notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 12 août 2026, n° 26/04484

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [N] [K], né le 23 août 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 novembre 2023.



Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [K] pour une durée de vingt-six jours.



Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [K] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 14 juillet 2026.



Le 9 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 10 août 2026 à 14 heures 08, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [K].



Le conseil de M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2026 à 11 heures 13 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


Sur l'irrégularité de la requête

Sur la violation de l'article L. 742-4 du CESEDA


Sur l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou destruction des documents de voyage, sur l'obstruction ou la dissimulation d'identité

Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, ma délivrance tardive des documents de voyage ou l'absence de moyen de transport


Sur l'absence de perspective d'éloignement

Motifs

MOTIVATION



Sur la régularité de la requête :



Selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.



Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.



L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075). Dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).



En l'espèce, la requête de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de M. [K] a été signée par M. [R] [Q].



Par arrêté préfectoral n°2026-00880 du 9 juillet 2026, le préfet de police délègue signature à Mme [G], préfète déléguée à l'immigration, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions nécessaires à l'exercice des missions fixées, notamment, par les articles R. 122-1 et R. 122-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 73-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et premier du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021.



Aux termes de l'article premier du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021, le préfet délégué à l'immigration, nommé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021 susvisé relatif à l'organisation territoriale de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de [Localité 3], de la Seine-et-Marne, de la Seine-[Localité 4], du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, est chargé, sous l'autorité du préfet de police, de :

1° La mise en 'uvre des compétences du préfet de police en matière de droit d'asile, d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de lutte contre l'immigration irrégulière ;

2° La supervision de l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales et des directions et services actifs et administratifs de la préfecture de police lorsque ceux-ci concourent à l'exercice des compétences mentionnées au 1 ;

3° L'animation et la coordination des dispositifs mis en place dans la zone de défense et de sécurité de [Localité 3] pour répondre aux enjeux migratoires.



La délégation consentie à Mme [G] à l'article premier précité est déléguée, en cas d'empêchement de celle-ci, à M. [C] et Mme [X] (art. 2), en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [G] ou de M. [C], notamment, à M. [V] (art. 3), en cas d'absence ou d'empêchement de M. [V], notamment, à M. [I] pour tous les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 22 de l'arrêté n° 2026-00082 du 19 janvier 2026 (art. 15) et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. [I], notamment, à M. [Z] [Q] (art. 16)



Aux termes de l'article 22 de l'arrêté susvisé, « le bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière est chargé de l'instruction des décisions et mesures relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière, en particulier : 

- des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution ; 

- des mesures de transfert, suivi et exécution des procédures prises dans le cadre de la mise en 'uvre du règlement Dublin ; 

- des démarches consulaires ou bilatérales en vue de faire réadmettre les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou de transfert ; 

- de la mise en 'uvre des dispositions permettant de déterminer l'Etat européen responsable de l'examen d'une demande de protection internationale pour les étrangers placés en rétention lorsque leur situation l'exige ; 

- des décisions de maintien en rétention prises en application de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

- des retraits de titre de séjour lorsqu'ils font suite à une mesure d'éloignement ; 

- des mesures de fermeture d'établissements prises en application de l'article L. 8272-2 du code du travail ; 

- de la représentation du préfet de police devant la commission d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

Il assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d'appel compétente. (')»



Il ressort donc de la lecture combinée des deux arrêtés que M. [Z] [Q] dispose d'une délégation de signature valable aux fins de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d'une mesure de rétention administrative. La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté.



Sur la violation de l'article L. 742-4 du CESEDA :



Aux termes de ce texte, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



En l'espèce, le premier juge a relevé que M. [K] ne dispose pas de documents de voyage valides et ce dernier n'apporte aucun élément de preuve contraire.



Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes, le 11 juin 2026, une date de présentation en audition d'identification, demande réitérée le 15 juin 2026, en produisant la copie du laisser-passer précédemment délivré le 7 mai 2024. M. [K] a été auditionné le 8 juillet 2026 et les autorités consulaires ont été relancées le 5 août 2026.



Au vu de ces éléments, la condition prévue à l'article L. 742-4, 3°, apparaît remplie.



Sur les perspectives d'éloignement :



Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.









S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.



Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le préfet justifie de diligences utiles accomplies pour permettre le départ de l'intéressé et il n'est pas établi qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.



Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée, en ce compris en ce qu'elle a invité l'administration à faire procéder à un examen médical de l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par un praticien désigné par ce dernier.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 12 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04484 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUMB 



Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [N] [K]

né le 23 août 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Maëlle Vi Van, avocat de permanence au barreau de Paris 



et de Mme [P] [F], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 10 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 09 septembre 2026, ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centr de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement et ce dans un délai de 05 jours ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2026, à 11h13 complété à 11h51, par M. [N] [K] ;



- Vu la pièce complémentaire reçue le 11 août 2026 à 18h15 par la préfecture de Police ; 



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [N] [K], né le 23 août 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 novembre 2023.



Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [K] pour une durée de vingt-six jours.



Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [K] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 14 juillet 2026.



Le 9 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 10 août 2026 à 14 heures 08, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [K].



Le conseil de M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2026 à 11 heures 13 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


Sur l'irrégularité de la requête

Sur la violation de l'article L. 742-4 du CESEDA


Sur l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou destruction des documents de voyage, sur l'obstruction ou la dissimulation d'identité

Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, ma délivrance tardive des documents de voyage ou l'absence de moyen de transport


Sur l'absence de perspective d'éloignement




MOTIVATION



Sur la régularité de la requête :



Selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.



Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.



L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075). Dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).



En l'espèce, la requête de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de M. [K] a été signée par M. [R] [Q].



Par arrêté préfectoral n°2026-00880 du 9 juillet 2026, le préfet de police délègue signature à Mme [G], préfète déléguée à l'immigration, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions nécessaires à l'exercice des missions fixées, notamment, par les articles R. 122-1 et R. 122-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 73-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et premier du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021.



Aux termes de l'article premier du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021, le préfet délégué à l'immigration, nommé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021 susvisé relatif à l'organisation territoriale de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de [Localité 3], de la Seine-et-Marne, de la Seine-[Localité 4], du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, est chargé, sous l'autorité du préfet de police, de :

1° La mise en 'uvre des compétences du préfet de police en matière de droit d'asile, d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de lutte contre l'immigration irrégulière ;

2° La supervision de l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales et des directions et services actifs et administratifs de la préfecture de police lorsque ceux-ci concourent à l'exercice des compétences mentionnées au 1 ;

3° L'animation et la coordination des dispositifs mis en place dans la zone de défense et de sécurité de [Localité 3] pour répondre aux enjeux migratoires.



La délégation consentie à Mme [G] à l'article premier précité est déléguée, en cas d'empêchement de celle-ci, à M. [C] et Mme [X] (art. 2), en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [G] ou de M. [C], notamment, à M. [V] (art. 3), en cas d'absence ou d'empêchement de M. [V], notamment, à M. [I] pour tous les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 22 de l'arrêté n° 2026-00082 du 19 janvier 2026 (art. 15) et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. [I], notamment, à M. [Z] [Q] (art. 16)



Aux termes de l'article 22 de l'arrêté susvisé, « le bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière est chargé de l'instruction des décisions et mesures relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière, en particulier : 

- des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution ; 

- des mesures de transfert, suivi et exécution des procédures prises dans le cadre de la mise en 'uvre du règlement Dublin ; 

- des démarches consulaires ou bilatérales en vue de faire réadmettre les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou de transfert ; 

- de la mise en 'uvre des dispositions permettant de déterminer l'Etat européen responsable de l'examen d'une demande de protection internationale pour les étrangers placés en rétention lorsque leur situation l'exige ; 

- des décisions de maintien en rétention prises en application de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

- des retraits de titre de séjour lorsqu'ils font suite à une mesure d'éloignement ; 

- des mesures de fermeture d'établissements prises en application de l'article L. 8272-2 du code du travail ; 

- de la représentation du préfet de police devant la commission d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

Il assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d'appel compétente. (')»



Il ressort donc de la lecture combinée des deux arrêtés que M. [Z] [Q] dispose d'une délégation de signature valable aux fins de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d'une mesure de rétention administrative. La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté.



Sur la violation de l'article L. 742-4 du CESEDA :



Aux termes de ce texte, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



En l'espèce, le premier juge a relevé que M. [K] ne dispose pas de documents de voyage valides et ce dernier n'apporte aucun élément de preuve contraire.



Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes, le 11 juin 2026, une date de présentation en audition d'identification, demande réitérée le 15 juin 2026, en produisant la copie du laisser-passer précédemment délivré le 7 mai 2024. M. [K] a été auditionné le 8 juillet 2026 et les autorités consulaires ont été relancées le 5 août 2026.



Au vu de ces éléments, la condition prévue à l'article L. 742-4, 3°, apparaît remplie.



Sur les perspectives d'éloignement :



Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.









S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.



Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le préfet justifie de diligences utiles accomplies pour permettre le départ de l'intéressé et il n'est pas établi qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.



Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée, en ce compris en ce qu'elle a invité l'administration à faire procéder à un examen médical de l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par un praticien désigné par ce dernier.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 12 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-3, code du travail L8272-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L632-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T16:49:03.815Z.