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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 18 juin 2026, n° 25/00359

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mmes [C] et [P] [G] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'un bien immobilier [Adresse 7] à [Localité 1] (30) pour vendre lequel elles ont confié mandat à la société ORPI Vautrin. 



Par l'intermédiaire de cette agence, la société Nemausus Invest a signé un compromis de vente avec les venderesses le 11 juillet 2019. 

N'ayant pas réitéré la vente dans les délais prévus à ce compromis une sommation lui a été adressée à cette fin et le 20 janvier 2020 a été établi un procès-verbal de carence.



La société Wah à [Localité 7] (34) a fait visiter ce bien à la société CR Développement qui a formé le 18 février 2020 une offre d'achat au prix de 362 000 euros, qui a été contresignée le même jour électroniquement par Mme [C] [G] et manuscritement sans mention de date par Mme [P] [G]. 



Le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dépôt de garantie était prévu avant le 13 mars 2020, délai fixé pour signer le compromis de vente.



La réitération de la vente n'est pas intervenue en raison de l'engagement antérieur des venderesses avec la société Nemausus Invest au bénéfice de laquelle la vente du bien est intervenue le 17 juillet 2020 au prix de 340 000 euros.



Selon mise en demeure du 16 novembre 2020, la société CR Développement a demandé aux venderesses une indemnisation de 21 556 euros avant par acte du 22 février 2022, de les assigner à cette fin devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, 

- a reçu l'intervention volontaire de la société CR Patrimoine,

- a condamné Mmes [C] et [P] [G] à payer à la société CR Développement la somme de 18 000 euros au titre de la clause pénale,

- a condamné Mmes [C] et [P] [G] à payer à la société CR Patrimoine la somme de 3 456 euros à titre de dommages et intérêts,

- a rejeté leurs demandes,

- les a condamnées à payer à la société CR Patrimoine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Les sociétés CR Développement et CR Patrimoine ont été placées en redressement judiciaire par jugement du 25 novembre 2024, 



Mmes [C] et [P] [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2025.



Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 31 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 14 avril 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026 ensuite prorogé au 18 juin 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2025, les appelantes demandent à la cour

- d'infirmer le jugement,

- de débouter les intimées de leurs demandes,

Subsidiairement,

- de réduire le quantum de la clause pénale à une somme n'excédant pas 5 000 euros,

- de débouter les intimées du surplus de leurs demandes,

En tout état de cause,

- de les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2025, les sociétés CR Patrimoine et CR Développement, intimées, demandent à la cour

- de confirmer le jugement,

Statuant à nouveau

- de condamner les appelantes à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur la caducité de l'offre d'achat de la société CR développement



Pour rejeter cette demande des venderesses, le tribunal a jugé que l'offre d'achat avait été régulièrement contre-signée dans le délai imparti, que le caractère manuscrit de la signature de Mme [P] [G] n'avait aucune incidence sur sa validité.



Les appelantes soutiennent que la société CR Développement, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de leur obligation, que la signature manuscrite de Mme [P] [G] sans indication permettant de la dater avec certitude ne démontre pas l'existence d'un contrat valide alors même que l'offre d'achat litigieuse prévoyait que « l'accord des propriétaires devra intervenir dans un délai maximum de cinq jours à compter de ce jour. A défaut, l'offre sera caduque ». 



Les intimées répliquent que le contrat était parfait dès l'accord exprimé par Mme [C] [G], l'offre d'achat devenant alors une promesse synallagmatique de vente. Elles ne répondent pas sur le moyen soulevé tiré de l'irrégularité de la signature de Mme [P] [G]



Aux termes de l'article 1375 du code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Selon l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix et selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement.

L'offre d'achat litigieuse prévoit la condition suspensive suivante : « les présentes sont soumises à la condition que l'acquéreur verse la somme de 5 000 euros (dépôt de garantie) à l'ordre du notaire du vendeur à l'occasion de la signature d'un compromis de vente qui devra intervenir avant le 13 mars 2020, et l'accord des propriétaires devra intervenir dans un délai maximum de cinq jours à compter de ce jour. A défaut, l'offre sera caduque.



L'offre présente les signatures électroniques des sociétés Wah et CR Développement et de de Mme [C] [G] du 18 février 2020, avec mention des horaires de signatures. Le document précise que « le PDF portant l'ensemble des signatures électroniques à seul valeur d'original ».



Les intimées produisent une copie de mauvaise facture sur laquelle figure une signature manuscrite de Mme [P] [G], sans mention de date.



Dans ces conditions, il n'est pas possible de vérifier que cette signature est intervenue dans le délai de cinq jours suivant la date d'émission de l'offre d'achat. 



