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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 30 juin 2026, n° 25/01882

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



De l'union de M. [N] [B] [O] et de Mme [C] [Y] [W] sont issus trois enfants :

- [X] [B] [O]

- [R] [B] [O]

- [S] [B] [O]



Le divorce des époux [B] [P] [W] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 1983.



M. [N] [B] [O] a épousé en secondes noces le [Date mariage 1] 1996 Mme [H] [U] [T] sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette nouvelle union.



M. [N] [B] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, Mme [U] [T]

- ses trois enfants issus de sa première union



Aux termes des énonciations du premier juge, non contestées sur ce point par Mme [S] [B] [O], il apparaît que M. [X] [B] [O] et Mme [R] [B] [O] ont renoncé à la succession de leur père.



Par acte du 15 octobre 2024, Mme [U] [T] a fait délivrer à Mme [S] [B] [O] sommation de prendre parti et d'exercer l'option successorale dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'acte.



C'est dans ce contexte que, par acte du 13 décembre 2024, Mme [S] [B] [O] a fait assigner Mme [U] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner la prorogation du délai prévu à l'article 772 du code civil et lui octroyer un délai supplémentaire de cinq mois à compter de la signification de la décision pour prendre parti.



Par la décision dont appel du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- débouté Mme [S] [B] [O] de sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire de cinq mois pour prendre parti quant à l'option de l'héritier prévue à l'article 768 du code civil

- condamné Mme [S] [B] [O] aux entiers dépens

- condamné Mme [S] [B] [O] à payer à Mme [U] [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit



Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 7 juillet 2025, Mme [S] [B] [O] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.



L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, à l'audience du 2 mars 2026.



***



Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 25 août 2025, Mme [S] [B] [O] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel

y faisant droit

- infirmer le jugement du 2 juin 2025

statuant à nouveau

- ordonner la prorogation du délai prévu à l'article 772 du code civil

- lui octroyer un délai supplémentaire de cinq mois à compter de la clôture de l'inventaire pour prendre parti quant à l'option de l'héritier prévu à l'article 768 du code civil

- condamner Mme [U] [T] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens



Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 23 septembre 2025, Mme [U] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 juin 2025

Partant,

- débouter Mme [S] [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 771 du code civil, « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

À l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État ».



En application des dispositions de l'article 772 du code civil, « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ».



Pour débouter Mme [S] [B] [O] de sa demande de délai supplémentaire de 5 mois pour prendre parti sur, le premier juge a retenu que :

- il résulte du courrier adressé le 18 novembre 2024 par Me [Q] [M] à Mme [S] [B] [O] que :

- Me [Q] [M] lui a fait connaître la situation de l'actif et du passif de la succession dès le 7 décembre 2022 dans un mail adressé aux trois héritiers réservataires que la requérante ne conteste pas avoir reçu et qu'elle a effectivement réceptionné puisqu'elle a retourné au notaire, après l'avoir rempli, la fiche d'état civil qui était jointe à ce mail

-Me [Q] [M] lui a confirmé cette situation de l'actif et du passif de la succession par un mail du 22 février 2023 qu'elle ne conteste pas non plus avoir bien reçu, dans lequel il rappelle l'existence d'un emprunt de 13 000 euros que Mme [T] a acceptés de prendre à sa charge exclusive sans solliciter le remboursement de la part de Mme [S] [B] [O] et souligne que si l'on mettait en balance l'emprunt et le solde du compte bancaire de 4000 euros après paiement de la facture d'obsèques, la succession deviendrait déficitaire

-le notaire lui a par ailleurs transmis toutes les informations nécessaires concernant l'assurance-vie

-il lui a précisé concernant les inscriptions au fichier central des dispositions de dernières volontés qu'il n'existait qu'une donation entre époux

- il lui a également rappelé qu'elle ne pouvait ignorer qu'aucun inventaire n'avait été établi et qu'il n'y avait pas eu de déclaration de succession compte tenu du montant de la succession

- par ailleurs, il résulte du projet de la convention de quasi-usufruit établi par Me [Q] [M] que le conjoint survivant a opté, en vertu de la donation entre époux, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de la succession lesquels sont limités à un compte courant ouvert au nom de l'époux au [1] dont le solde est de 4987,15 euros et un compte joint entre époux également au [1] d'un montant de 422,65 euros

- il est ainsi constant que la succession est presque déficitaire et il n'est pas contesté que les deux autres héritiers réservataires ont d'ailleurs renoncé à cette succession, rappel étant fait que l'acceptation de la succession ne se confond pas avec les opérations de partage

