Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, n° 2025059678
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Exposé du litige
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025059678 ENTRE : 1) SAS COULEURS D'IRIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 903354728 2) M. [G] [B], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me BEN SOUSSEN Monique Avocat (R252) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME VIRGINIE TREHET Avocat (J119) ET : SAS IRIS GALERIE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 897514618 Partie défenderesse : assistée de Me BENSOUSSAN Hubert Avocat (A0262) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société IRIS GALERIE (ci-après IRIS) est spécialisée dans la création d'œuvres d'art à partir d'une photo de l'iris des clients. La société COULEURS D'IRIS (ci-après CDI) et son gérant, M. [B] [G], ont signé avec IRIS plusieurs contrats : Le 24 janvier 2022, un contrat de développement prévoyant l'ouverture d'au moins 3 galeries sur les territoires de [Localité 1], [Localité 2] et l'Ile de Ré, Le 24 janvier 2022, un contrat de commission affiliation à [Localité 1] d'une durée de 9 ans, Le 21 janvier 2022, un accord Cartes Cadeaux IRIS prévoyant les conditions commerciales, d'activation et d'utilisation par les clients, Le 24 janvier 2022 un contrat de location du logiciel Tiller destiné à la gestion du point de vente, Le 14 mai 2023, un contrat de commission-affiliation d'une durée de neuf ans, également signé par M. [G], pour l'exploitation d'une galerie éphémère à l'Ile de Ré (6 mois/an pendant la saison touristique). CDI a payé à IRIS 7 000 euros HT au titre du droit d'entrée, 3 000 euros HT au titre de l'assistance initiale et 2 000 euros HT au titre de la formation initiale ainsi qu'un dépôt de garantie de 20 000 euros. S'ajoutaient des redevances mensuelles de 150 euros HT pour l'entretien des machines et du logiciel et 300 euros HT pour les dépenses de communication. Le contrat prévoyait aussi une commission d'affilié de 60% du CA HT. Par courrier RAR du 24 avril 2024, M. [G] a informé IRIS de son projet de cession de son fonds de commerce de [Localité 1]. CDI a fait part à IRIS à plusieurs reprises par mails et courriers RAR (16/4/2025 et 14/5/2025) de griefs (logiciel Cegid moins performant et plus onéreux, politique de prix imposés, violation de la zone de chalandise…) et la mettait en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles, à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat de commission affiliation de [Localité 1]. IRIS n'a pas répondu à ces courriers. Le 11/07/2025, CDI et M. [G] ont assigné IRIS devant le TAE de [Localité 3]. CDI, par courrier RAR du 25/08/2025, a informé IRIS de la résiliation du contrat de commission-affiliation de [Localité 1] aux torts exclusifs d'IRIS avec effet immédiat et de son intention de solliciter en justice la réparation de ses préjudices. Ainsi se présente le litige. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. CDI et M. [G] , par acte en date du 11/07/2025 remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, assignent IRIS et, par leurs conclusions N°2 du 6/5/2026, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1217 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les articles L 410-2 et L 420-1 du Code de commerce, Vu l'article L.442-6 du Code de commerce, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, ECARTER la fin de non-recevoir tirée de la prescription avancée par la société IRIS GALERIE. CONSTATER en conséquence que les demandeurs sont recevables en leur action. CONSTATER que le contrat de commission affiliation a été valablement résilié par la société COULEURS D'IRIS ; CONSTATER la caducité des contrats subséquents ; CONDAMNER la société IRIS GALERIE à restituer à la société COULEURS D'IRIS la somme de 4 667 euros au titre du droit d'entrée et 20 000 euros au titre du dépôt de garantie ; CONDAMNER la société IRIS GALERIE à verser à la société COULEURS D'IRIS la somme de 40 690 euros due au titre des commissions non versées ; CONDAMNER la société IRIS GALERIE à réparer les préjudices causés à la société COULEURS D'IRIS par l'allocation des sommes suivantes : 0 100.000 € au titre du préjudice découlant des prix imposés par la société IRIS GALERIE ; * 150.000 € en réparation du préjudice découlant de la violation de l'exclusivité territoriale par la société IRIS GALERIE ; 20.000 € au titre du préjudice matériel subi suite aux réclamations formulées par des clients et au temps perdu à résoudre des litiges ; 50.000 € au titre du préjudice moral subi suite aux réclamations formulées par des clients ; 300.000 € au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice sur l'ensemble de la durée contractuelle restant à courir ; * 450.000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce. * 4.600 € au titre des frais de licenciement subi suite à la cessation anticipée de l'activité. 90 € par mois depuis le mois de septembre 2025 et jusqu'à la reprise par le IRIS GALERIE du matériel stocké par la société COULEURS D'IRIS * 3 000 € au titre de la résistance abusive ; DEBOUTER la société IRIS GALERIE de toutes ses demandes ; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir des chefs de condamnations prononcés à l'encontre de la société COULEURS D'IRIS ou de Monsieur [G]. CONDAMNER la société IRIS GALERIE à payer à Monsieur [B] [G] et à la société COULEURS D'IRIS une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société IRIS GALERIE aux dépens. IRIS Galerie , par ses conclusions N°2 du 23/4/2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : DEBOUTER la société COULEURS D'IRIS et M. [G] de toutes leurs demandes fin et conclusions du fait notamment de la prescription des griefs et subsidiairement de leur caractère infondé ; CONDAMNER la société, COULEURS D'IRIS, à payer à la société IRIS GALERIE la somme de 921.997,05 euros en réparation de son préjudice lié à la résiliation fautive et prématurée du contrat de Commission affiliation du 24/01/2022 initiée par la demanderesse; CONDAMNER en tant que de besoin Monsieur [G] et la société COULEURS D'IRIS à communiquer, en en justifiant, le montant de la restitution de TVA obtenue suite à sa demande de rescrit fiscal concernant l'application du taux de TVA à 5,5 % au lieu de 20 %, sous astreinte de 1000 € par jour, pendant six mois à compter de la décision à intervenir; CONDAMNER la société, COULEURS d'Iris, à payer à la société IRIS GALERIE, la redevance contractuelle sur toutes les sommes économisées grâce aux rescrit fiscal (mémoire); CONDAMNER chacun des demandeurs, la société COULEURS D'IRIS et Monsieur [G], à payer à la société IRIS GALERIE la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total, 20.000 € ; CONDAMNER conjointement et solidairement la société COULEURS D'IRIS et Monsieur [G] en tous les dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir du seul chef des condamnations prononcées à l'encontre de la société COULEURS D'IRIS et Monsieur [G] ; très subsidiairement dire n'y avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation à leur profit. