Décision de justice
Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 29 juin 2026, n° 2025009158
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LES FAITS : La société A.C.E - AMOURS [T] [Y] (ci-après la société A.C.E), immatriculée au RCS de [Localité 1] le 28 février 2018, a pour activité les travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, énergie renouvelable et métallerie ; Monsieur [K] [T] en est le président. Le 3 mars 2018, la société A.C.E a ouvert un compte courant dans les livres du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient désormais la SOCIETE GENERALE. Le 24 avril 2020, la société A.C.E a souscrit auprès du CREDIT DU NORD un prêt garanti par l'État d'un montant en capital de 40.000 €, remboursable en 61 mensualités de 661,50 €, au taux contractuel hors assurance de 0,25 % l'an. Le 23 février 2021, Monsieur [K] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 22.100 €, pour garantir l'ensemble des engagements de la société A.C.E pour une durée de 10 ans. Le 9 février 2022, un avenant à la convention de compte courant a été conclu, accordant à la société A.C.E une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 20.000 €, au taux de 11,25 %. Le même jour, Monsieur [K] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 26.000 € au titre de cette facilité. À compter de janvier 2023, la société A.C.E a rencontré des difficultés dans le remboursement du prêt et le solde débiteur du compte courant a excédé le montant autorisé. Le 8 juin 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à la société A.C.E un préavis de clôture du compte courant. Le 31 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a clôturé le compte et mis en demeure la société A.C.E de régler la somme de 21.226,03 € au titre du solde débiteur. Elle a parallèlement informé Monsieur [K] [T], ès qualités de caution, des incidents de paiement. Les 2 novembre 2023 et 5 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société A.C.E de régler les échéances impayées du prêt garanti par l'État, à hauteur de 8.802,57 € puis de 12.415,54 €. Le 28 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société A.C.E de régler la somme de 34.682,48 €. Le 13 avril 2024, la société A.C.E et Monsieur [K] [T] ont reconnu les sommes dues et sollicité un échéancier. Aux termes d'échanges de courriels des 3 et 7 mai 2024, Monsieur [K] [T] a proposé un règlement mensuel global de 1.500 €, la SOCIETE GENERALE exigeant a minima 2.000 €. Aucun accord amiable n'est intervenu. De juin 2024 à mars 2025, la société A.C.E a réglé une somme globale de 10.000 € puis elle a cessé tout règlement. Ainsi se présente le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploits de Me [D] [R], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 2 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société A.C.E - AMOURS [T] ÉNERGIE et Monsieur [K] [T] devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 21 juillet 2025. Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été établi. Après six renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par voie de conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 7 avril 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : recevoir la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, en son action et la dire bien fondée ; condamner la société A.C.E AMOURS [T] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE : la somme de 23.625,16 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt garanti par l'État suivant décompte arrêté au 10 février 2026 ; la somme de 17.362,10 € au titre du solde débiteur outre intérêts au taux contractuel restant à courir et frais accessoires jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026 ; condamner solidairement avec la société A.C.E AMOURS [T] [Y] Monsieur [K] [T] à payer la somme de 17.362,10 € montant de sa quote-part du montant garanti et jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution au titre du solde débiteur ; débouter la société A.C.E AMOURS [T] [Y] et Monsieur [K] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, si le tribunal prononçait la déchéance de la SOCIETE GENERALE au droit aux intérêts, condamner Monsieur [K] [T], solidairement avec la société A.C.E - AMOURS [T] [Y], à payer à hauteur de la somme de 11.954,77 € montant de sa quote-part du montant garanti et jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution au titre du solde débiteur ; si le tribunal faisait droit à la demande de délais tant au bénéfice de la société A.C.E -AMOURS [T] [Y] qu'à Monsieur [K] [T], juger que ces délais de paiement ne peuvent excéder 24 mois ; dire n'y avoir lieu à écarter ou aménager l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner in solidum Monsieur [K] [T] et la société A.C.E -AMOURS [T] [Y] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [Localité 2] & SCOLAN. Au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait valoir que : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, de la convention de compte courant