Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 19/12257
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2010, la SCI RENARD-RIVOLI, aux droits et obligations de laquelle est venue la société [Adresse 5] désormais dénommée société CIG DEVELOPMENT, a donné à bail commercial à la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2010, des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 1] à Paris (75004), afin qu’elle y exploite une activité de «vente de cadeaux et souvenirs, articles pour touristes, accessoires de Paris, maroquinerie, vêtements de mode, bijoux fantaisie, parfumerie, appareils photo et accessoires, vaisselle, confiserie, boissons et glaces à emporter, et plus généralement toute activités accessoires et annexes en relation avec l’activité sociale», moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 30.000 euros en principal. Par acte extrajudiciaire en date des 10 et 11 avril 2019, la société CIG DEVELOPMENT a signifié à la société [Localité 1] SOUVENIRS DE l'HOTEL DE VILLE, un congé comportant refus de renouvellement de bail à effet du 31 décembre 2019 et offre de paiement d'une indemnité d'éviction. La société [Localité 1] SOUVENIRS DE l'HOTEL DE VILLE a consécutivement fait assigner la société CIG DEVELOPMENT devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2019, aux fins essentiellement de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à la somme de 269.000 euros. La société CIG DEVELOPMENT a élevé un incident devant le juge de la mise en état le 10 février 2020 tendant à voir ordonner une expertise judiciaire avant dire-droit sur les montants de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation dues en application des articles L145-14 et L145-28 du code de commerce. La demanderesse a formulé des protestations et réserves concernant cette demande requérant que la mesure soit ordonnée aux frais avancés de la bailleresse. Par ordonnance en date du 10 août 2020, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le congé comportant refus de renouvellement signifié les 10 et 11 avril 2019 ouvrait droit au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE et à son maintien dans les lieux jusqu'à son versement, d’une part, et au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de la société CIG DEVELOPMENT à compter du 1er janvier 2020, d’autre part, - ordonné, avant dire droit sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation, une expertise judiciaire aux frais avancés de la société CIG DEVELOPMENT, confiée à M. [T] [S], - fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due par le preneur au montant du loyer contractuel indexé hors taxes et charges, - réservé les dépens et les demandes formées en application l’article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE a restitué les lieux loués à la société CIG DEVELOPMENT le 19 janvier 2021. M. [S] a établi son rapport le 15 novembre 2021. Il a évalué l’indemnité d’éviction à la valeur du fonds de commerce, à la somme de 97.800 euros (perte sur stocks à parfaire), et l’indemnité d’occupation à la somme de 26.550 euros au 1er janvier 2020. Après échange de conclusions entre les parties, la clôture de l’instruction a été prononcée le 06 novembre 2023, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 30 janvier 2025. Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT et désigné la SCP d’administrateurs judiciaires [H] & Rousselet, en la personne de Maître [O] [H], et la SELARL 2M et ASSOCIES, en la personne de Maître [V] [E], en qualité d’administrateurs judiciaires, d’une part, la SCP BTSG, en la personne de Maître [U] [W], et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D] [Q], aux fonctions de mandataires judiciaires, d’autre part. Par jugement du 30 janvier 2025, en application des articles 369 et 371 du code de procédure civile, ainsi que L622-22 et R622-20 du code de commerce ce tribunal a, tirant les conséquences de l’interruption de l’instance consécutivement à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2023, constaté l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire à l’audience de mise état du 07 avril 2025 à 11h30 pour que la partie demanderesse justifie des diligences nécessaires à la reprise de l’instance (déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure de sauvegarde), les dépens étant réservés. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 mars 2025, la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE a alors fait assigner respectivement la SCP BTSG, en la personne de Maître [U] [W], et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D] [Q], « en qualité d’administrateurs provisoires » (sic) de la société CIG DEVELOPMENT aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction due par celle-ci à la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE à la somme de 198.000 euros, de voir fixer l’indemnité d’occupation annuelle à la somme de 26.550 euros, de voir fixer la créance de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE au passif de la société CIG DEVELOPMENT à la somme de 214.335,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 et de voir condamner la société CIG DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 5.000 euros en application dc l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire. A l’égard de la société CIG DEVELOPMENT, la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE n’a pas modifié ses prétentions, et demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, de : FIXER l’indemnité d’éviction due par la Société CIG DEVELOPMENT à la Société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE à la somme de 198.000 € FIXER l’indemnité d’occupation annuelle à la somme de 26.550 €, CONDAMNER la Société CIG DEVELOPMENT à payer à la Société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 214.335,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, CONDAMNER la Société CIG DEVELOPPENT à payer à la Société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la Société CIG DEVELOPMENT en tous les dépens y inclus les honoraires d’expertise. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société CIG DEVELOPMENT, la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualités de mandataires judiciaires de la société CIG DEVELOPMENT, demandent au tribunal, de : Recevant la société CIG DEVELOPMENT ainsi que les mandataires judiciaires à sa procédure de sauvegarde en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Y faisant droit ET DEBOUTANT LA SOCIETE [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE de toutes demandes, fins et conclusions contraires, DIRE que l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société CIG DEVELOPMENT en date du 21 octobre 2024 ne permet au Tribunal que de fixer la créance de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE au passif de cette procédure collective, à l’exclusion de toute condamnation, DEBOUTER la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE de sa demande tendant à voir fixer globalement sa créance au passif de la sauvegarde à la somme de 214.335,82€, FIXER l’indemnité d’éviction à la somme globale de 46.400€ en principal, Subsidiairement y ajouter une indemnité accessoire pour remploi de 4.640€, et une indemnité pour trouble commercial de 560€, FIXER l’indemnité d’occupation due à la Société CIG DEVELOPMENT depuis le 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 36.450€ HT/HC, indemnité de précarité de 10% déduite, ORDONNER la compensation entre les créances respectives d’indemnité d’éviction et de rappels d’indemnités d’occupation, compte tenu de la restitution des lieux loués à la date du 19 janvier 2021, CONDAMNER la Société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE au paiement d’une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE en tous les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. * Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L’article L622-22 alinéa 1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Selon l’article L631-14 dudit code, dans sa version applicable à la cause, les articles L622-3 à L622-9, à l'exception de l'article L622-6-1, et L622-13 à L622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Ces dispositions sont d’ordre public. Par ailleurs, aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L’article 371 dudit code précise qu’en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Selon l'article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non-avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. En application de l'article 373 dudit code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. L'article 374 du même code ajoute que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. En vertu de l’article 375 du même code, si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants. L’article 376 dudit code dispose encore que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance. En l’espèce, suite au jugement du 30 janvier 2025, la demanderesse a fait assigner la SCP BTSG, en la personne de Maître [U] [W], ainsi que la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D] [Q], en qualité « d’administrateurs provisoires » de la société CIG DEVELOPMENT, alors que celles-ci ont été nommées aux fonctions de mandataires à la sauvegarde de l’ancienne bailleresse. En cours de délibéré, le tribunal cherchant à vérifier quelle mission avait été confiée par le tribunal de commerce aux administrateurs dans le cadre de la procédure de sauvegarde, et si la demanderesse n’avait pas l’obligation d’assigner la SCP d’administrateurs judiciaires [H] & Rousselet en la personne de Maître [O] [H], la SELARL 2M et ASSOCIES en la personne de Maître [V] [E], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société CIG DEVELOPMENT, à peine d’irrecevabilité de ses demandes, a découvert que par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris avait converti en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT. En application des dispositions d’ordre public précitées, ce jugement a eu pour effet d’interrompre de plein droit l’instance en cours. Il en résulte, d’une part, que l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée postérieurement, le 03 novembre 2025, dans l’ignorance du changement d’état de la société CIG DEVELOPMENT, doit être réputée non-avenue et, d’autre part, que l’instance ne pourra être reprise qu’après (1) déclaration de créance adressée par la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE aux mandataires judiciaires de son ancienne bailleresse et (2) assignation en intervention forcée des administrateurs judiciaires ainsi que des mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT désignés par le jugement du 13 octobre 2025. Il convient donc, en l’état, de constater l’interruption de l’instance et le caractère non-avenu de l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 03 novembre 2025, et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état pour transmission des éléments suivants par la demanderesse, sous peine de radiation : - le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT, - la déclaration de créance de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE audit redressement, - l’assignation en intervention forcée des organes de la procédure redressement judiciaire de la société CIG DEVELOPPEMENT, dont le placement devra être organisé avec le greffe de la 18ème chambre 2ème section.