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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 22 avril 2025, n° 22/02029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

La SAS Atreo, en sa qualité de promoteur immobilier, a entrepris l'édification d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 3].

M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] ont acquis le 30 novembre 2017, un lot comprenant une maison individuelle (lot 17). La livraison du bien est intervenue le 5 juillet 2019 avec réserves.

La SAS Normovie est intervenue à la réalisation des plâtres et des menuiseries intérieures.

Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2020, Les époux [N] ont assigné en référé la SAS Atreo devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 30 mars 2022 le juge des référés a fait droit à leur demande d’expertise. M. [D] a été désigné en qualité d’expert, il a déposé son rapport le 14 décembre 2021.


Par actes d’huissier en date du 22 et 23 mars 2022, les époux [N] ont assigné Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Normovie et Me [X] en qualité de mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SAS Normovie ainsi que la SASU Atreo devant le tribunal judiciaire de Lille.

Les époux [N] ont fait dresser le 22 novembre 2022 un procès-verbal de constat relatif au terrain et à sa surface utile, constatant l’absence d’édification d’un muret de soutènement sur les périphéries de la parcelle et l’apparition d’une faille au niveau de la partie supérieure de la crête du talus.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à une nouvelle expertise.


En l'état de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, les époux [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1642-6 et 1792-6 du code civil, de : 
-entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [D], 
-condamner la société Atreo à leur verser la somme de 35.695 € en réparation du préjudice subi, 
-condamner la société Atreo à leur verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner la société Atreo aux entiers frais et dépens, 
-fixer leur créance dans le redressement judiciaire de la société Normovie à la somme de 4.132 €, dont la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
-déclarer le jugement opposable à Maître [V] et Maître [Y] es qualité. 
 
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la SAS Atreo demande au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648-2 du code civil et de l’article 238 du code de procédure civile, de : 
-débouter les époux [N] de toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre, 
-débouter les époux [N] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les époux [N] aux entiers dépens.
 

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.



Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Normovie et Me [X] en qualité de mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SAS Normovie n’ont pas constitué avocat.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur les demandes des époux [N] à l’encontre de la SAS Atreo

Sur les fondements juridiques applicables

M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] fondent leurs demandes dans le dispositif de leurs dernières écritures sur les dispositions des articles 1642-6 et 1792-6 et suivant du code civil.

Toutefois, à la lecture de leurs conclusions, les demandeurs développent des moyens fondés sur l’article 1642-1 du code civil tendant à démontrer l'applicabilité de la garantie des vices et défauts de conformité apparents, applicable pour les demandes formées dans le cadre d’une construction en l’état futur d’achèvement, sachant de surcroit qu’il n’existe pas d’article 1642-6 dans le code civil.

A la lecture de l’argumentation contenue dans les écritures et du visa repris dans le dispositif des écritures, le véritable fondement juridique invoqué au soutien des demandes de réparation des désordres réservés et apparents doit s'analyser comme celui de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l'article 1642-1 du code civil qui s'applique dans le cadre des ventes en état futur d'achèvement et non l’article 1792-6 du code civil.


Sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents

Les époux [N] font valoir qu’ils ont signalé à la société Atreo, dès le 23 juin 2019, l’existence d’un fossé en périphérie des clôtures de leur propriété, lequel constitue un trouble et une perte de jouissance. Ils précisent que l’expert judiciaire a constaté un dénivelé de 90 cm sur une largeur de 1,50 m entre le point haut du talus situé au niveau du jardin et la clôture en limite de propriété. Ils soulignent qu’après examen des plans contractuels, le seul plan annexé au contrat de vente à l’état futur d’achèvement ne fait mention d’aucun talus en périphérie de leur terrain. Ils estiment que la société Atreo ne saurait se dégager de sa responsabilité en invoquant leur absence de de commentaires lors des visites, dans la mesure où la société n’apporte pas la preuve que le talus était visible à cette époque et que ce défaut aurait fait l’objet d’une réserve. Ils ajoutent que cette situation les prive de l’usage d’une partie de leur terrain et engendre, en outre, la création d’une obligation de son maintien qui leur incombe.






