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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, n° 2025075927

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Parties (entreprises)

succursale française

Exposé du litige

LES FAITS :

1. Monsieur [N], [E], [S] [F] (ML) est un ingénieur.

2. Revolut Bank UAB (REVOLUT) est une banque de droit lituanien disposant d'un établissement en France.

3. ML, au cours de l'année 2024 effectue différentes opérations d'investissements par intermédiaire de la plateforme Fx.newxbox720.com.

Sous couvert de ces opérations d'investissements, les « courtiers » de cette plateforme incitent ML à effectuer de nombreux virements vers plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de banques étrangères.

5. Selon ML, il demande à REVOLUT d'effectuer 20 virements pour un montant total de 641 003 euros.

6. Toujours selon ML, la plateforme frauduleuse, par l'intermédiaire d'un compte bancaire détenu par « [I] [Y] » réalise 11 virements vers le compte bancaire REVOLUT de ML pour un montant de 54 900 euros, afin d'instaurer une confiance entre la plateforme frauduleuse et ML.

7. Le 21 novembre 2024, ML dépose plainte contre X auprès de la DGPN pour escroquerie.

8. Le 31 mars 2025, ML met en demeure REVOLUT demandant le remboursement des virements effectués, en parfaite méconnaissance de son devoir de vigilance.

9. REVOLUT ne répond pas, ce qui conduit ML à l'assigner devant le tribunal de céans et de demander des dommages et intérêts pour un montant de 546 103 euros.

10. C'est ainsi que se présente l'instance

LA PROCEDURE :

11. Par acte extrajudiciaire en date du 25 aout 2025, signifiée à personne se déclarant habilitée, ML assigne REVOLUT.

Par cet acte et par conclusions régularisées à l'audience du 27 mai 2026, ML demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil,

DECLARER que Revolut France Bank UAB n'a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [N] [F] ;

DECLARER que Revolut France Bank UAB n'a pas rempli son devoir général de vigilance ;

DECLARER que les irrégularités et légèretés coupables de Revolut France Bank UAB ont causé à Monsieur [N] [F] un important préjudice.

En conséquence,

CONDAMNER Revolut France Bank UAB au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 546 103,00 euros au bénéfice de Monsieur [N] [F] en réparation de son préjudice financier;

DEBOUTER Revolut de ses demandes, fins et conclusions ;

Concernant l'exécution provisoire,

A titre principal, DEBOUTER Revolut France Bank UAB de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à venir ;

A titre subsidiaire, DEBOUTER Revolut France Bank UAB de sa demande tendant à la constitution d'une garantie bancaire par Monsieur [N] [F] et PRONONCER la constitution d'une garantie auprès de la CARPA ;

En tout état cause, CONDAMNER Revolut France Bank UAB au paiement des frais inhérents à la garantie mise à la charge de Monsieur [N] [F].

Concernant les frais irrépétibles,

DEBOUTER Revolut France Bank UAB de sa demande au titre de l'article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion ;

CONDAMNER Revolut France Bank UAB à 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance.

13. Par conclusions régularisées à l'audience du 27 mai 2026, REVOLUT demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de REVOLUT BANK UAB, en toutes les fins et prétentions qu'elles comportent,

Condamner M. [F] au paiement, au profit de REVOLUT BANK UAB, d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

 Écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir où Assortir l'éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

14. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier.

15. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2026 les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 206 ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

17. Moyens du demandeur

ML fait valoir que REVOLUT ne pouvait ignorer les mécanismes d'escroqueries financières en ligne dénoncés de manière récurrente par les autorités de contrôle, notamment l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, depuis plusieurs années.

Il rappelle que l'établissement bancaire est tenu d'un devoir de vigilance à l'égard des opérations effectuées sur les comptes de ses clients. Ce devoir constitue une limite au principe de non-ingérence, lequel ne saurait exonérer la banque de toute responsabilité lorsqu'elle est confrontée à des opérations présentant des anomalies apparentes ou un caractère atypique.

ML soutient qu'en l'espèce, REVOLUT n'a exercé aucune vigilance effective malgré une succession de virements intervenant dans un contexte objectivement suspect. Il expose que, même si les opérations ont été matériellement autorisées par lui, son consentement était altéré du fait de l'emprise résultant de l'escroquerie dont il affirme avoir été victime, de sorte que cette autorisation ne saurait suffire à exonérer la banque de sa responsabilité.

Il ajoute que la banque, confrontée à des signaux d'alerte sérieux, aurait dû mettre en œuvre des mesures adaptées de contrôle ou de suspension des opérations litigieuses. Selon lui, les éventuels dispositifs d'alerte invoqués par REVOLUT se sont révélés purement formels et insuffisants au regard de la gravité des risques détectés, permettant ainsi la poursuite des virements litigieux.

