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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 2 juillet 2026, n° 26/00731

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00731 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRVM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J202500854



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEURS 



S.A.S. IPATIA ADVISORY

[Adresse 1]

[Localité 1]



Monsieur [Y] [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Madame [D] [S]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentés par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 et assistés de Me Linda TRABELSI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D2033





à





DÉFENDEURS 

 

S.A.S. EXIOM PARTNERS

[Adresse 4]

[Localité 4]



S.A.S. CDP

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistées de Me Jean-louis FOURGOUX de l'AARPI Fourgoux Djavadi et associes - FDA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0069





S.A.S. OPEN'INS

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée



Monsieur [G] [C]

[Adresse 6] [Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparant ni représenté



S.A.S. BSK BRO & CO

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée



Monsieur [Q] [N]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non comparant ni représenté





 





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2026 :



Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2024, la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] ont assigné les sociétés Exiom partners et CDP devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue par ce dernier le 9 octobre 2024, ayant autorisé les sociétés Exiom partners et CDP à pratiquer des mesures d'instruction in futurum à leur siège et domiciles. 



Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2024, deux actionnaires de CDP ont saisi le président du tribunal des activités économiques aux mêmes fins.



Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2025, le président de ce tribunal a confirmé l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024, ordonné la levée totale du séquestre et au commissaire de justice instrumentaire de remettre aux sociétés Exiom partners et CDP l'intégralité des éléments saisis sur site le 15 novembre 2024 et reçus le 9 décembre à titre complémentaire, et condamné la société Ipatia Advisory, Mme [S] et M. [F] au dépens, en précisant que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration du 22 décembre 2025, Mme [S], M. [F] et la société Ipatia Advisory ont fait appel de cette décision. 



Suivant assignations des 23 et 24 décembre 2025, ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.



A l'audience du 27 mai 2026, développant oralement leur acte introductif et leur conclusions déposées à l'audience, ils demandent au délégué du premier président, à titre principal, de rappeler que les dispositions de l'ordonnance du 18 décembre 2025 ne sauraient bénéficier de l'exécution provisoire de droit, ordonner en conséquence que ces éléments soient conservés en séquestre par le commissaire de justice, à titre subsidiaire, d'arrêter l'exécution provisoire des dispositions de cette ordonnance, et, en toutes hypothèses, de condamner in solidum les sociétés Exiom partners et CDP à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les dispositions de l'ordonnance ordonnant la levée totale du séquestre et la remise des éléments issus des mesures d'instruction in futurum ne sauraient bénéficier de l'exécution provisoire de droit, en ce qu'elles s'analysent en une décision de communication de pièces et que le délai d'appel et l'appel à l'encontre d'une telle décision sont suspensifs en application de l'article R153-8 du code de commerce. Ils ajoutent, s'il était considéré que l'exécution provisoire avait été ordonnée par le président, que celle-ci est interdite par la loi en application de cette même disposition du code de commerce, et surabondamment, qu'elle produirait des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision.



En réponse, développant oralement leurs conclusions déposées à l'audience les sociétés Exiom Partners et CDP demandent au délégué du premier président de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [S], M. [F] et la société Ipatia Advisory et de les condamner in solidum à payer à chacune d'elle la somme de 3500 euros.



Au soutien de leurs demandes, elles font d'abord valoir que l'ordonnance critiquée a bien ordonné la levée du séquestre, assortissant celle-ci de l'exécution provisoire. Ils ajoutent que la décision de levée du séquestre ne peut s'analyser en une demande de communication de pièce au sens de l'article R153-8 du code de commerce, et que cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer, par principe, à toute levée de séquestre, au risque de priver de tout intérêt les mesures d'instruction in futurum ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elles indiquent que la mesure de séquestre provisoire n'est qu'une faculté, lorsqu'une pièce est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, et que les demandeurs n'ont jamais identifié les documents et les raisons pour lesquelles le séquestre aurait dû être maintenu, étant précisé que les documents prétendument couverts ont été expurgés en présence du commissaire de justice. Elles ajoutent que faire droit à la demande de suspension porterait atteinte aux principes du droit d'accès aux preuves dans un délai raisonnable. Enfin, elles soutiennent que l'ordonnance a répondu aux moyens développés et qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

SUR CE,



Sur la demande principale de la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F]



La société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] demandent au délégué du premier président de " rappeler que les dispositions de l'ordonnance ordonnant la levée du séquestre et la remise des éléments issus des mesures d'instruction in futurum ne sauraient bénéficier de l'exécution provisoire de droit ".



Toutefois, ce faisant, ils ne formulent aucune prétention. Dès lors, il n'y a lieu de répondre à leur demande principale.



