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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Référés, 30 juillet 2026, n° 26/00106

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte authentique reçu par Maître [C] le 17 octobre 2019, M. [G] [B] a acquis auprès de la SA Financière VH un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] comprenant un bâtiment principal à usage d'habitation à rénover, de bâtiments annexes et des parcelles de terres constituant au cadastre les lots A[Cadastre 1], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 10] et sur la commune d'[Localité 2] [Etablissement 1] A[Cadastre 11] ; cet ensemble immobilier étant loué lors de l'acquisition en vertu d'un bail verbal à M. [Y]. 

Par jugement du 13 mai 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais a débouté M. [Y] de sa demande d'annulation de la vente intervenue entre la SA Financière VH et M. [B].

Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais aux fins de résiliation du bail rural verbal et la condamnation en paiement de diverses sommes. 

Par jugement du 15 mai 2026, ce tribunal a notamment, avec exécution provisoire : 


prononcé la résiliation du bail rural verbal dont est titulaire M. [Y], portant sur un immeuble à usage d'habitation ainsi que sur plusieurs parcelles agricoles,





débouté M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 214 870 euros au titre des travaux concernant la maison à usage d'habitation ;





condamné M. [Y] à payer la somme de 480,50 euros à M. [B] à titre de dommages et intérêts pour la perte de la valeur vénale des terres et de leur encombrement ;





débouté M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 6 726 euros au titre des frais et travaux déjà payés ;





condamné M. [B] à payer à M. [Y] la somme de 8 669,39 euros à titre de dommages et intérêts,





débouté M. [Y] de sa demande de relogement ;





débouté M. [Y] de sa demande d'expertise avant dire droit ;





condamné M. [Y] à payer à M. [B] la somme de 6 297 55 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





condamné M. [Y] aux dépens. 




Le 28 mai 2026, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement des chefs afférents au prononcé de la résiliation du bail rural verbal portant sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2], à sa condamnation au paiement 480,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de la valeur vénale des terres et de leur encombrement, au débouté de sa demande de relogement, au débouté de sa demande d'expertise, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et au prononcé de l'exécution provisoire. 

Suivant acte de commissaire de justice du 6 juillet 2026, M. [Y] et son épouse, Mme [O] [I] ont fait délivrer une assignation à M. [B] en référé devant le premier président afin d'obtenir, au visa des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l'interruption de l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Calais du 15 mai 2026 et de réserver les dépens.



Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2026, Mme [I] épouse [Y] et M. [Y], soutenant avoir tous deux interjeté appel de la décision, ils réitèrent leur demande d'interruption de l'exécution provisoire attachée au jugement, dénonçant l'absence de motivation du jugement sur sa demande afin d'écarter l'exécution provisoire de la décision de résiliation du bail portant sur des terres agricoles et sur la maison d'habitation. 

Ils estiment que les moyens soulevés à l'appui de l'appel sont manifestement sérieux au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile s'agissant notamment de l'absence de motivation relative à la résiliation du bail, susceptible de faire encourir l'annulation du jugement et que les conséquences de l'exécution de la décision seraient manifestement excessives privant M. [Y] de son outil de travail et causeraient une dégradation irréversible de la viabilité de l'exploitation ; les privant aussi de la possibilité de déclarer ces surfaces agricoles à la PAC, ce qui constituerait une perte de revenus et seraient par ailleurs, sans bâtiment pour entreposer leurs récolte et matériel agricole. Ils soulignent que la vente sur pied d'herbe est licite et ne démontre pas l'existence d'une sous-location. 

Enfin, ils font grief à M. [B] d'avoir acheté en connaissance de cause des biens bâtis loués dans un état déplorable pour y faire une opération de défiscalisation et d'essayer de se libérer de ses obligations à moindre frais. 

Dans ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 16 juillet 2026, M. [B] demande de :


déclarer Mme [I] épouse [Y] irrecevable à agir ;





rejeter la demande d'interruption de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais le 15 mai 2026 ;





condamner M. [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 





condamner M. [Y] en tous les frais et dépens.




Il soulève l'irrecevabilité de Mme [I] épouse [Y] à agir en ce qu'elle n'est pas titulaire du bail, n'était pas partie à la première instance et n'est pas appelante au fond.