ML conteste par ailleurs la portée probatoire des pièces produites par REVOLUT, faisant valoir qu'il s'agit essentiellement de captures d'écran et de questionnaires internes, dépourvus de caractère pleinement vérifiable et insuffisants à démontrer l'existence d'un contrôle effectif ou d'une information éclairée du client.

Enfin, ML sollicite la condamnation de REVOLUT à lui verser des dommages et intérêts correspondant à 90 % des sommes transférées, au titre de la perte de chance, soutenant qu'en l'absence des manquements reprochés à la banque, il aurait conservé ses fonds ou les aurait investis dans des placements licites et sécurisés.

18. Moyens du défendeur

En défense, REVOLUT conclut au rejet intégral des demandes formées par ML.

La banque soutient que ML ne prouve ni l'escroquerie alléguée ni le préjudice qui en découlerait. Elle relève notamment, par exemple, qu'aucun échange avec la prétendue « Mme [Q] » n'est produit aux débats.

REVOLUT fait également valoir qu'aucune pièce ne démontre que ML aurait entrepris des démarches pour récupérer les fonds transférés. Elle ajoute qu'aucune suite judiciaire connue n'a été donnée à la plainte déposée.

La banque soutient avoir exécuté les opérations conformément aux instructions de son client. Elle rappelle que son devoir de vigilance se limite à la détection d'anomalies apparentes et ne l'oblige pas à s'immiscer dans les choix personnels ou patrimoniaux du client.

Selon REVOLUT, les vingt virements litigieux ont tous été initiés et validés personnellement par ML depuis un compte suffisamment approvisionné. Les opérations ne présentaient, selon elle, aucun caractère anormal au regard du fonctionnement habituel du compte.

REVOLUT ajoute que les virements reçus de « M. [Y] » provenaient d'établissements bancaires identifiés et ne révélaient aucune anomalie particulière.

La banque affirme avoir demandé à plusieurs reprises la confirmation du consentement de ML avant l'exécution des opérations litigieuses au moyen de procédures d'authentification renforcée. Elle précise que les pièces produites proviennent de ses registres internes.

Enfin, REVOLUT conteste tout lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué, estimant que ML a poursuivi les opérations malgré les alertes et demandes de confirmation qui lui avaient été adressées.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

19. L'article L133-6 du Code monétaire et financier dispose « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.

II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement. »

20. ML reproche à REVOLUT un manquement à son devoir de vigilance. Il soutient que les alertes adressées par la banque démontrent qu'elle avait identifié un risque de fraude et qu'elle aurait dû intervenir plus efficacement pour empêcher la réalisation des virements litigieux. Il fait également valoir que, lorsqu'il a confirmé les opérations, il se trouvait sous l'emprise de l'escroquerie, ce qui limitait sa capacité à apprécier les risques encourus.

21. REVOLUT réplique qu'elle était tenue par son devoir de non-ingérence et qu'elle n'avait pas à apprécier l'opportunité des opérations demandées par son client. Elle fait valoir que les virements litigieux s'inscrivaient dans les habitudes bancaires de ML, qui réalisait régulièrement des opérations de montants élevés, notamment à l'étranger. Elle souligne également avoir alerté ML sur un risque de fraude, mais que celui-ci a maintenu ses instructions et demandé l'exécution des virements.

22. ML déclare, dans le procès-verbal de plainte du 21 novembre 2024 (pièce n°1), avoir été escroqué par une plateforme de trading pour une somme de 5,2 millions de dollars et indique avoir investi 1 221 482 €. Il précise que la personne avec laquelle il était en contact, dénommée « [D] [Q] », ne répond plus.

23. Le tribunal retient que ML estime avoir été victime d'une escroquerie. Il relève une incohérence dans les montants indiqués mais ne peut en tirer de conclusion, la procédure pénale étant toujours en cours.

24. Pour illustrer son devoir de vigilance, REVOLUT verse aux débats La pièce n°14 du 11 mars 2024 produite par Revolut décrit un échange entre la banque et ML :

Hyder (la banque)

 : « Notre système de sécurité a suspendu votre transfert de 90 000 euros vers AlpsWise UAB pour vous protéger contre une arnaque potentielle. Je vois que vous avez déjà répondu à quelques questions avant de venir discuter. En attendant, nous allons vérifier quelques détails supplémentaires (…). »

ML

 : J'ai un compte ouvert sur une plateforme de trading en ligne depuis plusieurs mois et je fais des opérations avec risque limité. Je souhaite compléter mon investissement en envoyant 3 x 90 000 euros.

