Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 2 juillet 2026, n° 23/02407
AutreContratsVente
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Parties (entreprises)
ESTATE
Exposé du litige
********* FAITS ET PROCEDURE Le 18 octobre 2020, la société d'huissier de justice [X] [M] a organisé une vente aux enchères à l'hôtel des ventes de [Localité 5], lors de laquelle la société Estate s'est portée acquéreur au prix de 11 000 euros outre les frais, d'une pendule intitulée « le porteur à la balle de coton » dont l'estimation figurant au catalogue était de 6 000 à 8 000 euros. Le 20 novembre 2020, sur demande de la société Estate, une facture indiquant la mention « époque empire » a été établie par la société [X] [M]. La société Estate a fait expertiser en mai 2021 la pendule par M. [Y] [K], expert, qui a indiqué qu'il s'agissait d'un travail moderne copiant un modèle empire, seul le mouvement étant d'époque, et a estimé sa valeur entre 1 000 et 1 500 euros. Par courriers recommandés avec accusés de réception des 2 avril et 16 juin 2021, le conseil de la société Estate a mis en demeure la société [X] [M] de procéder à la résolution de la vente et de lui adresser la somme de 13 376 euros en restitution de la somme versée. Par courriel du 21 septembre 2021, l'assureur de la société [X] [M] a répondu ne pas donner de suite favorable à la réclamation au motif que l'huissier de justice était intervenu comme mandataire du vendeur, qu'il ne pouvait pas restituer un prix qu'il n'avait pas reçu, et a renvoyé la société Estate à saisir le vendeur, M. [L] [Z], en application des dispositions de l'article 1130 du code civil. Par exploits délivrés les 21 et 25 janvier 2022, la société Estate a assigné la société [X] [M], la société [E] et Associés venant aux droits de cette dernière, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (« les sociétés MMA »), assureur de [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir la résolution de la vente et la restitution de la totalité de la somme de 13 376 euros versée et à défaut seulement, la restitution de la somme de 13 376 euros versée en raison des fautes commises en qualité de mandataire intermédiaire de la vente. Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a : - débouté la société Estate de sa demande d'annulation de la vente de la pendule intitulée « le porteur à la balle de coton » intervenue le 18 octobre 2020, - condamné la société [E] & Associés, venant aux droits de la société [X] [M], à payer à la société Estate à titre d'indemnisation de son préjudice financier la somme de 12.126 euros, somme assortie de l'intérêt légal à compter du 21 janvier 2022, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - débouté la société Estate de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral et de garantie des condamnations mises à la charge des défenderesses, - condamné la société [E] & Associés, venant aux droits de la société [X] [M], à verser à la société Estate la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [E] & Associés, venant aux droits de la société [X] [M], et les sociétés MMA de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [E] & associés venant aux droits de la société [X] [M] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par acte du 18 avril 2023, les sociétés [E] & Associés et MMA ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 9 janvier 2024, de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, - infirmer la décision entreprise des chefs critiqués et statuant à nouveau, - débouter la société Estate de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer la société Estate irrecevable en son appel incident du chef de la demande de résolution de la vente et de ses suites, - subsidiairement, débouter la société Estate de son appel incident et de toutes les demandes qu'il comporte, - en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Estate de sa demande d'annulation de la vente de la pendule et de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - la condamner au paiement d'une somme de 4 500 euros au profit des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 9 octobre 2023, la société Estate prie la cour de : - débouter la société [E] & Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre principal, déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - y faisant droit, réformer le jugement déféré en ce qu'il : *a condamné la société [E] & Associés, venant aux droits de la société [X] [M] à lui payer à titre d'indemnisation de son préjudice à la somme de 12 126 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 mais seulement en ce qu'il limite le montant de l'indemnisation, *l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et de garantie des condamnations mises à la charge des défenderesses, - et statuant à nouveau, confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient la faute de la société [E] & Associés, - condamner la société [E] & Associés, et à défaut la société [X] [M], à lui verser une somme de 13 376 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en conséquence des fautes commises en qualité de mandataire intermédiaire de la vente, - assortir la condamnation des intérêts au taux légal courant à compter du 18 octobre 2020, date de la vente, - prononcer l'anatocisme, - condamner la société [E] & Associés, et à défaut la société [X] [M], à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ne lui faisant pas grief, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la vente de la pendule intitulée « le porteur à la balle de coton » intervenue le 18 octobre 2020, - prononcer la résolution de la vente objet du litige, - condamner la société [E] & Associés, et à défaut la société [X] [M] à lui restituer le prix payé sous forme de dommages intérêts, à savoir 13 376 euros, - en toutes hypothèses et y ajoutant, débouter la société [E] & Associés et les sociétés MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société [E] & Associés, et à défaut la société [X] [M], à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens, en ce compris dépens consécutifs à la décision à venir et notamment ceux d'exécution, - condamner les sociétés MMA à la garantir des condamnations mises à la charge des défendeurs. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.
