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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 2 juillet 2026, n° 25/06377

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [B] [J] a souscrit auprès de la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature (ci-après 'la société L'Équité'), par l'intermédiaire de la société de courtage [Z], un contrat d'assurance 'Véhicules de Prestige', formule tous risques, pour un véhicule BMW X4 II immatriculé [Immatriculation 1]. 



Indiquant avoir été victime, le 3 novembre 2024, d'une tentative de vol lui ayant occasionné un dommage corporel et ayant causé des dommages matériels au véhicule, M. [J] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, et le véhicule a été immobilisé dans les locaux d'un garage situé [Localité 7] (93). 

L'expert du cabinet d'expertise GPEA 95, missionné par la société [Z], a exécuté sa mission le 19 novembre 2024, chiffrant la remise en état du véhicule à la somme de 50 375, 80 euros, sa valeur de remplacement à 55 200 euros et sa valeur résiduelle à 16 055 euros, soit une différence de valeur de 39 145 euros. 



Se plaignant du retard pris dans l'indemnisation de ses préjudices, M. [J], par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, a fait assigner en référé la société [Z] aux fins d'obtenir principalement : 

- le règlement d'une somme de 39 145 euros, assortie du taux légal depuis le 11 février 2025, date de la mise en demeure, correspondant à l'indemnité d'assurance proposée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, 

- la condamnation de la société [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 18 020,95 euros à titre de dommages et intérêts, 

- la condamnation de la société [Z] à verser à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La société L'Équité est volontairement intervenue à l'instance. 



Par ordonnance contradictoire rendue le 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- mis la société [Z] hors de cause, 

- reçu la société L'Équité en son intervention volontaire, 

- condamné la société L'Équité à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 39 145 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 au titre de sa garantie, 

- condamné la société L'Équité à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 23 760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des frais de gardiennage du véhicule, 

- condamné la société L'Équité à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de son préjudice de jouissance, 

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du paiement des primes d'assurance, 

- condamné la société L'Équité à payer à M. [J] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, 

- condamné la société l'équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature aux dépens. 



Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2026, la société L'Équité a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a mis la société [Z] hors de cause, reçu son intervention volontaire et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du paiement des primes d'assurance. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 328, 835 du code de procédure civile, 1103, 1353 du code civil, L.113-5 du code des assurances, L.561-10-2 du code monétaire et financier, de : 

'- juger que les conditions particulières et générales du contrat de la société l'équité sont opposables à M. [J], 

- juger que M. [J] ne démontre pas avoir respecté la condition de la garantie relative à la transmission des justificatifs de financement du véhicule, alors qu'il lui appartient de rapporter cette preuve, 

- juger que les conditions générales du contrat d'assurance excluent expressément les dommages indirects tels que les frais de gardiennage ainsi que les frais liés à l'immobilisation du véhicule,

- juger en conséquence qu'il existe des contestations sérieuses relatives à la demande formée par M. [J] au titre de l'indemnisation sous astreinte du sinistre à hauteur de 39 145 euros TTC, ainsi qu'à la demande provisionnelle de dommages et intérêts à hauteur de la somme totale de 18 020,95 euros,

- juger qu'une franchise contractuelle de 2% des dommages devra être déduite de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à l'encontre de la société L'Équité en conséquence, 

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné la société L'Équité à payer la somme provisionnelle de 39 145 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 au titre de sa garantie,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné la société L'Équité à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 23 760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais de gardiennage du véhicule, 

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné la société L'Équité à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice de jouissance, 

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné la société L'Équité à payer à M. [J] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné la société L'Équité aux dépens, 

- dire n'y avoir lieu à référé, 

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,

Statuant sur l'appel incident, 

- rejeter l'appel incident de M. [J] ; le débouter de plus fort de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, 

- condamner M. [J] à payer à la société l'équité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [J] aux entiers dépens. 



Rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'application d'une clause d'exclusion et/ou pour interpréter la garantie contractuelle de l'assureur, la société L'Équité relève que M. [J] sollicite l'application de la garantie 'vol' de son contrat d'assurance, dont elle conteste la mise en oeuvre. 



Faisant valoir que les conditions générales d'assurance, même non signées par M. [J], lui sont bien opposables, en ce qu'elles ont été portées à sa connaissance au moment de la signature du contrat d'assurance, ce qui ressort expressément de la fiche d'information qu'il a signée comme les conditions particulières le 2 mai 2024, l'appelante entend opposer une contestation sérieuse tenant à 'la déchéance de la garantie de garantie relative à la fausse déclaration sur la nature, les causes et les circonstances du sinistre'. 



Elle précise que le contrat prévoit que l'assuré doit transmettre à l'assureur la facture d'achat du véhicule ainsi que le justificatif de son financement, et que cette obligation déclarative que la commune intention des parties implique d'appliquer au vol comme à la tentative de vol, consiste non pas en une clause d'exclusion de la garantie, dont la preuve incomberait à l'assureur, mais en une condition de la garantie dont la preuve du respect incombe à l'assuré.



Elle indique qu'en tout état de cause, l'article 1. 2 impose à l'assuré de communiquer 'la date, la nature et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées', ce qui inclut nécessairement les éléments permettant de vérifier la matérialité du préjudice allégué, notamment l'origine et la valeur du bien assuré. 



