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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 6-10000, 30 avril 2026, n° 25/01324

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES

Par courrier reçu au greffe le 12 mars 2024, Monsieur [E] [X] a formé opposition à la contrainte référencée UN442400803 émise par POLE EMPLOI, aujourd'hui FRANCE TRAVAIL, le 19 février 2024, qui lui a été notifiée le 28 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, pour la somme principale de 2.384,60 €, outre des frais pour 5,66 €. 

Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal Judiciaire Pôle Social de CLERMONT-FERRAND le 17 octobre 2024. Par jugement du même jour le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction civile du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction. 

Les parties ont été convoquées par le greffe de cette juridiction à l'audience du 15 mai 2025. Après plusieurs renvois à leur demande, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026. 

Lors de cette dernière audience, le conseil de Monsieur [X] se réfère à ses conclusions écrites qu'il dépose et auxquelles il est renvoyé. 

Il demande au tribunal, de :

A titre principal :
Juger Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes, 
Juger recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [X], 
Annuler la contrainte référencée UN442400803, 

Subsidiairement : 
Condamner FRANCE TRAVAIL à indemniser Monsieur [X] 2.000 € à raison du préjudice subi né du manquement de l'organisme (manquement à l'obligation de délivrer une information complète/manquement à la réactivité dans la gestion des droits de Monsieur [X]),
Accorder à Monsieur [X] des délais de paiement par application de l'article 1353 du Code civil et prendre acte que Monsieur [X] propose l'échéancier suivant: 
-paiement de 24 mensualités réparti comme suit : 23 mensualités à hauteur de 110 € par mois à compter de la décision à intervenir et 1 mensualité à hauteur de 103,08€. 
Juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. 

Il indique que Monsieur [X] ignore l'origine exacte de cette créance ainsi que les calculs de son montant. Monsieur [X] n'a pas le souvenir d'avoir été notifié d'une mise en demeure préalable et donc à défaut d'en justifier la contrainte encourt l'annulation. 

FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, dans ses conclusions déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 demande au tribunal de :
Valider la contrainte UN442400803 du 19 février 2024 pour un montant de 2.390,26 €, 
Par conséquent, 
Condamner Monsieur [E] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.384,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 et frais de mise en demeure, 
Débouter Monsieur [E] [X] de ses demandes, fins et prétentions, 
Condamner Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Condamner Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte. 

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces déposées lors de l'audience du 19 mars 2026; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la somme due à FRANCE TRAVAIL :

Selon l'article L 5411-2 du Code du Travail, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leurs situations susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.

L'article R 5411-6 du même code précise que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.

L'article R 5411-7 du même code rajoute que ce changement de situation doit être signalé dans les 72 heures.

Cette obligation déclarative est rappelée dans les dispositions de l'article 24 du Règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017. 

Monsieur [E] [X] s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a bénéficié d'une indemnisation à compter du 20 juin 2022 pour une durée maximale de 730 jours calendaires et d'un montant journalier d'allocation de 33,85 €. Au moment de son inscription, il s'est engagé à aviser POLE EMPLOI de tout changement dans sa situation et notamment d'une reprise d'activité. 

Il s'avère que, sur la période d'août 2022 à août 2023, Monsieur [X] a eu plusieurs employeurs avec des périodes d'emploi concomitantes. Il a, par ailleurs été indemnisé sur la période du 14 octobre 2022 au 31 août 2023. 

Lors des actualisations mensuelles, Monsieur [X] a déclaré partiellement ses activités salariées, en minorant les salaires perçus. Il ressort de l'analyse des pièces 3 et 4 de FRANCE TRAVAIL que lors des actualisations mensuelles, Monsieur [X] a déclaré partiellement ses activités tout en minorant les salaires bruts perçus. 

Contrairement à ce qu'indique Monsieur [X], qui dit ignorer l'origine exacte de la somme qui lui est réclamée, il a reçu une notification de trop perçu le 12 septembre 2023. Le détail des sommes trop perçues figure dans ce document. Monsieur [X] n'a jamais retourné le questionnaire de ressources et charges du foyer qui lui était adressé avec ce document. Il a, par la suite reçu une relance le 16 octobre 2023. 

