Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 25 juin 2026, n° 25/14933
Exposé du litige
******** M. [C] est un designer d'accessoires de mode qui facture ses prestations par le biais de la société [G] [Y] Inc. Le 5 février 2020, M. [C] a conclu un contrat de prestations de services avec la société Mémoires, en la personne de sa gérante Mme [M], aux fins de le représenter et défendre l'intégralité de ses intérêts patrimoniaux, commerciaux, économiques et financiers dans le cadre d'une mission générale de consultant en stratégie et développement, pour une durée de deux années à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de deux ans. Le contrat a été renouvelé le 5 février 2022, puis le 5 février 2024. En application de ce contrat, après négociation de la société Mémoires auprès de la société Louis Vuitton Malletier Malletier, M. [C] et la société [G] [Y] Inc. ont conclu un contrat de direction artistique, en octobre 2020, portant sur la ligne de maroquinerie homme d'une durée de deux années puis un deuxième, en octobre 2022 portant sur la direction artistique de toute la ligne de maroquinerie femme d'une durée de deux années. M. [C] et la société [G] [Y] Inc. ont conclu un troisième contrat, le 10 octobre 2024, visant à développer pour la marque Louis Vuitton Malletier, l'intégralité des nouvelles lignes de maroquinerie et d'accessoires de mode à la fois pour les collections homme et femme, et ce pour une durée de 5 ans. La société Mémoires a émis le 6 novembre 2024 une première facture d'honoraires de résultat n°24 11 03 au titre du 4e trimestre 2024 pour un montant de 60 000 USD. M. [C] a refusé de régler cette facture. Faute d'entente entre les parties relativement à la rémunération sollicitée par la société Mémoires à l'issue notamment d'une réunion, le conseil de M. [C] a fait part de la volonté de ce dernier de résilier le contrat de prestations de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 janvier 2025. Par courrier du 17 février 2025, la société Mémoires a contesté le bienfondé de cette résiliation et mis en demeure M. [C] de régler la facture n°24 11 03. Par courrier du 24 mars 2025 le conseil de la société Mémoires a adressé les factures suivantes au conseil de M. [C] : la facture n° 25 03 07 de régularisation au titre du 4e trimestre 2024 d'un montant de 23 000 USD correspondant : -à la somme de 83 000 USD calculée à hauteur de 8 % du CA trimestriel réalisé par M. [C] sur le 4e trimestre 2024 (soit 8% x 4 150 000 USD / 4 = 83.000 USD) ; -déduction faite du montant déjà facturé le 6 novembre 2024 à hauteur de 60 000 USD, non réglé ; la facture n° 25 03 08 au titre du 1er trimestre 2025, correspondant à un montant total de 83 000 USD, calculé selon les mêmes modalités que le 4e trimestre 2024. Par courriel officiel du 26 mars 2025, le conseil de M. [C] répondait que son client ne comptait pas régler ces factures ni plus aucune autre à l'avenir. Le 15 avril 2025, la société Mémoires a adressé à la société [G] [Y] Inc. une nouvelle facture n° 25 04 05 au titre du 2e trimestre 2025, correspondant à un montant total de 83 000 USD, toujours selon les mêmes modalités de calcul. Par acte du 26 mai 2025, la société Mémoires a fait assigner M. [C] et la société [G] [Y] Inc. devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de les voir condamnés à lui payer par provision la somme de 227 453 euros correspondant à la contrevaleur en euros des factures nos 24 11 03, 25 03 07, 25 03 08 et 25 04 05. Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2025, le juge des référés a : dit le tribunal de céans compétent ; dit que la créance de la société Mémoires ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; condamné solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] Inc. à payer par provision à la société Mémoires la somme de 227 453 euros correspondant à la contre-valeur en euro au titre des factures n 241103, n 250307, n 250308 et n 250405 ; condamné solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] Inc. à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit une somme de 160 euros ; dit que ces factures impayées produiront intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tel que prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce ; condamné solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] Inc. à payer à la société Mémoires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du code de procédure civile ; condamné solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] Inc. aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 28 août 2025, M. [C] et la société [G] [Y] Inc. ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision. Par leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. [C] et la société [G] [Y] Inc. demandent à la cour au visa des articles 63 à 70, 564 et suivants, 872, 873, et 700 du code de procédure civile, 1215 du code civil ainsi que de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret n 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats et du règlement intérieur national de la profession d'avocat, de : à titre liminaire : déclarer irrecevable la demande additionnelle de condamnation au paiement de trois nouvelles factures litigieuses émises postérieurement à la décision dont appel et formulée en cause d'appel ; en tout état de cause : réformer l'ordonnance du 22 juillet 2025 dont appel, en toutes ses dispositions, en ce qu=elle : o a dit que la créance de la société Mémoires ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; o les a condamnés solidairement et conjointement à payer par provision à la société Mémoires la somme de 227 453 euros correspondant à la contre-valeur en euro au titre des factures n°241103, n°250307, n°250308 et n°250405 ; o les a condamnés à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit une somme de 160 euros ; o a dit que ces factures impayées produiront intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tel que prévu par l'article L.441-10 du code de commerce ; o les a condamnés solidairement et conjointement à payer à la société Mémoires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o a dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du code de procédure civile ; o les a condamnés solidairement et conjointement aux entiers dépens de l'instance ; statuant à nouveau : se déclarer incompétente au profit du bâtonnier de [Localité 1] pour juger du bienfondé des factures litigieuses qui comportent la refacturation d'un honoraire de résultat indirectement facturé, en dehors de toute convention d=honoraire, par l'avocat des appelants, au travers d'une société commerciale pour au moins 50 % des sommes facturées ; se déclarer incompétente au profit du juge du fond déjà saisi, pour juger du bienfondé des factures litigieuses et des nouvelles factures litigieuses qui se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses ; débouter la société Mémoires de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, condamner la société Mémoires à rembourser aux appelants la somme de 244 323,72 euros correspondant à : o 227 453 euros (contre-valeur en euro au titre des factures n 241103, 250307, 250308, 250405) ; o 160 euros (indemnité forfaitaire de 40 euros par facture) ; o 11 189,53 euros (intérêts légaux au taux de la BCE 2,15 % majoré de 10 points) ; o 5 521,19 euros (article 700 et dépens de la 1ère instance) ; déclarer que ces sommes produiront intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tel que prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce, à la date de leur paiement ; condamner la société Mémoires à verser aux appelantes une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Mémoires aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société Mémoires demande à la cour de : confirmer l'ordonnance de référé du 22 juillet 2025 en toutes ses dispositions ; débouter M. [C] et la société [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; condamner solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] au paiement par provision de la somme de 178 450 euros correspondant à la contrevaleur en euros des factures suivantes conformément au contrat : o facture n 25 07 08, émise le 20 juillet 2025, au titre du 3e trimestre 25 (juillet à septembre 2025), d'un montant de 83 000 USD, d'une contre-valeur de 70 550 euros ; o facture n 25 10 05, émise le 2 octobre 2025, au titre du 4e trimestre 25 (octobre à décembre 2025), d'un montant de 91 300 USD, d'une contre-valeur de 77 900 euros ; o facture n 26 02 01, émise le 16 février 2026, au titre du 1er trimestre 26 (janvier à février 2026), d'un montant de 35 505 USD, d'une contre-valeur de 30 000 euros ; condamner solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit une somme de 120 euros ; dire que ces factures impayées produiront intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tel que prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de leur date d'émission ; condamner M. [C] et la société [G] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; condamner M. [C] et la société [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
Motifs
Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la recevabilité de la demande formée par la société Mémoires au titre des factures n° 25 07 08, n° 25 10 05 et n° 26 02 01 La société Mémoire a émis trois nouvelles factures de commissions restantes au titre des 3e et 4e trimestres 2025 et du 1er trimestre 2026 comme suit : - facture n° 25 07 08, émise le 20 juillet 2025, au titre du 3e trimestre 25 (juillet à septembre 2025), d'un montant de 83 000 USD (d'une contre-valeur de 70 550 euros) ; - facture n° 25 10 05, émise le 2 octobre 2025, au titre du 4e trimestre 25 (octobre à décembre 2025), d'un montant de 91 300 USD (d'une contre-valeur de 77 900 euros) ; - facture n° 26 02 01, émise le 16 février 2026, au titre du 1er trimestre 26 (janvier à février 2026), d'un montant de 35 505 USD (d'une contre-valeur de 30 000 euros) ; soit une contrevaleur en euros d'un montant de 178 450 euros à la date d'émission des factures. Les appelants arguent que ces factures ayant été émises après l'ordonnance entreprise, il s'agit de créances distinctes irrecevables devant la cour. Au contraire, la société Mémoires considère qu'il s'agit de factures venant en exécution du même contrat et se trouvant dans la continuité des factures soumises au premier juge. Elle en déduit qu'il s'agit d'une demande additionnelle recevable devant la cour. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Selon l'article 63 du même code, 'les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention'. Il résulte de l'article 65 du même code que 'constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures'. L'article 70 alinéa 1er du même code précise que 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. L'article 566 dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. La Cour de cassation a admis que la demande de paiement, formée devant le premier président statuant en matière d'honoraires d'avocat, d'une facture d'honoraires portant sur le même dossier que celui ayant donné lieu à la demande de fixation d'honoraires devant le bâtonnier, constitue, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, le complément nécessaire des prétentions soumises au bâtonnier (2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.588) Il apparaît ainsi que les trois factures évoquées pour la première fois en appel, le sont en exécution du même contrat que celui sur lequel se sont fondées les parties devant le premier juge. La demande de provision soumise à la cour relativement au paiement de ces factures constitue donc le complément nécessaire des prétentions qui étaient soumises au premier juge. En conséquence, les demandes formées par la société Mémoires relativement à ces trois factures sont recevables devant la cour. Sur l'exception d'incompétence et les pouvoirs du juge des référés Selon l'article 75 du code de procédure civile, 's'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée'. Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 'les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport'. En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6°, de la même loi a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils, de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section III est intitulée « Contestations en matière d'honoraires et débours » regroupe les articles 174 à 179 dont les dispositions sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive devant le bâtonnier, susceptible de recours, devant le premier président de la cour d'appel (Cass. 2e Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-16.381, Bull. n° 124 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n°10-21.144). L'article 174 de ce décret prévoit que 'les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'. Les appelants sollicitent que la cour se déclare incompétente en ce que les factures litigieuses mentionnent toutes un partage à 50% des sommes facturées entre la société Mémoires et Me [H]. Ils considèrent que les sommes visées aux factures litigieuses correspondent exclusivement au travail de Me [H] et doivent s'analyser pour le tout, et à tout le moins pour 50%, en des honoraires de résultat d'avocat, facturés indirectement au travers de la société Mémoires. Ils ajoutent que Me [H] ne leur a jamais soumis de convention d'honoraires et que la contestation relative à ses honoraires mentionnés dans les factures litigieuses doit être soumise au contrôle du bâtonnier. Enfin, ils avancent que le contrat de prestations de services ne prévoit pas de partage de la rémunération proportionnelle entre la société Mémoires et Me [H]. La société Mémoires argue, au contraire, qu'il appartenait au juge commercial d'apprécier si la créance qui lui est soumise était de nature commerciale ou s'analysait comme portant sur des honoraires d'avocat, qui dans ce cas relèveraient de la compétence du bâtonnier du barreau de Paris. Elle ajoute que les factures litigieuses sont émises en vertu d'un contrat commercial conclu entre deux sociétés commerciales et que la somme réclamée correspond aux engagements contractuels pris par les appelants à son égard. Enfin, la société Mémoires précise que le contrat sur lequel se fonde la demande en paiement ne confie à la société Mémoires aucune prestation de nature juridique, ce qui explique, selon elle, l'intervention de Me [H] à compter d'août 2022. Au cas présent, il n'est pas contesté que les quatre factures soumises au premier juge précisent chacune que la moitié de la somme sollicitée correspond à « Me [H] » et l'autre, à « Mémoires ». En outre, le conseil de la société Mémoires dans le courrier du 17 février 2025 adressé aux conseils des appelants précise que « sur les sommes versées à la société Mémoires, celle-ci en a reversé 50% à Monsieur [P] [H] en rémunération de ses prestations ». Il en résulte qu'à tout le moins la moitié du montant des factures adressées aux appelants et soumises au premier juge correspond à des honoraires d'avocat. Les appelants entendent donc soulever une exception d'incompétence. Néanmoins, l'intimée fait en réalité état de demandes qui excèdent les pouvoirs du juge des référés en ce que sont facturés des honoraires d'avocat qui relèvent de la procédure spéciale à laquelle le juge des référés ne peut déroger. Aussi de tels moyens ne caractérisent pas une incompétence de ce magistrat mais relèvent du fond du référé, de sorte que l'exception d'incompétence sera rejetée comme ayant été soulevée à tort, les possibilités d'intervention du juge des référés dans la présente affaire, au regard des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, étant à examiner ci-après. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1353 de ce code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Selon l'article L.441-9 du code de commerce : 'I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. II.