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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 18 juin 2026, n° 24/03670

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [W] [A] et son épouse [V] née [D] ont souscrit les 16 août 2007 et 27 juin 2008 auprès de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement : 

- un prêt immobilier Sérénité n°27141/1 d'un montant de 223 500 euros sur une durée de 30 ans, remboursable à compter du 11 novembre 2007 au taux effectif global (TEG) de 5,92%

- un avenant au contrat de prêt initial, réaménageant à compter du 11 août 2008 le remboursement de la somme de 224 452,39 euros au même TEG de 5,92%.



Le 17 août 2017, après l'avoir mis en demeure de prendre en compte dans le TEG de ces deux contrats l'ensemble des frais ayant conditionné l'offre, ils ont assigné l'établissement prêteur en délais de grâce et suspension du cours des intérêts devant le tribunal d'instance de Nîmes qui par jugement du 16 janvier 2018 

- a suspendu pendant une période de 24 mois, soit jusqu'au 16 janvier 2020, les obligations liées au crédit immobilier du 16 août 2007 ayant fait l'objet de l'avenant du 27 juin 2008. 



Le 1er décembre 2017, les emprunteurs ont ensuite assigné l'établissement prêteur en annulation du taux contractuel des crédits et substitution du taux d'intérêt légal, remboursement des intérêts et dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 29 avril 2021 aujourd'hui définitif comme ayant été signifié au défendeur le 1er juin 2021

- a déclaré leur action non-prescrite, 

- a déclaré irrecevable leur action en nullité du taux d'intérêts conventionnel,

- a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture.



Le tribunal a par jugement avant-dire-droit du 06 avril 2021instauré une expertise aux fins d'analyse financière des prêts litigieux puis par jugement contradictoire du 18 octobre 2024 :

- a prononcé la déchéance totale de la société CIFD de son droit aux intérêts au titre des contrats de prêt n°27141/1 du 16 août 2007 et n°27141/1 valant avenant du 11 août 2008,

- l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme de 182 994,37 euros au titre des intérêts perçus dans le cadre de ces contrats, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- l'a déboutée de sa demande de compensation, 

- a rejeté la demande des emprunteurs de fixation d'une mensualité constante, 

- a condamné la société CIFD à établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la déchéance totale de son droit aux intérêts, 

- a dit que le capital restant dû ne portera pas intérêts, 

- a débouté les emprunteurs de leur demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, 

- a condamné celui-ci aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à leur payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 



La société CIFD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2024 et les intimés ont formé appel incident par conclusions signifiées le 17 mars 2025.



Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 12 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juin 2025, la société CIFD, appelante, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il 

- a retenu une erreur de TEG, 

- a prononcé la déchéance totale de (son droit aux) intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt et de l'avenant, 

- l'a condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 182 994,37 euros au titre des intérêts perçus dans le cadre de l'offre de prêt et de son avenant avec intérêt au taux légal, 

- l'a déboutée de sa demande de compensation, 

- l'a condamnée à établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la déchéance totale (de son droit) aux intérêts, 

- l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- de débouter les intimés de leur appel incident et rejeter leurs demandes y afférentes, 

- de les débouter de toutes leurs demandes y afférentes, 

Statuant à nouveau

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit que le capital restant dû ne portera pas intérêts, 

- a débouté les emprunteurs de leur demande au titre de son manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde, 

- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.





Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 mars 2025, M. et Mme [A], intimés, demandent à la cour

- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, 

- de réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation formée au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde.

Statuant à nouveau

- de condamner l'appelante à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts par application des articles 1231 et suivants du code civil,

- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, 

- de condamner l'appelante à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur l'erreur affectant le TEG



Pour prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts, le tribunal a jugé que le calcul du TEG était affecté d'une erreur dont la gravité emportait la déchéance de ce droit et la restitution de la somme de 182 994,37 euros au titre des intérêts perçus dans le cadre de l'offre de prêt et de son avenant.



