Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 2 juillet 2026, n° 20/03735
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 janvier 2015, Monsieur [G] [Q] a consulté le service des urgences pour une hyperflexion du genou gauche, des douleurs et une augmentation du volume du genou, après avoir manqué une marche. Le 7 janvier 2015, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a révélé la présence d'un épanchement intra articulaire, d'une usure fémoro-tibiale interne sur genou varum et d'une lésion méniscale interne. Le 26 janvier 2015, Monsieur [Q] a été opérée pour arthroscopie sous rachianesthésie par le docteur [K]. Par la suite, de retour à domicile, Monsieur [Q] s'est plaint d'importantes crampes des deux membres inférieurs et de maux de tête. Le 29 janvier 2015, il a été hospitalisé souffrant de paralysie des deux membres inférieurs. Le 9 novembre 2015, le docteur [D] mandaté par la compagnie d'assurances la MAIF a rendu un rapport d'expertise amiable expliquant que d'un point de vue médico-légal un problème se posait pour établir le lien de causalité entre la symptomatologie ressentie le 5 janvier 2015 et ses suites avec un traumatisme. Il indique que " les documents médicaux initiaux ne font pas état d'une origine post traumatique de la symptomatologie du genou, et les bilans réalisés au niveau du genou gauche n'ont pas retrouvé de lésion d'origine post traumatique mais ont noté des lésions dégénératives qui ont justifié de l'intervention d'arthroscopie ". Le 1er juin 2017, le docteur [D] a sollicité l'avis d'un sapiteur spécialisé en neurologie, le docteur [X] puis d'un médecin anesthésiste, le docteur [W]. Le 8 décembre 2017, les médecins ont conclu que la symptomatologie neurologique révélée au niveau des membres inférieurs était en lien de causalité direct et certain avec la rachianesthésie, qu'il s'agissait toutefois d'un aléa thérapeutique. L'état de santé de Monsieur [Q] a été jugé consolidé. Monsieur [Q] a alors saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accident médicaux (CRCI devenue CCI) qui par décision du 11 mars 2019 a ordonné une expertise et désigné les docteurs [N] et [Y]. Le rapport des docteurs [N] et [Y] a été déposé. Ils ont conclu que Monsieur [Q] avait été victime d'une affection iatrogène en rapport avec l'utilisation du produit d'anesthésie local. La Commission a écarté les responsabilités médicales des médecins et retenu le droit à indemnisation intégral de Monsieur [Q] au titre de la solidarité nationale. L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) a refusé toute prise en charge estimant qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par Monsieur [Q] et l'acte d'anesthésie. Par exploit d'huissier de Justice en date du 8 septembre 2020, Monsieur [Q] a fait assigner l'ONIAM aux fins de prise en charge de ses préjudices. Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 décembre 2022, une expertise avant dire droit a été ordonnée et confiée au docteur [L]. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 mars 2024. L'expert a conclu que : " - La victime a été informée du diagnostic, des gestes et des risques encourus, oralement et par document écrit. - Il n'y a pas eu de faute avérée médicale, de soins, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement. - Il n'y a pas d'aléa thérapeutique concernant l'intervention chirurgicale. - Il n'y a pas d'infection " Les symptômes présentés par la victime après le geste de rachianesthésie du 05 janvier 2015, leurs évolutions et le tableau clinique neurologique actuel, sont en faveur d'une affection iatrogène suite à l'utilisation du produit d'anesthésie local utilisé lors de la rachianesthésie ". L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de l'ONIAM (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 1er octobre 2025) qui demande au tribunal au visa des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique et D 1142-1 du code de la santé publique de : A titre principal : - Juger que les conditions de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; En conséquence : - Débouter monsieur [Q] de sa demande de condamnation à l'encontre de l'Office ; - Prononcer la mise hors de cause de l'Office ; A titre subsidiaire : - Limiter l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [Q] aux sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 2 806,6 euros Souffrances endurées : 3 619 euros Déficit fonctionnel permanent : 11 266 euros Frais de véhicule adapté : rejet Préjudice d'agrément : 1 000 euros Perte de gains professionnels futurs : 5 817,9 euros Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros Préjudice sexuel : 1 000 euros En tout état de cause : - Débouter monsieur [Q] de sa demande de condamnation de l'Oniam au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures, il sollicite sa mise hors de cause au motif de l'absence de lien de causalité direct et certain entre les troubles allégués par Monsieur [Q] et la rachianesthésie. Il indique que les experts de la CCI n'ont pas donné d'explication quant au mécanisme qui a abouti aux troubles, ils évoquent une simple hypothèse de toxicité du produit anesthésique en lien de causalité avec les dommages. Il rappelle que les électromyogrammes (EMG) étaient normaux et demande au tribunal de prendre en considération une analyse médicale rédigée par les docteurs [I] et [S] qui écarte tout lien entre les séquelles et la neurotoxicité des anesthésies. S'agissant du rapport d'expertise il estime que le lien de causalité direct et certain entre les troubles et la rachianesthésie n'est pas démontré et l'expert ne s'explique pas non plus sur la normalité des électromyogrammes (EMG). Il conteste l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert judiciaire et donc la gravité du dommage et celui du déficit fonctionnel permanent de 10 %. Il met en évidence la discordance entre les