Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 2 juillet 2026, n° 26/00315
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 mars 2016, Madame [X] [Y] a été victime d’un accident au cours du trajet entre son lieu de travail et son domicile qui a été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la MSA ARDECHE DROME [Localité 3] (MSA) : fracture fermée du plancher de l’orbite côté gauche et bord interne orbite ; traumatisme crânien sans plaie avec perte de connaissance initiale. Madame [X] en a été déclarée consolidée au 03 juillet 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 03 % pour « gêne douloureuse résiduelle au niveau frontal gauche et malaire gauche associée à dysesthésies dans les suites d’un AVP ». Le 06 septembre 2024, Madame [X] a présenté un certificat médical de rechute de l’accident de travail/accident de trajet survenu le 31 mars 2016 faisant état d’une « atteinte neurologique motrice sensitive et vasomotrice C7 gauche suite AVP 2016 ; avis spécialisés / kiné / orthèses nécessaires, rouvrir pour consolider avec séquelles. Avis neuro établissant avec certitude lien entre tbles actuels et AT 31/03/2016 ». Suivant notification en date du 03 décembre 2024, la MSA a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016 en l’absence d’élément nouveau en lien direct et certain avec l’accident du travail initial. Madame [X] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’une contestation portant sur le refus de prise en charge de la rechute du 06 septembre 2024 au titre de l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016 ; par décision en date du 24 juillet 2025, ladite commission a rejeté le recours formé par Madame [X]. Suivant requête adressée au greffe le 30 mars 2025, Madame [X] a saisi le Tribunal de céans d’un recours portant sur le refus de prise en charge de sa rechute du 06 septembre 2024 au titre de l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016. Après avoir fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 23 septembre 2025 (RG 25/00247), l’affaire a été réintroduite sous le numéro RG 26/00315. À l’audience du 04 juin 2026, la formation collégiale de la juridiction était incomplète, les parties ayant donné leur accord exprès pour que le Président statue seul conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’affaire a par conséquent pu être utilement retenue en présence du conseil de Madame [X] et de la MSA régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir qui ont chacun déposé leur dossier. Aux termes de ses « conclusions en vue de la réinscription du dossier », le conseil de Madame [X] demande au Tribunal de : À titre principal, infirmer la décision de la MSA du 03 décembre 2024 ; prononcer l’annulation de la décision de la commission de recours amiable ; juger que Madame [X] a été victime d’une rechute confirmée par certificat médical du 06 septembre 2024 ; juger que la rechute du 06 septembre 2024 présente un caractère professionnel et ouvre droit à une prise en charge au titre de la législation des accidents du travail par la MSA ; condamner la MSA à régulariser la situation de Madame [X] à compter du 06 septembre 2024 et à prendre en charge tous les soins liés à cette rechute ; À titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale technique ; En tout état de cause, condamner la MSA, outre aux dépens, au versement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le conseil de Madame [X] soutient, pièces à l’appui, que cette dernière présente une aggravation de ses lésions initiales (impotence de l’épaule gauche, diminution de la force musculaire) ainsi que de nouvelles lésions (phénomène neurovégétatif séquellaire d’un phénomène algodystrophique, lésions discarthroscopiques, trou de conjugaison C6 C7 relativement long, inhabituel, froideur de la main gauche…) en lien avec l’accident initial du 31 mars 2016 ; elle indique que de son côté, la MSA ne produit aucun élément médical pour justifier l’absence de lien entre la rechute et l’accident du 31 mars 2016. Aux termes de ses « conclusions 2 », la MSA demande au Tribunal de : À titre principal, confirmer la décision du médecin-conseil de refuser la prise en charge du certificat médical établi le 06 septembre 2024 au titre d’une rechute de l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016 ; À titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise médicale. La MSA soutient de manière documentée que selon la jurisprudence, il y a rechute d’un accident du travail/maladie professionnelle que s’il est établi que les troubles constatés résultent exclusivement de l’évolution spontanée des séquelles propres à l’accident du