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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 juin 2026, n° 25/02749

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

Faits et procédure



Suivant acte authentique du 23 novembre 2007, la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie a consenti à Monsieur [N] [O] un prêt immobilier en devises d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 190 108 €, remboursable sur 300 mois au taux d'intérêt de 4,70 % l'an. 



En garantie du remboursement de ce prêt, la banque bénéficiait du privilège de prêteur de deniers sur un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 7] (74). 



Par suite des incidents de paiement survenus dans le remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme le 11 mai 2016 et a engagé une procédure de saisie immobilière. 



Par acte d'huissier du 21 juin 2017, Monsieur [O] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de voir juger que la clause de monnaie étrangère, la clause d'indexation déguisée, la clause relative à la durée du prêt ainsi que la clause mettant à la charge du seul emprunteur le risque de change constituent des clauses abusives et doivent être réputées non écrites par application du code de la consommation. 



Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Castres a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur [O]. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2019, la SCP [M] [C] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



La banque a déclaré sa créance au titre du prêt immobilier, à hauteur de 300 844,63 euros à titre privilégié et 44 411,63 à titre chirographaire, créance qui a été contestée par le liquidateur au motif de l'instance en cours. 



Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [O]. 



Celui-ci a relevé seul appel contre ce jugement. 



Par ordonnance du 2 avril 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Castres, qui a écarté l'existence d'une instance en cours, a admis, à titre privilégié, la créance de la banque à concurrence de 300 844,63 €, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 4,70 % l'an à compter du 16 octobre 2018, au titre du prêt n°56518. 



Parallèlement, par ordonnance du 12 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a dit que la déclaration d'appel de Monsieur [O] était nulle et que la cour était dessaisie, mettant ainsi fin à cette instance. 





Par déclaration du 18 mars 2021, Monsieur [O] a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire. 



Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : 

- déclaré recevable l'appel de Monsieur [O], 

- constaté que dans le dispositif de ses conclusions au fond du 16 juin 2021, Monsieur [O] n'a pas saisi la cour d'une demande tendant à faire déclarer abusives et non-écrites la clause relative au remboursement des échéances en francs suisses, la clause relative au risque de change et la clause relative aux commissions de change insérées dans le contrat de prêt conclu avec la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, 

- débouté en conséquence la banque de sa demande d'irrecevabilité des demandes de l'appelant, 

- ordonné la communication du dossier au ministère public pour avis, 

- fixé l'affaire au fond, 

- dit que la clôture de l'instruction du dossier interviendra le 28 mars 2022, 

- dit que les dépens de l'incident et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond. 



Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a :

- constaté que les contestations de Monsieur [O] relatives au caractère abusif de la clause de remboursement des échéances en francs suisses, de la clause relative au risque de change, de celle relative aux commissions de change insérées dans le contrat de prêt litigieux se heurtent à la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 décembre 2019, 

- confirmé l'ordonnance déférée, sauf à ce qu'elle a fait courir des intérêts au taux contractuel sur l'indemnité de recouvrement de 16 275,32 €, 

- dit que cette somme, admise au passif privilégié de la liquidation judiciaire de Monsieur [O], fera courir des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 

- condamné Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance, 

- vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie. 



Sur le pourvoi n°22-22.946 formé par Monsieur [O], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 12 juin 2025, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.



La cour de cassation a notamment jugé que :

« 10. Pour constater que les contestations de M. [O] relatives au caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de prêt litigieux se heurtent à la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 décembre 2019, l'arrêt retient que les moyens développés par l'appelant relatifs au caractère abusif de la clause relative au remboursement des échéances en francs suisses, de la clause relative au risque de change, de celle relative aux commissions de change insérées dans le contrat de prêt litigieux sont rigoureusement identiques à ceux qu'il avait développés dans le cadre de son action formée devant le tribunal de grande instance d'Annecy dans l'instance qui opposait les mêmes parties et que les moyens développés de ces chefs par M. [O] se heurtent, aux dispositions irrévocables de ce jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [O] tendant à voir réputer non écrites ces clauses.



