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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 25 juin 2026, n° 25/06641

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [N] et M. [P] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 



Les époux ont fait l'acquisition en 1999 d'une exploitation agricole à [Localité 4].



Le 27 mai 2004, les époux ont fait l'acquisition d'un fonds de commerce dénommé « le Maryland », à [Localité 5] (92). 



Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a notamment : 

' attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, 

' attribué à l'époux la jouissance de la propriété située à [Localité 7] ainsi que l'exploitation agricole, 

' attribué à l'époux la gestion du fonds de commerce exploité sous l'enseigne « le Maryland », 

' dit que M. [X] doit verser à Mme [N] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 4 000 euros au titre du devoir de secours. 



Sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation interjeté par Mme [N], la cour d'appel de Versailles a, le 5 décembre 2019, partiellement infirmé l'ordonnance et attribué à Mme [N] une pension alimentaire à hauteur de 6 000 euros par mois. 



Par acte du 20 mai 2021, M. [X] a fait assigner Mme [N] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.



Par jugement du 8 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :

' dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 mars 2019, 

' condamné M. [X] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 550 000 euros, 

' attribué préférentiellement à M. [X] le fonds de commerce le Maryland ainsi que l'exploitation agricole bovine, comprenant la maison d'habitation, 

' attribué préférentiellement à Mme [N] l'appartement situé [Adresse 3] (92). 



Par acte du 14 avril 2025, Mme [N] a fait assigner M. [X] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, Mme [N] a fait assigner M. [X] aux fins d'obtenir principalement la réparation provisionnelle des bénéfices de l'indivision. 



Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond rendu le 14 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

' dit le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour connaître du litige, 

' rejeté la demande de surseoir à statuer, 

' rejeté la fin de non-recevoir par assimilation soulevée par M. [X], 

' dit recevable Mme [N] en ses demandes, 

' ordonné le partage des bénéfices des biens compris dans l'indivision post-communautaire entre Mme [N] et M. [X], 

' condamné M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 539 164,79 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2023, 

' condamné M. [X] aux dépens, 

' condamné M. [X] à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2025, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 73, 74, 75, 122, 377, 378, 915-2, 1380 du code procédure civile, 815-10, 815-11, 815-12, 815-13, 829 du code civil de : 



« - déclarer Mme [N] irrecevable en sa demande formulée aux termes ses conclusions d'intimée n° 3 signifiée le 10 avril 2026, tendant à voir M. [X] condamné à lui verser la somme de 98 347 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2024, subsidiairement, l'y déclarer mal fondée, 

' annuler et / ou infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2025 en ce qu'il a : 

' dit le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour connaître du litige, 

' rejeté la demande de surseoir à statuer, 

' rejeté la fin de non-recevoir par assimilation soulevée par M. [X], 

' dit recevable Mme [N] en ses demandes, 

' ordonné le partage des bénéfices des biens compris dans l'indivision post-communautaire entre Mme [N] et M. [X], 

' condamné M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 539 164,79 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2023, 

' condamné M. [X] aux dépens, 

' condamné M. [X] à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



statuant à nouveau, 

' se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes formulées par Mme [N], 



subsidiairement, 

' surseoir à statuer sur ces demandes dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de liquidation enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nanterre (Pôle Famille, 3ème section) sous le numéro de RG25/03432, 



très subsidiairement, 

' déclarer Mme [N] mal fondée en ses demandes, 

en conséquence, 

' débouter purement et simplement Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 



en tout état de cause, 

' condamner Mme [N] à lui payer la somme de 544 164,79 euros en remboursement de ce qu'il lui a réglé en exécution du jugement du 14 octobre 2025 dont appel, et dire que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, 

' condamner Mme [N] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »



Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 815 -10, 815-11 du code civil, 1 380, 481-1, 906, 915-2 du code de procédure civile, de :



« ' déclarer M. [X] recevable en ses prétentions d'appel contenues dans ses conclusions du 17 novembre 2025, mais l'y dire mal fondé, 

' déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [X] aux termes de ses conclusions du 4 mars 2026 : 

' condamner Mme [N] à lui payer la somme de 544 164,79 euros en remboursement de ce qu'il lui a réglé en exécution du jugement du 14 octobre 2025 dont appel, et dire que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, 

' débouter M. [X] de l'ensemble de ses fins et prétentions, 

en conséquence, 

' confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 octobre 2025, 



y ajoutant, conformément à l'article 915-2 du code civil, en raison de la survenance d'un fait nouveau (communication du bilan 2024 par M. [X]), 

' condamner M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 98 347 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2024, [sic]



en tout état de cause, 

' condamner M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, 

' condamner M. [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. »



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] [X] et la demande de sursis à statuer

Sur cette demande, M. [P] [X] fait valoir que Mme [N] a invoqué les dispositions des articles 815-10 et 815-11 du code civil qui ne relèvent pas de la compétence du président du tribunal judiciaire.



