Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 3 août 2026, n° 25/01397
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Trois contraintes ont été délivrées par le directeur de l'Union de Recouvrement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CGSSG', à l'encontre de l'association ONCLE ALEX, respectivement les : - 3 août 2023, signifiée le 4 août suivant, pour un montant de 133 282 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la période de janvier 2021 à juin 2022, outre mai et juillet 2014, août et septembre 2015, - 12 mars 2024, signifiée le 18 mars suivant, pour un montant de 23 252 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la période de janvier à mars 2023, - 10 septembre 2025, notifiée au mandataire judiciaire le 9 septembre précédent, pour un montant de 132 541,34 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la période de mai 2023 à novembre 2024 ; Sur demande en ce sens de ladite caisse, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, en sa chambre des procédures collectives civiles, a notamment, par jugement contradictoire du 15 novembre 2024 : - constaté l'état de cessation des paiements de l'association ONCLE ALEX et fixé provisoirement sa date au 29 août 2024, - ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation d'une durée de 6 mois expirant le 15 mai 2025, - désigné les organes de la procédure, dont : ** M. Antoine CHABERT, juge, en qualité de juge commissaire, ** la SELARL [H] [W], en la personne de Me [Y] [W], en qualité de mandataire judiciaire, ** la SELARL BCM, en la personne de Me [F] [E], en qualité d'administrateur judiciaire ; Par acte du 10 décembre 2024, la CGSSG a déclaré ses créances chirographaires et privilégiées entre les mains du mandataire judiciaire, lequel, par courriers au créancier déclarant du 12 août 2025, a contesté les créances de 187 616,25 euros (privilégiée), 446 217,75 euros (chirographaire) et 92 094 euros (régularisation) ; En réponse, la CGSSG, par courrier au mandataire judiciaire du 8 septembre 2025, a maintenu ses déclarations, mais seulement pour les montants de 446 217,75 euros à titre chirographaire, 172 666,34 euros à titre privilégié, acceptant le rejet de la créance à hauteur de la somme de 107043,91 euros ; Ces contestations ont été portées devant le juge commisaire du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE désigné en lieu et place de M. [B], lequel, après débats en présence des seuls représentants de la débitrice et du mandataire judiciaire, ' le créancier déclarant n'ayant pas comparu, ni personne pour lui --, a, par ordonnance n° 25/62 du 8 décembre 2025, statuant sur la seule créance contestée pour la somme privilégiée de 187 616,25 euros, l'a rejetée en totalité, constatant pour ce faire que la CGSSG ne justifiait pas avoir pris en considération les versements réalisés par l'association ONCLE ALEX, notamment entre les mains de Me [X], commissaire de justice ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 décembre 2025, la CGSSG a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la seule association ONCLE ALEX et y fixant expressément son objet à la critique de sa disposition par laquelle le juge commissaire a rejeté sa créance en totalité ; Cet appel a été enrôlé sous le numéro 25/1397 du répertoire général et, suivant avis d'orientation du greffe notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 15 janvier 2026, a été fixé à bref délai à l'audience du 8 juin 2026, avec le 1er juin précédent comme date prévisible de clôture de son instruction ; L'association ONCLE ALEX a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, dès le 2 janvier 2026, soit avant l'avis de fixation précité, en suite de quoi le conseil de l'appelante a notifié sa déclaration d'appel et cet avis à cet avocat, par même voie, le 23 janvier 2026 ; Une seconde déclaration d'appel à l'encontre de la même ordonnance n° 25/62, enrôlée sous le n° 26/69 du répertoire général, a cependant été remise au greffe par la CGSSG le 23 janvier 2026, y intimant non seulement l'association ONCLE ALEX, déjà visée dans la première déclaration, mais aussi cette fois la SELARL [H] [W], en la personne de Me [Y] [W], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ladite association, et la SELARL BCM, en la personne de Me [E], administrateur judiciaire, et y fixant son objet à la critique de la disposition de ladite ordonnance par laquelle le juge commissaire a ordonné 'que ladite créance (privilégiée de 187 616,25 euros) soit rejetée en totalité' ; La CGSSG, appelante, a fait signifier aux SELARL [H] [W], ès qualités, et BCM, ès qualités, ses deux déclarations d'appel (RG 25/1397 et RG 26/69) et l'avis de fixation à bref délai du 15 janvier 2026, par actes de commissaire de justice séparés du 29 janvier 2026 ; L'association ONCLE ALEX a constitué avocat, dans le cadre de la seconde déclaration d'appel, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 29 janvier 