travail/la maladie professionnelle ; qu’au cas d’espèce, le médecin-conseil a considéré que la symptomatologie actuelle et les diagnostics retenus ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016 ; que cet avis s’impose à elle ; qu’il a été confirmé par décision explicite de la [2] (dont l’avis s’impose également à elle), qui estime qu’à huit ans de l’accident du travail, de la consolidation et au vu de l’état dégénératif, il n’est pas certain qu’il s’agisse d’une reprise évolutive de lésions imputables à l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 02 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Victime d’un accident du travail/accident de trajet en date du 31 mars 2016, dont la consolidation a été fixée au 03 juillet 2016, Madame [X] conteste le refus de prise en charge de sa rechute du 06 septembre 2024 au titre de l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016. Sur ce, il est rappelé qu’en application des articles L 443-1 et L 443-2 du Code de la sécurité sociale, constitue une rechute d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou de trajet « toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure » (dispositions rendues applicables au régime agricole en application des dispositions de l’article L 751-8 du Code rural et de la pêche maritime). La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale ou de ses séquelles après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison, en relation directe et exclusive avec l’accident considéré ou la maladie professionnelle considérée ; la rechute se distingue ainsi de la simple manifestation des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Cette notion d’aggravation a été unanimement reprise par la jurisprudence considérant qu’il n’y a pas de rechute possible s’il n’existe pas de « fait nouveau » dans l’état séquellaire de la victime, impliquant que cet état soit aggravé même temporairement (Cass. Soc. 13 janvier 1994, Bull. Civ. V n° 11, page 8 ; Cass. Soc. 12 novembre 1998, JurisData n° 1998-004272). Constitue ainsi une rechute toute conséquence nouvelle d’une blessure qui apparaît après la consolidation de l’état de la victime et entraîne une aggravation des séquelles de l’accident. Selon une jurisprudence également constante (rappelée dans l’arrêt ayant été rendu le 04 mars 2022 par la Cour d’Appel d’[Localité 4] - Pôle 04 ch 08, n° 17/21526), seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité directe et exclusif avec l’accident du travail, avec cette précision que la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’il lui appartient en conséquence de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. Seules peuvent ainsi être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne constituent qu’une manifestation des séquelles. Autrement dit, les troubles et lésions invoqués ne peuvent être pris en charge au titre de la rechute d’un précédent accident du travail que s’ils en sont la conséquence directe et exclusive ; il incombe dès lors à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un lien de causalité unique, direct et exclusif entre les lésions constatées médicalement et l’accident du travail. Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : Madame [X] a été victime d’un accident du travail/accident de trajet le 31 mars 2016 ayant occasionné une fracture fermée du plancher de l’orbite côté gauche et bord interne orbite ainsi qu’un traumatisme crânien sans plaie avec perte de connaissance initiale ; Un taux d’IPP de 03 % lui a été initialement attribué à des suites de l’accident du travail/accident de trajet le 05 décembre 2016 pour « gêne douloureuse résiduelle au niveau frontal gauche et malaire gauche associée à dysesthésies dans les suites d’un AVP » ; Par la suite, Madame [X] a présenté un certificat médical de rechute en date du 06 septembre 2024 pour une « atteinte neurologique motrice sensitive et vasomotrice C7 gauche suite AVP 2016 ; avis spécialisés / kiné / orthèses nécessaires, rouvrir pour consolider avec séquelles. Avis neuro établissant avec certitude lien entre tbles actuels et AT 31/03/2016 ». À l’appui de sa demande, Madame [X] produit diverses pièces de nature médicale parmi lesquelles : Le compte rendu d’une radiographie de l’épaule gauche du 29 avril 2016 qui fait état de : « respect des articulations acromio-claviculaires ; respect de la sphéricité de la tête humérale gauche ; respect de l’interligne gléno-huméral, de la hauteur de l’espace sous acromial ; pas de calcification à l’insertion des tendons de la coiffe mais présence d’une calcification sous acromiale en rotation neutre ; respect de la minéralisation osseuse » ; Un courrier du Docteur [L] [T] du 01 juillet 2022 qui précise que : « Madame [X] [Y], 48 ans né (e) le 21/08/1973 qui présente une NCB gauche avec acrosyndrome et des tensions cervicales depuis plusieurs années. Cela serait en lien avec un AVP de 2016 […] ATCD : [Antécédents médicaux] syndrome de Raynaud capillaroscopie dans les limites de la normale en 2011 – nouveau bilan en 2021 – acrosyndrome sans sclérodermie mais NCB » ; Un courrier du Docteur [G] [H] du 11 juin 2024 qui indique que : « Elle est suivie par le confrère rhumatologue pour ostéoporose. Elle était suivie auparavant pour une maladie de [V]. Elle a eu un accident de la voie publique en 2016 responsable d’un traumatisme cranio facial et de l’épaule gauche avec des douleurs du membre supérieur gauche qui ont duré plusieurs mois. Est survenue par la suite un phénomène neurovégétatif à droite [« à droite » barré avec indication manuscrite « gauche »] très probablement séquellaire à un phénomène algodystrophique » ; Un courrier du Docteur [Z] [N] du 04 juillet 2024 qui indique que : « En voiture sur l’autoroute, elle a été percutée par un autre véhicule, elle a eu une fracture du plancher de l’orbite gauche, un TC. Depuis son accident, elle a remarqué des troubles vasomoteurs intéressant exclusivement la main gauche, celle-ci étant nettement plus froide que la droite. Elle ressent aussi une douleur du membre supérieur gauche, selon un trajet plutôt postérieur. Elle a eu EMG, scanner, IRM cervicale, IRM thoraco-lombaire, échodoppler des membres supérieurs, dont échodoppler dynamique, et, parmi ces examens, tout est normal, hormis l’analyse de l’IRM cervicale, qui montre un trou de conjugaison C6-C7 gauche, relativement long, inhabituel. Sur le plan fonctionnel, [Y] présente de petits moments qu’elle qualifie d’absences d’une fraction de seconde, mais assez rares, survenant une à deux fois par an. A l’examen, je ne trouve pas d’anisocorie, la pupille a un diamètre normal, identique à droite et à gauche. Il n’existe pas de troubles de sudation au niveau de l’hémivisage gauche. Par contre, la main gauche est nettement plus froide, et il existe une assez nette diminution de la force musculaire dans le mouvement d’extension des doigts de la main gauche. L’EMG va bien dans cette direction, et montre de très nets signes radiculaires C7 gauche. La pathogénie passe par la racine C7 gauche, et par le système sympathique, qui emprunte majoritairement cette racine, par les rameaux communicants blancs et gris. Assez souvent, cette pathogénie s’accompagne de troubles vasomoteurs dans le membre concerné et assez souvent d’anisocorie, qui n’est pas retrouvée chez cette patiente. La pathogénie est cependant bien à relier à une anomalie sympathique, et atteinte radiculaire C7 gauche. L’accident est bien sûr responsable, même s’il existait des circonstances anatomiques locales favorisantes » ; Un courrier du Docteur [U] [W] du 06 septembre 2024 aux termes duquel : « Je soussigné, [Q] [U] [W], Docteur en médecine, voit ce jour Madame [X] [Y], né (e) le 21/08/1973 pour un certificat en vue de réévaluer son pourcentage d’invalidité auprès de divers organismes. Elle a présenté un accident de trajet le 31/03/2016, reconnu en accident du travail. Elle présente à ce jour des troubles de son membre supérieur gauche. Un avis neurologique spécialisé et de nombreux examens (imageries, electromyogrammes,… qu’elle tient à votre disposition) établissent un lien de cause à effet entre le traumatisme subi en 2016 et les troubles vécus ce jour. Elle présente une atteinte motrice, sensitive et vasomotrice de son membre supérieur gauche, par atteinte séquellaires de C7 » ; Un courrier de ce même Docteur [U] [W] du 17 avril 2025 qui indique que : « Je sous-signé Dr [W] [U], Docteur en Médecine, certifie que Madame [X] [Y] présente un sydrome neurologique C7 attesté par EMG et cohérent avec les imageries cervicales réalisées. Elle a subi un TC lors de son AT du 31/03/2016 suffisamment violent pour provoquer une perte de connaissance ; il n’est pas absurde d’en déduire que ce TC a pu également aggraver une arthrose cervicale préexistante et des troupes type NCB en découlant, c’est du moins ce dont atteste le Dr [Z] dans sa consultation de juillet 2024. La patiente ne souhaiterait pas tant rouvrir l’accident du travail en soi, que de le voir consolidé mais avec séquelles et non sans séquelles » ; Le rapport médical du Docteur [R], praticien-conseil de la MSA, destiné à la [2] qui fait état de : Une première demande de rechute suivant certificat médical de rechute du 01 juillet 2022, au titre de « G# acrosyndrome de la main gauche en lien avec une NCB gauche