signée et du contrat de prêt signé, la société A.C.E est redevable des sommes dues. Elle ne les conteste pas et a, d'ailleurs, procédé au règlement de quelques mensualités à la suite de l'obtention d'un calendrier. En application des articles 2288 et 2290 du code civil et de l'acte de caution régulièrement signé par lui, Monsieur [K] [T] est redevable de son engagement à hauteur de 26.000 €. La SOCIETE GENERALE est donc fondée à lui réclamer la somme de 17.362,10 €. Sur les délais de paiement, la SOCIETE GENERALE s'en rapporte sur le principe mais rappelle que les défendeurs ont déjà bénéficié de facto des plus larges délais par les renvois successifs et que la limite ne peut excéder 24 mois. Par voie de conclusions n° 4, la société A.C.E et Monsieur [K] [T] demandent au tribunal de : À titre principal, * débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [K] [T] au titre de son engagement de caution, et à défaut, réduire l'engagement de caution à de plus justes proportions. À titre subsidiaire, déchoir la SOCIETE GENERALE des intérêts dus depuis le 31 mars 2021 jusqu'à ce jour ; accorder à Monsieur [K] [T] les plus larges délais de paiement pour lui permettre d'apurer sa dette à hauteur de 300 € par mois avec paiement du solde à la 24ème mensualité. En tout état de cause, limiter les intérêts dus sur la dette relative à l'impayé du contrat de prêt n° 22355145603 à 3,25 %; accorder à la société A.C.E AMOURS [T] [Y] les plus larges délais de paiement, et en l'occurrence, lui permettre d'apurer la dette à hauteur de 500 € par mois avec paiement du solde à la 24ème mensualité ; condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société A.C.E AMOURS [T] [Y] et à Monsieur [T] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, la société A.C.E et Monsieur [K] [T] font valoir que : L'engagement souscrit par Monsieur [K] [T], le 9 février 2022, était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au jour de sa conclusion. La fiche de renseignement produite par la SOCIETE GENERALE date du 6 mars 2020, soit près de deux ans avant l'engagement litigieux, et n'est pas pertinente, d'autant qu'entre-temps, Monsieur [K] [T] avait souscrit de nouveaux engagements. Sur le taux d'intérêt du prêt garanti par l'État, aux termes du contrat, le taux d'intérêt hors assurance est de 0,25 % l'an; en application de l'article 5 du contrat, les intérêts de retard sont majorés de trois points, en sorte que le taux maximal ne saurait excéder 3,25 %; le taux de 3,57 % appliqué par la SOCIETE GENERALE est supérieur au plafond contractuel. En application de l'article 2302 du code civil et d'une jurisprudence constante, la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d'information annuelle, elle doit, de ce fait, être déchue de son droit aux intérêts. Justifiant d'une situation financière particulièrement délicate, les défendeurs souhaitent obtenir les plus larges délais de paiement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de la SOCIETE GENERALE de condamner la société A.C.E à payer la somme de 23.625,16 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt garanti par l'État suivant décompte arrêté au 10 février 2026 et la somme de 17.362,10 € au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux contractuel restant à courir et frais accessoires jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026 : L'article 1103 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.». L'article 1104 du code civil rappelle, quant à lui : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». Sur la demande au titre du prêt garanti par l'État : En application de l'article 8 du contrat de prêt garanti par l'État du 24 avril 2020, la société A.C.E est tenue, en cas d'impayé, de régler les sommes dues majorées des intérêts de retard au taux contractuel. En l'espèce, il est constant que la société A.C.E a cessé de rembourser le prêt à compter de janvier 2023 et que la SOCIETE GENERALE a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt le 28 mars 2024, après mises en demeure successives des 2 novembre 2023 et 5 mars 2024. La société A.C.E ne conteste pas les sommes dues à la SOCIETE GENERALE. Elle a initialement contesté l'application d'un taux d'intérêts de retard de 3,57 % au lieu de 3,25 %, en soutenant que le taux contractuel hors assurance demeurait fixé à 0,25 % et non 0,57 %. Toutefois, à l'audience, la société A.C.E déclare abandonner cette contestation et reconnaît le taux effectivement appliqué par la SOCIETE GENERALE ainsi que le quantum de sa créance, arrêtée au 10 février 2026 à la somme de 23.625,16 €. Il convient, en conséquence, de condamner la société A.C.E à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.625,16 € au titre du prêt garanti par l'État, outre les intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026. Sur la demande au titre du solde débiteur : En l'espèce, la société A.C.E a régulièrement souscrit, le 3 mars 2018, une convention de compte courant auprès du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE, complétée