Hyder

 : (…) Never ignore these alerts, even if someone tells you to. Please stop and let us know if you are concerned about your account safety. (…) Could you confirm that you aren't being guided to make this transaction in any way?

Traduction libre du tribunal

 : (…) Ne jamais ignorer ces alertes, même si quelqu'un vous dit de le faire. Merci de vous arrêter et de nous informer si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité de votre compte. (…) Pouvez-vous confirmer que vous n'êtes en aucun cas guidé pour effectuer cette transaction ?

ML

 : I confirm that I do the transfer by myself and I well know the trading platform since a couple of months.

Traduction

 : Je confirme que j'effectue moi-même le virement et que je connais bien la plateforme de trading depuis quelques mois. »

25. Le tribunal relève que Revolut a alerté ML sur un risque de fraude et lui a demandé s'il était guidé dans la réalisation de l'opération. ML a confirmé effectuer lui-même le virement et connaître la plateforme de trading. Il a maintenu sa demande d'exécution du virement malgré cette alerte.

26. De plus, REVOLUT verse aux débats l'historique des comptes de ML de janvier à juillet 2024 ; le tribunal constate des transferts importants vers toute sortes de compte, en France ou à l'étranger pour des montants équivalents à ceux versés vers le site litigieux.

27. Le tribunal estime que la banque a répondu à son devoir de vigilance selon l'article L1336 du Code monétaire et financier et ne peut être tenu responsable du comportement de son client envers le site en question.

28. En conséquence, le tribunal déboutera ML de toutes ses demandes.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

29. REVOLUT a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal ordonnera en conséquence à ML de payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

30. ML succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

31. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute Monsieur [N], [E], [S] [F] de toutes ses demandes ;

Condamne Monsieur [N], [E], [S] [F] à payer à Société commerciale étrangère de droit lituanien REVOLUT BANK UAB la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [N], [E], [S] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Maxime Goldberg, Olivier Brossollet et Pierre Liautaud.

Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffière.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025075927

ENTRE :

M. [F] [N], [E], [S], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me COLLIN Gaël Avocat (RPJ112145) et comparant par Me Alexia Pauget Avocat (C0907)

ET :

Société commerciale étrangère de droit lituanien REVOLUT BANK UAB, dont le siège social est [Adresse 2], Lituanie, prise en sa succursale française, dont le siège social est sis au [Adresse 3] - RCS B 917420077

Partie défenderesse : assistée de Me MENAT Jérémie Avocat (RPJ113083) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

1. Monsieur [N], [E], [S] [F] (ML) est un ingénieur.

2. Revolut Bank UAB (REVOLUT) est une banque de droit lituanien disposant d'un établissement en France.

3. ML, au cours de l'année 2024 effectue différentes opérations d'investissements par intermédiaire de la plateforme Fx.newxbox720.com.

Sous couvert de ces opérations d'investissements, les « courtiers » de cette plateforme incitent ML à effectuer de nombreux virements vers plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de banques étrangères.

5. Selon ML, il demande à REVOLUT d'effectuer 20 virements pour un montant total de 641 003 euros.

6. Toujours selon ML, la plateforme frauduleuse, par l'intermédiaire d'un compte bancaire détenu par « [I] [Y] » réalise 11 virements vers le compte bancaire REVOLUT de ML pour un montant de 54 900 euros, afin d'instaurer une confiance entre la plateforme frauduleuse et ML.

7. Le 21 novembre 2024, ML dépose plainte contre X auprès de la DGPN pour escroquerie.

8. Le 31 mars 2025, ML met en demeure REVOLUT demandant le remboursement des virements effectués, en parfaite méconnaissance de son devoir de vigilance.

9. REVOLUT ne répond pas, ce qui conduit ML à l'assigner devant le tribunal de céans et de demander des dommages et intérêts pour un montant de 546 103 euros.

10. C'est ainsi que se présente l'instance

LA PROCEDURE :

11. Par acte extrajudiciaire en date du 25 aout 2025, signifiée à personne se déclarant habilitée, ML assigne REVOLUT.

Par cet acte et par conclusions régularisées à l'audience du 27 mai 2026, ML demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil,

DECLARER que Revolut France Bank UAB n'a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [N] [F] ;

DECLARER que Revolut France Bank UAB n'a pas rempli son devoir général de vigilance ;

DECLARER que les irrégularités et légèretés coupables de Revolut France Bank UAB ont causé à Monsieur [N] [F] un important préjudice.