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours, CONSTATE l’interruption de l’instance au 13 octobre 2025, DECLARE non-avenue l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 03 novembre 2025, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 octobre 2026 à 11h30 pour transmission par la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE des éléments suivants et, à défaut, radiation : - le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT, - la déclaration de créance de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE audit redressement, - l’assignation en intervention forcée des organes de la procédure redressement judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT, dont le placement devra être organisé selon les modalités précisées par le greffe de la 18ème chambre 2ème section, au plus tard le 15 septembre 2026, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Elisette ALVES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me LEMONNIER (P0156) Me TEBOUL ASTRUC (A0235) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 19/12257 N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6CI N° MINUTE : 5 Assignation du : 18 Octobre 2019 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE (RCS de [Localité 1] n°521 933 093) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0516 DÉFENDERESSE S.A.S. CIG DEVELOPMENT (RCS de [Localité 1] n°791 255 052) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235 PARTIES INTERVENANTES S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [U] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT, [Adresse 3] Décision du 18 Juin 2026 18° chambre 2ème section N° RG 19/12257 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6CI [Localité 4] représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0235 S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [D] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0235 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier. DÉBATS A l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2010, la SCI RENARD-RIVOLI, aux droits et obligations de laquelle est venue la société [Adresse 5] désormais dénommée société CIG DEVELOPMENT, a donné à bail commercial à la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2010, des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 1] à Paris (75004), afin qu’elle y exploite une activité de «vente de cadeaux et souvenirs, articles pour touristes, accessoires de Paris, maroquinerie, vêtements de mode, bijoux fantaisie, parfumerie, appareils photo et accessoires, vaisselle, confiserie, boissons et glaces à emporter, et plus généralement toute activités accessoires et annexes en relation avec l’activité sociale», moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 30.000 euros en principal. Par acte extrajudiciaire en date des 10 et 11 avril 2019, la société CIG DEVELOPMENT a signifié à la société [Localité 1] SOUVENIRS DE l'HOTEL DE VILLE, un congé comportant refus de renouvellement de bail à effet du 31 décembre 2019 et offre de paiement d'une indemnité d'éviction. La société [Localité 1] SOUVENIRS DE l'HOTEL DE VILLE a consécutivement fait assigner la société CIG DEVELOPMENT devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2019, aux fins essentiellement de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à la somme de 269.000 euros. La société CIG DEVELOPMENT a élevé un incident devant le juge de la mise en état le 10 février 2020 tendant à voir ordonner une expertise judiciaire avant dire-droit sur les montants de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation dues en application des articles L145-14 et L145-28 du code de commerce. La demanderesse a formulé des protestations et réserves concernant cette demande requérant que la mesure soit ordonnée aux frais avancés de la bailleresse. Par ordonnance en date du 10 août 2020, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le congé comportant refus de renouvellement signifié les 10 et 11 avril 2019 ouvrait droit au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE et à son maintien dans les lieux jusqu'à son versement, d’une part, et au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de la société CIG DEVELOPMENT à compter du 1er janvier 2020, d’autre part, - ordonné, avant dire droit sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation, une expertise judiciaire aux frais avancés de la société CIG DEVELOPMENT, confiée à M. [T] [S], - fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due par le preneur au montant du loyer contractuel indexé hors taxes et charges, - réservé les dépens et les demandes formées en application l’article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE a restitué les lieux loués à la société CIG DEVELOPMENT le 19 janvier 2021. M. [S] a établi son rapport le 15 novembre 2021. Il a évalué l’indemnité d’éviction à la valeur du fonds de commerce, à la somme de 97.800 euros (perte sur stocks à parfaire), et l’indemnité d’occupation à la somme de 26.550 euros au 1er janvier 2020. Après échange de conclusions entre les parties, la clôture de l’instruction a été prononcée le 06 novembre 2023, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 30 janvier 2025. Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT et désigné la SCP d’administrateurs judiciaires [H] & Rousselet, en la personne de Maître [O] [H], et la SELARL 2M et ASSOCIES, en la personne de Maître [V] [E], en qualité d’administrateurs judiciaires, d’une part, la SCP BTSG, en la personne de Maître [U] [W], et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D] [Q], aux fonctions de mandataires judiciaires, d’autre part. Par jugement du 30 janvier 2025, en application des articles 369 et 371 du code de procédure civile, ainsi que L622-22 et R622-20 du code de commerce ce tribunal a, tirant les conséquences de l’interruption de l’instance consécutivement à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2023, constaté l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire à l’audience de mise état du 07 avril 2025 à 11h30 pour que la partie demanderesse justifie des diligences nécessaires à la reprise de l’instance (déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure de sauvegarde), les dépens étant réservés. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 mars 2025, la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE a alors fait assigner respectivement la SCP BTSG, en la personne de Maître [U] [W], et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D] [Q], « en qualité d’administrateurs provisoires » (sic) de la société CIG DEVELOPMENT aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction due par celle-ci à la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE à la somme de 198.000 euros, de voir fixer l’indemnité d’occupation annuelle à la somme de 26.550 euros, de voir fixer la créance de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE au passif de la société CIG DEVELOPMENT à la somme de 214.335,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 et de voir condamner la société CIG DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 5.000 euros en application dc l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire. A l’égard de la société CIG DEVELOPMENT, la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE n’a pas modifié ses prétentions, et demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, de : FIXER l’indemnité d’éviction due par la Société CIG DEVELOPMENT à la Société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE à la somme de 198.000 € FIXER l’indemnité d’occupation annuelle à la somme de 26.550 €, CONDAMNER la Société CIG DEVELOPMENT à payer à la Société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 214.335,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, CONDAMNER la Société CIG DEVELOPPENT à payer à la Société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la Société CIG DEVELOPMENT en tous les dépens y inclus les honoraires d’expertise. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société CIG DEVELOPMENT, la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualités de mandataires judiciaires de la société CIG DEVELOPMENT, demandent au tribunal, de : Recevant la société CIG DEVELOPMENT ainsi que les mandataires judiciaires à sa procédure de sauvegarde en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Y faisant droit ET DEBOUTANT LA SOCIETE [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE de toutes demandes, fins et conclusions contraires, DIRE que l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société CIG DEVELOPMENT en date du 21 octobre 2024 ne permet au Tribunal que de fixer la créance de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE au passif de cette procédure collective, à l’exclusion de toute condamnation, DEBOUTER la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE de sa demande tendant à voir fixer globalement sa créance au passif de la sauvegarde à la somme de 214.335,82€, FIXER l’indemnité d’éviction à la somme globale de 46.400€ en principal, Subsidiairement y ajouter une indemnité accessoire pour remploi de 4.640€, et une indemnité pour trouble commercial de 560€, FIXER l’indemnité d’occupation due à la Société CIG DEVELOPMENT depuis le 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 36.450€ HT/HC, indemnité de précarité de 10% déduite, ORDONNER la compensation entre les créances respectives d’indemnité d’éviction et de rappels d’indemnités d’occupation, compte tenu de la restitution des lieux loués à la date du 19 janvier 2021, CONDAMNER la Société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE au paiement d’une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société [Localité 1] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE en tous les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. * Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L’article L622-22 alinéa 1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Selon l’article L631-14 dudit code, dans sa version applicable à la cause, les articles L622-3 à L622-9, à l'exception de l'article L622-6-1, et L622-13 à L622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Ces dispositions sont d’ordre public. Par ailleurs, aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L’article 371 dudit code précise qu’en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Selon l'article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non-avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. En application de l'article 373 dudit code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. L'article 