Relevant que M. [J] n'est pas en mesure de justifier du financement du véhicule par les pièces produites, et ce alors qu'il avait déclaré une valeur du véhicule (62 000 euros) supérieure au prix d'achat allégué (55 000 euros), la société L'Équité soutient qu'il ne satisfait pas à la condition de la garantie qui découle, en outre, de l'obligation de vigilance anti-blanchiment pesant notamment sur les compagnies d'assurance (art. L. 561-10-2 du code monétaire et financier) et qui lui imposait de vérifier l'origine licite des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule. 



Elle ajoute que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient, concernant les obligations déclaratives de l'assuré, que ce dernier indique le nom des témoins présents lors de la tentative de carjacking, ainsi que tous renseignements sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre ; que M. [J] a déclaré auprès des services de police qu'il était accompagné d'un ami dont il a refusé de dévoiler l'identité ; que le refus de communiquer cette identité caractérise à tout le moins un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. 



En outre, elle fait valoir que les demandes visant l'indemnisation des frais de gardiennage, le remboursement des primes d'assurance et les autres préjudices correspondant aux 'tracas matériels et moraux' se heurtent à une contestation sérieuse tirée du fait que le contrat d'assurance exclut expressément de tels préjudices, eu égard à la clause d'exclusion de garantie concernant les dommages indirects. 



Contestant la réunion des conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité civile pour refus de garantie, elle fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice distinct du simple retard et qu'étant de bonne foi elle n'a pas commis de faute. 



Elle précise que M. [J] a refusé la proposition qui lui a été faite de transférer gratuitement son véhicule chez un partenaire de la compagnie et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice de jouissance spécifique ou préjudice moral en lien avec l'absence d'indemnisation du sinistre. 



En dernier lieu, elle soutient que si la cour devait confirmer l'indemnisation, elle ne pourrait qu'appliquer la franchise contractuelle de 2 % du montant des dommages, prévue par les conditions particulières. 



Contestant toute résistance abusive, elle remet en cause la valeur probante des avis clients produits par l'intimé, et évoque l'exercice légitime de son droit de vérifier la réalité du sinistre et la réunion des conditions de la garantie. 



***



Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 834 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L.113-5 du code des assurances, de :

'- confirmer l'ordonnance du 8 octobre 2025 en ce qu'elle a: 

- condamné la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 39 145 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 au titre de sa garantie, 

- infirmer l'ordonnance du 8 octobre 2025 en ce qu'elle a: 

- condamné la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 23 760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais de gardiennage du véhicule, 

- condamné la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice de jouissance, 

Et statuant à nouveau, 

- condamner solidairement la société L'Équité à verser à M. [J] la somme provisionnelle de 60 600 euros (pour mémoire à la date de plaidoiries) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, 

- condamner la société L'Équité à verser à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, M. [J] soutient que la garantie est due en vertu du contrat signé et qu'il revient à l'assureur qui refuse sa garantie de rapporter la preuve des circonstances lui permettant de ne pas indemniser, et des éléments l'autorisant à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l'assuré. 



Il expose que pendant plus de 10 mois, entre le sinistre et la date de ses premières écritures, la société L'Équité n'a jamais dénié sa garantie, se contentant d'en retarder le versement, invoquant tour à tour de supposés documents manquants, puis une fois les documents obtenus, de supposés soupçons de blanchiment ; que ce refus intervient en dépit de la réalisation d'une expertise et d'une offre d'indemnisation d'ailleurs acceptée, ce qui traduit la mauvaise foi patente de l'assureur. 



Il fait valoir qu'il n'existe de toute manière aucune contestation sérieuse à la mise en oeuvre de la garantie, car non seulement les conditions générales n'ont jamais été portées à sa connaissance et lui sont donc inopposables, mais en outre, quand bien même elles l'auraient été, la transmission de la facture d'achat et le justificatif de financement ne sont pas applicables à la tentative de vol et ont, en tout état de cause, été transmises. 



Il indique que, selon la jurisprudence, la simple mention dans les conditions particulières du fait que le consommateur aurait eu connaissance des conditions générales, n'est pas suffisante pour établir leur opposabilité, dès lors que la preuve d'une remise effective n'est pas rapportée. 



Il soutient qu'en tout état de cause, cette question est indifférente, puisqu'il ressort de stipulations claires et précises des conditions générales que la communication de la facture d'achat et du justificatif de financement du véhicule n'est prévue que pour le vol, non pour la tentative de vol, et qu'en plus de cela il a communiqué tous les justificatifs. 



A cet égard, M. [J] indique qu'il a communiqué un contrat d'acquisition notarié et les preuves des versements échelonnés prévus : il s'agit d'un véhicule acquis auprès de son frère, en échange d'un autre véhicule et moyennant le versement d'une somme complémentaire.



Il fait valoir, par ailleurs, que la valeur déclarée du véhicule, exacte en l'occurrence, est indifférente, puisque rien n'interdit à l'assuré de faire une bonne affaire et que l'indemnisation se fait en considération de la valeur du véhicule au moment du sinistre, non à hauteur de sa valeur déclarée au moment de la souscription ; que le fait que la date de souscription du contrat d'assurance soit postérieure de quelques jours à la date de signature du contrat de vente est également sans emport ; qu'il est pareillement indifférent que la compagnie d'assurance soit soumise à des obligations anti-blanchiment, ces règles ne devant être mises en oeuvre qu'avant d'entrer en relation d'affaires avec le client et ne pouvant servir de prétexte pour refuser la garantie ; qu'enfin, n'est pas davantage pertinent l'argument tiré de l'absence de communication de l'identité du témoin, dès lors que selon les conditions générales, la transmission de cette information ne relève pas d'une obligation mais d'une simple invitation ('si possible'). 



