Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 23 juin 2026, n° 25/19574
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Parties (entreprises)
SIREN 808344071MJ AIRAVEC.FRAVEC.FRAVEC.FRMosellane d'Aide aux Personnes ÂgéesMosellane d'Aide aux Personnes ÂgéesMosellane d'Aide aux Personnes Âgées
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny autorisant la signature d'un protocole transactionnel entre la société Avec.fr et l'association mosellane d'aide aux personnes âgées (« l'AMAPA »). La société Avec.fr exerce une activité de développement de plateformes informatiques au service des sociétés du groupe Avec, groupe créé en 1998 et spécialisé depuis 2010 dans le domaine de la santé et du médico-social à travers la reprise d'établissements pour personnes âgées ou dépendantes, de résidences autonomie et de centres de santé. L'AMAPA a pour objet l'aide aux personnes âgées. Elle a été reprise en 2012 par le groupe Avec et fait appel depuis 2022 aux services de la société Avec.fr, suivant une convention de fourniture de services « numériques » du 3 janvier 2022. Jusqu'au 25 mars 2025, l'AMAPA et la société Avec.fr étaient dirigées par M. [X] [I]. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avec.fr et désigné la SELARL Asteren et Maître [C] en qualité de mandataires judiciaires ainsi que la SCP [U] Partners et la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateurs judiciaires. Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'AMAPA, désigné la SELARL MJ Air et la SELARL Asteren, en qualité de mandataires judiciaires, ainsi que la SELARL AJAssociés, la SCP [O] [M] et la SAS [Y] [P] [W], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance (transformée en mission de représentation par jugement du 2 octobre 2025), et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 janvier 2023. Les 30 mai, 11 et 19 juin 2024, l'AMAPA a réglé à la société Avec.fr, respectivement, les sommes de 150 000, 226 000 et 558 606 euros au titre de prestations de service réalisées en vertu de la convention de prestations de services. Par requête du 6 mai 2025, la société Avec.fr a saisi le juge-commissaire aux fins d'autoriser la régularisation d'un protocole transactionnel aux termes duquel la société Avec.fr a accepté de restituer une partie des sommes versées par l'AMAPA durant la période suspecte, à hauteur de 558 606 euros, en contrepartie du renoncement de l'AMAPA, d'une part, à engager toute action en nullité de période suspecte sur le fondement de l'article L.632-2 du code de commerce, et d'autre part, à formuler toute contestation quant à la déclaration de créance de la société Avec.fr du 15 octobre 2024 pour un montant total de 818 616 euros. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec.fr n'a pas autorisé cette transaction aux motifs que, d'une part, la nullité encourue était une nullité facultative au sens de l'article L.632-2 du code de commerce, et d'autre part, que les contreparties fournies par l'AMAPA étaient insuffisantes du fait notamment que les administrateurs judiciaires de cette dernière, ayant au cours de la période d'observation de l'AMAPA payé les factures émises par la société Avec.fr et n'ayant entamé aucune action judiciaire visant à contester la réalité des prestations fournies, ne pourraient à l'avenir remettre en cause une convention dont ils ont appliqué les termes pendant un an. Le 23 juin 2025, la société Avec.fr, la SCP [U] Partners et la SELARL AJAssociés, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Avec.fr ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Parallèlement, par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA a autorisé la signature du protocole transactionnel avec la société Avec.fr. Par jugement contradictoire du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi d'une opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 12 juin 2025, a : - reçu la société Avec.fr et ses administrateurs judiciaires en leur opposition, - dit la société Avec.fr et ses administrateurs judiciaires fondés en leur demande principale et y a fait droit, - dit que le jugement se substitue à l'ordonnance du juge-commissaire du 12 juin 2025 qu'il met à néant et rétracte, - autorisé la société Avec.fr, assistée de ses administrateurs judiciaires, à régulariser le protocole d'accord avec l'AMAPA, - liquidé les dépens à la somme de 94,52 euros dont 15,75 euros mis à la charge de la procédure. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré, d'une part, que le fait qu'aucune action judiciaire n'ait été engagée visant à remettre en cause la réalité des prestations fournies par la société Avec.fr n'a aucun impact sur l'application de l'article L.632-2 du code de commerce dont le seul critère est la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements de son débiteur au moment du paiement, de sorte qu'il existait un risque de remise en cause des paiements comme étant intervenus en période suspecte, et d'autre part, que n'était pas insuffisante la contrepartie fournie par l'AMAPA, consistant en une renonciation à toute action en nullité. Par déclaration du 24 novembre 2025, la SELARL Asteren et Maître [C], agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Avec.fr, ont relevé appel de cette décision en intimant la société Avec.fr, la SCP [U] Partners et la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Avec.fr, l'AMAPA ainsi que les organes de la procédure collective de l'AMAPA. Par jugement du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Avec.fr en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 5 mars 2026, nommé en qualité de liquidateurs judiciaires Maître [C] et la SELARL Asteren en la personne de Me [G] et maintenu en qualité d'administrateurs judiciaires la SCP Thévenot Partners en la personne de Me [J] [S] et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [L] [K]. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 20 mai 2026. Par jugement du 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Metz a converti la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Air en les personnes de Me [E] [H] et Me [B] [F] et la SELARL Asteren, prise en les personnes de Me [V] [R] et Me [N] [G]. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la SELARL MJ Air et la SELARL Asteren sont intervenues volontairement à l'instance en qualité de liquidateurs judiciaires de l'AMAPA. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 16 janvier 2026. La SCP [U] Partners et la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Avec.fr n'ont pas constitué avocat et ont reçu signification de la déclaration d'appel le 22 décembre 2025 et des conclusions des appelantes le 20 février 2026. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la SELARL Asteren en la personne de Me [G] et Me [C] agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Avec et intervenant volontairement en qualité de liquidateurs judiciaires de cette dernière demandent à la cour de : 'DONNER ACTE à la SELARL ASTEREN représentée par Maître [D] [CC] [G], en qualité de coliquidateur de la société AVEC.FR, de ce qu'elle s'en remet à la Cour sur le recours introduit ; INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 12 novembre 2025 en ce qu'il reçoit la société AVEC.FR et ses administrateurs judiciaires en leur opposition, dit que la société AVEC.FR et ses administrateurs judiciaires fondés en leur demande principale et y fait droit, dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance du Juge commissaire NO : (2025M06828) en date du 12 juin 2025 et qu'il met à néant et rétracte l'ordonnance rendue, autorisé la société AVEC.FR, assistée de ses administrateurs judiciaires à régulariser le protocole d'accord avec l'association AMAPA, liquidés les dépens à la somme de 94,52 € dont 15,75 € et les met à la charge de la procédure, dit que la décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; En conséquence et y infirmant, DEBOUTER la société AVEC.FR de son opposition à l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 12 juin 2025 ; CONFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire le 12 juin 2025 en toutes ses dispositions en ce qu'elle n'autorise pas la société AVEC.FR et ses administrateurs judiciaires à signer le protocole transactionnel annexé à la requête ; DEBOUTER la société AVEC.FR, l'association AMAPA, leurs administrateurs judiciaires et leurs liquidateurs judiciaires de l'ensemble de leurs demandes ; ORDONNER que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société Avec.fr demande à la cour de : 'CONFIRMER le jugement rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY ; DEBOUTER la SELARL ASTEREN et Maître [Z] [C] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la notification de la décision par les soins du greffe conformément aux dispositions légales ; STATUER ce que de droit quant aux dépens ; ACCORDER à la SELARL [YT] ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane PIEUCHOT le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du Code de Procédure Civile.' Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la SELARL AJAssociés en la personne de Me [K], la SCP [O] [M] en la personne de Me [M], la SAS [QQ]-[W] en la personne de Me [Y], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de l'AMAPA, ainsi que la SELARL MJ Air, en les personnes de Me [H] et Me [F], et la SELARL Asteren, en les personnes de Me [R] et Me [G] intervenant volontairement en qualité de liquidateurs judiciaires de l'AMAPA, demandent à la cour de: 'METTRE HORS DE CAUSE la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [K], la SCP d'Administrateurs Judiciaires [YS] [O] ' [A] [M] prise en la personne de Maître [A] [M], SAS [Y] - [P] - [W] - Administrateurs judiciaires associés prise en les personnes de Maîtres [T] [B] [Y] et [Q] [W], en qualité d'administrateurs judiciaires de l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Âgées (AMAPA), leur mission ayant pris fin suite au jugement du 7 avril 2026 du Tribunal Judiciaire de Metz ayant converti la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA en liquidation judiciaire ; DONNER ACTE à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [H], la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [F], la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [R] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [CC] [G] en qualité de liquidateurs judiciaires de l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Âgées (AMAPA) désignés à cette fonction par jugement du 7 avril 2026 de leur intervention volontaire ; DECLARER recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [H], la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [F], la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [R] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [CC] [G] en qualité de liquidateurs judiciaires de l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Âgées (AMAPA) désignés à cette fonction par jugement du 7 avril 2026 ; DONNER ACTE à la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [N] [G], en qualité de co-liquidateur de l'AMAPA de ce qu'elle s'en remet à la Cour sur les prétentions des autres parties ; CONSTATER que la transaction entre la société Avec.fr et l'AMAPA contient des concessions réciproques permettant de mettre fin à la contestation entre les parties conformément aux dispositions de l'article 2044 du Code civil, de sorte qu'il y a lieu d'en autoriser la signature ; En conséquence, CONFIRMER le jugement du 12 novembre 2025 du Tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ; DEBOUTER Maître [Z] [C] et la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [N] [G], en qualité de co-mandataires judiciaires et coliquidateurs de la société Avec.fr de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; STATUER ce que de droit quant aux dépens ; ACCORDER à la SELARL Rescue, Cabinet d'Avocats, représentée par Maître [UX] [TD] le bénéfice du droit au recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.'
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire et en l'absence de demande à ce titre, la cour observe que par suite du jugement du 5 décembre 2025 confirmé en appel par arrêt du 20 mai 2025 ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec.fr en liquidation judiciaire, Maître [YG] de [Localité 9] et la SELARL Asteren en la personne de Me [G], parties appelantes en qualité de mandataires judiciaires de la société Avec.fr, interviennent volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avec.fr. Sur les demandes de mise hors de cause et la recevabilité des interventions volontaires Par jugement du 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA en liquidation judiciaire sans maintenir la mission des administrateurs judiciaires, ce dont il convient d'en déduire que leur mission a pris fin depuis lors. Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SELARL AJAssociés en la personne de Me [K], la SCP [O] [M] en la personne de Me [M], la SAS [QQ]-[W] en la personne de Me [Y], intimées en qualité d'administrateurs judiciaires de l'AMAPA. Par ailleurs et par ce même jugement, le tribunal judiciaire a nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Air, en les personnes de Me [H] et Me [F], et la SELARL Asteren, en les personnes de Me [R] et Me [G]. Ces parties n'ayant pas été intimées, elles interviennent volontairement en qualité de liquidateurs judiciaires de l'AMAPA et doivent être déclarées recevables en leur intervention volontaire, qui n'est ni contestée ni contestable. Sur la demande d'autorisation de régulariser le protocole transactionnel Moyens des parties Les liquidateurs judiciaires de la société Avec.fr, qui demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a autorisé la régularisation du protocole transactionnel, soutiennent : - en premier lieu, que le paiement de la somme de 558 606 euros par l'AMAPA le 19 juin 2024 a été effectué au cours de la période suspecte ; que s'il encourt la nullité, il s'agit d'une nullité facultative en application de l'article L.632-2 du code de commerce, de sorte que l'annulation du paiement n'est pas automatique et n'interviendra qu'eu égard aux circonstances de l'espèce qui devraient conduire à ne pas annuler ledit paiement ; - qu'en effet, autoriser la restitution à l'AMAPA de la somme versée aurait pour conséquence une distorsion de traitement entre cette dernière et les autres entités du groupe ; qu'en effet, le fonctionnement du groupe Avec repose sur des flux importants entre toutes les structures dont la majorité d'entre elles font l'objet d'une procédure collective et parmi lesquelles, certaines, à savoir les sociétés DG Investissements et DG Santé, ont reçu d'importantes sommes d'autres sociétés du groupe postérieurement à leur date de cessation des paiements, sans que ces paiements aient été remis en cause par les organes de la procédure ; que le seul fait que la procédure collective de l'AMAPA soit suivie par le tribunal judiciaire de Metz ne justifie pas cette distorsion de traitement ; - qu'en outre, la société Avec.fr tire ses revenus exclusivement des facturations aux entités du groupe Avec, ce qui n'est pas contesté ; que si toutes les entités du groupe avaient sollicité la restitution des sommes perçues au motif qu'elles auraient été versées en période suspecte, ces restitutions auraient compromis sa période d'observation ; que l'AMAPA a continué à exécuter le contrat pendant la période d'observation, avec de nombreux règlements et notamment celui de 170 226 euros le 26 novembre 2025 et se trouve être elle-même débitrice de plusieurs entités du groupe elles-mêmes en difficultés ; - que la situation obérée de la société Avec.fr n'est pas contestable, son passif s'élevant à la somme de 10 000 000 euros ; que ses difficultés résultent notamment de l'importance d'un poste-clients impayé de 3 167 000 euros correspondant à des créances sur des sociétés ou associations membres du groupe Avec ; qu'en dépit du règlement de la somme de 558 606 euros, la créance de la société Avec.fr sur l'AMAPA s'élevait, au jour du jugement d'ouverture de l'AMAPA, à la somme de 818 616 euros qu'elle a d'ailleurs déclarée et qui est admise au passif de l'AMAPA ; qu'il en résulte que si la société Avec.fr a perçu un règlement de l'ordre de 500 000 euros le 19 juin 2024, il n'en demeure pas moins qu'elle était en sus impayée d'une créance bien supérieure à ce montant et que ce règlement partiel ne soldait en aucun cas sa créance ; que les règlements intervenus correspondent à des prestations qui ont été effectuées et qui n'ont pas permis de solder l'intégralité la dette ; que la convention de prestations de services liant les deux sociétés n'a été résiliée que tardivement le 6 février 2026 ; - qu'il résulte de ces éléments que le tribunal n'aurait vraisemblablement pas prononcé la nullité des paiements intervenus en la période suspecte ; que l'aléa était donc réel ; qu'aucun litige n'était né en lien avec les dits paiements, ni même de mise en demeure n'avait été délivrée ; - en second lieu, qu'au regard des dispositions de l'article 2044 du code civil, le protocole ne contient aucune concession de la part de l'AMAPA alors que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; que seule une quote-part de 560 000 euros des sommes litigieuses qui totalisent 934 000 euros ferait l'objet d'une restitution via cette transaction ; que cette restitution n'est pas dans l'intérêt de la société Avec.fr ; que le protocole d'accord ne mentionne pas qu'une somme de 900 000 euros aurait pu être demandée, étant rappelé qu'aucune mise en demeure n'a été adressée ; qu'à ce titre, l'AMAPA évoque pour la première fois dans la cadre de la présente procédure que ses administrateurs auraient pu solliciter la somme de 934 000 euros correspondant à la somme totale perçue par la société Avec.fr et non pas la seule quote-part à hauteur de 560 000 euros, celle-ci ajoutant a posteriori de prétendues réclamations qui ne figuraient pas dans le protocole alors que seul le protocole fixe les termes du litige sur la base duquel il est transigé ; qu'il ne peut non plus y avoir de véritable concession du fait que les