La preuve de la validité de l'engagement valable de l'une des venderesses n'est donc pas rapportée, non plus que celle de la rencontre des volontés valant contrat. 



La sanction de ce défaut de signature dans les délais impartis, sans considération des engagements antérieurs de Mmes [G], est la caducité de l'offre.



En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et les demandes des intimés sont rejetées.



Sur la demande de dommages et intérêts des appelantes



Pour rejeter leur demande, le tribunal a jugé que les requérantes ne rapportaient pas la preuve du caractère abusif de l'action des sociétés CR Développement et CR Patrimoine.



Les appelantes demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à ce titre au dispositif de leurs écritures mais ne développent aucune motivation pas plus que les intimés n'y répondent.



Selon l'article 964 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



En conséquence, la cour n'est pas saisie de cette demande et le jugement est confirmé de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

 

Succombant à l'instance, les intimées sont condamnées in solidum à en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 

L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer aux appelantes la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 02 décembre 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mmes [C] et [P] [G],



Statuant à nouveau des chefs infirmés



Déboute les sociétés CR Développement et CR Patrimoine représentées par leurs mandataires judiciaires, Me [Y] [K] et Me [X] [R] de leurs demandes



Y ajoutant, 



Condamne in solidum les société CR Développement et CR Patrimoine représentées par leurs mandataires judiciaires, Me [Y] [K] et Me [X] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,



Condamne in solidum les société CR Développement et CR Patrimoine représentées par leurs mandataires judiciaires, Me [Y] [K] et Me [X] [R] à payer à Mmes [C] et [P] [G] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 25/00359 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPBK 







TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

02 décembre 2024 RG :22/00951



[G]

[S]



C/



[K]

[R]

S.A.R.L. CR DEVELOPPEMENT

S.C.I. CR PATRIMOINE













































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 18 JUIN 2026



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 02 décembre 2024, N°22/00951



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère



GREFFIER :



Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats, et Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 14 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 18 juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTES :



Mme [C] [G] épouse [H]

née le 04 mars 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Mme [P] [S] épouse [G]

née le 02 novembre 1933 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentées par Me Philippe Rèche de la Selarl Chabannes--Rèche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Hervé Poquillon de la Selarl HP Avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier



INTIMÉS :



Me [Y] [K] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés CR PATRIMOINE et CR DEVELOPPEMENT suivant jugements du tribunal de commerce de Montpellier du 25/11/24

[Adresse 3]

[Localité 5]

assigné le 18.04.25 à domicile



Me [X] [R] prise en sa qualité de mandataire judiciaire des socétés CR PATRIMOINE et CR DEVELOPPEMENT suivant jugements du tribunal de commerce de Montpellier du 25/11/24



[Adresse 4]

[Localité 5]

assigné à étude le 18 avril 2025



La Sarl CR DEVELOPPEMENT

et 

La Sci CR PATRIMOINE

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentées par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal&Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Sébastien Avallone, plaidant, avocat au barreau de Montpellier



Me [X] [R] 

désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CR PATRIMOINE par jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 19 décembre 2025

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Géraldine Brun de la Selarl PLMC Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mmes [C] et [P] [G] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'un bien immobilier [Adresse 7] à [Localité 1] (30) pour vendre lequel elles ont confié mandat à la société ORPI Vautrin. 



Par l'intermédiaire de cette agence, la société Nemausus Invest a signé un compromis de vente avec les venderesses le 11 juillet 2019. 

N'ayant pas réitéré la vente dans les délais prévus à ce compromis une sommation lui a été adressée à cette fin et le 20 janvier 2020 a été établi un procès-verbal de carence.



La société Wah à [Localité 7] (34) a fait visiter ce bien à la société CR Développement qui a formé le 18 février 2020 une offre d'achat au prix de 362 000 euros, qui a été contresignée le même jour électroniquement par Mme [C] [G] et manuscritement sans mention de date par Mme [P] [G]. 



Le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dépôt de garantie était prévu avant le 13 mars 2020, délai fixé pour signer le compromis de vente.



La réitération de la vente n'est pas intervenue en raison de l'engagement antérieur des venderesses avec la société Nemausus Invest au bénéfice de laquelle la vente du bien est intervenue le 17 juillet 2020 au prix de 340 000 euros.



Selon mise en demeure du 16 novembre 2020, la société CR Développement a demandé aux venderesses une indemnisation de 21 556 euros avant par acte du 22 février 2022, de les assigner à cette fin devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, 

- a reçu l'intervention volontaire de la société CR Patrimoine,

- a condamné Mmes [C] et [P] [G] à payer à la société CR Développement la somme de 18 000 euros au titre de la clause pénale,

- a condamné Mmes [C] et [P] [G] à payer à la société CR Patrimoine la somme de 3 456 euros à titre de dommages et intérêts,

- a rejeté leurs demandes,

- les a condamnées à payer à la société CR Patrimoine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Les sociétés CR Développement et CR Patrimoine ont été placées en redressement judiciaire par jugement du 25 novembre 2024, 



Mmes [C] et [P] [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2025.



Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 31 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 14 avril 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026 ensuite prorogé au 18 juin 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2025, les appelantes demandent à la cour

- d'infirmer le jugement,

- de débouter les intimées de leurs demandes,

Subsidiairement,

- de réduire le quantum de la clause pénale à une somme n'excédant pas 5 000 euros,

- de débouter les intimées du surplus de leurs demandes,

En tout état de cause,

- de les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2025, les sociétés CR Patrimoine et CR Développement, intimées, demandent à la cour

- de confirmer le jugement,

Statuant à nouveau

- de condamner les appelantes à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.



MOTIVATION



Sur la caducité de l'offre d'achat de la société CR développement



Pour rejeter cette demande des venderesses, le tribunal a jugé que l'offre d'achat avait été régulièrement contre-signée dans le délai imparti, que le caractère manuscrit de la signature de Mme [P] [G] n'avait aucune incidence sur sa validité.



Les appelantes soutiennent que la société CR Développement, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de leur obligation, que la signature manuscrite de Mme [P] [G] sans indication permettant de la dater avec certitude ne démontre pas l'existence d'un contrat valide alors même que l'offre d'achat litigieuse prévoyait que « l'accord des propriétaires devra intervenir dans un délai maximum de cinq jours à compter de ce jour. A défaut, l'offre sera caduque ». 



Les intimées répliquent que le contrat était parfait dès l'accord exprimé par Mme [C] [G], l'offre d'achat devenant alors une promesse synallagmatique de vente. Elles ne répondent pas sur le moyen soulevé tiré de l'irrégularité de la signature de Mme [P] [G]



Aux termes de l'article 1375 du code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Selon l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix et selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement.

L'offre d'achat litigieuse prévoit la condition suspensive suivante : « les présentes sont soumises à la condition que l'acquéreur verse la somme de 5 000 euros (dépôt de garantie) à l'ordre du notaire du vendeur à l'occasion de la signature d'un compromis de vente qui devra intervenir avant le 13 mars 2020, et l'accord des propriétaires devra intervenir dans un délai maximum de cinq jours à compter de ce jour. A défaut, l'offre sera caduque.



L'offre présente les signatures électroniques des sociétés Wah et CR Développement et de de Mme [C] [G] du 18 février 2020, avec mention des horaires de signatures. Le document précise que « le PDF portant l'ensemble des signatures électroniques à seul valeur d'original ».



Les intimées produisent une copie de mauvaise facture sur laquelle figure une signature manuscrite de Mme [P] [G], sans mention de date.



Dans ces conditions, il n'est pas possible de vérifier que cette signature est intervenue dans le délai de cinq jours suivant la date d'émission de l'offre d'achat. 



La preuve de la validité de l'engagement valable de l'une des venderesses n'est donc pas rapportée, non plus que celle de la rencontre des volontés valant contrat. 



La sanction de ce défaut de signature dans les délais impartis, sans considération des engagements antérieurs de Mmes [G], est la caducité de l'offre.



En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et les demandes des intimés sont rejetées.



Sur la demande de dommages et intérêts des appelantes



Pour rejeter leur demande, le tribunal a jugé que les requérantes ne rapportaient pas la preuve du caractère abusif de l'action des sociétés CR Développement et CR Patrimoine.



Les appelantes demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à ce titre au dispositif de leurs écritures mais ne développent aucune motivation pas plus que les intimés n'y répondent.



Selon l'article 964 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



En conséquence, la cour n'est pas saisie de cette demande et le jugement est confirmé de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

 

Succombant à l'instance, les intimées sont condamnées in solidum à en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 

L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer aux appelantes la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 02 décembre 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mmes [C] et [P] [G],



Statuant à nouveau des chefs infirmés



Déboute les sociétés CR Développement et CR Patrimoine représentées par leurs mandataires judiciaires, Me [Y] [K] et Me [X] [R] de leurs demandes



Y ajoutant, 



Condamne in solidum les société CR Développement et CR Patrimoine représentées par leurs mandataires judiciaires, Me [Y] [K] et Me [X] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,



Condamne in solidum les société CR Développement et CR Patrimoine représentées par leurs mandataires judiciaires, Me [Y] [K] et Me [X] [R] à payer à Mmes [C] et [P] [G] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:35:14.024Z.