S'agissant de la condamnation provisionnelle, M. [J] soutient qu'il est de jurisprudence constante que la faute de l'assurance à ses obligations de loyauté et de reddition des comptes l'oblige au paiement de dommages et intérêts et qu'il en va de même en cas de résistance abusive. 



Il précise que les fautes commises lui ont causé d'importants frais de gardiennage (166 075 euros à la date du 20 mai 2026) aggravés en raison du défaut d'exécution de l'ordonnance par l'appelante et l'exercice de son droit de rétention par le garage ; qu'il a subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance, sachant que la société L'Équité était parfaitement informée, aux termes des conditions particulières, du fait que le véhicule lui servait à se rendre sur son lieu de travail et qu'il lui était donc indispensable. 



Il ajoute que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur, ne s'applique qu'aux dommages résultant du sinistre, non aux dommages causés par sa faute, précisant que la jurisprudence considère constamment, au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances que l'assureur qui, de mauvaise foi, se soustrait à son indemnisation, est tenu de verser les intérêts moratoires et les dommages et intérêts consécutifs à sa faute. 





***



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Il résulte l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



S'il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, il incombe au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Sur la provision afférente à la garantie souscrite



Aux termes de l'article 1103 du code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.



Se prévalant des conditions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit le 2 mai 2024 auprès de la société L'Équité et garantissant notamment le risque 'tentative de vol' (pièce [J] n° 4), M. [J] soutient que l'assureur lui doit, en application de la garantie, la somme de 39 145 euros correspondant à la différence entre la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule et sa valeur résiduelle, et ce, en raison de la tentative de carjacking dont il a été victime le 3 novembre 2024, déclarée dès le lendemain à son assureur. 



La société L'Équité, qui ne conteste ni les circonstances du sinistre, ni le fait que celui-ci entre, par principe, dans le champ de la garantie, se prévaut des obligations mises à la charge de l'assuré par les conditions générales du contrat d'assurance pour justifier son refus d'indemniser M. [J] des conséquences du sinistre.



A cet égard, s'il est de jurisprudence constante que l'assureur ne peut opposer une clause de la police qui n'a pas été portée à la connaissance de l'assuré au plus tard avant la survenance du sinistre, force est de constater que les stipulations dont se prévaut la société L'Équité sont issues de conditions générales n° EQ/XE0831A dont M. [J] a reconnu avoir pris connaissance en signant la 'Fiche Information véhicules de prestige' (pièces L'Équité n° 18), datée du jour de la demande d'assurance (pièce L'Équité n° 1), le 2 mai 2024. 



Invoquant la méconnaissance d'une 'condition de garantie', la société L'Équité soutient, en premier lieu, que M. [J] aurait manqué à son obligation de produire la facture d'achat ainsi que le justificatif de financement du véhicule.



Toutefois, d'une part, M. [J] verse aux débats le contrat d'acquisition du véhicule, reçu par un notaire espagnol le 22 avril 2024 (pièce n° 3) ; d'autre part, et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'obligation stipulée à l'article 1 'Déclaration des sinistres' du titre VIII 'Le règlement des sinistres' des conditions générales, imposant à l'assuré, en cas de vol, de produire ces documents, ne constitue pas une 'condition de garantie', s'agissant d'un obligation à la charge de l'assuré, après sinistre, ne participant pas de la définition du risque assuré.



Pour se prévaloir de l'inexécution de cette obligation comme d'une cause de déchéance de garantie, il incombe à l'assureur de démontrer qu'elle relève d'une clause de déchéance stipulée en caractères très apparents dans les conditions générales. Or, la société L'Équité s'abstient d'une démonstration de cet ordre. 



De même, les dispositions de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, qui imposent à l'assureur un examen renforcé du financement de certaines opérations, ne sauraient, en l'absence de stipulation contractuelle expresse, fonder une déchéance de garantie.



En second lieu, la société L'Équité reproche à M. [J] d'avoir refusé de communiquer aux services de police l'identité du passager qui l'accompagnait lors de la tentative de carjacking, alors que le même article 1 'Déclaration des sinistres' du titre VIII 'Le règlement des sinistres' prévoit que l'assuré doit indiquer, 'si possible', le nom et l'adresse des témoins. 



Surtout l'absence de communication d'une telle information ne consiste pas en une déclaration mensongère et il n'est pas établi que cette abstention de l'assuré, lors de la déclaration du sinistre, soit une cause de déchéance de garantie en vertu d'une clause expresse de la police.



La société L'Équité, qui se borne à soutenir qu'un tel manquement ferait naître des doutes quant aux circonstances de la tentative de vol dont elle ne conteste pas la matérialité, ne caractérise pas, ce faisant, l'existence d'un préjudice indemnisable au titre de la responsabilité contractuelle résultant d'un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. 



Il est par ailleurs indifférent que la valeur déclarée du véhicule (62 000 euros) soit inférieure au prix d'acquisition du véhicule (55 000 euros) ou que le contrat d'assurance ait été conclu quelques jours après l'acquisition du véhicule, en l'absence de démonstration de ce que ces circonstances auraient quelque incidence sur le droit à garantie ou sur l'évaluation de l'indemnité devant être servie au titre de la garantie. 