La SAS Atreo fait valoir que pour bénéficier de la garantie des vices apparents spécifique aux ventes en l’état futur d’achèvement, les acquéreurs sont tenus de signaler les vices, soit à la livraison, soit dans un délai d’un mois suivant celle-ci. Elle soutient que, dans les plans de vente, la partie du terrain sur laquelle se trouve le talus, était matérialisée par une haie, que pendant la réalisation des travaux de terrassement, le maitre d’œuvre a constaté la forte pente naturelle existante et que pour des raisons techniques relatives à la conformité du projet immobilier, cette pente ne pouvait être absorbée autrement qu’en réalisant ce talus. Elle ajoute que M. [N] n’a formulé aucun commentaire lors de ses visites et que les époux [N] n’ont pas plus signalé la présence du talus lors de la livraison, ni dans le mois qui a suivi la prise de possession. Elle considère que toute demande sur l’existence d’un vice apparent lié au talus doit être rejetée.


Selon l’article 1642-1 du code civil « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. ».

L’article 1648 du même code précise les conditions d’engagement de l’action en garantie qui doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.


Aux termes de ces textes, si l’immeuble est affecté de défauts de conformités ou de désordres apparents, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an pour agir à l’encontre du vendeur en état d’achèvement à compter soit de la réception des travaux prononcée avec ou sans réserve, soit de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble.

Les vices de constructions et défaut de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptible d’être détecter par une personne sans compétence technique particulière.

En l’espèce, le procès-verbal du 5 juillet 2019, de livraison et de remise des clés de la maison individuelle aux époux [N], tel que produit détaille les réserves formulées par les acquéreurs de la réserve 16 à 30 puis 46 à 57, aucune de ces réserves ne concernent le talus, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Si le 23 juin 2019, antérieurement à la réception, les époux [N] ont adressé un mail à un responsable technique de la société Atreo, s’inquiétant de la configuration du terrain, force est de constater qu’ils n’ont pas repris de réserve à ce titre lors de la livraison, alors même qu’il s’agissait d’un défaut de conformité apparent, la présence du talus ayant déjà était notée par eux préalablement à la livraison et qu’ils n’ont pas dénoncé ce défaut, dans le délai d’un mois après la livraison.

En conséquence, en application de l’article 1642-1 du code civil, la SAS Atreo n’est pas tenue à réparation au titre de l’existence du talus à la limite de leur propriété.


Sur les demandes des époux [N] à l’encontre de Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Normovie et Me [X] en qualité de mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SAS Normovie

Les époux [H] sollicitent du tribunal la fixation de leur créance dans le redressement judiciaire de la société Normovie à la somme de 4.132 €.

L’article L.622-21-I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Dans l'hypothèse où une société est déjà en liquidation judiciaire avant l'assignation en justice, il ressort des articles L. 624-2 et R. 624-5 dudit code que les créanciers doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective et qu'en cas de contestation de la déclaration de créance, le juge commissaire a une compétence exclusive pour procéder à la vérification de créance. Il s'ensuit que les créanciers ne peuvent, après l'ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de leur créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction ; ce n'est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le juge du fond conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.

Il ressort par ailleurs de l'article L. 643-11 de ce même code que le jugement de clôture de liquidation pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions limitativement énumérées.

En l'espèce, les époux [N] ont assigné la société Normovie prise en la personne de Maître [V], son administrateur judiciaire et Maître [Y], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Normovie. 
Les époux [N] qui ont assigné les organes de procédures collectives, doivent justifier avoir respecté la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances. Ils n’apportent cependant aucune pièce en ce sens.

En conséquence, la demande de fixation au passif de la SAS Normovie présentées par les époux [N] sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les époux [N] succombant, il convient de les condamner aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile 

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SAS Atreo a exposé pour se défendre en justice des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Les époux [N] seront par conséquent condamnés à lui payer la somme de 2.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉBOUTE M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS Atreo ;

REJETTE les demandes de M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] à l’encontre de Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Normovie et Me [X] en qualité de mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SAS Normovie ;

CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] aux dépens ;

CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] à verser à la SAS Atreo la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE





Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/02029 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAV2


JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025



DEMANDEURS :

M. [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE

Mme [A] [F] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

Me [U] [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS NORMOVIE ayant son siège social [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant

Me [R] [Y], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SAS NORMOVIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant

S.A.S. ATREO Immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le n° 802 812 610,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier



DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024 ;

A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.


