Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Section D, 11 juin 2026, n° 24/00356
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] dit [X] est actionnaire de la société anonyme Compagnie de développement des énergies renouvelables [Q] [K] (la société [J] [Q] [K]), filiale de la société EDT ENGIE dédiée à la production d'énergie hydroélectrique sur l'île de Tahiti. Par lettre du 6 juin 2023 et avis publié dans un journal d'annonces légales, les actionnaires de la société ont été convoqués à l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2023. Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2023, M. [Z] dit [X] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete de demandes, avec exécution provisoire, aux fins de : - annuler l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2023 et notamment les décisions prises par l'assemblée de la société [J] [Q] [K] statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, sur l'affectation du résultat de l'exercice, sur la ratification de la cooptation d'un Administrateur, sur le renouvellement de mandats d'Administrateurs et sur les pouvoirs pour les formalités, - désigner tel administrateur judiciaire ad hoc provisoire pour convoquer une nouvelle assemblée générale, - désigner tel expert judiciaire pour examiner les comptes clos le 31 décembre 2022 de la société [J] [Q] [K] et donner son avis sur la régularité, la sincérité des comptes et sur l'image fidèle des opérations de l'exercice et la situation financière du patrimoine de la société, - condamner la société [J] [Q] [K] à lui payer la somme de 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - Débouté M. [Z] dit [X] de l'ensemble de ses prétentions ; - débouté la société [J] [Q] [K] de ses demandes tendant à condamner le demandeur à une amende civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [Z] dit [X] à payer à la société [J] [Q] [K] la somme de 350 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] dit [X] aux dépens. Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2024, M. [Z] dit [X] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par RPVA le 21 novembre 2025, M. [Z] dit [X] demande : - débouter la société [J] [Q] [K] de toutes ses écritures, fins et demandes, - infirmer le jugement n°2024/104 du 4 octobre 2024 du tribunal mixte de commerce de Papeete, Statuant à nouveau, - annuler l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2023 et notamment les décisions prises par l'assemblée de la société [J] [Q] [K] statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, sur l'affectation du résultat de l'exercice, sur la ratification de la cooptation d'un Administrateur, sur le renouvellement de mandats d'Administrateurs et sur les pouvoirs pour les formalités, - désigner tel administrateur judiciaire ad hoc provisoire pour convoquer une nouvelle assemblée générale dans le respect des lois et règlements, - désigner tel expert judiciaire pour examiner les comptes clos le 31 décembre 2022 de la société [J] [Q] [K] et donner son avis sur la régularité, la sincérité des comptes et sur l'image fidèle des opérations de l'exercice et la situation financière du patrimoine de la société, - condamner la société [J] [Q] [K] à lui payer la somme de 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles, - condamner la société [Q] [K] aux dépens. Par conclusions récapitulatives n°2 reçues par RPVA le 28 janvier 2026, la société [J] [Q] [K] demande : - confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions, - condamner M. [X] à payer une amende civile pour procédure abusive, - condamner M. [X] à payer à la société [J] [Q] [K] la somme de 200 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture et intervenue le 27 février 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 12 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'irrecevabilité de la requête Moyens des parties L'intimée soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que l'appelant se borne à reprendre les termes de ses écritures de première instance en s'abstenant de critiquer les termes du jugement entrepris. L'appelant réplique que les points III.1 et III.2 de ses conclusions soutiennent des moyens tendant à critiquer ledit jugement aux fins de réformation. Réponse de la cour Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.' Aux termes de l'article 327 du même code, 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.' En l'espèce, il ressort de la requête d'appel et des dernières écritures de l'appelant que les termes du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce sont expressément repris et critiqués à l'appui de son premier moyen sur l'absence de copie délivrée du rapport du commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale du 24 juin 2023 (pages 5 de la requête, 6 et 7 des conclusions) et de son second moyen sur les anomalies relevées (pages 10 de la requête, 11 et 12 des conclusions). Il convient donc de déclarer recevable l'appel formé par M. [Z] dit [X]. 