L'appelante soutient que le TEG ne présente aucune erreur de calcul et que l'expert n'a pas pris en compte dans son analyse un certain nombre de paramètres.



Les intimés répliquent que l'expert a identifié des TEG erronés de plus d'une décimale et que son pré-rapport n'a fait l'objet d'aucun dire de l'appelante qui n'a contesté ni la méthode employée ni ses résultats. 



Selon l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation ici applicable, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Selon l'article L.313-2 ancien du même code, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. 

Il incombe à l'emprunteur de rapporter la preuve du caractère erroné du TEG, celle-ci ne pouvant résulter exclusivement de l'omission d'un élément entrant dans son calcul, et supposant la preuve d'une erreur supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation et qui doit être préjudiciable à l'emprunteur.

Le TEG doit intégrer l'ensemble des frais qui conditionnent la conclusion du prêt ce qui signifie que tous les frais rendus obligatoires par le prêteur et donc imposés à l'emprunteur doivent être inclus dans son calcul.



En l'espèce, le tribunal a retenu une erreur de calcul fondée sur l'absence d'intégration au TEG du coût des cotisations des assurances souscrites par les emprunteurs, couvrant les risques décès et perte d'autonomie. En effet, le caractère facultatif de cette assurance n'est pas mentionné au contrat alors qu'elle figure au tableau d'amortissement. 

Seule la clause relative à l'assurance du risque perte d'emploi est assortie de la mention de (facultative). 

Néanmoins ce caractère facultatif ne ressort pas du tableau d'amortissement.



Il résulte du rapport d'expertise que le TEG recalculé en prenant en compte le coût de ces primes d'assurance ressort à entre 6,25% et 6,70% pour le contrat initial du 16 août 2007, soit une erreur d'au moins 3,3 décimales, et 7,8 décimales si le mode d'évaluation de l'expert était retenu et à entre 6,14% et 6,98% pour celui du 27 juin 2008, soit une erreur minimale de 2,2 décimales, et 10,6 décimales si le mode de d'évaluation préconisé par l'expert était également retenu pour ce second contrat. 

L'expert précise avoir procédé à plusieurs évaluations du TEG en fonction de différentes interprétations du contrat, qui toutes permettent de caractériser des contradictions entre les tableaux d'amortissement et les clauses contractuelles, notamment l'absence dans le tableau d'amortissement de la période de différé prévue au premier prêt.

Le délai de suspension du paiement des échéances accordé est inopérant sur le calcul du TEG puisqu'il n'en a rien modifié les conditions et n'a fait que reporter la date de paiement de l'échéance finale.

La preuve d'une erreur de calcul du TEG supérieure à la décimale est donc rapportée.

Sur le préjudice et la demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts

Pour prononcer la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts le tribunal a jugé que les erreurs et contradictions relevées par l'expert entre les stipulations contractuelles et les tableaux d'amortissement étaient tellement nombreuses qu'elles ne permettaient pas d'aboutir à une seule proposition de calcul du TEG, mais que néanmoins toutes les projections permettaient d'établir une erreur de calcul de plusieurs décimales en faveur de la banque, ce qui justifiait une déchéance totale en conséquence de laquelle il a condamné le CIFD à payer aux requérants les sommes de 182 994,37 euros au titre 

- des intérêts perçus pendant la période d'exécution du contrat du 16 août 2007 pour 10 718,76 euros, 

- des intérêts perçus au titre du contrat du 27 juin 2008 pour 167 182,51 euros,

- et des intérêts perçus jusqu'au 31 janvier 2024 pour 5 093,10 euros, 

tenant compte de la suspension de 24 mois accordé par le tribunal d'instance entre janvier 2018 et janvier 2020.



L'appelante soutient que la déchéance de son droit aux intérêts n'est pas justifiée. Elle allègue que le fait que le capital restant dû est supérieur au capital emprunté résulte du report des échéances mensuelles et des intérêts pendant 24 mois, suite à la suspension judiciaire ordonnée.

