Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, n° 26/00508
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00508 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWUC Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 24 Février 2026 Date de saisine : 27 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Décision attaquée : n° F 23/01267 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 15 Octobre 2024 Appelant : Monsieur [J] [G], représentant : Mme [W] [B] (Délégué syndical ouvrier) Intimée : S.A.S. [1], représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131 - N° du dossier E000HG5L ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, Par déclaration au greffe du 24 février 2026, M. [J] [G], représenté par Mme [W] [B], défenseur syndical, a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 octobre 2024 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du greffe du 27 mai 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 538 du code de procédure civile. Aux termes d'observations écrites transmises au greffe via le Rpva le 28 mai 2026, la partie intimée fait valoir que l'appel est irrecevable quant au délai d'appel en ce que ce dernier a couru à compter du 28 octobre 2024, date à laquelle le courrier de notification du jugement a été distribué à M. [G], peu important une signification postérieure du jugement par voie de commissaire de justice à fin d'exécution de la décision. L'appelant n'a formulé aucune observation écrite dans le délai imparti.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.' L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.' Selon l'article 668 du même code, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.' Il résulte de ces derniers textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile et que la notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Au cas particulier, l'analyse des pièces du dossier fait ressortir que la lettre recommandée avec avis de réception de notification, par le greffe, du jugement dont appel, a été distribuée, selon les mentions portées par [2] sur cet avis, à M. [J] [G], son destinataire, le 28 octobre 2024. Il est rappelé à cet égard qu'il résulte de l'application de l'article 670 du code de procédure civile qu'en matière de notification en la forme ordinaire, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Il en résulte que l'appel interjeté par M. [G] le 24 février 2026, soit largement après l'expiration du délai d'un mois précité qui a couru à compter du 28 octobre 2024, est irrecevable comme tardif, étant indifférente à l'appréciation de la tardiveté de l'appel une signification du jugement au domicile de l'intéressé par acte de commissaire de justice du 20 février 2026 quand le délai pour relever appel était expiré depuis longtemps. Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable comme tardif. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel formé par M. [J] [G] le 24 février 2026 ; Condamne M. [G] aux dépens d'appel ; Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 16 juin 2026 La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00508 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWUC Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 24 Février 2026 Date de saisine : 27 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Décision attaquée : n° F 23/01267 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 15 Octobre 2024 Appelant : Monsieur [J] [G], représentant : Mme [W] [B] (Délégué syndical ouvrier) Intimée : S.A.S. [1], représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131 - N° du dossier E000HG5L ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, Par déclaration au greffe du 24 février 2026, M. [J] [G], représenté par Mme [W] [B], défenseur syndical, a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 octobre 2024 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du greffe du 27 mai 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 538 du code de procédure civile. Aux termes d'observations écrites transmises au greffe via le Rpva le 28 mai 2026, la partie intimée fait valoir que l'appel est irrecevable quant au délai d'appel en ce que ce dernier a couru à compter du 28 octobre 2024, date à laquelle le courrier de notification du jugement a été distribué à M. [G], peu important une signification postérieure du jugement par voie de commissaire de justice à fin d'exécution de la décision. L'appelant n'a formulé aucune observation écrite dans le délai imparti. MOTIFS Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.' L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.' Selon l'article 668 du même code, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.' Il résulte de ces derniers textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile et que la notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Au cas particulier, l'analyse des pièces du dossier fait ressortir que la lettre recommandée avec avis de réception de notification, par le greffe, du jugement dont appel, a été distribuée, selon les mentions portées par [2] sur cet avis, à M. [J] [G], son destinataire, le 28 octobre 2024. Il est rappelé à cet égard qu'il résulte de l'application de l'article 670 du code de procédure civile qu'en matière de notification en la forme ordinaire, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Il en résulte que l'appel interjeté par M. [G] le 24 février 2026, soit largement après l'expiration du délai d'un mois précité qui a couru à compter du 28 octobre 2024, est irrecevable comme tardif, étant indifférente à l'appréciation de la tardiveté de l'appel une signification du jugement au domicile de l'intéressé par acte de commissaire de justice du 20 février 2026 quand le délai pour relever appel était expiré depuis longtemps. Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable comme tardif. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel formé par M. [J] [G] le 24 février 2026 ; Condamne M. [G] aux dépens d'appel ; Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 16 juin 2026 La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:35:02.086Z.