2026, et les sociétés [H] [W], ès qualités, et BCM, ès qualités, par acte unique remis au greffe et notifié aux autres conseils, par même voie, le 8 février 2026 ; Par ordonnance du président de chambre en date du 25 février 2026, l'instance d'appel n° RG 26/69 a été jointe à l'instance n° RG 25/1397 ; La CGSSG, appelante, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil des trois intimées, par RPVA, le 12 février 2026, et ces mêmes intimées, qui ont un seul et même conseil, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 11 avril 2026 ; A l'issue de l'audience du 8 juin 2026 délibéré a été fixé au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour ; EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 12 février 2026, la CGSSG, appelante, conclut aux fins de voir : - infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté en totalité sa créance déclarée à titre privilégié pour un montant de 187 616,25 euros, - juger que sa créance sera admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 172 666,34 euros, - débouter l'association ONCLE ALEX de ses autres demandes, - la condamner à payer à la CGSSG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance ; A ces fins, la CGSSG explique en substance : - qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver le paiement prétenduement effectué, - qu'elle a déclaré sa créance en tenant compte des versements réalisés par la débitrice, - que les trois contraintes délivrées à l'encontre de l'association ONCLE ALEX n'ont pas été contestées en la forme et sont exécutoires, - et que ladite association ne justifie pas de versements supérieurs à ceux qu'elle a déduits elle-même des sommes dues au titre de ces contraintes ; Pour le surplus de ses explications et moyens, il est expressément référé aux conclusions de l'appelante ; 2°/ Par leurs propres conclusions, remises au greffe le 11 avril 2026, l'association ONCLE ALEX, la SELARL BCM, en la personne de Me [F] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de cette dernière, et la SELARL [H] [W], en la personne de Me [Y] [W], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la même association, intimées, souhaitent voir quant à elles : - dire et juger : ** que la CGSSG n'établit ni le montant exact de sa créance, ni son assiette exacte, ni le 'maintien exact du privilège allégué', ** que la créance revendiquée à titre privilégié est en l'état incertaine, non liquide et matériellement invérifiable, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée qui a rejeté la créance privilégiée déclarée par ladite caisse à hauteur de 187 616,25 euros, - débouter la CGSSG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la même caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance; Au soutien de ces fins, les intimées prétendent notamment: - que 'l'ordonnance entreprise (...) repose sur un constat simple et exact : la CGSS ne justifiait pas utilement sa créance, ne produisait pas un décompte intelligible permettant d'en vérifier le montant, et ne démontrait pas la prise en compte des paiements massifs effectués par l'association', - que de nombreux échanges sont intervenus entre le conseil de l'association ONCLE ALEX dès juillet 2024 sur à la fois la prescription de certaines des sommes réclamées et les paiements intervenus, - qu'il a ainsi pu être justifié, par courrier du 11 juillet 2024, du versement de la somme totale de 1 496 872,38 euros entre 2017 et 2023, cependant qu'à partir de cette lettre la CGSSG n'a plus répondu, se bornant à la faire assigner en redressement judiciaire par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, - et qu'en l'état, la caisse ne produit aucun décompte contradictoire de sa prétendue créance ; Pour le surplus de ses explications et moyens, il est également expressément renvoyé aux écritures de la CGSSG ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité des appels Attendu qu'en application des dispositions de l'article R661-3 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la contestation des créances déclarées sont susceptibles d'appel dans les dix jours de leur notification par le greffe, sous réserves des délais de distance de l'article 644 du code de procédure civile ; Attendu qu'en l'espèce, la CGSSG, dont le siège est en GUADELOUPE et qui, partant, ne bénéficie d'aucun délai de distance, a relevé appel les 15 décembre 2025 et 23 janvier 2026 de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 8 décembre 2025, sans qu'il soit justifié de la date à laquelle elle lui aurait été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE ; qu'il y a donc lieu de dire ces appels joints recevables au plan du délai pour agir ; II- Sur la contestation de la créance de la CGSSG Attendu qu'aux termes de l'article L624-2 du code de commerce, applicable, en application de l'article L631-18 du même code, à la procédure de redressement judiciaire dont il est démontré que l'association ONCLE ALEX