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2026. A l'audience du 04/02/2026, un constat de calendrier a été établi entre les parties, et les débats ont été renvoyés à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6/5/2026, à laquelle les deux parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 02 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CDI et M. [G] soutiennent que : En premier lieu, son action n'est pas prescrite car l'article 15 du contrat de commission affiliation n'est pas une clause dérogeant au droit commun de la prescription (art. 2254 du code civil) ; cette disposition ne mentionne pas le terme « prescription », elle n'indique pas que les parties devraient intenter une action en justice dans un certain délai, elle ne vise pas les dispositions du Code civil auxquelles elle prétend déroger ; En deuxième lieu, aux termes de l'article 1217 du code civil, la résiliation du contrat se justifie parfaitement compte tenu des multiples violations par IRIS de ses obligations concernant le respect de l'exclusivité territoriale consentie, le respect des dispositions contractuelles de commissionnement relatives aux cartes cadeaux, la cessation de la pratique des prix imposés (art. L410-2 du Code de commerce), une politique tarifaire inadaptée, la régularisation des factures erronées, ou encore le respect des obligations d'assistance; En troisième lieu, la résolution étant fondée, IRIS se doit de restituer les sommes versées et de réparer le préjudice subi en application des dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil (perte de chance, gain manqué et préjudices matériels et moraux) IRIS sera déboutée de ses demandes infondées et démesurées. IRIS Galerie fait valoir que les différents griefs soulevés par CDI sont prescrits ; en effet par contrat, tout grief dès qu'il est observé doit être soulevé auprès de l'affiliant dans un délai maximum d'un an. Par ailleurs les fautes alléguées ne sont ni réelles ni d'une gravité telle qu'elles justifieraient la résolution unilatérale des contrats (art. 1226 du code civil) : * En présence d'un contrat de commission-affiliation, l'affiliant a pouvoir pour fixer les prix, l'affilé étant libre de les baisser ; M. [G] conteste la modification de rémunération des affiliés pour les cartes cadeaux pour la galerie de [Localité 1] alors qu'il l'a acceptée pour la galerie de l'Ile de Ré. Les clauses d'exclusivité du contrat affiliation et du contrat de développement ont été respectées ; aucune cannibalisation ne peut être reprochée. La responsabilité des déclarations de TVA est du ressort de l'affilié ; il a bénéficié des montants du rescrit qui lui a été accordé par l'administration fiscale et devra donc payer les redevances sur le montant récupéré. En conclusion, la résiliation du contrat est fautive et abusive ; elle n'ouvre donc droit à aucune réparation de préjudice de CDI. Cette résiliation abusive et prématurée lui a créé un préjudice qu'il conviendra de dédommager (gain manqué des commissions, commissions économisées grâce au rescrit fiscal de TVA).
Motifs
Sur ce, le tribunal, A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des griefs L'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 2254 du code civil dispose que « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. » Aux termes de l'article 15 - Loyauté - Confidentialité du contrat de commission affiliation, « le présent contrat a notamment pour base la loyauté * Les parties s'obligent mutuellement à faire valoir tous les griefs qu'elles pourraient nourrir l'une à l'encontre de l'autre au moment des faits, afin d'éviter les non-dits et de trouver une solution rapide et adaptée. Elles conviennent qu'un grief ne puisse plus être recevable s'il est invoqué pour la première fois par une partie plus d'un an après la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits y relatifs. (…) ». En l'espèce, IRIS invoque cet article pour solliciter la fin de non-recevoir pour prescription des griefs soulevés par CDI. Le tribunal constate que cet article 15 sus-cité a pour objet la loyauté et la confidentialité dans les relations entre les parties et que « les parties à ce titre s'obligent mutuellement à faire valoir tous les griefs… afin d'éviter les non-dits et trouver une solution rapide et adaptée». Il en ressort que les parties se sont données une méthode et une temporalité pour régler les problèmes rencontrés dans l'exécution du contrat sans que la notion de « prescription » ou de réduction de délai de prescription au sens des articles 1224 et 2254 du code civil ne soient clairement mentionnées. A la lecture de la clause, le tribunal constate que la clause est ambiguë dans la mesure où la notion de prescription n'est pas clairement exprimée et qu'elle ne démontre pas une volonté non équivoque des parties d'abréger un délai de prescription. Le tribunal rappellera qu'aux termes de l'article 1190 du code civil « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé». Le tribunal en conclut que l'article 15 du contrat n'est pas une clause abréviative de prescription. Surabondamment, le tribunal note qu'aucune prescription au sens de l'article 1224 du code civil ne voit à s'appliquer dans la mesure où CDI a soulevé ses griefs moins de 5 ans après la signature du contrat de commission affiliation de [Localité 1]. En conséquence le tribunal dira irrecevable la demande d'IRIS de fin de non-recevoir tirée de la prescription des griefs de CDI. B. Sur la résiliation du contrat de [Localité 1] et la caducité des contrats subséquents En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent comme suit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * (…) * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution ». L'article 16 – Résiliation anticipée du contrat stipule que « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre de l'une quelconque de ces obligations. Sauf faute grave ou faute aux effets irréversibles qui impliqueraient une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après la première présentation d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. » Le tribunal constate que CDI, par courrier RAR du 25/08/2025, en cours de procédure, a résilié, le contrat de commission affiliation de [Localité 1] aux torts exclusifs d'IRIS après sa mise en demeure du 14/05/2025 conformément à l'article 16 du contrat. Le tribunal note que CDI évoque plusieurs manquements d'IRIS ; il appartient au tribunal d'analyser ses allégations. a) Sur la violation des dispositions légales relatives à l'interdiction des prix imposés L'article L132-1 du code de commerce dispose que « le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.» CS - PAGE 7 L'article L410-2 du Code de commerce dispose que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. » L'article 9.3 – Vente des œuvres du contrat stipule que « l'affilié vendra, en considération du prix recommandé, les œuvres IRIS GALERIE » ; il précise