2- Sur la demande principale en annulation de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2023 de la société [J] [Q] [K] Moyens des parties L'appelant soutient, en premier lieu, que la convocation à l'assemblée générale ordinaire (AGO) est irrégulière entraînant sa nullité aux motifs que le rapport du commissaire aux comptes n'a pas été transmis aux actionnaires ni déposé au greffe du tribunal mixte de commerce 15 jours avant l'AGO, comme le prévoient les articles 138 et 139 du décret du 23 mars 1967, mais seulement remis en séance; que l'ordre du jour ne mentionne pas la possibilité de prendre copie du rapport du commissaire aux comptes, ce défaut d'information préalable lui faisant grief en ce qu'il a été privé de la possibilité de préparer ses observations, anticiper ses éventuels votes ou contestations et exercer son contrôle dans des conditions équitables. Il fait valoir, en second lieu, qu'il a relevé des anomalies en ce que la convention réglementée entre le délégataire et son producteur d'énergie n'a pas été soumise à l'approbation de l'assemblée générale ; qu'une charge de 326 500 915 Fcfp de vente de kWh a fait l'objet d'une déduction en charges d'exploitation alors qu'elle devait être inscrite en charges exceptionnelles, d'où un dividende net par action proposé inférieur à celui dû ; que la société est assujettie à une provision retraite pour les employés dont elle n'est pas socialement responsable, ce qui constitue un prêt de main d'oeuvre interdit par le code du travail ; que l'information sur la fin de la concession et le retour des actifs comme propriété du délégant est de nature à déstabiliser les petits actionnaires ; qu'enfin le défaut de réponse à ses questions sur la sincérité des comptes viole le principe de bonne information des actionnaires et l'article 135 du décret précité. L'intimée réplique que la convocation de l'AG et régulière aux motifs que le code de commerce applicable impose de mettre à disposition des actionnaires les documents nécessaires, dont le rapport du commissaire aux comptes tenu à leur disposition dès la convocation des actionnaires, et ne fait pas obligation de déposer le rapport du commissaire aux comptes au greffe dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ; que les rapports d'activité pour l'exercice 2022, qui comprennent celui du commissaire aux comptes, ont été tenus à disposition et distribués aux actionnaires le jour de l'assemblée générale conformément aux règles légales ; qu'une réponse rapide et circonstanciée a été apportée aux interrogations et remarques de l'appelant par mail du 26 juin 2023. Elle fait valoir sur le second moyen relatif aux charges d'exploitation que la qualification donnée par l'appelant aux faits qu'il tente de dénoncer est particulièrement floue ; qu'il se méprend sur la compréhension de l'article LP 111-6 du code de l'énergie; que tant le directeur administratif que le commissaire aux comptes ont confirmé que le classement comptable était correct. Réponse de la cour Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la convocation, il est relevé que la société [J] [Q] [K] ayant la forme sociale d'une société anonyme (SA) et non d'une S.A.R.L., ce sont les dispositions des articles L. 225-96 et suivants du code du commerce de la Polynésie française relatifs aux assemblées d'actionnaires qui lui sont applicables. Aux termes de l'article L. 225-108 de ce code, ' Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée.' Selon l'article 135 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, modifié, applicable en Polynésie française, 'La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles 138 et 139 les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents : (...) S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157 de la loi sur les sociétés commerciales : (...) c) les rapports des commissaires aux comptes prévus aux articles 103, alinéa 3, et 145, alinéa 3, 230-1 et 340-2 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 193 ci-dessous ; (...)' Selon l'article 139 du même texte, ' A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi sur les sociétés commerciales et 135 du présent décret. Toutefois, il n'a le droit de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours. (...) Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.' Il résulte de ces textes qu'est régulière la convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dès lors que, d'une part, les documents nécessaires à leur information préalable, qui comprennent le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés ou mis à leur disposition dans le délai de quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire. En revanche, ces textes ne prévoient pas l'obligation pour le conseil d'administration ou le directoire de la société de déposer le rapport du commissaire aux comptes au greffe du tribunal mixte de commerce dans le même délai, ni de mentionner dans la convocation la possibilité pour tout actionnaire de demander à la société de lui envoyer les rapports, ni celle de prendre copie. La Cour de cassation juge, s'agissant du défaut de convocation régulière de l'associé d'une sociéé à responsabilité limitée dont la solution est transposable à une société anonyme (Com., 29 mai 2024, pourvoi n° 21-21.559, publié) : Il résulte de l'article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve produits, d'abord, que M. [Z] dit [X] a été individuellement convoqués à l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2023 par lettre de la société [J] [Q] [K] du 5 juin 2023, soit dans le délai légal, outre un avis publié dans le journal Tahiti Infos le 1er juin 