre de M. [W] établissait qu'il avait causé un accident de la circulation alors qu'il se trouvait en état d'imprégnation alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants, en l'occurrence de la cocaïne

-qu'en l'absence de précision dans le contrat sur la charge de la preuve, c'est à l'assureur qu'il incombait de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'état de Monsieur [W] et l'accident

-que cette preuve était rapportée, le taux particulièrement élevé d'alcoolémie de 2,16 g/l relevé par les enquêteurs sur le conducteur, associé à sa consommation de cocaïne, suffisant à expliquer à eux seuls son changement soudain de trajectoire et la collision avec un autre véhicule 

-qu'en vertu de l'article 40 du contrat, l'assureur était aussi en droit d'opposer à ALV Services une exclusion de sa garantie protection juridique puisque le conducteur se trouvait en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants au sens de cette clause, qui ne distingue pas selon que le conducteur est ou non l'assuré. 



La société ALV Services a relevé appel le 12 août 2024.



Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique 

* le 10 novembre 2025 (indiqué par erreur '2024') par la SARL ALV Services

* le 12 février 2025 par la SAMCV Mutuelle de [Localité 1] Assurances.



La SARL ALV Services demande à la cour

-de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

En conséquence :

-de condamner la Mutuelle de [Localité 1] Assurances à lui payer

.la somme principale de 9.819,62€ en garantie des dommages matériels et financiers, avec intérêts depuis le 7 août 2021

.890€ au titre de ses frais de protection juridique, avec intérêts depuis le 7 août 2021

.20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de sa déloyauté et de sa résistance abusive

-de débouter la Mutuelle de [Localité 1] Assurances de l'ensemble de ses demandes

-de la condamner à lui payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que la clause du contrat d'assurance emportant exclusion de la garantie en cas de conduite sous l'imprégnation d'un état alcoolique n'est ni formelle ni limitée au sens requis par l'article L.113-1 du code des assurances, en ce qu'elle ne permet pas de déterminer le taux d'alcool minimal au-delà duquel l'exclusion opère et qu'elle lui est comme telle inopposable.

Elle fait subsidiairement valoir, si la cour retenait que ces clause d'exclusion lui est opposable, qu'elle ne trouve pas à s'appliquer car il incombe à l'assureur de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'imprégnation alcoolique et l'accident pour retenir l'exclusion et que la Mutuelle de [Localité 1] ne rapporte pas cette preuve. 

Elle observe qu'aucune autorité de chose jugée ne s'infère à cet égard du jugement pénal.

Elle indique que l'assureur se contente de soutenir que le conducteur se trouvait en état d'imprégnation alcoolique, ce qui est vrai, sans fournir d'élément, communiquer de pièce, articuler de démonstration sur le lien entre cet état et la survenance de l'accident, hormis des généralités ou des raisonnements formulés au conditionnel.

Elle revendique la mobilisation de la garantie des dommages subis par le bien de l'assuré.

Elle revendique également celle de la garantie 'protection juridique' en maintenant que l'exclusion stipulée à l'article 40 des conditions générales ne s'applique pas car elle porte sur la 'défense pénale', celle donc de l'assuré poursuivi lui-même pour conduite sous alcool ou substances, ce qui n'était évidemment pas le cas de son gérant dans cette affaire où elle est victime des agissements du conducteur. Elle ajoute que s'agissant de la stipulation relative aux 'recours suite à un accident', l'assureur doit, comme pour l'article 26, rapporter la preuve du lien de causalité, ce qu'il ne fait pas.

Elle soutient que l'article 36 des conditions générales que l'assureur prétend aussi lui opposer n'est pas davantage applicable, car M. [W] n'a pas été poursuivi pour conduite sans permis, et qu'il était nécessairement titulaire du permis de conduire à la date de l'accident le 7 août 2021 puisqu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis le 1er octobre 2021 et qu'il n'est pas justifié par ailleurs qu'il ait été suspendu au jour des faits ; enfin, parce que le contrat stipule que la garantie reste expressément acquise à l'assuré en cas d'utilisation du véhicule à son insu, ce qui est précisément le cas en l'espèce, où M. [W] a été poursuivi et condamné pour avoir détourné son véhicule. 