troubles allégués par Monsieur [Q] et les examens médicaux. Il sollicite à titre subsidiaire une réduction des demandes d'indemnisation à de plus justes proportions. Vu les dernières écritures de Monsieur [G] [Q] (conclusions n°4 notifiées par RPVA le 9 décembre 2025) qui demande au tribunal de : DIRE et JUGER que l'ONIAM sera condamnée à prendre en charge l'indemnisation de ses préjudicesDÉBOUTER l'ONIAM de sa demande d'une nouvelle expertise médicale ; VOIR CONDAMNER L'ONIAM à lui payer : - 9 475 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 7 000 € au titre du pretium doloris - 15000 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 4 000 € au titre du préjudice de la perte de la possibilité de conduire et donc d'être autonome - 4 000 € au titre du préjudice d'agrément ; - 67 200 € au titre de la perte des revenus. - 2 000 € au titre du préjudice esthétique - 2 000 € au titre du préjudice sexuel CONDAMNER l'ONIAM au règlement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses écritures, il sollicite la liquidation de ses préjudices, la condamnation de l'ONIAM à ce titre et l'homologation des conclusions expertales.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur l'intervention de l'ONIAM : Il résulte des articles L. 1142-1 et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique qu'une personne peut prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale des préjudices imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins : - s'il a été victime d'un accident médical non fautif ou d'une affection iatrogène non fautive ; - si cet accident médical ou cette affection iatrogène a occasionné des séquelles d'une certaine gravité et a entrainé des conséquences anormales au regard de l'état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique précisent que le dommage subi par la victime d'un accident médical non fautif doit atteindre les seuils de gravité suivants : - un taux d'incapacité permanente supérieur à 24 % ; - un taux d'incapacité temporaire de 50 % pendant au moins six mois sur une période de douze mois ; - lorsque la victime a dû, en raison de l'accident ou de l'affection, être en arrêt de travail durant 6 mois ou lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à poursuivre l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident. A- Sur le lien de causalité direct et certain entre la rachianesthésie et les troubles décrits par Monsieur [Q] : Le 26 janvier 2015, Monsieur [Q] a été opérée pour arthroscopie sous rachianesthésie par le docteur [K]. Par la suite, de retour à domicile, Monsieur [Q] s'est plaint d'importantes crampes des deux membres inférieurs et de maux de tête. Le 29 janvier 2015, il a été hospitalisé souffrant de paralysie des deux membres inférieurs. Il résulte d'un courrier du 26 février 2015 du centre de pharmacovigilance que la toxicité neurologique du produit utilisé lors de la rachianesthésie pouvait être en lien avec les troubles de Monsieur [Q]. Le 8 décembre 2017, le docteur [X] expert désigné par la CCI après avis du docteur [W] anesthésiste a conclu que " la symptomatologie neurologique révélée au niveau des membres inférieurs peut être rapportée de manière directe et certaine à la rachianesthésie : certes il existe de nombreuses atypies mais après avis sapiteur du docteur [W] nous retenons le diagnostic du syndrome d'irritation radiculaire transitoire liée à la molécule utilisée, il est vrai là encore que ce syndrome d'irritation radiculaire a été de durée beaucoup plus longue que ce habituellement rapporté. Cette symptomatologie neurologique est à rapporter à la rachianesthésie mais il ne s'agit pas d'un geste fautif. Il s'agit bien d'un aléa thérapeutique, la situation peut être considérée comme consolidée sans DFP séquellaire. Par contre les arrêts de travail doivent être considérés comme en lien direct avec l'anesthésie loco régionale ". La CCI reconnaissait le 10 décembre 2019 que " les troubles présentés par Monsieur [Q] peuvent être rattachés à l'acte de rachianesthésie du 26 janvier 2015 par un lien de causalité direct et certain ". Elle précise que la condition d'anormalité est remplie puisque la fréquence d'apparition de ce type de complication est de 0,04% des cas. Elle retenait l'indemnisation de Monsieur [Q] au titre de la solidarité nationale. Il ressort ainsi du rapport de la CCI que les préjudices de Monsieur [Q] sont liés à une affection iatrogène en rapport avec l'utilisation du produit anesthésique local. Il résulte en outre du rapport d'expertise judiciaire du docteur [M] : " Que par élimination il y a lieu de retenir le diagnostic d'un syndrome d'irritation radiculaire en rapport avec la molécule de PRILOCAINE utilisée pour réaliser la rachianesthésie le 26 janvier 2015 ". Il conclut que " pour rappel, les produits utilisés en anesthésie locale peuvent provoquer des lésions réversibles ou irréversibles au niveau neurones par des troubles métaboliques calcique et mitochondrial cellulaires, en lien avec une concentration locale élevée par défaut de dilution du produit ". " La victime a été informée du diagnostic, des gestes et des risques encourus, oralement et par un document écrit, il n'y a pas de faute avérée médicale, de soins, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement. Il n'y a pas d'aléa thérapeutique concernant l'intervention chirurgicale. Il n'y a pas d'infection ". Enfin, Monsieur [Q] produit un courrier du docteur [Z] neurologue en date du 17 novembre 2011 qui conteste les conclusions de l'ONIAM en indiquant que les examens n'étaient pas " normaux ". L'ONIAM s'appuie au contraire sur une analyse médicale rédigée par les docteurs [I] et [S] qui écarte tout lien entre les séquelles et la neurotoxicité des anesthésies et sur les résultats normaux des EMG. Or, il résulte du rapport du docteur [X], neurologue sollicité dans le cadre de la CCI, du mois de juin 2017 