2023. Cette convocation mentionne au point 2 de l'ordre du jour : 'Examen du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022". Il précise que 'les rapports d'activités de l'exercice 2022 seront remis en séance aux actionnaires présents et conformément aux dispositions de l'article L. 225-115 du Code de commerce, ces documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société'. Ensuite, il ressort des débats que, d'une part, le rapport d'activité 2022 a été remis aux actionnaires présents le jour de l'assemblée générale et, d'autre part, M. [Z] dit [X] a pu formuler des observations ou poser des questions sur la régularité des comptes et exercer son contrôle sur la gestion sociale, notamment par son vote ou sa contestation des résolutions, en présence du directeur général de la société, du directeur administratif et financier, du commissaire aux comptes M. [A] et du secrétariat de l'assemblée générale assuré par Me [Y] en qualité de notaire. Il s'en déduit que la convocation et la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires satisfont aux exigences des textes sus-visés, dès lors que le rapport des commissaires aux comptes a été tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société [J] [Q] [K] dès leur convocation, de sorte que M. [Z] dit [X] n'a pas été privé des informations préalables nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et la marche des affaires de la société, dans des conditions équitables par rapport aux autres actionnaires. En tout état de cause, M. [Z] dit [X] n'a pas été privé de son droit de prendre part à l'assemblée générale et, dès lors qu'il ne détient qu'une part, une éventuelle irrégularité de la convocation le concernant n'était pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Sur le second moyen tiré des anomalies relevées par l'appelant, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a considéré régulier le classement dans la comptabilité en charges d'exploitations de la somme de 326 500 915 Fcfp générée par une production exceptionnelle due à une forte pluviométrie pendant l'année 2022, ce qui correspond à la mise en réserve des revenus issus de cette année exceptionnelle, pour en déduire à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause les relations financières entre le concessionnaire, la société [J] [Q] [K], et son autorité délégante, la société ENGIE EDT dont elle est d'ailleurs une filiale, lesquelles font l'objet d'un ensemble de conventions et avenants dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la régularité, alors au surplus que le classement litigieux a été validé par les commissaires aux comptes et approuvé par l'assemblée générale des actionnaires. Il sera simplement ajouté que la Polynésie française, partie à ces conventions en qualité d'autorité concédante, n'est pas partie à la présente instance. Il est au demeurant relevé que le classement de la charge querellée en charge d'exploitation est conforme aux dispositions des cahiers des charges des concessions de forces hydrauliques de la société [J] [Q] [K] dont l'extrait est produit, notamment les conventions n°8674 à 8679 du 29 décembre 2015 publiées au Journal Officiel de la Polynésie française, qui imposent pour les concessions de service public le lissage des recettes, afin de mettre en reserve celles supérieures au niveau normatif des ventes de 34 % défini par convention avec le Pays, en prévision des années pour lesquelles les recettes sont inférieures à ce niveau. Enfin, la régularité de l'analyse comptable est corroborée par les échanges de courriels des 26 et 29 juin 2023 entre M. [Z] dit [X] et la direction juridique de la société [J] [Q] [K], par lesquels la société a répondu de manière précise et complète point par point aux observations formulées. Pour le surplus des anomalies relevées par l'appelant, tenant à l'omission d'une convention dans le rapport spécial des commissaires aux comptes, à l'existence d'un doute sur la validation des comptes, une convention règlementée non validée par l'assemblée générale, une provision de départ en retraite injustifiée, un prêt de main d'oeuvre illicite et une destabilisation des actionnaires minoritaires, d'une part, l'appelant ne rapporte pas la preuve des anomalies invoquées et, d'autre part, les moyens sont inopérants, sans que la cour ne soit tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, dès lors qu'ils ne peuvent fonder la demande en nullité de l'assemblée générale et des décisions prises. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] dit [X] de ses demandes en annulation de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2023, en désignation d'un administrateur judiciaire ad hoc provisoire pour convoquer une nouvelle assemblée générale et en désignation d'un expert judiciaire. 