par l'avenant du 9 février 2022 portant facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 20.000 €. La convention a été régulièrement dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2023, et la société A.C.E mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2023, de régler le solde débiteur. La société A.C.E ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance, arrêtée au 10 février 2026 à la somme de 17.362,10 €, et reconnaît au contraire devoir cette somme, dont elle a au demeurant commencé l'apurement par des versements mensuels spontanés de 500 € depuis juin 2024. Seules les modalités d'exécution sont discutées par voie de demande de délais de paiement, examinée plus loin. Il convient, en conséquence, de condamner la société A.C.E à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17.362,10 € au titre du solde débiteur, outre les intérêts au taux contractuel restant à courir et les frais accessoires jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026. Sur la demande de condamner solidairement Monsieur [K] [T] à payer la somme de 17.362,10 €, montant de sa quote-part du montant garanti, jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution du solde débiteur : Il n'est nullement contesté que Monsieur [K] [T] s'est engagé en qualité de caution solidaire par un acte sous seing privé en date du 9 février 2022 en garantie de l'avenant de facilité de trésorerie, et ce à concurrence de 26.000 €. L'article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » * L'article 2290 précise encore : « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre tous. ». Le tribunal, au regard des pièces fournies au dossier, estime que la SOCIETE GENERALE est recevable à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [T] au titre de son engagement de caution. Monsieur [K] [T] affirme que son engagement de caution était manifestement disproportionné lorsqu'il a été signé. L'article 2300 du code civil énonce : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ». Cette disproportion s'apprécie au jour de l'engagement, au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution, déduction faite des engagements antérieurs et des charges courantes. Il est constant qu'il incombe à la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement d'en rapporter la preuve. Il n'est pas contesté que la fiche de renseignement patrimonial produite par la SOCIETE GENERALE date du 6 mars 2020, soit près de deux ans avant la souscription de l'engagement litigieux du 9 février 2022, et que la banque n'a pas fait procéder à l'actualisation de cette fiche à la date de l'engagement. Toutefois, Monsieur [K] [T] produit lui-même les pièces de nature à établir sa situation patrimoniale au 9 février 2022, dont il résulte que : son revenu net mensuel en 2021 s'élève à 2.932 €, soit un revenu annuel de 35.194 € (avis d'imposition sur les revenus 2021); il est propriétaire d'un immeuble d'habitation sis à [Localité 3], évalué à 325.000 € net vendeur ; son endettement résiduel au titre des prêts immobilier, d'agrandissement et de ravalement s'élève, au regard des tableaux d'amortissement produits, à un total inférieur au montant initial cumulé de ces prêts (103.513 €). Il s'en déduit que, à la date de souscription de son engagement de caution, Monsieur [K] [T] disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur estimée à 325.000 € qui, après déduction du capital restant dû au titre de ses prêts personnels en cours, laissait subsister un actif net immobilier très largement supérieur au montant de l'engagement litigieux de 26.000 €. Il est observé, en outre, que les prêts personnels invoqués par Monsieur [K] [T] aux pièces n° 5, 6 et 7 ont été souscrits, pour deux d'entre eux, en 2018, et pour le troisième le 15 décembre 2021, soit en toute hypothèse antérieurement à l'engagement de caution litigieux du 9 février 2022. Ces engagements préexistants étaient donc connus de Monsieur [K] [T] à la date où il a souscrit son engagement de caution, sans qu'il ait estimé qu'ils faisaient obstacle à celui-ci. Enfin, le taux d'endettement de 33,53 % invoqué par Monsieur [K] [T], calculé au regard de ses seuls revenus, n'est pas en lui-même excessif et ne caractérise nullement une disproportion manifeste dès lors que la capacité de la caution à honorer son engagement s'apprécie au regard de l'ensemble de ses biens et revenus, et non de ses seuls revenus disponibles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que l'engagement de caution souscrit le 9 février 2022 à hauteur de 26.000 €, en garantie d'une facilité de trésorerie de 20.000 €, n'apparaît pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de Monsieur [T] à la date de sa souscription. Monsieur [K] [T] avance, par ailleurs, que la SOCIETE GENERALE ne lui a jamais adressé la moindre information annuelle, en contrevenance avec son obligation. L'article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente. À défaut, le créancier est déchu, à l'égard de la caution, du droit aux intérêts échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. ». L'engagement de caution litigieux ayant été souscrit le 9 février 2022, la première information annuelle au titre de cet engagement devait être délivrée au plus tard le 31 mars 2023, puis renouvelée annuellement. Il ressort des pièces fournies au dossier que la SOCIETE GENERALE échoue à fournir la preuve qu'elle a adressé chaque année la lettre d'information à Monsieur [K] [T], l'informant du montant de sa dette et autres accessoires. Cette absence d'information ne remet nullement en cause l'engagement de caution et donc la condamnation à régler le montant du principal garanti mais le tribunal est fondé à prononcer la déchéance des intérêts. Il convient, en l'espèce, de prononcer la déchéance de la SOCIETE GENERALE à son droit aux intérêts et de condamner Monsieur [K] [T], solidairement avec la société A.C.E, au titre de son engagement de caution, à lui payer la somme de 11.954,77 € en application du décompte du 19 septembre 2023 au 26 mars 2023 expurgé des intérêts. Sur la demande de délais de paiement formée par la société A.C.E - AMOURS [T] ÉNERGIE : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». La société A.C.E justifie de la précarité de sa situation financière par la production de pièces qui attestent, notamment, de l'existence d'échéanciers négociés avec l'URSSAF, BTP Prévoyance et un cabinet juridique, ainsi que de l'absence d'autorisation de découvert sur ses comptes courants. La société a, en outre, démontré sa bonne foi en procédant, à compter de juin 2024 et de sa propre initiative, à des versements mensuels spontanés à la SOCIETE GENERALE. Il convient de dire que : la somme de 40.987,26 € (23.625,16 + 17.362,10 €) sera réglée en 24 mensualités, dont 23 de 1.500 € chacune, la 24ème formant le solde avec les intérêts ; le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification du jugement ; tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [K] [T] : Monsieur [K] [T] justifie de difficultés financières par la production de ses relevés de compte de dépôt présentant des soldes régulièrement débiteurs (solde débiteur de 1.678,92 € au 17 décembre 2025, de 858,78 € au 31 décembre 2025 et de 1.529,18 € au 2 février 2026), ainsi que par l'existence des dettes externes décrites au tableau récapitulatif de ses engagements. Il convient de dire que : la somme de 11.954,77 € sera réglée en 24 mensualités, dont 23 de 450 € chacune, la 24ème formant le solde avec les intérêts ; le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification du jugement ; tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société A.C.E et Monsieur [K] [T] succombent, il convient donc de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La SOCIETE GENERALE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner in solidum la société A.C.E et Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société A.C.E - AMOURS [T] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.625,16 € au titre du prêt garanti par l'État, outre les intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026. Condamne la société A.C.E - AMOURS [T] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17.362,10 € au titre du solde débiteur, outre les intérêts au taux contractuel restant à courir et les frais accessoires jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026. Condamne Monsieur [K] [T], solidairement avec la société A.C.E, au titre de son engagement de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 11.954,77 € en application du décompte du 19 septembre 2023 au 26 mars 2023 expurgé des intérêts. Dit que la société A.C.E - AMOURS [T] [Y] réglera : la somme de 40.987,26 € (23.625,16 + 17.362,10 €) en 24 mensualités, dont 23 de 1.500 € chacune, la 24ème formant le solde avec les intérêts ; le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification du jugement ; tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. Dit que Monsieur [K] [T] réglera : la somme de 11.954,77 € en 24 mensualités, dont 23 de 450 € chacune, la 24ème formant le solde avec les intérêts ; le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification du jugement ; tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. Condamne in solidum la société A.C.E - AMOURS [T] [Y] et Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €, qui seront recouvrés par la SELARL [Localité 2] & SCOLAN. Condamne in solidum la société A.C.E - AMOURS [T] [Y] et Monsieur [K] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 29 juin 2026 Rôle 2025 009158 DEMANDEUR : SOCIETE GENERALE (SA) - [Adresse 1] 09 représentée par Me Caroline SCOLAN, de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocate au barreau de Rouen DÉFENDEUR : A.C.E - AMOURS [T] [Y] (SAS) - [Adresse 2] Monsieur [K] [T] - [Adresse 2] représentés par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, avocate au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Monsieur Richard BRASSE Monsieur Guillaume CHESNARD DE SORBAY r Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 18 mai 2026 