que s'agissant de ces examens " on peut simplement affirmer qu'il n'y a pas eu de lésion directe d'une racine nerveuse lors du geste… Ce n'est pas non plus une lésion médullaire, on peut aussi exclure toute lésion tronculaire sur les données électromyographiques. On n'en revient donc à discuter un niveau lésionnel plexique et/ou radiculaire mais qui, sur un plan strictement objectif serait une souffrance exclusivement sensitive et non pas motrice compte tenu des données électromyographiques que nous avons détaillé ". En l'espèce, de nombreuses pièces médicales sont versées aux débats démontrant la complexité du dossier de Monsieur [Q]. Plusieurs médecins spécialisés ont pris le soin de détailler les divers examens subis par le patient afin de conclure à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les troubles subis et l'acte de rachianesthésie. Il est constant que l'analyse médicale des docteurs [I] et [S] a bien été transmise à l'expert judiciaire qui n'a pas estimé que le résultat des EMG excluait l'origine neurologique des symptômes présentés par Monsieur [Q]. La normalité des EMG ne traduit en effet pas l'absence de lésions neurologiques mais oriente vers une atteinte exclusivement sensitive en amont des ganglions rachidiens. Or, depuis 2017 Monsieur [Q] présente des troubles neurologiques sensitifs. Le diagnostic d'un syndrome d'irritation radiculaire en rapport avec la molécule de PRILOCAINE est donc cohérent et motivé dans les divers rapports soumis à la juridiction de sorte que le lien de causalité avec les troubles de Monsieur [Q] est démontré. B- Sur la réunion des critères de gravité : Il résulte du rapport d'expertise que : " Les périodes du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) ou partiel (DFTP) sont : DFTT pour les périodes suivantes : Le 29 janvier 2015 pour une hospitalisation à la clinique des cèdres suite à une aggravation des douleurs et des difficultés majeures des mouvements. Du 18 au 25 juillet 2019 pour une hospitalisation au CHU de [Localité 1] pour une lombalgie aiguë. DFTP pour les périodes suivantes : DFTP à 25% du 30 janvier au 12 avril 2015, plusieurs examens ont été réalisés pendant cette période, DFTP à 10% du 13 avril au 19 mai 2015, période de congés annuels puis reprise d'activité professionnelle, DFTP à 25% du 20 mai 2015 au 07 juin 2015, période d'arrêt de travail pour épisodes douloureux, DFTP à 50% du 08 juin 2015 au 17 janvier 2016, période des examens complémentaires et exploration pour des douleurs, DFTP à 50% du 18 janvier au 22 février 2016, prise en charge en rééducation fonctionnelle de jour, DFTP à 10% du 23 février 2016 au 17 juillet 2019, période de suivi et de consultations avec plusieurs médecins et une expertise par la CRCI, La date de consolidation est le 26 juillet 2019. A partir de cette date Mr [Q] sera suivi uniquement en consultations externes. La souffrance endurée est évaluée à 3/7. Vu les nombreuses hospitalisations, les séances de rééducation, les examens complémentaires (EMG, IRM, scanner), La souffrance endurée est évaluée à 3/7. Un déficit fonctionnel permanent (DFP) : La symptomatologie neurologique résiduelle correspond à un DFP de 10% La perte de gains professionnels (PGP) : une perte de gains professionnels liés à la nécessité de demander une retraite anticipée, la perte de promotions professionnelles en lien avec les multiples absences en fin de carrière durant les périodes de congés de maladie ordinaire et congés de longue maladie avec octroi temporaire d'un demi-salaire. L'état actuel de Mr [Q] n'est pas la conséquence de la pathologie initiale ou de son évolution. L'état actuel de Mr [Q] n'est pas susceptible d'avoir une évolution en amélioration ou en aggravation, en lien avec l'évènement causal de 26 janvier 2015, nécessitant des soins, de dépense de santé future ou d'éventuels aménagements de logement et de voiture. Mr [Q] n'a pas eu de recours à une assistance de tierce personne étrangère à la famille. Dommage esthétique imputable à l'accident : boiterie modérée et permanente évalué à 1/7. Préjudice sexuel : Mr [Q] rapporte que l'accomplissement de l'acte sexuel est plus difficile et douloureux, le préjudice sexuel évalué à 1/7 Préjudice d'agrément : L'activité de Mr [Q] se limite à la marche, un peu à la nage en mer, mais il a arrêté la plongée. Les symptômes présentés par la victime après le geste de rachianesthésie du 26 janvier 2015, leurs évolutions et le tableau clinique neurologique actuel, sont en faveur d'une affection iatrogène suite à l'utilisation du produit d'anesthésie local utilisé lors de la rachianesthésie ". Le rapport d'expertise est motivé et l'ONIAM n'apporte pas d'éléments médicaux contraires justifiant que celui-ci soit écarté. L'évaluation du déficit fonctionnel temporaire est détaillée, elle est bien dégressive sauf au moment de la reprise du travail par Monsieur [Q] : " DFTP à 10% du 13 avril au 19 mai 2015, période de congés annuels puis reprise d'activité professionnelle ", de sorte que le moyen soulevé à ce titre en défense n'est pas justifié et sera en conséquence écarté. Les critères de gravité sus visés étant réunis en l'espèce l'existence d'un taux d'incapacité temporaire de 50 % pendant au moins six mois sur une période de douze mois, l'ONIAM sera condamnée à prendre en charge la réparation des préjudices subis par Monsieur [Q]. 2- Sur la liquidation des préjudices : S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [F]. Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation. S'il est vrai que la nomenclature dite "[F]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices. A- Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour. La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante. Monsieur [Q] sollicite la somme journalière de 30 euros, l'ONIAM propose 16 euros par jour. Le taux de 26 euros sera retenu et le déficit fonctionnel temporaire sera calculé comme suit : DFTT : le 29 janvier 2015 et du 18 juillet 2019 au 25 juillet 2019 : soit 9 jours : 26 x 9 = 234 euros ;DFTP à 25% du 30 janvier 2015 au 12 avril 2015 : soit 72 jours : 26 x 72 x 25%=468 euros ;DFTP à 10% du 13 avril 2015 au 19 mai 2015 : soit 36 jours : 26 x 36 x 10%=93,6 euros ;DFTP à 25% du 20 mai 2015 au 07 juin 2015, soit 17 jours : 26 x 17 x 25%=110,5 euros ;DFTP à 50% du 08 juin 2015 au 17 janvier 2016 : soit 223 jours : 26 x 223 x 50%=2899 euros ;DFTP à 50% du 18 janvier 2016 au 22 février 2016 : soit 35 jours : 26 x 35 x 50%=455 euros ;DFTP à 10% du 23 février 2016 au 17 juillet 2019 : soit 1240 jours : 26 x 1240 x 10%=3224 euros. Soit un total de 7484,1 euros. B- Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime. L'expert évalue les souffrances endurées par 3/7 compte tenu des nombreuses hospitalisations, des séances de rééducation et des examens complémentaires (EMG, IRM, scanner). Monsieur [Q] sollicite la somme de 7.000 euros, l'ONIAM propose 3.619 euros. La somme de 7.000 euros sera accordée à Monsieur [Q] à ce titre. C- Sur le déficit fonctionnel permanent La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. Au terme du rapport d'expertise l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Monsieur [Q] sollicite la somme de 15.000 euros et l'ONIAM propose 11.266 euros. Monsieur [Q] était âgé de 63 ans au jour de la consolidation du 26 juillet 2019. La valeur du point est de 1320 soit 13.200 euros, somme qui sera allouée à Monsieur [Q] à ce titre. D- Sur les frais de véhicule adapté Monsieur [Q] reconnait dans ses écritures qu'il n'y a aucun intérêt au passage d'une voiture manuelle à une voiture automatique, il sollicite la somme de 4.000 euros au titre de la perte d'autonomie en matière de déplacement. Il ne démontre toutefois pas qu'il est dans l'incapacité de conduire un véhicule ou qu'un tiers le conduit ce qui n'est d'ailleurs pas retenu dans le rapport d'expertise qui précise toutefois qu'un aménagement du véhicule est nécessaire. En l'état de la demande elle sera rejetée. E- Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. Il résulte des conclusions expertales que " L'activité de Mr [Q] se limite à la marche, un peu à la nage en mer, mais il a arrêté la plongée ". Monsieur [Q] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre, l'ONIAM propose de lui verser 1.000 euros. Or, il n'est pas contesté qu'il est désormais limité dans la pratique de la natation et qu'il a été contraint d'arrêter la plongée. La somme de 3.000 euros lui sera allouée à ce titre. F- Sur la perte de revenus professionnels Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un " prix de l'euro de rente " établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime. L'expert a retenu " une perte de gains professionnels liée à la nécessité de demander une retraite anticipée, la perte de promotions professionnelles en lien avec les multiples absences en fin de carrière durant les périodes de congés de maladie ordinaire et congés de longue maladie avec octroi temporaire d'un demi-salaire ". Monsieur [Q] sollicite à ce titre la somme de 67.200 euros, l'ONIAM propose 5.817,9 euros. Il est produit le justificatif de pension de retraite de Monsieur [Q] qui a pris sa retraite à 60 ans à hauteur de 2.700,55 euros bruts mensuels et une estimation de la pension dont il aurait pu bénéficier d'un montant de 3.109,69 euros bruts mensuels avec un départ à la retraite à 62 ans, 9 mois et 16 jours. Monsieur [Q] demande que la perte nette mensuelle retenue soit de 300 euros sur 12 mois multipliée par 17,5 années. Il ne réclame pas de capitalisation viagère mais demande que la perte s'achève à ses 79,5 ans. Le calcul proposé par l'ONIAM est erroné puisqu'il prend en considération une perte mensuelle et non annuelle et capitalise au jour de la liquidation des préjudices et non au jour de la mise à la retraite prévisible de Monsieur [Q] soit 62 ans de sorte qu'il y a lieu de retenir le calcul proposé par Monsieur [Q] qui correspond aux pertes de retraite réellement subies par ce dernier jusqu'à ses 79,5 années. La somme de 67.200 euros lui sera en conséquence accordée. G- Préjudice esthétique L'expert retient un préjudice de 1/7. Monsieur [Q] sollicite la somme de 2.000 euros, l'ONIAM propose 1.000 euros pour la boiterie modérée permanente restante. La somme de 2.000 euros lui sera accordée à ce titre. H- Préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. Monsieur [Q] sollicite la somme de 2.000 euros, l'ONIAM propose 1.000 euros. La somme de 2.000 euros lui sera accordée à ce titre compte tenu des difficultés et des douleurs liées à l'acte sexuel. 3- Sur les mesures de fin de jugement : A- Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront mis à la charge de l'ONIAM. B- Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'ONIAM qui succombe sera condamné à payer à Monsieur [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit prendre en charge la réparation des préjudices subis par Monsieur [G] [Q] ; FIXE les préjudices de Monsieur [G] [Q] comme suit et CONDAMNE l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer les sommes suivantes au titre : - Du déficit fonctionnel temporaire 7.484,1 euros - Des souffrances endurées 7.000 euros - Du déficit fonctionnel permanent 13.200 euros - Des pertes de droits à la retraite 67.200 euros - Du préjudice sexuel 2.000 euros - Du préjudice d'agrément 3.000 euros - Du préjudice esthétique 2.000 euros DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande au titre de la perte de la possibilité de conduire ; CONDAMNE l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; REJETTE toutes les autres demandes. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 20/03735 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JXVQ N° JUGEMENT : MF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT la SELARL LX [Localité 1] -[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 02 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSE Société OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 3], DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 janvier 2015, Monsieur [G] [Q] a consulté le service des urgences pour une hyperflexion du genou gauche, des douleurs et une augmentation du volume du genou, après avoir manqué une marche. Le 7 janvier 2015, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a révélé la présence d'un épanchement intra articulaire, d'une usure fémoro-tibiale interne sur genou varum et d'une lésion méniscale interne. Le 26 janvier 2015, Monsieur [Q] a été opérée pour arthroscopie sous rachianesthésie par le docteur [K]. Par la suite, de retour à domicile, Monsieur [Q] s'est plaint d'importantes crampes des deux membres inférieurs et de maux de tête. Le 29 janvier 2015, il a été hospitalisé souffrant de paralysie des deux membres inférieurs. Le 9 novembre 2015, le docteur [D] mandaté par la compagnie d'assurances la MAIF a rendu un rapport d'expertise amiable expliquant que d'un point de vue médico-légal un problème se posait pour établir le lien de causalité entre la symptomatologie ressentie le 5 janvier 2015 et ses suites avec un traumatisme. Il indique que " les documents médicaux initiaux ne font pas état d'une origine post traumatique de la symptomatologie du genou, et les bilans réalisés au niveau du genou gauche n'ont pas retrouvé de lésion d'origine post traumatique mais ont noté des lésions dégénératives qui ont justifié de l'intervention d'arthroscopie ". Le 1er juin 2017, le docteur [D] a sollicité l'avis d'un sapiteur spécialisé en neurologie, le docteur [X] puis d'un médecin anesthésiste, le docteur [W]. Le 8 décembre 2017, les médecins ont conclu que la symptomatologie neurologique révélée au niveau des membres inférieurs était en lien de causalité direct et certain avec la rachianesthésie, qu'il s'agissait toutefois d'un aléa thérapeutique. L'état de santé de Monsieur [Q] a été jugé consolidé. Monsieur [Q] a alors saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accident médicaux (CRCI devenue CCI) qui par décision du 11 mars 2019 a ordonné une expertise et désigné les docteurs [N] et [Y]. Le rapport des docteurs [N] et [Y] a été déposé. Ils ont conclu que Monsieur [Q] avait été victime d'une affection iatrogène en rapport avec l'utilisation du produit d'anesthésie local. La Commission a écarté les responsabilités médicales des médecins et retenu le droit à indemnisation intégral de Monsieur [Q] au titre de la solidarité nationale. L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) a refusé toute prise en charge estimant qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par Monsieur [Q] et l'acte d'anesthésie. Par exploit d'huissier de Justice en date du 8 septembre 2020, Monsieur [Q] a fait assigner l'ONIAM aux fins de prise en charge de ses préjudices. Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 décembre 2022, une expertise avant dire droit a été ordonnée et confiée au docteur [L]. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 mars 2024. L'expert a conclu que : " - La victime a été informée du diagnostic, des gestes et des risques encourus, oralement et par document écrit. - Il n'y a pas eu de faute avérée médicale, de soins, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement. - Il n'y a pas d'aléa thérapeutique concernant l'intervention chirurgicale. - Il n'y a pas d'infection " Les symptômes présentés par la victime après le geste de rachianesthésie du 05 janvier 2015, leurs évolutions et le tableau clinique neurologique actuel, sont en faveur d'une affection iatrogène suite à l'utilisation du produit d'anesthésie local utilisé lors de la rachianesthésie ". L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de l'ONIAM (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 1er octobre 2025) qui demande au tribunal au visa des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique et D 1142-1 du code de la santé publique de : A titre principal : - Juger que les conditions de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; En conséquence : - Débouter monsieur [Q] de sa demande de condamnation à l'encontre de l'Office ; - Prononcer la mise hors de cause de l'Office ; A titre subsidiaire : - Limiter l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [Q] aux sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 2 806,6 euros Souffrances endurées : 3 619 euros Déficit fonctionnel permanent : 11 266 euros Frais de véhicule adapté : rejet Préjudice d'agrément : 1 000 euros Perte de gains professionnels futurs : 5 817,9 euros Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros Préjudice sexuel : 1 000 euros En tout état de cause : - Débouter monsieur [Q] de sa demande de condamnation de l'Oniam au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures, il sollicite sa mise hors de cause au motif de l'absence de lien de causalité direct et certain entre les troubles allégués par Monsieur [Q] et la rachianesthésie. Il indique que les experts de la CCI n'ont pas donné d'explication quant au mécanisme qui a abouti aux troubles, ils évoquent une simple hypothèse de toxicité du produit anesthésique en lien de causalité avec les dommages. Il rappelle que les électromyogrammes (EMG) étaient normaux et demande au tribunal de prendre en considération une analyse médicale rédigée par les docteurs [I] et [S] qui écarte tout lien entre les séquelles et la neurotoxicité des anesthésies. S'agissant du rapport d'expertise il estime que le lien de causalité direct et certain entre les troubles et la rachianesthésie n'est pas démontré et l'expert ne s'explique pas non plus sur la normalité des électromyogrammes (EMG). Il conteste l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert judiciaire et