11. En statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livrée aucune autre juridiction, sans que l'autorité de la chose jugée d'un jugement ni son caractère irrévocable ne puissent faire obstacle à cet examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »





Par déclaration notifiée le 29 juillet 2025, Monsieur [O] a saisi la cour d'appel de Toulouse à l'effet de statuer suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2025. 

La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 12 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [N] [O] demandant, aux visas des articles L624-2, R624-5 et R661-3 du Code de commerce, des articles L241-1, L132-1 et suivants, L212-1, L313-1et L313-64 du Code de la consommation, de l'ancien article L132-1 du Code de la consommation, de l'article 1343-3 du Code civil, des articles L112-1 et suivants du Code monétaire et financier, de l'article 700 du Code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [O] en son appel de l'ordonnance rendue le 2 avril 2020 par Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de Castres, 

Y faisant droit, 

- infirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2020 par Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de Castres en ce qu'elle a : « Admettons la créance du Crédit Agricole à hauteur de 300 844, 63 €, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 4, 70 % l'an à compter du 16 octobre 2018, à titre privilégié, au titre du prêt en devise n°56518 », 



Ce faisant, statuant à nouveau : 

- à titre principal, 

- déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [O], 

- juger que les contestations ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, 

- inviter Monsieur [O] sinon la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, 



- à titre subsidiaire, 

- juger que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie ne justifie pas du quantum de sa créance, 

- rejeter en conséquence la créance de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie, 



- à titre plus subsidiaire, 

- fixer la créance au titre de l'indemnité de recouvrement à 1 euros et débouter la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande d'intérêts pour la période courant du 26/05/2016 au 15/10/2018, 

- imputer sur le capital emprunté les règlements de Monsieur [O] intervenus entre 2007 et 2015, 

- fixer en conséquence la créance de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie, 



- en tout état de cause, 

- débouter la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie de toutes ses demandes, 

- condamner la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie à verser à Monsieur [O] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens exposés devant la Cour d'appel de Toulouse, la Cour de cassation et la Cour d'appel de renvoi. 



Il rappelle en premier lieu qu'il importe peu que la déclaration de saisine de la cour ne vise pas les chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, dans la mesure où l'étendue de la saisine est déterminée par l'arrêt de cassation.

Il conteste la créance déclarée par la banque, en soutenant le caractère abusif de trois clauses du contrat de prêt et il affirme qu'une fois ces clauses réputées non-écrites, le contrat ne peut pas subsister, de sorte qu'il ne peut qu'être annulé ; la reconnaissance d'une clause abusive relevant d'une inopposabilité d'ordre public, aucune prescription ne peut lui être opposée.

Il demande donc à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire, les contestations sérieuses soulevées tenant au caractère abusif de certaines clauses du prêt ne relevant pas de sa compétence juridictionnelle.



Subsidiairement, si la cour retenait qu'elle a le pouvoir juridictionnel de statuer sur la créance de la banque, il conteste le montant tel que déclaré par celle-ci.

Il affirme que la banque n'a pas tenu compte de versements effectués de 2007 à 2015, demande que l'indemnité de recouvrement soit réduite en ce qu'elle constitue une clause pénale, et reproche à la banque d'avoir pratiqué un anatocisme déguisé en faisant produire des intérêts aux intérêts conventionnels, ce que le contrat ne prévoyait pas.



Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 25 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demandant de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- condamner Monsieur [N] [O] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [N] [O] aux entiers frais et dépens d'appel.



Elle conclut en premier lieu à la nécessaire confirmation de l'ordonnance déférée en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration de saisine de la cour, qui ne précise pas les chefs critiqués.



Elle conteste le caractère abusif des clauses visées par Monsieur [O], et rappelle en tout état de cause que ces clauses étaient claires et compréhensibles, et avaient fait l'objet d'une information préalable suffisante.



Sur le montant de sa créance, elle affirme avoir tenu compte des versements réalisés dans la mesure où sa demande concerne les échéances impayées à compter de février 2015 ; elle s'oppose à la réduction de l'indemnité de recouvrement, qui a été contractuellement acceptée, et affirme que le calcul des intérêts est conforme au contrat.