Sur le fond, il soutient que le tribunal n'avait pas à développer une motivation détaillée dès lors que M. [Y] n'a pas motivé sa demande afin d'écarter l'exécution provisoire. Il souligne que la décision de résiliation du bail est particulièrement motivée par le tribunal qui a pointé les pièces qui démontraient, comme il l'avait développé, l'abandon caractérisé par M. [Y] de la maison d'habitation, des bâtiments, objets du bail et le défaut d'entretien des terres ; il produit les divers constats d'huissiers, échanges et demandes mais aussi rapports d'expertise, arrêté municipal et arrêté préfectoral, diagnostic de l'ARS étayant ses allégations sur l'absence totale d'entretien par l'appelant depuis de nombreuses années des bâtis et terres voire son obstruction à toute intervention du bailleur pour préserver les bâtiments. Il ajoute que M. [Y] n'exploite plus les parcelles de terre qu'il sous-loue depuis une dizaine d'années à M. [F] et n'habite plus dans la maison d'habitation depuis 2023 ni n'utilise les bâtiments agricoles en état d'abandon et où est entreposé du matériel obsolète.

M. [B] considère qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est encourue par le prononcé de l'exécution provisoire s'agissant des intérêts de M. [Y] ; qu'en revanche, la suspension de l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle l'empêcherait d'intervenir sur les bâtiments qui continueront à se dégrader. 

***

Satisfaisant aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

Plaidée à l'audience du 20 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour la présente décision être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :




Sur la recevabilité de l'intervention de Mme [I] épouse [Y] : 


Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [I] épouse [Y] n'est pas preneur au bail rural verbal portant sur le bâtiment à usage d'habitation, les bâtiments annexes et les parcelles de terre situés [Adresse 1] à [Localité 2] cadastrées A[Cadastre 1], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 10] et sur la commune d'[Localité 2], [Etablissement 1] A[Cadastre 11]. Elle n'était pas partie ni intervenante volontaire à la première instance et n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal des baux paritaires de Calais du 15 mai 2026, déféré à la cour.

Mme [I] épouse [Y] est intervenue avec son époux à l'acte d'assignation en référé devant le premier président en suspension de l'exécution provisoire et dans les conclusions devant le premier président développées à l'appui de cette saisine.

Faute pour Mme [I] épouse [Y] d'être preneur au contrat de bail ni partie en première instance, elle n'a pas qualité à agir et sera déclarée irrecevable en son intervention.




Sur la demande en interruption de l'exécution provisoire :


L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, M. [Y] qui a demandé en première instance au tribunal d'écarter l'exécution provisoire, n'a développé aucun moyen spécifique ni en fait ni en droit à l'appui de sa demande, en rappelant l'application de droit de l'article 514 du code de procédure civile à l'espèce et en indiquant que « rien ne justifiait au cas d'espèce d'y déroger », le tribunal a motivé le rejet de la demande formée par l'appelant de ne pas prononcer l'exécution à titre provisoire.

S'il n'incombe pas au magistrat délégué par le premier président de se prononcer sur le fond du litige ni le bien-fondé de l'appel. Sur l'absence de motivation de la résiliation du bail invoqué par M. [Y] comme motif sérieux d'annulation du jugement frappé d'appel, la lecture de cette décision démontre que le tribunal a, après un rappel du texte applicable et le visa détaillé des pièces produites par M. [J] a fondé sa décision en caractérisant des agissements et défaillances du preneur susceptibles de compromettre l'exploitation du fonds ; constitutifs de faits fautifs et matérialisant l'existence de dommages causant, outre l'atteinte aux fonds et aux bâtis une perte de valeur vénale ; le tribunal ajoutant que « M. [Y] n'apporte aucun élément pour contredire les éléments produits ». 

Le tribunal a donc motivé en fait et en droit sa décision. 

Le moyen de M. [Y] tiré de l'absence de motivation est donc inopérant. 

Sur les conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail rural. Il résulte des pièces produites dont un constat de commissaire de justice du 23 février 2024 que M. [Y] a indiqué ne plus habiter l'immeuble à usage d'habitation depuis le 30 novembre 2023. Les divers constats de commissaires de justice notamment des 15 octobre 2024, 15 septembre 2025, 27 mai et 23 juin 2026, corroborés par le rapport d'assurance du 19 avril 2024, l'avis d'expertise du 10 décembre 2024 que l'immeuble à usage d'habitation ainsi que les bâtis annexes et les parcelles de terre sont à l'abandon, se dégradent et que M. [Y], fait obstruction à l'intervention de M. [J], propriétaire de l'ensemble immobilier depuis le 17 octobre 2019. Le mail de M. [V] du 4 février 2025, les constats de commissaire de justice des 24 et 26 juin 2026 confortent, des déclarations même de M. [F] pour l'exploitation de parcelles d'herbage lui est cédée par M. [Y] depuis une dizaine d'années.