Il ajoute que pour décider d'une répartition provisionnelle des bénéfices indivis le premier juge a été amené à statuer, à titre provisoire, sur les questions de rémunération du gérant et de fixation de la jouissance divise en écartant la possibilité que cette dernière puisse être fixée à une date antérieure à celle du partage, alors qu'il a reconnu n'avoir aucune compétence à cet effet.



A titre subsidiaire, il estime opportun de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de liquidation enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nanterre à l'occasion de laquelle il sera statué sur la rémunération du gérant et la date de jouissance divise.



Pour sa part, Mme [F] [N] fait valoir que sa demande est uniquement fondée sur l'article 815-11 du code civil ; que lorsque le président du tribunal judiciaire fixe le montant de la provision sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, il est libre de prendre en compte tous les paramètres de l'indivision, et que ce n'est que dans le cadre d'une décision logique et fondée en droit qu'il apprécie la rémunération à verser.



Elle en déduit que le fait qu'aux termes de son assignation, elle ait accepté que soit déduite des bénéfices de l'indivision la rémunération perçue par M. [P] [X] ne change rien au fait que la cour de céans est bien compétente.



Sur ce

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.



Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.



Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.



Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.



En l'espèce, Mme [F] [N] a saisi le premier juge des demandes suivantes :

' ordonner le partage des bénéfices des biens compris dans l'indivision post-communautaire entre Mme [F] [N] et M. [P] [X], à savoir l'exploitation agricole à [Localité 7] et le fonds de commerce « [Adresse 4] » à [Localité 5] ;

' condamner M. [P] [X] à verser à Mme [F] [N] la somme de 539 164,79 euros correspondant à sa quote-part sur les bénéfices des biens indivis.



Relevant des dispositions de l'article 815-11 du code de procédure civile précité, l'expression de ces demandes suffit à établir la compétence du premier juge saisi suivant la procédure accélérée au fond, et de la cour statuant à sa suite.



Toute autre considération sur les fondements applicables au calcul de la part de Mme [F] [N] dans les bénéfices relève du fond de la demande et du pouvoir du juge qui ne se confond pas avec sa compétence matérielle.



Par ailleurs, compte tenu de l'aspect provisoire de l'attribution et du pouvoir d'appréciation du juge pour statuer sur ce type de demande, le prononcé d'un sursis à statuer n'apparait pas opportun.



Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence de M. [P] [X] ainsi que sa demande de sursis à statuer.



Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme [F] [N] d'attribution de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision tirée du caractère prématuré de la saisine

Sur cette demande, M. [P] [X], se prévalant du caractère non exhaustif de la liste dressée par l'article 122 du code de procédure civile, fait valoir qu'il existe des fins de non-recevoir par assimilation, notamment en cas de saisine prématurée. 



Il estime que le premier juge se devait d'admettre que pour faire droit à la prétention de Mme [N] il devait trancher deux questions de fond essentielles (date de jouissance divise et rémunération du gérant) qui ne relèvent pas de sa compétence de sorte qu'il lui appartenait à tout le moins de considérer la demande prématurée et donc irrecevable.



Pour sa part, Mme [F] [N] fait valoir que la fin de non-recevoir exige un examen du fond du litige et n'est pas recevable à ce titre.



Sur ce

En l'espèce, le premier juge a parfaitement estimé que l'appréciation du caractère « prématuré » de la demande de Mme [F] [N] ne relève pas de la recevabilité mais du fond.



Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [X].



Sur la demande d'annulation de la décision entreprise

L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. 



Il s'ensuit qu'une partie qui énonce une demande au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de celle-ci ne saurait prétendre à ce qu'elle soit accueillie.



En l'espèce, M. [P] [X] formule aux termes du dispositif de ses conclusions une demande visant à « ANNULER et / ou INFIRMER le jugement rendu le 14 octobre 2025 », sans toutefois développer de moyen propre au soutien de l'annulation de cette décision.



Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée.