Jugement : en premier ressort, contradictoire LES FAITS : La société A.C.E - AMOURS [T] [Y] (ci-après la société A.C.E), immatriculée au RCS de [Localité 1] le 28 février 2018, a pour activité les travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, énergie renouvelable et métallerie ; Monsieur [K] [T] en est le président. Le 3 mars 2018, la société A.C.E a ouvert un compte courant dans les livres du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient désormais la SOCIETE GENERALE. Le 24 avril 2020, la société A.C.E a souscrit auprès du CREDIT DU NORD un prêt garanti par l'État d'un montant en capital de 40.000 €, remboursable en 61 mensualités de 661,50 €, au taux contractuel hors assurance de 0,25 % l'an. Le 23 février 2021, Monsieur [K] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 22.100 €, pour garantir l'ensemble des engagements de la société A.C.E pour une durée de 10 ans. Le 9 février 2022, un avenant à la convention de compte courant a été conclu, accordant à la société A.C.E une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 20.000 €, au taux de 11,25 %. Le même jour, Monsieur [K] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 26.000 € au titre de cette facilité. À compter de janvier 2023, la société A.C.E a rencontré des difficultés dans le remboursement du prêt et le solde débiteur du compte courant a excédé le montant autorisé. Le 8 juin 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à la société A.C.E un préavis de clôture du compte courant. Le 31 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a clôturé le compte et mis en demeure la société A.C.E de régler la somme de 21.226,03 € au titre du solde débiteur. Elle a parallèlement informé Monsieur [K] [T], ès qualités de caution, des incidents de paiement. Les 2 novembre 2023 et 5 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société A.C.E de régler les échéances impayées du prêt garanti par l'État, à hauteur de 8.802,57 € puis de 12.415,54 €. Le 28 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société A.C.E de régler la somme de 34.682,48 €. Le 13 avril 2024, la société A.C.E et Monsieur [K] [T] ont reconnu les sommes dues et sollicité un échéancier. Aux termes d'échanges de courriels des 3 et 7 mai 2024, Monsieur [K] [T] a proposé un règlement mensuel global de 1.500 €, la SOCIETE GENERALE exigeant a minima 2.000 €. Aucun accord amiable n'est intervenu. De juin 2024 à mars 2025, la société A.C.E a réglé une somme globale de 10.000 € puis elle a cessé tout règlement. Ainsi se présente le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploits de Me [D] [R], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 2 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société A.C.E - AMOURS [T] ÉNERGIE et Monsieur [K] [T] devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 21 juillet 2025. Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été établi. Après six renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par voie de conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 7 avril 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : recevoir la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, en son action et la dire bien fondée ; condamner la société A.C.E AMOURS [T] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE : la somme de 23.625,16 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt garanti par l'État suivant décompte arrêté au 10 février 2026 ; la somme de 17.362,10 € au titre du solde débiteur outre intérêts au taux contractuel restant à courir et frais accessoires jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026 ; condamner solidairement avec la société A.C.E AMOURS [T] [Y] Monsieur [K] [T] à payer la somme de 17.362,10 € montant de sa quote-part du montant garanti et jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution au titre du solde débiteur ; débouter la société A.C.E AMOURS [T] [Y] et Monsieur [K] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, si le tribunal prononçait la déchéance de la SOCIETE GENERALE au droit aux intérêts, condamner Monsieur [K] [T], solidairement avec la société A.C.E - AMOURS [T] [Y], à payer à hauteur de la somme de 11.954,77 € montant de sa quote-part du montant garanti et jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution au titre du solde débiteur ; si le tribunal faisait droit à la demande de délais tant au bénéfice de la société A.C.E -AMOURS [T] [Y] qu'à Monsieur [K] [T], juger que ces délais de paiement ne peuvent excéder 24 mois ; dire n'y avoir lieu à écarter ou aménager l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner in solidum Monsieur [K] [T] et la société A.C.E -AMOURS [T] [Y] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [Localité 2] & SCOLAN. Au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait valoir que : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, de la convention de compte courant signée et du contrat de prêt signé, la société A.C.E est redevable des sommes dues. Elle ne les conteste pas