3- Sur les demandes d'amende civile pour procédure abusive et de dommages-intérêts pour procédure abusive Moyens des parties L'intimée soutient que l'action de M. [X], actionnaire minoritaire, chef d'entreprise dans le domaine de l'énergie solaire et président du Syndicat des producteurs d'énergies renouvelables, constitue un abus de droit pour discréditer le groupe EDT, malgré le fait que ses arguments aient été épuisés et la limitation de son intérêt personnel à 652 Fcfp au lieu de 462 Fcfp pour son unique action. L'appelant sollicite la confirmation du jugement sur ces points, en arguant de la légitimité de sa requête et de la défense de l'intérêt de tous les actionnaires. Il estime que la société ENGIE EDT exerce un contrôle sur le tarif du kWh au désavantage de la société [Q] [K], des petits actionnaires et du Pays ; que la société [Q] [K] devrait vendre son énergie à la société Tahiti Sud Energie en priorité. Réponse de la cour D'abord, selon l'article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française, « En cas d'appel jugé dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts. » Au cas présent, il ne résulte pas des éléments de faits débattus devant la cour qu'indépendamment de toute intention de nuire, M. [Z] dit [X] aurait introduit une action en qualité d'actionnaire minoritaire à d'autres fins que celle de la défense de ses intérêts légitimes ni qu'il aurait fondé sa demande sur des moyens dépourvus de toute pertinence, de sorte qu'il aurait commis une faute revêtant le caractère de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Il y a donc lieu de débouter la société [J] [Q] [K] de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [Z] dit [X] à une amende civile pour recours dilatoire ou abusif. Ensuite, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas avéré en l'espèce, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [J] [Q] [K] de ses demandes tendant à condamner M. [Z] dit [X] à une amende civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive. 4 - Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [Z] dit [X], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à la société [J] [Q] [K] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement rendu, le 4 octobre 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, REJETTE les plus amples ou contraires demandes ; CONDAMNE M. [Z] dit [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Z] dit [X] à payer à la société Compagnie de développement des énergies renouvelables [Q] [K] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles. Prononcé à [Localité 1], le 11 juin 2026. La greffière, La présidente, Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
Texte intégral
N° 128 CP ------------ Copie exécutoire délivrée à Me Quinquis le 15 juin 2026 Copie authentique délivrée à Me Usang, au greffe du TMC et RCS le 15 juin 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 juin 2026 N° RG 24/00356 - N° Portalis DBWE-V-B7I-WPW ; Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2024/104, RG 2023 000923, rendu le 4 octobre 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2024 ; Appelant : Monsieur [R] [Z] dit [X], né le 23 mai 1954 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ; Représenté par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La S.A. Compagnie de Développement des Energies Renouvelables [Q] [K], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 80 40 B, NT 067 801, dont le siège social est sis à [Adresse 2], poursuites et diligences de son président directeur général ; Ayant pour avocat le Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 27 février 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Prieur, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Souché ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] dit [X] est actionnaire de la société anonyme Compagnie de développement des énergies renouvelables [Q] [K] (la société [J] [Q] [K]), filiale de la société EDT ENGIE dédiée à la production d'énergie hydroélectrique sur l'île de Tahiti. Par lettre du 6 juin 2023 et avis publié dans un journal d'annonces légales, les actionnaires de la société ont été convoqués à l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2023. Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2023, M. [Z] dit [X] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete de demandes, avec exécution provisoire, aux fins de : - annuler l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2023 et notamment les décisions prises par l'assemblée de la société [J] [Q] [K] statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, sur l'affectation du résultat de l'exercice, sur la ratification de la cooptation d'un Administrateur, sur le renouvellement de mandats d'Administrateurs et sur les pouvoirs pour les formalités, - désigner tel administrateur judiciaire ad hoc provisoire pour convoquer une nouvelle assemblée générale, - désigner tel expert judiciaire pour examiner les comptes clos le 31 décembre 2022 de la société [J] [Q] [K] et donner son avis sur la régularité, la sincérité des comptes et sur l'image fidèle des opérations de l'exercice et la situation financière du patrimoine de la société, - condamner la société [J] [Q] [K] à lui payer la somme de 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - Débouté M. [Z] dit [X] de l'ensemble de ses prétentions ; - débouté la société [J] [Q] [K] de ses demandes tendant à condamner le demandeur à une amende civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [Z] dit [X] à payer à la société [J] [Q] [K] la somme de 350 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] dit [X] aux dépens. Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2024, M. [Z] dit [X] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par RPVA le 21 novembre 2025, M. [Z] dit [X] demande : - débouter la société [J] [Q] [K] de toutes ses écritures, fins et demandes, - infirmer le jugement n°2024/104 du 4 octobre 2024 du tribunal mixte de commerce de Papeete, Statuant à nouveau, - annuler l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2023 et notamment les décisions prises par l'assemblée de la société [J] [Q] [K] statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, sur l'affectation du résultat de l'exercice, sur la ratification de la cooptation d'un Administrateur, sur le renouvellement de mandats d'Administrateurs et sur les pouvoirs pour les formalités, - désigner tel administrateur judiciaire ad hoc provisoire pour convoquer une nouvelle assemblée générale dans le respect des lois et règlements, - désigner tel expert judiciaire pour examiner les comptes clos le 31 décembre 2022 de la société [J] [Q] [K] et donner son avis sur la régularité, la sincérité des comptes et sur l'image fidèle des opérations de l'exercice et la situation financière du patrimoine de la société, - condamner la société [J] [Q] [K] à lui payer la somme de 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles, - condamner la société [Q] [K] aux dépens. Par conclusions récapitulatives n°2 reçues par RPVA le 28 janvier 2026, la société [J] [Q] [K] demande : - confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions, - condamner M. [X] à payer une amende civile pour procédure abusive, - condamner M. [X] à payer à la société [J] [Q] [K] la somme de 200 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture et intervenue le 27 février 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 12 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'irrecevabilité de la requête Moyens des parties L'intimée soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que l'appelant se borne à reprendre les termes de ses écritures de première instance en s'abstenant de critiquer les termes du jugement entrepris. L'appelant réplique que les points III.1 et III.2 de ses conclusions soutiennent des moyens tendant à critiquer ledit jugement aux fins de réformation. Réponse de la cour Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.' Aux termes de l'article 327 du même code, 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.' En l'espèce, il ressort de la requête d'appel et des dernières écritures de l'appelant que les termes du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce sont expressément repris et critiqués à l'appui de son premier moyen sur l'absence de copie délivrée du rapport du commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale du 24 juin 2023 (pages 5 de la requête, 6 et 7 des conclusions) et de son second moyen sur les anomalies relevées (pages 10 de la requête, 11 et 12 des conclusions). Il convient donc de déclarer recevable l'appel formé par M. [Z] dit [X]. 2- Sur la demande principale en annulation de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2023 de la société [J] [Q] [K] Moyens des parties L'appelant soutient, en premier lieu, que la convocation à l'assemblée générale ordinaire (AGO) est irrégulière entraînant sa nullité aux motifs que le rapport du commissaire aux comptes n'a pas été transmis aux actionnaires ni déposé au greffe du tribunal mixte de commerce 15 jours avant l'AGO, comme le prévoient les articles 138 et 139 du décret du 23 mars 1967, mais seulement remis en séance; que l'ordre du jour ne mentionne pas la possibilité de prendre copie du rapport du commissaire aux comptes, ce défaut d'information préalable lui faisant grief en ce qu'il a été privé de la possibilité de préparer ses observations, anticiper ses éventuels votes ou contestations et exercer son contrôle dans des conditions équitables. Il fait valoir, en second lieu, qu'il a relevé des anomalies en ce que la convention réglementée entre le délégataire et son producteur d'énergie n'a pas été soumise à l'approbation de l'assemblée générale ; qu'une charge de 326 500 915 Fcfp de vente de kWh a fait l'objet d'une déduction en charges d'exploitation alors qu'elle devait être inscrite en charges exceptionnelles, d'où un dividende net par action proposé inférieur à celui dû ; que la société est assujettie à une provision retraite pour les employés dont elle n'est pas socialement responsable, ce qui constitue un prêt de main d'oeuvre interdit par le code du travail ; que l'information sur la fin de la concession et le retour des actifs comme propriété du délégant est de nature à déstabiliser les petits actionnaires ; qu'enfin le défaut de réponse à ses questions sur la sincérité des comptes viole le principe de bonne information des actionnaires et l'article 135 du décret précité. L'intimée réplique que la convocation de l'AG et régulière aux motifs que le code de commerce applicable impose de mettre à disposition des actionnaires les documents nécessaires, dont le rapport du commissaire aux comptes tenu à leur disposition dès la convocation des actionnaires, et ne fait pas obligation de déposer le rapport du commissaire aux comptes au greffe dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ; que les rapports d'activité pour l'exercice 2022, qui comprennent celui du commissaire aux comptes, ont été tenus à disposition et distribués aux actionnaires le jour de l'assemblée générale conformément aux règles légales ; qu'une réponse