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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 23 juin 2026, n° 26/02019

IrrecevabilitéDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

(n° /2026, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02019 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVS5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024062714



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDERESSE 



S.A.R.L. CFA

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Mathilde ARLES substituant Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103





à





DÉFENDERESSE 

 

S.A.S. CGM

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0905

 





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2026 :





Le 28 janvier 2026, la société CFA a relevé appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris qui a, notamment :

- Prononcé la nullité pour dol de l'acte de cession de fonds de commerce conclu entre les sociétés CFA (cédante) et CGM (cessionnaire),

- Condamné la société CFA à restituer à la société CGM la somme de 280.000 euros correspondant au montant du prix de la cession nulle, avec intérêts au taux légal à compter de la vente,

- Ordonné à la société CGM de restituer les marchandises et stocks constitutifs du fonds de commerce à la date de cession du fonds de commerce,

- Condamné la société CFA à payer à la société CGM la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Par exploit du 4 février 2026, la société CFA a fait assigner en référé la société CGM devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, au visa des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, 

- à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé, 

- à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation de la somme de 280.000 euros entre les mains du séquestre, Me [R] [M], déjà constitué séquestre, et de la somme de 15.000 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- à titre infiniment subsidiaire, dire que le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire sera subordonné à la constitution par la société CGM d'une garantie suffisante, propre à assurer toute restitution ou réparation en cas d'infirmation de la décision entreprise, en vertu de l'article 514-5 du code de procédure civile ; ordonner que le maintien de l'exécution provisoire soit subordonné à la constitution, par la société CGM, d'une garantie à première demande pour répondre de toute restitution, pour un montant couvrant la somme en principale de 280.000 euros et la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit le montant global de 195.000 euros ;

- en tout état de cause, condamner la société CGM à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La société CFA a réitéré ses demandes par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026.



Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société CGM demande au premier président, de :

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, moyens, fins et conclusions de la société CFA,

- rejeter toute demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ainsi que toute demande de constitution de garantie,

- condamner la société CFA au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CFA aux entiers dépens de l'instance.



Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

SUR CE,



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 



Ces conditions étant cumulatives, si l'une des deux n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. 



Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 



Au cas présent, la société CGM soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société CFA, faisant valoir que celle-ci n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement au jugement dont appel. 



La société CFA ne conteste pas n'avoir pas discuté l'exécution provisoire en première instance, ce qui au demeurant ressort de ses conclusions de première instance versées aux débats par la défenderesse. Elle argue toutefois de conséquences manifestement excessives à exécuter provisoirement le jugement dont appel, qui se sont révélées après le jugement, en ce que :

- l'exécution provisoire l'oblige à reprendre un fonds de commerce qui a été anéanti, la société CGM ne l'ayant jamais exploité et ayant fermé le supermarché, ce qu'elle a découvert après le jugement, 

- l'exécution provisoire la contraint à reprendre un fonds de commerce dont le bailleur sollicite la résiliation du bail et le paiement solidaire par le cédant et le cessionnaire du fonds (les sociétés CFA et CGM) de l'ensemble des loyers impayés ; elle n'a découvert qu'après le jugement que la société CGM n'a jamais réglé le loyer ;

- la société CGM ne disposera jamais des fonds nécessaires pour prétendre au remboursement en cas d'infirmation du jugement : elle a été constituée le 15 juillet 2024 exclusivement aux fins d'acquérir le supermarché, sans aucune autre activité ; compte tenu de la fermeture du supermarché et de l'arriéré locatif de 148.680 euros, sa liquidation apparaît inéluctable ; elle a d'ailleurs elle-même indiqué au bailleur qu'elle n'est pas en mesure de régler le loyer compte tenu de l'impossibilité de reproduire le chiffre d'affaires de la société CFA.