-Tout manquement au I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive'. Les appelants considèrent que les obligations dont se prévaut la société Mémoires se heurtent à une contestation sérieuse. A ce titre, ils soutiennent que seul Me [H] a négocié le contrat de 2024 auprès de la société Louis Vuitton Malletier ; de sorte que la société Mémoires n'a fourni aucune prestation propre au titre des factures litigieuses qui ont en réalité pour objet la facturation d'honoraires d'avocat. Ils relèvent également qu'une facture émise le 2 octobre 2025 avait déjà été adressée par la société Mémoires au titre du 4e trimestre 2025. L'intimée considère, à l'inverse, qu'il n'existe aucune contestation sérieuse en ce que les factures litigieuses ont été émises dans le strict respect des dispositions financières telles que prévues dans le contrat conclu entre les parties le 5 février 2020, à hauteur d'un taux de commission de 8% sur les sommes perçues par M. [C] en exécution du contrat signé le 10 octobre 2024 avec la société Louis Vuitton Malletier. Au cas présent, il est constant que 50% du montant sollicité dans les factures n 241103, n 250307, n 250308 et n 250405 correspond à des honoraires d'avocat. Au regard de la précédente motivation ayant conduit au rejet de l'exception d'incompétence soulevée, il apparaît qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de connaître des contestations relatives aux honoraires d'avocat. Il en découle que les demandes de la société Mémoires relatives au paiement des sommes concernant Me [H] se heurtent à une contestation sérieuse. S'agissant du surplus des sommes sollicitées au titre de l'ensemble des factures soumises à la cour, l'article 2 du contrat de prestations de services du 5 février 2020 énumère les prestations auxquelles est tenue la société Mémoires. L'article 4 de cette même convention prévoit une rémunération de la société Mémoires comme suit : « 4.1. Rémunération fixe En contrepartie de l'exécution des prestations mentionnées à l'article 2 ci-dessus, le Consultant une rémunération forfaitaire d'un montant hors taxes de 40 000 euros. 4.2. Rémunération proportionnelle En sus de la rémunération fixe prévue à l'article 4.1 ci-dessus, le Consultant percevra une rémunération d'un montant hors taxes égal à huit pour cents (8%) : 1. Du chiffre d'affaires hors taxe hors remboursement de frais réalisé par le Client pendant la durée du présent contrat ; 2. Du montant de tout financement obtenu par le Client avec l'assistance du Consultant ». Il est constant qu'un contrat a été conclu entre M. [C] et la société Louis Vuitton Malletier, le 10 octobre 2024. Dans le courrier du 17 février 2025, la société Mémoires fait état de son « travail de représentation et négociation » ayant permis la conclusion de ce contrat « exceptionnel ». Toutefois, à la lecture de l'ensemble des factures litigieuses, la cour constate qu'elles ne répondent pas aux exigences des dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce notamment en ce qu'aucune d'elles ne mentionne la prestation facturée dont les appelants contestent la réalité. En conséquence, il n'en résulte pas avec l'évidence requise en référé que la demande de provision formée par la société Mémoires procède d'une créance certaine, liquide et exigible. Dès lors, elle se heurte à une contestation sérieuse. Au surplus, la société [G] [Y] Inc. justifie avoir reçu une facture émise par la société Mémoires, le 2 octobre 2025 au titre du 4e trimestre de l'année 2025 pour un montant de 83 000 USD hors taxes. Or, la société Mémoires sollicite le paiement d'une provision au même titre, en se prévalant d'une facture émise à la même date, portant le même numéro (25 10 05) mais pour un montant de 91 300 USD. Il résulte de la contradiction entre ces deux factures une contestation sérieuse. En conséquence, au regard de ces contestations sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société Mémoires. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens du présent arrêt, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise au titre des frais irrépétibles et des dépens. Ainsi, la société Mémoires sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser la somme de 4 000 euros à M. [C] et à la société [G] [Y] Inc. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la demande de la société Mémoires sur le fondement de cet article sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare recevables les demandes de la société Mémoires relatives aux factures n° 25 07 08, n° 25 10 05 et 26 02 01 ; Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [C] et la société [G] Worlwide Inc. ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne la société Mémoires aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Mémoires à payer 4 000 (quatre mille) euros à M. [C] et à la société [G] [Y] Inc. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société Mémoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 25 JUIN 2026 (n° 204 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14933 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5IL Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 juillet 2025 - président du TAE de [Localité 1] - RG n° 2025033570 APPELANTS M. [J] [C] [Adresse 1] [Localité 2] - Etats-Unis Société [G] [Y] INC, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] - Etats-Unis Représentés par Me Thierry Serra de la SELARL Serra avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E0280 ayant pour avocat plaidant Me Pascal Narboni, avocat au barreau de Paris INTIMÉE S.A.R.L. MEMOIRES, RCS de [Localité 1] n°339778953, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier Guidoux de la SELARL Deprez Guignot & associés, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** M. [C] est un designer d'accessoires de mode qui facture ses prestations par le biais de la société [G] [Y] Inc. Le 5 février 2020, M. [C] a conclu un contrat de prestations de services avec la société Mémoires, en la personne de sa gérante Mme [M], aux fins de le représenter et défendre l'intégralité de ses intérêts patrimoniaux, commerciaux, économiques et financiers dans le cadre d'une mission générale de consultant en stratégie et développement, pour une durée de deux années à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de deux ans. Le contrat a été renouvelé le 5 février 2022, puis le 5 février 2024. En application de ce contrat, après négociation de la société Mémoires auprès de la société Louis Vuitton Malletier Malletier, M. [C] et la société [G] [Y] Inc. ont conclu un contrat de direction artistique, en octobre 2020, portant sur la ligne de maroquinerie homme d'une durée de deux années puis un deuxième, en octobre 2022 portant sur la direction artistique de toute la ligne de maroquinerie femme d'une durée de deux années. M. [C] et la société [G] [Y] Inc. ont conclu un troisième contrat, le 10 octobre 2024, visant à développer pour la marque Louis Vuitton Malletier, l'intégralité des nouvelles lignes de maroquinerie et d'accessoires de mode à la fois pour les collections homme et femme, et ce pour une durée de 5 ans. La société Mémoires a émis le 6 novembre 2024 une première facture d'honoraires de résultat n°24 11 03 au titre du 4e trimestre 2024 pour un montant de 60 000 USD. M. [C] a refusé de régler cette facture. Faute d'entente entre les parties relativement à la rémunération sollicitée par la société Mémoires à l'issue notamment d'une réunion, le conseil de M. [C] a fait part de la volonté de ce dernier de résilier le contrat de prestations de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 janvier 2025. Par courrier du 17 février 2025, la société Mémoires a contesté le bienfondé de cette résiliation et mis en demeure M. [C] de régler la facture n°24 11 03. Par courrier du 24 mars 2025 le conseil de la société Mémoires a adressé les factures suivantes au conseil de M. [C] : la facture n° 25 03 07 de régularisation au titre du 4e trimestre 2024 d'un montant de 23 000 USD correspondant : -à la somme de 83 000 USD calculée à hauteur de 8 % du CA trimestriel réalisé par M. [C] sur le 4e trimestre 2024 (soit 8% x 4 150 000 USD / 4 = 83.000 USD) ; -déduction faite du montant déjà facturé le 6 novembre 2024 à hauteur de 60 000 USD, non réglé ; la facture n° 25 03 08 au titre du 1er trimestre 2025, correspondant à un montant total de 83 000 USD, calculé selon les mêmes modalités que le 4e trimestre 2024. Par courriel officiel du 26 mars 2025, le conseil de M. [C] répondait que son client ne comptait pas régler ces factures ni plus aucune autre à l'avenir. Le 15 avril 2025, la société Mémoires a adressé à la société [G] [Y] Inc. une nouvelle facture n° 25 04 05 au titre du 2e trimestre 2025, correspondant à un montant total de 83 000 USD, toujours selon les mêmes modalités de calcul. Par acte du 26 mai 2025, la société Mémoires a fait assigner M. [C] et la société [G] [Y] Inc. devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de les voir condamnés à lui payer par provision la somme de 227 453 euros correspondant à la contrevaleur en euros des factures nos 24 11 03, 25 03 07, 25 03 08 et 25 04 05. Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2025, le juge des référés a : dit le tribunal de céans compétent ; dit que la créance de la société Mémoires ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; condamné solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] Inc. à payer par provision à la société Mémoires la somme de 227 453 euros correspondant à la contre-valeur en euro au titre des factures n 241103, n 250307, n 250308 et n 250405 ; condamné solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] Inc. à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit une somme de 160 euros ; dit que ces factures impayées produiront intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tel que prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce ; condamné solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] Inc. à payer à la société Mémoires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du code de procédure civile ; condamné solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] Inc. aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 28 août 2025, M. [C] et la société [G] [Y] Inc. ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision. Par leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. [C] et la société [G] [Y] Inc. demandent à la cour au visa des articles 63 à 70, 564 et suivants, 872, 873, et 700 du code de procédure civile, 1215 du code civil ainsi que de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret n 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats et du règlement intérieur national de la profession d'avocat, de : à titre liminaire : déclarer irrecevable la demande additionnelle de condamnation au paiement de trois nouvelles factures litigieuses émises postérieurement à la décision dont appel et formulée en cause d'appel ; en tout état de cause : réformer l'ordonnance du 22 juillet 2025 dont appel, en toutes ses dispositions, en ce qu=elle : o a dit que la créance de la société Mémoires ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; o les a condamnés solidairement et conjointement à payer par provision à la société Mémoires la somme de 227 453 euros correspondant à la contre-valeur en euro au titre des factures n°241103, n°250307, n°250308 et n°250405 ; o les a condamnés à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit une somme de 160 euros ; o a dit que ces factures impayées produiront intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tel que prévu par l'article L.441-10 du code de commerce ; o les a condamnés solidairement et conjointement à payer à la société Mémoires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o a dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du code de procédure civile ; o les a condamnés solidairement et conjointement aux entiers dépens de l'instance ; statuant à nouveau : se déclarer incompétente au profit du bâtonnier de [Localité 1] pour juger du bienfondé des factures litigieuses qui comportent la refacturation d'un honoraire de résultat indirectement facturé, en dehors de toute convention d=honoraire, par l'avocat des appelants, au travers d'une société commerciale pour au moins 50 % des sommes facturées ; se déclarer incompétente au profit du juge du fond déjà saisi, pour juger du bienfondé des factures litigieuses et des nouvelles factures litigieuses qui se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses ; débouter la société Mémoires de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, condamner la société Mémoires à rembourser aux appelants la somme de 244 323,72 euros correspondant à : o 227 453 euros (contre-valeur en euro au titre des factures n 241103, 250307, 250308, 250405) ; o 160 euros (indemnité forfaitaire de 40 euros par facture) ; o 11 189,53 euros (intérêts légaux au taux de la BCE 2,15 % majoré de 10 points) ; o 5 521,19 euros (article 700 et dépens de la 1ère instance) ; déclarer que ces sommes produiront intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tel que prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce, à la date de leur paiement ; condamner la société Mémoires à verser aux appelantes une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Mémoires aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société Mémoires demande à la cour de : confirmer l'ordonnance de référé du 22 juillet 2025 en toutes ses dispositions ; débouter M. [C] et la société [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; condamner solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] au paiement par provision de la somme de 178 450 euros correspondant à la contrevaleur en euros des factures suivantes conformément au contrat : o facture n 25 07 08, émise le 20 juillet 2025, au titre du 3e trimestre 25 (juillet à septembre 2025), d'un montant de 83 000 USD, d'une contre-valeur de 70 550 euros ; o facture n 25 10 05, émise le 2 octobre 2025, au titre du 4e trimestre 25 (octobre à décembre 2025), d'un montant de 91 300 USD, d'une contre-valeur de 77 900 euros ; o facture n 26 02 01, émise le 16 février 2026, au titre du 1er trimestre 26 (janvier à février 2026), d'un montant de 35 505 USD, d'une contre-valeur de 30 000 euros ; condamner solidairement et conjointement M. [C] et la société [G] [Y] au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit une somme de 120 euros ; dire que ces factures impayées produiront intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tel que prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de leur date d'émission ; condamner M. [C] et la société [G] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; condamner M. [C] et la société [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la recevabilité de la demande formée par la société Mémoires au titre des factures n° 25 07 08, n° 25 10 05 et n° 26 02 01 La société Mémoire a émis trois nouvelles factures de commissions restantes au titre des 3e et 4e trimestres 2025 et du 1er trimestre 2026 comme suit : - facture n° 25 07 08, émise le 20 juillet 2025, au titre du 3e trimestre 25 (juillet à septembre 2025), d'un montant de 83 000 USD (d'une contre-valeur de 70 550 euros) ; - facture n° 25 10 05, émise le 2 octobre 2025, au titre du 4e trimestre 25 (octobre à décembre 2025), d'un montant de 91 300 USD (d'une contre-valeur de 77 900 euros) ; - facture n° 26 02 01, émise le 16 février 2026, au titre du 1er trimestre 26 (janvier à février 2026), d'un montant de 35 505 USD (d'une contre-valeur de 30 000 euros) ; soit une contrevaleur en euros d'un montant de 178 450 euros à la date d'émission des factures. Les appelants arguent que ces factures ayant été émises après l'ordonnance entreprise, il s'agit de créances distinctes irrecevables devant la cour. Au contraire, la société Mémoires considère qu'il s'agit de factures venant en exécution du même contrat et se trouvant dans la continuité des factures soumises au premier juge. Elle en déduit qu'il s'agit d'une demande additionnelle recevable devant la cour. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Selon l'article 63 du même code, 'les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention'. Il résulte de l'article 65 du même code que 'constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures'. L'article 70 alinéa 1er du même code précise que 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. L'article 566 dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. La Cour de cassation a admis que la demande de paiement, formée devant le premier président statuant en matière d'honoraires d'avocat, d'une facture d'honoraires portant sur le même dossier que celui ayant donné lieu à la demande de fixation d'honoraires devant le bâtonnier, constitue, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, le complément nécessaire des prétentions soumises au bâtonnier (2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.588) Il apparaît ainsi que les trois factures évoquées pour la première fois en appel, le sont en exécution du même contrat que celui sur lequel se sont fondées les parties devant le premier juge. La demande de provision soumise à la cour relativement au paiement de ces factures constitue donc le complément nécessaire des prétentions qui étaient soumises au premier juge. En conséquence, les demandes formées par la société Mémoires relativement à ces trois factures sont recevables devant la cour. Sur l'exception d'incompétence et les pouvoirs du juge des référés Selon l'article 75 du code de procédure civile, 's'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée'. Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 'les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport'. En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6°, de la même loi a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils, de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section III est intitulée « Contestations en matière d'honoraires et débours » regroupe les articles 174 à 179 dont les dispositions sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive devant le bâtonnier, susceptible de recours, devant le premier président de la cour d'appel (Cass. 2e Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-16.381, Bull. n° 124 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n°10-21.144). L'article 174 de ce décret prévoit que 'les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'. Les appelants sollicitent que la cour se déclare incompétente en ce que les factures litigieuses mentionnent toutes un partage à 50% des sommes facturées entre la société Mémoires et Me [H]. Ils considèrent que les sommes visées aux factures litigieuses correspondent exclusivement au travail de Me [H] et doivent s'analyser pour le tout, et à tout le moins pour 50%, en des honoraires de résultat d'avocat, facturés indirectement au travers de la société Mémoires. Ils ajoutent que Me [H] ne leur a jamais soumis de convention d'honoraires et que la contestation relative à ses honoraires mentionnés dans les factures litigieuses doit être soumise au contrôle du bâtonnier. Enfin, ils avancent que le contrat de prestations de services ne prévoit pas de partage de la rémunération proportionnelle entre la société Mémoires et Me [H]. La société Mémoires argue, au contraire, qu'il appartenait au juge commercial d'apprécier si la créance qui lui est soumise était de nature commerciale ou s'analysait comme portant sur des honoraires d'avocat, qui dans ce cas relèveraient de la compétence du bâtonnier du barreau de Paris. Elle ajoute que les factures litigieuses sont émises en vertu d'un contrat commercial conclu entre deux sociétés commerciales et que la somme réclamée correspond aux engagements contractuels pris par les appelants à son égard. Enfin, la société Mémoires précise que le contrat sur lequel se fonde la demande en paiement ne confie à la société Mémoires aucune prestation de nature juridique, ce qui explique, selon elle, l'intervention de Me [H] à compter d'août 2022. Au cas présent, il n'est pas contesté que les quatre factures soumises au premier juge précisent chacune que la moitié de la somme sollicitée correspond à « Me [H] » et l'autre, à « Mémoires ». En outre, le conseil de la société Mémoires dans le courrier du 17 février 2025 adressé aux conseils des appelants précise que « sur les sommes versées à la société Mémoires, celle-ci en a reversé 50% à Monsieur [P] [H] en rémunération de ses prestations ». Il en résulte qu'à tout le moins la moitié du montant des factures adressées aux appelants et soumises au premier juge correspond à des honoraires d'avocat. Les appelants entendent donc soulever une exception d'incompétence. Néanmoins, l'intimée fait en réalité état de demandes qui excèdent les pouvoirs du juge des référés en ce que sont facturés des honoraires d'avocat qui relèvent de la procédure spéciale à laquelle le juge des référés ne peut déroger. Aussi de tels moyens ne caractérisent pas une incompétence de ce magistrat mais relèvent du fond du référé, de sorte que l'exception d'incompétence sera rejetée comme ayant été soulevée à tort, les possibilités d'intervention du juge des référés dans la présente affaire, au regard des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, étant à examiner ci-après. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1353 de ce code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Selon l'article L.441-9 du code de commerce : 'I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. II.