rapide et circonstanciée a été apportée aux interrogations et remarques de l'appelant par mail du 26 juin 2023. Elle fait valoir sur le second moyen relatif aux charges d'exploitation que la qualification donnée par l'appelant aux faits qu'il tente de dénoncer est particulièrement floue ; qu'il se méprend sur la compréhension de l'article LP 111-6 du code de l'énergie; que tant le directeur administratif que le commissaire aux comptes ont confirmé que le classement comptable était correct. Réponse de la cour Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la convocation, il est relevé que la société [J] [Q] [K] ayant la forme sociale d'une société anonyme (SA) et non d'une S.A.R.L., ce sont les dispositions des articles L. 225-96 et suivants du code du commerce de la Polynésie française relatifs aux assemblées d'actionnaires qui lui sont applicables. Aux termes de l'article L. 225-108 de ce code, ' Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée.' Selon l'article 135 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, modifié, applicable en Polynésie française, 'La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles 138 et 139 les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents : (...) S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157 de la loi sur les sociétés commerciales : (...) c) les rapports des commissaires aux comptes prévus aux articles 103, alinéa 3, et 145, alinéa 3, 230-1 et 340-2 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 193 ci-dessous ; (...)' Selon l'article 139 du même texte, ' A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi sur les sociétés commerciales et 135 du présent décret. Toutefois, il n'a le droit de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours. (...) Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.' Il résulte de ces textes qu'est régulière la convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dès lors que, d'une part, les documents nécessaires à leur information préalable, qui comprennent le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés ou mis à leur disposition dans le délai de quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire. En revanche, ces textes ne prévoient pas l'obligation pour le conseil d'administration ou le directoire de la société de déposer le rapport du commissaire aux comptes au greffe du tribunal mixte de commerce dans le même délai, ni de mentionner dans la convocation la possibilité pour tout actionnaire de demander à la société de lui envoyer les rapports, ni celle de prendre copie. La Cour de cassation juge, s'agissant du défaut de convocation régulière de l'associé d'une sociéé à responsabilité limitée dont la solution est transposable à une société anonyme (Com., 29 mai 2024, pourvoi n° 21-21.559, publié) : Il résulte de l'article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve produits, d'abord, que M. [Z] dit [X] a été individuellement convoqués à l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2023 par lettre de la société [J] [Q] [K] du 5 juin 2023, soit dans le délai légal, outre un avis publié dans le journal Tahiti Infos le 1er juin 2023. Cette convocation mentionne au point 2 de l'ordre du jour : 'Examen du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022". Il précise que 'les rapports d'activités de l'exercice 2022 seront remis en séance aux actionnaires présents et conformément aux dispositions de l'article L. 225-115 du Code de commerce, ces documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société'. Ensuite, il ressort des débats que, d'une part, le rapport d'activité 2022 a été remis aux actionnaires présents le jour de l'assemblée générale et, d'autre part, M. [Z] dit [X] a pu formuler des observations ou poser des questions sur la régularité des comptes et exercer son contrôle sur la gestion sociale, notamment par son vote ou sa contestation des résolutions, en présence du directeur général de la société, du directeur administratif et financier, du commissaire aux comptes M. [A] et du secrétariat de l'assemblée générale assuré par Me [Y] en qualité de notaire. Il s'en déduit que la convocation et la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires satisfont aux exigences des textes sus-visés, dès lors que le rapport des commissaires aux comptes a été tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société [J] [Q] [K] dès leur convocation, de sorte que M. [Z] dit [X] n'a pas été privé des informations préalables nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et la marche des affaires de la société, dans des conditions équitables par rapport aux autres actionnaires. En tout état de cause, M. [Z] dit [X] n'a pas été privé de son droit de prendre part à l'assemblée générale et, dès lors qu'il ne détient qu'une part, une éventuelle irrégularité de la convocation le concernant n'était pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Sur le second moyen tiré des anomalies relevées par l'appelant, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a considéré régulier le classement dans la comptabilité en charges d'exploitations de la somme de 326 500 915 Fcfp générée par une production exceptionnelle due à une forte pluviométrie pendant l'année 2022, ce qui correspond à la mise en réserve des revenus issus de cette année exceptionnelle, pour