bénéficie depuis un jugement d'ouverture du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 15 novembre 2024: - au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, - en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; Attendu que l'article R624-5 du même code dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ; Attendu que de la combinaison de ces textes, il ressort deux cas de figure : - soit la contestation relève de la compétence de la juridiction dont émane le juge commissaire et, en ce cas, si la contestation ne lui apparaît pas sérieuse, il a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission, - soit la contestation, sérieuse ou non, ne relève pas de la compétence matérielle de ladite juridiction, et, en ce cas, le juge commissaire doit se déclarer incompétent et procéder comme il est dit à l'article R624-5 précité, en renvoyant les parties à saisir le juge du fond compétent ; Attendu qu'une contestation apparaît sérieuse si elle est susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la déclaration de créance de la CGSSG entre les mains du mandataire judiciaire au redressement de l'association ONCLE ALEX est recevable en la forme ; Attendu que, sur le fond, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu qu'il échet d'observer en premier lieu que c'est à tort que les intimées prétendent que 'l'ordonnance entreprise (...) repose sur un constat simple et exact : la CGSS ne justifiait pas utilement sa créance, ne produisait pas un décompte intelligible permettant d'en vérifier le montant, et ne démontrait pas la prise en compte des paiements massifs effectués par l'association', puisqu'il résulte clairement de ladite ordonnance qu'un seul motif y est mentionné, qui tient tout entier au fait que 'le créancier ne justifie pas avoir pris en considération les versements réalisés par ONCLE ALEX, et en particulier entre les mains de Maître [X]' ; Attendu qu'en toute hypothèse, l'association ONCLE ALEX prétend désormais devant la cour que la CGSSG n'a pu présenter au juge commissaire une 'créance intelligible, chiffrée, rapprochée, actualisée et tenant compte des paiements déjà reçus', alors même qu'elle reconnaît expressément que ladite caisse fonde ses demandes sur trois contraintes délivrées à son encontre les 3 août 2023 (signifiée le 4 août suivant), 12 mars 2024 (signifiée le 18 mars suivant) et 10 septembre 2025) ; Mais attendu que si, pour ces deux premières contraintes, sont produits les actes de signification correspondants qui les rendent exécutoires, il en va différemment de la dernière, laquelle n'est accompagnée, en pièce 17, que d'une simple lettre de notification à la SELARL [H] [W], mandataire judiciaire au redressement de l'association, à l'exclusion d'une quelconque signification, de quoi il ressort que son caractère exécutoire n'est pas établi ; Attendu qu'en outre, au vu de ces trois contraintes, il n'est pas permis à la cour de corréler les sommes y visées, soit 133 282 euros (pour celle du 3 août 2023), 23 252 euros (pour celle du 12 mars 2024) et 132 541,34 euros (pour celle du 10 septembre 2025), à celle désormais réclamée pour seulement 172 666,34 euros à titre privilégié (pour 187 616,25 euros devant le premier juge), alors même qu'au surplus la déclaration de créance de la CGSSG entre les mains du mandataire judiciaire portait sur les totaux de 279 710,25 euros à titre privilégié et de 446227,75 euros à titre chirographaire ; qu'en particulier, les conclusions de la CGSSG et son dossier de pièces ne contiennent aucun décompte de la somme réclamée ; Attendu qu'en effet : - la contrainte exécutoire du 3 août 2023 (pièce appelante n° 9) porte sur les cotisations et contributions des mois de janvier 2021 à décembre 2021 (hors août et octobre 2021) et juin 2015, ainsi que sur les majorations au titre des mois de mai et juillet 2014 et d'août 2015 ; - la contrainte exécutoire du 12 mars 2024 (pièce appelante n° 14) porte sur les cotisations et majorations de janvier à mars 2023 ; - la contrainte non-exécutoire du 10 septembre 2025 (pièce appelante n° 16) porte sur les cotisations et majorations de mai 2023, juin 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, février à juin 2024, août 2024 et septembre 2024 ; Attendu qu'en l'absence de décompte précis de la créance revendiquée devant le premier juge et cette cour, il y a inadéquation entre ces trois contraintes, y compris celles qui sont exécutoires, et la somme représentant cette créance ; Attendu qu'à l'inverse, les intimées versent aux débats, au soutien des sommes que l'association ONCLE ALEX prétend avoir réglées au titre, notamment, des susdites contraintes, des échéanges de courriels avec la caisse (pièces 3 à 5), des extraits de son Grand Livre journal de janvier 2017 à décembre 2020 (pièce 6 à 9) et des fiches de comptes URSSAF de janvier 2021 à décembre 2023 (10 à 15), dont il résulte que de multiples paiements ont été faits au profit de la CGSSG, qui