Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 2 juillet 2026, n° 2025113396
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Exposé du litige
Copie exécutoire : [L] [N] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 02/07/2026 PAR M. CHRISTOPHE EXCOFFIER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, RG 2025113396 27/02/2026 ENTRE : SAS [F], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 883586869 Partie demanderesse : assistée de Me BOUCHARD-STECH [C] Avocat – [Adresse 2] (Me CHOLAY Martine Avocat B242) ET : SAS [K], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 885208587 Partie défenderesse : comparant par Me [L] [N] Avocat (B0725) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 05 janvier 2026, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [F], nous demande de : Vu le règlement CE 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, Vu les articles L121-1, L121-2, L121-4, L132-1 et L132- du code de la consommation, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu le constat internet et le constat d'achat de Maître [G] [T], DIRE la société [F] recevable et fondée en ses demandes. DIRE que la société [K] a enfreint le règlement CE 2016/425. DIRE que la société [K] a commis des pratiques commerciales trompeuses. DIRE que la société [K] a commis des actes de concurrence déloyale. INTERDIRE à la société [K] d'importer, de fabriquer, de commercialiser, de proposer à la vente notamment sur son site internet https://lepratiaue-du-motard.fr/ les gilets airbag TWS/TS4 et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour la liquidation de l'astreinte. ORDONNER à la société [K] de retirer des circuits commerciaux tous les gilets airbag non conformes à la législation en vigueur et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour la liquidation de l'astreinte. ORDONNER à la société [K] de supprimer de son site internet https://lepratiaue-dumotard.fr/ tous dessins techniques, photos ou vidéos représentants des gilets airbag de la société [F]. CONDAMNER la société [K] à payer à la société [F] la somme provisionnelle de 50.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses et des actes de concurrence déloyale. ORDONNER la publication d'un extrait de l'ordonnance à intervenir sur la première page du site internet https://lepratiQue-du-motard.fr/ durant un mois ainsi que la publication par extrait du jugement à intervenir dans deux journaux ou périodiques sans que le coût global de ces insertions, à la charge de la société [K], n'excède la somme de 4.000 € HT. CONDAMNER la société [K] à payer à la société [F] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens, en ce compris les frais liés aux opérations de constat et d'achat réalisées par Me [G] [T], huissier de justice, pour la somme totale de 1.245,10 € A l'audience du 27 février 2026, nous avons établi un calendrier et avons renvoyé l'affaire au 12 mai 2026 puis au 16 juin 2026, pour recevoir solution. A l'audience du 16 juin 2026, Le conseil de la SAS [K] dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de : Vu les articles 30, 31 et 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu le règlement (ULi) 2016/423 et le décret n° 2011 -738 du 28 juin 20! 1, Vu les articles I- 122-1 et L. 122-2 du Code de la consommation, Vu la classification ONU 2037 et tes dispositions de / ADR. Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence, A titre principal, DIRE n'y avoir lieu à référé ; DEBOUTER la société [F] de l'intégralité de ses demandes, tant principales qu'additionnelles (interdiction de commercialisation des gilets TWS, TS4 et [I] et des cartouches de gaz, retrait des circuits commerciaux, suppression de visuels, provision et mesures de publication), eu égard à l'absence de trouble manifestement illicite et aux contestations sérieuses ; DEBOUTER la société [F] de sa demande de provision de 50.000 euros, faute de préjudice personnel, direct et certain, et en raison de son caractère sérieusement contestable ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société [F] à verser à la société [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, CONDAMNER la société [F] à verser à la société [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [F] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, OCTROYER à la société [K] un délai de vingt-quatre mois, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, pour s'acquitter des sommes que le Tribunal jugerait par extraordinaire comme fondées. Le conseil de la SAS [F] dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de : Vu le règlement CE 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, Vu le décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 relatif aux équipements sous pression transportables, Vu les articles L121-1, L121-2, L121-4, L132-1 et L132-2 du code de la consommation Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu le constat internet et le constat d'achat de Maître [G] [T], DIRE ET JUGER la société [F] recevable et fondée en ses demandes, DIRE ET