donc la gravité du dommage et celui du déficit fonctionnel permanent de 10 %. Il met en évidence la discordance entre les troubles allégués par Monsieur [Q] et les examens médicaux. Il sollicite à titre subsidiaire une réduction des demandes d'indemnisation à de plus justes proportions. Vu les dernières écritures de Monsieur [G] [Q] (conclusions n°4 notifiées par RPVA le 9 décembre 2025) qui demande au tribunal de : DIRE et JUGER que l'ONIAM sera condamnée à prendre en charge l'indemnisation de ses préjudicesDÉBOUTER l'ONIAM de sa demande d'une nouvelle expertise médicale ; VOIR CONDAMNER L'ONIAM à lui payer : - 9 475 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 7 000 € au titre du pretium doloris - 15000 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 4 000 € au titre du préjudice de la perte de la possibilité de conduire et donc d'être autonome - 4 000 € au titre du préjudice d'agrément ; - 67 200 € au titre de la perte des revenus. - 2 000 € au titre du préjudice esthétique - 2 000 € au titre du préjudice sexuel CONDAMNER l'ONIAM au règlement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses écritures, il sollicite la liquidation de ses préjudices, la condamnation de l'ONIAM à ce titre et l'homologation des conclusions expertales. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur l'intervention de l'ONIAM : Il résulte des articles L. 1142-1 et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique qu'une personne peut prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale des préjudices imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins : - s'il a été victime d'un accident médical non fautif ou d'une affection iatrogène non fautive ; - si cet accident médical ou cette affection iatrogène a occasionné des séquelles d'une certaine gravité et a entrainé des conséquences anormales au regard de l'état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique précisent que le dommage subi par la victime d'un accident médical non fautif doit atteindre les seuils de gravité suivants : - un taux d'incapacité permanente supérieur à 24 % ; - un taux d'incapacité temporaire de 50 % pendant au moins six mois sur une période de douze mois ; - lorsque la victime a dû, en raison de l'accident ou de l'affection, être en arrêt de travail durant 6 mois ou lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à poursuivre l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident. A- Sur le lien de causalité direct et certain entre la rachianesthésie et les troubles décrits par Monsieur [Q] : Le 26 janvier 2015, Monsieur [Q] a été opérée pour arthroscopie sous rachianesthésie par le docteur [K]. Par la suite, de retour à domicile, Monsieur [Q] s'est plaint d'importantes crampes des deux membres inférieurs et de maux de tête. Le 29 janvier 2015, il a été hospitalisé souffrant de paralysie des deux membres inférieurs. Il résulte d'un courrier du 26 février 2015 du centre de pharmacovigilance que la toxicité neurologique du produit utilisé lors de la rachianesthésie pouvait être en lien avec les troubles de Monsieur [Q]. Le 8 décembre 2017, le docteur [X] expert désigné par la CCI après avis du docteur [W] anesthésiste a conclu que " la symptomatologie neurologique révélée au niveau des membres inférieurs peut être rapportée de manière directe et certaine à la rachianesthésie : certes il existe de nombreuses atypies mais après avis sapiteur du docteur [W] nous retenons le diagnostic du syndrome d'irritation radiculaire transitoire liée à la molécule utilisée, il est vrai là encore que ce syndrome d'irritation radiculaire a été de durée beaucoup plus longue que ce habituellement rapporté. Cette symptomatologie neurologique est à rapporter à la rachianesthésie mais il ne s'agit pas d'un geste fautif. Il s'agit bien d'un aléa thérapeutique, la situation peut être considérée comme consolidée sans DFP séquellaire. Par contre les arrêts de travail doivent être considérés comme en lien direct avec l'anesthésie loco régionale ". La CCI reconnaissait le 10 décembre 2019 que " les troubles présentés par Monsieur [Q] peuvent être rattachés à l'acte de rachianesthésie du 26 janvier 2015 par un lien de causalité direct et certain ". Elle précise que la condition d'anormalité est remplie puisque la fréquence d'apparition de ce type de complication est de 0,04% des cas. Elle retenait l'indemnisation de Monsieur [Q] au titre de la solidarité nationale. Il ressort ainsi du rapport de la CCI que les préjudices de Monsieur [Q] sont liés à une affection iatrogène en rapport avec l'utilisation du produit anesthésique local. Il résulte en outre du rapport d'expertise judiciaire du docteur [M] : " Que par élimination il y a lieu de retenir le diagnostic d'un syndrome d'irritation radiculaire en rapport avec la molécule de PRILOCAINE utilisée pour réaliser la rachianesthésie le 26 janvier 2015 ". Il conclut que " pour rappel, les produits utilisés en anesthésie locale peuvent provoquer des lésions réversibles ou irréversibles au niveau neurones par des troubles métaboliques calcique et mitochondrial cellulaires, en lien avec une concentration locale élevée par défaut de dilution du produit ". " La victime a été informée du diagnostic, des gestes et des risques encourus, oralement et par un document écrit, il n'y a pas de faute avérée médicale, de soins, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement. Il n'y a pas d'aléa thérapeutique concernant l'intervention chirurgicale. Il n'y a pas d'infection ". Enfin, Monsieur [Q] produit un courrier du docteur [Z] neurologue en date du 17 novembre 2011 qui conteste les conclusions de l'ONIAM en indiquant que les examens n'étaient pas " normaux ". L'ONIAM s'appuie au contraire sur une analyse médicale rédigée par les docteurs [I] et [S] qui écarte tout lien entre les séquelles et la neurotoxicité des anesthésies et sur les résultats normaux