Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 23/01136
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 22 novembre 2023, estimant que Monsieur [O] [J] avait perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) de manière indue entre les mois de mars 2020 et d’avril 2021, l’organisme public [2], a délivré à l’intéressé une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] d’un montant principal de 10.062,04 euros. Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [O] [J] le 28 novembre 2023. Suivant courrier reçu au greffe le 08 décembre 2023, Monsieur [O] [J] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte. L’affaire a été appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 09 février 2024, puis a été régulièrement renvoyée à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces. Suivant ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande de nullité de la contrainte formée par Monsieur [O] [J], - déclaré la contrainte n°[Numéro identifiant 1] régulière, - rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée au titre de la prescription par Monsieur [O] [J], - déclaré recevable l’action intentée par L’ORGANISME [3]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, l’organisme public [2] demande au tribunal de : - JUGER parfaitement recevable l’action de L’ORGANISME [3] en répétition de l’indu En conséquence, - VALIDER la contrainte UN 312321266 du 22 novembre 2023 pour un montant de 10 062,04 €. En toutes hypothèses, - DEBOUTER Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [O] [J] à payer à L’ORGANISME [3] la somme de 10.041,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et frais de mise en demeure ; - CONDAMNER Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [O] [J] aux entiers dépens. Se fondant sur les dispositions de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ainsi que sur les articles R5411-6 et R5411-7 du code de travail, l’organisme public [2] fait valoir que, lors des actualisations mensuelles de sa situation sur la période de mars 2020 à mars 2021, le défendeur n’a pas déclaré sa reprise d’activité en qualité de salarié, ce qui lui a permis de bénéficier du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Lors d’un entretien ayant eu lieu au mois d’avril 2021, il s’est avéré que Monsieur [O] [J] avait créé la société à responsabilité limitée [Adresse 4] [J] le 01er mars 2020 ; il a alors opté pour le maintien mensuel de ses allocations en fonction des rémunérations perçues, ce qui a entraîné un recalcul des prestations qu’il aurait dû percevoir pour l’ensemble de la période litigieuse. L’organisme public [2] soutient par conséquent que l’intéressé lui est redevable de la somme totale de 10.041,63 euros au titre du trop-perçu pour la période du 01er mars 2020 au 30 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [O] [J] demande au tribunal de : Sur le montant de l’indu réclamé par L’ORGANISME PUBLIC [2], à titre subsidiaire, - RETENIR l’absence de créance certaine et exigible, En conséquence, - DEBOUTER l’organisme public [2] de toute demande au titre d’un indu, A titre infiniment subsidiaire, - RAPPORTER le montant de l’indu réclamé à de plus justes proportions, Sur la demande de délai de paiement à titre infiniment subsidiaire, - OCTROYER des délais de paiement sur deux années à Monsieur [J], En tout état de cause, en cas de condamnation, - PRONONCER les intérêts au taux légal à compter du jugement définitif, - ECARTER l’exécution provisoire de droit. En tout état de cause, - CONDAMNER [1] devenu l’organisme public [2] à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC pour la présente procédure d’incident ainsi qu’aux entiers dépens, - DEBOUTER l’organisme public [2] de ses plus amples demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [J] fait valoir au visa de l’article 1302 du code civil et L. 5624-1 et suivants du code du travail qu’un cumul entre perception de l’aide au retour à l’emploi et reprise d’une activité rémunératrice est possible, de sorte que le seul fait de reprendre une activité salariée ne prive pas l’allocataire du bénéfice de l’ARE mais vient seulement en pondérer le montant. Il soutient que le montant sollicité par [2] apparaît d’autant plus injustifié et indéterminé qu’il n’y a aucune corrélation claire entre les sommes qui auraient prétendument dû être versées et la réalité de la situation du bénéficiaire, de sorte que l’indu aurait un caractère incertain et sérieusement contestable. Il ajoute que les tableaux reproduits dans les dernières conclusions de la demanderesse ne font pas apparaître l’ensemble des onglets et déclarations. S’agissant de sa demande tendant à l’obtention d’un délai de paiement, Monsieur [O] [J] explique avoir été mal écouté et informé par l’organisme public [2], et avoir toujours respecté les règles. Il estime que sa situation tant personnelle que professionnelle justifie l’octroi de tels délais ainsi que le rejet de la prétention de la demanderesse tendant à ce que les intérêts courent à compter du 07 août 2023. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 18 mai 2026. Le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur les demandes présentées par l’organisme public [2] Aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur [2], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. L’article R. 5411-7 du même code dispose que les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur [2] dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur [2] et que celui-ci n'est pas leur organisme référent : 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ; 2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. Aux termes de l’article 27 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ». *** Il est constant qu’à compter du 22 janvier 2020, Monsieur [O] [J] a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’allocation d’aide à retour à l’emploi (ARE) pour un montant journalier net de 28,44 euros et une durée maximale de 308 jours calendaires. Il n’est pas davantage contesté qu’au cours de la période litigieuse, soit du 1er mars 2020 au 30 avril 2021, l’intéressé a perçu la somme totale de 10.799,05 euros au titre de l’ARE. L’examen de la pièce n°3 produite par l’organisme public [2] permet de constater que, le 29 février 2020, l’assemblée générale ordinaire de la société à responsabilité limitée [Adresse 5] a adopté la résolution suivante : « L’assemblée générale décide que pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, et pour les suivants, jusqu’à nouvelle décision d’assemblée générale ordinaire des associés : -la rémunération mensuelle de gérance de Monsieur [O] [J] sera fixée : - à 1.000 euros à effet du 1er mars 2020, - à 1.500 euros à effet du 1er avril 2021. (…) Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité ». Le 03 mai 2023, l’organisme public [2] a notifié un « trop-perçu » d’un montant de 10.056,75 euros à Monsieur [O] [J] au titre de la période s’étant écoulée de mars 2020 à avril 2021 inclus. Le compte-rendu d’entretien de Monsieur [O] [J] avec son conseiller [4] indique : « Je vous reçois dans le cadre de votre trop-perçu. Je vous ai expliqué les raisons de ce trop-perçu. Vous pensiez que les revenus de votre activité non salariée étaient cumulables avec vous allocations. Vous allez faire une demande d’effacement de votre dette ». Suivant courrier du 30 mai 2023, Monsieur [O] [J] a sollicité l’effacement de sa dette après de [2], faisant valoir qu’il a été mal conseillé lors de la création de sa société et que les revenus qu’il tire de celle-ci ne lui permettent pas de se verser un salaire correct, le budget familial étant « très serré ». Par courrier du 18 juillet 2023, [2] a notifié un refus d’effacement de la dette à Monsieur [O] [J]. L’examen des pièces produites et des calculs communiqués par [2] permet, mois par mois, de se convaincre du montant des sommes mensuellement versées par [2] à Monsieur [O] [J] de mars 2020 à avril 2021 inclus, ainsi que du montant des sommes qui lui auraient été versées si les sommes qu’il a perçues au titre du « salaire de gérance » qui lui a été versé par la société [Adresse 5] avaient été prises en compte. Pour sa part, Monsieur [O] [J] ne présente aucun argument ou calcul démontrant que les chiffres transmis par [2] au titre du trop-perçu de tel ou tel mois seraient erronés. Par conséquent, Monsieur [O] [J] sera condamné à payer la somme de 10.041,63 € à l’organisme public [2] au titre des allocations qui lui ont été indument versées, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [O] [J] Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. *** Les pièces produites par Monsieur [O] [J] permettent d’établir que la situation financière de l’intéressé et sa famille, comptant trois enfants dont un nécessitant des soins réguliers (impliquant eux-mêmes de nombreux trajets entre le domicile familial et [Localité 2] et ainsi une perte de temps de travail) compte tenu de son handicap, est délicate. L’exercice d’une activité professionnelle indépendante par Monsieur [O] [J] participe également au caractère précaire de cette situation financière. La situation financière de l’organisme public [2] ne serait pour sa part pas affectée par l’octroi de délais de paiement. Monsieur [O] [J] ne précisant pas s’il sollicite un report ou un échelonnement de sa dette, il convient d’échelonner celle-ci suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Sur les mesures de fin de jugement - Sur les dépens L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Monsieur [O] [J], partie perdante, supportera les dépens de l’instance. - Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective de chacune des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [O] [J], partie perdante, au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [J] envers la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] émise le 22 novembre 2023 par l’organisme public [2] ; Sur le fond, CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à l’organisme public [2] la somme de 10.041,63 euros au titre de trop-perçus d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période s’étant écoulée du mois de mars 2020 à celui d’avril 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ACCORDE à Monsieur [O] [J] des délais de paiement d’une durée de 24 mois et fixe les mensualités comme suit : - de la 1ère à la 23ème mensualité : 436,59 euros, - la 24ème mensualité : paiement du solde augmenté des intérêts et frais ; DIT que le paiement de la première échéance devra intervenir au cours du mois suivant celui de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, Monsieur [O] [J] perdra le bénéfice des délais de paiement ainsi accordés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 23/01136 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CVYG N° Minute : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1] JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Aymen DJEBARI - Me Marie BLANCHON DEMANDEUR A LA CONTRAINTE ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION : FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée [1], institution nationale publique dont le siège est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en application du mandat résultant