parties renoncent mutuellement aux frais de procédure dès lors qu'aucune procédure n'a été engagée ; que, d'autre part, la renonciation à une éventuelle contestation de créances n'est pas une concession, d'autant plus que l'AMAPA et ses administrateurs ont reconnu, lors de l'audience devant le tribunal, que les prestations étaient effectives. La société Avec.fr conclut à la confirmation du jugement, en faisant valoir : - qu'il n'est pas contesté que l'opération relevait du régime des nullités facultatives dont les conditions de mise en 'uvre sont remplies ; qu'il existe par conséquent un risque de remise en cause du paiement par les administrateurs judiciaires de l'AMAPA ; que le juge-commissaire ne pouvait se fonder sur les conditions d'exécution antérieures de la convention pour considérer que le risque était inexistant ; que le caractère facultatif de la nullité encourue n'est pas suffisant pour s'opposer à la transaction dont l'objet est de sécuriser le dossier de part et d'autre ; - qu'il n'existe pas de prétendue « distorsion de traitement » entre l'AMAPA et les autres entités du groupe Avec dès lors que, d'une part, chacune d'elles répond à des impératifs propres de sorte que la situation de l'une ne peut être comparée abstraitement à celle des autres, l'AMAPA étant par ailleurs une structure particulièrement importante au sein du groupe, et que, d'autre part, les éléments de comparaison produits par les appelants pour démontrer l'existence de la distorsion alléguée ne sont pas pertinents, les sociétés DG Investissements et DG Santé étant des structures indépendantes et distinctes de la société Avec.fr et les paiements reçus par ces structures étant intervenus pour des montant et dans des contextes différents ; - que la renonciation de l'AMAPA à toute action en nullité susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L.632-2 du code de commerce constitue une concession et une contrepartie suffisante ; qu'ainsi, le protocole d'accord répond aux intérêts communs de la société Avec.fr et de l'AMAPA qui, relevant du même groupe, ont intérêt à éviter tout contentieux entre elles ; que le protocole constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil dont la notion de concession, appréhendée au sens large, recouvre nécessairement la renonciation à une action en nullité des paiements intervenus au cours de la période suspecte ; qu'il n'est en outre pas nécessaire que les concessions réciproques soient parfaitement équivalentes ; qu'il est indifférent que le protocole transactionnel n'évoque pas le montant global des sommes dues par l'AMAPA à la société Avec.fr puisque la transaction porte seulement sur une partie des sommes réglées au cours de la période suspecte ; que, d'autre part, la renonciation de l'AMAPA et de ses administrateurs judiciaires à contester la déclaration de créance de la société Avec.fr constitue une concession, dans la mesure où le fait que les sommes versées correspondent à des prestations réelles n'exclut pas une contestation de l'AMAPA pour un autre motif ; qu'en tout état de cause, les concessions existent du seul fait que serait évitée une procédure longue et couteuse pouvant fragiliser le retournement des entités concernées. Les liquidateurs judiciaires de l'AMAPA concluent à la confirmation du jugement, en faisant valoir : - qu'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil peut viser à terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naitre et n'exige pas qu'elle ait été préalablement formalisée dans le cadre d'une mise en demeure, d'une assignation ou d'un jugement ; que les liquidateurs de la société Avec.fr connaissaient l'existence d'un litige entre l'AMAPA et la société Avec.fr, pour avoir été informés en septembre 2024 de la volonté des administrateurs judiciaires de l'AMAPA d'engager une action à l'encontre de la société Avec.fr portant sur l'annulation des paiements réalisés en période suspecte ; - que les concessions consenties par l'AMAPA sont réelles ; que même en présence d'une nullité facultative, le juge peut rejeter ou prononcer l'annulation du paiement de sorte que l'aléa existe, le caractère facultatif de la nullité encourue n'étant pas suffisant pour s'opposer à la transaction ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.632-2 du code de commerce, en présence d'un paiement d'une dette échue au cours de la période suspecte, la seule condition est que l'accipiens ai eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur ; que M. [I], président de la société Avec.fr et de l'AMAPA au moment de la période suspecte, a effectué les paiements litigieux d'un montant total de 934 000 euros en pleine connaissance de l'état de cessation des paiements de l'AMAPA ; que les éléments invoqués par les appelants à savoir le mode de fonctionnement du groupe Avec, la distorsion de traitement entre l'AMAPA et les autres entités du groupe, la situation obérée de la société Avec.fr, l'absence d'action judiciaire visant à remettre en cause la réalité des prestations fournies et le fait que les paiements correspondent à des prestations effectuées, sont étrangers aux conditions de l'article L.632-2 du code de commerce et donc inopérants ; que l'absence de toute action en nullité initiée par les organes des procédures collectives d'autres sociétés du groupe Avec n'est pas plus un moyen opérant, chacune de ces procédures étant totalement indépendante ; que rien ne justifie de privilégier le sort des créanciers de la société Avec.fr au détriment de ceux de l'AMAPA ; - qu'il n'est pas contesté par les appelants que l'AMAPA a procédé, de mai à juin 2024, au règlement de la somme totale de 934 000 euros à la société Avec.fr au titre d'arriérés dus depuis novembre 2023 et de facturation courante ; qu'il est parfaitement indifférent qu'il ait été évoqué pour la première fois dans le cadre de la présente procédure que cette somme de 934 000 euros aurait pu être demandée ; qu'en tout état de cause, en acceptant de recevoir, pour solde de tout compte, la somme de 558 000 euros alors même qu'elle a versé la somme totale de 934 000 euros, l'AMAPA a consenti une réelle concession. Réponse de la cour Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Pour entrer dans le champ d'application de ce texte, la concession peut être relative, mais ne peut pas être faible au point d'en devenir inexistante. En l'espèce, la société Avec.fr a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 2 juillet 2024 qui a notamment fixé la date de cessation des paiements au 2 janvier 2023. Il ressort des relevés du compte bancaire de la société Avec.fr ouvert dans les comptes de la banque [NP] que l'AMAPA lui a versé une somme de 150 000 euros le 30 mai 2024, une somme de 226 829,80 euros le 11 juin 2024 et une somme de 558 606 euros le 19 juin 2024, cette dernière correspondant à un solde de tout compte restant dû par l'AMAPA dans l'extrait de la balance AMAPA/Avec.fr au 11 juin 2024 annexé au protocole litigieux et faisant l'objet de l'engagement de restitution de la société Avec.fr aux termes du protocole transactionnel querellé. L'engagement de l'AMAPA qui fait l'objet du débat entre les parties est ainsi libellé à l'article 2 du protocole intitulé « RENONCIATION A TOUTE RECLAMATION, INSTANCE OU ACTION » : « Sous réserve du parfait encaissement du règlement susmentionné, l'AMAPA et ses Administrateurs judiciaires renoncent expressément à toute réclamation, instance ou action à l'encontre de la société AVEC.FR et acceptent de ne formuler aucune contestation quant à la déclaration de créance complétive telle qu'elle a été opérée le 15 octobre 2024 par la société AVEC.FR laquelle demeure annexée aux présentes. » Compte tenu de la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n'est pas contesté que lesdits paiements sont intervenus au cours de la période comprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d'ouverture, période dite suspecte. Alors qu'il est constant qu'ils ont été réalisés par un contractant de l'AMAPA en paiement de dettes échues en exécution d'une convention de prestations de services, ces paiements sont susceptibles d'être annulés en application des dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce, et ce d'autant plus que la convention de prestation de service a été signée par M. [I] en qualité de dirigeants des deux entités, qualité qu'il conservait au moment des paiements susceptibles d'être annulés. Les liquidateurs judiciaires de la société Avec.fr ne disconviennent pas qu'il existe un aléa en lien avec une telle procédure, le tribunal saisi pouvant rejeter la demande de nullité ainsi qu'ils le soutiennent, ce à quoi il convient d'ajouter qu'au regard des critères légaux susmentionnés, il pourrait y faire droit comme le soutiennent la société Avec.fr et les organes de la procédure de l'AMAPA. Il n'existe toutefois aucune garantie que les circonstances de l'espèce conduisent à ne pas annuler ledit paiement contrairement à ce que soutiennent péremptoirement les liquidateurs judiciaires de la société Avec.fr. Leur affirmation selon laquelle l'annulation du