et a, d'ailleurs, procédé au règlement de quelques mensualités à la suite de l'obtention d'un calendrier. En application des articles 2288 et 2290 du code civil et de l'acte de caution régulièrement signé par lui, Monsieur [K] [T] est redevable de son engagement à hauteur de 26.000 €. La SOCIETE GENERALE est donc fondée à lui réclamer la somme de 17.362,10 €. Sur les délais de paiement, la SOCIETE GENERALE s'en rapporte sur le principe mais rappelle que les défendeurs ont déjà bénéficié de facto des plus larges délais par les renvois successifs et que la limite ne peut excéder 24 mois. Par voie de conclusions n° 4, la société A.C.E et Monsieur [K] [T] demandent au tribunal de : À titre principal, * débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [K] [T] au titre de son engagement de caution, et à défaut, réduire l'engagement de caution à de plus justes proportions. À titre subsidiaire, déchoir la SOCIETE GENERALE des intérêts dus depuis le 31 mars 2021 jusqu'à ce jour ; accorder à Monsieur [K] [T] les plus larges délais de paiement pour lui permettre d'apurer sa dette à hauteur de 300 € par mois avec paiement du solde à la 24ème mensualité. En tout état de cause, limiter les intérêts dus sur la dette relative à l'impayé du contrat de prêt n° 22355145603 à 3,25 %; accorder à la société A.C.E AMOURS [T] [Y] les plus larges délais de paiement, et en l'occurrence, lui permettre d'apurer la dette à hauteur de 500 € par mois avec paiement du solde à la 24ème mensualité ; condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société A.C.E AMOURS [T] [Y] et à Monsieur [T] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, la société A.C.E et Monsieur [K] [T] font valoir que : L'engagement souscrit par Monsieur [K] [T], le 9 février 2022, était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au jour de sa conclusion. La fiche de renseignement produite par la SOCIETE GENERALE date du 6 mars 2020, soit près de deux ans avant l'engagement litigieux, et n'est pas pertinente, d'autant qu'entre-temps, Monsieur [K] [T] avait souscrit de nouveaux engagements. Sur le taux d'intérêt du prêt garanti par l'État, aux termes du contrat, le taux d'intérêt hors assurance est de 0,25 % l'an; en application de l'article 5 du contrat, les intérêts de retard sont majorés de trois points, en sorte que le taux maximal ne saurait excéder 3,25 %; le taux de 3,57 % appliqué par la SOCIETE GENERALE est supérieur au plafond contractuel. En application de l'article 2302 du code civil et d'une jurisprudence constante, la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d'information annuelle, elle doit, de ce fait, être déchue de son droit aux intérêts. Justifiant d'une situation financière particulièrement délicate, les défendeurs souhaitent obtenir les plus larges délais de paiement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de la SOCIETE GENERALE de condamner la société A.C.E à payer la somme de 23.625,16 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt garanti par l'État suivant décompte arrêté au 10 février 2026 et la somme de 17.362,10 € au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux contractuel restant à courir et frais accessoires jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026 : L'article 1103 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.». L'article 1104 du code civil rappelle, quant à lui : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». Sur la demande au titre du prêt garanti par l'État : En application de l'article 8 du contrat de prêt garanti par l'État du 24 avril 2020, la société A.C.E est tenue, en cas d'impayé, de régler les sommes dues majorées des intérêts de retard au taux contractuel. En l'espèce, il est constant que la société A.C.E a cessé de rembourser le prêt à compter de janvier 2023 et que la SOCIETE GENERALE a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt le 28 mars 2024, après mises en demeure successives des 2 novembre 2023 et 5 mars 2024. La société A.C.E ne conteste pas les sommes dues à la SOCIETE GENERALE. Elle a initialement contesté l'application d'un taux d'intérêts de retard de 3,57 % au lieu de 3,25 %, en soutenant que le taux contractuel hors assurance demeurait fixé à 0,25 % et non 0,57 %. Toutefois, à l'audience, la société A.C.E déclare abandonner cette contestation et reconnaît le taux effectivement appliqué par la SOCIETE GENERALE ainsi que le quantum de sa créance, arrêtée au 10 février 2026 à la somme de 23.625,16 €. Il convient, en conséquence, de condamner la société A.C.E à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.625,16 € au titre du prêt garanti par l'État, outre les intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026. Sur la demande au titre du solde débiteur : En l'espèce, la société A.C.E a régulièrement souscrit, le 3 mars 2018, une convention de compte courant auprès du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE, complétée par l'avenant du 9 février 2022 portant facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 20.000 €. La