Sur la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire



En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Sur la recevabilité 

En l'espèce, la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.



Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle ait formé une demande en ce sens. 



Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est-elle recevable.



Sur les conditions de fond 



La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.



Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.



En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.



En l'espèce, le président du tribunal des activités économiques de Paris, après avoir fait droit à la demande de mesure d'instruction in futurum formée par les sociétés Exiom [U] et CDP et ordonné le placement sous séquestre des documents saisis, a confirmé cette ordonnance, ordonné la levée totale du séquestre, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. 



La société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] relèvent à juste titre qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions et comme cela ressort de l'exposé du litige de l'ordonnance du 18 décembre 2025, l'atteinte au secret des affaires, et sollicité en conséquence, à titre subsidiaire, l'organisation de la procédure de tri en application de l'article R153-3 du code de commerce.

Dès lors, ils font valoir à bon droit que le président du tribunal des activités économiques ne pouvait ordonner la levée du séquestre et assortir sa décision de l'exécution provisoire, sans répondre à cette demande ni organiser la procédure de levée du séquestre conformément au dispositif prévu à l'article R153-3 du code de commerce. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Exiom Partners et CDP, il n'appartenait pas à la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] d'identifier dès le cadre de la procédure en rétractation de l'ordonnance les documents et les raisons pour lesquelles le séquestre aurait dû être maintenu.



La société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] justifient en conséquence d'un moyen sérieux de réformation de la décision. 



En outre, ils établissent que l'exécution de la décision est de nature à produire des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle conduira à la remise des documents saisis sans qu'ils n'aient pu se prévaloir de la procédure de tri de nature à préserver le secret des affaires, ce alors même qu'une décision sur le fond est attendue prochainement, l'affaire étant fixée devant la cour d'appel dans moins de trois mois. 



Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F], et de suspendre l'exécution provisoire.



Sur les demandes accessoires 



La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens



Chacune des parties conservera la charge des dépens engagés dans son intérêt.









Sur la demande d'article 700



En équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.





PAR CES MOTIFS 





Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance en date du 18 décembre 2015 du tribunal des activités économiques de Paris.



Rejetons les demandes de condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge des dépens engagés dans son intérêt.





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00731 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRVM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J202500854



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEURS 



S.A.S. IPATIA ADVISORY

[Adresse 1]

[Localité 1]



Monsieur [Y] [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Madame [D] [S]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentés par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 et assistés de Me Linda TRABELSI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D2033





à





DÉFENDEURS 

 

S.A.S. EXIOM PARTNERS

[Adresse 4]

[Localité 4]



S.A.S. CDP

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistées de Me Jean-louis FOURGOUX de l'AARPI Fourgoux Djavadi et associes - FDA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0069





S.A.S. OPEN'INS

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée



Monsieur [G] [C]

[Adresse 6] [Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparant ni représenté



S.A.S. BSK BRO & CO

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée



Monsieur [Q] [N]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non comparant ni représenté





 





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2026 :



Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2024, la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] ont assigné les sociétés Exiom partners et CDP devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue par ce dernier le 9 octobre 2024, ayant autorisé les sociétés Exiom partners et CDP à pratiquer des mesures d'instruction in futurum à leur siège et domiciles. 



Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2024, deux actionnaires de CDP ont saisi le président du tribunal des activités économiques aux mêmes fins.



Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2025, le président de ce tribunal a confirmé l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024, ordonné la levée totale du séquestre et au commissaire de justice instrumentaire de remettre aux sociétés Exiom partners et CDP l'intégralité des éléments saisis sur site le 15 novembre 2024 et reçus le 9 décembre à titre complémentaire, et condamné la société Ipatia Advisory, Mme [S] et M. [F] au dépens, en précisant que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration du 22 décembre 2025, Mme [S], M. [F] et la société Ipatia Advisory ont fait appel de cette décision. 



Suivant assignations des 23 et 24 décembre 2025, ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.



A l'audience du 27 mai 2026, développant oralement leur acte introductif et leur conclusions déposées à l'audience, ils demandent au délégué du premier président, à titre principal, de rappeler que les dispositions de l'ordonnance du 18 décembre 2025 ne sauraient bénéficier de l'exécution provisoire de droit, ordonner en conséquence que ces éléments soient conservés en séquestre par le commissaire de justice, à titre subsidiaire, d'arrêter l'exécution provisoire des dispositions de cette ordonnance, et, en toutes hypothèses, de condamner in solidum les sociétés Exiom partners et CDP à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les dispositions de l'ordonnance ordonnant la levée totale du séquestre et la remise des éléments issus des mesures d'instruction in futurum ne sauraient bénéficier de l'exécution provisoire de droit, en ce qu'elles s'analysent en une décision de communication de pièces et que le délai d'appel et l'appel à l'encontre d'une telle décision sont suspensifs en application de l'article R153-8 du code de commerce. Ils ajoutent, s'il était considéré que l'exécution provisoire avait été ordonnée par le président, que celle-ci est interdite par la loi en application de cette même disposition du code de commerce, et surabondamment, qu'elle produirait des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision.