Sur la demande de Mme [F] [N] d'attribution de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande complémentaire de Mme [F] [N]

Sur cette demande, M. [P] [X] fait valoir que Mme [F] [N] réclame dans ses dernières conclusions le versement de la somme de 98 347 euros au titre des bénéfices de l'exercice 2024 qui doit être déclarée irrecevable au motif que :

' lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions ;

' il n'existe pas d'élément nouveau survenu depuis la signification de ses premières conclusions d'intimée le 23 décembre 2025, date à laquelle elle savait pertinemment que l'exercice 2024 avait eu lieu, et pouvait formuler une demande à ce titre, au moins à titre provisoire.



Pour sa part, Mme [F] [N] fait valoir qu'elle a fait sommation à M. [P] [X] de communiquer les bilans du Maryland pour l'année 2024 qui ne lui ont été communiqués que le 12 mars 2026, soit près d'un an après qu'ils aient été établis, ce qui lui a permis de mettre à jour sa demande de partage des bénéfices.



Elle considère que cette communication constitue un fait nouveau la rendant recevable à compléter sa demande de première instance, sur les bénéfices 2024.



Sur ce

Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce, Mme [F] [N] justifie de ce qu'elle n'a eu connaissance des bénéfices réalisés par l'indivision que le 12 mars 2026 pour l'année 2024.



Cette circonstance caractérise un élément nouveau justifiant que sa prétention soit jugée nonobstant le fait qu'elle n'ait pas été énoncée dans ses premières conclusions d'appel.



Par conséquent, la fin de non-recevoir M. [P] [X] sera rejetée.



Sur le fond

Sur cette demande, M. [P] [X] soutient qu'il appartient à la cour de considérer qu'il est fort probable que la date de jouissance divise sera fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ou à tout le moins de retenir que la rémunération du gérant doit être provisoirement fixée à un montant équivalant aux bénéfices tirés des biens indivis, ou subsidiairement à la somme retenue par l'arrêt qui a fixé le devoir de secours alloué à Mme [N], soit la somme de 17 600 euros par mois, expliquant qu'il n'est absolument pas justifié que l'intimée puisse percevoir à la fois la moitié des fruits des biens indivis et un devoir de secours. 

 

Il en déduit que Mme [N] ne peut revendiquer le moindre bénéfice issu de la gestion du fonds de commerce du « Maryland » et de l'exploitation agricole de [Localité 7], ces deux biens lui ayant été attribués aux termes du jugement de divorce auquel Mme [N] a acquiescé. 



Pour sa part, Mme [F] [N] fait valoir que, tant que dure l'indivision post-communautaire, les bénéfices doivent être perçus par les deux indivisaires au fur et à mesure. Elle expose par ailleurs que la fixation de la date de jouissance divise à la date de l'ordonnance de non-conciliation ne permettrait pas d'assurer l'égalité des ex-époux.



Elle rappelle que depuis l'ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2019, M. [X] gère seul le fonds de commerce « Maryland » et l'exploitation de [Localité 7] et en perçoit seul les bénéfices, l'intimée affirme qu'il est redevable envers l'indivision d'un montant de 644 164,79 euros au titre des bénéfices entre 2019 et 2023.



Mme [N] conteste que les impôts réglés par M. [X] au titre de l'impôt sur le revenu doivent être déduits de cette somme et sollicite que sa rémunération soit fixée à la somme de 3 500 euros par mois, affirmant que cette question a été tranchée par l'expert désigné par l'ordonnance de non-conciliation.



Elle soutient que la rémunération de M. [X] ne peut être égale aux bénéfices dès lors que les revenus de ce bien proviennent principalement des immobilisations et de la qualité du fonds de commerce du Maryland.



L'intimée réfute que la pension qu'elle a versée au titre du devoir de secours puisse être prise en compte pour le calcul des bénéfices, exposant que M. [X] aurait pu lui verser la moitié des bénéfices des biens communs et solliciter la suppression du devoir de secours.



Sur ce

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] [N] est coindivisaire égalitaire de M. [P] [X] d'une indivision comprenant deux fonds de commerce bénéficiaires que sont le fonds de commerce [1] et l'exploitation agricole de [Localité 7].



Si cette qualité lui confère le droit de demander le paiement de sa part des bénéfices générés par l'indivision sur la période considérée, la date de jouissance divise qui sera retenue par le juge du fond est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur ce droit étant donné qu'une fixation au 11 mars 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation, telle que cela est demandé par M. [P] [X] devant le juge du partage, aurait pour conséquence une attribution complète des bénéfices à son profit.