paiement emporterait une distorsion de traitement entre cette dernière et les autres entités du groupe ne repose sur aucune démonstration circonstanciée, ni aucun justificatif relatif aux différentes procédures collectives intervenant au sein du groupe, et rien ne permet de considérer que l'AMAPA serait mieux traitée que ses s'urs au sein du groupe Avec en cas de restitution de la somme de 558 606 euros. S'agissant de la comparaison avec les sociétés DG investissements et DG santé qui consiste uniquement à montrer que ces dernières ont perçu au cours de la période suspecte diverses sommes de la part d'autres sociétés du groupe, aucune pièce ou indice ne permet de rapporter la preuve que ces paiements n'aient pas été remis en cause ou qu'ils ne le soient pas à l'avenir, de sorte que l'argument est inopérant. D'autre part, les liquidateurs judiciaires insistent sur l'ampleur des difficultés de la société Avec.fr. Cependant, l'AMAPA comme la société Avec.fr ont vu leur procédure de redressement convertie en liquidation judiciaire, de sorte que leurs difficultés respectives peuvent être jugées comme étant équivalentes. Or il n'existe aucune raison de privilégier les créanciers de la société Avec.fr par rapport à ceux de l'AMAPA. Les liquidateurs judiciaires de la société Avec.fr soutiennent ensuite qu'il n'est pas possible de transiger alors qu'aucune mise en demeure n'a été délivrée, ni aucune preuve d'un litige né rapportée. Pour autant, les liquidateurs judiciaires de l'AMAPA produisent un échange de courriels du 20 septembre 2024 entre M. [I], alors dirigeant de la société Avec.fr, et Me [K] de la SELARL AJAssociés, alors administrateur judiciaire de l'AMAPA, évoquant sans ambiguïté « les règlements intervenus au profit d'AVEC.FR juste avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'AMAPA » et une conversation intervenue « à l'issue de l'audience DG Help » durant laquelle Me [K] avait confirmé à M. [I] « que nous allions engager une action devant le Tribunal judiciaire de Metz pour solliciter l'annulation de ces paiements réalisés en période suspecte », ce à quoi M. [I] avait répondu qu'Avec.fr était en « excess cash » et avait suggéré de payer. Me [K] concluait son courriel en invitant M. [I] à consigner la somme de 558 606 euros sur le compte CDC de la procédure Avec.fr afin de la rendre indisponible jusqu'à ce qu'il soit statué sur son sort. En réponse, M. [I] a indiqué : « Si la société avec.fr est en excès de cash, ce n'est pas le cas de l'association amapa. Je vous propose en conséquence de virer directement ces fonds sur le compte de l'Amapa. » Il s'ensuit qu'un litige était en germe et que la relative coopération de M. [I] est de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il n'est pas produit de mise en demeure. Il sera observé incidemment que la date de ces échanges électroniques (20 septembre 2024) coïncide avec celle de la déclaration de créance rectificative du 15 octobre 2024 annulant et remplaçant celle du 19 septembre 2024 par laquelle la société Avec.fr déclare au passif de la procédure collective de l'AMAPA le 15 octobre 2024 une somme de 818 616 euros correspondant à des factures échues entre le 1er janvier et le 1er juillet 2024 au titre de la « facturation forfait compte google : 45€/compte google par mois ». Ainsi, le moyen tiré de l'absence de litige entre les parties est infondé. Le préambule du protocole transactionnel résume d'ailleurs le litige en faisant état du versement par l'AMAPA à destination d'AVEC.FR de la somme de 558 600 euros correspondant à des arriérés de paiement dus par l'AMAPA, quelques jours avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA, les administrateurs judiciaires de cette dernière considérant que le paiement de ces arriérés serait intervenu en période suspecte et la société Avec.fr contestant « fermement » leur position et prétendant que l'ensemble des sommes avaient été versées en rémunération d'un service rendu et qu'il s'agissait de créances utiles pour le fonctionnement de l'association AMAPA. Pour autant, la société Avec.fr a consigné la somme de 558 606 euros et aux termes du protocole d'accord les parties ont convenu d'une indemnité transactionnelle de 558 606 euros devant être restituée à l'AMAPA et corrélativement d'un complément de déclaration de la créance d'Avec.fr au passif de l'AMAPA (la somme de 818 606 euros mentionnée par les liquidateurs judiciaires de la société Avec.fr dans leurs écritures), étant précisé qu'à la lecture des annexes au protocole d'accord, il apparaît que la créance de la société Avec.fr au jour du jugement d'ouverture de l'AMAPA admise pour 818 616 euros tient compte de la restitution de la somme réglée le 19 juin 2024 en augmentant d'autant le montant déclaré à titre rectificatif. S'agissant de la concession opérée par l'AMAPA, il est indiqué à quatre reprises dans le protocole transactionnel, que les administrateurs judiciaires de l'AMAPA et l'AMAPA, estimant satisfactoire la proposition de restitution, renoncent en contrepartie expressément à toute réclamation, instance ou action et s'engagent à ne pas contester la déclaration de créance effectuée par la société Avec.fr annexée, soit une déclaration de créance rectificative à hauteur de 818 616 euros. Il s'ensuit que la société Avec.fr concède le remboursement de la somme de 558 606 euros et que l'AMAPA concède renoncer à toute réclamation, instance ou action, sur la totalité de la créance déclarée par la société Avec.fr, permettant à cette dernière de faire l'économie d'une procédure judiciaire, dont l'issue est aléatoire, de sorte que la contrepartie de la concession de la société Avec.fr est constituée de la disparition de l'aléa judiciaire résultant de paiements intervenus en période suspecte, notamment en mai et juin 2024 qui totalisent 934 000 euros, le jugement d'ouverture ayant fixé au 2 janvier 2023 la date de cessation des paiements. Dans ces conditions, la concession consentie par l'AMAPA, si elle peut paraître relative, n'en demeure pas moins réelle, alors qu'il est de l'intérêt des protagonistes des différentes procédures collectives ouvertes au sein du groupe Avec de bénéficier de sécurité juridique et non de mener des procédures judiciaires nécessairement couteuses. La transaction entre la société Avec.fr et l'AMAPA contenant des concessions réciproques permettant de mettre fin à la contestation, réelle, du versement de fonds en période suspecte, et au litige en germe entre les parties, il y a lieu d'en autoriser la signature. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les frais Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Avec.fr dont distraction au profit de la SELARL [YT] et Associés, représentée par Maître Stéphane Pieuchot, et de la SELARL Rescue, Cabinet d'Avocats, représentée par Maître [UX] [TD] en application de l'article 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour : Met hors de cause la SELARL AJAssociés en la personne de Me [K], la SCP [O] [M] en la personne de Me [M], la SAS [QQ]-[W] en la personne de Me [Y], intimées en qualité d'administrateurs judiciaires de l'AMAPA ; Déclare recevables en leur intervention volontaire la SELARL MJ Air, en les personnes de Me [H] et Me [F], et la SELARL Asteren, en les personnes de Me [R] et [G], en qualité de liquidateurs judiciaires de l'AMAPA ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Avec.fr ; Accorde à la SELARL [YT] et Associés représentée par Maître Stéphane Pieuchot et à la SELARL Rescue, Cabinet d'Avocats, représentée par Maître [UX] [TD] le bénéfice du droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 JUIN 2026 (n° / 2026 , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19574 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLDX Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2025L03220 APPELANTS Maître [Z] [C] , en qualité de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AVEC.FR, et en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS AVEC.FR, Dont l'étude est située [Adresse 1] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [G] , en qualité de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AVEC.FR, et en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS AVEC.FR, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistés de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1312, INTIMÉES S.A.S. AVEC.FR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 884 682 592, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Marie MAC GRATH de la SELARL SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : Z19, Assistée de Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS, toque C 999 substituant Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [K], en qualité d'administrateur judiciaire de l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Âgées (AMAPA), Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 423 719 178, [Adresse 4] [Localité 1] S.C.P. [O] [M], prise en la personne de Maître [A] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Âgées (AMAPA) Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 