Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 24 juin 2026, n° 23/08582
Exposé du litige
Exposé des faits La société S8Hem exploite un supermarché sous l'enseigne [Adresse 4] à [Localité 4]. Elle est assurée auprès de la société Generali iard (ci-après Generali). La société S8Hem indique avoir subi deux incidents d'origine électrique : - le 17 mai 2019, la disjonction des groupes de production de froid a entraîné la perte des marchandises réfrigérées ou surgelées dans les armoires du supermarché ; - le 20 mai 2019, des dommages aux rampes d'éclairage du magasin ont été constatés. Elle rapporte avoir été contrainte de fermer son commerce pendant une demi-journée consécutivement à ces incidents. Le 20 mai 2019, la société S8Hem a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier. La société Generali a mandaté un expert, qui a déposé son rapport à la suite d'une réunion tenue le 28 mai 2019, à laquelle la société Enedis, bien que convoquée, n'a pas participé. La société Generali a indemnisé la société S8Hem à hauteur de 25.214,83 euros et, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2021, a mis en demeure la société Enedis de lui régler cette somme. La société Enedis a mandaté à son tour un expert, dont le rapport, daté du 21 octobre 2021, concluait que la responsabilité d'Enedis n'était pas démontrée. Par courriel et lettre du 21 octobre 2021, la société Generali a relancé la société Enedis, en vain. Par acte du 3 février 2022, les sociétés S8Hem et Generali ont assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de diverses sommes. Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal a : - dit recevables les demandes de la société S8Hem et de la société Generali ; - condamné la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 21.190,83 euros en remboursement partiel des sommes versées à la société S8Hem, son assurée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ; - condamné la société Enedis à payer à la société S8Hem la somme de 1.748,78 euros au titre de la franchise prévue au contrat d'assurance la liant à la société Generali et de son préjudice non indemnisé par la société Generali, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la société Generali et la société S8Hem de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Enedis a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes des sociétés S8Hem et Generali et en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2026 elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau : - de débouter la société Generali et la société S8Hem de l'ensemble de leurs demandes ; - de condamner la société Generali à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - en toutes hypothèses, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Generali de ses demandes de condamnation en paiement d'une indemnité au titre d'une soi-disant résistance abusive et d'une somme de 4.024 euros au titre de dommages matériels. Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, les sociétés S8Hem et Generali demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Generali de sa demande de remboursement de la somme de 4.024 euros au titre des dommages matériels et de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau : - de condamner la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 25.214,83 euros, en remboursement des sommes versées à son assurée, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2021, avec capitalisation des intérêts ; - de condamner la société Enedis à payer à la société S8Hem la somme de 1.748,48 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge et de son préjudice complémentaire, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ; - de condamner la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - en tout état de cause, de débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la société Generali la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
Motifs
SUR CE, Il n'a pas été fait appel du jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes des sociétés S8Hem et Generali. Sur la responsabilité de la société Enedis La société Enedis soutient que le défaut du produit électricité n'est pas démontré et que sa responsabilité n'est pas engagée, faisant valoir que le seul moyen de preuve produit par les intimées est constitué d'un rapport privé établi à la demande de la société Generali par un expert mandaté par ses soins, qu'il convient de prendre en considération le rapport d'expertise établi à sa demande par le cabinet Azais expertises, lequel conclut à l'absence de surtension, que l'avarie technique qui est survenue était prévisible et devait être prise en compte dans le cadre des installations électriques privatives de la société S8Hem en tant que professionnel tenu d'assurer le maintien de la chaîne du froid, que la non-conformité de ces installations est à l'origine des dommages. Elle prétend qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les dommages allégués et l'échauffement dont font état les intimées. Elle précise enfin qu'elle est uniquement tenue à une obligation de moyens en ce qui concerne la délivrance de l'énergie électrique. La société S8Hem et la société Generali soutiennent que la société Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, est