également que « l'affilié reste libre de consentir toute réduction de prix qu'il souhaitera, en respectant les recommandations prévues par IRIS GALERIE à cet effet. Le cas échéant, celles accordées en dehors des dates prévues explicitement par IRIS GALERIE ou sur des références non spécifiées par ce dernier seront exclusivement à la charge de l'affilié et intégrée dans le chiffre d'affaires. » L'article 11-7 du contrat - Commissions et modalités de reversement stipule que « L'affiliant s'engage à verser à l'affilié une commission forfaitaire. Celle-ci sera assise sur le montant HT des sommes effectivement encaissés par l'affilié en son nom pour le compte de l'affiliant dans le cadre de la vente des œuvres IRIS GALERIE. » Le tribunal relève que le modèle économique du contrat de commission-affiliation, qui lie les parties, prévoit la vente par l'affilié, CDI, des œuvres contre commission. Les œuvres sont vendues pour le compte de l'affiliant, IRIS, à des prix établit par ce dernier, laissant à l'affilié un pouvoir de modulation tel que prévu à l'article 11.7 du contrat ; l'affiliant met la machine qui permet la prise de photo de l'iris du client à disposition de l'affilié, l'œuvre finale sur-mesure étant produite par IRIS. Le tribunal relève également qu'il n'y a pas de stock de produits finis en boutique, que seuls des composants ou produits accessoires sont détenus en boutique pour le compte de IRIS. Le tribunal relève que CDI remet en cause, 3 ans après la signature du contrat, la nature du contrat ; toutefois elle n'apporte aucun élément au soutien de sa position. De plus, il est constant que dans un contrat de commissionnement où l'affilié vend contre commissions des produits les prix sont établis par l'affiliant. De surcroit, l'article 11-7 du contrat permet à CDI de moduler les prix. Les articles L420-1 et L442-6 du contrat ne trouvent donc pas à s'appliquer Il en résulte que le moyen de CDI tirée de la violation des prix ne prospère pas. b) Sur la violation des modalités de commissionnement relatives aux cartes cadeaux L'article 4.2 du contrat Cartes Cadeaux de [Localité 1] stipule que « si la création de la carte cadeaux a eu lieu sur le site de la marque Iris Galerie, celle-ci sera valable dans toutes les galeries sous l'enseigne Iris Galerie. Dans ce cas l'affilié se verra reversé la même commission qu'une vente faite en galerie. Le taux de la commission HT calculé sur le CA HT réalisé dans la galerie est de 60% sur la durée du contrat. » Dans le cadre du contrat de l'Ile de Ré, signé en 2023, ce même article 4.2 a été modifié : dans cette nouvelle formule aucune commission ne sera versée à l'affilié si la carte a été acheté sur internet ou dans une autre galerie. IRIS ne démontre pas l'acceptation de M. [G] d'appliquer cette modification au contrat de [Localité 1] d'autant que celui-ci dans son SMS indique « Après vérification. Cette charge financière de 30000€ sur 9 ans a été rajoutée dans le BP du contrat de Saint Martin et n'est pas aligné sur les conditions du contrat de [Localité 1]. Conditions de mon engagement initial, les 2 contrats doivent être similaires, surtout sur les conditions financières. » CDI reproche à IRIS d'avoir appliquée cette modification à la galerie de [Localité 1], ce qui a généré un manque à gagner de 40 690 euros (pièce n°22), somme que IRIS ne conteste pas Le tribunal en conclut que IRIS n'a pas respecté les clauses de l'accord carte cadeaux de [Localité 1] et que la clause d'origine devra être appliquée. En conséquence, le tribunal condamnera IRIS à payer à CDI la somme de 40 690 euros dû au titre des commissions carte cadeaux non versées. c) Sur la violation de l'exclusivité territoriale et la concurrence déloyale du commettant Le contrat de développement de nouvelles galeries (pièce CDI n°3) précisait la zone d'exclusivité territoriale dans laquelle CDI s'est engagée à ouvrir 3 galeries dans l'année 2022. Le tribunal note que IRIS a rappelé à CDI par mail le 16/11/2022 (pièce n°5) son engagement pris dans le contrat de développement d'ouvrir 3 galeries avant fin 2022. Il est constant que CDI n'a pas ouvert 3 galeries dans le délai imparti. Il en résulte que CDI n'ayant pas ouvert ou exploité les 3 galeries prévues au contrat de développement, les territoires étaient libres d'exploitation par IRIS ou de nouveaux partenaires. Le contrat de commission affiliation de [Localité 1], quant à lui, (pièce CDI N°4) précisait que « l'affilié bénéficie d'une exclusivité d'implantation sur la zone géographique » présentée en annexe 2 (pièce IRIS n°4), le tribunal constate qu'elle couvre uniquement la ville de [Localité 1]. En l'espèce, CDI reproche à IRIS d'avoir violé l'engagement d'exclusivité en ouvrant une galerie à Royan en 2025 (pièce N°23) et repris l'emplacement de l'Ile de Ré. Le tribunal constate que : i. les zones de l'Ile de Ré et de Royan ne font pas partie de l'accord d'exclusivité du contrat d'affiliation de [Localité 1] ii. M. [G] avait décidé de se retirer de l'Ile de Ré pour se concentrer sur sa galerie de [Localité 1] (pièce CDI n°6) En conséquence, le tribunal dira que IRIS n'a pas violé son engagement d'exclusivité territoriale. d) Sur les manquements d'IRIS à son obligation d'assistance CDI invoque 4 manquements d'IRIS à savoir l'atteinte à la réputation du réseau, son obligation d'approvisionnement, son manquement à son obligation de conseil, des défaillances du logiciel de gestion et application d'un taux de TVA erroné. Le tribunal constate que les griefs soulevés par CDI ne sont illustrés que par quelques exemples évoqués en 2025 (4 réclamations clients, quelques problèmes d'approvisionnements ou de logiciel de gestion) qui ne sont pas par eux-mêmes suffisant pour démontrer les manquements. De surcroit ils sont tous postérieurs à la lettre du 24/04/2024 (pièce IRIS n°1) dans laquelle M. [G] informait IRIS de sa volonté de céder son affaire (pièce IRIS n°1) ; il y explique vouloir changer de vie et de région et y faisait état au contraire de la qualité de son affaire comme « saine, performante et rentable ». Concernant l'application d'un taux de TVA erroné (20% au lieu de 5,5%), le tribunal constate que IRIS n'a pas pris en compte la spécificité de M. [G], artiste indépendant, dans la programmation du nouveau logiciel Cegid. Ce manquement a été rectifié par l'administration fiscale qui lui a remboursé les sommes indument payées par CDI. Il n'est donc pas démontré que l'erreur de IRIS lui ait été préjudiciable. En conclusion, le tribunal dira que les quelques failles relevées ne caractérisent pas un manquement grave. e) Sur les erreurs de facturation récurrentes Le tribunal note que CDI invoque des erreurs récurrentes ; or elle ne se réfère qu'à une facture, la facture N°FA20250064 de mars 2025, qu'elle a contestée. La contestation à propos d'une seule facture n'est pas de nature à provoquer la résiliation d'un contrat. f) Sur la mise en place d'une politique tarifaire inadaptée au regard du marché et de la concurrence CDI reproche à IRIS une politique tarifaire