Maître [H] [G], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [O], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 octobre 2025 par remise à son domicile, n'a pas constitué avocat. 



Le Ministère Public, à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à l'appréciation de la cour selon avis du 18 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS



En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.







Sur la portée de la cassation et l'étendue de la saisine de la cour



La cour est saisie de l'appel de la décision du juge commissaire du 2 avril 2020 ayant admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.



La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie estime que la cour ne peut qu'entrer en voie de confirmation, dans la mesure où la déclaration de saisine de Monsieur [O] ne vise pas les chefs critiqués de l'ordonnance.



Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles 1032 alinéa 1er et 1033 du code de procédure civile, selon lesquelles la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction, et la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.



Il convient toutefois de rappeler qu'aux termes des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.



Ainsi, contrairement à une déclaration d'appel, la déclaration de saisine n'a pas d'effet dévolutif, l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi étant déterminée par l'arrêt de cassation.



Il a ainsi été jugé, au visa des articles 624, 625 et 1033 du code de procédure civile pré-cités, que la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n 'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi (Civ. 2, 14 janvier 2021, n°19-14.293).



Dès lors, au regard du dispositif de l'arrêt de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 septembre 2022, la cour est saisie de l'entier litige.



En l'état des prétentions formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, la cour constate qu'en dépit des développements formés à ce sujet par Monsieur [O], elle n'est saisie d'aucune contestation quant à la recevabilité de l'appel formée par ce dernier, ni d'aucune demande de constater que la question des clauses abusives se heurte à l'autorité de la chose jugée, cette question ayant été réglée par l'arrêt de cassation.



Sur le pouvoir juridictionnel du juge commissaire en l'état des contestations soulevées



Monsieur [O] demande à la cour, à titre principal, de relever l'existence de contestations sérieuses à l'admission de la créance déclarée, au motif que plusieurs des clauses du prêt en devises étrangères doivent être qualifiées d'abusives ; il vise la clause relative au remboursement en francs suisses, celle relative au risque de change supporté exclusivement par l'emprunteur, et la clause de frais.

Il en tire pour conséquence que le prêt doit être annulé, dans la mesure où il ne peut pas subsister sans ces clauses.

Il précise qu'aucune prescription ne pourra lui être opposée sur le fond de ses demandes, le caractère abusif d'une clause relevant d'une inopposabilité d'ordre public, susceptible d'être invoquée à tout moment.

Ces contestations sérieuses dépassant le pouvoir juridictionnel du juge commissaire, il demande à la cour de l'inviter à saisir la juridiction compétente.



La banque conteste le caractère abusif des clauses visées, estimant qu'elles étaient claires et compréhensibles dans leur portée, qu'à la date de souscription du prêt l'emprunteur percevait son salaire dans en francs suisses, et qu'une fiche de renseignement sur les risques des prêts en devise lui a été remise ; elle ajoute avoir avisé chaque année l'emprunteur de l'évolution de la contre-valeur en euros du montant du capital du prêt souscrit.



Il ressort des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux, qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.



Il est ainsi constant que le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. (Com. 27 janv. 2015, no 13-20.463)



Il a également été jugé que la cour d'appel, statuant à la suite du juge commissaire et avec ses pouvoirs, doit analyser les clauses litigieuses et expliquer en quoi la contestation dépasse son pouvoir juridictionnel. (Com., 23 septembre 2014, n° 13-22.047)



En l'espèce, aux termes de l'acte authentique du 23 novembre 2007, Monsieur [O], qui travaillait alors en Suisse, a souscrit un prêt immobilier libellé en devises portant sur "la contre-valeur en CHF (franc suisse) de la somme de 190 108 euros, soit à titre indicatif 314 590,74 CHF selon le cours de l'eurodevise en date du 24 septembre 2007", remboursable trimestriellement, auprès de la Caisse régionale de crédit  agricole mutuel des Savoie, en vue de l'acquisition, en France, d'un bien immobilier.