En réponse, développant oralement leurs conclusions déposées à l'audience les sociétés Exiom Partners et CDP demandent au délégué du premier président de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [S], M. [F] et la société Ipatia Advisory et de les condamner in solidum à payer à chacune d'elle la somme de 3500 euros.



Au soutien de leurs demandes, elles font d'abord valoir que l'ordonnance critiquée a bien ordonné la levée du séquestre, assortissant celle-ci de l'exécution provisoire. Ils ajoutent que la décision de levée du séquestre ne peut s'analyser en une demande de communication de pièce au sens de l'article R153-8 du code de commerce, et que cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer, par principe, à toute levée de séquestre, au risque de priver de tout intérêt les mesures d'instruction in futurum ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elles indiquent que la mesure de séquestre provisoire n'est qu'une faculté, lorsqu'une pièce est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, et que les demandeurs n'ont jamais identifié les documents et les raisons pour lesquelles le séquestre aurait dû être maintenu, étant précisé que les documents prétendument couverts ont été expurgés en présence du commissaire de justice. Elles ajoutent que faire droit à la demande de suspension porterait atteinte aux principes du droit d'accès aux preuves dans un délai raisonnable. Enfin, elles soutiennent que l'ordonnance a répondu aux moyens développés et qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.



SUR CE,



Sur la demande principale de la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F]



La société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] demandent au délégué du premier président de " rappeler que les dispositions de l'ordonnance ordonnant la levée du séquestre et la remise des éléments issus des mesures d'instruction in futurum ne sauraient bénéficier de l'exécution provisoire de droit ".



Toutefois, ce faisant, ils ne formulent aucune prétention. Dès lors, il n'y a lieu de répondre à leur demande principale.



Sur la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire



En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Sur la recevabilité 

En l'espèce, la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.



Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle ait formé une demande en ce sens. 



Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est-elle recevable.



Sur les conditions de fond 



La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.



Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.



En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.



En l'espèce, le président du tribunal des activités économiques de Paris, après avoir fait droit à la demande de mesure d'instruction in futurum formée par les sociétés Exiom [U] et CDP et ordonné le placement sous séquestre des documents saisis, a confirmé cette ordonnance, ordonné la levée totale du séquestre, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. 



La société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] relèvent à juste titre qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions et comme cela ressort de l'exposé du litige de l'ordonnance du 18 décembre 2025, l'atteinte au secret des affaires, et sollicité en conséquence, à titre subsidiaire, l'organisation de la procédure de tri en application de l'article R153-3 du code de commerce.

Dès lors, ils font valoir à bon droit que le président du tribunal des activités économiques ne pouvait ordonner la levée du séquestre et assortir sa décision de l'exécution provisoire, sans répondre à cette demande ni organiser la procédure de levée du séquestre conformément au dispositif prévu à l'article R153-3 du code de commerce. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Exiom Partners et CDP, il n'appartenait pas à la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] d'identifier dès le cadre de la procédure en rétractation de l'ordonnance les documents et les raisons pour lesquelles le séquestre aurait dû être maintenu.



La société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F] justifient en conséquence d'un moyen sérieux de réformation de la décision. 



En outre, ils établissent que l'exécution de la décision est de nature à produire des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle conduira à la remise des documents saisis sans qu'ils n'aient pu se prévaloir de la procédure de tri de nature à préserver le secret des affaires, ce alors même qu'une décision sur le fond est attendue prochainement, l'affaire étant fixée devant la cour d'appel dans moins de trois mois. 



Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société Ipatia Advisory, Mme [D] [S] et M. [Y] [W] [F], et de suspendre l'exécution provisoire.



Sur les demandes accessoires 



La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens



Chacune des parties conservera la charge des dépens engagés dans son intérêt.









Sur la demande d'article 700



En équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.





PAR CES MOTIFS 





Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance en date du 18 décembre 2015 du tribunal des activités économiques de Paris.



Rejetons les demandes de condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Laissons à chaque partie la charge des dépens engagés dans son intérêt.





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Conseillère

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:02.909Z.