Par conséquent, dès lors qu'il ressort de la documentation contractuelle versée aux débats, avec l'évidence requise en référé, que le sinistre déclaré par M. [J] entre dans le champ de la garantie souscrite, et que la mobilisation de celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le principe de la provision. 



M. [J] chiffre le montant de provision à la somme de 39 145 euros correspondant à la différence entre la valeur de remplacement à dire d'expert et la valeur résiduelle du véhicule. 



Si cette somme n'est pas contestée par la société l'Équité et résulte, au demeurant, du rapport d'expertise du 10 janvier 2025 (pièce L'Équité n° 12), la société L'Équité relève, à raison, que la franchise de 2 % prévue par les conditions particulières associées à la formule 'tous risques' n'est pas comprise, ce qui porte le montant non sérieusement contestable de la provision due au titre de la garantie d'assurance à la somme de 38 362, 10 euros. 



Conformément à l'article 1231-6, alinéa 1er, il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 février 2025. 



L'ordonnance entreprise sera émendée de ce chef. 



Sur la provision afférente à la responsabilité de l'assureur



Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 



Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [J] réclame une provision de 60 600 euros, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, soit 54 600 euros au titre des frais de gardiennage (120 euros par jour x 455 jours) et 6 000 euros à titre de 'préjudice moral et de jouissance'. 



C'est à tort que la société L'Équité se prévaut de clauses d'exclusion de garantie propres à exclure les 'dommages indirects', dès lors que les prétentions indemnitaires de M. [J] ne résultent pas de la mise en oeuvre de la garantie, mais de la faute qu'il impute à son assureur, tenant à sa résistance abusive. 



A cet égard, s'il résulte des motifs précédents que les justificatifs demandés à M. [J], entre les mois de novembre et décembre 2024, n'étaient pas tous nécessaires et que la société L'Équité disposait des informations permettant de considérer que le sinistre était couvert, il reste que l'assureur n'était pas en mesure d'effectuer une offre d'indemnisation avant le dépôt du rapport d'expertise, le 10 janvier 2025, et il n'est pas prétendu qu'il aurait abusivement retardé les opérations d'expertises, lesquelles ont d'ailleurs été conduites dès le 19 novembre 2024. 



Néanmoins, la société L'Équité a rédigé un courrier daté du 13 janvier 2025, dont il n'est pas contesté qu'il valait offre d'indemnisation (pièce L'Équité n° 13), et a attendu d'être assignée en référé le 25 mars 2025 pour dénier le droit à garantie de M. [J], et ce, sans pour autant formuler de contestations sérieuses. 



Ces circonstances établissent la mauvaise foi de l'assureur et sont de nature à engager sa responsabilité, selon l'évidence requise en référé, en raison du retard pris dans l'indemnisation du sinistre. 



Etant rappelé qu'il appartient à M. [J] de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le simple retard de paiement, en lien de causalité avec la faute commise, il doit toutefois être relevé que la seule pièce versée aux débats concernant les frais de gardiennage qui s'élèveraient, selon les dires de l'intimé, à la somme de 166 075 euros à la date de l'audience devant la cour, consiste en un simple courrier, non daté, adressé par la société Mesnil [L], et faisant état de frais de 120 euros HT par jour pour un montant de 13 968 euros. 



Il n'est pas contesté, au surplus, que M. [J] a été invité à procéder gratuitement au transfert de son véhicule, à titre conservatoire, auprès d'une société partenaire de la compagnie afin d'éviter la facturation de frais de gardiennage par le dépositaire, et ce, dès l'expertise. 



Dans ces circonstances, la preuve d'un préjudice de cet ordre, en lien de causalité avec la faute commise par l'assureur, n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé. 



Néanmoins, M. [J] produit des factures de location de véhicule, entre août et décembre 2025, pour un montant total de 4 881, 20 euros (pièce [J] n° 19), soit des frais justifiés par l'immobilisation de son véhicule personnel. Dans la mesure où, par ailleurs, cette situation a nécessairement généré un préjudice moral, aggravé par la procédure d'appel et l'absence d'exécution de l'ordonnance dont appel pourtant assortie de l'exécution provisoire, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision au titre de son préjudice moral et de jouissance, à hauteur de 6 000 euros. 



En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation au règlement de cette somme, qui correspond à une indemnité, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.



Partie essentiellement perdante, la société L'Équité supportera les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à être indemnisée de ses frais irrépétibles, en application de l'article 696 du code de procédure civile.



L'équité ne commande pas de faire droit à la demande M. [J], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans cette limite, 



Condamne la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à payer à M. [B] [J] la somme provisionnelle de 38 362, 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 au titre de sa garantie, 



Condamne la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à payer à M. [B] [J] la somme provisionnelle de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice moral et de jouissance, 



Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, 



Y ajoutant, 



Condamne la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances aux dépens d'appel, 



Rejette la demande de M. [B] [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. 





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 58E



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2026



N° RG 25/06377 

N° Portalis DBV3-V-B7J-XPYE



AFFAIRE :



S.A. L'ÉQUITÉ COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES [Localité 1] LES RISQUES DE TOUTE NATURE



C/



[B] [J]







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 par le Président du TJ de [Localité 2]



N° RG : 25/00318



Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 02/07/2026



à : 



Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D'OISE (33)



Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES (122)







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A. L'ÉQUITÉ COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES [Localité 1] LES RISQUES DE TOUTE NATURE

Prise en la personne de son représentant légal, son président du conseil d'administration, domicilé en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 3] : B 572 084 697

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentant : Me Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33

Plaidant : Maître Philippe RAVAYROL, avocat au Barreau de PARIS





APPELANTE



****************





Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 

Plaidant : Maître Maître Emilie WAXIN, de SQUAIR AARPI, avocat au Barreau de Paris.