En effet, aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.



Sur l'appréciation qui peut être faite à ce stade de l'égalité, il convient de relever que par arrêt du 5 décembre 2019, la cour de céans a condamné M. [P] [X] à payer à Mme [F] [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 6 000 euros par mois, à compter de son prononcé, en retenant comme motifs (pages 9 et 10) que M. [X] percevait du fait de la gestion du fonds de commerce et de l'exploitation agricole, un revenu mensuel moyen de 17 616,50 euros tandis que Mme [N] n'avait aucun revenu.



Il s'ensuit qu'à compter de cette date, il a été procédé à un équilibrage des situations respectives, par le biais du devoir de secours, sur le postulat d'une attribution intégrale des bénéfices à M. [P] [X].



Dès lors, la fixation de la jouissance divise à une date postérieure au 5 décembre 2019 est susceptible de remettre sérieusement en cause la réalisation de l'égalité de sorte que l'allocation provisoire de la part de bénéfice à Mme [F] [N] à compter de cette date n'apparait pas opportune.



Reste la période s'écoulant du 19 mars 2019 au 5 décembre 2019 pour le compte de laquelle le versement de bénéfices n'apparait pas davantage opportun compte tenu d'une part de la durée limitée de la période considérée, et d'autre part, du fait que durant celle-ci M. [P] [X] était tenu de verser à Mme [F] [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 4 000 euros ce qui n'équivaut pas aux 6 000 euros retenus ensuite la cour d'appel, mais qui en représente tout de même une part substantielle.



Pour ces raisons, il n'apparait pas pertinent à ce stade d'ordonner provisionnement le versement à Mme [F] [N] de sa part sur les bénéfices de l'indivision entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2024.



Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 539 164,79 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2023, et Mme [N] sera déboutée de sa demande.



Sur la demande de restitution

Sur cette demande, M. [P] [X] fait valoir que, statuant à nouveau, la cour condamnera Mme [F] [N] à lui rembourser la somme de 544 164,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date du règlement effectué.



Il excipe de la recevabilité de sa demande relative aux intérêts qui n'est pas assimilable à une demande nouvelle, le fait de demander dans des conclusions ultérieures d'assortir la condamnation de Mme [N] aux intérêts au taux légal ne constituant pas une prétention nouvelle mais seulement une précision de cette prétention principale.



Pour sa part, Mme [F] [N] fait valoir que la présente prétention en contient en réalité deux : la demande de remboursement et la demande d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025.



Elle soutient que la première demande est sans objet car une simple reprise de la prétention, formulée dans les premières conclusions au fond, d'infirmation du jugement entrepris, et la deuxième consiste en une prétention nouvelle, absente des premières conclusions d'appelant, ce qui la rend irrecevable.



Sur ce

Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.



En application de cet article, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation de sorte le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande.



S'agissant des intérêts, outre que la demande n'est pas recevable pour ne pas avoir été exprimée à l'occasion des premières conclusions de M. [P] [X], elle n'est pas davantage fondée, la restitution des fonds, en cas de réformation, n'emportant obligation de payer les intérêts qu'à dater du jour de la notification de la décision de réformation.



Sur les demandes accessoires

M. [P] [X] étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Succombant, Mme [F] [N] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à M. [P] [X] la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel de sorte que Mme [F] [N] sera condamnée à payer à M. [P] [X] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Déboute M. [P] [X] de sa demande d'annulation de la décision entreprise ;



Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :

' dit le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour connaître du litige ;

' rejeté la demande de surseoir à statuer ;

' rejeté la fin de non-recevoir par assimilation soulevée par M. [X] ;

' dit recevable Mme [N] en ses demandes ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [X], opposée à la demande complémentaire de Mme [F] [N] pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;



Déboute Mme [F] [N] de sa demande de versement de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2024 ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne Mme [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne Mme [F] [N] à payer à M. [P] [X] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 28A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2026



N° RG 25/06641 

N° Portalis DBV3-V-B7J-XQPC



AFFAIRE :



[P] [X]



C/



[F] [N] DIVORCEE [X]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE



N° RG : 25/01094



Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 

25/06/2026



à : 



Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIAavocat au barreau de VERSAILLES (52)









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 

Plaidant : Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de Paris



APPELANT

****************





Madame [F] [N], divorcée [X]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentants : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 

Plaidant : Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de Paris

Susbtituée par Me Nicolas CASTAING, avocat au barreau de Paris



INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et M. Bertrand MAUMONT, conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, 



L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,

Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA















EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [N] et M. [P] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 



Les époux ont fait l'acquisition en 1999 d'une exploitation agricole à [Localité 4].