Dès lors, M. [Y] échoue à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives pour lui en cas d'exécution immédiate de la résiliation du bail rural puisqu'il ne loge plus depuis plusieurs années dans l'immeuble bâti à usage d'habitation devenu inhabitable, que les granges et bâtis annexes ne sont plus utilisés à des fins d'entrepôt de récoltes ou de matériel agricole en état de fonctionner, qu'il n'y a plus d'exploitation de terrains susceptibles de produire des récoltes ou d'élever des bestiaux, que la fauche de prairies est confiée à un tiers depuis de nombreuses années et que plus globalement l'exploitation n'est plus entretenue (haies et talus non taillés, bâtiments en état de dégradation avancée), comme établi notamment par l'avis d'expertise du 10 décembre 2024.

M. [Y] sera, en conséquence, débouté de sa demande afin d'interruption de l'exécution provisoire prononcée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Calais du 15 mai 2026.




Sur les dépens et frais irrépétibles :


M. [Y] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [Y] à payer à M. [J] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition au greffe ;

Vu les articles 31, 514, 514-3 et 514-5, 700, 696 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable Mme [O] [I] épouse [Y] en son intervention pour défaut de qualité à agir ;

Déboute M. [G] [Y] de sa demande en interruption l'exécution provisoire prononcée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Calais le 15 mai 2026 ;

Condamne M. [G] [Y] aux dépens de la présente instance ;

Condamne M. [G] [Y] à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français







C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT 





ORDONNANCE DU JEUDI 30 JUILLET 2026





Minute électronique



N° RG 26/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3DN





DEMANDEUR :



Monsieur [G] [Y]

né le 01 Décembre 1965 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]





assistée de Me Philippe MEILLIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MEILLIER, avocat au barreau d'Arras







DÉFENDEUR :



Monsieur [G] [B]

né le 04 Août 1982 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]



assisté de Me Hervé LECLERCQ de la SCP DCL AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Bouilogne-sur-Mer







PRÉSIDENTE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché







GREFFIER : Muriel LACOINTE,





DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juillet 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe





ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Géraldine BORDAGI, présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire











EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte authentique reçu par Maître [C] le 17 octobre 2019, M. [G] [B] a acquis auprès de la SA Financière VH un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] comprenant un bâtiment principal à usage d'habitation à rénover, de bâtiments annexes et des parcelles de terres constituant au cadastre les lots A[Cadastre 1], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 10] et sur la commune d'[Localité 2] [Etablissement 1] A[Cadastre 11] ; cet ensemble immobilier étant loué lors de l'acquisition en vertu d'un bail verbal à M. [Y]. 

Par jugement du 13 mai 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais a débouté M. [Y] de sa demande d'annulation de la vente intervenue entre la SA Financière VH et M. [B].

Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais aux fins de résiliation du bail rural verbal et la condamnation en paiement de diverses sommes. 

Par jugement du 15 mai 2026, ce tribunal a notamment, avec exécution provisoire : 


prononcé la résiliation du bail rural verbal dont est titulaire M. [Y], portant sur un immeuble à usage d'habitation ainsi que sur plusieurs parcelles agricoles,





débouté M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 214 870 euros au titre des travaux concernant la maison à usage d'habitation ;





condamné M. [Y] à payer la somme de 480,50 euros à M. [B] à titre de dommages et intérêts pour la perte de la valeur vénale des terres et de leur encombrement ;





débouté M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 6 726 euros au titre des frais et travaux déjà payés ;





condamné M. [B] à payer à M. [Y] la somme de 8 669,39 euros à titre de dommages et intérêts,





débouté M. [Y] de sa demande de relogement ;





débouté M. [Y] de sa demande d'expertise avant dire droit ;





condamné M. [Y] à payer à M. [B] la somme de 6 297 55 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





condamné M. [Y] aux dépens. 