convention a été régulièrement dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2023, et la société A.C.E mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2023, de régler le solde débiteur. La société A.C.E ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance, arrêtée au 10 février 2026 à la somme de 17.362,10 €, et reconnaît au contraire devoir cette somme, dont elle a au demeurant commencé l'apurement par des versements mensuels spontanés de 500 € depuis juin 2024. Seules les modalités d'exécution sont discutées par voie de demande de délais de paiement, examinée plus loin. Il convient, en conséquence, de condamner la société A.C.E à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17.362,10 € au titre du solde débiteur, outre les intérêts au taux contractuel restant à courir et les frais accessoires jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026. Sur la demande de condamner solidairement Monsieur [K] [T] à payer la somme de 17.362,10 €, montant de sa quote-part du montant garanti, jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution du solde débiteur : Il n'est nullement contesté que Monsieur [K] [T] s'est engagé en qualité de caution solidaire par un acte sous seing privé en date du 9 février 2022 en garantie de l'avenant de facilité de trésorerie, et ce à concurrence de 26.000 €. L'article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » * L'article 2290 précise encore : « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre tous. ». Le tribunal, au regard des pièces fournies au dossier, estime que la SOCIETE GENERALE est recevable à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [T] au titre de son engagement de caution. Monsieur [K] [T] affirme que son engagement de caution était manifestement disproportionné lorsqu'il a été signé. L'article 2300 du code civil énonce : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ». Cette disproportion s'apprécie au jour de l'engagement, au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution, déduction faite des engagements antérieurs et des charges courantes. Il est constant qu'il incombe à la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement d'en rapporter la preuve. Il n'est pas contesté que la fiche de renseignement patrimonial produite par la SOCIETE GENERALE date du 6 mars 2020, soit près de deux ans avant la souscription de l'engagement litigieux du 9 février 2022, et que la banque n'a pas fait procéder à l'actualisation de cette fiche à la date de l'engagement. Toutefois, Monsieur [K] [T] produit lui-même les pièces de nature à établir sa situation patrimoniale au 9 février 2022, dont il résulte que : son revenu net mensuel en 2021 s'élève à 2.932 €, soit un revenu annuel de 35.194 € (avis d'imposition sur les revenus 2021); il est propriétaire d'un immeuble d'habitation sis à [Localité 3], évalué à 325.000 € net vendeur ; son endettement résiduel au titre des prêts immobilier, d'agrandissement et de ravalement s'élève, au regard des tableaux d'amortissement produits, à un total inférieur au montant initial cumulé de ces prêts (103.513 €). Il s'en déduit que, à la date de souscription de son engagement de caution, Monsieur [K] [T] disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur estimée à 325.000 € qui, après déduction du capital restant dû au titre de ses prêts personnels en cours, laissait subsister un actif net immobilier très largement supérieur au montant de l'engagement litigieux de 26.000 €. Il est observé, en outre, que les prêts personnels invoqués par Monsieur [K] [T] aux pièces n° 5, 6 et 7 ont été souscrits, pour deux d'entre eux, en 2018, et pour le troisième le 15 décembre 2021, soit en toute hypothèse antérieurement à l'engagement de caution litigieux du 9 février 2022. Ces engagements préexistants étaient donc connus de Monsieur [K] [T] à la date où il a souscrit son engagement de caution, sans qu'il ait estimé qu'ils faisaient obstacle à celui-ci. Enfin, le taux d'endettement de 33,53 % invoqué par Monsieur [K] [T], calculé au regard de ses seuls revenus, n'est pas en lui-même excessif et ne caractérise nullement une disproportion manifeste dès lors que la capacité de la caution à honorer son engagement s'apprécie au regard de l'ensemble de ses biens et revenus, et non de ses seuls revenus disponibles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que l'engagement de caution souscrit le 9 février 2022 à hauteur de 26.000 €, en garantie d'une facilité de trésorerie de 20.000 €, n'apparaît pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de Monsieur [T] à la date de sa souscription. Monsieur [K] [T] avance, par ailleurs, que la SOCIETE GENERALE ne lui a jamais adressé la moindre information annuelle, en contrevenance avec son obligation. L'article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente. À défaut, le créancier est déchu, à l'égard de la caution, du droit aux intérêts échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. ». L'engagement de caution litigieux ayant été souscrit le 9 février 