Si lors de la souscription du prêt, Monsieur [O] percevait une rémunération en francs suisses et payait les échéances sur son compte en devises, cela n'a plus été le cas à compter du mois d'octobre 2010, où le prélèvement des échéances du prêt a été effectué sur le compte en euros de l'emprunteur.



Monsieur [O] soutient le caractère abusif des clauses suivantes du contrat de prêt :

« REMBOURSEMENT

Les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre :

- Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en Devises de l'Emprunteur.

L'approvisionnement du compte en Devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d'échéance.

- Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en Euros de l'Emprunteur.

Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change.

Si le compte en Euros n'est pas suffisamment approvisionné pour permettre l'achat des devises, le Prêteur transformera le montant de l'échéance en Euros au cours du jour de l'échéance.

Cette créance en Euros produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu'à complet remboursement. »



« DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 8]

Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'Emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu'en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'Emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l'autorise.

Il reconnaît à cet égard avoir été informé par le Prêteur l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d'information sur le prêt en devises, ci-annexée. »



« FRAIS

Toute opération en devises donnera lieu à la perception par le Prêteur de la commission de change, selon les barèmes en vigueur au jour de l'opération. »



Il demande à la cour de déclarer ces clauses non-écrites, et rappelle que selon les dispositions de l'article L241-1 du code de la consommation, lorsque des clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

Il estime que le contrat de prêt ne peut pas subsister sans les clauses essentielles liées au remboursement du prêt, et estime donc que le contrat ne peut qu'être annulé.



Cette contestation dépasse en conséquence les pouvoirs du juge commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite ; en effet, selon une jurisprudence constante et bien établie, le juge de la vérification des créances, ne peut que vérifier et admettre les créances, et n'a pas compétence juridictionnelle pour se prononcer sur la validité du contrat (Com., 15 mars 2005, pourvoi n° 01-01.419)



En outre, les contestations soulevées visent à supprimer le principe même de la créance, voire à titre subsidiaire de la réduire considérablement, de sorte que la cour ne peut que constater qu'elle a une incidence sur l'existence et le montant de la créance déclarée.



En conséquence, les contestations soulevées par Monsieur [O] sont sérieuses et outrepassent le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et de la cour statuant à sa suite.



En application de l'article R621-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.



Il convient donc de surseoir à statuer et d'inviter Monsieur [O], qui soulève les contestations, à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, afin de déterminer si les clauses du contrat de prêt intitulées « remboursement », « disposition particulière relative au risque de change » et « frais » sont des clauses abusives qui doivent être déclarées non-écrites, et le cas échéant de dire si le contrat de prêt peut subsister sans ces clauses.



Une fois la contestation tranchée, la présente juridiction restera compétente pour statuer sur l'admission ou le rejet de la créance.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente décision, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant dans la limite de sa saisine, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, 



Vu l'arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation du 12 juin 2025 ;



Invite Monsieur [N] [O] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion, afin de voir juger du caractère abusif des clauses du contrat de prêt intitulées « remboursement », « disposition particulière relative au risque de change » et « frais », et le cas échéant de dire si le contrat de prêt peut subsister sans ces clauses si elles sont déclarées non-écrites ;



Ordonne le sursis à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente d'une décision définitive sur ces contestations ;



Réserve les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles et des dépens ;



Renvoie le présent dossier à la mise en état du 10 septembre 2026 à 9h, à l'effet de vérifier que Monsieur [N] [O] a saisi le tribunal compétent au fond ;



Le Greffier La Présidente

























.
Texte intégral
30/06/2026



ARRÊT N°2026/219



N° RG 25/02749 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REPC

SM AC



Décision déférée du 12 Juin 2025

 Cour de Cassation de [Localité 1] 

( )



















[N] [O]





C/



[H] [G]

MP PG COMMERCIAL

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE























SURSIS A STATUER



Renvoie à la mise en état du

10 septembre 2026 









Grosse délivrée



le 



à 



- Me DESSART

- Me ARNAUD LAUR



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION



Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE

et par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION



Maître [H] [G] membre de la SCP [M] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non représentée 



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE Société Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS d'[Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Georges RIMONDI de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS et par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat postulant au barreau de CASTRES



En présence du :



MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 4]

[Localité 6]



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. MOULAYES, présidente

C. COMMEAU, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



Greffier, lors des débats : A. CAVAN





ARRET : 



- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par S. MOULAYES, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure



Suivant acte authentique du 23 novembre 2007, la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie a consenti à Monsieur [N] [O] un prêt immobilier en devises d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 190 108 €, remboursable sur 300 mois au taux d'intérêt de 4,70 % l'an. 