Le 28 mai 2026, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement des chefs afférents au prononcé de la résiliation du bail rural verbal portant sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2], à sa condamnation au paiement 480,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de la valeur vénale des terres et de leur encombrement, au débouté de sa demande de relogement, au débouté de sa demande d'expertise, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et au prononcé de l'exécution provisoire. 

Suivant acte de commissaire de justice du 6 juillet 2026, M. [Y] et son épouse, Mme [O] [I] ont fait délivrer une assignation à M. [B] en référé devant le premier président afin d'obtenir, au visa des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l'interruption de l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Calais du 15 mai 2026 et de réserver les dépens.



Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2026, Mme [I] épouse [Y] et M. [Y], soutenant avoir tous deux interjeté appel de la décision, ils réitèrent leur demande d'interruption de l'exécution provisoire attachée au jugement, dénonçant l'absence de motivation du jugement sur sa demande afin d'écarter l'exécution provisoire de la décision de résiliation du bail portant sur des terres agricoles et sur la maison d'habitation. 

Ils estiment que les moyens soulevés à l'appui de l'appel sont manifestement sérieux au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile s'agissant notamment de l'absence de motivation relative à la résiliation du bail, susceptible de faire encourir l'annulation du jugement et que les conséquences de l'exécution de la décision seraient manifestement excessives privant M. [Y] de son outil de travail et causeraient une dégradation irréversible de la viabilité de l'exploitation ; les privant aussi de la possibilité de déclarer ces surfaces agricoles à la PAC, ce qui constituerait une perte de revenus et seraient par ailleurs, sans bâtiment pour entreposer leurs récolte et matériel agricole. Ils soulignent que la vente sur pied d'herbe est licite et ne démontre pas l'existence d'une sous-location. 

Enfin, ils font grief à M. [B] d'avoir acheté en connaissance de cause des biens bâtis loués dans un état déplorable pour y faire une opération de défiscalisation et d'essayer de se libérer de ses obligations à moindre frais. 

Dans ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 16 juillet 2026, M. [B] demande de :


déclarer Mme [I] épouse [Y] irrecevable à agir ;





rejeter la demande d'interruption de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais le 15 mai 2026 ;





condamner M. [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 





condamner M. [Y] en tous les frais et dépens.




Il soulève l'irrecevabilité de Mme [I] épouse [Y] à agir en ce qu'elle n'est pas titulaire du bail, n'était pas partie à la première instance et n'est pas appelante au fond.

Sur le fond, il soutient que le tribunal n'avait pas à développer une motivation détaillée dès lors que M. [Y] n'a pas motivé sa demande afin d'écarter l'exécution provisoire. Il souligne que la décision de résiliation du bail est particulièrement motivée par le tribunal qui a pointé les pièces qui démontraient, comme il l'avait développé, l'abandon caractérisé par M. [Y] de la maison d'habitation, des bâtiments, objets du bail et le défaut d'entretien des terres ; il produit les divers constats d'huissiers, échanges et demandes mais aussi rapports d'expertise, arrêté municipal et arrêté préfectoral, diagnostic de l'ARS étayant ses allégations sur l'absence totale d'entretien par l'appelant depuis de nombreuses années des bâtis et terres voire son obstruction à toute intervention du bailleur pour préserver les bâtiments. Il ajoute que M. [Y] n'exploite plus les parcelles de terre qu'il sous-loue depuis une dizaine d'années à M. [F] et n'habite plus dans la maison d'habitation depuis 2023 ni n'utilise les bâtiments agricoles en état d'abandon et où est entreposé du matériel obsolète.

M. [B] considère qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est encourue par le prononcé de l'exécution provisoire s'agissant des intérêts de M. [Y] ; qu'en revanche, la suspension de l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle l'empêcherait d'intervenir sur les bâtiments qui continueront à se dégrader. 

***

Satisfaisant aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

Plaidée à l'audience du 20 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour la présente décision être rendue par mise à disposition au greffe. 





MOTIFS DE LA DECISION :




Sur la recevabilité de l'intervention de Mme [I] épouse [Y] : 


Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [I] épouse [Y] n'est pas preneur au bail rural verbal portant sur le bâtiment à usage d'habitation, les bâtiments annexes et les parcelles de terre situés [Adresse 1] à [Localité 2] cadastrées A[Cadastre 1], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 10] et sur la commune d'[Localité 2], [Etablissement 1] A[Cadastre 11]. Elle n'était pas partie ni intervenante volontaire à la première instance et n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal des baux paritaires de Calais du 15 mai 2026, déféré à la cour.