qui serait séquellaire de l’AVP de 2016 » ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge notifié le 27 septembre 2022 au motif que les symptômes actuels et diagnostics retenus ne sont pas en lien direct et certain ave l’accident survenu le 31 mars 2016 ; Au titre des antécédents médicaux, d’un suivi en 2011 pour un syndrome de Raynaud franc par le Docteur [D], angiologue (confer compte rendu du Docteur [D] du 23 juin 2021) ainsi que d’une discopathie étagée de C4 à C7, prédominant à gauche en C5-C6 et C6-C7 (confer compte rendu IRM du 31 mai 2022) ; Ce jour, Madame [X] s’abstient de produire le rapport établi par la [2] (comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées) dont elle semble pourtant avoir demandé la copie au secrétariat de la [2] pour analyse (confer ordonnance de radiation du 23 septembre 2025) ; la production de ce rapport aurait pourtant été de nature à éclairer utilement la religion de la présente juridiction ; En l’état de la jurisprudence stricte en la matière qui impose au demandeur de rapporter la preuve d’un lien de causalité unique, direct et exclusif entre la rechute et le sinistre d’origine professionnelle initial, les pièces médicales présentement produites par Madame [X] ne permettent pas de déduire l’existence d’un tel lien entre les lésions médicalement constatées le 06 septembre 2024 et l’accident du travail/accident de trajet (du 31 mars 2016) survenu huit années auparavant tenant notamment le fait qu’il existe une pathologie préexistante et tenant les termes hypothétiques employés par les différents médecins ; il est rappelé que c’est à la demanderesse de rapporter une telle preuve et non à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve d’une absence de lien de causalité entre la rechute et le sinistre initial. Madame [X] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire d’expertise, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Partie perdante et tenue aux dépens, Madame [X] sera en outre déboutée de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise et sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00315 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6CL Minute N° 26/00551 JUGEMENT du 02 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assisté pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, DEMANDEUR : Madame [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : M.S.A [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme Anne BRISOU Procédure : Date de saisine : 30 mars 2025 Date de convocation : 15 avril 2026 Date de plaidoirie : 04 juin 2026 Date de délibéré : 02 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 mars 2016, Madame [X] [Y] a été victime d’un accident au cours du trajet entre son lieu de travail et son domicile qui a été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la MSA ARDECHE DROME [Localité 3] (MSA) : fracture fermée du plancher de l’orbite côté gauche et bord interne orbite ; traumatisme crânien sans plaie avec perte de connaissance initiale. Madame [X] en a été déclarée consolidée au 03 juillet 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 03 % pour « gêne douloureuse résiduelle au niveau frontal gauche et malaire gauche associée à dysesthésies dans les suites d’un AVP ». Le 06 septembre 2024, Madame [X] a présenté un certificat médical de rechute de l’accident de travail/accident de trajet survenu le 31 mars 2016 faisant état d’une « atteinte neurologique motrice sensitive et vasomotrice C7 gauche suite AVP 2016 ; avis spécialisés / kiné / orthèses nécessaires, rouvrir pour consolider avec séquelles. Avis neuro établissant avec certitude lien entre tbles actuels et AT 31/03/2016 ». Suivant notification en date du 03 décembre 2024, la MSA a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016 en l’absence d’élément nouveau en lien direct et certain avec l’accident du travail initial. Madame [X] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’une contestation portant sur le refus de prise en charge de la rechute du 06 septembre 2024 au titre de l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016 ; par décision en date du 24 juillet 2025, ladite commission a rejeté le recours formé par Madame [X]. Suivant requête adressée au greffe le 30 mars 2025, Madame [X] a saisi le Tribunal de céans d’un recours portant sur le refus de prise en charge de sa rechute du 06 septembre 2024 au titre de l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016. Après avoir fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 23 septembre 2025 (RG 25/00247), l’affaire a été réintroduite sous le numéro RG 26/00315. À l’audience du 04 juin 