En garantie du remboursement de ce prêt, la banque bénéficiait du privilège de prêteur de deniers sur un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 7] (74). 



Par suite des incidents de paiement survenus dans le remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme le 11 mai 2016 et a engagé une procédure de saisie immobilière. 



Par acte d'huissier du 21 juin 2017, Monsieur [O] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de voir juger que la clause de monnaie étrangère, la clause d'indexation déguisée, la clause relative à la durée du prêt ainsi que la clause mettant à la charge du seul emprunteur le risque de change constituent des clauses abusives et doivent être réputées non écrites par application du code de la consommation. 



Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Castres a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur [O]. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2019, la SCP [M] [C] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



La banque a déclaré sa créance au titre du prêt immobilier, à hauteur de 300 844,63 euros à titre privilégié et 44 411,63 à titre chirographaire, créance qui a été contestée par le liquidateur au motif de l'instance en cours. 



Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [O]. 



Celui-ci a relevé seul appel contre ce jugement. 



Par ordonnance du 2 avril 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Castres, qui a écarté l'existence d'une instance en cours, a admis, à titre privilégié, la créance de la banque à concurrence de 300 844,63 €, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 4,70 % l'an à compter du 16 octobre 2018, au titre du prêt n°56518. 



Parallèlement, par ordonnance du 12 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a dit que la déclaration d'appel de Monsieur [O] était nulle et que la cour était dessaisie, mettant ainsi fin à cette instance. 





Par déclaration du 18 mars 2021, Monsieur [O] a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire. 



Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : 

- déclaré recevable l'appel de Monsieur [O], 

- constaté que dans le dispositif de ses conclusions au fond du 16 juin 2021, Monsieur [O] n'a pas saisi la cour d'une demande tendant à faire déclarer abusives et non-écrites la clause relative au remboursement des échéances en francs suisses, la clause relative au risque de change et la clause relative aux commissions de change insérées dans le contrat de prêt conclu avec la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, 

- débouté en conséquence la banque de sa demande d'irrecevabilité des demandes de l'appelant, 

- ordonné la communication du dossier au ministère public pour avis, 

- fixé l'affaire au fond, 

- dit que la clôture de l'instruction du dossier interviendra le 28 mars 2022, 

- dit que les dépens de l'incident et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond. 



Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a :

- constaté que les contestations de Monsieur [O] relatives au caractère abusif de la clause de remboursement des échéances en francs suisses, de la clause relative au risque de change, de celle relative aux commissions de change insérées dans le contrat de prêt litigieux se heurtent à la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 décembre 2019, 

- confirmé l'ordonnance déférée, sauf à ce qu'elle a fait courir des intérêts au taux contractuel sur l'indemnité de recouvrement de 16 275,32 €, 

- dit que cette somme, admise au passif privilégié de la liquidation judiciaire de Monsieur [O], fera courir des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 

- condamné Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance, 

- vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie. 



Sur le pourvoi n°22-22.946 formé par Monsieur [O], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 12 juin 2025, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.



La cour de cassation a notamment jugé que :

« 10. Pour constater que les contestations de M. [O] relatives au caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de prêt litigieux se heurtent à la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 décembre 2019, l'arrêt retient que les moyens développés par l'appelant relatifs au caractère abusif de la clause relative au remboursement des échéances en francs suisses, de la clause relative au risque de change, de celle relative aux commissions de change insérées dans le contrat de prêt litigieux sont rigoureusement identiques à ceux qu'il avait développés dans le cadre de son action formée devant le tribunal de grande instance d'Annecy dans l'instance qui opposait les mêmes parties et que les moyens développés de ces chefs par M. [O] se heurtent, aux dispositions irrévocables de ce jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [O] tendant à voir réputer non écrites ces clauses.



