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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mai 2026, n° 25/00014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Madame [Q] [Y] [S], agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [D] [Y] [Z], né le 18 septembre 2008, a sollicité, l’orientation en enseignement ordinaire, la reconnaissance de travailleur handicapé, le complément parent isolé, l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ainsi qu’un complément, la carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne en date du 17 novembre 2023.

La commission du droit et de l’autonomie des personnes handicapées, par décision du 25 juillet 2024 a décidé de rejeter les demandes relatives à la majoration parent isolé, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par courrier du 25 septembre 2024, madame [Q] [Y] [S] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d'un recours gracieux afin de contester ces rejets.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé sa décision le 07 novembre 2024 sauf pour l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé sans complément qui lui a été accordée mais sans complément.

Par requête expédiée le 28 décembre 2024 madame [Q] [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de ces rejets.

Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la nature médicale du contentieux, le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 15 janvier 2026 afin d’évaluer si l’état de santé de [D] nécessitait de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement alléguées dans le cadre de la présente procédure.

Dans son rapport du 15 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [O] [X] conclut que « L’enfant n’est pas atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses coûteuses ».

Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Q] [Y] [S] représentant légal de [D] [Y] [S] – [J] également comparant, maintient ses demandes.

Madame [Q] [Y] [S] fait valoir que son fils est atteint, comme elle, du syndrome d’Elhers Danlos de type hyperlaxité articulaire depuis sa naissance.

Elle précise qu’elle est seule à prendre en charge son fils et reconnait être dans l’incapacité de justifier de dépenses régulières pour le compte de [D] lequel continu sa scolarité normalement puisqu’il présentera le baccalauréat professionnel au mois de juin prochain.

La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, valablement représentée sollicite :

- Le rejet de la demande de madame [Q] [Y] [S] du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la majoration parents isolés ;
- L’irrecevabilité de la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Au soutien de sa défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne fait valoir que la juridiction administrative bénéficie d’une compétence d’attribution exclusive pour statuer sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.


Par ailleurs, la défenderesse soutient que madame [Q] [Y] [S] ne rapporte pas le montant suffisant de dépenses pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ni du complément, la majoration parent isolé ne justifiant pas d’une réduction de l’activité professionnelle d’un des deux parents d’au moins 20%.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement

Aux termes de l’article L.241-3 I 3° du Code de l’action sociale et des familles, prévoit que « La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».

Il est constant que le pôle social bénéficiant d’une compétence d’attribution précisée aux articles L. 142-1 et L.142-3 du Code de la sécurité sociale lesquels ne mentionnent pas les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement.

A noter que l’avant dernier alinéa de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ».

En l’espèce, vu les éléments susmentionnés, il est avéré que la juridiction de céans se trouve incompétente pour statuer sur les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement, il convient de déclarer cette prétention irrecevable et d’inviter madame [Q] [Y] [S] à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Toulouse.


2. Sur la demande de complément l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la majoration spécifique pour parent isolé qui lui est liée 

IL résulte des articles L. 541-1, R. 541-1, R. 541-2 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale.

Un complément d’allocation est accordé pour l'enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

L'importance du recours à une tierce personne est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.



Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1° Est classé dans la première catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la deuxième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la troisième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la quatrième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la cinquième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en sixième catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

L'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d' accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.

En l'espèce, il ressort de la procédure que [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé notamment l’expert confirme l’absence de dépenses couteuses liées à la maladie dont souffre le jeune homme.

En effet, il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’instruction de la demande litigieuse, madame [Q] [Y] [S] a justifié une dépense de 249,72 euros dont la régularité n’est pas avérée, ce qui s’avère insuffisant pour justifier l’attribution d’un complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne refusant l’attribution d’un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la majoration spécifique pour parent isolé qui lui est liée.

3. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur demande d’attribution de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » et Invite madame [Q] [Y] [S] à mieux se pourvoir ; 

CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 25 juillet 2024 confirmée par celle du 07 novembre 2024 ;

DEBOUTE madame [Q] [Y] [S] agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [D] [Y] [Z], née le 18 septembre 2008, de ses demandes ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TVSS
AFFAIRE : [Q] [Y] [S] / MDPH 31 - POLE MINEUR
NAC : 88Q






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 MAI 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé


DEMANDERESSE

Madame [Q] [Y] [S], 
Monsieur [D] [Y] [S] [J], 
demeurant [Adresse 1]

comparants en personne


DEFENDERESSE

MDPH 31 - POLE MINEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [P] [C] muni d’un pouvoir spécial




DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026





FAITS ET PROCEDURE 

Madame [Q] [Y] [S], agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [D] [Y] [Z], né le 18 septembre 2008, a sollicité, l’orientation en enseignement ordinaire, la reconnaissance de travailleur handicapé, le complément parent isolé, l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ainsi qu’un complément, la carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne en date du 17 novembre 2023.