La SAS Atreo, en sa qualité de promoteur immobilier, a entrepris l'édification d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 3].

M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] ont acquis le 30 novembre 2017, un lot comprenant une maison individuelle (lot 17). La livraison du bien est intervenue le 5 juillet 2019 avec réserves.

La SAS Normovie est intervenue à la réalisation des plâtres et des menuiseries intérieures.

Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2020, Les époux [N] ont assigné en référé la SAS Atreo devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 30 mars 2022 le juge des référés a fait droit à leur demande d’expertise. M. [D] a été désigné en qualité d’expert, il a déposé son rapport le 14 décembre 2021.


Par actes d’huissier en date du 22 et 23 mars 2022, les époux [N] ont assigné Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Normovie et Me [X] en qualité de mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SAS Normovie ainsi que la SASU Atreo devant le tribunal judiciaire de Lille.

Les époux [N] ont fait dresser le 22 novembre 2022 un procès-verbal de constat relatif au terrain et à sa surface utile, constatant l’absence d’édification d’un muret de soutènement sur les périphéries de la parcelle et l’apparition d’une faille au niveau de la partie supérieure de la crête du talus.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à une nouvelle expertise.


En l'état de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, les époux [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1642-6 et 1792-6 du code civil, de : 
-entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [D], 
-condamner la société Atreo à leur verser la somme de 35.695 € en réparation du préjudice subi, 
-condamner la société Atreo à leur verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner la société Atreo aux entiers frais et dépens, 
-fixer leur créance dans le redressement judiciaire de la société Normovie à la somme de 4.132 €, dont la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
-déclarer le jugement opposable à Maître [V] et Maître [Y] es qualité. 
 
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la SAS Atreo demande au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648-2 du code civil et de l’article 238 du code de procédure civile, de : 
-débouter les époux [N] de toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre, 
-débouter les époux [N] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les époux [N] aux entiers dépens.
 

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.



Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Normovie et Me [X] en qualité de mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SAS Normovie n’ont pas constitué avocat.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur les demandes des époux [N] à l’encontre de la SAS Atreo

Sur les fondements juridiques applicables

M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] fondent leurs demandes dans le dispositif de leurs dernières écritures sur les dispositions des articles 1642-6 et 1792-6 et suivant du code civil.

Toutefois, à la lecture de leurs conclusions, les demandeurs développent des moyens fondés sur l’article 1642-1 du code civil tendant à démontrer l'applicabilité de la garantie des vices et défauts de conformité apparents, applicable pour les demandes formées dans le cadre d’une construction en l’état futur d’achèvement, sachant de surcroit qu’il n’existe pas d’article 1642-6 dans le code civil.

A la lecture de l’argumentation contenue dans les écritures et du visa repris dans le dispositif des écritures, le véritable fondement juridique invoqué au soutien des demandes de réparation des désordres réservés et apparents doit s'analyser comme celui de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l'article 1642-1 du code civil qui s'applique dans le cadre des ventes en état futur d'achèvement et non l’article 1792-6 du code civil.


Sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents

Les époux [N] font valoir qu’ils ont signalé à la société Atreo, dès le 23 juin 2019, l’existence d’un fossé en périphérie des clôtures de leur propriété, lequel constitue un trouble et une perte de jouissance. Ils précisent que l’expert judiciaire a constaté un dénivelé de 90 cm sur une largeur de 1,50 m entre le point haut du talus situé au niveau du jardin et la clôture en limite de propriété. Ils soulignent qu’après examen des plans contractuels, le seul plan annexé au contrat de vente à l’état futur d’achèvement ne fait mention d’aucun talus en périphérie de leur terrain. Ils estiment que la société Atreo ne saurait se dégager de sa responsabilité en invoquant leur absence de de commentaires lors des visites, dans la mesure où la société n’apporte pas la preuve que le talus était visible à cette époque et que ce défaut aurait fait l’objet d’une réserve. Ils ajoutent que cette situation les prive de l’usage d’une partie de leur terrain et engendre, en outre, la création d’une obligation de son maintien qui leur incombe.