11. En statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livrée aucune autre juridiction, sans que l'autorité de la chose jugée d'un jugement ni son caractère irrévocable ne puissent faire obstacle à cet examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »





Par déclaration notifiée le 29 juillet 2025, Monsieur [O] a saisi la cour d'appel de Toulouse à l'effet de statuer suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2025. 

La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 12 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [N] [O] demandant, aux visas des articles L624-2, R624-5 et R661-3 du Code de commerce, des articles L241-1, L132-1 et suivants, L212-1, L313-1et L313-64 du Code de la consommation, de l'ancien article L132-1 du Code de la consommation, de l'article 1343-3 du Code civil, des articles L112-1 et suivants du Code monétaire et financier, de l'article 700 du Code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [O] en son appel de l'ordonnance rendue le 2 avril 2020 par Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de Castres, 

Y faisant droit, 

- infirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2020 par Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de Castres en ce qu'elle a : « Admettons la créance du Crédit Agricole à hauteur de 300 844, 63 €, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 4, 70 % l'an à compter du 16 octobre 2018, à titre privilégié, au titre du prêt en devise n°56518 », 



Ce faisant, statuant à nouveau : 

- à titre principal, 

- déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [O], 

- juger que les contestations ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, 

- inviter Monsieur [O] sinon la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, 



- à titre subsidiaire, 

- juger que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie ne justifie pas du quantum de sa créance, 

- rejeter en conséquence la créance de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie, 



- à titre plus subsidiaire, 

- fixer la créance au titre de l'indemnité de recouvrement à 1 euros et débouter la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande d'intérêts pour la période courant du 26/05/2016 au 15/10/2018, 

- imputer sur le capital emprunté les règlements de Monsieur [O] intervenus entre 2007 et 2015, 

- fixer en conséquence la créance de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie, 



- en tout état de cause, 

- débouter la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie de toutes ses demandes, 

- condamner la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie à verser à Monsieur [O] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens exposés devant la Cour d'appel de Toulouse, la Cour de cassation et la Cour d'appel de renvoi. 



Il rappelle en premier lieu qu'il importe peu que la déclaration de saisine de la cour ne vise pas les chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, dans la mesure où l'étendue de la saisine est déterminée par l'arrêt de cassation.

Il conteste la créance déclarée par la banque, en soutenant le caractère abusif de trois clauses du contrat de prêt et il affirme qu'une fois ces clauses réputées non-écrites, le contrat ne peut pas subsister, de sorte qu'il ne peut qu'être annulé ; la reconnaissance d'une clause abusive relevant d'une inopposabilité d'ordre public, aucune prescription ne peut lui être opposée.

Il demande donc à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire, les contestations sérieuses soulevées tenant au caractère abusif de certaines clauses du prêt ne relevant pas de sa compétence juridictionnelle.



Subsidiairement, si la cour retenait qu'elle a le pouvoir juridictionnel de statuer sur la créance de la banque, il conteste le montant tel que déclaré par celle-ci.

Il affirme que la banque n'a pas tenu compte de versements effectués de 2007 à 2015, demande que l'indemnité de recouvrement soit réduite en ce qu'elle constitue une clause pénale, et reproche à la banque d'avoir pratiqué un anatocisme déguisé en faisant produire des intérêts aux intérêts conventionnels, ce que le contrat ne prévoyait pas.



Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 25 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demandant de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- condamner Monsieur [N] [O] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [N] [O] aux entiers frais et dépens d'appel.



Elle conclut en premier lieu à la nécessaire confirmation de l'ordonnance déférée en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration de saisine de la cour, qui ne précise pas les chefs critiqués.



Elle conteste le caractère abusif des clauses visées par Monsieur [O], et rappelle en tout état de cause que ces clauses étaient claires et compréhensibles, et avaient fait l'objet d'une information préalable suffisante.