La commission du droit et de l’autonomie des personnes handicapées, par décision du 25 juillet 2024 a décidé de rejeter les demandes relatives à la majoration parent isolé, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par courrier du 25 septembre 2024, madame [Q] [Y] [S] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d'un recours gracieux afin de contester ces rejets.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé sa décision le 07 novembre 2024 sauf pour l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé sans complément qui lui a été accordée mais sans complément.

Par requête expédiée le 28 décembre 2024 madame [Q] [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de ces rejets.

Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la nature médicale du contentieux, le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 15 janvier 2026 afin d’évaluer si l’état de santé de [D] nécessitait de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement alléguées dans le cadre de la présente procédure.

Dans son rapport du 15 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [O] [X] conclut que « L’enfant n’est pas atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses coûteuses ».

Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Q] [Y] [S] représentant légal de [D] [Y] [S] – [J] également comparant, maintient ses demandes.

Madame [Q] [Y] [S] fait valoir que son fils est atteint, comme elle, du syndrome d’Elhers Danlos de type hyperlaxité articulaire depuis sa naissance.

Elle précise qu’elle est seule à prendre en charge son fils et reconnait être dans l’incapacité de justifier de dépenses régulières pour le compte de [D] lequel continu sa scolarité normalement puisqu’il présentera le baccalauréat professionnel au mois de juin prochain.

La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, valablement représentée sollicite :

- Le rejet de la demande de madame [Q] [Y] [S] du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la majoration parents isolés ;
- L’irrecevabilité de la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Au soutien de sa défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne fait valoir que la juridiction administrative bénéficie d’une compétence d’attribution exclusive pour statuer sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.


Par ailleurs, la défenderesse soutient que madame [Q] [Y] [S] ne rapporte pas le montant suffisant de dépenses pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ni du complément, la majoration parent isolé ne justifiant pas d’une réduction de l’activité professionnelle d’un des deux parents d’au moins 20%.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

1. Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement

Aux termes de l’article L.241-3 I 3° du Code de l’action sociale et des familles, prévoit que « La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».

Il est constant que le pôle social bénéficiant d’une compétence d’attribution précisée aux articles L. 142-1 et L.142-3 du Code de la sécurité sociale lesquels ne mentionnent pas les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement.

A noter que l’avant dernier alinéa de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ».

En l’espèce, vu les éléments susmentionnés, il est avéré que la juridiction de céans se trouve incompétente pour statuer sur les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement, il convient de déclarer cette prétention irrecevable et d’inviter madame [Q] [Y] [S] à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Toulouse.


2. Sur la demande de complément l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la majoration spécifique pour parent isolé qui lui est liée 

IL résulte des articles L. 541-1, R. 541-1, R. 541-2 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale.

Un complément d’allocation est accordé pour l'enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

L'importance du recours à une tierce personne est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.



Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1° Est classé dans la première catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la deuxième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la troisième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la quatrième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la cinquième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en sixième catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

L'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d' accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.

En l'espèce, il ressort de la procédure que [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé notamment l’expert confirme l’absence de dépenses couteuses liées à la maladie dont souffre le jeune homme.

En effet, il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’instruction de la demande litigieuse, madame [Q] [Y] [S] a justifié une dépense de 249,72 euros dont la régularité n’est pas avérée, ce qui s’avère insuffisant pour justifier l’attribution d’un complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne refusant l’attribution d’un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la majoration spécifique pour parent isolé qui lui est liée.

3. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur demande d’attribution de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » et Invite madame [Q] [Y] [S] à mieux se pourvoir ; 

CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 25 juillet 2024 confirmée par celle du 07 novembre 2024 ;

DEBOUTE madame [Q] [Y] [S] agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [D] [Y] [Z], née le 18 septembre 2008, de ses demandes ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:43:20.921Z.