JUGER que la société [K] a enfreint le règlement CE 2016/425, DIRE ET JUGER que la société [K] a bénéficié d'un avantage concurrentiel indu en mettant sur le marché des gilets airbag sans marquage CE et des cartouches de gaz sans marquage Pi ni le nom du fabricant, en usant de pratiques commerciales trompeuses en faisant état de fausses certifications. INTERDIRE à la société [K] d'importer, de fabriquer, de commercialiser, de proposer à la vente notamment sur son site internet https://lepratiaue-du-motard.fr/ les gilets airbag TWS/TS4 et [I] et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le Juge des référés restant saisi pour la liquidation de l'astreinte. ORDONNER à la société [K] de retirer des circuits commerciaux tous les gilets airbag et toutes les cartouches de gaz non conformes à la législation en vigueur et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le Juge des référés restant saisi pour la liquidation de l'astreinte. ORDONNER à la société [K] de supprimer de son site internet https://lepratiaue-dumotard.fr/ tous dessins techniques, photos ou vidéos représentants des gilets airbag ou des cartouches de gaz de la société [F]. CONDAMNER la société [K] à payer à la société [F] la somme provisionnelle de 50.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses et des actes de concurrence déloyale. ORDONNER la publication d'un extrait de l'ordonnance à intervenir sur la première page du site internet https://lepratiaue-du-motard.fr/ durant un mois ainsi que la publication par extrait de l'ordonnance à intervenir dans deux journaux ou périodiques sans que le coût global de ces insertions, à la charge de la société [K], n'excède la somme de 4.000C HT. CONDAMNER la société [K] à payer à la société [F] la somme de 6.000C au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens, en ce compris les frais liés aux opérations de constat et d'achat réalisées par Me [G] [T], huissier de justice, pour la somme totale de 1245,40€. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 02 juillet 2026 – 16 heures.
Motifs
Sur ce, Nous relevons qu'[F] soutient que : Sur l'absence de marquage CE et de certificat de conformité en violation des dispositions du règlement CE 2016/425 du 9 mars 2016 : [A] airbag TWS : Le gilet airbag acheté par l'huissier diligenté par [F] ne comporte aucune étiquette CE. [K] a soit la qualité d'importateur, soit de distributeur et ne doit mettre sur le marché que des produits conformes et s'assurer que le fabricant a respecté la procédure d'évaluation de conformité. L'absence de marquage CE constitue une non-conformité formelle et interdit de facto leur mise en vente sur le marché européen. La déclaration de conformité fournie est fausse, [A] airbag TSA : Sur les pratiques commerciales trompeuses : la notice d'utilisation en ligne des gilets TWS et celle acheté par l'huissier font état d'une fausse certification de la dorsale. Ni le nom du fabricant, ni de l'opérateur, à qui incombe la certification, ne sont mentionnés. Les cartouches de gaz vendues sur le site ne comportent pas la marque du fabricant alors que ce marquage est obligatoire. Le gilet TW2 est accompagné d'un slogan faisant état d'un gonflage complet en « 0,3 milliseconde » ce qui constitue une allégation mensongère, Un nouveau gilet [I] est apparu sur le site qui ne bénéficie pas de l'homologation CE, ni du marquage CE. La norme CE EN 1621 n'existe pas et la norme 1621-2 correspondant à celle des protecteurs dorsaux, Sur la concurrence déloyale : [K] utilise des dessins techniques, des photos et des vidéos de [F], sans autorisation. Elle récupère la notoriété et le savoirfaire [F], ce qui constitue un acte de concurrence déloyale par parasitisme Reproduction d'un dessin d'animation technique montrant les airbags motos [F] * Reproduction d'un dessin technique image 3D [F] * Utilisation d'une photographie d'un gilet portant la marque [F] Utilisation de photographies d'un gilet reproduisant les caractéristiques du gilet [F] * Utilisation d'une video réalisé par le distributeur allemand [F] Reproduction des cartouches de gaz [F] [K] dispose d'un avantage concurrentiel qui est indu des lors qu'elle ne respecte pas les mêmes règles que celles qui s'appliquent à tous les acteurs. et que [K] réplique que : Sur l'absence de trouble manifestement illicite : [K] a répondu à la mise en demeure en 13 jours, supprimé immédiatement tous les éléments contestés et coopéré totalement. [F] a néanmoins choisi de poursuivre la procédure en référé. [F] reproche l'utilisation d'infographies illustrant le fonctionnement d'un gilet airbag sur la fiche produit. Ces infographies ont été trouvées librement sur internet lors d'une recherche générique de type « Air Bag ». Elle ne portait aucune mention de copyright visible, Sur l'existence d'une obligation sérieusement contestable et l'absence de préjudice : Le demande de dommages-intérêts de 50 000 euros n'est ni justifiée dans sa quantum, ni dans son principe, elle se heurte à des contestations sérieuses. [K] a exigé de son fournisseur les