2026, la formation collégiale de la juridiction était incomplète, les parties ayant donné leur accord exprès pour que le Président statue seul conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’affaire a par conséquent pu être utilement retenue en présence du conseil de Madame [X] et de la MSA régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir qui ont chacun déposé leur dossier. Aux termes de ses « conclusions en vue de la réinscription du dossier », le conseil de Madame [X] demande au Tribunal de : À titre principal, infirmer la décision de la MSA du 03 décembre 2024 ; prononcer l’annulation de la décision de la commission de recours amiable ; juger que Madame [X] a été victime d’une rechute confirmée par certificat médical du 06 septembre 2024 ; juger que la rechute du 06 septembre 2024 présente un caractère professionnel et ouvre droit à une prise en charge au titre de la législation des accidents du travail par la MSA ; condamner la MSA à régulariser la situation de Madame [X] à compter du 06 septembre 2024 et à prendre en charge tous les soins liés à cette rechute ; À titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale technique ; En tout état de cause, condamner la MSA, outre aux dépens, au versement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le conseil de Madame [X] soutient, pièces à l’appui, que cette dernière présente une aggravation de ses lésions initiales (impotence de l’épaule gauche, diminution de la force musculaire) ainsi que de nouvelles lésions (phénomène neurovégétatif séquellaire d’un phénomène algodystrophique, lésions discarthroscopiques, trou de conjugaison C6 C7 relativement long, inhabituel, froideur de la main gauche…) en lien avec l’accident initial du 31 mars 2016 ; elle indique que de son côté, la MSA ne produit aucun élément médical pour justifier l’absence de lien entre la rechute et l’accident du 31 mars 2016. Aux termes de ses « conclusions 2 », la MSA demande au Tribunal de : À titre principal, confirmer la décision du médecin-conseil de refuser la prise en charge du certificat médical établi le 06 septembre 2024 au titre d’une rechute de l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016 ; À titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise médicale. La MSA soutient de manière documentée que selon la jurisprudence, il y a rechute d’un accident du travail/maladie professionnelle que s’il est établi que les troubles constatés résultent exclusivement de l’évolution spontanée des séquelles propres à l’accident du travail/la maladie professionnelle ; qu’au cas d’espèce, le médecin-conseil a considéré que la symptomatologie actuelle et les diagnostics retenus ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016 ; que cet avis s’impose à elle ; qu’il a été confirmé par décision explicite de la [2] (dont l’avis s’impose également à elle), qui estime qu’à huit ans de l’accident du travail, de la consolidation et au vu de l’état dégénératif, il n’est pas certain qu’il s’agisse d’une reprise évolutive de lésions imputables à l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 02 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Victime d’un accident du travail/accident de trajet en date du 31 mars 2016, dont la consolidation a été fixée au 03 juillet 2016, Madame [X] conteste le refus de prise en charge de sa rechute du 06 septembre 2024 au titre de l’accident du travail/accident de trajet du 31 mars 2016. Sur ce, il est rappelé qu’en application des articles L 443-1 et L 443-2 du Code de la sécurité sociale, constitue une rechute d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou de trajet « toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure » (dispositions rendues applicables au régime agricole en application des dispositions de l’article L 751-8 du Code rural et de la pêche maritime). La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale ou de ses séquelles après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison, en relation directe et exclusive avec l’accident considéré ou la maladie professionnelle considérée ; la rechute se distingue ainsi de la simple manifestation des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Cette notion d’aggravation a été unanimement reprise par la jurisprudence considérant qu’il n’y a pas de rechute possible s’il n’existe pas de « fait nouveau » dans l’état séquellaire de la victime, impliquant que cet état soit aggravé même temporairement (Cass. Soc. 13 janvier 1994, Bull. Civ. V n° 11, page 8 ; Cass. Soc. 12 novembre 1998, JurisData n° 1998-004272). Constitue ainsi une rechute toute conséquence nouvelle d’une blessure qui apparaît après