424 137 651, [Adresse 5] [Localité 4] S.A.S. [Y] [P] [W] , prise en la personne de Maître [T] [B] [Y] et Me [Q] [W], en qualité d'administrateurs judiciaires de l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Âgées (AMAPA), Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 491 621 066, [Adresse 6] [Localité 5] Représentées par Me Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 094, S.E.L.A.R.L. [U] PARTNERS, prise en la personne de Maître [J] [S], en qualité de co-administateur judiciaire de la SAS AVEC.FR, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587, Dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 6] L'ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES (AMAPA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Située [Adresse 8] [Localité 7] Non constituées PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES : S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [H], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 890 148 505, Dont le siège social est situé [Adresse 9] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [B] [F], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 890 148 505, Dont le siège social est situé [Adresse 9] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [V] [R], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071, Dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [N] [G], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071, Dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 2] Représentées par Me Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 094, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, Madame Caroline TABOUROT, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRET : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny autorisant la signature d'un protocole transactionnel entre la société Avec.fr et l'association mosellane d'aide aux personnes âgées (« l'AMAPA »). La société Avec.fr exerce une activité de développement de plateformes informatiques au service des sociétés du groupe Avec, groupe créé en 1998 et spécialisé depuis 2010 dans le domaine de la santé et du médico-social à travers la reprise d'établissements pour personnes âgées ou dépendantes, de résidences autonomie et de centres de santé. L'AMAPA a pour objet l'aide aux personnes âgées. Elle a été reprise en 2012 par le groupe Avec et fait appel depuis 2022 aux services de la société Avec.fr, suivant une convention de fourniture de services « numériques » du 3 janvier 2022. Jusqu'au 25 mars 2025, l'AMAPA et la société Avec.fr étaient dirigées par M. [X] [I]. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avec.fr et désigné la SELARL Asteren et Maître [C] en qualité de mandataires judiciaires ainsi que la SCP [U] Partners et la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateurs judiciaires. Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'AMAPA, désigné la SELARL MJ Air et la SELARL Asteren, en qualité de mandataires judiciaires, ainsi que la SELARL AJAssociés, la SCP [O] [M] et la SAS [Y] [P] [W], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance (transformée en mission de représentation par jugement du 2 octobre 2025), et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 janvier 2023. Les 30 mai, 11 et 19 juin 2024, l'AMAPA a réglé à la société Avec.fr, respectivement, les sommes de 150 000, 226 000 et 558 606 euros au titre de prestations de service réalisées en vertu de la convention de prestations de services. Par requête du 6 mai 2025, la société Avec.fr a saisi le juge-commissaire aux fins d'autoriser la régularisation d'un protocole transactionnel aux termes duquel la société Avec.fr a accepté de restituer une partie des sommes versées par l'AMAPA durant la période suspecte, à hauteur de 558 606 euros, en contrepartie du renoncement de l'AMAPA, d'une part, à engager toute action en nullité de période suspecte sur le fondement de l'article L.632-2 du code de commerce, et d'autre part, à formuler toute contestation quant à la déclaration de créance de la société Avec.fr du 15 octobre 2024 pour un montant total de 818 616 euros. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec.fr n'a pas autorisé cette transaction aux motifs que, d'une part, la nullité encourue était une nullité facultative au sens de l'article L.632-2 du code de commerce, et d'autre part, que les contreparties fournies par l'AMAPA étaient insuffisantes du fait notamment que les administrateurs judiciaires de cette dernière, ayant au cours de la période d'observation de l'AMAPA payé les factures émises par la société Avec.fr et n'ayant entamé aucune action judiciaire visant à contester la réalité des prestations fournies, ne pourraient à l'avenir remettre en cause une convention dont ils ont appliqué les termes pendant un an. Le 23 juin 2025, la société Avec.fr, la SCP [U] Partners et la SELARL AJAssociés, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Avec.fr ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Parallèlement, par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA a autorisé la signature du protocole transactionnel avec la société Avec.fr. Par jugement contradictoire du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi d'une opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 12 juin 2025, a : - reçu la société Avec.fr et ses administrateurs judiciaires en leur opposition, - dit la société Avec.fr et ses administrateurs judiciaires fondés en leur demande principale et y a fait droit, - dit que le jugement se substitue à l'ordonnance du juge-commissaire du 12 juin 2025 qu'il met à néant et rétracte, - autorisé la société Avec.fr, assistée de ses administrateurs judiciaires, à régulariser le protocole d'accord avec l'AMAPA, - liquidé les dépens à la somme de 94,52 euros dont 15,75 euros mis à la charge de la procédure. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré, d'une part, que le fait qu'aucune action judiciaire n'ait été engagée visant à remettre en cause la réalité des prestations fournies par la société Avec.fr n'a aucun impact sur l'application de l'article L.632-2 du code de commerce dont le seul critère est la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements de son débiteur au moment du paiement, de sorte qu'il existait un risque de remise en cause des paiements comme étant intervenus en période suspecte, et d'autre part, que n'était pas insuffisante la contrepartie fournie par l'AMAPA, consistant en une renonciation à toute action en nullité. Par déclaration du 24 novembre 2025, la SELARL Asteren et Maître [C], agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Avec.fr, ont relevé appel de cette décision en intimant la société Avec.fr, la SCP [U] Partners et la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Avec.fr, l'AMAPA ainsi que les organes de la procédure collective de l'AMAPA. Par jugement du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Avec.fr en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 5 mars 2026, nommé en qualité de liquidateurs judiciaires Maître [C] et la SELARL Asteren en la personne de Me [G] et maintenu en qualité d'administrateurs judiciaires la SCP Thévenot Partners en la personne de Me [J] [S] et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [L] [K]. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 20 mai 2026. Par jugement du 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Metz a converti la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Air en les personnes de Me [E] [H] et Me [B] [F] et la SELARL Asteren, prise en les personnes de Me [V] [R] et Me [N] [G]. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la SELARL MJ Air et la SELARL Asteren sont intervenues volontairement à l'instance en qualité de liquidateurs judiciaires de l'AMAPA. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 16 janvier 2026. La SCP [U] Partners et la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Avec.fr n'ont pas constitué avocat et ont reçu signification de la déclaration d'appel le 22 décembre 2025 et des conclusions des appelantes le 20 février 2026. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la SELARL Asteren en la personne de Me [G] et Me [C] agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Avec et intervenant volontairement en qualité de liquidateurs judiciaires de cette dernière demandent à la cour de : 'DONNER ACTE à la SELARL ASTEREN représentée par Maître [D] [CC] [G], en qualité de coliquidateur de la société AVEC.FR, de ce qu'elle s'en remet à la Cour sur le recours introduit ; INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 12 novembre 2025 en ce qu'il reçoit la société AVEC.FR et ses administrateurs judiciaires en leur opposition, dit que la société AVEC.FR et ses administrateurs judiciaires fondés en leur demande principale et y fait droit, dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance du Juge commissaire NO : (2025M06828) en date du 12 juin 2025 et qu'il met à néant et rétracte l'ordonnance rendue, autorisé la société AVEC.FR, assistée de ses administrateurs judiciaires à régulariser le protocole d'accord avec l'association AMAPA, liquidés les dépens à la somme de 94,52 € dont 15,75 € et les met à la charge de la procédure, dit que la décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; En conséquence et y infirmant, DEBOUTER la société AVEC.FR de son opposition à l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 12 juin 2025 ; CONFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire le 12 juin 2025 en toutes ses dispositions en ce qu'elle n'autorise pas la société AVEC.FR et ses administrateurs judiciaires à signer le protocole transactionnel annexé à la requête ; DEBOUTER la société AVEC.FR, l'association AMAPA, leurs administrateurs judiciaires et leurs liquidateurs judiciaires de l'ensemble de leurs demandes ; ORDONNER que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société Avec.fr demande à la cour de : 'CONFIRMER le jugement rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY ; DEBOUTER la SELARL ASTEREN et Maître [Z] [C] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la notification de la décision par les soins du greffe conformément aux dispositions légales ; STATUER ce que de droit quant aux dépens ; ACCORDER à la SELARL [YT] ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane PIEUCHOT le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du Code de Procédure Civile.' Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la SELARL AJAssociés en la personne de Me [K], la SCP [O] [M] en la personne de Me [M], la SAS [QQ]-[W] en la personne de Me [Y], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de l'AMAPA, ainsi que la SELARL MJ Air, en les personnes de Me [H] et Me [F], et la SELARL Asteren, en les personnes de Me [R] et Me [G] intervenant volontairement en qualité de liquidateurs judiciaires de l'AMAPA, demandent à la cour de: 'METTRE HORS DE CAUSE la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [K], la SCP d'Administrateurs Judiciaires [YS] [O] ' [A] [M] prise en la personne de Maître [A] [M], SAS [Y] - [P] - [W] - Administrateurs judiciaires associés prise en les personnes de Maîtres [T] [B] [Y] et [Q] [W], en qualité d'administrateurs judiciaires de l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Âgées (AMAPA), leur mission ayant pris fin suite au jugement du 7 avril 2026 du Tribunal Judiciaire de Metz ayant converti la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA en liquidation judiciaire ; DONNER ACTE à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [H], la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [F], la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [R] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [CC] [G] en qualité de liquidateurs judiciaires de l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Âgées (AMAPA) désignés à cette fonction par jugement du 7 avril 2026 de leur intervention volontaire ; DECLARER recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [H], la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [F], la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [R] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [CC] [G] en qualité de liquidateurs judiciaires de l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Âgées (AMAPA) désignés à cette fonction par jugement du 7 avril 2026 ; DONNER ACTE à la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [N] [G], en qualité de co-liquidateur de l'AMAPA de ce qu'elle s'en remet à la Cour sur les prétentions des autres parties ; CONSTATER que la transaction entre la société Avec.fr et l'AMAPA contient des concessions réciproques permettant de mettre fin à la contestation entre les parties conformément aux dispositions de l'article 2044 du Code civil, de sorte qu'il y a lieu d'en autoriser la signature ; En conséquence, CONFIRMER le jugement du 12 novembre 2025 du Tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ; DEBOUTER Maître [Z] [C] et la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [N] [G], en qualité de co-mandataires judiciaires et coliquidateurs de la société Avec.fr de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; STATUER ce que de droit quant aux dépens ; ACCORDER à la SELARL Rescue, Cabinet d'Avocats, représentée par Maître [UX] [TD] le bénéfice du droit au recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.' MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire et en l'absence de demande à ce titre, la cour observe que par suite du jugement du 5 décembre 2025 confirmé en appel par arrêt du 20 mai 2025 ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec.fr en liquidation judiciaire, Maître [YG] de [Localité 9] et la SELARL Asteren en la personne de Me [G], parties appelantes en qualité de mandataires judiciaires de la société Avec.fr, interviennent volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avec.fr. Sur les demandes de mise hors de cause et la recevabilité des interventions volontaires Par jugement du 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA en liquidation judiciaire sans maintenir la mission des administrateurs judiciaires, ce dont il convient d'en déduire que leur mission a pris fin depuis lors. Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SELARL AJAssociés en la personne de Me [K], la SCP [O] [M] en la personne de Me [M], la SAS [QQ]-[W] en la personne de Me [Y], intimées en qualité d'administrateurs judiciaires de l'AMAPA. Par ailleurs et par ce même jugement, le tribunal judiciaire a nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Air, en les personnes de Me [H] et Me [F], et la SELARL Asteren, en les personnes de Me [R] et Me [G]. Ces parties n'ayant pas été intimées, elles interviennent volontairement en qualité de liquidateurs judiciaires de l'AMAPA et doivent être déclarées recevables en leur intervention volontaire, qui n'est ni contestée ni contestable. Sur la demande d'autorisation de régulariser le protocole transactionnel Moyens des parties Les liquidateurs judiciaires de la société Avec.fr, qui demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a autorisé la régularisation du protocole transactionnel, soutiennent : - en premier lieu, que le paiement de la somme de 558 606 euros par l'AMAPA le 19 juin 2024 a été effectué au cours de la période suspecte ; que s'il encourt la nullité, il s'agit d'une nullité facultative en application de l'article L.632-2 du code de commerce, de sorte que l'annulation du paiement n'est pas automatique et n'interviendra qu'eu égard aux circonstances de l'espèce qui devraient conduire à ne pas annuler ledit paiement ; - qu'en effet, autoriser la restitution à l'AMAPA de la somme versée aurait pour conséquence une distorsion de traitement entre cette dernière et les autres entités du groupe ; qu'en effet, le fonctionnement du groupe Avec repose sur des flux importants entre toutes les structures dont la majorité d'entre elles font l'objet d'une procédure collective et parmi lesquelles, certaines, à savoir les sociétés DG Investissements et DG Santé, ont reçu d'importantes sommes d'autres sociétés du groupe postérieurement à leur date de cessation des paiements, sans que ces paiements aient été remis en cause par les organes de la procédure ; que le seul fait que la procédure collective de l'AMAPA soit suivie par le tribunal judiciaire de Metz ne justifie pas cette distorsion de traitement ; - qu'en outre, la société Avec.fr tire ses revenus exclusivement des facturations aux entités du groupe Avec, ce qui n'est pas contesté ; que si toutes les entités du groupe avaient sollicité la restitution des sommes perçues au motif qu'elles auraient été versées en période suspecte, ces restitutions auraient compromis sa période d'observation ; que l'AMAPA a continué à exécuter le contrat pendant la période d'observation, avec de nombreux règlements et notamment celui de 170 226 euros le 26 novembre 2025 et se trouve être elle-même débitrice de plusieurs entités du groupe elles-mêmes en difficultés ; - que la situation obérée de la société Avec.fr n'est pas contestable, son passif s'élevant à la somme de 10 000 000 euros ; que ses difficultés résultent notamment de l'importance d'un poste-clients impayé de 3 167 000 euros correspondant à des créances sur des sociétés ou associations membres du groupe Avec ; qu'en dépit du règlement de la somme de 558 606 euros, la créance de la société Avec.fr sur l'AMAPA s'élevait, au jour du jugement d'ouverture de l'AMAPA, à la somme de 818 616 euros qu'elle a d'ailleurs déclarée et qui est admise au passif de l'AMAPA ; qu'il en résulte que si la société Avec.fr a perçu un règlement de l'ordre de 500 000 euros le 19 juin 2024, il n'en demeure pas moins qu'elle était en sus impayée d'une créance bien supérieure à ce montant et que ce règlement partiel ne soldait en aucun cas sa créance ; que les règlements intervenus correspondent à des prestations qui ont été effectuées et qui n'ont pas permis de solder l'intégralité la dette ; que la convention de prestations de services liant les deux sociétés n'a été résiliée que tardivement le 6 février 2026 ; - qu'il