INTIME

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, 



L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,

La greffière, lors de la mise à disposition : Madame Noha ISSA



EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [B] [J] a souscrit auprès de la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature (ci-après 'la société L'Équité'), par l'intermédiaire de la société de courtage [Z], un contrat d'assurance 'Véhicules de Prestige', formule tous risques, pour un véhicule BMW X4 II immatriculé [Immatriculation 1]. 



Indiquant avoir été victime, le 3 novembre 2024, d'une tentative de vol lui ayant occasionné un dommage corporel et ayant causé des dommages matériels au véhicule, M. [J] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, et le véhicule a été immobilisé dans les locaux d'un garage situé [Localité 7] (93). 

L'expert du cabinet d'expertise GPEA 95, missionné par la société [Z], a exécuté sa mission le 19 novembre 2024, chiffrant la remise en état du véhicule à la somme de 50 375, 80 euros, sa valeur de remplacement à 55 200 euros et sa valeur résiduelle à 16 055 euros, soit une différence de valeur de 39 145 euros. 



Se plaignant du retard pris dans l'indemnisation de ses préjudices, M. [J], par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, a fait assigner en référé la société [Z] aux fins d'obtenir principalement : 

- le règlement d'une somme de 39 145 euros, assortie du taux légal depuis le 11 février 2025, date de la mise en demeure, correspondant à l'indemnité d'assurance proposée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, 

- la condamnation de la société [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 18 020,95 euros à titre de dommages et intérêts, 

- la condamnation de la société [Z] à verser à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La société L'Équité est volontairement intervenue à l'instance. 



Par ordonnance contradictoire rendue le 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- mis la société [Z] hors de cause, 

- reçu la société L'Équité en son intervention volontaire, 

- condamné la société L'Équité à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 39 145 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 au titre de sa garantie, 

- condamné la société L'Équité à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 23 760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des frais de gardiennage du véhicule, 

- condamné la société L'Équité à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de son préjudice de jouissance, 

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du paiement des primes d'assurance, 

- condamné la société L'Équité à payer à M. [J] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, 

- condamné la société l'équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature aux dépens. 



Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2026, la société L'Équité a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a mis la société [Z] hors de cause, reçu son intervention volontaire et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du paiement des primes d'assurance. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 328, 835 du code de procédure civile, 1103, 1353 du code civil, L.113-5 du code des assurances, L.561-10-2 du code monétaire et financier, de : 

'- juger que les conditions particulières et générales du contrat de la société l'équité sont opposables à M. [J], 

- juger que M. [J] ne démontre pas avoir respecté la condition de la garantie relative à la transmission des justificatifs de financement du véhicule, alors qu'il lui appartient de rapporter cette preuve, 

- juger que les conditions générales du contrat d'assurance excluent expressément les dommages indirects tels que les frais de gardiennage ainsi que les frais liés à l'immobilisation du véhicule,

- juger en conséquence qu'il existe des contestations sérieuses relatives à la demande formée par M. [J] au titre de l'indemnisation sous astreinte du sinistre à hauteur de 39 145 euros TTC, ainsi qu'à la demande provisionnelle de dommages et intérêts à hauteur de la somme totale de 18 020,95 euros,

- juger qu'une franchise contractuelle de 2% des dommages devra être déduite de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à l'encontre de la société L'Équité en conséquence, 

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné la société L'Équité à payer la somme provisionnelle de 39 145 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 au titre de sa garantie,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné la société L'Équité à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 23 760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais de gardiennage du véhicule, 

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné la société L'Équité à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice de jouissance, 

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné la société L'Équité à payer à M. [J] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné la société L'Équité aux dépens, 

- dire n'y avoir lieu à référé, 

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,

Statuant sur l'appel incident, 

- rejeter l'appel incident de M. [J] ; le débouter de plus fort de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, 

- condamner M. [J] à payer à la société l'équité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [J] aux entiers dépens. 



Rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'application d'une clause d'exclusion et/ou pour interpréter la garantie contractuelle de l'assureur, la société L'Équité relève que M. [J] sollicite l'application de la garantie 'vol' de son contrat d'assurance, dont elle conteste la mise en oeuvre. 



Faisant valoir que les conditions générales d'assurance, même non signées par M. [J], lui sont bien opposables, en ce qu'elles ont été portées à sa connaissance au moment de la signature du contrat d'assurance, ce qui ressort expressément de la fiche d'information qu'il a signée comme les conditions particulières le 2 mai 2024, l'appelante entend opposer une contestation sérieuse tenant à 'la déchéance de la garantie de garantie relative à la fausse déclaration sur la nature, les causes et les circonstances du sinistre'. 



Elle précise que le contrat prévoit que l'assuré doit transmettre à l'assureur la facture d'achat du véhicule ainsi que le justificatif de son financement, et que cette obligation déclarative que la commune intention des parties implique d'appliquer au vol comme à la tentative de vol, consiste non pas en une clause d'exclusion de la garantie, dont la preuve incomberait à l'assureur, mais en une condition de la garantie dont la preuve du respect incombe à l'assuré.