-Tout manquement au I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive'. Les appelants considèrent que les obligations dont se prévaut la société Mémoires se heurtent à une contestation sérieuse. A ce titre, ils soutiennent que seul Me [H] a négocié le contrat de 2024 auprès de la société Louis Vuitton Malletier ; de sorte que la société Mémoires n'a fourni aucune prestation propre au titre des factures litigieuses qui ont en réalité pour objet la facturation d'honoraires d'avocat. Ils relèvent également qu'une facture émise le 2 octobre 2025 avait déjà été adressée par la société Mémoires au titre du 4e trimestre 2025. L'intimée considère, à l'inverse, qu'il n'existe aucune contestation sérieuse en ce que les factures litigieuses ont été émises dans le strict respect des dispositions financières telles que prévues dans le contrat conclu entre les parties le 5 février 2020, à hauteur d'un taux de commission de 8% sur les sommes perçues par M. [C] en exécution du contrat signé le 10 octobre 2024 avec la société Louis Vuitton Malletier. Au cas présent, il est constant que 50% du montant sollicité dans les factures n 241103, n 250307, n 250308 et n 250405 correspond à des honoraires d'avocat. Au regard de la précédente motivation ayant conduit au rejet de l'exception d'incompétence soulevée, il apparaît qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de connaître des contestations relatives aux honoraires d'avocat. Il en découle que les demandes de la société Mémoires relatives au paiement des sommes concernant Me [H] se heurtent à une contestation sérieuse. S'agissant du surplus des sommes sollicitées au titre de l'ensemble des factures soumises à la cour, l'article 2 du contrat de prestations de services du 5 février 2020 énumère les prestations auxquelles est tenue la société Mémoires. L'article 4 de cette même convention prévoit une rémunération de la société Mémoires comme suit : « 4.1. Rémunération fixe En contrepartie de l'exécution des prestations mentionnées à l'article 2 ci-dessus, le Consultant une rémunération forfaitaire d'un montant hors taxes de 40 000 euros. 4.2. Rémunération proportionnelle En sus de la rémunération fixe prévue à l'article 4.1 ci-dessus, le Consultant percevra une rémunération d'un montant hors taxes égal à huit pour cents (8%) : 1. Du chiffre d'affaires hors taxe hors remboursement de frais réalisé par le Client pendant la durée du présent contrat ; 2. Du montant de tout financement obtenu par le Client avec l'assistance du Consultant ». Il est constant qu'un contrat a été conclu entre M. [C] et la société Louis Vuitton Malletier, le 10 octobre 2024. Dans le courrier du 17 février 2025, la société Mémoires fait état de son « travail de représentation et négociation » ayant permis la conclusion de ce contrat « exceptionnel ». Toutefois, à la lecture de l'ensemble des factures litigieuses, la cour constate qu'elles ne répondent pas aux exigences des dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce notamment en ce qu'aucune d'elles ne mentionne la prestation facturée dont les appelants contestent la réalité. En conséquence, il n'en résulte pas avec l'évidence requise en référé que la demande de provision formée par la société Mémoires procède d'une créance certaine, liquide et exigible. Dès lors, elle se heurte à une contestation sérieuse. Au surplus, la société [G] [Y] Inc. justifie avoir reçu une facture émise par la société Mémoires, le 2 octobre 2025 au titre du 4e trimestre de l'année 2025 pour un montant de 83 000 USD hors taxes. Or, la société Mémoires sollicite le paiement d'une provision au même titre, en se prévalant d'une facture émise à la même date, portant le même numéro (25 10 05) mais pour un montant de 91 300 USD. Il résulte de la contradiction entre ces deux factures une contestation sérieuse. En conséquence, au regard de ces contestations sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société Mémoires. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens du présent arrêt, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise au titre des frais irrépétibles et des dépens. Ainsi, la société Mémoires sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser la somme de 4 000 euros à M. [C] et à la société [G] [Y] Inc. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la demande de la société Mémoires sur le fondement de cet article sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclare recevables les demandes de la société Mémoires relatives aux factures n° 25 07 08, n° 25 10 05 et 26 02 01 ; Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [C] et la société [G] Worlwide Inc. ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne la société Mémoires aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Mémoires à payer 4 000 (quatre mille) euros à M. [C] et à la société [G] [Y] Inc. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société Mémoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code de commerce L441-9, code general des impots 289, code de procedure civile 872
- 8 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2025J00095
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- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/08291
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en commun : code de commerce L441-9, code general des impots 289
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/01540
en commun : code de commerce L441-9, code general des impots 289
- 15 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/01240
en commun : code de commerce L441-9, code general des impots 289
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:01.788Z.