résulte de ces éléments que le tribunal n'aurait vraisemblablement pas prononcé la nullité des paiements intervenus en la période suspecte ; que l'aléa était donc réel ; qu'aucun litige n'était né en lien avec les dits paiements, ni même de mise en demeure n'avait été délivrée ; - en second lieu, qu'au regard des dispositions de l'article 2044 du code civil, le protocole ne contient aucune concession de la part de l'AMAPA alors que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; que seule une quote-part de 560 000 euros des sommes litigieuses qui totalisent 934 000 euros ferait l'objet d'une restitution via cette transaction ; que cette restitution n'est pas dans l'intérêt de la société Avec.fr ; que le protocole d'accord ne mentionne pas qu'une somme de 900 000 euros aurait pu être demandée, étant rappelé qu'aucune mise en demeure n'a été adressée ; qu'à ce titre, l'AMAPA évoque pour la première fois dans la cadre de la présente procédure que ses administrateurs auraient pu solliciter la somme de 934 000 euros correspondant à la somme totale perçue par la société Avec.fr et non pas la seule quote-part à hauteur de 560 000 euros, celle-ci ajoutant a posteriori de prétendues réclamations qui ne figuraient pas dans le protocole alors que seul le protocole fixe les termes du litige sur la base duquel il est transigé ; qu'il ne peut non plus y avoir de véritable concession du fait que les parties renoncent mutuellement aux frais de procédure dès lors qu'aucune procédure n'a été engagée ; que, d'autre part, la renonciation à une éventuelle contestation de créances n'est pas une concession, d'autant plus que l'AMAPA et ses administrateurs ont reconnu, lors de l'audience devant le tribunal, que les prestations étaient effectives. La société Avec.fr conclut à la confirmation du jugement, en faisant valoir : - qu'il n'est pas contesté que l'opération relevait du régime des nullités facultatives dont les conditions de mise en 'uvre sont remplies ; qu'il existe par conséquent un risque de remise en cause du paiement par les administrateurs judiciaires de l'AMAPA ; que le juge-commissaire ne pouvait se fonder sur les conditions d'exécution antérieures de la convention pour considérer que le risque était inexistant ; que le caractère facultatif de la nullité encourue n'est pas suffisant pour s'opposer à la transaction dont l'objet est de sécuriser le dossier de part et d'autre ; - qu'il n'existe pas de prétendue « distorsion de traitement » entre l'AMAPA et les autres entités du groupe Avec dès lors que, d'une part, chacune d'elles répond à des impératifs propres de sorte que la situation de l'une ne peut être comparée abstraitement à celle des autres, l'AMAPA étant par ailleurs une structure particulièrement importante au sein du groupe, et que, d'autre part, les éléments de comparaison produits par les appelants pour démontrer l'existence de la distorsion alléguée ne sont pas pertinents, les sociétés DG Investissements et DG Santé étant des structures indépendantes et distinctes de la société Avec.fr et les paiements reçus par ces structures étant intervenus pour des montant et dans des contextes différents ; - que la renonciation de l'AMAPA à toute action en nullité susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L.632-2 du code de commerce constitue une concession et une contrepartie suffisante ; qu'ainsi, le protocole d'accord répond aux intérêts communs de la société Avec.fr et de l'AMAPA qui, relevant du même groupe, ont intérêt à éviter tout contentieux entre elles ; que le protocole constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil dont la notion de concession, appréhendée au sens large, recouvre nécessairement la renonciation à une action en nullité des paiements intervenus au cours de la période suspecte ; qu'il n'est en outre pas nécessaire que les concessions réciproques soient parfaitement équivalentes ; qu'il est indifférent que le protocole transactionnel n'évoque pas le montant global des sommes dues par l'AMAPA à la société Avec.fr puisque la transaction porte seulement sur une partie des sommes réglées au cours de la période suspecte ; que, d'autre part, la renonciation de l'AMAPA et de ses administrateurs judiciaires à contester la déclaration de créance de la société Avec.fr constitue une concession, dans la mesure où le fait que les sommes versées correspondent à des prestations réelles n'exclut pas une contestation de l'AMAPA pour un autre motif ; qu'en tout état de cause, les concessions existent du seul fait que serait évitée une procédure longue et couteuse pouvant fragiliser le retournement des entités concernées. Les liquidateurs judiciaires de l'AMAPA concluent à la confirmation du jugement, en faisant valoir : - qu'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil peut viser à terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naitre et n'exige pas qu'elle ait été préalablement formalisée dans le cadre d'une mise en demeure, d'une assignation ou d'un jugement ; que les liquidateurs de la société Avec.fr connaissaient l'existence d'un litige entre l'AMAPA et la société Avec.fr, pour avoir été informés en septembre 2024 de la volonté des administrateurs judiciaires de l'AMAPA d'engager une action à l'encontre de la société Avec.fr portant sur l'annulation des paiements réalisés en période suspecte ; - que les concessions consenties par l'AMAPA sont réelles ; que même en présence d'une nullité facultative, le juge peut rejeter ou prononcer l'annulation du paiement de sorte que l'aléa existe, le caractère facultatif de la nullité encourue n'étant pas suffisant pour s'opposer à la transaction ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.632-2 du code de commerce, en présence d'un paiement d'une dette échue au cours de la période suspecte, la seule condition est que l'accipiens ai eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur ; que M. [I], président de la société Avec.fr et de l'AMAPA au moment de la période suspecte, a effectué les paiements litigieux d'un montant total de 934 000 euros en pleine connaissance de l'état de cessation des paiements de l'AMAPA ; que les éléments invoqués par les appelants à savoir le mode de fonctionnement du groupe Avec, la distorsion de traitement entre l'AMAPA et les autres entités du groupe, la situation obérée de la société Avec.fr, l'absence d'action judiciaire visant à remettre en cause la réalité des prestations fournies et le fait que les paiements correspondent à des prestations effectuées, sont étrangers aux conditions de l'article L.632-2 du code de commerce et donc inopérants ; que l'absence de toute action en nullité initiée par les organes des procédures collectives d'autres sociétés du groupe Avec n'est pas plus un moyen opérant, chacune de ces procédures étant totalement indépendante ; que rien ne justifie de privilégier le sort des créanciers de la société Avec.fr au détriment de ceux de l'AMAPA ; - qu'il n'est pas contesté par les appelants que l'AMAPA a procédé, de mai à juin 2024, au règlement de la somme totale de 934 000 euros à la société Avec.fr au titre d'arriérés dus depuis novembre 2023 et de facturation courante ; qu'il est parfaitement indifférent qu'il ait été évoqué pour la première fois dans le cadre de la présente procédure que cette somme de 934 000 euros aurait pu être demandée ; qu'en tout état de cause, en acceptant de recevoir, pour solde de tout compte, la somme de 558 000 euros alors même qu'elle a versé la somme totale de 934 000 euros, l'AMAPA a consenti une réelle concession. Réponse de la cour Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Pour entrer dans le champ d'application de ce texte, la concession peut être relative, mais ne peut pas être faible au point d'en devenir inexistante. En l'espèce, la société Avec.fr a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 2 juillet 2024 qui a notamment fixé la date de cessation des paiements au 2 janvier 2023. Il ressort des relevés du compte bancaire de la société Avec.fr ouvert dans les comptes de la banque [NP] que l'AMAPA lui a versé une somme de 150 000 euros le 30 mai 2024, une somme de 226 829,80 euros le 11 juin 2024 et une somme de 558 606 euros le 19 juin 2024, cette dernière correspondant à un solde de tout compte restant dû par l'AMAPA dans l'extrait de la balance AMAPA/Avec.fr au 11 juin 2024 annexé au protocole litigieux et faisant l'objet de l'engagement de restitution de la société Avec.fr aux termes du protocole transactionnel querellé. L'engagement de l'AMAPA qui fait l'objet du débat entre les parties est ainsi libellé à l'article 2 du protocole intitulé « RENONCIATION A TOUTE RECLAMATION, INSTANCE OU ACTION » : « Sous réserve du parfait encaissement du règlement susmentionné, l'AMAPA et ses Administrateurs judiciaires renoncent expressément à toute réclamation, instance ou action à l'encontre de la société AVEC.FR et acceptent de ne formuler aucune contestation quant à la déclaration de créance complétive telle qu'elle a été opérée le 15 octobre 2024 par la société AVEC.FR laquelle demeure annexée aux