Elle indique qu'en tout état de cause, l'article 1. 2 impose à l'assuré de communiquer 'la date, la nature et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées', ce qui inclut nécessairement les éléments permettant de vérifier la matérialité du préjudice allégué, notamment l'origine et la valeur du bien assuré. 



Relevant que M. [J] n'est pas en mesure de justifier du financement du véhicule par les pièces produites, et ce alors qu'il avait déclaré une valeur du véhicule (62 000 euros) supérieure au prix d'achat allégué (55 000 euros), la société L'Équité soutient qu'il ne satisfait pas à la condition de la garantie qui découle, en outre, de l'obligation de vigilance anti-blanchiment pesant notamment sur les compagnies d'assurance (art. L. 561-10-2 du code monétaire et financier) et qui lui imposait de vérifier l'origine licite des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule. 



Elle ajoute que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient, concernant les obligations déclaratives de l'assuré, que ce dernier indique le nom des témoins présents lors de la tentative de carjacking, ainsi que tous renseignements sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre ; que M. [J] a déclaré auprès des services de police qu'il était accompagné d'un ami dont il a refusé de dévoiler l'identité ; que le refus de communiquer cette identité caractérise à tout le moins un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. 



En outre, elle fait valoir que les demandes visant l'indemnisation des frais de gardiennage, le remboursement des primes d'assurance et les autres préjudices correspondant aux 'tracas matériels et moraux' se heurtent à une contestation sérieuse tirée du fait que le contrat d'assurance exclut expressément de tels préjudices, eu égard à la clause d'exclusion de garantie concernant les dommages indirects. 



Contestant la réunion des conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité civile pour refus de garantie, elle fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice distinct du simple retard et qu'étant de bonne foi elle n'a pas commis de faute. 



Elle précise que M. [J] a refusé la proposition qui lui a été faite de transférer gratuitement son véhicule chez un partenaire de la compagnie et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice de jouissance spécifique ou préjudice moral en lien avec l'absence d'indemnisation du sinistre. 



En dernier lieu, elle soutient que si la cour devait confirmer l'indemnisation, elle ne pourrait qu'appliquer la franchise contractuelle de 2 % du montant des dommages, prévue par les conditions particulières. 



Contestant toute résistance abusive, elle remet en cause la valeur probante des avis clients produits par l'intimé, et évoque l'exercice légitime de son droit de vérifier la réalité du sinistre et la réunion des conditions de la garantie. 



***



Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 834 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L.113-5 du code des assurances, de :

'- confirmer l'ordonnance du 8 octobre 2025 en ce qu'elle a: 

- condamné la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 39 145 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 au titre de sa garantie, 

- infirmer l'ordonnance du 8 octobre 2025 en ce qu'elle a: 

- condamné la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 23 760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais de gardiennage du véhicule, 

- condamné la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice de jouissance, 

Et statuant à nouveau, 

- condamner solidairement la société L'Équité à verser à M. [J] la somme provisionnelle de 60 600 euros (pour mémoire à la date de plaidoiries) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, 

- condamner la société L'Équité à verser à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, M. [J] soutient que la garantie est due en vertu du contrat signé et qu'il revient à l'assureur qui refuse sa garantie de rapporter la preuve des circonstances lui permettant de ne pas indemniser, et des éléments l'autorisant à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l'assuré. 



Il expose que pendant plus de 10 mois, entre le sinistre et la date de ses premières écritures, la société L'Équité n'a jamais dénié sa garantie, se contentant d'en retarder le versement, invoquant tour à tour de supposés documents manquants, puis une fois les documents obtenus, de supposés soupçons de blanchiment ; que ce refus intervient en dépit de la réalisation d'une expertise et d'une offre d'indemnisation d'ailleurs acceptée, ce qui traduit la mauvaise foi patente de l'assureur. 



Il fait valoir qu'il n'existe de toute manière aucune contestation sérieuse à la mise en oeuvre de la garantie, car non seulement les conditions générales n'ont jamais été portées à sa connaissance et lui sont donc inopposables, mais en outre, quand bien même elles l'auraient été, la transmission de la facture d'achat et le justificatif de financement ne sont pas applicables à la tentative de vol et ont, en tout état de cause, été transmises. 



Il indique que, selon la jurisprudence, la simple mention dans les conditions particulières du fait que le consommateur aurait eu connaissance des conditions générales, n'est pas suffisante pour établir leur opposabilité, dès lors que la preuve d'une remise effective n'est pas rapportée. 



Il soutient qu'en tout état de cause, cette question est indifférente, puisqu'il ressort de stipulations claires et précises des conditions générales que la communication de la facture d'achat et du justificatif de financement du véhicule n'est prévue que pour le vol, non pour la tentative de vol, et qu'en plus de cela il a communiqué tous les justificatifs. 



A cet égard, M. [J] indique qu'il a communiqué un contrat d'acquisition notarié et les preuves des versements échelonnés prévus : il s'agit d'un véhicule acquis auprès de son frère, en échange d'un autre véhicule et moyennant le versement d'une somme complémentaire.