sont de nature à affecter la totalité du solde que la caisse revendique encore pour un montant considérable de plus de 170 000 euros et, partant, le montant de la créance déclarée et contetée ; qu'en effet, il ressort de ces éléments comptables que si les versements intervenus avant les deux contraintes exécutoires des 3 août 2023 et 12 mars 2024 ne peuvent être imputés aux sommes y réclamées, et ce en l'absence d'opposition à ces contraintes qui, soit serait en cours, soit aurait été définitivement jugée, d'importants versments sont intervenus en 2023, soit, pour partie, après la contrainte signifiée le 4 août 2023, pour 527 302,56 euros entre les mains directement de la CGSSG et 13 500 euros entre les mains d'un commissaire de justice (Me [X]); Attendu qu'il en ressort une contestation sérieuse de la part de la débitrice sur le solde dû au titre de la contrainte exécutoire du 3 août 2023, laquelle, jointe au fait que de toute façon la fixation de la créance mentionnée dans la contrainte du 10 septembre 2025 qui n'est pas, en l'état, exécutoire en l'absence de signification, relève, tout comme cette dernière, de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE et non point de la juridiction dont émane le juge commissaire au redressement de l'association, impose à la cour de dire qu'en rejetant la créance de la CGSSG, le juge commissaire a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par les textes du code de commerce précités et qu'il était, tout autant que la cour aujourd'hui, incompétent, au sens de l'article L624-2 du même code, pour admettre ou rejeter la créance litigieuse ; que par suite : - la décision déférée sera infirmée en ce sens, - les parties seront renvoyées à mieux de pourvoir, - et, plus précisément, l'association, qui prétend avoir exécuté les contraintes exécutoires reçues de la CGSSG, sera invitée, en application de l'article R624-5, à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte; Attendu que, dans ce cadre procédural, Il appartiendra au juge-commissaire du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, auquel le présent arrêt sera renvoyé à la diligence du greffe de la cour, de vérifier si la partie désignée a saisi la juridiction dans le délai imparti et : - si tel est le cas, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision exécutoire de la juridiction saisie au fond, - dans le cas contraire, de constater la forclusion de la partie désignée et de statuer sans désemparer sur la créance litigieuse ; III- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel Attendu que, succombant pour l'essentiel en appel, l'association ONCLE ALEX en supportera les entiers dépens et sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de débouter également la CGSSG de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE recevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de l'association ONCLE ALEX en date du 8 décembre 2025, - Infirme cette ordonnance en ce que le juge commissaire y a rejeté la créance déclarée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE au passif du redressement judiciaire de l'association ONCLE ALEX, à hauteur de 187 616, 25 euros, Statuant à nouveau, - Constate que l'association ONCLE ALEX oppose à la déclaration de créance de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, d'un montant, à titre privilégié, de 187 616,25 euros, une contestation sérieuse et que cette contestation relève au fond d'une juridiction distincte de celle dont émane le juge commissaire, - Dit par suite que cette contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, - Renvoie par suite les parties à mieux se pourvoir au fond s'agissant de la susdite créance, - Invite l'association ONCLE ALEX à saisir, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion, le Pôle social du tribunal judiciaire territoriatement compétent, afin qu'il statue sur l'existence de la créance litigieuse, - Renvoie par suite cause et parties devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, à charge pour celui-ci de poursuivre la procédure de contestation de créance et, notamment, de prononcer un sursis à statuer si la juridiction du fond a bien été saisie dans le délai imparti, - Invite par suite à cet effet le greffe de la cour à adresser le présent arrêt de la cause au greffe du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, Y ajoutant, - Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamne l'association ONCLE ALEX aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 423 DU 03 AOÛT 2026 N° RG 25/01397 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3IJ Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 8 décembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00028 APPELANTE : La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Betty NAEJUS, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEES : Association ONCLE ALEX [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Me [F] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association ONCLE ALEX [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.E.L.A.R.L. [H]-[W], prise en la personne de Me [Y] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association ONCLE ALEX [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour. GREFFIER, Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Trois contraintes ont été délivrées par le directeur de l'Union de Recouvrement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CGSSG', à l'encontre de l'association ONCLE ALEX, respectivement les : - 3 août 2023, signifiée le 4 août suivant, pour un montant de 133 282 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la période de janvier 2021 à juin 2022, outre mai et juillet 2014, août et septembre 2015, - 12 mars 2024, signifiée le 18 mars suivant, pour un montant de 23 252 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la période de janvier à mars 2023, - 10 septembre 2025, notifiée au mandataire judiciaire le 9 septembre précédent, pour un montant de 132 541,34 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la période de mai 2023 à novembre 2024 ; Sur demande en ce sens de ladite caisse, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, en sa chambre des procédures collectives civiles, a notamment, par jugement contradictoire du 15 novembre 2024 : - constaté l'état de cessation des paiements de l'association ONCLE ALEX et fixé provisoirement sa date au 29 août 2024, - ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation d'une durée de 6 mois expirant le 15 mai 2025, - désigné les organes de la procédure, dont : ** M. Antoine CHABERT, juge, en qualité de juge commissaire, ** la SELARL [H] [W], en la personne de Me [Y] [W], en qualité de mandataire judiciaire, ** la SELARL BCM, en la personne de Me [F] [E], en qualité d'administrateur judiciaire ; Par acte du 10 décembre 2024, la CGSSG a déclaré ses créances chirographaires et privilégiées entre les mains du mandataire judiciaire, lequel, par courriers au créancier déclarant du 12 août 2025, a contesté les créances de 187 616,25 euros (privilégiée), 446 217,75 euros (chirographaire) et 92 094 euros (régularisation) ; En réponse, la CGSSG, par courrier au mandataire judiciaire du 8 septembre 2025, a maintenu ses déclarations, mais seulement pour les montants de 446 217,75 euros à titre chirographaire, 172 666,34 euros à titre privilégié, acceptant le rejet de la créance à hauteur de la somme de 107043,91 euros ; Ces contestations ont été portées devant le juge commisaire du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE désigné en lieu et place de M. [B], lequel, après débats en présence des seuls représentants de la débitrice et du mandataire judiciaire, ' le créancier déclarant n'ayant pas comparu, ni personne pour lui --, a, par ordonnance n° 25/62 du 8 décembre 2025, statuant sur la seule créance contestée pour la somme privilégiée de 187 616,25 euros, l'a rejetée en totalité, constatant pour ce faire que la CGSSG ne justifiait pas avoir pris en considération les versements réalisés par l'association ONCLE ALEX, notamment entre les mains de Me [X], commissaire de justice ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 décembre 2025, la CGSSG a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la seule association ONCLE ALEX et y fixant expressément son objet à la critique de sa disposition par laquelle le juge commissaire a rejeté sa créance en totalité ; Cet appel a été enrôlé sous le numéro 25/1397 du répertoire général et, suivant avis d'orientation du greffe notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 15 janvier 2026, a été fixé à bref délai à l'audience du 8 juin 2026, avec le 1er juin précédent comme date prévisible de clôture de son instruction ; L'association ONCLE ALEX a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, dès le 2 janvier 2026, soit avant l'avis de fixation précité, en suite de quoi le conseil de l'appelante a notifié sa déclaration d'appel et cet avis à cet avocat, par même voie, le 23 janvier 2026 ; Une seconde déclaration d'appel à l'encontre de la même ordonnance n° 25/62, enrôlée sous le n° 26/69 du répertoire général, a cependant été remise au greffe par la CGSSG le 23 janvier 2026, y intimant non seulement l'association ONCLE ALEX, déjà visée dans la première déclaration, mais aussi cette fois la SELARL [H] [W], en la personne de Me [Y] [W], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ladite association, et la SELARL BCM, en la personne de Me [E], administrateur judiciaire, et y fixant son objet à la critique de la disposition de ladite ordonnance par laquelle le juge commissaire a ordonné 'que ladite créance (privilégiée de 187 616,25 euros) soit rejetée en totalité' ; La CGSSG, appelante, a fait signifier aux SELARL [H] [W], ès qualités, et BCM, ès qualités, ses deux déclarations d'appel (RG 25/1397 et RG 26/69) et l'avis de fixation à bref délai du 