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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.2 Inférieur à 10000 €, 25 juin 2026, n° 25/04921

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 août 2017, Madame [L] [S] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.

Par courrier du 13 septembre 2017, l'établissement public Pôle Emploi, devenu [1], a informé Madame [L] [S] de la reprise de ses droits à l'allocation Aide au Retour à l'Emploi (ARE), d'un montant journalier de 22.65€ à partir du 31 août 2017 pendant 366 jours calendaires.

Par courrier du 02 juin 2020, l'établissement public Pôle Emploi a informé Madame [L] [S] de ce qu'elle allait percevoir l'allocation de solidarité spécifique d'un montant journalier de 16.89€ à compter du 02 juillet 2020. 

Par courrier du 10 septembre 2024, l'établissement public [1] a informé Madame [L] [S] de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 10 septembre 2024 pour une durée de six mois, ainsi que de la suppression définitive de ses allocations.

Par courrier du 24 septembre 2024, l'établissement public [1] a sollicité de Madame [L] [S] le remboursement de la somme de 2 952.80€ au titre d'un trop-perçu de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi.

Par courrier du 28 septembre 2024, Madame [L] [S] a informé l'établissement public [1] qu'elle contestait sa décision et que sa demande de remboursement d'un montant de 2 952.80€ intervenait plus de trois ans après le paiement et était donc prescrite.

Par courrier du 05 novembre 2024, l'établissement public [1] a informé Madame [L] qu'elle confirmait la décision prise à son encontre et a sollicité le versement de la somme de 2 952.80€.

Par courrier du 05 décembre 2024, l'établissement public [1] a informé Madame [L] [S] du rejet de sa demande d'effacement et a sollicité le versement de la somme de 2 952.80€ avant le 20 décembre 2024.

Par requête du 07 mars 2025 déposée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Madame [L] [S] sollicite de :

In limine litis
- se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
- déclarer l'action de Madame [S] recevable et bien fondée,
A titre principal
- annuler la notification de l'indu de [1] Auvergne Rhône Alpes en date du 24 septembre 2024 portant la somme de 2 952.80€ au titre de l'allocation de retour à l'emploi sur la période de janvier 2018 à septembre 2020, l'action en recouvrement étant prescrite en application de l'article L.5422-5 du code du travail,
A titre subsidiaire
- constater l'état d'impécuniosité de Madame [S],
- ordonner une remise de dette totale au profit de Madame [S] concernant l'indu notifié le 24 septembre 2024 par [1],
En tout état de cause
- condamner [1] à payer Madame [S] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






Par ordonnance du 30 mai 2025 (RG n°25/304), notifiée le 12 juin 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :

- dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble est incompétent pour connaitre du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Grenoble en sa chambre 4.2,
- dit qu'après expiration des délais de recours, le dossier serait transmis au greffe de cette juridiction,

Par courriers recommandés avec accusés de réception du 09 septembre 2025 portant respectivement la signature et le tampon des destinataires, Madame [L] [S] et l'établissement public [1] ont été invités à comparaitre à l'audience du 08 décembre 2025.

Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [L] [S] sollicite de :
In limine litis

- se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
- déclarer l'action de Madame [S] recevable et bien fondée,
A titre principal
- annuler la notification de l'indu de France Travail Auvergne Rhône Alpes en date du 24 septembre 2024 portant la somme de 2 952.80€ au titre de l'allocation de retour à l'emploi sur la période de janvier 2018 à septembre 2020, l'action en recouvrement étant prescrite en application de l'article L.5422-5 du code du travail,
A titre subsidiaire
- constater l'état d'impécuniosité de Madame [S],
- ordonner une remise de dette totale au profit de Madame [S] concernant l'indu notifié le 24 septembre 2024 par [1],
A titre infiniment subsidiaire
- constater l'état d'impécuniosité de Madame [S],
- ordonner une remise de dette partielle de Madame [S] à hauteur de 60% de sorte que la somme restant due serait de 40% de la somme indiquée soit 1 181.12 (40% x 2 952.80€),
- accorder des délais de paiement sur 24 mois pour un remboursement à hauteur de 49.21€ maximum par mois,
En tout état de cause,
- condamner [1] à payer à Madame [S] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir formé un recours gracieux avant d'engager la présente procédure par courrier du15 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois conformément à l'article R5426-19 du code du travail. Plus encore, elle précise que les sommes réclamées versées entre janvier 2018 et septembre 2020 sont prescrites en application de la prescription triennale visée par l'article L.5422-5 du code du travail. Sur ce point, elle soutient que l'établissement public [1] ne produit aucune pièce de nature à justifier de fausses déclarations ou d'une fraude de sa part, de sorte que le délai de prescription est de trois ans et non de dix ans. A titre subsidiaire, elle sollicite la remise totale de la dette. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais de paiement en considération d'une remise de dette de 40%.

Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'établissement public [1] sollicite de :
- débouter Madame [L] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence et reconventionnellement
- condamner Madame [M] [S] à payer à [1] la somme de 2 152.80€, outre intérêts au taux léga à compter du 05 novembre 2024,

- condamner Madame [L] [S] à payer à [1] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [L] [S] aux entiers, en ce compris les frais de contrainte.

Au soutien de ses prétentions, il indique que la demanderesse aurait dû, en sa qualité de demandeuse d'emploi, déclarer les absences de sa résidence habituelle d'une durée de plus de sept jours conformément à l'article R5411-7 du code du travail ce qu'elle n'a pas fait et qui a justifié sa radiation. Sur ce point, il précise qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription prévu par l'article L5422-5 du code du travail est de dix ans ce qui ne rend pas sa demande prescrite. Par ailleurs, il sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 2 952.80€ et précise que le juge ne peut opérer de remise de dette puisqu'une telle faculté appartient à l'instance paritaire régionale. Enfin, il indique ne pas s'opposer à la demande de délais sur la somme de 2 952.80€.

L'audience, initialement fixée au 08 décembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 21 mai 2026, Madame [L] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions.
Représenté par son conseil, l'établissement public [1] sollicite le bénéfice de ses conclusions.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater qu'aucune contrainte n'a été émise à l'encontre de Madame [L] [S].

Sur la prescription

L'article R5411-6 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de la demande, dispose que " les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. "

L'article R5411-7 du même code prévoit " les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur [1] dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription.

L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur [1] et que celui-ci n'est pas leur organisme référent :

1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;

2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. "

Enfin, l'article L5422-5 du même code dispose que " l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. "

En l'espèce, il est constant que Madame [L] [R] s'est vue conférer par l'établissement public [1] la qualité de demandeur d'emploi et qu'elle a, à ce titre, notamment perçu des indemnités de chômage du Retour à l'Emploi et de Solidarité Spécifique (pièces 1, 2 et 3 du défendeur).
Il est également constant que, par courrier du 24 septembre 2024, l'établissement public [1] a informé Madame [L] [S] de ce qu'il lui avait été versé un trop-perçu d'un montant de 2 952.80€ au titre de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi, " au cours de la période de janvier 2018 à septembre 2020 " (pièce 1 du demandeur).

Si l'établissement public [1] soutient que les absences répétées de Madame [L] [S] pendant la période du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2020, au cours de laquelle elle a perçu des allocations d'Aide au Retour à l'emploi, constituent un manquement au sens de l'article R5411-7 du code du travail, il convient toutefois de constater que ni l'article R5411-6 ni l'article R5411-7 du code du travail n'instituent d'obligation pour le demandeur d'emploi de déclarer ses absences de sa résidence habituelle. 

De ce fait, il ne saurait être reproché à Madame [L] [S] d'avoir procédé à des fausses déclarations, de sorte que le délai de prescription de l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans conformément à l'alinéa 1 de l'article L5422-5 susvisé.

Aussi, il n'est pas contesté par les parties que la période couvrant le trop-perçu s'étend du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2020, et que lorsque par courrier du 24 septembre 2024 l'établissement public [1] a sollicité le remboursement de la somme de 2 952.80€ auprès de la demanderesse le délai de prescription triennal était déjà acquis.

Au surplus, il convient de relever que l'établissement public [1] ne justifie de la réalité du quantum de la somme sollicitée par la production d'aucun décompte et qu'il ne verse pas le rapport d'enquête effectué par le Service de Prévention et Lutte contre la Fraude afin de justifier des fausses déclarations alléguées.

Ainsi, il y a lieu de constater la prescription de l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée au titre de la période allant du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2020.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'établissement public [1], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'établissement public [1], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Madame [L] [S] la somme de 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate la prescription de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi versée à Madame [L] [S] par l'établissement public [1] d'un montant de 2 952.80€ au titre de la période du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2020 ;

Prononce l'extinction de l'instance ;

Déboute l'établissement public [1] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne l'établissement public [1] aux dépens ;

Condamne l'établissement public [1] à payer à Madame [L] [S] la somme de 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.



AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/04921 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTRR
























Copies exécutoires
délivrées le : 29 Juin 2026
aux parties



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ 
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL dont le siège est [Adresse 1][Adresse 2], pris en son établissement Auvergne Rhône Alpes, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GENOBLE 

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [L] [U] épouse [S]
née le 15 Mars 1962 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE


D’AUTRE PART

A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. [Z] [V], Auditeur de justice;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :





EXPOSE DU LITIGE

Le 24 août 2017, Madame [L] [S] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.