Le 27 mai 2004, les époux ont fait l'acquisition d'un fonds de commerce dénommé « le Maryland », à [Localité 5] (92). 



Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a notamment : 

' attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, 

' attribué à l'époux la jouissance de la propriété située à [Localité 7] ainsi que l'exploitation agricole, 

' attribué à l'époux la gestion du fonds de commerce exploité sous l'enseigne « le Maryland », 

' dit que M. [X] doit verser à Mme [N] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 4 000 euros au titre du devoir de secours. 



Sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation interjeté par Mme [N], la cour d'appel de Versailles a, le 5 décembre 2019, partiellement infirmé l'ordonnance et attribué à Mme [N] une pension alimentaire à hauteur de 6 000 euros par mois. 



Par acte du 20 mai 2021, M. [X] a fait assigner Mme [N] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.



Par jugement du 8 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :

' dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 mars 2019, 

' condamné M. [X] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 550 000 euros, 

' attribué préférentiellement à M. [X] le fonds de commerce le Maryland ainsi que l'exploitation agricole bovine, comprenant la maison d'habitation, 

' attribué préférentiellement à Mme [N] l'appartement situé [Adresse 3] (92). 



Par acte du 14 avril 2025, Mme [N] a fait assigner M. [X] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, Mme [N] a fait assigner M. [X] aux fins d'obtenir principalement la réparation provisionnelle des bénéfices de l'indivision. 



Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond rendu le 14 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

' dit le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour connaître du litige, 

' rejeté la demande de surseoir à statuer, 

' rejeté la fin de non-recevoir par assimilation soulevée par M. [X], 

' dit recevable Mme [N] en ses demandes, 

' ordonné le partage des bénéfices des biens compris dans l'indivision post-communautaire entre Mme [N] et M. [X], 

' condamné M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 539 164,79 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2023, 

' condamné M. [X] aux dépens, 

' condamné M. [X] à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2025, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 73, 74, 75, 122, 377, 378, 915-2, 1380 du code procédure civile, 815-10, 815-11, 815-12, 815-13, 829 du code civil de : 



« - déclarer Mme [N] irrecevable en sa demande formulée aux termes ses conclusions d'intimée n° 3 signifiée le 10 avril 2026, tendant à voir M. [X] condamné à lui verser la somme de 98 347 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2024, subsidiairement, l'y déclarer mal fondée, 

' annuler et / ou infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2025 en ce qu'il a : 

' dit le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour connaître du litige, 

' rejeté la demande de surseoir à statuer, 

' rejeté la fin de non-recevoir par assimilation soulevée par M. [X], 

' dit recevable Mme [N] en ses demandes, 

' ordonné le partage des bénéfices des biens compris dans l'indivision post-communautaire entre Mme [N] et M. [X], 

' condamné M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 539 164,79 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2023, 

' condamné M. [X] aux dépens, 

' condamné M. [X] à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



statuant à nouveau, 

' se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes formulées par Mme [N], 



subsidiairement, 

' surseoir à statuer sur ces demandes dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de liquidation enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nanterre (Pôle Famille, 3ème section) sous le numéro de RG25/03432, 



très subsidiairement, 

' déclarer Mme [N] mal fondée en ses demandes, 

en conséquence, 

' débouter purement et simplement Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 



en tout état de cause, 

' condamner Mme [N] à lui payer la somme de 544 164,79 euros en remboursement de ce qu'il lui a réglé en exécution du jugement du 14 octobre 2025 dont appel, et dire que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, 

' condamner Mme [N] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »



Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 815 -10, 815-11 du code civil, 1 380, 481-1, 906, 915-2 du code de procédure civile, de :



« ' déclarer M. [X] recevable en ses prétentions d'appel contenues dans ses conclusions du 17 novembre 2025, mais l'y dire mal fondé, 

' déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [X] aux termes de ses conclusions du 4 mars 2026 : 

' condamner Mme [N] à lui payer la somme de 544 164,79 euros en remboursement de ce qu'il lui a réglé en exécution du jugement du 14 octobre 2025 dont appel, et dire que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, 

' débouter M. [X] de l'ensemble de ses fins et prétentions, 

en conséquence, 

' confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 octobre 2025, 



y ajoutant, conformément à l'article 915-2 du code civil, en raison de la survenance d'un fait nouveau (communication du bilan 2024 par M. [X]), 

' condamner M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 98 347 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2024, [sic]



en tout état de cause, 

' condamner M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, 

' condamner M. [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. »



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] [X] et la demande de sursis à statuer

Sur cette demande, M. [P] [X] fait valoir que Mme [N] a invoqué les dispositions des articles 815-10 et 815-11 du code civil qui ne relèvent pas de la compétence du président du tribunal judiciaire.



