Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00191
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] ont donné à bail à Mme [T] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2] par contrat du 25 mars 2025, pour un loyer mensuel initial hors charge de 680 euros. Le bail a également été signé par Mme [G] [Q] avec la mention "garant pour le loyer". Des loyers étant demeurés impayés, Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2025 et ont dénoncé à Mme [G] [Q] la situation d'impayé le 19 novembre 2025. Ils ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 19 février 2026 délivrés en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidiaire de Mme [T] [Q] et Mme [G] [Q] au paiement : * de la somme de 2800 euros arrêtée au 20 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement. Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 10 mars 2026. À l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [J] [P] a maintenu les demandes présentées à la juridiction, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5600 euros, échéance de mai 2026 incluse. Il a rapporté que l'appartement ne serait plus occupé selon les informations transmises par le syndic, mais que le dernier SMS reçu de la locataire le 30 avril 2026 indiquait que ses affaires étaient toujours à l'intérieur du logement et qu'elle s'y rendait de temps à autre. Mme [T] [Q] et Mme [G] [Q] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées. En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit des défenderesses. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 24 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée. L'action est donc recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. En l’espèce, le bail conclu le 25 mars 2025 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l'issue d'un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2025, pour la somme en principal de 700 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 janvier 2026. Mme [T] [Q] est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail. Elle n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement. Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes de condamnation au paiement Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] produisent un décompte démontrant que Mme [T] [Q] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5600 euros au échéance mai 2026. La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Mme [T] [Q] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5600 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 14 janvier 2026 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P]. Sur l'engagement de la caution solidaire Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En application de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, s'agissant des demandes formées à l'encontre de Mme [G] [Q], aucun acte de cautionnement n'est versé aux débats. La mention au bail de Mme [G] [Q] en qualité de "garant pour les loyers" ne saurait suffire à caractériser un acte de cautionnement, et ce d'autant moins que l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exige un acte distinct du contrat de locataire à peine de nullité. En absence de preuve de l'obligation de Mme [G] [Q], l'ensemble des demandes formulées à son encontre seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] ne justifient ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par leur débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [T] [Q], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [T] [Q] à payer à Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 janvier 2026, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, - Ordonne en conséquence à Mme [T] [Q] de libérer le logement situé [Adresse 4], à [Localité 2] et de restituer les clés, - Dit qu’à défaut pour Mme [T] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne Mme [T] [Q] à verser à Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - Condamne Mme [T] [Q] à payer à Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] la somme de 5600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 mai 2026 (échéance mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Déboute Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [G] [Q], - Déboute Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] de leur demande de dommages et intérêts, - Condamne Mme [T] [Q] à verser à Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [T] [Q] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, - Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 1] JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Minute n° DOSSIER : N° RG 26/00191 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5BA DEMANDEURS Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1] comparant Madame [D] [A] épouse [P], demeurant [Adresse 1] non comparante DÉFENDERESSES Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparante Madame [T] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2026 Jugement prononcé le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] ont donné à bail à Mme [T] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2] par contrat du 25 mars 2025, pour un loyer mensuel initial hors charge de 680 euros. Le bail a également été signé par Mme [G] [Q] avec la mention "garant pour le loyer". Des loyers étant demeurés impayés, Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2025 et ont dénoncé à Mme [G] [Q] la situation d'impayé le 19 novembre 2025. Ils ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 19 février 2026 délivrés en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidiaire de Mme [T] [Q] et Mme [G] [Q] au paiement : * de la somme de 2800 euros arrêtée au 20 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement. Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 10 mars 2026. À l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [J] [P] a maintenu les demandes présentées à la juridiction, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5600 euros, échéance de mai 2026 incluse. Il a rapporté que l'appartement ne serait plus occupé selon les informations transmises par le syndic, mais que le dernier SMS reçu de la locataire le 30 avril 2026 indiquait que ses affaires étaient toujours à l'intérieur du logement et qu'elle s'y rendait de temps à autre. Mme [T] [Q] et Mme [G] [Q] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées. En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit des défenderesses. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 24 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée. L'action est donc recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. En l’espèce, le bail conclu le 25 mars 2025 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l'issue d'un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2025, pour la somme en principal de 700 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 janvier 2026. Mme [T] [Q] est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail. Elle n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement. Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes de condamnation au paiement Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] produisent un décompte démontrant que Mme [T] [Q] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5600 euros au échéance mai 2026. La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Mme [T] [Q] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5600 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 14 janvier 2026 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P]. Sur l'engagement de la caution solidaire Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En application de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, s'agissant des demandes formées à l'encontre de Mme [G] [Q], aucun acte de cautionnement n'est versé aux débats. La mention au bail de Mme [G] [Q] en qualité de "garant pour les loyers" ne saurait suffire à caractériser un acte de cautionnement, et ce d'autant moins que l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exige un acte distinct du contrat de locataire à peine de nullité. En absence de preuve de l'obligation de Mme [G] [Q], l'ensemble des demandes formulées à son encontre seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] ne justifient ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par leur débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [T] [Q], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [T] [Q] à payer à Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 janvier 2026, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, - Ordonne en conséquence à Mme [T] [Q] de libérer le logement situé [Adresse 4], à [Localité 2] et de restituer les clés, - Dit qu’à défaut pour Mme [T] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne Mme [T] [Q] à verser à Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - Condamne Mme [T] [Q] à payer à Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] la somme de 5600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 mai 2026 (échéance mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Déboute Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [G] [Q], - Déboute Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] de leur demande de dommages et intérêts, - Condamne Mme [T] [Q] à verser à Mme [D] [A] épouse [P] et M. [J] [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [T] [Q] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, - Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:25:25.362Z.