En conséquence,

CONDAMNER Revolut France Bank UAB au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 546 103,00 euros au bénéfice de Monsieur [N] [F] en réparation de son préjudice financier;

DEBOUTER Revolut de ses demandes, fins et conclusions ;

Concernant l'exécution provisoire,

A titre principal, DEBOUTER Revolut France Bank UAB de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à venir ;

A titre subsidiaire, DEBOUTER Revolut France Bank UAB de sa demande tendant à la constitution d'une garantie bancaire par Monsieur [N] [F] et PRONONCER la constitution d'une garantie auprès de la CARPA ;

En tout état cause, CONDAMNER Revolut France Bank UAB au paiement des frais inhérents à la garantie mise à la charge de Monsieur [N] [F].

Concernant les frais irrépétibles,

DEBOUTER Revolut France Bank UAB de sa demande au titre de l'article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion ;

CONDAMNER Revolut France Bank UAB à 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance.

13. Par conclusions régularisées à l'audience du 27 mai 2026, REVOLUT demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de REVOLUT BANK UAB, en toutes les fins et prétentions qu'elles comportent,

Condamner M. [F] au paiement, au profit de REVOLUT BANK UAB, d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

 Écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir où Assortir l'éventuelle exécution provisoire de la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

14. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier.

15. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2026 les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 206 ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

17. Moyens du demandeur

ML fait valoir que REVOLUT ne pouvait ignorer les mécanismes d'escroqueries financières en ligne dénoncés de manière récurrente par les autorités de contrôle, notamment l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, depuis plusieurs années.

Il rappelle que l'établissement bancaire est tenu d'un devoir de vigilance à l'égard des opérations effectuées sur les comptes de ses clients. Ce devoir constitue une limite au principe de non-ingérence, lequel ne saurait exonérer la banque de toute responsabilité lorsqu'elle est confrontée à des opérations présentant des anomalies apparentes ou un caractère atypique.

ML soutient qu'en l'espèce, REVOLUT n'a exercé aucune vigilance effective malgré une succession de virements intervenant dans un contexte objectivement suspect. Il expose que, même si les opérations ont été matériellement autorisées par lui, son consentement était altéré du fait de l'emprise résultant de l'escroquerie dont il affirme avoir été victime, de sorte que cette autorisation ne saurait suffire à exonérer la banque de sa responsabilité.

Il ajoute que la banque, confrontée à des signaux d'alerte sérieux, aurait dû mettre en œuvre des mesures adaptées de contrôle ou de suspension des opérations litigieuses. Selon lui, les éventuels dispositifs d'alerte invoqués par REVOLUT se sont révélés purement formels et insuffisants au regard de la gravité des risques détectés, permettant ainsi la poursuite des virements litigieux.

ML conteste par ailleurs la portée probatoire des pièces produites par REVOLUT, faisant valoir qu'il s'agit essentiellement de captures d'écran et de questionnaires internes, dépourvus de caractère pleinement vérifiable et insuffisants à démontrer l'existence d'un contrôle effectif ou d'une information éclairée du client.

Enfin, ML sollicite la condamnation de REVOLUT à lui verser des dommages et intérêts correspondant à 90 % des sommes transférées, au titre de la perte de chance, soutenant qu'en l'absence des manquements reprochés à la banque, il aurait conservé ses fonds ou les aurait investis dans des placements licites et sécurisés.

18. Moyens du défendeur

En défense, REVOLUT conclut au rejet intégral des demandes formées par ML.

La banque soutient que ML ne prouve ni l'escroquerie alléguée ni le préjudice qui en découlerait. Elle relève notamment, par exemple, qu'aucun échange avec la prétendue « Mme [Q] » n'est produit aux débats.

REVOLUT fait également valoir qu'aucune pièce ne démontre que ML aurait entrepris des démarches pour récupérer les fonds transférés. Elle ajoute qu'aucune suite judiciaire connue n'a été donnée à la plainte déposée.

La banque soutient avoir exécuté les opérations conformément aux instructions de son client. Elle rappelle que son devoir de vigilance se limite à la détection d'anomalies apparentes et ne l'oblige pas à s'immiscer dans les choix personnels ou patrimoniaux du client.

Selon REVOLUT, les vingt virements litigieux ont tous été initiés et validés personnellement par ML depuis un compte suffisamment approvisionné. Les opérations ne présentaient, selon elle, aucun caractère anormal au regard du fonctionnement habituel du compte.

REVOLUT ajoute que les virements reçus de « M. [Y] » provenaient d'établissements bancaires identifiés et ne révélaient aucune anomalie particulière.

La banque affirme avoir demandé à plusieurs reprises la confirmation du consentement de ML avant l'exécution des opérations litigieuses au moyen de procédures d'authentification renforcée. Elle précise que les pièces produites proviennent de ses registres internes.