Il ajoute que pour décider d'une répartition provisionnelle des bénéfices indivis le premier juge a été amené à statuer, à titre provisoire, sur les questions de rémunération du gérant et de fixation de la jouissance divise en écartant la possibilité que cette dernière puisse être fixée à une date antérieure à celle du partage, alors qu'il a reconnu n'avoir aucune compétence à cet effet.



A titre subsidiaire, il estime opportun de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de liquidation enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nanterre à l'occasion de laquelle il sera statué sur la rémunération du gérant et la date de jouissance divise.



Pour sa part, Mme [F] [N] fait valoir que sa demande est uniquement fondée sur l'article 815-11 du code civil ; que lorsque le président du tribunal judiciaire fixe le montant de la provision sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, il est libre de prendre en compte tous les paramètres de l'indivision, et que ce n'est que dans le cadre d'une décision logique et fondée en droit qu'il apprécie la rémunération à verser.



Elle en déduit que le fait qu'aux termes de son assignation, elle ait accepté que soit déduite des bénéfices de l'indivision la rémunération perçue par M. [P] [X] ne change rien au fait que la cour de céans est bien compétente.



Sur ce

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.



Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.



Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.



Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.



En l'espèce, Mme [F] [N] a saisi le premier juge des demandes suivantes :

' ordonner le partage des bénéfices des biens compris dans l'indivision post-communautaire entre Mme [F] [N] et M. [P] [X], à savoir l'exploitation agricole à [Localité 7] et le fonds de commerce « [Adresse 4] » à [Localité 5] ;

' condamner M. [P] [X] à verser à Mme [F] [N] la somme de 539 164,79 euros correspondant à sa quote-part sur les bénéfices des biens indivis.



Relevant des dispositions de l'article 815-11 du code de procédure civile précité, l'expression de ces demandes suffit à établir la compétence du premier juge saisi suivant la procédure accélérée au fond, et de la cour statuant à sa suite.



Toute autre considération sur les fondements applicables au calcul de la part de Mme [F] [N] dans les bénéfices relève du fond de la demande et du pouvoir du juge qui ne se confond pas avec sa compétence matérielle.



Par ailleurs, compte tenu de l'aspect provisoire de l'attribution et du pouvoir d'appréciation du juge pour statuer sur ce type de demande, le prononcé d'un sursis à statuer n'apparait pas opportun.



Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence de M. [P] [X] ainsi que sa demande de sursis à statuer.



Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme [F] [N] d'attribution de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision tirée du caractère prématuré de la saisine

Sur cette demande, M. [P] [X], se prévalant du caractère non exhaustif de la liste dressée par l'article 122 du code de procédure civile, fait valoir qu'il existe des fins de non-recevoir par assimilation, notamment en cas de saisine prématurée. 



Il estime que le premier juge se devait d'admettre que pour faire droit à la prétention de Mme [N] il devait trancher deux questions de fond essentielles (date de jouissance divise et rémunération du gérant) qui ne relèvent pas de sa compétence de sorte qu'il lui appartenait à tout le moins de considérer la demande prématurée et donc irrecevable.



Pour sa part, Mme [F] [N] fait valoir que la fin de non-recevoir exige un examen du fond du litige et n'est pas recevable à ce titre.



Sur ce

En l'espèce, le premier juge a parfaitement estimé que l'appréciation du caractère « prématuré » de la demande de Mme [F] [N] ne relève pas de la recevabilité mais du fond.



Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [X].



Sur la demande d'annulation de la décision entreprise

L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. 



Il s'ensuit qu'une partie qui énonce une demande au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de celle-ci ne saurait prétendre à ce qu'elle soit accueillie.