Cependant, outre que la fermeture du supermarché n'est pas avérée, la défenderesse contredisant les pages Google produites par la demanderesse par des éditions de son chiffre d'affaires, la société CFA dénonçait déjà dans ses conclusions de première instance la menace sérieuse pesant sur la pérennité du fonds de commerce objet de la vente, la société CGM ne payant pas ses loyers. Elle exposait déjà que la société CGM avait acquis le fonds sans réelle volonté de l'exploiter, sollicitant très rapidement la nullité de la vente. 



S'agissant des loyers impayés et des poursuites engagées par le bailleur, elles sont aussi préexistantes au jugement du 26 janvier 2026 frappé d'appel, la demande du bailleur ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 



Quant au risque de non-restitution du prix de vente de 280.000 euros en cas d'infirmation du jugement, outre qu'en l'absence d'éléments sur la situation comptable de la société CGM il n'est pas avéré, les circonstances invoquées par la société CFA ne se sont pas non plus révélées après le jugement, la situation dénoncée étant évoquée dans les conclusions de première instance. 



La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être déclarée irrecevable. 



La demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire par consignation de la somme de 280.000 euros est sans objet, l'obligation de restitution de cette somme par la société CFA ayant déjà été exécutée. Il est en effet constant que le prix de vente du fonds de commerce a d'ores et déjà été restitué à la société CGM, laquelle a diligenté une procédure de saisie-attribution à l'encontre de la société CFA, qui a produit son effet. S'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile, le risque de non-remboursement n'est pas avéré, l'incapacité de la société CGM à payer cette somme n'étant pas démontrée. 



Quant à la demande présentée à titre infiniment subsidiaire de constitution d'une garantie bancaire sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile, les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas rejetée mais jugée irrecevable. 

Les demandes de consignation et de constitution d'une garantie bancaire seront en conséquence rejetées. 

Partie perdante, la société CFA sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société CGM la somme de de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, 



Rejetons les demandes de consignation et de constitution d'une garantie bancaire,



Condamnons la société CFA aux dépens de présente instance et à payer à la société CGM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



ORDONNANCE rendue par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

(n° /2026, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02019 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVS5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024062714



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDERESSE 



S.A.R.L. CFA

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Mathilde ARLES substituant Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103





à





DÉFENDERESSE 

 

S.A.S. CGM

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0905

 





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2026 :





Le 28 janvier 2026, la société CFA a relevé appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris qui a, notamment :

- Prononcé la nullité pour dol de l'acte de cession de fonds de commerce conclu entre les sociétés CFA (cédante) et CGM (cessionnaire),

- Condamné la société CFA à restituer à la société CGM la somme de 280.000 euros correspondant au montant du prix de la cession nulle, avec intérêts au taux légal à compter de la vente,

- Ordonné à la société CGM de restituer les marchandises et stocks constitutifs du fonds de commerce à la date de cession du fonds de commerce,

- Condamné la société CFA à payer à la société CGM la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Par exploit du 4 février 2026, la société CFA a fait assigner en référé la société CGM devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, au visa des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, 

- à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé, 

- à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation de la somme de 280.000 euros entre les mains du séquestre, Me [R] [M], déjà constitué séquestre, et de la somme de 15.000 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- à titre infiniment subsidiaire, dire que le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire sera subordonné à la constitution par la société CGM d'une garantie suffisante, propre à assurer toute restitution ou réparation en cas d'infirmation de la décision entreprise, en vertu de l'article 514-5 du code de procédure civile ; ordonner que le maintien de l'exécution provisoire soit subordonné à la constitution, par la société CGM, d'une garantie à première demande pour répondre de toute restitution, pour un montant couvrant la somme en principale de 280.000 euros et la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit le montant global de 195.000 euros ;

- en tout état de cause, condamner la société CGM à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La société CFA a réitéré ses demandes par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026.



Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société CGM demande au premier président, de :

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, moyens, fins et conclusions de la société CFA,

- rejeter toute demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ainsi que toute demande de constitution de garantie,

- condamner la société CFA au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CFA aux entiers dépens de l'instance.



Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.





SUR CE,



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 



Ces conditions étant cumulatives, si l'une des deux n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. 



Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 



Au cas présent, la société CGM soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société CFA, faisant valoir que celle-ci n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement au jugement dont appel. 



La société CFA ne conteste pas n'avoir pas discuté l'exécution provisoire en première instance, ce qui au demeurant ressort de ses conclusions de première instance versées aux débats par la défenderesse. Elle argue toutefois de conséquences manifestement excessives à exécuter provisoirement le jugement dont appel, qui se sont révélées après le jugement, en ce que :

- l'exécution provisoire l'oblige à reprendre un fonds de commerce qui a été anéanti, la société CGM ne l'ayant jamais exploité et ayant fermé le supermarché, ce qu'elle a découvert après le jugement, 

- l'exécution provisoire la contraint à reprendre un fonds de commerce dont le bailleur sollicite la résiliation du bail et le paiement solidaire par le cédant et le cessionnaire du fonds (les sociétés CFA et CGM) de l'ensemble des loyers impayés ; elle n'a découvert qu'après le jugement que la société CGM n'a jamais réglé le loyer ;

- la société CGM ne disposera jamais des fonds nécessaires pour prétendre au remboursement en cas d'infirmation du jugement : elle a été constituée le 15 juillet 2024 exclusivement aux fins d'acquérir le supermarché, sans aucune autre activité ; compte tenu de la fermeture du supermarché et de l'arriéré locatif de 148.680 euros, sa liquidation apparaît inéluctable ; elle a d'ailleurs elle-même indiqué au bailleur qu'elle n'est pas en mesure de régler le loyer compte tenu de l'impossibilité de reproduire le chiffre d'affaires de la société CFA.



Cependant, outre que la fermeture du supermarché n'est pas avérée, la défenderesse contredisant les pages Google produites par la demanderesse par des éditions de son chiffre d'affaires, la société CFA dénonçait déjà dans ses conclusions de première instance la menace sérieuse pesant sur la pérennité du fonds de commerce objet de la vente, la société CGM ne payant pas ses loyers. Elle exposait déjà que la société CGM avait acquis le fonds sans réelle volonté de l'exploiter, sollicitant très rapidement la nullité de la vente. 



S'agissant des loyers impayés et des poursuites engagées par le bailleur, elles sont aussi préexistantes au jugement du 26 janvier 2026 frappé d'appel, la demande du bailleur ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 



Quant au risque de non-restitution du prix de vente de 280.000 euros en cas d'infirmation du jugement, outre qu'en l'absence d'éléments sur la situation comptable de la société CGM il n'est pas avéré, les circonstances invoquées par la société CFA ne se sont pas non plus révélées après le jugement, la situation dénoncée étant évoquée dans les conclusions de première instance. 



La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être déclarée irrecevable. 



La demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire par consignation de la somme de 280.000 euros est sans objet, l'obligation de restitution de cette somme par la société CFA ayant déjà été exécutée. Il est en effet constant que le prix de vente du fonds de commerce a d'ores et déjà été restitué à la société CGM, laquelle a diligenté une procédure de saisie-attribution à l'encontre de la société CFA, qui a produit son effet. S'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile, le risque de non-remboursement n'est pas avéré, l'incapacité de la société CGM à payer cette somme n'étant pas démontrée. 



Quant à la demande présentée à titre infiniment subsidiaire de constitution d'une garantie bancaire sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile, les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas rejetée mais jugée irrecevable. 

Les demandes de consignation et de constitution d'une garantie bancaire seront en conséquence rejetées. 

Partie perdante, la société CFA sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société CGM la somme de de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, 



Rejetons les demandes de consignation et de constitution d'une garantie bancaire,



Condamnons la société CFA aux dépens de présente instance et à payer à la société CGM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



ORDONNANCE rendue par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:01.012Z.