responsable de plein droit du sinistre, en application des articles 1245 et suivants du code civil, dès lors que la perte des marchandises réfrigérées, du fait d'une rupture de phase ayant entraîné une disjonction des groupes de production de froid, et les dommages occasionnés aux biens du magasin, consécutivement à un phénomène de surtension, sont intervenus en suite d'un échauffement du coffret Enedis alimentant le supermarché, qui est donc la cause génératrice du dommage. Elles soulignent que l'expert du cabinet Polyexpert, mandaté par la société Generali, qui a conclu en ce sens, s'est rendu sur place afin de procéder aux constats, tandis que le cabinet Azais expertises, auquel a fait appel la société Enedis, a procédé à une expertise sur pièces, ce qui rend son rapport contestable. Elles indiquent que la société Enedis ne démontre pas en quoi les installations privatives de la société S8Hem auraient été défaillantes, faisant valoir qu'aucune non-conformité des installations privatives de la société S8Hem n'a été constatée lors de la vérification périodique effectuée en août 2018 par la société Bureau Veritas et qu'il ne saurait être reproché à la société S8Hem d'avoir fait appel à un électricien après la survenance du premier incident le 17 mai 2019. Sur ce, Les sociétés S8Hem et Generali fondent leur action sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil relatifs au régime de responsabilité du fait des produits défectueux. En application des articles 1245, 1245-3 et 1245-10 du code civil, la société Enedis est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, un produit étant défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Conformément aux dispositions de l'article 1245-8 du code civil, la société S8Hem et la société Generali doivent prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Elles produisent le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages » établi par le cabinet Polyexpert, expert mandaté par la société Generali, à la suite de la réunion qui s'est tenue sur le lieu du sinistre le 28 mai 2019. Il y est mentionné qu'outre l'expert était présent un représentant de la société S8Hem et que la société Enedis, quoique dûment convoquée, était absente. Le rapport du cabinet Polyexpert n'a donc pas été établi au contradictoire de la société Enedis. En outre, si ce rapport décrit les circonstances du sinistre en relatant les événements qui se sont produits et en visant les interventions des professionnels auxquels a fait appel la société S8Hem (frigoriste, électricien), il ne procède pas à une analyse technique des causes du sinistre, se limitant à indiquer : « Les équipes ENEDIS sont intervenues sur place et un échauffement est survenu dans le coffret ENEDIS alimentant le supermarché. » Il ne peut se déduire de ce rapport, ni du procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2019 qui reprend les déclarations de la société S8Hem quant à la supposée reconnaissance par la société Enedis de sa responsabilité, la preuve que l'échauffement survenu dans le coffret Enedis alimentant le supermarché, certes non contesté par la société Enedis, est la cause du sinistre et des dommages invoqués par la société S8Hem plutôt que des défaillances des installations électriques privatives de la société S8Hem. De surcroît, le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Azais expertises le 21 octobre 2021, soit plus de deux ans après le sinistre, à la demande de la société Enedis, aboutit à des conclusions contraires. Il en résulte que les sociétés S8Hem et Generali échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, du lien de causalité entre les dommages allégués et l'échauffement survenu dans le coffret Enedis alimentant le supermarché exploité par la société S8Hem. Le jugement doit par suite être infirmé et les sociétés S8Hem et Generali déboutées de leurs demandes indemnitaires. Sur la résistance abusive Les intimées sollicitent le versement à la société Generali de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive de la société Enedis. Mais, au regard de la solution donnée au litige, ces demandes indemnitaires pour résistance abusive ne peuvent qu'être rejetées et le jugement confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. Partie perdante, la société Generali supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société Enedis une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Generali iard et la société S8Hem de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Generali iard et la société S8Hem de leurs demandes indemnitaires ; Condamne la société Generali iard aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Generali iard à payer à la société Enedis la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Generali iard de sa demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 JUIN 2026 N° RG 23/08582 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIJY AFFAIRE : S.A. ENEDIS C/ S.A.R.L. S8HEM ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 2022F00325 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Kazim KAYA Me Mélina PEDROLETTI [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ENEDIS RCS [Localité 2] n° 444 608 442 [Adresse 1] [Localité 3] Représentants : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 et Me Myriam ROUSSEAU, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux APPELANTE **************** S.A.R.L. S8HEM RCS [Localité 4] n° 823 546 635 [Adresse 2] [Localité 5] S.A. GENERALI IARD RCS [Localité 6] n° 552 062 663 [Adresse 3] [Localité 7] Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Marion CHAUVAIN & Me Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de Paris INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, Exposé des faits La société S8Hem exploite un supermarché sous l'enseigne [Adresse 4] à [Localité 4]. Elle est assurée auprès de la société Generali iard (ci-après Generali). La société S8Hem indique avoir subi deux incidents d'origine électrique : - le 17 mai 2019, la disjonction des groupes de production de froid a entraîné la perte des marchandises réfrigérées ou surgelées dans les armoires du supermarché ; - le 20 mai 2019, des dommages aux rampes d'éclairage du magasin ont été constatés. Elle rapporte avoir été contrainte de fermer son commerce pendant une demi-journée consécutivement à ces incidents. Le 20 mai 2019, la société S8Hem a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier. La société Generali a mandaté un expert, qui a déposé son rapport à la suite d'une réunion tenue le 28 mai 2019, à laquelle la société Enedis, bien que convoquée, n'a pas participé. La société Generali a indemnisé la société S8Hem à hauteur de 25.214,83 euros et, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2021, a mis en demeure la société Enedis de lui régler cette somme. La société Enedis a mandaté à son tour un expert, dont le rapport, daté du 21 octobre 2021, concluait que la responsabilité d'Enedis n'était pas démontrée. Par courriel et lettre du 21 octobre 2021, la société Generali a relancé la société Enedis, en vain. Par acte du 3 février 2022, les sociétés S8Hem et Generali ont assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de diverses sommes. Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal a : - dit recevables les demandes de la société S8Hem et de la société Generali ; - condamné la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 21.190,83 euros en remboursement partiel des sommes versées à la société S8Hem, son assurée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ; - condamné la société Enedis à payer à la société S8Hem la somme de 1.748,78 euros au titre de la franchise prévue au contrat d'assurance la liant à la société Generali et de son préjudice non indemnisé par la société Generali, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la société Generali et la société S8Hem de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Enedis a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes des sociétés S8Hem et Generali et en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2026 elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau : - de débouter la société Generali et la société S8Hem de l'ensemble de leurs demandes ; - de condamner la société Generali à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - en toutes hypothèses, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Generali de ses demandes de condamnation en paiement d'une indemnité au titre d'une soi-disant résistance abusive et d'une somme de 4.024 euros au titre de dommages matériels. Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, les sociétés S8Hem et Generali demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Generali de sa demande de remboursement de la somme de 4.024 euros au titre des dommages matériels et de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau : - de condamner la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 25.214,83 euros, en remboursement des sommes versées à son assurée, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2021, avec capitalisation des intérêts ; - de condamner la société Enedis à payer à la société S8Hem la somme de 1.748,48 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge et de son préjudice complémentaire, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ; - de condamner la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - en tout état de cause, de débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la société Generali la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2026. SUR CE, Il n'a pas été fait appel du jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes des sociétés S8Hem et Generali. Sur la responsabilité de la société Enedis La société Enedis soutient que le défaut du produit électricité n'est pas démontré et que sa responsabilité n'est pas engagée, faisant valoir que le seul moyen de preuve produit par les intimées est constitué d'un rapport privé établi à la demande de la société Generali par un expert mandaté par ses soins, qu'il convient de prendre en considération le rapport d'expertise établi à sa demande par le cabinet Azais expertises, lequel conclut à l'absence de surtension, que l'avarie technique qui est survenue était prévisible et devait être prise en compte dans le cadre des installations électriques privatives de la société S8Hem en tant que professionnel tenu d'assurer le maintien de la chaîne du froid, que la non-conformité de ces installations est à