Sur le montant de sa créance, elle affirme avoir tenu compte des versements réalisés dans la mesure où sa demande concerne les échéances impayées à compter de février 2015 ; elle s'oppose à la réduction de l'indemnité de recouvrement, qui a été contractuellement acceptée, et affirme que le calcul des intérêts est conforme au contrat.



Maître [H] [G], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [O], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 octobre 2025 par remise à son domicile, n'a pas constitué avocat. 



Le Ministère Public, à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à l'appréciation de la cour selon avis du 18 septembre 2025.



MOTIFS



En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.







Sur la portée de la cassation et l'étendue de la saisine de la cour



La cour est saisie de l'appel de la décision du juge commissaire du 2 avril 2020 ayant admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.



La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie estime que la cour ne peut qu'entrer en voie de confirmation, dans la mesure où la déclaration de saisine de Monsieur [O] ne vise pas les chefs critiqués de l'ordonnance.



Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles 1032 alinéa 1er et 1033 du code de procédure civile, selon lesquelles la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction, et la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.



Il convient toutefois de rappeler qu'aux termes des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.



Ainsi, contrairement à une déclaration d'appel, la déclaration de saisine n'a pas d'effet dévolutif, l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi étant déterminée par l'arrêt de cassation.



Il a ainsi été jugé, au visa des articles 624, 625 et 1033 du code de procédure civile pré-cités, que la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n 'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi (Civ. 2, 14 janvier 2021, n°19-14.293).



Dès lors, au regard du dispositif de l'arrêt de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 septembre 2022, la cour est saisie de l'entier litige.



En l'état des prétentions formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, la cour constate qu'en dépit des développements formés à ce sujet par Monsieur [O], elle n'est saisie d'aucune contestation quant à la recevabilité de l'appel formée par ce dernier, ni d'aucune demande de constater que la question des clauses abusives se heurte à l'autorité de la chose jugée, cette question ayant été réglée par l'arrêt de cassation.



Sur le pouvoir juridictionnel du juge commissaire en l'état des contestations soulevées



Monsieur [O] demande à la cour, à titre principal, de relever l'existence de contestations sérieuses à l'admission de la créance déclarée, au motif que plusieurs des clauses du prêt en devises étrangères doivent être qualifiées d'abusives ; il vise la clause relative au remboursement en francs suisses, celle relative au risque de change supporté exclusivement par l'emprunteur, et la clause de frais.

Il en tire pour conséquence que le prêt doit être annulé, dans la mesure où il ne peut pas subsister sans ces clauses.

Il précise qu'aucune prescription ne pourra lui être opposée sur le fond de ses demandes, le caractère abusif d'une clause relevant d'une inopposabilité d'ordre public, susceptible d'être invoquée à tout moment.

Ces contestations sérieuses dépassant le pouvoir juridictionnel du juge commissaire, il demande à la cour de l'inviter à saisir la juridiction compétente.



La banque conteste le caractère abusif des clauses visées, estimant qu'elles étaient claires et compréhensibles dans leur portée, qu'à la date de souscription du prêt l'emprunteur percevait son salaire dans en francs suisses, et qu'une fiche de renseignement sur les risques des prêts en devise lui a été remise ; elle ajoute avoir avisé chaque année l'emprunteur de l'évolution de la contre-valeur en euros du montant du capital du prêt souscrit.



Il ressort des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux, qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.



Il est ainsi constant que le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. (Com. 27 janv. 2015, no 13-20.463)



Il a également été jugé que la cour d'appel, statuant à la suite du juge commissaire et avec ses pouvoirs, doit analyser les clauses litigieuses et expliquer en quoi la contestation dépasse son pouvoir juridictionnel. (Com., 23 septembre 2014, n° 13-22.047)



En l'espèce, aux termes de l'acte authentique du 23 novembre 2007, Monsieur [O], qui travaillait alors en Suisse, a souscrit un prêt immobilier libellé en devises portant sur "la contre-valeur en CHF (franc suisse) de la somme de 190 108 euros, soit à titre indicatif 314 590,74 CHF selon le cours de l'eurodevise en date du 24 septembre 2007", remboursable trimestriellement, auprès de la Caisse régionale de crédit  agricole mutuel des Savoie, en vue de l'acquisition, en France, d'un bien immobilier.