Elle ne conteste toutefois pas le quantum des sommes qu'elle a été condamnée de payer en première instance.



Les intimés répliquent avoir subi un préjudice en raison du nombre d'échéances à régler supérieur à celui que la banque était en droit d'exiger, du fait que celle-ci leur a imposé le paiement de primes d'assurance non conformes aux contrats sans contrepartie, et qu'après treize ans de remboursement sans incident, le capital restant dû est supérieur à la somme initialement empruntée.

Ils demandent la confirmation de la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts au regard de la gravité de leur préjudice.



Selon l'article L. 341-34 du code de la consommation, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L314-1 à à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Les intimés ont subi un préjudice dès lors qu'il est établi que le TEG mentionné aux contrats litigieux était inférieur au TEG réel et qu'ils n'ont pas bénéficié d'une information complète et loyale sur le coût du crédit.

En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts était justifiée et le jugement confirmé sur ce point. 



Sur l'obligation d'information, de mise en garde et de conseil



Pour débouter les requérants à ce titre, le tribunal a jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute de la défenderesse.



Les intimés soutiennent que la faute de celle-ci est caractérisée en ce que leur contrat et le calcul du TEG étaient d'une complexité telle qu'ils n'ont pu en détecter seuls les erreurs, que malgré leur situation personnelle connue de la banque, il leur a été proposé un contrat de prêt immobilier sur une durée de trente ans avec des échéances doublées à partir de l'année du départ prévisible de départ à la retraite de l'un d'eux qui a vu ses revenus diminuer de manière importante. 

Ils soutiennent qu'ils sont privés de tout confort de vie et dans une situation de quasi surendettement, et que cela était tout à fait prévisible dès la conclusion du contrat pour réclamer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.



L'appelante réplique que la preuve de sa faute alléguée n'est pas rapportée, que les éléments versés par les intimés sont postérieurs à la conclusion des contrats, que l'acquisition immobilière permise par le prêt était destinée à produire des revenus locatifs dont ils ne disent rien, et que pendant deux ans, ils n'ont pas payé leurs échéances en raison de leur suspension. 

Elle soutient que le montant réclamé n'est pas justifié.



Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil ici applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il est ici établi que les TEG des contrats litigieux comportaient des erreurs de calcul. 

Il s'ensuit que les emprunteurs n'ont pas bénéficié d'une information complète et loyale sur le coût du crédit et que leur préjudice consiste dans une perte de chance de n'avoir pas contracté ou d'avoir contracté à des conditions plus avantageuses.



Toutefois, ils réclament une indemnisation sans se prévaloir d'une telle perte de chance, en réclamant une somme forfaitaire pour l'indemnisation d'un préjudice entier à hauteur de 50 000 euros. 



En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, et de solliciter les observations des parties à cet égard.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Les dépens et l'article 700 sont réservés.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 octobre 2024 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CIFD au titre du contrat de prêt n°27141/1 du 16 août 2007 et du prêt n°27141/1 valant avenant du 11 août 2008,



Avant-dire-droit sur les autres chefs dont la cour a été saisie



Enjoint aux intimés de faire connaître leurs observations sur la consistance de leur préjudice et à l'appelante de répliquer sur ce point.

Renvoie l'affaire à l'audience du 10 septembre 2026 à 8h30.

Réserve les dépens et l'article 700.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















N° RG 24/03670 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMSV 







TJ DE [Localité 1]

18 octobre 2024 

RG :17/06183



CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT



C/



[A]

[D] ep [A]









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 18 JUIN 2026



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 octobre 2024, N°17/06183



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. 



