notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 30 juin 2026, n° 2026P00421

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

LA BELLE ARMOIRE

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 30 juin 2026

Références : 2026P00421 / 2026J00394

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 25 juin 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE:

SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 879474252.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 29 juin 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :

Mme [P] [I], gérante de la SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE,

M. [L] [V], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, lequel a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l'SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Le redressement judiciaire de la SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 30 juin 2026 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.

Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE.

Fixe au 31 décembre 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe au 30 juin 2026 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. [C] [Y] et M. [O] [W].

Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [H] [B], [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [T] [U], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 07 septembre 2026 à 15 heures 50, Salle A.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'audience des débats en chambre du conseil du 29 juin 2026 a été tenue par deux juges, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience et M. [M] [S], le requérant ne s'y étant pas opposé.

Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, M. Bernard RIBIOLLET.

Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 30 juin 2026

Références : 2026P00421 / 2026J00394

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 25 juin 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE:

SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 879474252.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 29 juin 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :

Mme [P] [I], gérante de la SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE,

M. [L] [V], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, lequel a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l'SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Le redressement judiciaire de la SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 30 juin 2026 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.

Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL à associé unique LA BELLE ARMOIRE.

Fixe au 31 décembre 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe au 30 juin 2026 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. [C] [Y] et M. [O] [W].

Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [H] [B], [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [T] [U], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 07 septembre 2026 à 15 heures 50, Salle A.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'audience des débats en chambre du conseil du 29 juin 2026 a été tenue par deux juges, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience et M. [M] [S], le requérant ne s'y étant pas opposé.

Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, M. Bernard RIBIOLLET.

Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-9, code de commerce L631-18, code de commerce R631-16, code de commerce R621-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:30:36.368Z.