en déduire à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause les relations financières entre le concessionnaire, la société [J] [Q] [K], et son autorité délégante, la société ENGIE EDT dont elle est d'ailleurs une filiale, lesquelles font l'objet d'un ensemble de conventions et avenants dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la régularité, alors au surplus que le classement litigieux a été validé par les commissaires aux comptes et approuvé par l'assemblée générale des actionnaires. Il sera simplement ajouté que la Polynésie française, partie à ces conventions en qualité d'autorité concédante, n'est pas partie à la présente instance. Il est au demeurant relevé que le classement de la charge querellée en charge d'exploitation est conforme aux dispositions des cahiers des charges des concessions de forces hydrauliques de la société [J] [Q] [K] dont l'extrait est produit, notamment les conventions n°8674 à 8679 du 29 décembre 2015 publiées au Journal Officiel de la Polynésie française, qui imposent pour les concessions de service public le lissage des recettes, afin de mettre en reserve celles supérieures au niveau normatif des ventes de 34 % défini par convention avec le Pays, en prévision des années pour lesquelles les recettes sont inférieures à ce niveau. Enfin, la régularité de l'analyse comptable est corroborée par les échanges de courriels des 26 et 29 juin 2023 entre M. [Z] dit [X] et la direction juridique de la société [J] [Q] [K], par lesquels la société a répondu de manière précise et complète point par point aux observations formulées. Pour le surplus des anomalies relevées par l'appelant, tenant à l'omission d'une convention dans le rapport spécial des commissaires aux comptes, à l'existence d'un doute sur la validation des comptes, une convention règlementée non validée par l'assemblée générale, une provision de départ en retraite injustifiée, un prêt de main d'oeuvre illicite et une destabilisation des actionnaires minoritaires, d'une part, l'appelant ne rapporte pas la preuve des anomalies invoquées et, d'autre part, les moyens sont inopérants, sans que la cour ne soit tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, dès lors qu'ils ne peuvent fonder la demande en nullité de l'assemblée générale et des décisions prises. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] dit [X] de ses demandes en annulation de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2023, en désignation d'un administrateur judiciaire ad hoc provisoire pour convoquer une nouvelle assemblée générale et en désignation d'un expert judiciaire. 3- Sur les demandes d'amende civile pour procédure abusive et de dommages-intérêts pour procédure abusive Moyens des parties L'intimée soutient que l'action de M. [X], actionnaire minoritaire, chef d'entreprise dans le domaine de l'énergie solaire et président du Syndicat des producteurs d'énergies renouvelables, constitue un abus de droit pour discréditer le groupe EDT, malgré le fait que ses arguments aient été épuisés et la limitation de son intérêt personnel à 652 Fcfp au lieu de 462 Fcfp pour son unique action. L'appelant sollicite la confirmation du jugement sur ces points, en arguant de la légitimité de sa requête et de la défense de l'intérêt de tous les actionnaires. Il estime que la société ENGIE EDT exerce un contrôle sur le tarif du kWh au désavantage de la société [Q] [K], des petits actionnaires et du Pays ; que la société [Q] [K] devrait vendre son énergie à la société Tahiti Sud Energie en priorité. Réponse de la cour D'abord, selon l'article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française, « En cas d'appel jugé dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts. » Au cas présent, il ne résulte pas des éléments de faits débattus devant la cour qu'indépendamment de toute intention de nuire, M. [Z] dit [X] aurait introduit une action en qualité d'actionnaire minoritaire à d'autres fins que celle de la défense de ses intérêts légitimes ni qu'il aurait fondé sa demande sur des moyens dépourvus de toute pertinence, de sorte qu'il aurait commis une faute revêtant le caractère de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Il y a donc lieu de débouter la société [J] [Q] [K] de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [Z] dit [X] à une amende civile pour recours dilatoire ou abusif. Ensuite, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas avéré en l'espèce, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [J] [Q] [K] de ses demandes tendant à condamner M. [Z] dit [X] à une amende civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive. 4 - Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [Z] dit [X], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à la société [J] [Q] [K] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement rendu, le 4 octobre 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, REJETTE les plus amples ou contraires demandes ; CONDAMNE M. [Z] dit [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Z] dit [X] à payer à la société Compagnie de développement des énergies renouvelables [Q] [K] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles. Prononcé à [Localité 1], le 11 juin 2026. La greffière, La présidente, Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:02.482Z.