inadaptée face à la concurrence locale qui pratique des prix plus bas et que cette politique la pénalise. A cet effet, elle produit un tableau comparatif (pièce CDI N°26) mais le tribunal ne le retiendra car l'origine des données et leurs dates ne sont pas précisées. A l'examen d'un tableau de bord d'IRIS dont CDI produit une copie d'écran, le tribunal constate que les résultats de CDI à mi-juin atteignent 57% de son objectif annuel ce qui ne démontre pas l'inadéquation des prix. De surcroit, le tribunal relève que, aux termes de l'article 11.3 du contrat, CDI avait la possibilité de moduler ses prix pour s'adapter à la concurrence locale. Surabondamment, le tribunal constate, au vu de l'attestation de l'expert-comptable (pièce CDI n°32) que le CA de CDI est resté stable sur les 3 années 2022-2023-2024, lorsque que M. [G] était investi dans son affaire, mais que le CA s'est dégradé à compter de l'annonce de M. [G] en 2024 de sa volonté de vendre sa galerie. Le tribunal dira que CDI ne démontre pas l'inadaptation de la politique tarifaire et que celle-ci ne constitue pas un motif de résiliation. g) En conclusion sur la résiliation du contrat Au vu de ce qui précède, parmi l'ensemble des griefs allégués par CDI, seul le non-respect du commissionnement du CA carte cadeaux de la galerie de [Localité 1] constitue une faute qu'IRIS devra réparer. Il ressort de ce qui précède que l'ensemble des autres griefs allégués par CDI ne sont pas établis. Il en résulte qu'aucune inexécution suffisamment grave ne justifie la résolution du contrat. En conclusion, le tribunal dira que le contrat de commissionnement affiliation de [Localité 1] a été résilié à tort par CDI. En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat d'affiliation de [Localité 1] aux torts de la société COULEURS D'IRIS en date du 25/08/2025 et déboutera CDI de ses demandes de condamnation de IRIS, à savoir de : restituer à la société COULEURS D'IRIS la somme de 4 667 euros au titre du droit d'entrée et 20 000 euros au titre du dépôt de garantie ; réparer les préjudices causés à la société COULEURS D'IRIS par l'allocation des sommes suivantes : 100.000 € au titre du préjudice découlant des prix imposés par la société IRIS GALERIE ; 150.000 € en réparation du préjudice découlant de la violation de l'exclusivité territoriale par la société IRIS GALERIE ; 20.000 € au titre du préjudice matériel subi suite aux réclamations formulées par des clients et au temps perdu à résoudre des litiges ; 50.000 € au titre du préjudice moral subi suite aux réclamations formulées par des clients ; 300.000 € au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice sur l'ensemble de la durée contractuelle restant à courir ; 450.000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce. 4.600 € au titre des frais de licenciement subi suite à la cessation anticipée de l'activité. 90 € par mois depuis le mois de septembre 2025 et jusqu'à la reprise par le IRIS GALERIE du matériel stocké par la société COULEURS D'IRIS 3 000 € au titre de la résistance abusive ; C. Sur les demandes reconventionnelles d'IRIS a) Sur le paiement des commissions IRIS réclame à CDI la somme de 921 997,05 euros en réparation de son préjudice lié à la résiliation fautive et prématurée du contrat de commission affiliation, somme qui correspond au montant des commissions qu'elle aurait perçues si le contrat avait été mené à son terme, le 21/01/2030 ; Le tribunal relève que pour calculer ce montant elle se réfère au CA 2024 de CDI (pièce IRIS n°16) qui s'élevait à 412 834,53 euros HT. Il constate que ce chiffre est corroboré par celui communiqué par l'expert-comptable de CDI qui est de 446 151,74 euros (pièce CDI n°32.3) Le tribunal constate que l'article 16 du contrat ne prévoit aucune pénalité ou rémunération en cas de résiliation anticipée même fautive. Il est de pratique courante dans de tels cas de rémunérer la perte de marge et non la perte de commissions. De surcroit le tribunal appliquera son pouvoir de décision s'il considère la demande excessive. En l'espèce, le tribunal appliquera un taux marge de 30% sur les commissions touchées et dira que IRIS retrouverait un nouvel affilié dans les 12 mois. Il en résulte que le tribunal accordera une indemnité de 49 539,60 euros (13 761 euros de commissions mensuelles x 30% x 12 mois), somme arrondie à 49 540 euros. En conséquence le tribunal condamnera CDI à payer à IRIS la somme de 49 540 euros, déboutant IRIS en réparation de son préjudice, déboutant pour le surplus. b) Sur le paiement de la redevance contractuelle sur les sommes économisées grâce au rescrit fiscal IRIS réclame à CDI le paiement de sa commission sur les montants remboursés par le trésor public pour la différence entre le taux de TVA à 20% payé par CDI et le taux de 5,5% accordé. En l'espèce, comme relevé plus haut, le tribunal a constaté que IRIS, à l'origine du problème, n'avait pas fourni l'assistance nécessaire à CDI pour gérer cette spécificité. En conséquence, le tribunal déboutera IRIS de ces demandes à ce titre. D. Sur les dépens CDI et M. [G] qui succombent supporteront la charge des dépens. E. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, IRIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CDI et M. [G] à payer chacun à IRIS la somme de 6 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. F. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit irrecevable la demande de la société IRIS GALERIE de fin de non-recevoir tirée de la prescription des griefs de la société COULEURS d'IRIS, Constate la résiliation du contrat d'affiliation de [Localité 1] aux torts de la société COULEURS D'IRIS en date du 25/08/2025, Condamne la société IRIS GALERIE à verser à la société COULEURS D'IRIS la somme de 40 690 euros due au titre des commissions carte-cadeaux non versées, Déboute la société COULEURS D'IRIS de toutes ses demandes de condamnation de la société IRIS GALERIE, Condamne la société COULEURS D'IRIS à payer à la société IRIS GALERIE la somme de 49 540 euros en réparation de son préjudice de résiliation fautive et prématurée du contrat de Commission Affiliation, Déboute la société IRIS GALERIE de sa demande au titre de la redevance contractuelle sur les sommes économisées grâce au rescrit fiscal, Condamne solidairement la société COULEURS d'IRIS et M. [B] [G] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA, Condamne la société COULEURS d'IRIS et M. [B] [G] à payer chacun 6 000 euros à la société IRIS GALERIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025059678 ENTRE : 1) SAS COULEURS D'IRIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 903354728 2) M. [G] [B], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me BEN SOUSSEN Monique Avocat (R252) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME VIRGINIE TREHET Avocat (J119) ET : SAS IRIS GALERIE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 897514618 Partie défenderesse : assistée de Me BENSOUSSAN Hubert Avocat (A0262) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société IRIS GALERIE (ci-après IRIS) est spécialisée dans la création d'œuvres d'art à partir d'une photo de l'iris des clients. La société COULEURS D'IRIS (ci-après CDI) et son gérant, M. [B] [G], ont signé avec IRIS plusieurs contrats : Le 24 janvier 2022, un contrat de développement prévoyant l'ouverture d'au moins 3 galeries sur les territoires de [Localité 1], [Localité 2] et l'Ile de Ré, Le 24 janvier 2022, un contrat de commission affiliation à [Localité 1] d'une durée de 9 ans, Le 21 janvier 2022, un accord Cartes Cadeaux IRIS prévoyant les conditions commerciales, d'activation et d'utilisation par les clients, Le 24 janvier 2022 un contrat de location du logiciel Tiller destiné à la gestion du point de vente, Le 14 mai 2023, un contrat de commission-affiliation d'une durée de neuf ans, également signé par M. [G], pour l'exploitation d'une galerie éphémère à l'Ile de Ré (6 mois/an pendant la saison touristique). CDI a payé à IRIS 7 000 euros HT au titre du droit d'entrée, 3 000 euros HT au titre de l'assistance initiale et 2 000 euros HT au titre de la formation initiale ainsi qu'un dépôt de garantie de 20 000 euros. S'ajoutaient des redevances mensuelles de 150 euros HT pour l'entretien des machines et du logiciel et 300 euros HT pour les dépenses de communication. Le contrat prévoyait aussi une commission d'affilié de 60% du CA HT. Par courrier RAR du 24 avril 2024, M. [G] a informé IRIS de son projet de cession de son fonds de commerce de [Localité 1]. CDI a fait part à IRIS à plusieurs reprises par mails et courriers RAR (16/4/2025 et 14/5/2025) de griefs (logiciel Cegid moins performant et plus onéreux, politique de prix imposés, violation de la zone de chalandise…) et la mettait en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles, à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat de commission affiliation de [Localité 1]. IRIS n'a pas répondu à ces courriers. Le 11/07/2025, CDI et M. [G] ont assigné IRIS devant le TAE de [Localité 3]. CDI, par courrier RAR du 25/08/2025, a informé IRIS de la résiliation du contrat de commission-affiliation de [Localité 1] aux torts exclusifs d'IRIS avec effet immédiat et de son intention de solliciter en justice la réparation de ses préjudices. Ainsi se présente le litige. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. CDI et M. [G] , par acte en date du 11/07/2025 remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, assignent IRIS et, par leurs conclusions N°2 du 6/5/2026, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1217 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les articles L 410-2 et L 420-1 du Code de commerce, Vu l'article L.442-6 du Code de commerce, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, ECARTER la fin de non-recevoir tirée de la prescription avancée par la société IRIS GALERIE. CONSTATER en conséquence que les demandeurs sont recevables en leur action. CONSTATER que le contrat de commission affiliation a été valablement résilié par la société COULEURS D'IRIS ; CONSTATER la caducité des contrats subséquents ; CONDAMNER la société IRIS GALERIE à restituer à la société COULEURS D'IRIS la somme de 4 667 euros au titre du droit d'entrée et 20 000 euros au titre du dépôt de garantie ; CONDAMNER la société IRIS GALERIE à verser à la société COULEURS D'IRIS la somme de 40 690 euros due au titre des commissions non versées ; CONDAMNER la société IRIS GALERIE à réparer les préjudices causés à la société COULEURS D'IRIS par l'allocation des sommes suivantes : 0 100.000 € au titre du préjudice découlant des prix imposés par la société IRIS GALERIE ; * 150.000 € en réparation du préjudice découlant de la violation de l'exclusivité territoriale par la société IRIS GALERIE ; 20.000 € au titre du préjudice matériel subi suite aux réclamations formulées par des clients et au temps perdu à résoudre des litiges ; 50.000 € au titre du préjudice moral subi suite aux réclamations formulées par des clients ; 300.000 € au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice sur l'ensemble de la durée contractuelle restant à courir ; * 450.000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce. * 4.600 € au titre des frais de licenciement subi suite à la cessation anticipée de l'activité. 90 € par mois depuis le mois de septembre 2025 et jusqu'à la reprise par le IRIS GALERIE du matériel stocké par la société COULEURS D'IRIS * 3 000 € au titre de la résistance abusive ; DEBOUTER la société IRIS GALERIE de toutes ses demandes ; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir des chefs de condamnations prononcés à l'encontre de la société COULEURS D'IRIS ou de Monsieur [G]. CONDAMNER la société IRIS GALERIE à payer à Monsieur [B] [G] et à la société COULEURS D'IRIS une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société IRIS GALERIE aux dépens. IRIS Galerie , par ses conclusions N°2 du 23/4/2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : DEBOUTER la société COULEURS D'IRIS et M. [G] de toutes leurs demandes fin et conclusions du fait notamment de la prescription des griefs et subsidiairement de leur caractère infondé ; CONDAMNER la société, COULEURS D'IRIS, à payer à la société IRIS GALERIE la somme de 921.997,05 euros en réparation de son préjudice lié à la résiliation fautive et prématurée du contrat de Commission affiliation du 24/01/2022 initiée par la demanderesse; CONDAMNER en tant que de besoin Monsieur [G] et la société COULEURS D'IRIS à communiquer, en en justifiant, le montant de la restitution de TVA obtenue suite à sa demande de rescrit fiscal concernant l'application du taux de TVA à 5,5 % au lieu de 20 %, sous astreinte de 1000 € par jour, pendant six mois à compter de la décision à intervenir; CONDAMNER la société, COULEURS d'Iris, à payer à la société IRIS GALERIE, la redevance contractuelle sur toutes les sommes économisées grâce aux rescrit fiscal (mémoire); CONDAMNER chacun des demandeurs, la société COULEURS D'IRIS et Monsieur [G], à payer à la société IRIS GALERIE la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total, 20.000 € ; CONDAMNER conjointement et solidairement la société COULEURS D'IRIS et Monsieur [G] en tous les dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir du seul chef des condamnations prononcées à l'encontre de la société COULEURS D'IRIS et Monsieur [G] ; très subsidiairement dire n'y avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation à leur profit. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2026. A l'audience du 04/02/2026, un constat de calendrier a été établi entre les parties, et les débats ont été renvoyés à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6/5/2026, à laquelle les deux parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 02 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CDI et M. [G] soutiennent que : En premier lieu, son action n'est pas prescrite car l'article 15 du contrat de commission affiliation n'est pas une clause dérogeant au droit commun de la prescription (art. 2254 du code civil) ; cette disposition ne mentionne pas le terme « prescription », elle n'indique pas que les parties devraient intenter une action en justice dans un certain délai, elle ne vise pas les dispositions du Code civil auxquelles elle prétend déroger ; En deuxième lieu, aux termes de l'article 1217 du code civil, la résiliation du contrat se justifie parfaitement compte tenu des multiples violations par IRIS de ses obligations concernant le respect de l'exclusivité territoriale consentie, le respect des dispositions contractuelles de commissionnement relatives aux cartes cadeaux, la cessation de la pratique des prix imposés (art. L410-2 du Code de commerce), une politique tarifaire inadaptée, la régularisation des factures erronées, ou encore le respect des obligations d'assistance; En troisième lieu, la résolution étant fondée, IRIS se doit de restituer les sommes versées et de réparer le préjudice subi en application des dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil (perte de chance, gain manqué et préjudices matériels et moraux) IRIS sera déboutée de ses demandes infondées et démesurées. IRIS Galerie fait valoir que les différents griefs soulevés par CDI sont prescrits ; en effet par contrat, tout grief dès qu'il est observé doit être soulevé auprès de l'affiliant dans un délai maximum d'un an. Par ailleurs les fautes alléguées ne sont ni réelles ni d'une gravité telle qu'elles justifieraient la résolution unilatérale des contrats (art. 1226 du code civil) : * En présence d'un contrat de commission-affiliation, l'affiliant a pouvoir pour fixer les prix, l'affilé étant libre de les baisser ; M. [G] conteste la modification de rémunération des affiliés pour les cartes cadeaux pour la galerie de [Localité 1] alors qu'il l'a acceptée pour la galerie de l'Ile de Ré. Les clauses d'exclusivité du contrat affiliation et du contrat de développement ont été respectées ; aucune cannibalisation ne peut être reprochée. La responsabilité des déclarations de TVA est du ressort de l'affilié ; il a bénéficié des montants du rescrit qui lui a été accordé par l'administration fiscale et devra donc payer les redevances sur le montant récupéré. En conclusion, la résiliation du contrat est fautive et abusive ; elle n'ouvre donc droit à aucune réparation de préjudice de CDI. Cette résiliation abusive et prématurée lui a créé un préjudice qu'il conviendra de dédommager (gain manqué des commissions, commissions économisées grâce au rescrit fiscal de TVA). Sur ce, le tribunal, A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des griefs L'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 2254 du code civil dispose que « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. » Aux termes de l'article 15 - Loyauté - Confidentialité du contrat de commission affiliation, « le présent contrat a notamment pour base la loyauté * Les parties s'obligent mutuellement à faire valoir tous les griefs qu'elles pourraient nourrir l'une à l'encontre de l'autre au moment des faits, afin d'éviter les non-dits et de trouver une solution rapide et adaptée. Elles conviennent qu'un grief ne puisse plus être recevable s'il est invoqué pour la première fois par une partie plus d'un an après la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits y relatifs. (…) ». En l'espèce, IRIS invoque cet article pour solliciter la fin de non-recevoir pour prescription des griefs soulevés par CDI. Le tribunal constate que cet article 15 sus-cité a pour objet la loyauté et la confidentialité dans les relations entre les parties et que « les parties à ce titre s'obligent mutuellement à faire valoir tous les griefs… afin d'éviter les non-dits et trouver une solution rapide et adaptée». Il en ressort que les parties se sont données une méthode et une temporalité pour régler les problèmes rencontrés dans l'exécution du contrat sans que la notion de « prescription » ou de réduction de délai de prescription au sens des articles 1224 et 2254 du code civil ne soient clairement mentionnées. A la lecture de la clause, le tribunal constate que la clause est ambiguë dans la mesure où la notion de prescription n'est pas clairement exprimée et qu'elle ne démontre pas une volonté non équivoque des parties d'abréger un délai de prescription. Le tribunal rappellera qu'aux termes de l'article 1190 du code civil « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé». Le tribunal en conclut que l'article 15 du contrat n'est pas une clause abréviative de prescription. Surabondamment, le tribunal note qu'aucune prescription au sens de l'article 1224 du code civil ne voit à s'appliquer dans la mesure où CDI a soulevé ses griefs moins de 5 ans après la signature du contrat de commission affiliation de [Localité 1]. En conséquence le tribunal dira irrecevable la demande d'IRIS de fin de non-recevoir tirée de la prescription des griefs de CDI. B. Sur la résiliation du contrat de [Localité 1] et la caducité des contrats subséquents En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent comme suit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * (…) * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution ». L'article 16 – Résiliation anticipée du contrat stipule que « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre de l'une quelconque de ces obligations. Sauf faute grave ou faute aux effets irréversibles qui impliqueraient une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après la première présentation d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. » Le tribunal constate que CDI, par courrier RAR du 25/08/2025, en cours de procédure, a résilié, le contrat de commission affiliation de [Localité 1] aux torts exclusifs d'IRIS après sa mise en demeure du 14/05/2025 conformément à l'article 16 du contrat. Le tribunal note que CDI évoque plusieurs manquements d'IRIS ; il appartient au tribunal d'analyser ses allégations. a) Sur la violation des dispositions légales relatives à l'interdiction des prix imposés L'article L132-1 du code de commerce dispose que « le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.» CS - PAGE 7 L'article L410-2 du Code de commerce dispose que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. » L'article 9.3 – Vente des œuvres du contrat stipule que « l'affilié vendra, en considération du prix recommandé, les œuvres IRIS GALERIE » ; il précise également que « l'affilié reste libre de consentir toute réduction de prix qu'il souhaitera, en respectant les recommandations prévues par IRIS GALERIE à cet effet. Le cas échéant, celles accordées en dehors des dates prévues explicitement par IRIS GALERIE ou sur des références non spécifiées par ce dernier seront exclusivement à la charge de l'affilié et intégrée dans le chiffre d'affaires. » L'article 11-7 du contrat - Commissions et modalités de reversement stipule que « L'affiliant s'engage à verser à l'affilié une commission forfaitaire. Celle-ci sera assise sur le montant HT des sommes effectivement encaissés par l'affilié en son nom pour le compte de l'affiliant dans le cadre de la vente des œuvres