La SAMCV Mutuelle de [Localité 1] Assurances demande à la cour

-de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SARL ALV Services

-de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

statuant à nouveau :

-de condamner la SARL unipersonnelle ALV Services à lui verser 2.000€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire

En tout état de cause :

-de condamner la SARL ALV Services à lui verser la somme de 3.500€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

-de la condamner aux entiers dépens.



Elle maintient pouvoir opposer à son assurée au titre de l'article 26 l'exclusion de sa garantie des dommages matériels subis par le véhicule en raison de l'imprégnation alcoolique et de la consommation de stupéfiants avérées du conducteur, en soutenant que la clause est formelle et limitée, claire et sans nécessité d'être interprétée, puisque tant l'état d'imprégnation alcoolique que l'état d'ivresse manifeste sont définis, par les articles R.231-1 et L.234-1 du code de la route. 

Elle affirme que la preuve du lien de causalité entre ces imprégnations et la survenance de l'accident résulte du brusque déport du véhicule que seul peut expliquer cet état, en l'absence de problèmes de santé du conducteur et au vu de l'importance de son taux d'alcoolémie soit 2,16 g/l dans le sang, aucune autre cause ne pouvant expliquer l'accident. 



Elle invoque aussi l'exclusion stipulée à l'article 36 des conditions générales tenant à la suspension du permis de conduire du conducteur, en soutenant qu'il ressort du fichier national des permis de conduire que celui de Monsieur [W] faisait l'objet depuis le 17 février 2021 d'une mesure de suspension toujours en vigueur le jour de l'accident, ajoutant que l'assurée ne peut arguer d'une conduite à son insu au sens de la clause alors qu'elle avait confié le véhicule au conducteur.

Elle persiste à refuser la mobilisation de sa garantie protection juridique au vu de l'article 40 des conditions générales, en soutenant que les intérêts civils font partie de la procédure pénale dans son ensemble et que l'accident a eu pour cause une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique.



L'ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Il est établi par les productions que le véhicule pris en location par la SARL ALV Services et par elle assuré à la Mutuelle de [Localité 1] a été détérioré dans un accident de la circulation survenu le 7 août 2021 alors qu'il était conduit par [U] [W], auquel son gérant l'avait confié la veille pour la journée afin de se rendre sur un chantier où elle lui sous-traitait en urgence une prestation.



Monsieur [W] a été déclaré coupable et condamné par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 24 février 2022 dont le caractère définitif n'est pas discuté, pour

-avoir à [Localité 4], le 7 août 2021, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à 3 mois sur la personne de [D] [A], les faits ayant été commis avec les deux circonstances aggravantes suivantes : conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiante

-avoir à [Localité 4], le 7 août 2022, et en tout cas sur le territoire national, détourné au préjudice de monsieur [Y] [N], gérant de la société ALV Services, un bien, en l'espèce un véhicule Opel Vivaro immatriculé [Immatriculation 1], qui lui avait été remis à charge de le rendre, en l'espèce le vendredi 6 août à 18 heures. 



 * sur la garantie de dommages



L'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre les parties stipule :



'Outre les exclusions prévues, à l'article 36, nous ne garantissons pas

. (...)

. Les dommages subis par les biens assurés

 - (....)

-lorsque le conducteur se trouvait en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, ou lorsqu'il a refusé de se soumettre à un contrôle d'imprégnation alcoolique ou de stupéfiants. Cette exclusion ne s'applique que lorsque l'accident est en relation avec l'état du conducteur.'.