Il fait valoir, par ailleurs, que la valeur déclarée du véhicule, exacte en l'occurrence, est indifférente, puisque rien n'interdit à l'assuré de faire une bonne affaire et que l'indemnisation se fait en considération de la valeur du véhicule au moment du sinistre, non à hauteur de sa valeur déclarée au moment de la souscription ; que le fait que la date de souscription du contrat d'assurance soit postérieure de quelques jours à la date de signature du contrat de vente est également sans emport ; qu'il est pareillement indifférent que la compagnie d'assurance soit soumise à des obligations anti-blanchiment, ces règles ne devant être mises en oeuvre qu'avant d'entrer en relation d'affaires avec le client et ne pouvant servir de prétexte pour refuser la garantie ; qu'enfin, n'est pas davantage pertinent l'argument tiré de l'absence de communication de l'identité du témoin, dès lors que selon les conditions générales, la transmission de cette information ne relève pas d'une obligation mais d'une simple invitation ('si possible'). 



S'agissant de la condamnation provisionnelle, M. [J] soutient qu'il est de jurisprudence constante que la faute de l'assurance à ses obligations de loyauté et de reddition des comptes l'oblige au paiement de dommages et intérêts et qu'il en va de même en cas de résistance abusive. 



Il précise que les fautes commises lui ont causé d'importants frais de gardiennage (166 075 euros à la date du 20 mai 2026) aggravés en raison du défaut d'exécution de l'ordonnance par l'appelante et l'exercice de son droit de rétention par le garage ; qu'il a subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance, sachant que la société L'Équité était parfaitement informée, aux termes des conditions particulières, du fait que le véhicule lui servait à se rendre sur son lieu de travail et qu'il lui était donc indispensable. 



Il ajoute que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur, ne s'applique qu'aux dommages résultant du sinistre, non aux dommages causés par sa faute, précisant que la jurisprudence considère constamment, au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances que l'assureur qui, de mauvaise foi, se soustrait à son indemnisation, est tenu de verser les intérêts moratoires et les dommages et intérêts consécutifs à sa faute. 





***



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Il résulte l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



S'il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, il incombe au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Sur la provision afférente à la garantie souscrite



Aux termes de l'article 1103 du code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.



Se prévalant des conditions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit le 2 mai 2024 auprès de la société L'Équité et garantissant notamment le risque 'tentative de vol' (pièce [J] n° 4), M. [J] soutient que l'assureur lui doit, en application de la garantie, la somme de 39 145 euros correspondant à la différence entre la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule et sa valeur résiduelle, et ce, en raison de la tentative de carjacking dont il a été victime le 3 novembre 2024, déclarée dès le lendemain à son assureur. 



La société L'Équité, qui ne conteste ni les circonstances du sinistre, ni le fait que celui-ci entre, par principe, dans le champ de la garantie, se prévaut des obligations mises à la charge de l'assuré par les conditions générales du contrat d'assurance pour justifier son refus d'indemniser M. [J] des conséquences du sinistre.



A cet égard, s'il est de jurisprudence constante que l'assureur ne peut opposer une clause de la police qui n'a pas été portée à la connaissance de l'assuré au plus tard avant la survenance du sinistre, force est de constater que les stipulations dont se prévaut la société L'Équité sont issues de conditions générales n° EQ/XE0831A dont M. [J] a reconnu avoir pris connaissance en signant la 'Fiche Information véhicules de prestige' (pièces L'Équité n° 18), datée du jour de la demande d'assurance (pièce L'Équité n° 1), le 2 mai 2024. 



Invoquant la méconnaissance d'une 'condition de garantie', la société L'Équité soutient, en premier lieu, que M. [J] aurait manqué à son obligation de produire la facture d'achat ainsi que le justificatif de financement du véhicule.



Toutefois, d'une part, M. [J] verse aux débats le contrat d'acquisition du véhicule, reçu par un notaire espagnol le 22 avril 2024 (pièce n° 3) ; d'autre part, et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'obligation stipulée à l'article 1 'Déclaration des sinistres' du titre VIII 'Le règlement des sinistres' des conditions générales, imposant à l'assuré, en cas de vol, de produire ces documents, ne constitue pas une 'condition de garantie', s'agissant d'un obligation à la charge de l'assuré, après sinistre, ne participant pas de la définition du risque assuré.



Pour se prévaloir de l'inexécution de cette obligation comme d'une cause de déchéance de garantie, il incombe à l'assureur de démontrer qu'elle relève d'une clause de déchéance stipulée en caractères très apparents dans les conditions générales. Or, la société L'Équité s'abstient d'une démonstration de cet ordre. 



De même, les dispositions de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, qui imposent à l'assureur un examen renforcé du financement de certaines opérations, ne sauraient, en l'absence de stipulation contractuelle expresse, fonder une déchéance de garantie.



En second lieu, la société L'Équité reproche à M. [J] d'avoir refusé de communiquer aux services de police l'identité du passager qui l'accompagnait lors de la tentative de carjacking, alors que le même article 1 'Déclaration des sinistres' du titre VIII 'Le règlement des sinistres' prévoit que l'assuré doit indiquer, 'si possible', le nom et l'adresse des témoins. 



Surtout l'absence de communication d'une telle information ne consiste pas en une déclaration mensongère et il n'est pas établi que cette abstention de l'assuré, lors de la déclaration du sinistre, soit une cause de déchéance de garantie en vertu d'une clause expresse de la police.



La société L'Équité, qui se borne à soutenir qu'un tel manquement ferait naître des doutes quant aux circonstances de la tentative de vol dont elle ne conteste pas la matérialité, ne caractérise pas, ce faisant, l'existence d'un préjudice indemnisable au titre de la responsabilité contractuelle résultant d'un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. 