Enfin, REVOLUT conteste tout lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué, estimant que ML a poursuivi les opérations malgré les alertes et demandes de confirmation qui lui avaient été adressées.

SUR CE, LE TRIBUNAL

19. L'article L133-6 du Code monétaire et financier dispose « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.

II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement. »

20. ML reproche à REVOLUT un manquement à son devoir de vigilance. Il soutient que les alertes adressées par la banque démontrent qu'elle avait identifié un risque de fraude et qu'elle aurait dû intervenir plus efficacement pour empêcher la réalisation des virements litigieux. Il fait également valoir que, lorsqu'il a confirmé les opérations, il se trouvait sous l'emprise de l'escroquerie, ce qui limitait sa capacité à apprécier les risques encourus.

21. REVOLUT réplique qu'elle était tenue par son devoir de non-ingérence et qu'elle n'avait pas à apprécier l'opportunité des opérations demandées par son client. Elle fait valoir que les virements litigieux s'inscrivaient dans les habitudes bancaires de ML, qui réalisait régulièrement des opérations de montants élevés, notamment à l'étranger. Elle souligne également avoir alerté ML sur un risque de fraude, mais que celui-ci a maintenu ses instructions et demandé l'exécution des virements.

22. ML déclare, dans le procès-verbal de plainte du 21 novembre 2024 (pièce n°1), avoir été escroqué par une plateforme de trading pour une somme de 5,2 millions de dollars et indique avoir investi 1 221 482 €. Il précise que la personne avec laquelle il était en contact, dénommée « [D] [Q] », ne répond plus.

23. Le tribunal retient que ML estime avoir été victime d'une escroquerie. Il relève une incohérence dans les montants indiqués mais ne peut en tirer de conclusion, la procédure pénale étant toujours en cours.

24. Pour illustrer son devoir de vigilance, REVOLUT verse aux débats La pièce n°14 du 11 mars 2024 produite par Revolut décrit un échange entre la banque et ML :

Hyder (la banque)

 : « Notre système de sécurité a suspendu votre transfert de 90 000 euros vers AlpsWise UAB pour vous protéger contre une arnaque potentielle. Je vois que vous avez déjà répondu à quelques questions avant de venir discuter. En attendant, nous allons vérifier quelques détails supplémentaires (…). »

ML

 : J'ai un compte ouvert sur une plateforme de trading en ligne depuis plusieurs mois et je fais des opérations avec risque limité. Je souhaite compléter mon investissement en envoyant 3 x 90 000 euros.

Hyder

 : (…) Never ignore these alerts, even if someone tells you to. Please stop and let us know if you are concerned about your account safety. (…) Could you confirm that you aren't being guided to make this transaction in any way?

Traduction libre du tribunal

 : (…) Ne jamais ignorer ces alertes, même si quelqu'un vous dit de le faire. Merci de vous arrêter et de nous informer si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité de votre compte. (…) Pouvez-vous confirmer que vous n'êtes en aucun cas guidé pour effectuer cette transaction ?

ML

 : I confirm that I do the transfer by myself and I well know the trading platform since a couple of months.

Traduction

 : Je confirme que j'effectue moi-même le virement et que je connais bien la plateforme de trading depuis quelques mois. »

25. Le tribunal relève que Revolut a alerté ML sur un risque de fraude et lui a demandé s'il était guidé dans la réalisation de l'opération. ML a confirmé effectuer lui-même le virement et connaître la plateforme de trading. Il a maintenu sa demande d'exécution du virement malgré cette alerte.

26. De plus, REVOLUT verse aux débats l'historique des comptes de ML de janvier à juillet 2024 ; le tribunal constate des transferts importants vers toute sortes de compte, en France ou à l'étranger pour des montants équivalents à ceux versés vers le site litigieux.

27. Le tribunal estime que la banque a répondu à son devoir de vigilance selon l'article L1336 du Code monétaire et financier et ne peut être tenu responsable du comportement de son client envers le site en question.

28. En conséquence, le tribunal déboutera ML de toutes ses demandes.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

29. REVOLUT a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal ordonnera en conséquence à ML de payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

30. ML succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

31. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute Monsieur [N], [E], [S] [F] de toutes ses demandes ;

Condamne Monsieur [N], [E], [S] [F] à payer à Société commerciale étrangère de droit lituanien REVOLUT BANK UAB la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [N], [E], [S] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Maxime Goldberg, Olivier Brossollet et Pierre Liautaud.

Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffière.

Le greffier

Le président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L1336, code monetaire et financier L133-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T02:06:12.322Z.