Le contrat définit en liminaire en caractères très apparents dans un 'LEXIQUE CONTRACTUEL DES PRINCIPAUX [Localité 5] DU CONTRAT' 



* 'l'état d'imprégnation alcoolique : état d'ivresse manifeste ou alcoolique constitutif d'une infraction au code de la route (articles R234-1 et L.234-1 du Code de la route'



* 'Stupéfiants (Emprise de) : usage de stupéfiants ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L5132-7du code de la santé publique, constitutif d'une infraction au Code de la route (art. L235-1 et suivants du Code de la route)'.



Cette exclusion de garantie, tirée d'états du conducteur définis par référence précise aux textes pénaux qui les incriminent, est formelle et limitée, contrairement à ce que soutient l'appelante.



La circonstance que le véhicule était indûment utilisé par son conducteur est sans incidence sur l'application de l'exclusion invoquée par l'assureur au titre de l'article 26 du contrat.



Comme retenu à bon droit par le tribunal, la compagnie Mutuelle de [Localité 1] Assurances rapporte la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'accident et l'état avéré d'imprégnation alcoolique et d'emprise de stupéfiants du conducteur du véhicule assuré, dès lors qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête, et particulièrement de l'audition de la victime [D] [A], que [U] [W] est venu la percuter après avoir quitté sa trajectoire sans nécessité ni motif, nécessairement donc en raison d'une altération de ses facultés d'attention, de concentration et de maîtrise imputable à l'effet de son imprégnation alcoolique massive caractérisée par la présence de 2,16 grammes d'alcool par litre de sang associée aux effets de la cocaïne qu'il avait également ingérée, identifiée par examen en laboratoire. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit la Mutuelle de [Localité 1] fondée à dénier sa garantie des dommages au véhicule en raison de cette exclusion stipulée au contrat.



 * sur la garantie recours



L'article 40 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre les parties, inséré dans son chapitre 7 'LA PROTECTION DE VOS DROITS' qui régit la défense pénale recours suite à accident, stipule : 



'EXCLUSIONS APPLICABLES AU CHAPITRE 7

Nous ne garantissons pas, outre les exclusions communes à tous les risques prévus à l'article 36, 

- (....)

- les recours suite à un accident lorsque le conducteur du véhicule assuré se trouvait en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, ou a refusé de se soumettre à un contrôle d'imprégnation alcoolique ou de stupéfiants. Cette exclusion ne s'applique que si l'accident est en relation avec l'état du conducteur.'.



Cette exclusion, qui vise les 'recours suite à un accident' et non pas la 'défense pénale et/ou civile' de l'assuré, s'applique bien au recours que la société ALV Services a exercé devant la juridiction répressive comme partie civile en sa qualité de propriétaire du véhicule accidenté (cf sa pièce n°16).



La Mutuelle de [Localité 1] Assurances est fondée à l'opposer à son assurée pour les mêmes motifs que ceux justifiant son exclusion de la garantie dommages, dès lors que le recours de son assurée fait suite à un accident survenu lorsque le conducteur du véhicule assuré se trouvait en état d'imprégnation alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants au sens défini par la police, et qu'ainsi qu'il a été dit, il est démontré que l'accident est en relation avec cet état du conducteur.



Là aussi, la circonstance que le conducteur avait détourné le véhicule est sans incidence sur l'application de cette exclusion contractuelle.



Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu'il a dit la Mutuelle de [Localité 1] fondée à opposer à la SARL ALV Services une exclusion de la garantie recours, et débouté en conséquence celle-ci de sa prétention à obtenir d'elle la prise en charge des frais de protection juridique qu'elle a exposés.



 * sur la demande de dommages et intérêts



L'assureur étant jugé en droit d'opposer ces exclusions contractuelles de garantie, et n'ayant commis ni faute ni abus en les invoquant, la société ALV Services n'est pas fondée à solliciter sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, et le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.



 * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.



La société ALV Services succombe en son recours et supportera les dépens d'appel.



L'équité justifie de ne pas mettre à sa charge d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel.





 PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions



ajoutant :



REJETTE toutes demandes autres ou contraires



CONDAMNE la SARL ALV Services aux dépens d'appel



REJETTE les demandes fondées sur l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:02.178Z.