la consolidation de l’état de la victime et entraîne une aggravation des séquelles de l’accident. Selon une jurisprudence également constante (rappelée dans l’arrêt ayant été rendu le 04 mars 2022 par la Cour d’Appel d’[Localité 4] - Pôle 04 ch 08, n° 17/21526), seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité directe et exclusif avec l’accident du travail, avec cette précision que la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’il lui appartient en conséquence de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. Seules peuvent ainsi être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne constituent qu’une manifestation des séquelles. Autrement dit, les troubles et lésions invoqués ne peuvent être pris en charge au titre de la rechute d’un précédent accident du travail que s’ils en sont la conséquence directe et exclusive ; il incombe dès lors à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un lien de causalité unique, direct et exclusif entre les lésions constatées médicalement et l’accident du travail. Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : Madame [X] a été victime d’un accident du travail/accident de trajet le 31 mars 2016 ayant occasionné une fracture fermée du plancher de l’orbite côté gauche et bord interne orbite ainsi qu’un traumatisme crânien sans plaie avec perte de connaissance initiale ; Un taux d’IPP de 03 % lui a été initialement attribué à des suites de l’accident du travail/accident de trajet le 05 décembre 2016 pour « gêne douloureuse résiduelle au niveau frontal gauche et malaire gauche associée à dysesthésies dans les suites d’un AVP » ; Par la suite, Madame [X] a présenté un certificat médical de rechute en date du 06 septembre 2024 pour une « atteinte neurologique motrice sensitive et vasomotrice C7 gauche suite AVP 2016 ; avis spécialisés / kiné / orthèses nécessaires, rouvrir pour consolider avec séquelles. Avis neuro établissant avec certitude lien entre tbles actuels et AT 31/03/2016 ». À l’appui de sa demande, Madame [X] produit diverses pièces de nature médicale parmi lesquelles : Le compte rendu d’une radiographie de l’épaule gauche du 29 avril 2016 qui fait état de : « respect des articulations acromio-claviculaires ; respect de la sphéricité de la tête humérale gauche ; respect de l’interligne gléno-huméral, de la hauteur de l’espace sous acromial ; pas de calcification à l’insertion des tendons de la coiffe mais présence d’une calcification sous acromiale en rotation neutre ; respect de la minéralisation osseuse » ; Un courrier du Docteur [L] [T] du 01 juillet 2022 qui précise que : « Madame [X] [Y], 48 ans né (e) le 21/08/1973 qui présente une NCB gauche avec acrosyndrome et des tensions cervicales depuis plusieurs années. Cela serait en lien avec un AVP de 2016 […] ATCD : [Antécédents médicaux] syndrome de Raynaud capillaroscopie dans les limites de la normale en 2011 – nouveau bilan en 2021 – acrosyndrome sans sclérodermie mais NCB » ; Un courrier du Docteur [G] [H] du 11 juin 2024 qui indique que : « Elle est suivie par le confrère rhumatologue pour ostéoporose. Elle était suivie auparavant pour une maladie de [V]. Elle a eu un accident de la voie publique en 2016 responsable d’un traumatisme cranio facial et de l’épaule gauche avec des douleurs du membre supérieur gauche qui ont duré plusieurs mois. Est survenue par la suite un phénomène neurovégétatif à droite [« à droite » barré avec indication manuscrite « gauche »] très probablement séquellaire à un phénomène algodystrophique » ; Un courrier du Docteur [Z] [N] du 04 juillet 2024 qui indique que : « En voiture sur l’autoroute, elle a été percutée par un autre véhicule, elle a eu une fracture du plancher de l’orbite gauche, un TC. Depuis son accident, elle a remarqué des troubles vasomoteurs intéressant exclusivement la main gauche, celle-ci étant nettement plus froide que la droite. Elle ressent aussi une douleur du membre supérieur gauche, selon un trajet plutôt postérieur. Elle a eu EMG, scanner, IRM cervicale, IRM thoraco-lombaire, échodoppler des membres supérieurs, dont échodoppler dynamique, et, parmi ces examens, tout est normal, hormis l’analyse de l’IRM cervicale, qui montre un trou de conjugaison C6-C7 gauche, relativement long, inhabituel. Sur le plan fonctionnel, [Y] présente de petits moments qu’elle qualifie d’absences d’une fraction de seconde, mais assez rares, survenant une à deux fois par an. A l’examen, je ne trouve pas d’anisocorie, la pupille a un diamètre normal, identique à droite et à gauche. Il n’existe pas de troubles de sudation au niveau de l’hémivisage gauche. Par contre, la main gauche est nettement plus froide, et