documents attestant de la conformité du produit notamment une notice d'utilisation complète et les documents officiels attestant de la conformité CE du produit et des cartouches de gaz. [K] a supprimé la mention du temps de déploiement de l'ensemble de ses supports, Tous les documents contestés ont été corrigés ou supprimés. A aucun moment, [K] n'a cherché à copier [F], à usurper la marque ou à tirer profit de sa notoriété, Les [A] [I] dispose d'une certification européen. Ce produit n'a fait l'objet d'aucun constat d'huissier, d'aucune expertise et d'aucune vérification contradictoire de la part de la demanderesse. Sur ce qui précède, nous notons que les documents produits et que les déclarations faites à la barre par les parties à l'audience du 16 juin 2026 font apparaître l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ; Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de dispositions contractuelles nécessitant une interprétation, qui ressort de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Toutefois, vu l'urgence justifiée par les nouvelles demandes de [F] portant sur la commercialisation de gilet [I], nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du mercredi 16 septembre 2026, Chambre 1-6, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou qu'une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SAS [K], aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SAS [F] et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant la formation collégiale. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la société [F] ; Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du mercredi 16 septembre 2026, Chambre 1-6, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC Condamnons la société [F] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 15,30 € TTC dont 2,33 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Christophe Excoffier Président et Mme Brigitte Pantar Greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : [L] [N] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 02/07/2026 PAR M. CHRISTOPHE EXCOFFIER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, RG 2025113396 27/02/2026 ENTRE : SAS [F], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 883586869 Partie demanderesse : assistée de Me BOUCHARD-STECH [C] Avocat – [Adresse 2] (Me CHOLAY Martine Avocat B242) ET : SAS [K], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 885208587 Partie défenderesse : comparant par Me [L] [N] Avocat (B0725) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 05 janvier 2026, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [F], nous demande de : Vu le règlement CE 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, Vu les articles L121-1, L121-2, L121-4, L132-1 et L132- du code de la consommation, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu le constat internet et le constat d'achat de Maître [G] [T], DIRE la société [F] recevable et fondée en ses demandes. DIRE que la société [K] a enfreint le règlement CE 2016/425. DIRE que la société [K] a commis des pratiques commerciales trompeuses. DIRE que la société [K] a commis des actes de concurrence déloyale. INTERDIRE à la société [K] d'importer, de fabriquer, de commercialiser, de proposer à la vente notamment sur son site internet https://lepratiaue-du-motard.fr/ les gilets airbag TWS/TS4 et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour la liquidation de l'astreinte. ORDONNER à la société [K] de retirer des circuits commerciaux tous les gilets airbag non conformes à la législation en vigueur et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour la liquidation de l'astreinte. ORDONNER à la société [K] de supprimer de son site internet https://lepratiaue-dumotard.fr/ tous dessins techniques, photos ou vidéos représentants des gilets airbag de la société [F]. CONDAMNER la société [K] à payer à la société [F] la somme provisionnelle de 50.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses et des actes de concurrence déloyale. ORDONNER la publication d'un extrait de l'ordonnance à intervenir sur la première page du site internet https://lepratiQue-du-motard.fr/ durant un mois ainsi que la publication par extrait du jugement à intervenir dans deux journaux ou périodiques sans que le coût global de ces insertions, à la charge de la société [K], n'excède la somme de 4.000 € HT. CONDAMNER la société [K] à payer à la société [F] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens, en ce compris les frais liés aux opérations de constat et d'achat réalisées par Me [G] [T], huissier de justice, pour la somme totale de 1.245,10 € A l'audience du 27 février 2026, nous avons établi un calendrier et avons renvoyé l'affaire au 12 mai 2026 puis au 16 juin 2026, pour recevoir solution. A l'audience du 16 juin 2026, Le conseil de la SAS [K] dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de : Vu les articles 30, 31 et 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu le règlement (ULi) 2016/423 et le décret n° 2011 -738 du 28 juin 20! 