Mme [I] épouse [Y] est intervenue avec son époux à l'acte d'assignation en référé devant le premier président en suspension de l'exécution provisoire et dans les conclusions devant le premier président développées à l'appui de cette saisine.

Faute pour Mme [I] épouse [Y] d'être preneur au contrat de bail ni partie en première instance, elle n'a pas qualité à agir et sera déclarée irrecevable en son intervention.




Sur la demande en interruption de l'exécution provisoire :


L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, M. [Y] qui a demandé en première instance au tribunal d'écarter l'exécution provisoire, n'a développé aucun moyen spécifique ni en fait ni en droit à l'appui de sa demande, en rappelant l'application de droit de l'article 514 du code de procédure civile à l'espèce et en indiquant que « rien ne justifiait au cas d'espèce d'y déroger », le tribunal a motivé le rejet de la demande formée par l'appelant de ne pas prononcer l'exécution à titre provisoire.

S'il n'incombe pas au magistrat délégué par le premier président de se prononcer sur le fond du litige ni le bien-fondé de l'appel. Sur l'absence de motivation de la résiliation du bail invoqué par M. [Y] comme motif sérieux d'annulation du jugement frappé d'appel, la lecture de cette décision démontre que le tribunal a, après un rappel du texte applicable et le visa détaillé des pièces produites par M. [J] a fondé sa décision en caractérisant des agissements et défaillances du preneur susceptibles de compromettre l'exploitation du fonds ; constitutifs de faits fautifs et matérialisant l'existence de dommages causant, outre l'atteinte aux fonds et aux bâtis une perte de valeur vénale ; le tribunal ajoutant que « M. [Y] n'apporte aucun élément pour contredire les éléments produits ». 

Le tribunal a donc motivé en fait et en droit sa décision. 

Le moyen de M. [Y] tiré de l'absence de motivation est donc inopérant. 

Sur les conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail rural. Il résulte des pièces produites dont un constat de commissaire de justice du 23 février 2024 que M. [Y] a indiqué ne plus habiter l'immeuble à usage d'habitation depuis le 30 novembre 2023. Les divers constats de commissaires de justice notamment des 15 octobre 2024, 15 septembre 2025, 27 mai et 23 juin 2026, corroborés par le rapport d'assurance du 19 avril 2024, l'avis d'expertise du 10 décembre 2024 que l'immeuble à usage d'habitation ainsi que les bâtis annexes et les parcelles de terre sont à l'abandon, se dégradent et que M. [Y], fait obstruction à l'intervention de M. [J], propriétaire de l'ensemble immobilier depuis le 17 octobre 2019. Le mail de M. [V] du 4 février 2025, les constats de commissaire de justice des 24 et 26 juin 2026 confortent, des déclarations même de M. [F] pour l'exploitation de parcelles d'herbage lui est cédée par M. [Y] depuis une dizaine d'années.

Dès lors, M. [Y] échoue à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives pour lui en cas d'exécution immédiate de la résiliation du bail rural puisqu'il ne loge plus depuis plusieurs années dans l'immeuble bâti à usage d'habitation devenu inhabitable, que les granges et bâtis annexes ne sont plus utilisés à des fins d'entrepôt de récoltes ou de matériel agricole en état de fonctionner, qu'il n'y a plus d'exploitation de terrains susceptibles de produire des récoltes ou d'élever des bestiaux, que la fauche de prairies est confiée à un tiers depuis de nombreuses années et que plus globalement l'exploitation n'est plus entretenue (haies et talus non taillés, bâtiments en état de dégradation avancée), comme établi notamment par l'avis d'expertise du 10 décembre 2024.

M. [Y] sera, en conséquence, débouté de sa demande afin d'interruption de l'exécution provisoire prononcée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Calais du 15 mai 2026.




Sur les dépens et frais irrépétibles :


M. [Y] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [Y] à payer à M. [J] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer. 

PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition au greffe ;

Vu les articles 31, 514, 514-3 et 514-5, 700, 696 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable Mme [O] [I] épouse [Y] en son intervention pour défaut de qualité à agir ;

Déboute M. [G] [Y] de sa demande en interruption l'exécution provisoire prononcée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Calais le 15 mai 2026 ;

Condamne M. [G] [Y] aux dépens de la présente instance ;

Condamne M. [G] [Y] à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:07:14.660Z.