Si lors de la souscription du prêt, Monsieur [O] percevait une rémunération en francs suisses et payait les échéances sur son compte en devises, cela n'a plus été le cas à compter du mois d'octobre 2010, où le prélèvement des échéances du prêt a été effectué sur le compte en euros de l'emprunteur.



Monsieur [O] soutient le caractère abusif des clauses suivantes du contrat de prêt :

« REMBOURSEMENT

Les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre :

- Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en Devises de l'Emprunteur.

L'approvisionnement du compte en Devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d'échéance.

- Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en Euros de l'Emprunteur.

Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change.

Si le compte en Euros n'est pas suffisamment approvisionné pour permettre l'achat des devises, le Prêteur transformera le montant de l'échéance en Euros au cours du jour de l'échéance.

Cette créance en Euros produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu'à complet remboursement. »



« DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 8]

Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'Emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu'en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'Emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l'autorise.

Il reconnaît à cet égard avoir été informé par le Prêteur l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d'information sur le prêt en devises, ci-annexée. »



« FRAIS

Toute opération en devises donnera lieu à la perception par le Prêteur de la commission de change, selon les barèmes en vigueur au jour de l'opération. »



Il demande à la cour de déclarer ces clauses non-écrites, et rappelle que selon les dispositions de l'article L241-1 du code de la consommation, lorsque des clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

Il estime que le contrat de prêt ne peut pas subsister sans les clauses essentielles liées au remboursement du prêt, et estime donc que le contrat ne peut qu'être annulé.



Cette contestation dépasse en conséquence les pouvoirs du juge commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite ; en effet, selon une jurisprudence constante et bien établie, le juge de la vérification des créances, ne peut que vérifier et admettre les créances, et n'a pas compétence juridictionnelle pour se prononcer sur la validité du contrat (Com., 15 mars 2005, pourvoi n° 01-01.419)



En outre, les contestations soulevées visent à supprimer le principe même de la créance, voire à titre subsidiaire de la réduire considérablement, de sorte que la cour ne peut que constater qu'elle a une incidence sur l'existence et le montant de la créance déclarée.



En conséquence, les contestations soulevées par Monsieur [O] sont sérieuses et outrepassent le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et de la cour statuant à sa suite.



En application de l'article R621-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.



Il convient donc de surseoir à statuer et d'inviter Monsieur [O], qui soulève les contestations, à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, afin de déterminer si les clauses du contrat de prêt intitulées « remboursement », « disposition particulière relative au risque de change » et « frais » sont des clauses abusives qui doivent être déclarées non-écrites, et le cas échéant de dire si le contrat de prêt peut subsister sans ces clauses.



Une fois la contestation tranchée, la présente juridiction restera compétente pour statuer sur l'admission ou le rejet de la créance.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente décision, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.







PAR CES MOTIFS



La cour statuant dans la limite de sa saisine, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, 



Vu l'arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation du 12 juin 2025 ;



Invite Monsieur [N] [O] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion, afin de voir juger du caractère abusif des clauses du contrat de prêt intitulées « remboursement », « disposition particulière relative au risque de change » et « frais », et le cas échéant de dire si le contrat de prêt peut subsister sans ces clauses si elles sont déclarées non-écrites ;



Ordonne le sursis à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente d'une décision définitive sur ces contestations ;



Réserve les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles et des dépens ;



Renvoie le présent dossier à la mise en état du 10 septembre 2026 à 9h, à l'effet de vérifier que Monsieur [N] [O] a saisi le tribunal compétent au fond ;



Le Greffier La Présidente

























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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343-3, code de commerce L624-2, code de la consommation L132-1, code de commerce R621-5, code de procedure civile 1033, code de procedure civile 625, code de commerce R624-5, code monetaire et financier L112-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1032, code de commerce R661-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:07:10.383Z.