présentes. » Compte tenu de la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n'est pas contesté que lesdits paiements sont intervenus au cours de la période comprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d'ouverture, période dite suspecte. Alors qu'il est constant qu'ils ont été réalisés par un contractant de l'AMAPA en paiement de dettes échues en exécution d'une convention de prestations de services, ces paiements sont susceptibles d'être annulés en application des dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce, et ce d'autant plus que la convention de prestation de service a été signée par M. [I] en qualité de dirigeants des deux entités, qualité qu'il conservait au moment des paiements susceptibles d'être annulés. Les liquidateurs judiciaires de la société Avec.fr ne disconviennent pas qu'il existe un aléa en lien avec une telle procédure, le tribunal saisi pouvant rejeter la demande de nullité ainsi qu'ils le soutiennent, ce à quoi il convient d'ajouter qu'au regard des critères légaux susmentionnés, il pourrait y faire droit comme le soutiennent la société Avec.fr et les organes de la procédure de l'AMAPA. Il n'existe toutefois aucune garantie que les circonstances de l'espèce conduisent à ne pas annuler ledit paiement contrairement à ce que soutiennent péremptoirement les liquidateurs judiciaires de la société Avec.fr. Leur affirmation selon laquelle l'annulation du paiement emporterait une distorsion de traitement entre cette dernière et les autres entités du groupe ne repose sur aucune démonstration circonstanciée, ni aucun justificatif relatif aux différentes procédures collectives intervenant au sein du groupe, et rien ne permet de considérer que l'AMAPA serait mieux traitée que ses s'urs au sein du groupe Avec en cas de restitution de la somme de 558 606 euros. S'agissant de la comparaison avec les sociétés DG investissements et DG santé qui consiste uniquement à montrer que ces dernières ont perçu au cours de la période suspecte diverses sommes de la part d'autres sociétés du groupe, aucune pièce ou indice ne permet de rapporter la preuve que ces paiements n'aient pas été remis en cause ou qu'ils ne le soient pas à l'avenir, de sorte que l'argument est inopérant. D'autre part, les liquidateurs judiciaires insistent sur l'ampleur des difficultés de la société Avec.fr. Cependant, l'AMAPA comme la société Avec.fr ont vu leur procédure de redressement convertie en liquidation judiciaire, de sorte que leurs difficultés respectives peuvent être jugées comme étant équivalentes. Or il n'existe aucune raison de privilégier les créanciers de la société Avec.fr par rapport à ceux de l'AMAPA. Les liquidateurs judiciaires de la société Avec.fr soutiennent ensuite qu'il n'est pas possible de transiger alors qu'aucune mise en demeure n'a été délivrée, ni aucune preuve d'un litige né rapportée. Pour autant, les liquidateurs judiciaires de l'AMAPA produisent un échange de courriels du 20 septembre 2024 entre M. [I], alors dirigeant de la société Avec.fr, et Me [K] de la SELARL AJAssociés, alors administrateur judiciaire de l'AMAPA, évoquant sans ambiguïté « les règlements intervenus au profit d'AVEC.FR juste avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'AMAPA » et une conversation intervenue « à l'issue de l'audience DG Help » durant laquelle Me [K] avait confirmé à M. [I] « que nous allions engager une action devant le Tribunal judiciaire de Metz pour solliciter l'annulation de ces paiements réalisés en période suspecte », ce à quoi M. [I] avait répondu qu'Avec.fr était en « excess cash » et avait suggéré de payer. Me [K] concluait son courriel en invitant M. [I] à consigner la somme de 558 606 euros sur le compte CDC de la procédure Avec.fr afin de la rendre indisponible jusqu'à ce qu'il soit statué sur son sort. En réponse, M. [I] a indiqué : « Si la société avec.fr est en excès de cash, ce n'est pas le cas de l'association amapa. Je vous propose en conséquence de virer directement ces fonds sur le compte de l'Amapa. » Il s'ensuit qu'un litige était en germe et que la relative coopération de M. [I] est de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il n'est pas produit de mise en demeure. Il sera observé incidemment que la date de ces échanges électroniques (20 septembre 2024) coïncide avec celle de la déclaration de créance rectificative du 15 octobre 2024 annulant et remplaçant celle du 19 septembre 2024 par laquelle la société Avec.fr déclare au passif de la procédure collective de l'AMAPA le 15 octobre 2024 une somme de 818 616 euros correspondant à des factures échues entre le 1er janvier et le 1er juillet 2024 au titre de la « facturation forfait compte google : 45€/compte google par mois ». Ainsi, le moyen tiré de l'absence de litige entre les parties est infondé. Le préambule du protocole transactionnel résume d'ailleurs le litige en faisant état du versement par l'AMAPA à destination d'AVEC.FR de la somme de 558 600 euros correspondant à des arriérés de paiement dus par l'AMAPA, quelques jours avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA, les administrateurs judiciaires de cette dernière considérant que le paiement de ces arriérés serait intervenu en période suspecte et la société Avec.fr contestant « fermement » leur position et prétendant que l'ensemble des sommes avaient été versées en rémunération d'un service rendu et qu'il s'agissait de créances utiles pour le fonctionnement de l'association AMAPA. Pour autant, la société Avec.fr a consigné la somme de 558 606 euros et aux termes du protocole d'accord les parties ont convenu d'une indemnité transactionnelle de 558 606 euros devant être restituée à l'AMAPA et corrélativement d'un complément de déclaration de la créance d'Avec.fr au passif de l'AMAPA (la somme de 818 606 euros mentionnée par les liquidateurs judiciaires de la société Avec.fr dans leurs écritures), étant précisé qu'à la lecture des annexes au protocole d'accord, il apparaît que la créance de la société Avec.fr au jour du jugement d'ouverture de l'AMAPA admise pour 818 616 euros tient compte de la restitution de la somme réglée le 19 juin 2024 en augmentant d'autant le montant déclaré à titre rectificatif. S'agissant de la concession opérée par l'AMAPA, il est indiqué à quatre reprises dans le protocole transactionnel, que les administrateurs judiciaires de l'AMAPA et l'AMAPA, estimant satisfactoire la proposition de restitution, renoncent en contrepartie expressément à toute réclamation, instance ou action et s'engagent à ne pas contester la déclaration de créance effectuée par la société Avec.fr annexée, soit une déclaration de créance rectificative à hauteur de 818 616 euros. Il s'ensuit que la société Avec.fr concède le remboursement de la somme de 558 606 euros et que l'AMAPA concède renoncer à toute réclamation, instance ou action, sur la totalité de la créance déclarée par la société Avec.fr, permettant à cette dernière de faire l'économie d'une procédure judiciaire, dont l'issue est aléatoire, de sorte que la contrepartie de la concession de la société Avec.fr est constituée de la disparition de l'aléa judiciaire résultant de paiements intervenus en période suspecte, notamment en mai et juin 2024 qui totalisent 934 000 euros, le jugement d'ouverture ayant fixé au 2 janvier 2023 la date de cessation des paiements. Dans ces conditions, la concession consentie par l'AMAPA, si elle peut paraître relative, n'en demeure pas moins réelle, alors qu'il est de l'intérêt des protagonistes des différentes procédures collectives ouvertes au sein du groupe Avec de bénéficier de sécurité juridique et non de mener des procédures judiciaires nécessairement couteuses. La transaction entre la société Avec.fr et l'AMAPA contenant des concessions réciproques permettant de mettre fin à la contestation, réelle, du versement de fonds en période suspecte, et au litige en germe entre les parties, il y a lieu d'en autoriser la signature. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les frais Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Avec.fr dont distraction au profit de la SELARL [YT] et Associés, représentée par Maître Stéphane Pieuchot, et de la SELARL Rescue, Cabinet d'Avocats, représentée par Maître [UX] [TD] en application de l'article 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : Met hors de cause la SELARL AJAssociés en la personne de Me [K], la SCP [O] [M] en la personne de Me [M], la SAS [QQ]-[W] en la personne de Me [Y], intimées en qualité d'administrateurs judiciaires de l'AMAPA ; Déclare recevables en leur intervention volontaire la SELARL MJ Air, en les personnes de Me [H] et Me [F], et la SELARL Asteren, en les personnes de Me [R] et [G], en qualité de liquidateurs judiciaires de l'AMAPA ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Avec.fr ; Accorde à la SELARL [YT] et Associés représentée par Maître Stéphane Pieuchot et à la SELARL Rescue, Cabinet d'Avocats, représentée par Maître [UX] [TD] le bénéfice du droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente,
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