l'origine des dommages. Elle prétend qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les dommages allégués et l'échauffement dont font état les intimées. Elle précise enfin qu'elle est uniquement tenue à une obligation de moyens en ce qui concerne la délivrance de l'énergie électrique. La société S8Hem et la société Generali soutiennent que la société Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, est responsable de plein droit du sinistre, en application des articles 1245 et suivants du code civil, dès lors que la perte des marchandises réfrigérées, du fait d'une rupture de phase ayant entraîné une disjonction des groupes de production de froid, et les dommages occasionnés aux biens du magasin, consécutivement à un phénomène de surtension, sont intervenus en suite d'un échauffement du coffret Enedis alimentant le supermarché, qui est donc la cause génératrice du dommage. Elles soulignent que l'expert du cabinet Polyexpert, mandaté par la société Generali, qui a conclu en ce sens, s'est rendu sur place afin de procéder aux constats, tandis que le cabinet Azais expertises, auquel a fait appel la société Enedis, a procédé à une expertise sur pièces, ce qui rend son rapport contestable. Elles indiquent que la société Enedis ne démontre pas en quoi les installations privatives de la société S8Hem auraient été défaillantes, faisant valoir qu'aucune non-conformité des installations privatives de la société S8Hem n'a été constatée lors de la vérification périodique effectuée en août 2018 par la société Bureau Veritas et qu'il ne saurait être reproché à la société S8Hem d'avoir fait appel à un électricien après la survenance du premier incident le 17 mai 2019. Sur ce, Les sociétés S8Hem et Generali fondent leur action sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil relatifs au régime de responsabilité du fait des produits défectueux. En application des articles 1245, 1245-3 et 1245-10 du code civil, la société Enedis est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, un produit étant défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Conformément aux dispositions de l'article 1245-8 du code civil, la société S8Hem et la société Generali doivent prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Elles produisent le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages » établi par le cabinet Polyexpert, expert mandaté par la société Generali, à la suite de la réunion qui s'est tenue sur le lieu du sinistre le 28 mai 2019. Il y est mentionné qu'outre l'expert était présent un représentant de la société S8Hem et que la société Enedis, quoique dûment convoquée, était absente. Le rapport du cabinet Polyexpert n'a donc pas été établi au contradictoire de la société Enedis. En outre, si ce rapport décrit les circonstances du sinistre en relatant les événements qui se sont produits et en visant les interventions des professionnels auxquels a fait appel la société S8Hem (frigoriste, électricien), il ne procède pas à une analyse technique des causes du sinistre, se limitant à indiquer : « Les équipes ENEDIS sont intervenues sur place et un échauffement est survenu dans le coffret ENEDIS alimentant le supermarché. » Il ne peut se déduire de ce rapport, ni du procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2019 qui reprend les déclarations de la société S8Hem quant à la supposée reconnaissance par la société Enedis de sa responsabilité, la preuve que l'échauffement survenu dans le coffret Enedis alimentant le supermarché, certes non contesté par la société Enedis, est la cause du sinistre et des dommages invoqués par la société S8Hem plutôt que des défaillances des installations électriques privatives de la société S8Hem. De surcroît, le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Azais expertises le 21 octobre 2021, soit plus de deux ans après le sinistre, à la demande de la société Enedis, aboutit à des conclusions contraires. Il en résulte que les sociétés S8Hem et Generali échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, du lien de causalité entre les dommages allégués et l'échauffement survenu dans le coffret Enedis alimentant le supermarché exploité par la société S8Hem. Le jugement doit par suite être infirmé et les sociétés S8Hem et Generali déboutées de leurs demandes indemnitaires. Sur la résistance abusive Les intimées sollicitent le versement à la société Generali de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive de la société Enedis. Mais, au regard de la solution donnée au litige, ces demandes indemnitaires pour résistance abusive ne peuvent qu'être rejetées et le jugement confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. Partie perdante, la société Generali supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société Enedis une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Generali iard et la société S8Hem de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Generali iard et la société S8Hem de leurs demandes indemnitaires ; Condamne la société Generali iard aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Generali iard à payer à la société Enedis la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Generali iard de sa demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:09.461Z.