2022, la première information annuelle au titre de cet engagement devait être délivrée au plus tard le 31 mars 2023, puis renouvelée annuellement. Il ressort des pièces fournies au dossier que la SOCIETE GENERALE échoue à fournir la preuve qu'elle a adressé chaque année la lettre d'information à Monsieur [K] [T], l'informant du montant de sa dette et autres accessoires. Cette absence d'information ne remet nullement en cause l'engagement de caution et donc la condamnation à régler le montant du principal garanti mais le tribunal est fondé à prononcer la déchéance des intérêts. Il convient, en l'espèce, de prononcer la déchéance de la SOCIETE GENERALE à son droit aux intérêts et de condamner Monsieur [K] [T], solidairement avec la société A.C.E, au titre de son engagement de caution, à lui payer la somme de 11.954,77 € en application du décompte du 19 septembre 2023 au 26 mars 2023 expurgé des intérêts. Sur la demande de délais de paiement formée par la société A.C.E - AMOURS [T] ÉNERGIE : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». La société A.C.E justifie de la précarité de sa situation financière par la production de pièces qui attestent, notamment, de l'existence d'échéanciers négociés avec l'URSSAF, BTP Prévoyance et un cabinet juridique, ainsi que de l'absence d'autorisation de découvert sur ses comptes courants. La société a, en outre, démontré sa bonne foi en procédant, à compter de juin 2024 et de sa propre initiative, à des versements mensuels spontanés à la SOCIETE GENERALE. Il convient de dire que : la somme de 40.987,26 € (23.625,16 + 17.362,10 €) sera réglée en 24 mensualités, dont 23 de 1.500 € chacune, la 24ème formant le solde avec les intérêts ; le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification du jugement ; tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [K] [T] : Monsieur [K] [T] justifie de difficultés financières par la production de ses relevés de compte de dépôt présentant des soldes régulièrement débiteurs (solde débiteur de 1.678,92 € au 17 décembre 2025, de 858,78 € au 31 décembre 2025 et de 1.529,18 € au 2 février 2026), ainsi que par l'existence des dettes externes décrites au tableau récapitulatif de ses engagements. Il convient de dire que : la somme de 11.954,77 € sera réglée en 24 mensualités, dont 23 de 450 € chacune, la 24ème formant le solde avec les intérêts ; le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification du jugement ; tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société A.C.E et Monsieur [K] [T] succombent, il convient donc de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La SOCIETE GENERALE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner in solidum la société A.C.E et Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société A.C.E - AMOURS [T] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.625,16 € au titre du prêt garanti par l'État, outre les intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026. Condamne la société A.C.E - AMOURS [T] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17.362,10 € au titre du solde débiteur, outre les intérêts au taux contractuel restant à courir et les frais accessoires jusqu'à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 10 février 2026. Condamne Monsieur [K] [T], solidairement avec la société A.C.E, au titre de son engagement de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 11.954,77 € en application du décompte du 19 septembre 2023 au 26 mars 2023 expurgé des intérêts. Dit que la société A.C.E - AMOURS [T] [Y] réglera : la somme de 40.987,26 € (23.625,16 + 17.362,10 €) en 24 mensualités, dont 23 de 1.500 € chacune, la 24ème formant le solde avec les intérêts ; le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification du jugement ; tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. Dit que Monsieur [K] [T] réglera : la somme de 11.954,77 € en 24 mensualités, dont 23 de 450 € chacune, la 24ème formant le solde avec les intérêts ; le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification du jugement ; tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. Condamne in solidum la société A.C.E - AMOURS [T] [Y] et Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €, qui seront recouvrés par la SELARL [Localité 2] & SCOLAN. Condamne in solidum la société A.C.E - AMOURS [T] [Y] et Monsieur [K] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code civil 2290, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01211
en commun : code civil 2300, code civil 2290
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
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en commun : code civil 2300, code civil 2302
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en commun : code civil 2300, code civil 2302
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en commun : code civil 2300, code civil 2302
- 22 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00212
en commun : code civil 2300, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-07-04T04:21:55.078Z.