de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, représentée par le Directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes, et faisant élection de domicile [Adresse 2], représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 713 DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION : Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON- Toque 236, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés. PRONONCÉ : Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 27 Juillet 2026 indiquée par le Président, prorogé au 1er Septembre 2026 JUGEMENT : Prononcé le premier Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Le 22 novembre 2023, estimant que Monsieur [O] [J] avait perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) de manière indue entre les mois de mars 2020 et d’avril 2021, l’organisme public [2], a délivré à l’intéressé une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] d’un montant principal de 10.062,04 euros. Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [O] [J] le 28 novembre 2023. Suivant courrier reçu au greffe le 08 décembre 2023, Monsieur [O] [J] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte. L’affaire a été appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 09 février 2024, puis a été régulièrement renvoyée à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces. Suivant ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande de nullité de la contrainte formée par Monsieur [O] [J], - déclaré la contrainte n°[Numéro identifiant 1] régulière, - rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée au titre de la prescription par Monsieur [O] [J], - déclaré recevable l’action intentée par L’ORGANISME [3]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, l’organisme public [2] demande au tribunal de : - JUGER parfaitement recevable l’action de L’ORGANISME [3] en répétition de l’indu En conséquence, - VALIDER la contrainte UN 312321266 du 22 novembre 2023 pour un montant de 10 062,04 €. En toutes hypothèses, - DEBOUTER Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [O] [J] à payer à L’ORGANISME [3] la somme de 10.041,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et frais de mise en demeure ; - CONDAMNER Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [O] [J] aux entiers dépens. Se fondant sur les dispositions de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ainsi que sur les articles R5411-6 et R5411-7 du code de travail, l’organisme public [2] fait valoir que, lors des actualisations mensuelles de sa situation sur la période de mars 2020 à mars 2021, le défendeur n’a pas déclaré sa reprise d’activité en qualité de salarié, ce qui lui a permis de bénéficier du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Lors d’un entretien ayant eu lieu au mois d’avril 2021, il s’est avéré que Monsieur [O] [J] avait créé la société à responsabilité limitée [Adresse 4] [J] le 01er mars 2020 ; il a alors opté pour le maintien mensuel de ses allocations en fonction des rémunérations perçues, ce qui a entraîné un recalcul des prestations qu’il aurait dû percevoir pour l’ensemble de la période litigieuse. L’organisme public [2] soutient par conséquent que l’intéressé lui est redevable de la somme totale de 10.041,63 euros au titre du trop-perçu pour la période du 01er mars 2020 au 30 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [O] [J] demande au tribunal de : Sur le montant de l’indu réclamé par L’ORGANISME PUBLIC [2], à titre subsidiaire, - RETENIR l’absence de créance certaine et exigible, En conséquence, - DEBOUTER l’organisme public [2] de toute demande au titre d’un indu, A titre infiniment subsidiaire, - RAPPORTER le montant de l’indu réclamé à de plus justes proportions, Sur la demande de délai de paiement à titre infiniment subsidiaire, - OCTROYER des délais de paiement sur deux années à Monsieur [J], En tout état de cause, en cas de condamnation, - PRONONCER les intérêts au taux légal à compter du jugement définitif, - ECARTER l’exécution provisoire de droit. En tout état de cause, - CONDAMNER [1] devenu l’organisme public [2] à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC pour la présente procédure d’incident ainsi qu’aux entiers dépens, - DEBOUTER l’organisme public [2] de ses plus amples demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [J] fait valoir au visa de l’article 1302 du code civil et L. 5624-1 et suivants du code du travail qu’un cumul entre perception de l’aide au retour à l’emploi et reprise d’une activité rémunératrice est possible, de sorte que le seul fait de reprendre une activité salariée ne prive pas l’allocataire du bénéfice de l’ARE mais vient seulement en pondérer le montant. Il soutient que le montant sollicité par [2] apparaît d’autant plus injustifié et indéterminé qu’il n’y a aucune corrélation claire entre les sommes qui auraient prétendument dû être versées et la réalité de la situation du bénéficiaire, de sorte que l’indu aurait un caractère incertain et sérieusement contestable. Il ajoute que les tableaux reproduits dans les dernières conclusions de la demanderesse ne font pas apparaître l’ensemble des onglets et déclarations. S’agissant de sa demande tendant à l’obtention d’un délai de paiement, Monsieur [O] [J] explique avoir été mal écouté et informé par l’organisme public [2], et avoir toujours respecté les règles. Il estime que sa situation tant personnelle que professionnelle justifie l’octroi de tels délais ainsi que le rejet de la prétention de la demanderesse tendant à ce que les intérêts courent à compter du 07 août 2023. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 18 mai 2026. Le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur les demandes présentées par l’organisme public [2] Aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur [2], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. L’article R. 5411-7 du même code dispose que les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur [2] dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur [2] et que celui-ci n'est pas leur organisme référent : 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ; 2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. Aux termes de l’article 27 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ». *** Il est constant qu’à compter du 22 janvier 2020, Monsieur [O] [J] a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’allocation d’aide à retour à l’emploi (ARE) pour un montant journalier net de 28,44 euros et une durée maximale de 308 jours calendaires. Il n’est pas davantage contesté qu’au cours de la période litigieuse, soit du 1er mars 2020 au 30 avril 2021, l’intéressé a perçu la somme totale de 10.799,05 euros au titre de l’ARE. L’examen de la pièce n°3 produite par l’organisme public [2] permet de constater que, le 29 février 2020, l’assemblée générale ordinaire de la société à responsabilité limitée [Adresse 5] a adopté la résolution suivante : « L’assemblée générale décide que pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, et pour les suivants, jusqu’à nouvelle décision d’assemblée générale ordinaire des associés : -la rémunération mensuelle de gérance de Monsieur [O] [J] sera fixée : - à 1.000 euros à effet du 1er mars 2020, - à 1.500 euros à effet du 1er avril 2021. (…) Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité ». Le 03 mai 2023, l’organisme public [2] a notifié un « trop-perçu » d’un montant de 10.056,75 euros à Monsieur [O] [J] au titre de la période s’étant écoulée de mars 2020 à avril 2021 inclus. Le compte-rendu d’entretien de Monsieur [O] [J] avec son conseiller [4] indique : « Je vous reçois dans le cadre de votre trop-perçu. Je vous ai expliqué les raisons de ce trop-perçu. Vous pensiez que les revenus de votre activité non salariée étaient cumulables avec vous allocations. Vous allez faire une demande d’effacement de votre dette ». Suivant courrier du 30 mai 2023, Monsieur [O] [J] a sollicité l’effacement de sa dette après de [2], faisant valoir qu’il a été mal conseillé lors de la création de sa société et que les revenus qu’il tire de celle-ci ne lui permettent pas de se verser un salaire correct, le budget familial étant « très serré ». Par courrier du 18 juillet 2023, [2] a notifié un refus d’effacement de la dette à Monsieur [O] [J]. L’examen des pièces produites et des calculs communiqués par [2] permet, mois par mois, de se convaincre du montant des sommes mensuellement versées par [2] à Monsieur [O] [J] de mars 2020 à avril 2021 inclus, ainsi que du montant des sommes qui lui auraient été versées si les sommes qu’il a perçues au titre du « salaire de gérance » qui lui a été versé par la société [Adresse 5] avaient été prises en compte. Pour sa part, Monsieur [O] [J] ne présente aucun argument ou calcul démontrant que les chiffres transmis par [2] au titre du trop-perçu de tel ou tel mois seraient erronés. Par conséquent, Monsieur [O] [J] sera condamné à payer la somme de 10.041,63 € à l’organisme public [2] au titre des allocations qui lui ont été indument versées, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [O] [J] Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. *** Les pièces produites par Monsieur [O] [J] permettent d’établir que la situation financière de l’intéressé et sa famille, comptant trois enfants dont un nécessitant des soins réguliers (impliquant eux-mêmes de nombreux trajets entre le domicile familial et [Localité 2] et ainsi une perte de temps de travail) compte tenu de son handicap, est délicate. L’exercice d’une activité professionnelle indépendante par Monsieur [O] [J] participe également au caractère précaire de cette situation financière. La situation financière de l’organisme public [2] ne serait pour sa part pas affectée par l’octroi de délais de paiement. Monsieur [O] [J] ne précisant pas s’il sollicite un report ou un échelonnement de sa dette, il convient d’échelonner celle-ci suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Sur les mesures de fin de jugement - Sur les dépens L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Monsieur [O] [J], partie perdante, supportera les dépens de l’instance. - Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective de chacune des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [O] [J], partie perdante, au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [J] envers la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] émise le 22 novembre 2023 par l’organisme public [2] ; Sur le fond, CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à l’organisme public [2] la somme de 10.041,63 euros au titre de trop-perçus d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période s’étant écoulée du mois de mars 2020 à celui d’avril 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ACCORDE à Monsieur [O] [J] des délais de paiement d’une durée de 24 mois et fixe les mensualités comme suit : - de la 1ère à la 23ème mensualité : 436,59 euros, - la 24ème mensualité : paiement du solde augmenté des intérêts et frais ; DIT que le paiement de la première échéance devra intervenir au cours du mois suivant celui de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, Monsieur [O] [J] perdra le bénéfice des délais de paiement ainsi accordés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:49:09.311Z.