En l'espèce, M. [P] [X] formule aux termes du dispositif de ses conclusions une demande visant à « ANNULER et / ou INFIRMER le jugement rendu le 14 octobre 2025 », sans toutefois développer de moyen propre au soutien de l'annulation de cette décision.



Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée.



Sur la demande de Mme [F] [N] d'attribution de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande complémentaire de Mme [F] [N]

Sur cette demande, M. [P] [X] fait valoir que Mme [F] [N] réclame dans ses dernières conclusions le versement de la somme de 98 347 euros au titre des bénéfices de l'exercice 2024 qui doit être déclarée irrecevable au motif que :

' lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions ;

' il n'existe pas d'élément nouveau survenu depuis la signification de ses premières conclusions d'intimée le 23 décembre 2025, date à laquelle elle savait pertinemment que l'exercice 2024 avait eu lieu, et pouvait formuler une demande à ce titre, au moins à titre provisoire.



Pour sa part, Mme [F] [N] fait valoir qu'elle a fait sommation à M. [P] [X] de communiquer les bilans du Maryland pour l'année 2024 qui ne lui ont été communiqués que le 12 mars 2026, soit près d'un an après qu'ils aient été établis, ce qui lui a permis de mettre à jour sa demande de partage des bénéfices.



Elle considère que cette communication constitue un fait nouveau la rendant recevable à compléter sa demande de première instance, sur les bénéfices 2024.



Sur ce

Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce, Mme [F] [N] justifie de ce qu'elle n'a eu connaissance des bénéfices réalisés par l'indivision que le 12 mars 2026 pour l'année 2024.



Cette circonstance caractérise un élément nouveau justifiant que sa prétention soit jugée nonobstant le fait qu'elle n'ait pas été énoncée dans ses premières conclusions d'appel.



Par conséquent, la fin de non-recevoir M. [P] [X] sera rejetée.



Sur le fond

Sur cette demande, M. [P] [X] soutient qu'il appartient à la cour de considérer qu'il est fort probable que la date de jouissance divise sera fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ou à tout le moins de retenir que la rémunération du gérant doit être provisoirement fixée à un montant équivalant aux bénéfices tirés des biens indivis, ou subsidiairement à la somme retenue par l'arrêt qui a fixé le devoir de secours alloué à Mme [N], soit la somme de 17 600 euros par mois, expliquant qu'il n'est absolument pas justifié que l'intimée puisse percevoir à la fois la moitié des fruits des biens indivis et un devoir de secours. 

 

Il en déduit que Mme [N] ne peut revendiquer le moindre bénéfice issu de la gestion du fonds de commerce du « Maryland » et de l'exploitation agricole de [Localité 7], ces deux biens lui ayant été attribués aux termes du jugement de divorce auquel Mme [N] a acquiescé. 



Pour sa part, Mme [F] [N] fait valoir que, tant que dure l'indivision post-communautaire, les bénéfices doivent être perçus par les deux indivisaires au fur et à mesure. Elle expose par ailleurs que la fixation de la date de jouissance divise à la date de l'ordonnance de non-conciliation ne permettrait pas d'assurer l'égalité des ex-époux.



Elle rappelle que depuis l'ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2019, M. [X] gère seul le fonds de commerce « Maryland » et l'exploitation de [Localité 7] et en perçoit seul les bénéfices, l'intimée affirme qu'il est redevable envers l'indivision d'un montant de 644 164,79 euros au titre des bénéfices entre 2019 et 2023.



Mme [N] conteste que les impôts réglés par M. [X] au titre de l'impôt sur le revenu doivent être déduits de cette somme et sollicite que sa rémunération soit fixée à la somme de 3 500 euros par mois, affirmant que cette question a été tranchée par l'expert désigné par l'ordonnance de non-conciliation.



Elle soutient que la rémunération de M. [X] ne peut être égale aux bénéfices dès lors que les revenus de ce bien proviennent principalement des immobilisations et de la qualité du fonds de commerce du Maryland.



L'intimée réfute que la pension qu'elle a versée au titre du devoir de secours puisse être prise en compte pour le calcul des bénéfices, exposant que M. [X] aurait pu lui verser la moitié des bénéfices des biens communs et solliciter la suppression du devoir de secours.



Sur ce

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] [N] est coindivisaire égalitaire de M. [P] [X] d'une indivision comprenant deux fonds de commerce bénéficiaires que sont le fonds de commerce [1] et l'exploitation agricole de [Localité 7].



