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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 30 juin 2026, n° 26/03684

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [C] [N], né le 26 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2023.



Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 juin 2026.



Le 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [C] [N].



Le conseil de M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif de l'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence de son signataire.

Motifs

MOTIVATION



Sur l'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence alléguée du signataire  



En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »



Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. 



L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. 

En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). 

Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).



Il a été jugé que ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention :

- une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.2008, I, n° 238).

- une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325).

- une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).



Il se déduit de ces arrêts que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.



En l'espèce, la requête de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de M. [N] a été signée par M. [E] [Y]. 



Par arrêté préfectoral n° 2026-491, le préfet de police délègue signature à Madame [F], préfète déléguée à l'immigration, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions nécessaires à l'exercice des missions fixées, notamment, par l'ensemble des textes et arrêtés visés relatifs n°2023-01288 du 23 octobre 2023. 



Or, la chaîne de subdélégation de compétence, pour les missions concernant notamment les mesures relatives aux étrangers et à la lutte contre l'immigration irrégulière , est justifiée aux termes dudit arrêté, M. [E] [Y] étant expressément désigné par l'article 18 dudit arrêté. 



En outre, le bureau concerné est chargé de l'instruction des décisions et mesures relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière, en particulier : 

- des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution ; 

- des mesures de transfert, suivi et exécution des procédures prises dans le cadre de la mise en 'uvre du règlement Dublin ; 

- des démarches consulaires ou bilatérales en vue de faire réadmettre les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou de transfert ; 

- de la mise en 'uvre des dispositions permettant de déterminer l'Etat européen responsable de l'examen d'une demande de protection internationale pour les étrangers placés en rétention lorsque leur situation l'exige ; 

- des décisions de maintien en rétention prises en application de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

- des retraits de titre de séjour lorsqu'ils font suite à une mesure d'éloignement ; 

- des mesures de fermeture d'établissements prises en application de l'article L. 8272-2 du code du travail ; 

- de la représentation du préfet de police devant la commission d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

Il assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d'appel compétente. »



Il ressort donc de ces éléments que la délégation de signature est valable aux fins de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d'une mesure de rétention administrative. 

La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté. 



PAR CES MOTIFS : 



CONFIRMONS l'ordonnance ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03684 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOQB 



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2026, à 10h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [C] [N]

né le 26 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne 

 

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 26 juillet 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026, à 09h36, par M. [C] [N] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [N], assisté de son avocat, qui ne retient pas le moyen sur la clarté du registre et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [C] [N], né le 26 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2023.



Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 juin 2026.



Le 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [C] [N].



Le conseil de M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif de l'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence de son signataire. 





MOTIVATION



Sur l'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence alléguée du signataire  



En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »



Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. 



L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. 

En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). 

Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).



Il a été jugé que ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention :

- une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.2008, I, n° 238).

- une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325).

- une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).



Il se déduit de ces arrêts que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.



En l'espèce, la requête de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de M. [N] a été signée par M. [E] [Y]. 



Par arrêté préfectoral n° 2026-491, le préfet de police délègue signature à Madame [F], préfète déléguée à l'immigration, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions nécessaires à l'exercice des missions fixées, notamment, par l'ensemble des textes et arrêtés visés relatifs n°2023-01288 du 23 octobre 2023. 



Or, la chaîne de subdélégation de compétence, pour les missions concernant notamment les mesures relatives aux étrangers et à la lutte contre l'immigration irrégulière , est justifiée aux termes dudit arrêté, M. [E] [Y] étant expressément désigné par l'article 18 dudit arrêté. 



En outre, le bureau concerné est chargé de l'instruction des décisions et mesures relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière, en particulier : 

- des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution ; 

- des mesures de transfert, suivi et exécution des procédures prises dans le cadre de la mise en 'uvre du règlement Dublin ; 

- des démarches consulaires ou bilatérales en vue de faire réadmettre les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou de transfert ; 

- de la mise en 'uvre des dispositions permettant de déterminer l'Etat européen responsable de l'examen d'une demande de protection internationale pour les étrangers placés en rétention lorsque leur situation l'exige ; 

- des décisions de maintien en rétention prises en application de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

- des retraits de titre de séjour lorsqu'ils font suite à une mesure d'éloignement ; 

- des mesures de fermeture d'établissements prises en application de l'article L. 8272-2 du code du travail ; 

- de la représentation du préfet de police devant la commission d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

Il assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d'appel compétente. »



Il ressort donc de ces éléments que la délégation de signature est valable aux fins de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d'une mesure de rétention administrative. 

La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté. 



PAR CES MOTIFS : 



CONFIRMONS l'ordonnance ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:21:05.677Z.