des EMG. Or, il résulte du rapport du docteur [X], neurologue sollicité dans le cadre de la CCI, du mois de juin 2017 que s'agissant de ces examens " on peut simplement affirmer qu'il n'y a pas eu de lésion directe d'une racine nerveuse lors du geste… Ce n'est pas non plus une lésion médullaire, on peut aussi exclure toute lésion tronculaire sur les données électromyographiques. On n'en revient donc à discuter un niveau lésionnel plexique et/ou radiculaire mais qui, sur un plan strictement objectif serait une souffrance exclusivement sensitive et non pas motrice compte tenu des données électromyographiques que nous avons détaillé ". En l'espèce, de nombreuses pièces médicales sont versées aux débats démontrant la complexité du dossier de Monsieur [Q]. Plusieurs médecins spécialisés ont pris le soin de détailler les divers examens subis par le patient afin de conclure à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les troubles subis et l'acte de rachianesthésie. Il est constant que l'analyse médicale des docteurs [I] et [S] a bien été transmise à l'expert judiciaire qui n'a pas estimé que le résultat des EMG excluait l'origine neurologique des symptômes présentés par Monsieur [Q]. La normalité des EMG ne traduit en effet pas l'absence de lésions neurologiques mais oriente vers une atteinte exclusivement sensitive en amont des ganglions rachidiens. Or, depuis 2017 Monsieur [Q] présente des troubles neurologiques sensitifs. Le diagnostic d'un syndrome d'irritation radiculaire en rapport avec la molécule de PRILOCAINE est donc cohérent et motivé dans les divers rapports soumis à la juridiction de sorte que le lien de causalité avec les troubles de Monsieur [Q] est démontré. B- Sur la réunion des critères de gravité : Il résulte du rapport d'expertise que : " Les périodes du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) ou partiel (DFTP) sont : DFTT pour les périodes suivantes : Le 29 janvier 2015 pour une hospitalisation à la clinique des cèdres suite à une aggravation des douleurs et des difficultés majeures des mouvements. Du 18 au 25 juillet 2019 pour une hospitalisation au CHU de [Localité 1] pour une lombalgie aiguë. DFTP pour les périodes suivantes : DFTP à 25% du 30 janvier au 12 avril 2015, plusieurs examens ont été réalisés pendant cette période, DFTP à 10% du 13 avril au 19 mai 2015, période de congés annuels puis reprise d'activité professionnelle, DFTP à 25% du 20 mai 2015 au 07 juin 2015, période d'arrêt de travail pour épisodes douloureux, DFTP à 50% du 08 juin 2015 au 17 janvier 2016, période des examens complémentaires et exploration pour des douleurs, DFTP à 50% du 18 janvier au 22 février 2016, prise en charge en rééducation fonctionnelle de jour, DFTP à 10% du 23 février 2016 au 17 juillet 2019, période de suivi et de consultations avec plusieurs médecins et une expertise par la CRCI, La date de consolidation est le 26 juillet 2019. A partir de cette date Mr [Q] sera suivi uniquement en consultations externes. La souffrance endurée est évaluée à 3/7. Vu les nombreuses hospitalisations, les séances de rééducation, les examens complémentaires (EMG, IRM, scanner), La souffrance endurée est évaluée à 3/7. Un déficit fonctionnel permanent (DFP) : La symptomatologie neurologique résiduelle correspond à un DFP de 10% La perte de gains professionnels (PGP) : une perte de gains professionnels liés à la nécessité de demander une retraite anticipée, la perte de promotions professionnelles en lien avec les multiples absences en fin de carrière durant les périodes de congés de maladie ordinaire et congés de longue maladie avec octroi temporaire d'un demi-salaire. L'état actuel de Mr [Q] n'est pas la conséquence de la pathologie initiale ou de son évolution. L'état actuel de Mr [Q] n'est pas susceptible d'avoir une évolution en amélioration ou en aggravation, en lien avec l'évènement causal de 26 janvier 2015, nécessitant des soins, de dépense de santé future ou d'éventuels aménagements de logement et de voiture. Mr [Q] n'a pas eu de recours à une assistance de tierce personne étrangère à la famille. Dommage esthétique imputable à l'accident : boiterie modérée et permanente évalué à 1/7. Préjudice sexuel : Mr [Q] rapporte que l'accomplissement de l'acte sexuel est plus difficile et douloureux, le préjudice sexuel évalué à 1/7 Préjudice d'agrément : L'activité de Mr [Q] se limite à la marche, un peu à la nage en mer, mais il a arrêté la plongée. Les symptômes présentés par la victime après le geste de rachianesthésie du 26 janvier 2015, leurs évolutions et le tableau clinique neurologique actuel, sont en faveur d'une affection iatrogène suite à l'utilisation du produit d'anesthésie local utilisé lors de la rachianesthésie ". Le rapport d'expertise est motivé et l'ONIAM n'apporte pas d'éléments médicaux contraires justifiant que celui-ci soit écarté. L'évaluation du déficit fonctionnel temporaire est détaillée, elle est bien dégressive sauf au moment de la reprise du travail par Monsieur [Q] : " DFTP à 10% du 13 avril au 19 mai 2015, période de congés annuels puis reprise d'activité professionnelle ", de sorte que le moyen soulevé à ce titre en défense n'est pas justifié et sera en conséquence écarté. Les critères de gravité sus visés étant réunis en l'espèce l'existence d'un taux d'incapacité temporaire de 50 % pendant au moins six mois sur une période de douze mois, l'ONIAM sera condamnée à prendre en charge la réparation des préjudices subis par Monsieur [Q]. 2- Sur la liquidation des préjudices : S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [F]. Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation. S'il est vrai que la nomenclature dite "[F]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices. A- Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour. La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante. Monsieur [Q] sollicite la somme journalière de 30 euros, l'ONIAM propose 16 euros par jour. Le taux de 26 euros sera retenu et le déficit fonctionnel temporaire sera calculé comme suit : DFTT : le 29 janvier 2015 et du 18 juillet 2019 au 25 juillet 2019 : soit 9 jours : 26 x 9 = 234 euros ;DFTP à 25% du 30 janvier 2015 au 12 avril 2015 : soit 72 jours : 26 x 72 x 25%=468 euros ;DFTP à 10% du 13 avril 2015 au 19 mai 2015 : soit 36 jours : 26 x 36 x 10%=93,6 euros ;DFTP à 25% du 20 mai 2015 au 07 juin 2015, soit 17 jours : 26 x 17 x 25%=110,5 euros ;DFTP à 50% du 08 juin 2015 au 17 janvier 2016 : soit 223 jours : 26 x 223 x 50%=2899 euros ;DFTP à 50% du 18 janvier 2016 au 22 février 2016 : soit 35 jours : 26 x 35 x 50%=455 euros ;DFTP à 10% du 23 février 2016 au 17 juillet 2019 : soit 1240 jours : 26 x 1240 x 10%=3224 euros. Soit un total de 7484,1 euros. B- Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime. L'expert évalue les souffrances endurées par 3/7 compte tenu des nombreuses hospitalisations, des séances de rééducation et des examens complémentaires (EMG, IRM, scanner). Monsieur [Q] sollicite la somme de 7.000 euros, l'ONIAM propose 3.619 euros. La somme de 7.000 euros sera accordée à Monsieur [Q] à ce titre. C- Sur le déficit fonctionnel permanent La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. Au terme du rapport d'expertise l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Monsieur [Q] sollicite la somme de 15.000 euros et l'ONIAM propose 11.266 euros. Monsieur [Q] était âgé de 63 ans au jour de la consolidation du 26 juillet 2019. La valeur du point est de 1320 soit 13.200 euros, somme qui sera allouée à Monsieur [Q] à ce titre. D- Sur les frais de véhicule adapté Monsieur [Q] reconnait dans ses écritures qu'il n'y a aucun intérêt au passage d'une voiture manuelle à une voiture automatique, il sollicite la somme de 4.000 euros au titre de la perte d'autonomie en matière de déplacement. Il ne démontre toutefois pas qu'il est dans l'incapacité de conduire un véhicule ou qu'un tiers le conduit ce qui n'est d'ailleurs pas retenu dans le rapport d'expertise qui précise toutefois qu'un aménagement du véhicule est nécessaire. En l'état de la demande elle sera rejetée. E- Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. Il résulte des conclusions expertales que " L'activité de Mr [Q] se limite à la marche, un peu à la nage en mer, mais il a arrêté la plongée ". Monsieur [Q] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre, l'ONIAM propose de lui verser 1.000 euros. Or, il n'est pas contesté qu'il est désormais limité dans la pratique de la natation et qu'il a été contraint d'arrêter la plongée. La somme de 3.000 euros lui sera allouée à ce titre. F- Sur la perte de revenus professionnels Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un " prix de l'euro de rente " établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime. L'expert a retenu " une perte de gains professionnels liée à la nécessité de demander une retraite anticipée, la perte de promotions professionnelles en lien avec les multiples absences en fin de carrière durant les périodes de congés de maladie ordinaire et congés de longue maladie avec octroi temporaire d'un demi-salaire ". Monsieur [Q] sollicite à ce titre la somme de 67.200 euros, l'ONIAM propose 5.817,9 euros. Il est produit le justificatif de pension de retraite de Monsieur [Q] qui a pris sa retraite à 60 ans à hauteur de 2.700,55 euros bruts mensuels et une estimation de la pension dont il aurait pu bénéficier d'un montant de 3.109,69 euros bruts mensuels avec un départ à la retraite à 62 ans, 9 mois et 16 jours. Monsieur [Q] demande que la perte nette mensuelle retenue soit de 300 euros sur 12 mois multipliée par 17,5 années. Il ne réclame pas de capitalisation viagère mais demande que la perte s'achève à ses 79,5 ans. Le calcul proposé par l'ONIAM est erroné puisqu'il prend en considération une perte mensuelle et non annuelle et capitalise au jour de la liquidation des préjudices et non au jour de la mise à la retraite prévisible de Monsieur [Q] soit 62 ans de sorte qu'il y a lieu de retenir le calcul proposé par Monsieur [Q] qui correspond aux pertes de retraite réellement subies par ce dernier jusqu'à ses 79,5 années. La somme de 67.200 euros lui sera en conséquence accordée. G- Préjudice esthétique L'expert retient un préjudice de 1/7. Monsieur [Q] sollicite la somme de 2.000 euros, l'ONIAM propose 1.000 euros pour la boiterie modérée permanente restante. La somme de 2.000 euros lui sera accordée à ce titre. H- Préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. Monsieur [Q] sollicite la somme de 2.000 euros, l'ONIAM propose 1.000 euros. La somme de 2.000 euros lui sera accordée à ce titre compte tenu des difficultés et des douleurs liées à l'acte sexuel. 3- Sur les mesures de fin de jugement : A- Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront mis à la charge de l'ONIAM. B- Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'ONIAM qui succombe sera condamné à payer à Monsieur [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit prendre en charge la réparation des préjudices subis par Monsieur [G] [Q] ; FIXE les préjudices de Monsieur [G] [Q] comme suit et CONDAMNE l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer les sommes suivantes au titre : - Du déficit fonctionnel temporaire 7.484,1 euros - Des souffrances endurées 7.000 euros - Du déficit fonctionnel permanent 13.200 euros - Des pertes de droits à la retraite 67.200 euros - Du préjudice sexuel 2.000 euros - Du préjudice d'agrément 3.000 euros - Du préjudice esthétique 2.000 euros DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande au titre de la perte de la possibilité de conduire ; CONDAMNE l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; REJETTE toutes les autres demandes. LE GREFFIER LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:06:53.447Z.