- force est de constater qu'il n'existe à ce jour aucun motif sérieux et légitime de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de cinq mois formée par Mme [S] [B] [O], alors qu'elle a disposé d'un délai particulièrement important pour prendre parti, M. [N] [B] [O] étant à ce jour décédé depuis plus de deux ans, qu'elle a attendu la délivrance d'une sommation de prendre parti pour solliciter le notaire chargé de la succession et qu'elle a de fait déjà disposé au jour où la juridiction statue d'un délai de plus de cinq mois depuis l'assignation délivrée le 13 décembre 2024 pour lui permettre de prendre conseil



Sur ce,



Force est de constater qu'à ce jour, soit plus de trois ans après le décès de M. [N] [B] [O], Mme [S] [B] [O], qui conteste l'absence d'inventaire, n'a entrepris aucune démarche à cette fin.



Comme l'a justement relevé le premier juge, le notaire chargé de la succession l'a informé de l'état actif et passif de cette succession.



Elle ne fournit strictement aucun élément permettant de mettre en doute cet état, étant observé que :

- elle ne justifie aucunement de l'existence d'un patrimoine immobilier

- les assurances-vie n'entrent pas dans l'actif successoral



Dans ces conditions, il est constant que Mme [S] [B] [O] a disposé d'un délai particulièrement important pour prendre parti sur la succession de son père, M. [V] [B] [O] et qu'il n'existe à ce jour plus aucun motif sérieux et légitime de faire droit à sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire de 5 mois.



La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.



Il serait néanmoins inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. Mme [S] [B] [O] sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [S] [B] [O], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 juin 2025



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [S] [B] [O] à payer à Mme [T] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE Mme [S] [B] [O] aux dépens d'appel.



Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT







Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
Texte intégral
XG/MFC



Numéro 26/1922





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 2 

 





Arrêt du 30 juin 2026 







Dossier : N° RG 25/01882 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGPP 





Nature affaire :



Demande relative à l'option successorale







Affaire :



[S] [G] [C] [F] [B] [O]



C/



[U] [T]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 02 Mars 2026, devant :



Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,



assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l'appel des causes,





Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Monsieur GADRAT, Président,



Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,



Mme VIGNAT, Conseillère,





qui en ont délibéré conformément à la loi.















Grosse délivrée le :



à :





dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Madame [S] [G] [C] [F] [B] [O]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]









Représentée par Me Manuel VELASCO de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE













INTIMEE :



Madame [U] [T]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]









Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE









































sur appel de la décision 

en date du 02 JUIN 2025

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5]

RG numéro : 24/02192 



FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



De l'union de M. [N] [B] [O] et de Mme [C] [Y] [W] sont issus trois enfants :

- [X] [B] [O]

- [R] [B] [O]

- [S] [B] [O]



Le divorce des époux [B] [P] [W] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 1983.



M. [N] [B] [O] a épousé en secondes noces le [Date mariage 1] 1996 Mme [H] [U] [T] sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette nouvelle union.



M. [N] [B] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, Mme [U] [T]

- ses trois enfants issus de sa première union



Aux termes des énonciations du premier juge, non contestées sur ce point par Mme [S] [B] [O], il apparaît que M. [X] [B] [O] et Mme [R] [B] [O] ont renoncé à la succession de leur père.



Par acte du 15 octobre 2024, Mme [U] [T] a fait délivrer à Mme [S] [B] [O] sommation de prendre parti et d'exercer l'option successorale dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'acte.



C'est dans ce contexte que, par acte du 13 décembre 2024, Mme [S] [B] [O] a fait assigner Mme [U] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner la prorogation du délai prévu à l'article 772 du code civil et lui octroyer un délai supplémentaire de cinq mois à compter de la signification de la décision pour prendre parti.



Par la décision dont appel du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- débouté Mme [S] [B] [O] de sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire de cinq mois pour prendre parti quant à l'option de l'héritier prévue à l'article 768 du code civil

- condamné Mme [S] [B] [O] aux entiers dépens

- condamné Mme [S] [B] [O] à payer à Mme [U] [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit



Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 7 juillet 2025, Mme [S] [B] [O] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.



L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, à l'audience du 2 mars 2026.