Motifs
SUR QUOI : Le tribunal, dans le dispositif de sa décision, a débouté la société Estate de sa demande "d'annulation de la vente" de la pendule -alors qu'il n'évoque que la résolution dans ses motifs, ce qui était initialement sollicité - en retenant que le vendeur n'avait pas été appelé en la cause, lui seul pouvant être mis en cause dans une affaire où était invoqué un vice du consentement. Il a accueilli la demande dirigée contre la société [E] & Associés venant aux droits de la société [X] [M] aux motifs que le simple défaut d'authenticité constitue une faute qui engage la responsabilité délictuelle du commissaire-priseur, si celui-ci n'a pas émis de réserve lors de son affirmation et selon lequel l'estimation qui figure sur le catalogue est erronée puisqu'il ressort du rapport d'expertise non contesté de M. [Y] [K] du 2 mai 2021 que la valeur de cette pendule oscille entre 1.000 et 1.500 euros. Il a enfin considéré qu'en affirmant par la suite dans une facture l'authenticité de la pendule sans l'assortir de réserves, la société de commissaires de justice a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Au soutien de son appel, la société [E] & Associés venant aux droits de la société [X] [M] invoque l'irrecevabilité ou subsidiairement, le débouté de la demande de résolution de la vente en l'absence du vendeur et sur le fond, assure n'avoir elle-même commis aucune faute comme simple mandataire ni avant la vente, ni au moment de celle-ci. La société Estate reprend les motifs du tribunal en ce qui concerne la faute du mandataire du vendeur de la pendule, arguments qui étaient déjà les siens en première instance. Elle affirme que "l'estimation haute [de 6000/8000 euros sur le catalogue de vente] laissait raisonnablement penser que la pendule était d'époque Empire." Elle estime avoir été trompée dans son consentement par le comportement de la SCP [M] et en veut pour preuves la facture de l'objet en date du 27 novembre 2020 sur laquelle cette dernière a accepté d'apposer la mention "Époque Empire" ou bien encore le bordereau adressé au vendeur en octobre 2021 qui porte les mêmes termes. Sur ce, A hauteur d'appel, la société Estate inverse les fondements de ses demandes principale et subsidiaire et ne demande la résolution de la vente qu'à titre subsidiaire. Elle fonde son action principale sur la faute du mandataire ; il n'est pas contesté en effet que la société [X] [M] n'est intervenue à la vente qu'en cette qualité et n'avait aucunement la qualité de vendeur. Selon l'article L.321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Aucun lien contractuel n'existant entre l'acheteur et le mandataire du vendeur, son action repose sur l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Son dommage consiste selon la société Estate à avoir payé à un prix trop élevé cette pendule par l'effet de l'erreur provoquée par le comportement de la SCP [M]. La société Estate pose comme postulat que l'estimation mentionnée sur le catalogue de la vente signifiait forcément que le pendule était entièrement d'époque Empire ce qu'elle qualifie de "croyance légitime". Il n'est néanmoins pas contesté qu'à aucun moment, durant l'exposition préalable à la vente ou sur les annonces portées sur le catalogue ou sur le site de l'huissier de justice www.hoteldesventeschatou.com ou bien encore sur le site Auction, il n'a été fait mention que la pendule, objet de la vente, était d'époque " Empire ". Sur le site faisant la publicité de la vente, le lot n° 70 est intitulé "Pendule "Le Porteur à la balle de coton" H36 X 26 X9,5 consentement mutuel." Et sur le décompte donné à la société Estate le lendemain de la vente par la SCP [X] [M], cette seule et même mention est portée. Or, d'une part, elle ne pourrait prétendre avoir été trompée que par des manoeuvres, ou en tout état de cause, des circonstances avérées au plus tard au moment de la vente et, d'autre part, dans la mesure où l'objet est exposé au public plusieurs jours avant la vente pour permettre aux candidats enchérisseurs de se renseigner sur l'état, l'époque, la valeur et toute autre qualité de l'objet, il lui appartenait de prendre des précautions élémentaires à ces sujets. Il n'est pas démontré par la société Estate que la pendule ait pu être présentée au catalogue de la vente ou dans d'autres descriptifs pré-contractuels ou publicitaires publiés avant la vente, ou au plus tard au moment de la vente, comme étant une pendule d'époque Empire. Sur aucune pièce, photographie, descriptif ou document quelconque concernant la pendule litigieuse, ne figure l'élément soi-disant déterminant pour