Il est par ailleurs indifférent que la valeur déclarée du véhicule (62 000 euros) soit inférieure au prix d'acquisition du véhicule (55 000 euros) ou que le contrat d'assurance ait été conclu quelques jours après l'acquisition du véhicule, en l'absence de démonstration de ce que ces circonstances auraient quelque incidence sur le droit à garantie ou sur l'évaluation de l'indemnité devant être servie au titre de la garantie. 



Par conséquent, dès lors qu'il ressort de la documentation contractuelle versée aux débats, avec l'évidence requise en référé, que le sinistre déclaré par M. [J] entre dans le champ de la garantie souscrite, et que la mobilisation de celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le principe de la provision. 



M. [J] chiffre le montant de provision à la somme de 39 145 euros correspondant à la différence entre la valeur de remplacement à dire d'expert et la valeur résiduelle du véhicule. 



Si cette somme n'est pas contestée par la société l'Équité et résulte, au demeurant, du rapport d'expertise du 10 janvier 2025 (pièce L'Équité n° 12), la société L'Équité relève, à raison, que la franchise de 2 % prévue par les conditions particulières associées à la formule 'tous risques' n'est pas comprise, ce qui porte le montant non sérieusement contestable de la provision due au titre de la garantie d'assurance à la somme de 38 362, 10 euros. 



Conformément à l'article 1231-6, alinéa 1er, il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 février 2025. 



L'ordonnance entreprise sera émendée de ce chef. 



Sur la provision afférente à la responsabilité de l'assureur



Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 



Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [J] réclame une provision de 60 600 euros, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, soit 54 600 euros au titre des frais de gardiennage (120 euros par jour x 455 jours) et 6 000 euros à titre de 'préjudice moral et de jouissance'. 



C'est à tort que la société L'Équité se prévaut de clauses d'exclusion de garantie propres à exclure les 'dommages indirects', dès lors que les prétentions indemnitaires de M. [J] ne résultent pas de la mise en oeuvre de la garantie, mais de la faute qu'il impute à son assureur, tenant à sa résistance abusive. 



A cet égard, s'il résulte des motifs précédents que les justificatifs demandés à M. [J], entre les mois de novembre et décembre 2024, n'étaient pas tous nécessaires et que la société L'Équité disposait des informations permettant de considérer que le sinistre était couvert, il reste que l'assureur n'était pas en mesure d'effectuer une offre d'indemnisation avant le dépôt du rapport d'expertise, le 10 janvier 2025, et il n'est pas prétendu qu'il aurait abusivement retardé les opérations d'expertises, lesquelles ont d'ailleurs été conduites dès le 19 novembre 2024. 



Néanmoins, la société L'Équité a rédigé un courrier daté du 13 janvier 2025, dont il n'est pas contesté qu'il valait offre d'indemnisation (pièce L'Équité n° 13), et a attendu d'être assignée en référé le 25 mars 2025 pour dénier le droit à garantie de M. [J], et ce, sans pour autant formuler de contestations sérieuses. 



Ces circonstances établissent la mauvaise foi de l'assureur et sont de nature à engager sa responsabilité, selon l'évidence requise en référé, en raison du retard pris dans l'indemnisation du sinistre. 



Etant rappelé qu'il appartient à M. [J] de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le simple retard de paiement, en lien de causalité avec la faute commise, il doit toutefois être relevé que la seule pièce versée aux débats concernant les frais de gardiennage qui s'élèveraient, selon les dires de l'intimé, à la somme de 166 075 euros à la date de l'audience devant la cour, consiste en un simple courrier, non daté, adressé par la société Mesnil [L], et faisant état de frais de 120 euros HT par jour pour un montant de 13 968 euros. 



Il n'est pas contesté, au surplus, que M. [J] a été invité à procéder gratuitement au transfert de son véhicule, à titre conservatoire, auprès d'une société partenaire de la compagnie afin d'éviter la facturation de frais de gardiennage par le dépositaire, et ce, dès l'expertise. 



Dans ces circonstances, la preuve d'un préjudice de cet ordre, en lien de causalité avec la faute commise par l'assureur, n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé. 



Néanmoins, M. [J] produit des factures de location de véhicule, entre août et décembre 2025, pour un montant total de 4 881, 20 euros (pièce [J] n° 19), soit des frais justifiés par l'immobilisation de son véhicule personnel. Dans la mesure où, par ailleurs, cette situation a nécessairement généré un préjudice moral, aggravé par la procédure d'appel et l'absence d'exécution de l'ordonnance dont appel pourtant assortie de l'exécution provisoire, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision au titre de son préjudice moral et de jouissance, à hauteur de 6 000 euros. 



En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation au règlement de cette somme, qui correspond à une indemnité, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.



Partie essentiellement perdante, la société L'Équité supportera les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à être indemnisée de ses frais irrépétibles, en application de l'article 696 du code de procédure civile.



L'équité ne commande pas de faire droit à la demande M. [J], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans cette limite, 



Condamne la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à payer à M. [B] [J] la somme provisionnelle de 38 362, 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 au titre de sa garantie, 



Condamne la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à payer à M. [B] [J] la somme provisionnelle de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice moral et de jouissance, 



Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, 



Y ajoutant, 



Condamne la société L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances aux dépens d'appel, 



Rejette la demande de M. [B] [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. 





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-5, code des assurances L113-5, code monetaire et financier L561-10-2, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:04.381Z.