***



Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 25 août 2025, Mme [S] [B] [O] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel

y faisant droit

- infirmer le jugement du 2 juin 2025

statuant à nouveau

- ordonner la prorogation du délai prévu à l'article 772 du code civil

- lui octroyer un délai supplémentaire de cinq mois à compter de la clôture de l'inventaire pour prendre parti quant à l'option de l'héritier prévu à l'article 768 du code civil

- condamner Mme [U] [T] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens



Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 23 septembre 2025, Mme [U] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 juin 2025

Partant,

- débouter Mme [S] [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 771 du code civil, « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

À l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État ».



En application des dispositions de l'article 772 du code civil, « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ».



Pour débouter Mme [S] [B] [O] de sa demande de délai supplémentaire de 5 mois pour prendre parti sur, le premier juge a retenu que :

- il résulte du courrier adressé le 18 novembre 2024 par Me [Q] [M] à Mme [S] [B] [O] que :

- Me [Q] [M] lui a fait connaître la situation de l'actif et du passif de la succession dès le 7 décembre 2022 dans un mail adressé aux trois héritiers réservataires que la requérante ne conteste pas avoir reçu et qu'elle a effectivement réceptionné puisqu'elle a retourné au notaire, après l'avoir rempli, la fiche d'état civil qui était jointe à ce mail

-Me [Q] [M] lui a confirmé cette situation de l'actif et du passif de la succession par un mail du 22 février 2023 qu'elle ne conteste pas non plus avoir bien reçu, dans lequel il rappelle l'existence d'un emprunt de 13 000 euros que Mme [T] a acceptés de prendre à sa charge exclusive sans solliciter le remboursement de la part de Mme [S] [B] [O] et souligne que si l'on mettait en balance l'emprunt et le solde du compte bancaire de 4000 euros après paiement de la facture d'obsèques, la succession deviendrait déficitaire

-le notaire lui a par ailleurs transmis toutes les informations nécessaires concernant l'assurance-vie

-il lui a précisé concernant les inscriptions au fichier central des dispositions de dernières volontés qu'il n'existait qu'une donation entre époux

- il lui a également rappelé qu'elle ne pouvait ignorer qu'aucun inventaire n'avait été établi et qu'il n'y avait pas eu de déclaration de succession compte tenu du montant de la succession

- par ailleurs, il résulte du projet de la convention de quasi-usufruit établi par Me [Q] [M] que le conjoint survivant a opté, en vertu de la donation entre époux, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de la succession lesquels sont limités à un compte courant ouvert au nom de l'époux au [1] dont le solde est de 4987,15 euros et un compte joint entre époux également au [1] d'un montant de 422,65 euros

- il est ainsi constant que la succession est presque déficitaire et il n'est pas contesté que les deux autres héritiers réservataires ont d'ailleurs renoncé à cette succession, rappel étant fait que l'acceptation de la succession ne se confond pas avec les opérations de partage

- force est de constater qu'il n'existe à ce jour aucun motif sérieux et légitime de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de cinq mois formée par Mme [S] [B] [O], alors qu'elle a disposé d'un délai particulièrement important pour prendre parti, M. [N] [B] [O] étant à ce jour décédé depuis plus de deux ans, qu'elle a attendu la délivrance d'une sommation de prendre parti pour solliciter le notaire chargé de la succession et qu'elle a de fait déjà disposé au jour où la juridiction statue d'un délai de plus de cinq mois depuis l'assignation délivrée le 13 décembre 2024 pour lui permettre de prendre conseil



Sur ce,



Force est de constater qu'à ce jour, soit plus de trois ans après le décès de M. [N] [B] [O], Mme [S] [B] [O], qui conteste l'absence d'inventaire, n'a entrepris aucune démarche à cette fin.



Comme l'a justement relevé le premier juge, le notaire chargé de la succession l'a informé de l'état actif et passif de cette succession.



Elle ne fournit strictement aucun élément permettant de mettre en doute cet état, étant observé que :

- elle ne justifie aucunement de l'existence d'un patrimoine immobilier

- les assurances-vie n'entrent pas dans l'actif successoral



Dans ces conditions, il est constant que Mme [S] [B] [O] a disposé d'un délai particulièrement important pour prendre parti sur la succession de son père, M. [V] [B] [O] et qu'il n'existe à ce jour plus aucun motif sérieux et légitime de faire droit à sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire de 5 mois.



La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.



Il serait néanmoins inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. Mme [S] [B] [O] sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [S] [B] [O], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 juin 2025



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [S] [B] [O] à payer à Mme [T] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE Mme [S] [B] [O] aux dépens d'appel.



Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT







Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:06.999Z.