15 janvier 2026, par actes de commissaire de justice séparés du 29 janvier 2026 ; L'association ONCLE ALEX a constitué avocat, dans le cadre de la seconde déclaration d'appel, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 29 janvier 2026, et les sociétés [H] [W], ès qualités, et BCM, ès qualités, par acte unique remis au greffe et notifié aux autres conseils, par même voie, le 8 février 2026 ; Par ordonnance du président de chambre en date du 25 février 2026, l'instance d'appel n° RG 26/69 a été jointe à l'instance n° RG 25/1397 ; La CGSSG, appelante, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil des trois intimées, par RPVA, le 12 février 2026, et ces mêmes intimées, qui ont un seul et même conseil, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 11 avril 2026 ; A l'issue de l'audience du 8 juin 2026 délibéré a été fixé au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour ; EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 12 février 2026, la CGSSG, appelante, conclut aux fins de voir : - infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté en totalité sa créance déclarée à titre privilégié pour un montant de 187 616,25 euros, - juger que sa créance sera admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 172 666,34 euros, - débouter l'association ONCLE ALEX de ses autres demandes, - la condamner à payer à la CGSSG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance ; A ces fins, la CGSSG explique en substance : - qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver le paiement prétenduement effectué, - qu'elle a déclaré sa créance en tenant compte des versements réalisés par la débitrice, - que les trois contraintes délivrées à l'encontre de l'association ONCLE ALEX n'ont pas été contestées en la forme et sont exécutoires, - et que ladite association ne justifie pas de versements supérieurs à ceux qu'elle a déduits elle-même des sommes dues au titre de ces contraintes ; Pour le surplus de ses explications et moyens, il est expressément référé aux conclusions de l'appelante ; 2°/ Par leurs propres conclusions, remises au greffe le 11 avril 2026, l'association ONCLE ALEX, la SELARL BCM, en la personne de Me [F] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de cette dernière, et la SELARL [H] [W], en la personne de Me [Y] [W], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la même association, intimées, souhaitent voir quant à elles : - dire et juger : ** que la CGSSG n'établit ni le montant exact de sa créance, ni son assiette exacte, ni le 'maintien exact du privilège allégué', ** que la créance revendiquée à titre privilégié est en l'état incertaine, non liquide et matériellement invérifiable, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée qui a rejeté la créance privilégiée déclarée par ladite caisse à hauteur de 187 616,25 euros, - débouter la CGSSG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la même caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance; Au soutien de ces fins, les intimées prétendent notamment: - que 'l'ordonnance entreprise (...) repose sur un constat simple et exact : la CGSS ne justifiait pas utilement sa créance, ne produisait pas un décompte intelligible permettant d'en vérifier le montant, et ne démontrait pas la prise en compte des paiements massifs effectués par l'association', - que de nombreux échanges sont intervenus entre le conseil de l'association ONCLE ALEX dès juillet 2024 sur à la fois la prescription de certaines des sommes réclamées et les paiements intervenus, - qu'il a ainsi pu être justifié, par courrier du 11 juillet 2024, du versement de la somme totale de 1 496 872,38 euros entre 2017 et 2023, cependant qu'à partir de cette lettre la CGSSG n'a plus répondu, se bornant à la faire assigner en redressement judiciaire par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, - et qu'en l'état, la caisse ne produit aucun décompte contradictoire de sa prétendue créance ; Pour le surplus de ses explications et moyens, il est également expressément renvoyé aux écritures de la CGSSG ; MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité des appels Attendu qu'en application des dispositions de l'article R661-3 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la contestation des créances déclarées sont susceptibles d'appel dans les dix jours de leur notification par le greffe, sous réserves des délais de distance de l'article 644 du code de procédure civile ; Attendu qu'en l'espèce, la CGSSG, dont le siège est en GUADELOUPE et qui, partant, ne bénéficie d'aucun délai de distance, a relevé appel les 15 décembre 2025 et 23 janvier 2026 de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 8 décembre 2025, sans qu'il soit justifié de la date à laquelle elle lui aurait été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE ; qu'il y a donc lieu de dire ces appels joints recevables au plan du délai pour agir ; II- Sur la contestation de