1, Vu les articles I- 122-1 et L. 122-2 du Code de la consommation, Vu la classification ONU 2037 et tes dispositions de / ADR. Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence, A titre principal, DIRE n'y avoir lieu à référé ; DEBOUTER la société [F] de l'intégralité de ses demandes, tant principales qu'additionnelles (interdiction de commercialisation des gilets TWS, TS4 et [I] et des cartouches de gaz, retrait des circuits commerciaux, suppression de visuels, provision et mesures de publication), eu égard à l'absence de trouble manifestement illicite et aux contestations sérieuses ; DEBOUTER la société [F] de sa demande de provision de 50.000 euros, faute de préjudice personnel, direct et certain, et en raison de son caractère sérieusement contestable ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société [F] à verser à la société [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, CONDAMNER la société [F] à verser à la société [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [F] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, OCTROYER à la société [K] un délai de vingt-quatre mois, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, pour s'acquitter des sommes que le Tribunal jugerait par extraordinaire comme fondées. Le conseil de la SAS [F] dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de : Vu le règlement CE 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, Vu le décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 relatif aux équipements sous pression transportables, Vu les articles L121-1, L121-2, L121-4, L132-1 et L132-2 du code de la consommation Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu le constat internet et le constat d'achat de Maître [G] [T], DIRE ET JUGER la société [F] recevable et fondée en ses demandes, DIRE ET JUGER que la société [K] a enfreint le règlement CE 2016/425, DIRE ET JUGER que la société [K] a bénéficié d'un avantage concurrentiel indu en mettant sur le marché des gilets airbag sans marquage CE et des cartouches de gaz sans marquage Pi ni le nom du fabricant, en usant de pratiques commerciales trompeuses en faisant état de fausses certifications. INTERDIRE à la société [K] d'importer, de fabriquer, de commercialiser, de proposer à la vente notamment sur son site internet https://lepratiaue-du-motard.fr/ les gilets airbag TWS/TS4 et [I] et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le Juge des référés restant saisi pour la liquidation de l'astreinte. ORDONNER à la société [K] de retirer des circuits commerciaux tous les gilets airbag et toutes les cartouches de gaz non conformes à la législation en vigueur et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le Juge des référés restant saisi pour la liquidation de l'astreinte. ORDONNER à la société [K] de supprimer de son site internet https://lepratiaue-dumotard.fr/ tous dessins techniques, photos ou vidéos représentants des gilets airbag ou des cartouches de gaz de la société [F]. CONDAMNER la société [K] à payer à la société [F] la somme provisionnelle de 50.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses et des actes de concurrence déloyale. ORDONNER la publication d'un extrait de l'ordonnance à intervenir sur la première page du site internet https://lepratiaue-du-motard.fr/ durant un mois ainsi que la publication par extrait de l'ordonnance à intervenir dans deux journaux ou périodiques sans que le coût global de ces insertions, à la charge de la société [K], n'excède la somme de 4.000C HT. CONDAMNER la société [K] à payer à la société [F] la somme de 6.000C au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens, en ce compris les frais liés aux opérations de constat et d'achat réalisées par Me [G] [T], huissier de justice, pour la somme totale de 1245,40€. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 02 juillet 2026 – 16 heures. Sur ce, Nous relevons qu'[F] soutient que : Sur l'absence de marquage CE et de certificat de conformité en violation des dispositions du règlement CE 2016/425 du 9 mars 2016 : [A] airbag TWS : Le gilet airbag acheté par l'huissier diligenté par [F] ne comporte aucune étiquette CE. [K] a soit la qualité d'importateur, soit de distributeur et ne doit mettre sur le marché que des produits conformes et s'assurer que le fabricant a respecté la procédure d'évaluation de conformité. L'absence de marquage CE constitue une non-conformité formelle et interdit de facto leur mise en vente sur le marché européen. La déclaration de conformité fournie est fausse, [A] airbag TSA : Sur les pratiques commerciales trompeuses : la notice d'utilisation en ligne des gilets TWS et celle acheté par l'huissier font état d'une fausse certification de la dorsale. Ni le nom du fabricant, ni de l'opérateur, à qui incombe la certification, ne sont mentionnés. Les cartouches de gaz vendues sur le site ne comportent pas la marque du fabricant alors que ce marquage est obligatoire. Le gilet TW2 est accompagné d'un slogan faisant état d'un gonflage complet en « 0,3 milliseconde » ce qui constitue une