Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 6-10000, 30 avril 2026, n° 24/02370
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2024, Madame [F] [U] a formé opposition à la contrainte référencée UN442302631 émise par FRANCE TRAVAIL, le 23 mai 2024, qui lui a été notifiée le 4 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, pour la somme de 3.621,67 €. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 10 octobre 2024. Après plusieurs renvois à leur demande, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026. Lors de cette dernière audience, le conseil de Madame [F] [U] demande au tribunal, de : A titre principal : Déclarer l'action de FRANCE TRAVAIL irrecevable comme étant prescrite, A titre subsidiaire : Déclarer les demandes de France TRAVAIL antérieures au 22 juillet 2024 également prescrites sur le fondement de la prescription décennale, Fixer à la somme de 1.901,39 € le montant du par Madame [U] à FRANCE TRAVAIL, Accorder à Madame [U] les plus larges délais de paiement, Dire que Madame [U] pourra acquitter sa dette en 24 mensualités à hauteur de 79,20 € sur 23 mois, la dernière mensualité étant de 79,79 €, En tout état de cause, Débouter FRANCETRAVAIL du surplus de ses demandes. FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, dans ses conclusions déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 demande au tribunal de : Juger recevable l'action de FRANCE TRAVAIL, Valider la contrainte UN442302631 du 23 mai 2024 pour un montant de 6.165,59€, Par conséquent, Débouter Madame [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [F] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.549,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 et frais de mise en demeure, Condamner Madame [F] [U] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [F] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces déposées lors de l'audience du 19 mars 2026; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur les prescriptions soulevées par Madame [U] : Selon l'article L 5422-5 du Code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. L'absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration. En l'espèce, Madame [U] a perçu des allocations de retour à l'emploi à compter du 13 mai 2012 pour une durée de 360 jours calendaires alors qu'elle a repris des activités professionnelles en novembre et décembre 2012, en février 2013, de mai à juillet 2013 et de décembre 2013 à janvier 2014, sans en informer POLE EMPLOI et ce n'est qu'à la fin de son activité que POLE EMPLOI a été informé de la situation professionnelle de Madame [U]. Conformément à l'article précité, la prescription est donc de dix ans à compter de 2014. Dès cette information connue, POLE EMPLOI a demandé le remboursement des sommes indûment perçues. Madame [U] demande alors l'effacement de la dette de 6.165,59 €. Par courrier en date du 8 avril 2014, POLE EMPLOI informe Madame [U] de son refus d'effacement. Dans un courrier en date du 29 avril 2014, POLE EMPLOI informe Madame [U] de son acceptation d'un échelonnement de la dette et lui propose un échéancier. Madame [U] ne retourne pas l'engagement de remboursement qui lui est proposé par POLE EMPLOI mais commence à rembourser cet organisme jusqu'en 2023. Conformément à une jurisprudence constante, la demande de remise de dette vaut reconnaissance de dette. Le paiement d'une partie de la dette vaut également reconnaissance de dette et interrompt la prescription. En l'espèce, Madame [U] a effectué un dernier versement à FRANCE TRAVAIL le 25 avril 2023, de sorte que ce versement a interrompu le délai de prescription qui recommence à courir à compter de cette date. L'action de FRANCE TRAVAIL n'est donc pas prescrite et est parfaitement recevable. Sur la somme due à FRANCE TRAVAIL : Selon l'article L 5411-2 du Code du Travail, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L'article R 5411-6 du même code précise que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. L'article R 5411-7 du même code rajoute que ce changement de situation doit être signalé dans les 72 heures. Cette obligation déclarative est rappelée dans les dispositions de l'article 24 du Règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017. Madame [U] n'a jamais informé POLE EMPLOI ou FRANCE TRAVAIL de son changement de situation et de ses reprises d'activité et a perçu l'intégralité de ses allocations chômages pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2014. Madame [U] est donc bien redevable de la somme qui lui est réclamée par FRANCE TRAVAIL en vertu des textes précités, or selon l'article 27 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le règlement doivent les rembourser. L'article 1302 du Code civil indique que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code rajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Madame [U] sera condamnée à rembourser à FRANCE TRAVAIL les sommes indûment perçues au titre de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) pendant les périodes ci-dessus visées où elle exerçait une activité professionnelle, soit la somme de 2.549,21 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Madame [U] n'indique pas au tribunal les raisons pour lesquelles elle a cessé de rembourser FRANCE TRAVAIL alors que depuis plusieurs années, elle procédait à des remboursements assez réguliers. Compte tenu de l'ancienneté de la dette et du fait que Madame [U] ne justifie pas de ses revenus par la production de bulletins de salaire et de sa déclaration de revenus, aucun délai de paiement ne lui sera accordé. Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [F] [U] qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la contrainte. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Madame [F] [U] sera condamnée à verser une somme de 400,00 € à FRANCE TRAVAIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort DÉCLARE l'opposition à contrainte formulée par Madame [F] [U] le 12 juin 2024, recevable mais non fondée, CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.549,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la mise en demeure, CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame [F] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 24/02370 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS6M NAC : 88B 0A JUGEMENT Du : 30 Avril 2026 Madame [F] [U], représentée par la SCP TREINS POULET VIAN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND C / FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : SELARL LEVY ROCHE SARDA C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : SELARL LEVY ROCHE SARDA SCP TREINS POULET VIAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ; Après débats à l'audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [F] [U] 10 allée de la Saussade 63830 NOHANENT Représentée par la SCP TREINS POULET VIAN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal 13 rue Crepet CS 70402 69364 LYON CEDEX 7 représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2024, Madame [F] [U] a formé opposition à la contrainte référencée UN442302631 émise par FRANCE TRAVAIL, le 23 mai 2024, qui lui a été notifiée le 4 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, pour la somme de 3.621,67 €. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 10 octobre 2024. Après plusieurs renvois à leur demande, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026. Lors de cette dernière audience, le conseil de Madame [F] [U] demande au tribunal, de : A titre principal : Déclarer l'action de FRANCE TRAVAIL irrecevable comme étant prescrite, A titre subsidiaire : Déclarer les demandes de France TRAVAIL antérieures au 22 juillet 2024 également prescrites sur le fondement de la prescription décennale, Fixer à la somme de 1.901,39 € le montant du par Madame [U] à FRANCE TRAVAIL, Accorder à Madame [U] les plus larges délais de paiement, Dire que Madame [U] pourra acquitter sa dette en 24 mensualités à hauteur de 79,20 € sur 23 mois, la dernière mensualité étant de 79,79 €, En tout état de cause, Débouter FRANCETRAVAIL du surplus de ses demandes. FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, dans ses conclusions déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 demande au tribunal de : Juger recevable l'action de FRANCE TRAVAIL, Valider la contrainte UN442302631 du 23 mai 2024 pour un montant de 6.165,59€, Par conséquent, Débouter Madame [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [F] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.549,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 et frais de mise en demeure, Condamner Madame [F] [U] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [F] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces déposées lors de l'audience du 19 mars 2026; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DU JUGEMENT Sur les prescriptions soulevées par Madame [U] : Selon l'article L 5422-5 du Code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. L'absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration. En l'espèce, Madame [U] a perçu des allocations de retour à l'emploi à compter du 13 mai 2012 pour une durée de 360 jours calendaires alors qu'elle a repris des activités professionnelles en novembre et décembre 2012, en février 2013, de mai à juillet 2013 et de décembre 2013 à janvier 2014, sans en informer POLE EMPLOI et ce n'est qu'à la fin de son activité que POLE EMPLOI a été informé de la situation professionnelle de Madame [U]. Conformément à l'article précité, la prescription est donc de dix ans à compter de 2014. Dès cette information connue, POLE EMPLOI a demandé le remboursement des sommes indûment perçues. Madame [U] demande alors l'effacement de la dette de 6.165,59 €. Par courrier en date du 8 avril 2014, POLE EMPLOI informe Madame [U] de son refus d'effacement. Dans un courrier en date du 29 avril 2014, POLE EMPLOI informe Madame [U] de son acceptation d'un échelonnement de la dette et lui propose un échéancier. Madame [U] ne retourne pas l'engagement de remboursement qui lui est proposé par POLE EMPLOI mais commence à rembourser cet organisme jusqu'en 2023. Conformément à une jurisprudence constante, la demande de remise de dette vaut reconnaissance de dette. Le paiement d'une partie de la dette vaut également reconnaissance de dette et interrompt la prescription. En l'espèce, Madame [U] a effectué un dernier versement à FRANCE TRAVAIL le 25 avril 2023, de sorte que ce versement a interrompu le délai de prescription qui recommence à courir à compter de cette date. L'action de FRANCE TRAVAIL n'est donc pas prescrite et est parfaitement recevable. Sur la somme due à FRANCE TRAVAIL : Selon l'article L 5411-2 du Code du Travail, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L'article R 5411-6 du même code précise que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. L'article R 5411-7 du même code rajoute que ce changement de situation doit être signalé dans les 72 heures. Cette obligation déclarative est rappelée dans les dispositions de l'article 24 du Règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017. Madame [U] n'a jamais informé POLE EMPLOI ou FRANCE TRAVAIL de son changement de situation et de ses reprises d'activité et a perçu l'intégralité de ses allocations chômages pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2014. Madame [U] est donc bien redevable de la somme qui lui est réclamée par FRANCE TRAVAIL en vertu des textes précités, or selon l'article 27 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le règlement doivent les rembourser. L'article 1302 du Code civil indique que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code rajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Madame [U] sera condamnée à rembourser à FRANCE TRAVAIL les sommes indûment perçues au titre de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) pendant les périodes ci-dessus visées où elle exerçait une activité professionnelle, soit la somme de 2.549,21 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Madame [U] n'indique pas au tribunal les raisons pour lesquelles elle a cessé de rembourser FRANCE TRAVAIL alors que depuis plusieurs années, elle procédait à des remboursements assez réguliers. Compte tenu de l'ancienneté de la dette et du fait que Madame [U] ne justifie pas de ses revenus par la production de bulletins de salaire et de sa déclaration de revenus, aucun délai de paiement ne lui sera accordé. Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [F] [U] qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la contrainte. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Madame [F] [U] sera condamnée à verser une somme de 400,00 € à FRANCE TRAVAIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort DÉCLARE l'opposition à contrainte formulée par Madame [F] [U] le 12 juin 2024, recevable mais non fondée, CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.549,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la mise en demeure, CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame [F] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T21:03:38.790Z.