la créance de la CGSSG Attendu qu'aux termes de l'article L624-2 du code de commerce, applicable, en application de l'article L631-18 du même code, à la procédure de redressement judiciaire dont il est démontré que l'association ONCLE ALEX bénéficie depuis un jugement d'ouverture du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 15 novembre 2024: - au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, - en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; Attendu que l'article R624-5 du même code dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ; Attendu que de la combinaison de ces textes, il ressort deux cas de figure : - soit la contestation relève de la compétence de la juridiction dont émane le juge commissaire et, en ce cas, si la contestation ne lui apparaît pas sérieuse, il a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission, - soit la contestation, sérieuse ou non, ne relève pas de la compétence matérielle de ladite juridiction, et, en ce cas, le juge commissaire doit se déclarer incompétent et procéder comme il est dit à l'article R624-5 précité, en renvoyant les parties à saisir le juge du fond compétent ; Attendu qu'une contestation apparaît sérieuse si elle est susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la déclaration de créance de la CGSSG entre les mains du mandataire judiciaire au redressement de l'association ONCLE ALEX est recevable en la forme ; Attendu que, sur le fond, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu qu'il échet d'observer en premier lieu que c'est à tort que les intimées prétendent que 'l'ordonnance entreprise (...) repose sur un constat simple et exact : la CGSS ne justifiait pas utilement sa créance, ne produisait pas un décompte intelligible permettant d'en vérifier le montant, et ne démontrait pas la prise en compte des paiements massifs effectués par l'association', puisqu'il résulte clairement de ladite ordonnance qu'un seul motif y est mentionné, qui tient tout entier au fait que 'le créancier ne justifie pas avoir pris en considération les versements réalisés par ONCLE ALEX, et en particulier entre les mains de Maître [X]' ; Attendu qu'en toute hypothèse, l'association ONCLE ALEX prétend désormais devant la cour que la CGSSG n'a pu présenter au juge commissaire une 'créance intelligible, chiffrée, rapprochée, actualisée et tenant compte des paiements déjà reçus', alors même qu'elle reconnaît expressément que ladite caisse fonde ses demandes sur trois contraintes délivrées à son encontre les 3 août 2023 (signifiée le 4 août suivant), 12 mars 2024 (signifiée le 18 mars suivant) et 10 septembre 2025) ; Mais attendu que si, pour ces deux premières contraintes, sont produits les actes de signification correspondants qui les rendent exécutoires, il en va différemment de la dernière, laquelle n'est accompagnée, en pièce 17, que d'une simple lettre de notification à la SELARL [H] [W], mandataire judiciaire au redressement de l'association, à l'exclusion d'une quelconque signification, de quoi il ressort que son caractère exécutoire n'est pas établi ; Attendu qu'en outre, au vu de ces trois contraintes, il n'est pas permis à la cour de corréler les sommes y visées, soit 133 282 euros (pour celle du 3 août 2023), 23 252 euros (pour celle du 12 mars 2024) et 132 541,34 euros (pour celle du 10 septembre 2025), à celle désormais réclamée pour seulement 172 666,34 euros à titre privilégié (pour 187 616,25 euros devant le premier juge), alors même qu'au surplus la déclaration de créance de la CGSSG entre les mains du mandataire judiciaire portait sur les totaux de 279 710,25 euros à titre privilégié et de 446227,75 euros à titre chirographaire ; qu'en particulier, les conclusions de la CGSSG et son dossier de pièces ne contiennent aucun décompte de la somme réclamée ; Attendu qu'en effet : - la contrainte exécutoire du 3 août 2023 (pièce appelante n° 9) porte sur les cotisations et contributions des mois de janvier 2021 à décembre 2021 (hors août et octobre 2021) et juin 2015, ainsi que sur les majorations au titre des mois de mai et juillet 2014 et d'août 2015 ; - la contrainte exécutoire du 12 mars 2024 (pièce appelante n° 14) porte sur les cotisations et majorations de janvier à mars 2023 ; - la contrainte non-exécutoire du 10 septembre 2025 (pièce appelante n° 16) porte sur les cotisations et majorations de mai 2023, juin 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, février à juin 2024, août 2024 et septembre 2024 ; Attendu qu'en l'absence de décompte précis de la créance revendiquée devant le premier juge et cette cour, il y a inadéquation entre ces trois contraintes, y compris celles qui sont exécutoires, et la somme représentant cette créance ; Attendu qu'à l'inverse, les intimées versent aux débats, au soutien des sommes que l'association ONCLE ALEX prétend avoir réglées au titre, notamment, des susdites contraintes, des échéanges de courriels avec la caisse (pièces 3 à 5), des