la société Estate à savoir époque Empire. N'ayant pas commis de faute de ce point de vue, il ne peut être reproché à la société [X] [M] le défaut d'authenticité d'un objet qu'elle n'a jamais affirmée. La société Estate ne peut pas faire reposer sur une hypothèse qu'elle a personnellement tirée du montant mentionné sur le catalogue -et qui est dépendant du bénéfice espéré par le vendeur- l'ancienneté de l'objet. L'exigence d'antériorité de la faute invoquée par rapport au moment de la vente et susceptible d'avoir trompé la société Estate fait aussi que celle-ci ne peut pas plus exciper des mentions figurant sur un ordre de virement de la SCP [M] au propriétaire de l'objet mandant de la SCP [M], et daté du mois d'octobre 2021, soit d'un an après la vente, pour en inférer une preuve ce de qu'elle a été trompée en octobre 2020, ni sur une facture qui a suivi de plus d'un mois la vente. Quelle que soit l'imprudence pour la SCP [M] d'avoir accepté cette mention le 27 novembre 2020, elle n'a aucun lien de causalité avec la prétendue erreur ou tromperie dont la société Estate se dit victime. Enfin, tant l'ancienneté de l'objet que sa valeur vénale ne sont attestées que par une expertise amiable à laquelle la SCP [M] n'a pas été invitée à participer et à l'occasion de laquelle M. [K] écrit qu'il s'agit d'un travail moderne copiant un modèle ancien "fait pour tromper", préjugeant ainsi d'un élément moral dont il ignore tout. La société Estate doit être déboutée de sa demande principale et le jugement infirmé de ce chef. Quant au fondement de la demande subsidiaire en résolution de la vente, il repose sur l'article 1130 du code civil qui répute que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Et l'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Il précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Alors que les motifs de débouté seraient les mêmes au fond que pour sa demande principale, cette action nécessite en outre la présence du vendeur, M. [Z], qui n'a pas été attrait en la cause bien que l'intimée ait ses coordonnées. Dès lors, le jugement qui a débouté la société Estate de ce chef est confirmé. Eu égard au sens du présent jugement, la société Estate ne peut pas prospérer dans sa demande de réparation d'un préjudice moral qui tiendrait à ce que la SCP [M] lui aurait menti sciemment au sujet de l'authenticité d'un bien. Le jugement qui l'a considéré ni explicité, ni établi est confirmé de ce chef. Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. La société Estate est condamnée à payer à la société [E] & Associés venant aux droits de la société [X] [M] la somme de 4 000 euros représentant les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel alors qu'elle est déboutée de sa propre demande de ce chef. Elle supportera les dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de résolution de la vente et sur celui de la demande en réparation d'un préjudice moral subi par la société Estate, Infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société Estate de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société [E] & Associés venant aux droits de la société [X] [M], Condamne la société Estate aux entiers dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Estate à payer à la société [E] & Associés venant aux droits de la société [X] [M] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2026 N° RG 23/02407 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZJG AFFAIRE : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ Société ESTATE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES N° Chambre : 1 N° Section : 00 N° RG : 22/00702 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS [Localité 1] sous le n° 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 2] MMA IARD RCS [Localité 1] sous le n° 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 2] SCP [E] & ASSOCIÉS venant aux droits de la SCP [X] [M] [Adresse 2] et en son établissement secondaire [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 APPELANTES **************** SOCIETE CIVILE ESTATE N° SIRET : 538 074 998 [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Représentant : Me Vincent DUTTO, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 94, substitué par Me Sarah GIRAUD INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON ********* FAITS ET PROCEDURE Le 18 octobre 2020, la société d'huissier de justice [X] [M] a organisé une vente aux enchères à l'hôtel des ventes de [Localité 5], lors de laquelle la société Estate s'est portée acquéreur au prix de 11 000 euros outre les frais, d'une pendule intitulée « le porteur à la balle de coton » dont l'estimation figurant au catalogue était de 6 000 à 8 000 euros. Le 20 novembre 2020, sur demande de la société Estate, une facture indiquant la mention « époque empire » a été établie par la société [X] [M]. La société Estate a fait expertiser en mai 2021 la pendule par M. [Y] [K], expert, qui a indiqué qu'il s'agissait d'un travail moderne copiant un modèle empire, seul le mouvement étant d'époque, et a estimé sa valeur entre 1 000 et 1 500 euros. Par courriers recommandés avec accusés de réception des 2 avril et 16 juin 2021, le conseil de la société Estate a mis en demeure la société [X] [M] de procéder à la résolution de la vente et de lui adresser la somme de 13 376 euros en restitution de la somme versée. Par courriel du 21 septembre 2021, l'assureur de la société [X] [M] a répondu ne pas donner de suite favorable à la réclamation au motif que l'huissier de justice était intervenu comme mandataire du vendeur, qu'il ne pouvait pas restituer un prix qu'il n'avait pas reçu, et a renvoyé la société Estate à saisir le vendeur, M. [L] [Z], en application des dispositions de l'article 1130 du code civil. Par exploits délivrés les 21 et 25 janvier 2022, la société Estate a assigné la société [X] [M], la société [E] et Associés venant aux droits de cette dernière, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (« les sociétés MMA »), assureur de [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir la résolution de la vente et la restitution de la totalité de la somme de 13 376 euros versée et à défaut seulement, la restitution de la somme de 13 376 euros versée en raison des fautes commises en qualité de mandataire intermédiaire de la vente. Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a : - débouté la société Estate de sa demande d'annulation de la vente de la pendule intitulée « le porteur à la balle de coton » intervenue le 18 octobre 2020, - condamné la société [E] & Associés, venant aux droits de la société [X] [M], à payer à la société Estate à titre d'indemnisation de son préjudice financier la somme de 12.126 euros, somme assortie de l'intérêt légal à compter du 21 janvier 2022, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - débouté la société Estate de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral et de garantie des condamnations mises à la charge des défenderesses, - condamné la société [E] & Associés, venant aux droits de la société [X] [M], à verser à la société Estate la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [E] & Associés, venant aux droits de la société [X] [M], et les sociétés MMA de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [E] & associés venant aux droits de la société [X] [M] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par acte du 18 avril 2023, les sociétés [E] & Associés et MMA ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 9 janvier 2024, de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, - infirmer la décision entreprise des chefs critiqués et statuant à nouveau, - débouter la société Estate de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer la société Estate irrecevable en son appel incident du chef de la demande de résolution de la vente et de ses suites, - subsidiairement, débouter la société Estate de son appel incident et de toutes les demandes qu'il comporte, - en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Estate de sa demande d'annulation de la vente de la pendule et de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - la condamner au paiement d'une somme de 4 500 euros au profit des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 9 octobre 2023, la société Estate prie la cour de : - débouter la société [E] & Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre principal, déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - y faisant droit, réformer le jugement déféré en ce qu'il : *a condamné la société [E] & Associés, venant aux droits de la société [X] [M] à lui payer à titre d'indemnisation de son préjudice à la somme de 12 126 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 mais seulement en ce qu'il limite le montant de l'indemnisation, *l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et de garantie des condamnations mises à la charge des défenderesses, - et statuant à nouveau, confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient la faute de la société [E] & Associés, - condamner la société [E] & Associés, et à défaut la société [X] [M], à lui verser une somme de 13 376 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en