Par courrier du 13 septembre 2017, l'établissement public Pôle Emploi, devenu [1], a informé Madame [L] [S] de la reprise de ses droits à l'allocation Aide au Retour à l'Emploi (ARE), d'un montant journalier de 22.65€ à partir du 31 août 2017 pendant 366 jours calendaires.

Par courrier du 02 juin 2020, l'établissement public Pôle Emploi a informé Madame [L] [S] de ce qu'elle allait percevoir l'allocation de solidarité spécifique d'un montant journalier de 16.89€ à compter du 02 juillet 2020. 

Par courrier du 10 septembre 2024, l'établissement public [1] a informé Madame [L] [S] de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 10 septembre 2024 pour une durée de six mois, ainsi que de la suppression définitive de ses allocations.

Par courrier du 24 septembre 2024, l'établissement public [1] a sollicité de Madame [L] [S] le remboursement de la somme de 2 952.80€ au titre d'un trop-perçu de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi.

Par courrier du 28 septembre 2024, Madame [L] [S] a informé l'établissement public [1] qu'elle contestait sa décision et que sa demande de remboursement d'un montant de 2 952.80€ intervenait plus de trois ans après le paiement et était donc prescrite.

Par courrier du 05 novembre 2024, l'établissement public [1] a informé Madame [L] qu'elle confirmait la décision prise à son encontre et a sollicité le versement de la somme de 2 952.80€.

Par courrier du 05 décembre 2024, l'établissement public [1] a informé Madame [L] [S] du rejet de sa demande d'effacement et a sollicité le versement de la somme de 2 952.80€ avant le 20 décembre 2024.

Par requête du 07 mars 2025 déposée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Madame [L] [S] sollicite de :

In limine litis
- se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
- déclarer l'action de Madame [S] recevable et bien fondée,
A titre principal
- annuler la notification de l'indu de [1] Auvergne Rhône Alpes en date du 24 septembre 2024 portant la somme de 2 952.80€ au titre de l'allocation de retour à l'emploi sur la période de janvier 2018 à septembre 2020, l'action en recouvrement étant prescrite en application de l'article L.5422-5 du code du travail,
A titre subsidiaire
- constater l'état d'impécuniosité de Madame [S],
- ordonner une remise de dette totale au profit de Madame [S] concernant l'indu notifié le 24 septembre 2024 par [1],
En tout état de cause
- condamner [1] à payer Madame [S] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






Par ordonnance du 30 mai 2025 (RG n°25/304), notifiée le 12 juin 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :

- dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble est incompétent pour connaitre du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Grenoble en sa chambre 4.2,
- dit qu'après expiration des délais de recours, le dossier serait transmis au greffe de cette juridiction,

Par courriers recommandés avec accusés de réception du 09 septembre 2025 portant respectivement la signature et le tampon des destinataires, Madame [L] [S] et l'établissement public [1] ont été invités à comparaitre à l'audience du 08 décembre 2025.

Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [L] [S] sollicite de :
In limine litis

- se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
- déclarer l'action de Madame [S] recevable et bien fondée,
A titre principal
- annuler la notification de l'indu de France Travail Auvergne Rhône Alpes en date du 24 septembre 2024 portant la somme de 2 952.80€ au titre de l'allocation de retour à l'emploi sur la période de janvier 2018 à septembre 2020, l'action en recouvrement étant prescrite en application de l'article L.5422-5 du code du travail,
A titre subsidiaire
- constater l'état d'impécuniosité de Madame [S],
- ordonner une remise de dette totale au profit de Madame [S] concernant l'indu notifié le 24 septembre 2024 par [1],
A titre infiniment subsidiaire
- constater l'état d'impécuniosité de Madame [S],
- ordonner une remise de dette partielle de Madame [S] à hauteur de 60% de sorte que la somme restant due serait de 40% de la somme indiquée soit 1 181.12 (40% x 2 952.80€),
- accorder des délais de paiement sur 24 mois pour un remboursement à hauteur de 49.21€ maximum par mois,
En tout état de cause,
- condamner [1] à payer à Madame [S] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir formé un recours gracieux avant d'engager la présente procédure par courrier du15 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois conformément à l'article R5426-19 du code du travail. Plus encore, elle précise que les sommes réclamées versées entre janvier 2018 et septembre 2020 sont prescrites en application de la prescription triennale visée par l'article L.5422-5 du code du travail. Sur ce point, elle soutient que l'établissement public [1] ne produit aucune pièce de nature à justifier de fausses déclarations ou d'une fraude de sa part, de sorte que le délai de prescription est de trois ans et non de dix ans. A titre subsidiaire, elle sollicite la remise totale de la dette. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais de paiement en considération d'une remise de dette de 40%.

Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'établissement public [1] sollicite de :
- débouter Madame [L] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence et reconventionnellement
- condamner Madame [M] [S] à payer à [1] la somme de 2 152.80€, outre intérêts au taux léga à compter du 05 novembre 2024,

- condamner Madame [L] [S] à payer à [1] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [L] [S] aux entiers, en ce compris les frais de contrainte.

Au soutien de ses prétentions, il indique que la demanderesse aurait dû, en sa qualité de demandeuse d'emploi, déclarer les absences de sa résidence habituelle d'une durée de plus de sept jours conformément à l'article R5411-7 du code du travail ce qu'elle n'a pas fait et qui a justifié sa radiation. Sur ce point, il précise qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription prévu par l'article L5422-5 du code du travail est de dix ans ce qui ne rend pas sa demande prescrite. Par ailleurs, il sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 2 952.80€ et précise que le juge ne peut opérer de remise de dette puisqu'une telle faculté appartient à l'instance paritaire régionale. Enfin, il indique ne pas s'opposer à la demande de délais sur la somme de 2 952.80€.

L'audience, initialement fixée au 08 décembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 21 mai 2026, Madame [L] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions.
Représenté par son conseil, l'établissement public [1] sollicite le bénéfice de ses conclusions.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater qu'aucune contrainte n'a été émise à l'encontre de Madame [L] [S].

Sur la prescription

L'article R5411-6 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de la demande, dispose que " les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. "

L'article R5411-7 du même code prévoit " les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur [1] dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription.

L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur [1] et que celui-ci n'est pas leur organisme référent :

1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;

2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. "

Enfin, l'article L5422-5 du même code dispose que " l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. "

En l'espèce, il est constant que Madame [L] [R] s'est vue conférer par l'établissement public [1] la qualité de demandeur d'emploi et qu'elle a, à ce titre, notamment perçu des indemnités de chômage du Retour à l'Emploi et de Solidarité Spécifique (pièces 1, 2 et 3 du défendeur).
Il est également constant que, par courrier du 24 septembre 2024, l'établissement public [1] a informé Madame [L] [S] de ce qu'il lui avait été versé un trop-perçu d'un montant de 2 952.80€ au titre de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi, " au cours de la période de janvier 2018 à septembre 2020 " (pièce 1 du demandeur).

Si l'établissement public [1] soutient que les absences répétées de Madame [L] [S] pendant la période du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2020, au cours de laquelle elle a perçu des allocations d'Aide au Retour à l'emploi, constituent un manquement au sens de l'article R5411-7 du code du travail, il convient toutefois de constater que ni l'article R5411-6 ni l'article R5411-7 du code du travail n'instituent d'obligation pour le demandeur d'emploi de déclarer ses absences de sa résidence habituelle. 

De ce fait, il ne saurait être reproché à Madame [L] [S] d'avoir procédé à des fausses déclarations, de sorte que le délai de prescription de l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans conformément à l'alinéa 1 de l'article L5422-5 susvisé.

Aussi, il n'est pas contesté par les parties que la période couvrant le trop-perçu s'étend du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2020, et que lorsque par courrier du 24 septembre 2024 l'établissement public [1] a sollicité le remboursement de la somme de 2 952.80€ auprès de la demanderesse le délai de prescription triennal était déjà acquis.

Au surplus, il convient de relever que l'établissement public [1] ne justifie de la réalité du quantum de la somme sollicitée par la production d'aucun décompte et qu'il ne verse pas le rapport d'enquête effectué par le Service de Prévention et Lutte contre la Fraude afin de justifier des fausses déclarations alléguées.

Ainsi, il y a lieu de constater la prescription de l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée au titre de la période allant du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2020.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'établissement public [1], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'établissement public [1], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Madame [L] [S] la somme de 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate la prescription de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi versée à Madame [L] [S] par l'établissement public [1] d'un montant de 2 952.80€ au titre de la période du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2020 ;

Prononce l'extinction de l'instance ;

Déboute l'établissement public [1] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne l'établissement public [1] aux dépens ;

Condamne l'établissement public [1] à payer à Madame [L] [S] la somme de 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.



AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-4, code du travail R5426-19, code de la securite sociale R5411-7, code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code de la securite sociale L5422-5, code du travail L5422-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:11:04.893Z.