Si cette qualité lui confère le droit de demander le paiement de sa part des bénéfices générés par l'indivision sur la période considérée, la date de jouissance divise qui sera retenue par le juge du fond est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur ce droit étant donné qu'une fixation au 11 mars 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation, telle que cela est demandé par M. [P] [X] devant le juge du partage, aurait pour conséquence une attribution complète des bénéfices à son profit.



En effet, aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.



Sur l'appréciation qui peut être faite à ce stade de l'égalité, il convient de relever que par arrêt du 5 décembre 2019, la cour de céans a condamné M. [P] [X] à payer à Mme [F] [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 6 000 euros par mois, à compter de son prononcé, en retenant comme motifs (pages 9 et 10) que M. [X] percevait du fait de la gestion du fonds de commerce et de l'exploitation agricole, un revenu mensuel moyen de 17 616,50 euros tandis que Mme [N] n'avait aucun revenu.



Il s'ensuit qu'à compter de cette date, il a été procédé à un équilibrage des situations respectives, par le biais du devoir de secours, sur le postulat d'une attribution intégrale des bénéfices à M. [P] [X].



Dès lors, la fixation de la jouissance divise à une date postérieure au 5 décembre 2019 est susceptible de remettre sérieusement en cause la réalisation de l'égalité de sorte que l'allocation provisoire de la part de bénéfice à Mme [F] [N] à compter de cette date n'apparait pas opportune.



Reste la période s'écoulant du 19 mars 2019 au 5 décembre 2019 pour le compte de laquelle le versement de bénéfices n'apparait pas davantage opportun compte tenu d'une part de la durée limitée de la période considérée, et d'autre part, du fait que durant celle-ci M. [P] [X] était tenu de verser à Mme [F] [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 4 000 euros ce qui n'équivaut pas aux 6 000 euros retenus ensuite la cour d'appel, mais qui en représente tout de même une part substantielle.



Pour ces raisons, il n'apparait pas pertinent à ce stade d'ordonner provisionnement le versement à Mme [F] [N] de sa part sur les bénéfices de l'indivision entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2024.



Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 539 164,79 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2023, et Mme [N] sera déboutée de sa demande.



Sur la demande de restitution

Sur cette demande, M. [P] [X] fait valoir que, statuant à nouveau, la cour condamnera Mme [F] [N] à lui rembourser la somme de 544 164,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date du règlement effectué.



Il excipe de la recevabilité de sa demande relative aux intérêts qui n'est pas assimilable à une demande nouvelle, le fait de demander dans des conclusions ultérieures d'assortir la condamnation de Mme [N] aux intérêts au taux légal ne constituant pas une prétention nouvelle mais seulement une précision de cette prétention principale.



Pour sa part, Mme [F] [N] fait valoir que la présente prétention en contient en réalité deux : la demande de remboursement et la demande d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025.



Elle soutient que la première demande est sans objet car une simple reprise de la prétention, formulée dans les premières conclusions au fond, d'infirmation du jugement entrepris, et la deuxième consiste en une prétention nouvelle, absente des premières conclusions d'appelant, ce qui la rend irrecevable.



Sur ce

Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.



En application de cet article, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation de sorte le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande.



S'agissant des intérêts, outre que la demande n'est pas recevable pour ne pas avoir été exprimée à l'occasion des premières conclusions de M. [P] [X], elle n'est pas davantage fondée, la restitution des fonds, en cas de réformation, n'emportant obligation de payer les intérêts qu'à dater du jour de la notification de la décision de réformation.



Sur les demandes accessoires

M. [P] [X] étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Succombant, Mme [F] [N] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à M. [P] [X] la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel de sorte que Mme [F] [N] sera condamnée à payer à M. [P] [X] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Déboute M. [P] [X] de sa demande d'annulation de la décision entreprise ;



Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :

' dit le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour connaître du litige ;

' rejeté la demande de surseoir à statuer ;

' rejeté la fin de non-recevoir par assimilation soulevée par M. [X] ;

' dit recevable Mme [N] en ses demandes ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [X], opposée à la demande complémentaire de Mme [F] [N] pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;



Déboute Mme [F] [N] de sa demande de versement de sa quote-part dans les bénéfices indivis pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2024 ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne Mme [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne Mme [F] [N] à payer à M. [P] [X] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 815-11, code de procedure civile 906, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81, code civil 829, code civil 915-2, code civil 815-10, code de procedure civile 915-2, code des procedures civiles d'execution L111-10, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:02.081Z.