IRIS GALERIE. » Le tribunal relève que le modèle économique du contrat de commission-affiliation, qui lie les parties, prévoit la vente par l'affilié, CDI, des œuvres contre commission. Les œuvres sont vendues pour le compte de l'affiliant, IRIS, à des prix établit par ce dernier, laissant à l'affilié un pouvoir de modulation tel que prévu à l'article 11.7 du contrat ; l'affiliant met la machine qui permet la prise de photo de l'iris du client à disposition de l'affilié, l'œuvre finale sur-mesure étant produite par IRIS. Le tribunal relève également qu'il n'y a pas de stock de produits finis en boutique, que seuls des composants ou produits accessoires sont détenus en boutique pour le compte de IRIS. Le tribunal relève que CDI remet en cause, 3 ans après la signature du contrat, la nature du contrat ; toutefois elle n'apporte aucun élément au soutien de sa position. De plus, il est constant que dans un contrat de commissionnement où l'affilié vend contre commissions des produits les prix sont établis par l'affiliant. De surcroit, l'article 11-7 du contrat permet à CDI de moduler les prix. Les articles L420-1 et L442-6 du contrat ne trouvent donc pas à s'appliquer Il en résulte que le moyen de CDI tirée de la violation des prix ne prospère pas. b) Sur la violation des modalités de commissionnement relatives aux cartes cadeaux L'article 4.2 du contrat Cartes Cadeaux de [Localité 1] stipule que « si la création de la carte cadeaux a eu lieu sur le site de la marque Iris Galerie, celle-ci sera valable dans toutes les galeries sous l'enseigne Iris Galerie. Dans ce cas l'affilié se verra reversé la même commission qu'une vente faite en galerie. Le taux de la commission HT calculé sur le CA HT réalisé dans la galerie est de 60% sur la durée du contrat. » Dans le cadre du contrat de l'Ile de Ré, signé en 2023, ce même article 4.2 a été modifié : dans cette nouvelle formule aucune commission ne sera versée à l'affilié si la carte a été acheté sur internet ou dans une autre galerie. IRIS ne démontre pas l'acceptation de M. [G] d'appliquer cette modification au contrat de [Localité 1] d'autant que celui-ci dans son SMS indique « Après vérification. Cette charge financière de 30000€ sur 9 ans a été rajoutée dans le BP du contrat de Saint Martin et n'est pas aligné sur les conditions du contrat de [Localité 1]. Conditions de mon engagement initial, les 2 contrats doivent être similaires, surtout sur les conditions financières. » CDI reproche à IRIS d'avoir appliquée cette modification à la galerie de [Localité 1], ce qui a généré un manque à gagner de 40 690 euros (pièce n°22), somme que IRIS ne conteste pas Le tribunal en conclut que IRIS n'a pas respecté les clauses de l'accord carte cadeaux de [Localité 1] et que la clause d'origine devra être appliquée. En conséquence, le tribunal condamnera IRIS à payer à CDI la somme de 40 690 euros dû au titre des commissions carte cadeaux non versées. c) Sur la violation de l'exclusivité territoriale et la concurrence déloyale du commettant Le contrat de développement de nouvelles galeries (pièce CDI n°3) précisait la zone d'exclusivité territoriale dans laquelle CDI s'est engagée à ouvrir 3 galeries dans l'année 2022. Le tribunal note que IRIS a rappelé à CDI par mail le 16/11/2022 (pièce n°5) son engagement pris dans le contrat de développement d'ouvrir 3 galeries avant fin 2022. Il est constant que CDI n'a pas ouvert 3 galeries dans le délai imparti. Il en résulte que CDI n'ayant pas ouvert ou exploité les 3 galeries prévues au contrat de développement, les territoires étaient libres d'exploitation par IRIS ou de nouveaux partenaires. Le contrat de commission affiliation de [Localité 1], quant à lui, (pièce CDI N°4) précisait que « l'affilié bénéficie d'une exclusivité d'implantation sur la zone géographique » présentée en annexe 2 (pièce IRIS n°4), le tribunal constate qu'elle couvre uniquement la ville de [Localité 1]. En l'espèce, CDI reproche à IRIS d'avoir violé l'engagement d'exclusivité en ouvrant une galerie à Royan en 2025 (pièce N°23) et repris l'emplacement de l'Ile de Ré. Le tribunal constate que : i. les zones de l'Ile de Ré et de Royan ne font pas partie de l'accord d'exclusivité du contrat d'affiliation de [Localité 1] ii. M. [G] avait décidé de se retirer de l'Ile de Ré pour se concentrer sur sa galerie de [Localité 1] (pièce CDI n°6) En conséquence, le tribunal dira que IRIS n'a pas violé son engagement d'exclusivité territoriale. d) Sur les manquements d'IRIS à son obligation d'assistance CDI invoque 4 manquements d'IRIS à savoir l'atteinte à la réputation du réseau, son obligation d'approvisionnement, son manquement à son obligation de conseil, des défaillances du logiciel de gestion et application d'un taux de TVA erroné. Le tribunal constate que les griefs soulevés par CDI ne sont illustrés que par quelques exemples évoqués en 2025 (4 réclamations clients, quelques problèmes d'approvisionnements ou de logiciel de gestion) qui ne sont pas par eux-mêmes suffisant pour démontrer les manquements. De surcroit ils sont tous postérieurs à la lettre du 24/04/2024 (pièce IRIS n°1) dans laquelle M. [G] informait IRIS de sa volonté de céder son affaire (pièce IRIS n°1) ; il y explique vouloir changer de vie et de région et y faisait état au contraire de la qualité de son affaire comme « saine, performante et rentable ». Concernant l'application d'un taux de TVA erroné (20% au lieu de 5,5%), le tribunal constate que IRIS n'a pas pris en compte la spécificité de M. [G], artiste indépendant, dans la programmation du nouveau logiciel Cegid. Ce manquement a été rectifié par l'administration fiscale qui lui a remboursé les sommes indument payées par CDI. Il n'est donc pas démontré que l'erreur de IRIS lui ait été préjudiciable. En conclusion, le tribunal dira que les quelques failles relevées ne caractérisent pas un manquement grave. e) Sur les erreurs de facturation récurrentes Le tribunal note que CDI invoque des erreurs récurrentes ; or elle ne se réfère qu'à une facture, la facture N°FA20250064 de mars 2025, qu'elle a contestée. La contestation à propos d'une seule facture n'est pas de nature à provoquer la résiliation d'un contrat. f) Sur la mise en place d'une politique tarifaire inadaptée au regard du marché et de la concurrence CDI reproche à IRIS une politique tarifaire inadaptée face à la concurrence locale qui pratique des prix plus bas et que cette politique la pénalise. A cet effet, elle produit un tableau comparatif (pièce CDI N°26) mais le tribunal ne le retiendra car l'origine des données et leurs dates ne sont pas précisées. A l'examen d'un tableau de bord d'IRIS dont CDI produit une copie d'écran, le tribunal constate que les résultats de CDI à mi-juin atteignent 57% de son objectif annuel ce qui ne démontre pas l'inadéquation des prix. De surcroit, le tribunal relève que, aux termes de l'article 11.3 du contrat, CDI avait la possibilité de moduler ses prix pour s'adapter à la concurrence locale. Surabondamment, le tribunal constate, au vu de l'attestation de