conséquence des fautes commises en qualité de mandataire intermédiaire de la vente, - assortir la condamnation des intérêts au taux légal courant à compter du 18 octobre 2020, date de la vente, - prononcer l'anatocisme, - condamner la société [E] & Associés, et à défaut la société [X] [M], à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ne lui faisant pas grief, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la vente de la pendule intitulée « le porteur à la balle de coton » intervenue le 18 octobre 2020, - prononcer la résolution de la vente objet du litige, - condamner la société [E] & Associés, et à défaut la société [X] [M] à lui restituer le prix payé sous forme de dommages intérêts, à savoir 13 376 euros, - en toutes hypothèses et y ajoutant, débouter la société [E] & Associés et les sociétés MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société [E] & Associés, et à défaut la société [X] [M], à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens, en ce compris dépens consécutifs à la décision à venir et notamment ceux d'exécution, - condamner les sociétés MMA à la garantir des condamnations mises à la charge des défendeurs. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026. SUR QUOI : Le tribunal, dans le dispositif de sa décision, a débouté la société Estate de sa demande "d'annulation de la vente" de la pendule -alors qu'il n'évoque que la résolution dans ses motifs, ce qui était initialement sollicité - en retenant que le vendeur n'avait pas été appelé en la cause, lui seul pouvant être mis en cause dans une affaire où était invoqué un vice du consentement. Il a accueilli la demande dirigée contre la société [E] & Associés venant aux droits de la société [X] [M] aux motifs que le simple défaut d'authenticité constitue une faute qui engage la responsabilité délictuelle du commissaire-priseur, si celui-ci n'a pas émis de réserve lors de son affirmation et selon lequel l'estimation qui figure sur le catalogue est erronée puisqu'il ressort du rapport d'expertise non contesté de M. [Y] [K] du 2 mai 2021 que la valeur de cette pendule oscille entre 1.000 et 1.500 euros. Il a enfin considéré qu'en affirmant par la suite dans une facture l'authenticité de la pendule sans l'assortir de réserves, la société de commissaires de justice a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Au soutien de son appel, la société [E] & Associés venant aux droits de la société [X] [M] invoque l'irrecevabilité ou subsidiairement, le débouté de la demande de résolution de la vente en l'absence du vendeur et sur le fond, assure n'avoir elle-même commis aucune faute comme simple mandataire ni avant la vente, ni au moment de celle-ci. La société Estate reprend les motifs du tribunal en ce qui concerne la faute du mandataire du vendeur de la pendule, arguments qui étaient déjà les siens en première instance. Elle affirme que "l'estimation haute [de 6000/8000 euros sur le catalogue de vente] laissait raisonnablement penser que la pendule était d'époque Empire." Elle estime avoir été trompée dans son consentement par le comportement de la SCP [M] et en veut pour preuves la facture de l'objet en date du 27 novembre 2020 sur laquelle cette dernière a accepté d'apposer la mention "Époque Empire" ou bien encore le bordereau adressé au vendeur en octobre 2021 qui porte les mêmes termes. Sur ce, A hauteur d'appel, la société Estate inverse les fondements de ses demandes principale et subsidiaire et ne demande la résolution de la vente qu'à titre subsidiaire. Elle fonde son action principale sur la faute du mandataire ; il n'est pas contesté en effet que la société [X] [M] n'est intervenue à la vente qu'en cette qualité et n'avait aucunement la qualité de vendeur. Selon l'article L.321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Aucun lien contractuel n'existant entre l'acheteur et le mandataire du vendeur, son action repose sur l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Son dommage consiste selon la société Estate à avoir payé à un prix trop élevé cette pendule par l'effet de l'erreur provoquée par le comportement de la SCP [M]. La société Estate pose comme postulat que l'estimation mentionnée sur le catalogue de la vente signifiait forcément que le pendule était entièrement d'époque Empire ce qu'elle qualifie de "croyance légitime". Il n'est néanmoins pas contesté qu'à aucun moment, durant l'exposition préalable à la vente ou sur les annonces portées sur le catalogue ou sur le site de l'huissier de justice www.hoteldesventeschatou.com ou bien encore sur le site Auction, il n'a été fait mention que la