374 du même code ajoute que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. En vertu de l’article 375 du même code, si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants. L’article 376 dudit code dispose encore que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance. En l’espèce, suite au jugement du 30 janvier 2025, la demanderesse a fait assigner la SCP BTSG, en la personne de Maître [U] [W], ainsi que la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D] [Q], en qualité « d’administrateurs provisoires » de la société CIG DEVELOPMENT, alors que celles-ci ont été nommées aux fonctions de mandataires à la sauvegarde de l’ancienne bailleresse. En cours de délibéré, le tribunal cherchant à vérifier quelle mission avait été confiée par le tribunal de commerce aux administrateurs dans le cadre de la procédure de sauvegarde, et si la demanderesse n’avait pas l’obligation d’assigner la SCP d’administrateurs judiciaires [H] & Rousselet en la personne de Maître [O] [H], la SELARL 2M et ASSOCIES en la personne de Maître [V] [E], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société CIG DEVELOPMENT, à peine d’irrecevabilité de ses demandes, a découvert que par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris avait converti en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT. En application des dispositions d’ordre public précitées, ce jugement a eu pour effet d’interrompre de plein droit l’instance en cours. Il en résulte, d’une part, que l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée postérieurement, le 03 novembre 2025, dans l’ignorance du changement d’état de la société CIG DEVELOPMENT, doit être réputée non-avenue et, d’autre part, que l’instance ne pourra être reprise qu’après (1) déclaration de créance adressée par la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE aux mandataires judiciaires de son ancienne bailleresse et (2) assignation en intervention forcée des administrateurs judiciaires ainsi que des mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT désignés par le jugement du 13 octobre 2025. Il convient donc, en l’état, de constater l’interruption de l’instance et le caractère non-avenu de l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 03 novembre 2025, et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état pour transmission des éléments suivants par la demanderesse, sous peine de radiation : - le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT, - la déclaration de créance de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE audit redressement, - l’assignation en intervention forcée des organes de la procédure redressement judiciaire de la société CIG DEVELOPPEMENT, dont le placement devra être organisé avec le greffe de la 18ème chambre 2ème section. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours, CONSTATE l’interruption de l’instance au 13 octobre 2025, DECLARE non-avenue l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 03 novembre 2025, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 octobre 2026 à 11h30 pour transmission par la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE des éléments suivants et, à défaut, radiation : - le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT, - la déclaration de créance de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE audit redressement, - l’assignation en intervention forcée des organes de la procédure redressement judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT, dont le placement devra être organisé selon les modalités précisées par le greffe de la 18ème chambre 2ème section, au plus tard le 15 septembre 2026, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Elisette ALVES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-28, code de commerce L631-14, code de procedure civile 372, code de commerce L622-22, code de procedure civile 373, code de procedure civile 369, code de procedure civile 376, code de procedure civile 374, code de procedure civile 375, code de commerce L145-14, code de commerce R622-20, code de procedure civile 371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/13462
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code de procedure civile 376, code de commerce R622-20
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00029
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code de procedure civile 376, code de commerce R622-20
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00028
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code de procedure civile 376, code de commerce R622-20
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08559
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code de procedure civile 376, code de commerce R622-20
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03002
en commun : code de commerce L145-28, code de commerce L622-22, code de commerce L145-14, code de procedure civile 371
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00908
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-22, code de commerce R622-20
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00655
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce L622-22, code de commerce R622-20
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06799
en commun : code de procedure civile 372, code de commerce L622-22, code de procedure civile 373, code de procedure civile 369, code de commerce R622-20
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:40:34.503Z.