l'expert-comptable (pièce CDI n°32) que le CA de CDI est resté stable sur les 3 années 2022-2023-2024, lorsque que M. [G] était investi dans son affaire, mais que le CA s'est dégradé à compter de l'annonce de M. [G] en 2024 de sa volonté de vendre sa galerie. Le tribunal dira que CDI ne démontre pas l'inadaptation de la politique tarifaire et que celle-ci ne constitue pas un motif de résiliation. g) En conclusion sur la résiliation du contrat Au vu de ce qui précède, parmi l'ensemble des griefs allégués par CDI, seul le non-respect du commissionnement du CA carte cadeaux de la galerie de [Localité 1] constitue une faute qu'IRIS devra réparer. Il ressort de ce qui précède que l'ensemble des autres griefs allégués par CDI ne sont pas établis. Il en résulte qu'aucune inexécution suffisamment grave ne justifie la résolution du contrat. En conclusion, le tribunal dira que le contrat de commissionnement affiliation de [Localité 1] a été résilié à tort par CDI. En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat d'affiliation de [Localité 1] aux torts de la société COULEURS D'IRIS en date du 25/08/2025 et déboutera CDI de ses demandes de condamnation de IRIS, à savoir de : restituer à la société COULEURS D'IRIS la somme de 4 667 euros au titre du droit d'entrée et 20 000 euros au titre du dépôt de garantie ; réparer les préjudices causés à la société COULEURS D'IRIS par l'allocation des sommes suivantes : 100.000 € au titre du préjudice découlant des prix imposés par la société IRIS GALERIE ; 150.000 € en réparation du préjudice découlant de la violation de l'exclusivité territoriale par la société IRIS GALERIE ; 20.000 € au titre du préjudice matériel subi suite aux réclamations formulées par des clients et au temps perdu à résoudre des litiges ; 50.000 € au titre du préjudice moral subi suite aux réclamations formulées par des clients ; 300.000 € au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice sur l'ensemble de la durée contractuelle restant à courir ; 450.000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce. 4.600 € au titre des frais de licenciement subi suite à la cessation anticipée de l'activité. 90 € par mois depuis le mois de septembre 2025 et jusqu'à la reprise par le IRIS GALERIE du matériel stocké par la société COULEURS D'IRIS 3 000 € au titre de la résistance abusive ; C. Sur les demandes reconventionnelles d'IRIS a) Sur le paiement des commissions IRIS réclame à CDI la somme de 921 997,05 euros en réparation de son préjudice lié à la résiliation fautive et prématurée du contrat de commission affiliation, somme qui correspond au montant des commissions qu'elle aurait perçues si le contrat avait été mené à son terme, le 21/01/2030 ; Le tribunal relève que pour calculer ce montant elle se réfère au CA 2024 de CDI (pièce IRIS n°16) qui s'élevait à 412 834,53 euros HT. Il constate que ce chiffre est corroboré par celui communiqué par l'expert-comptable de CDI qui est de 446 151,74 euros (pièce CDI n°32.3) Le tribunal constate que l'article 16 du contrat ne prévoit aucune pénalité ou rémunération en cas de résiliation anticipée même fautive. Il est de pratique courante dans de tels cas de rémunérer la perte de marge et non la perte de commissions. De surcroit le tribunal appliquera son pouvoir de décision s'il considère la demande excessive. En l'espèce, le tribunal appliquera un taux marge de 30% sur les commissions touchées et dira que IRIS retrouverait un nouvel affilié dans les 12 mois. Il en résulte que le tribunal accordera une indemnité de 49 539,60 euros (13 761 euros de commissions mensuelles x 30% x 12 mois), somme arrondie à 49 540 euros. En conséquence le tribunal condamnera CDI à payer à IRIS la somme de 49 540 euros, déboutant IRIS en réparation de son préjudice, déboutant pour le surplus. b) Sur le paiement de la redevance contractuelle sur les sommes économisées grâce au rescrit fiscal IRIS réclame à CDI le paiement de sa commission sur les montants remboursés par le trésor public pour la différence entre le taux de TVA à 20% payé par CDI et le taux de 5,5% accordé. En l'espèce, comme relevé plus haut, le tribunal a constaté que IRIS, à l'origine du problème, n'avait pas fourni l'assistance nécessaire à CDI pour gérer cette spécificité. En conséquence, le tribunal déboutera IRIS de ces demandes à ce titre. D. Sur les dépens CDI et M. [G] qui succombent supporteront la charge des dépens. E. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, IRIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CDI et M. [G] à payer chacun à IRIS la somme de 6 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. F. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit irrecevable la demande de la société IRIS GALERIE de fin de non-recevoir tirée de la prescription des griefs de la société COULEURS d'IRIS, Constate la résiliation du contrat d'affiliation de [Localité 1] aux torts de la société COULEURS D'IRIS en date du 25/08/2025, Condamne la société IRIS GALERIE à verser à la société COULEURS D'IRIS la somme de 40 690 euros due au titre des commissions carte-cadeaux non versées, Déboute la société COULEURS D'IRIS de toutes ses demandes de condamnation de la société IRIS GALERIE, Condamne la société COULEURS D'IRIS à payer à la société IRIS GALERIE la somme de 49 540 euros en réparation de son préjudice de résiliation fautive et prématurée du contrat de Commission Affiliation, Déboute la société IRIS GALERIE de sa demande au titre de la redevance contractuelle sur les sommes économisées grâce au rescrit fiscal, Condamne solidairement la société COULEURS d'IRIS et M. [B] [G] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA, Condamne la société COULEURS d'IRIS et M. [B] [G] à payer chacun 6 000 euros à la société IRIS GALERIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2254, code de commerce L410-2, code de commerce L442-6, code civil 1190, code de commerce L132-1, code de commerce L420-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05752
en commun : code de commerce L442-6, code de commerce L132-1, code de commerce L420-1
- 2 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05749
en commun : code de commerce L442-6, code de commerce L132-1, code de commerce L420-1
- 15 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/12917
en commun : code de commerce L410-2, code de commerce L420-1
- 16 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J01729
en commun : code de commerce L410-2, code de commerce L420-1
- 12 mars 2026 · Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains · n° 2025J00058
en commun : code de commerce L410-2, code de commerce L420-1
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2025J00072
en commun : code de commerce L410-2, code de commerce L420-1
- 13 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025002001
en commun : code de commerce L410-2, code de commerce L420-1
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/00429
en commun : code civil 2254, code de commerce L420-1
Mise à jour de la source le 2026-07-04T02:03:14.205Z.