il existe une assez nette diminution de la force musculaire dans le mouvement d’extension des doigts de la main gauche. L’EMG va bien dans cette direction, et montre de très nets signes radiculaires C7 gauche. La pathogénie passe par la racine C7 gauche, et par le système sympathique, qui emprunte majoritairement cette racine, par les rameaux communicants blancs et gris. Assez souvent, cette pathogénie s’accompagne de troubles vasomoteurs dans le membre concerné et assez souvent d’anisocorie, qui n’est pas retrouvée chez cette patiente. La pathogénie est cependant bien à relier à une anomalie sympathique, et atteinte radiculaire C7 gauche. L’accident est bien sûr responsable, même s’il existait des circonstances anatomiques locales favorisantes » ; Un courrier du Docteur [U] [W] du 06 septembre 2024 aux termes duquel : « Je soussigné, [Q] [U] [W], Docteur en médecine, voit ce jour Madame [X] [Y], né (e) le 21/08/1973 pour un certificat en vue de réévaluer son pourcentage d’invalidité auprès de divers organismes. Elle a présenté un accident de trajet le 31/03/2016, reconnu en accident du travail. Elle présente à ce jour des troubles de son membre supérieur gauche. Un avis neurologique spécialisé et de nombreux examens (imageries, electromyogrammes,… qu’elle tient à votre disposition) établissent un lien de cause à effet entre le traumatisme subi en 2016 et les troubles vécus ce jour. Elle présente une atteinte motrice, sensitive et vasomotrice de son membre supérieur gauche, par atteinte séquellaires de C7 » ; Un courrier de ce même Docteur [U] [W] du 17 avril 2025 qui indique que : « Je sous-signé Dr [W] [U], Docteur en Médecine, certifie que Madame [X] [Y] présente un sydrome neurologique C7 attesté par EMG et cohérent avec les imageries cervicales réalisées. Elle a subi un TC lors de son AT du 31/03/2016 suffisamment violent pour provoquer une perte de connaissance ; il n’est pas absurde d’en déduire que ce TC a pu également aggraver une arthrose cervicale préexistante et des troupes type NCB en découlant, c’est du moins ce dont atteste le Dr [Z] dans sa consultation de juillet 2024. La patiente ne souhaiterait pas tant rouvrir l’accident du travail en soi, que de le voir consolidé mais avec séquelles et non sans séquelles » ; Le rapport médical du Docteur [R], praticien-conseil de la MSA, destiné à la [2] qui fait état de : Une première demande de rechute suivant certificat médical de rechute du 01 juillet 2022, au titre de « G# acrosyndrome de la main gauche en lien avec une NCB gauche qui serait séquellaire de l’AVP de 2016 » ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge notifié le 27 septembre 2022 au motif que les symptômes actuels et diagnostics retenus ne sont pas en lien direct et certain ave l’accident survenu le 31 mars 2016 ; Au titre des antécédents médicaux, d’un suivi en 2011 pour un syndrome de Raynaud franc par le Docteur [D], angiologue (confer compte rendu du Docteur [D] du 23 juin 2021) ainsi que d’une discopathie étagée de C4 à C7, prédominant à gauche en C5-C6 et C6-C7 (confer compte rendu IRM du 31 mai 2022) ; Ce jour, Madame [X] s’abstient de produire le rapport établi par la [2] (comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées) dont elle semble pourtant avoir demandé la copie au secrétariat de la [2] pour analyse (confer ordonnance de radiation du 23 septembre 2025) ; la production de ce rapport aurait pourtant été de nature à éclairer utilement la religion de la présente juridiction ; En l’état de la jurisprudence stricte en la matière qui impose au demandeur de rapporter la preuve d’un lien de causalité unique, direct et exclusif entre la rechute et le sinistre d’origine professionnelle initial, les pièces médicales présentement produites par Madame [X] ne permettent pas de déduire l’existence d’un tel lien entre les lésions médicalement constatées le 06 septembre 2024 et l’accident du travail/accident de trajet (du 31 mars 2016) survenu huit années auparavant tenant notamment le fait qu’il existe une pathologie préexistante et tenant les termes hypothétiques employés par les différents médecins ; il est rappelé que c’est à la demanderesse de rapporter une telle preuve et non à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve d’une absence de lien de causalité entre la rechute et le sinistre initial. Madame [X] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire d’expertise, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Partie perdante et tenue aux dépens, Madame [X] sera en outre déboutée de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise et sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:24:41.655Z.