extraits de son Grand Livre journal de janvier 2017 à décembre 2020 (pièce 6 à 9) et des fiches de comptes URSSAF de janvier 2021 à décembre 2023 (10 à 15), dont il résulte que de multiples paiements ont été faits au profit de la CGSSG, qui sont de nature à affecter la totalité du solde que la caisse revendique encore pour un montant considérable de plus de 170 000 euros et, partant, le montant de la créance déclarée et contetée ; qu'en effet, il ressort de ces éléments comptables que si les versements intervenus avant les deux contraintes exécutoires des 3 août 2023 et 12 mars 2024 ne peuvent être imputés aux sommes y réclamées, et ce en l'absence d'opposition à ces contraintes qui, soit serait en cours, soit aurait été définitivement jugée, d'importants versments sont intervenus en 2023, soit, pour partie, après la contrainte signifiée le 4 août 2023, pour 527 302,56 euros entre les mains directement de la CGSSG et 13 500 euros entre les mains d'un commissaire de justice (Me [X]); Attendu qu'il en ressort une contestation sérieuse de la part de la débitrice sur le solde dû au titre de la contrainte exécutoire du 3 août 2023, laquelle, jointe au fait que de toute façon la fixation de la créance mentionnée dans la contrainte du 10 septembre 2025 qui n'est pas, en l'état, exécutoire en l'absence de signification, relève, tout comme cette dernière, de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE et non point de la juridiction dont émane le juge commissaire au redressement de l'association, impose à la cour de dire qu'en rejetant la créance de la CGSSG, le juge commissaire a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par les textes du code de commerce précités et qu'il était, tout autant que la cour aujourd'hui, incompétent, au sens de l'article L624-2 du même code, pour admettre ou rejeter la créance litigieuse ; que par suite : - la décision déférée sera infirmée en ce sens, - les parties seront renvoyées à mieux de pourvoir, - et, plus précisément, l'association, qui prétend avoir exécuté les contraintes exécutoires reçues de la CGSSG, sera invitée, en application de l'article R624-5, à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte; Attendu que, dans ce cadre procédural, Il appartiendra au juge-commissaire du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, auquel le présent arrêt sera renvoyé à la diligence du greffe de la cour, de vérifier si la partie désignée a saisi la juridiction dans le délai imparti et : - si tel est le cas, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision exécutoire de la juridiction saisie au fond, - dans le cas contraire, de constater la forclusion de la partie désignée et de statuer sans désemparer sur la créance litigieuse ; III- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel Attendu que, succombant pour l'essentiel en appel, l'association ONCLE ALEX en supportera les entiers dépens et sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de débouter également la CGSSG de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE recevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de l'association ONCLE ALEX en date du 8 décembre 2025, - Infirme cette ordonnance en ce que le juge commissaire y a rejeté la créance déclarée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE au passif du redressement judiciaire de l'association ONCLE ALEX, à hauteur de 187 616, 25 euros, Statuant à nouveau, - Constate que l'association ONCLE ALEX oppose à la déclaration de créance de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, d'un montant, à titre privilégié, de 187 616,25 euros, une contestation sérieuse et que cette contestation relève au fond d'une juridiction distincte de celle dont émane le juge commissaire, - Dit par suite que cette contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, - Renvoie par suite les parties à mieux se pourvoir au fond s'agissant de la susdite créance, - Invite l'association ONCLE ALEX à saisir, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion, le Pôle social du tribunal judiciaire territoriatement compétent, afin qu'il statue sur l'existence de la créance litigieuse, - Renvoie par suite cause et parties devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, à charge pour celui-ci de poursuivre la procédure de contestation de créance et, notamment, de prononcer un sursis à statuer si la juridiction du fond a bien été saisie dans le délai imparti, - Invite par suite à cet effet le greffe de la cour à adresser le présent arrêt de la cause au greffe du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, Y ajoutant, - Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamne l'association ONCLE ALEX aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
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en commun : code de commerce L624-2, code de commerce R624-5, code de commerce R661-3
Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:34.381Z.