pendule, objet de la vente, était d'époque " Empire ". Sur le site faisant la publicité de la vente, le lot n° 70 est intitulé "Pendule "Le Porteur à la balle de coton" H36 X 26 X9,5 consentement mutuel." Et sur le décompte donné à la société Estate le lendemain de la vente par la SCP [X] [M], cette seule et même mention est portée. Or, d'une part, elle ne pourrait prétendre avoir été trompée que par des manoeuvres, ou en tout état de cause, des circonstances avérées au plus tard au moment de la vente et, d'autre part, dans la mesure où l'objet est exposé au public plusieurs jours avant la vente pour permettre aux candidats enchérisseurs de se renseigner sur l'état, l'époque, la valeur et toute autre qualité de l'objet, il lui appartenait de prendre des précautions élémentaires à ces sujets. Il n'est pas démontré par la société Estate que la pendule ait pu être présentée au catalogue de la vente ou dans d'autres descriptifs pré-contractuels ou publicitaires publiés avant la vente, ou au plus tard au moment de la vente, comme étant une pendule d'époque Empire. Sur aucune pièce, photographie, descriptif ou document quelconque concernant la pendule litigieuse, ne figure l'élément soi-disant déterminant pour la société Estate à savoir époque Empire. N'ayant pas commis de faute de ce point de vue, il ne peut être reproché à la société [X] [M] le défaut d'authenticité d'un objet qu'elle n'a jamais affirmée. La société Estate ne peut pas faire reposer sur une hypothèse qu'elle a personnellement tirée du montant mentionné sur le catalogue -et qui est dépendant du bénéfice espéré par le vendeur- l'ancienneté de l'objet. L'exigence d'antériorité de la faute invoquée par rapport au moment de la vente et susceptible d'avoir trompé la société Estate fait aussi que celle-ci ne peut pas plus exciper des mentions figurant sur un ordre de virement de la SCP [M] au propriétaire de l'objet mandant de la SCP [M], et daté du mois d'octobre 2021, soit d'un an après la vente, pour en inférer une preuve ce de qu'elle a été trompée en octobre 2020, ni sur une facture qui a suivi de plus d'un mois la vente. Quelle que soit l'imprudence pour la SCP [M] d'avoir accepté cette mention le 27 novembre 2020, elle n'a aucun lien de causalité avec la prétendue erreur ou tromperie dont la société Estate se dit victime. Enfin, tant l'ancienneté de l'objet que sa valeur vénale ne sont attestées que par une expertise amiable à laquelle la SCP [M] n'a pas été invitée à participer et à l'occasion de laquelle M. [K] écrit qu'il s'agit d'un travail moderne copiant un modèle ancien "fait pour tromper", préjugeant ainsi d'un élément moral dont il ignore tout. La société Estate doit être déboutée de sa demande principale et le jugement infirmé de ce chef. Quant au fondement de la demande subsidiaire en résolution de la vente, il repose sur l'article 1130 du code civil qui répute que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Et l'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Il précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Alors que les motifs de débouté seraient les mêmes au fond que pour sa demande principale, cette action nécessite en outre la présence du vendeur, M. [Z], qui n'a pas été attrait en la cause bien que l'intimée ait ses coordonnées. Dès lors, le jugement qui a débouté la société Estate de ce chef est confirmé. Eu égard au sens du présent jugement, la société Estate ne peut pas prospérer dans sa demande de réparation d'un préjudice moral qui tiendrait à ce que la SCP [M] lui aurait menti sciemment au sujet de l'authenticité d'un bien. Le jugement qui l'a considéré ni explicité, ni établi est confirmé de ce chef. Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. La société Estate est condamnée à payer à la société [E] & Associés venant aux droits de la société [X] [M] la somme de 4 000 euros représentant les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel alors qu'elle est déboutée de sa propre demande de ce chef. Elle supportera les dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de résolution de la vente et sur celui de la demande en réparation d'un préjudice moral subi par la société Estate, Infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société Estate de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société [E] & Associés venant aux droits de la société [X] [M], Condamne la société Estate aux entiers dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Estate à payer à la société [E] & Associés venant aux droits de la société [X] [M] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:12.584Z.