Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, n° 23/02563
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 novembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a adressé à Mme [D] [G] veuve [L] [Y] (Mme [Y]) un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie afférente à l'année 2017 pour un montant de 43 530 euros. L'URSSAF a notifié à Mme [Y] une mise en demeure du 26 août 2019 tendant au règlement de cette somme. Le 25 septembre 2019, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 décembre 2019. Mme [Y] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 février 2020. Par jugement du 24 mars 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable Mme [Y] en son recours ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2019 ; - validé la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF et condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 43 530 euros relative à la CSM 2017 appelée par voie de mise en demeure le 26 août 2019 ; - débouté Mme [Y] de toutes ses demandes ; - condamné Mme [Y] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration adressée le 27 avril 2023 par communication électronique, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 29 mars 2023. Mme [Y] est décédée en cause d'appel le 11 juin 2025. Ses héritiers ne sont à ce jour pas intervenus volontairement pour reprendre l'instance. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - valider l'appel de CSM au titre de l'année 2017, tel que sollicité dans la mise en demeure du 26 août 2019 ; - valider sa demande reconventionnelle en paiement et condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 43 530 euros relative à la CSM 2017, appelée par voie de mise en demeure le 26 août 2019 ; - rejeter toutes les demandes de Mme [Y], en ce compris sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 370 et 371 du code de procédure civile disposent que la procédure est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible et le décès survenu avant l'ouverture des débats. L'instance est ensuite reprise par l'intervention volontaire ou forcée de l'ensemble des héritiers, sur justification de leurs qualités héréditaires. Enfin l'interruption d'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai qu'il leur impartit (article 376 du code de procédure civile).
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Constate l'interruption de droit de l'instance. Ordonne la radiation de la présente instance au 1er janvier 2027, à défaut d'intervention volontaire ou forcée des héritiers de Mme [D] [X] [N] [G] veuve [Y], née le 19 janvier 1971 à [Localité 4] (Ille et Vilaine - France) et décédée le 11 juin 2025 à [Localité 5] (Espagne) et de la justification de leurs qualités héréditaires. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/02563 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TW3P [D] [Y] C/ URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Mars 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de Nantes Références : 20/00401 **** APPELANTE : Madame [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] / ESPAGNE représentée par Me Alexandre DANIEL-THEZARD de l'AARPI LEONARD AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mathias HERMSE, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 novembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a adressé à Mme [D] [G] veuve [L] [Y] (Mme [Y]) un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie afférente à l'année 2017 pour un montant de 43 530 euros. L'URSSAF a notifié à Mme [Y] une mise en demeure du 26 août 2019 tendant au règlement de cette somme. Le 25 septembre 2019, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 décembre 2019. Mme [Y] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 février 2020. Par jugement du 24 mars 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable Mme [Y] en son recours ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2019 ; - validé la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF et condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 43 530 euros relative à la CSM 2017 appelée par voie de mise en demeure le 26 août 2019 ; - débouté Mme [Y] de toutes ses demandes ; - condamné Mme [Y] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration adressée le 27 avril 2023 par communication électronique, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 29 mars 2023. Mme [Y] est décédée en cause d'appel le 11 juin 2025. Ses héritiers ne sont à ce jour pas intervenus volontairement pour reprendre l'instance. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - valider l'appel de CSM au titre de l'année 2017, tel que sollicité dans la mise en demeure du 26 août 2019 ; - valider sa demande reconventionnelle en paiement et condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 43 530 euros relative à la CSM 2017, appelée par voie de mise en demeure le 26 août 2019 ; - rejeter toutes les demandes de Mme [Y], en ce compris sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 370 et 371 du code de procédure civile disposent que la procédure est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible et le décès survenu avant l'ouverture des débats. L'instance est ensuite reprise par l'intervention volontaire ou forcée de l'ensemble des héritiers, sur justification de leurs qualités héréditaires. Enfin l'interruption d'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai qu'il leur impartit (article 376 du code de procédure civile). PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Constate l'interruption de droit de l'instance. Ordonne la radiation de la présente instance au 1er janvier 2027, à défaut d'intervention volontaire ou forcée des héritiers de Mme [D] [X] [N] [G] veuve [Y], née le 19 janvier 1971 à [Localité 4] (Ille et Vilaine - France) et décédée le 11 juin 2025 à [Localité 5] (Espagne) et de la justification de leurs qualités héréditaires. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:10.555Z.