Il n'est pas crédible lorsqu'il indique ne pas connaître l'origine de la créance puisque, par un courrier daté du 23 octobre 2023, il sollicite l'effacement de sa dette. 

Le 20 novembre 2023, une mise en demeure avant poursuite judiciaire lui est adressée par courrier recommandé avec avis de réception qu'il signe le 24 novembre suivant. Un second courrier recommandé lui est adressé le 11 janvier 2024 ; de sorte qu'il était parfaitement informé des sommes réclamées et que le formalisme strict quant à la délivrance de la contrainte a parfaitement été respecté.
 
Monsieur [X] est donc bien redevable de la somme qui lui est réclamée par FRANCE TRAVAIL en vertu des textes précités, or selon l'article 27 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le règlement doivent les rembourser. 

L'article 1302 du Code civil indique que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 

L'article 1302-1 du même code rajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Monsieur [X] sera condamné à rembourser à FRANCE TRAVAIL les sommes indûment perçues pendant les périodes ci-dessus visées, soit du 14 octobre 2022 au 31 août 2023, où il exerçait une activité professionnelle, soit la somme de 2.384,60 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. 

Monsieur [X] sollicite des délais de paiement et produit à l'appui de sa demande une déclaration de revenus pour l'année 2022. Compte tenu de l'ancienneté de la dette, de sa parfaite mauvaise foi et du fait qu'il ne justifie pas de revenus plus récents aucun délai de paiement ne lui sera accordé. 

Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [E] [X] qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la contrainte. 

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

L'article 700 du Code de Procédure Civile précise que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 




En l'espèce, pour des raisons d'équité, Monsieur [X], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne sera pas condamné à verser une quelconque somme à FRANCE TRAVAIL. 

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort

DÉCLARE l'opposition à contrainte formulée par Monsieur [E] [X] le 12 mars 2024, recevable mais non fondée,

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.384,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure,

CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00




N° RG 25/01324 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KALC

NAC : 88B 4B


JUGEMENT


Du : 30 Avril 2026



Monsieur [E] [X], représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON






GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A : SELARL LEVY ROCHE SARDA



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : SELARL LEVY ROCHE SARDA
Me Frédérik DUPLESSIS







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEUR :


Monsieur [E] [X]
2 rue Antoine de Lhoyer
63000 CLERMONT-FERRAND

représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND




ET :


DÉFENDEUR :

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
prise en la personne de son représentant légal
13 rue Crepet
CS 70402
69364 LYON CEDEX 7

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée à l'audience par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND 










 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES

Par courrier reçu au greffe le 12 mars 2024, Monsieur [E] [X] a formé opposition à la contrainte référencée UN442400803 émise par POLE EMPLOI, aujourd'hui FRANCE TRAVAIL, le 19 février 2024, qui lui a été notifiée le 28 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, pour la somme principale de 2.384,60 €, outre des frais pour 5,66 €. 

Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal Judiciaire Pôle Social de CLERMONT-FERRAND le 17 octobre 2024. Par jugement du même jour le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction civile du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction. 

Les parties ont été convoquées par le greffe de cette juridiction à l'audience du 15 mai 2025. Après plusieurs renvois à leur demande, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026. 

Lors de cette dernière audience, le conseil de Monsieur [X] se réfère à ses conclusions écrites qu'il dépose et auxquelles il est renvoyé. 

Il demande au tribunal, de :

A titre principal :
Juger Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes, 
Juger recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [X], 
Annuler la contrainte référencée UN442400803, 

Subsidiairement : 
Condamner FRANCE TRAVAIL à indemniser Monsieur [X] 2.000 € à raison du préjudice subi né du manquement de l'organisme (manquement à l'obligation de délivrer une information complète/manquement à la réactivité dans la gestion des droits de Monsieur [X]),
Accorder à Monsieur [X] des délais de paiement par application de l'article 1353 du Code civil et prendre acte que Monsieur [X] propose l'échéancier suivant: 
-paiement de 24 mensualités réparti comme suit : 23 mensualités à hauteur de 110 € par mois à compter de la décision à intervenir et 1 mensualité à hauteur de 103,08€. 
Juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. 

Il indique que Monsieur [X] ignore l'origine exacte de cette créance ainsi que les calculs de son montant. Monsieur [X] n'a pas le souvenir d'avoir été notifié d'une mise en demeure préalable et donc à défaut d'en justifier la contrainte encourt l'annulation. 

FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, dans ses conclusions déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 demande au tribunal de :
Valider la contrainte UN442400803 du 19 février 2024 pour un montant de 2.390,26 €, 
Par conséquent, 
Condamner Monsieur [E] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.384,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 et frais de mise en demeure, 
Débouter Monsieur [E] [X] de ses demandes, fins et prétentions, 
Condamner Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Condamner Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte. 

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces déposées lors de l'audience du 19 mars 2026; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la somme due à FRANCE TRAVAIL :

Selon l'article L 5411-2 du Code du Travail, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leurs situations susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.

L'article R 5411-6 du même code précise que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.

L'article R 5411-7 du même code rajoute que ce changement de situation doit être signalé dans les 72 heures.

Cette obligation déclarative est rappelée dans les dispositions de l'article 24 du Règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017. 

Monsieur [E] [X] s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a bénéficié d'une indemnisation à compter du 20 juin 2022 pour une durée maximale de 730 jours calendaires et d'un montant journalier d'allocation de 33,85 €. Au moment de son inscription, il s'est engagé à aviser POLE EMPLOI de tout changement dans sa situation et notamment d'une reprise d'activité. 

Il s'avère que, sur la période d'août 2022 à août 2023, Monsieur [X] a eu plusieurs employeurs avec des périodes d'emploi concomitantes. Il a, par ailleurs été indemnisé sur la période du 14 octobre 2022 au 31 août 2023. 

Lors des actualisations mensuelles, Monsieur [X] a déclaré partiellement ses activités salariées, en minorant les salaires perçus. Il ressort de l'analyse des pièces 3 et 4 de FRANCE TRAVAIL que lors des actualisations mensuelles, Monsieur [X] a déclaré partiellement ses activités tout en minorant les salaires bruts perçus. 

Contrairement à ce qu'indique Monsieur [X], qui dit ignorer l'origine exacte de la somme qui lui est réclamée, il a reçu une notification de trop perçu le 12 septembre 2023. Le détail des sommes trop perçues figure dans ce document. Monsieur [X] n'a jamais retourné le questionnaire de ressources et charges du foyer qui lui était adressé avec ce document. Il a, par la suite reçu une relance le 16 octobre 2023. 

Il n'est pas crédible lorsqu'il indique ne pas connaître l'origine de la créance puisque, par un courrier daté du 23 octobre 2023, il sollicite l'effacement de sa dette. 

Le 20 novembre 2023, une mise en demeure avant poursuite judiciaire lui est adressée par courrier recommandé avec avis de réception qu'il signe le 24 novembre suivant. Un second courrier recommandé lui est adressé le 11 janvier 2024 ; de sorte qu'il était parfaitement informé des sommes réclamées et que le formalisme strict quant à la délivrance de la contrainte a parfaitement été respecté.
 
Monsieur [X] est donc bien redevable de la somme qui lui est réclamée par FRANCE TRAVAIL en vertu des textes précités, or selon l'article 27 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le règlement doivent les rembourser. 

L'article 1302 du Code civil indique que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 

L'article 1302-1 du même code rajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Monsieur [X] sera condamné à rembourser à FRANCE TRAVAIL les sommes indûment perçues pendant les périodes ci-dessus visées, soit du 14 octobre 2022 au 31 août 2023, où il exerçait une activité professionnelle, soit la somme de 2.384,60 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. 

Monsieur [X] sollicite des délais de paiement et produit à l'appui de sa demande une déclaration de revenus pour l'année 2022. Compte tenu de l'ancienneté de la dette, de sa parfaite mauvaise foi et du fait qu'il ne justifie pas de revenus plus récents aucun délai de paiement ne lui sera accordé. 

Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [E] [X] qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la contrainte. 

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

L'article 700 du Code de Procédure Civile précise que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 




En l'espèce, pour des raisons d'équité, Monsieur [X], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne sera pas condamné à verser une quelconque somme à FRANCE TRAVAIL. 

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort

DÉCLARE l'opposition à contrainte formulée par Monsieur [E] [X] le 12 mars 2024, recevable mais non fondée,

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.384,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure,

CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T21:03:46.234Z.