allégation mensongère, Un nouveau gilet [I] est apparu sur le site qui ne bénéficie pas de l'homologation CE, ni du marquage CE. La norme CE EN 1621 n'existe pas et la norme 1621-2 correspondant à celle des protecteurs dorsaux, Sur la concurrence déloyale : [K] utilise des dessins techniques, des photos et des vidéos de [F], sans autorisation. Elle récupère la notoriété et le savoirfaire [F], ce qui constitue un acte de concurrence déloyale par parasitisme Reproduction d'un dessin d'animation technique montrant les airbags motos [F] * Reproduction d'un dessin technique image 3D [F] * Utilisation d'une photographie d'un gilet portant la marque [F] Utilisation de photographies d'un gilet reproduisant les caractéristiques du gilet [F] * Utilisation d'une video réalisé par le distributeur allemand [F] Reproduction des cartouches de gaz [F] [K] dispose d'un avantage concurrentiel qui est indu des lors qu'elle ne respecte pas les mêmes règles que celles qui s'appliquent à tous les acteurs. et que [K] réplique que : Sur l'absence de trouble manifestement illicite : [K] a répondu à la mise en demeure en 13 jours, supprimé immédiatement tous les éléments contestés et coopéré totalement. [F] a néanmoins choisi de poursuivre la procédure en référé. [F] reproche l'utilisation d'infographies illustrant le fonctionnement d'un gilet airbag sur la fiche produit. Ces infographies ont été trouvées librement sur internet lors d'une recherche générique de type « Air Bag ». Elle ne portait aucune mention de copyright visible, Sur l'existence d'une obligation sérieusement contestable et l'absence de préjudice : Le demande de dommages-intérêts de 50 000 euros n'est ni justifiée dans sa quantum, ni dans son principe, elle se heurte à des contestations sérieuses. [K] a exigé de son fournisseur les documents attestant de la conformité du produit notamment une notice d'utilisation complète et les documents officiels attestant de la conformité CE du produit et des cartouches de gaz. [K] a supprimé la mention du temps de déploiement de l'ensemble de ses supports, Tous les documents contestés ont été corrigés ou supprimés. A aucun moment, [K] n'a cherché à copier [F], à usurper la marque ou à tirer profit de sa notoriété, Les [A] [I] dispose d'une certification européen. Ce produit n'a fait l'objet d'aucun constat d'huissier, d'aucune expertise et d'aucune vérification contradictoire de la part de la demanderesse. Sur ce qui précède, nous notons que les documents produits et que les déclarations faites à la barre par les parties à l'audience du 16 juin 2026 font apparaître l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ; Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de dispositions contractuelles nécessitant une interprétation, qui ressort de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Toutefois, vu l'urgence justifiée par les nouvelles demandes de [F] portant sur la commercialisation de gilet [I], nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du mercredi 16 septembre 2026, Chambre 1-6, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou qu'une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SAS [K], aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SAS [F] et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant la formation collégiale. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ; Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la société [F] ; Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du mercredi 16 septembre 2026, Chambre 1-6, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC Condamnons la société [F] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 15,30 € TTC dont 2,33 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Christophe Excoffier Président et Mme Brigitte Pantar Greffier.
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- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02250
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- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/16092
en commun : code de la consommation L121-1, code de la consommation L121-2, code de la consommation L122-2
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02578
en commun : code de la consommation L121-1, code de la consommation L121-2, code de la consommation L122-2
- 16 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024032430
en commun : code de la consommation L121-1, code de la consommation L121-2, code de la consommation L122-2
- 8 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04140
en commun : code de la consommation L121-4, code de la consommation L132-2, code de la consommation L121-2
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06546
en commun : code de la consommation L121-4, code de la consommation L132-2, code de la consommation L121-2
- 23 février 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025006737
en commun : code de la consommation L121-1, code de la consommation L132-2, code de la consommation L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-04T02:36:17.914Z.