La SAS Atreo fait valoir que pour bénéficier de la garantie des vices apparents spécifique aux ventes en l’état futur d’achèvement, les acquéreurs sont tenus de signaler les vices, soit à la livraison, soit dans un délai d’un mois suivant celle-ci. Elle soutient que, dans les plans de vente, la partie du terrain sur laquelle se trouve le talus, était matérialisée par une haie, que pendant la réalisation des travaux de terrassement, le maitre d’œuvre a constaté la forte pente naturelle existante et que pour des raisons techniques relatives à la conformité du projet immobilier, cette pente ne pouvait être absorbée autrement qu’en réalisant ce talus. Elle ajoute que M. [N] n’a formulé aucun commentaire lors de ses visites et que les époux [N] n’ont pas plus signalé la présence du talus lors de la livraison, ni dans le mois qui a suivi la prise de possession. Elle considère que toute demande sur l’existence d’un vice apparent lié au talus doit être rejetée.


Selon l’article 1642-1 du code civil « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. ».

L’article 1648 du même code précise les conditions d’engagement de l’action en garantie qui doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.


Aux termes de ces textes, si l’immeuble est affecté de défauts de conformités ou de désordres apparents, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an pour agir à l’encontre du vendeur en état d’achèvement à compter soit de la réception des travaux prononcée avec ou sans réserve, soit de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble.

Les vices de constructions et défaut de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptible d’être détecter par une personne sans compétence technique particulière.

En l’espèce, le procès-verbal du 5 juillet 2019, de livraison et de remise des clés de la maison individuelle aux époux [N], tel que produit détaille les réserves formulées par les acquéreurs de la réserve 16 à 30 puis 46 à 57, aucune de ces réserves ne concernent le talus, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Si le 23 juin 2019, antérieurement à la réception, les époux [N] ont adressé un mail à un responsable technique de la société Atreo, s’inquiétant de la configuration du terrain, force est de constater qu’ils n’ont pas repris de réserve à ce titre lors de la livraison, alors même qu’il s’agissait d’un défaut de conformité apparent, la présence du talus ayant déjà était notée par eux préalablement à la livraison et qu’ils n’ont pas dénoncé ce défaut, dans le délai d’un mois après la livraison.

En conséquence, en application de l’article 1642-1 du code civil, la SAS Atreo n’est pas tenue à réparation au titre de l’existence du talus à la limite de leur propriété.


Sur les demandes des époux [N] à l’encontre de Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Normovie et Me [X] en qualité de mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SAS Normovie

Les époux [H] sollicitent du tribunal la fixation de leur créance dans le redressement judiciaire de la société Normovie à la somme de 4.132 €.

L’article L.622-21-I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Dans l'hypothèse où une société est déjà en liquidation judiciaire avant l'assignation en justice, il ressort des articles L. 624-2 et R. 624-5 dudit code que les créanciers doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective et qu'en cas de contestation de la déclaration de créance, le juge commissaire a une compétence exclusive pour procéder à la vérification de créance. Il s'ensuit que les créanciers ne peuvent, après l'ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de leur créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction ; ce n'est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le juge du fond conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.

Il ressort par ailleurs de l'article L. 643-11 de ce même code que le jugement de clôture de liquidation pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions limitativement énumérées.

En l'espèce, les époux [N] ont assigné la société Normovie prise en la personne de Maître [V], son administrateur judiciaire et Maître [Y], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Normovie. 
Les époux [N] qui ont assigné les organes de procédures collectives, doivent justifier avoir respecté la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances. Ils n’apportent cependant aucune pièce en ce sens.

En conséquence, la demande de fixation au passif de la SAS Normovie présentées par les époux [N] sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les époux [N] succombant, il convient de les condamner aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile 

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SAS Atreo a exposé pour se défendre en justice des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Les époux [N] seront par conséquent condamnés à lui payer la somme de 2.000 €.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉBOUTE M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS Atreo ;

REJETTE les demandes de M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] à l’encontre de Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Normovie et Me [X] en qualité de mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SAS Normovie ;

CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] aux dépens ;

CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [A] [F] épouse [N] à verser à la SAS Atreo la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE





Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT

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Mise à jour de la source le 2025-04-24T18:11:00.933Z.