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère



GREFFIER :



Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats, et Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 26 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier&Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Fanny Desclozeaux de la Selarl Carbonnier-Lamaze-Rasle, plaidante, avocate au barreau de Paris



INTIMÉS :



M. [W] [A] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (Algérie)

et 

Mme [V] [D] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (Maroc)

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol-Carail et associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [W] [A] et son épouse [V] née [D] ont souscrit les 16 août 2007 et 27 juin 2008 auprès de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement : 

- un prêt immobilier Sérénité n°27141/1 d'un montant de 223 500 euros sur une durée de 30 ans, remboursable à compter du 11 novembre 2007 au taux effectif global (TEG) de 5,92%

- un avenant au contrat de prêt initial, réaménageant à compter du 11 août 2008 le remboursement de la somme de 224 452,39 euros au même TEG de 5,92%.



Le 17 août 2017, après l'avoir mis en demeure de prendre en compte dans le TEG de ces deux contrats l'ensemble des frais ayant conditionné l'offre, ils ont assigné l'établissement prêteur en délais de grâce et suspension du cours des intérêts devant le tribunal d'instance de Nîmes qui par jugement du 16 janvier 2018 

- a suspendu pendant une période de 24 mois, soit jusqu'au 16 janvier 2020, les obligations liées au crédit immobilier du 16 août 2007 ayant fait l'objet de l'avenant du 27 juin 2008. 



Le 1er décembre 2017, les emprunteurs ont ensuite assigné l'établissement prêteur en annulation du taux contractuel des crédits et substitution du taux d'intérêt légal, remboursement des intérêts et dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 29 avril 2021 aujourd'hui définitif comme ayant été signifié au défendeur le 1er juin 2021

- a déclaré leur action non-prescrite, 

- a déclaré irrecevable leur action en nullité du taux d'intérêts conventionnel,

- a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture.



Le tribunal a par jugement avant-dire-droit du 06 avril 2021instauré une expertise aux fins d'analyse financière des prêts litigieux puis par jugement contradictoire du 18 octobre 2024 :

- a prononcé la déchéance totale de la société CIFD de son droit aux intérêts au titre des contrats de prêt n°27141/1 du 16 août 2007 et n°27141/1 valant avenant du 11 août 2008,

- l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme de 182 994,37 euros au titre des intérêts perçus dans le cadre de ces contrats, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- l'a déboutée de sa demande de compensation, 

- a rejeté la demande des emprunteurs de fixation d'une mensualité constante, 

- a condamné la société CIFD à établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la déchéance totale de son droit aux intérêts, 

- a dit que le capital restant dû ne portera pas intérêts, 

- a débouté les emprunteurs de leur demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, 

- a condamné celui-ci aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à leur payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 



La société CIFD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2024 et les intimés ont formé appel incident par conclusions signifiées le 17 mars 2025.



Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 12 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juin 2025, la société CIFD, appelante, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il 

- a retenu une erreur de TEG, 

- a prononcé la déchéance totale de (son droit aux) intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt et de l'avenant, 

- l'a condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 182 994,37 euros au titre des intérêts perçus dans le cadre de l'offre de prêt et de son avenant avec intérêt au taux légal, 

- l'a déboutée de sa demande de compensation, 

- l'a condamnée à établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la déchéance totale (de son droit) aux intérêts, 

- l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- de débouter les intimés de leur appel incident et rejeter leurs demandes y afférentes, 

- de les débouter de toutes leurs demandes y afférentes, 

Statuant à nouveau

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit que le capital restant dû ne portera pas intérêts, 

- a débouté les emprunteurs de leur demande au titre de son manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde, 

- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.





Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 mars 2025, M. et Mme [A], intimés, demandent à la cour

- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, 

- de réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation formée au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde.

Statuant à nouveau

- de condamner l'appelante à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts par application des articles 1231 et suivants du code civil,

- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, 

- de condamner l'appelante à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.





MOTIVATION



Sur l'erreur affectant le TEG



Pour prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts, le tribunal a jugé que le calcul du TEG était affecté d'une erreur dont la gravité emportait la déchéance de ce droit et la restitution de la somme de 182 994,37 euros au titre des intérêts perçus dans le cadre de l'offre de prêt et de son avenant.



L'appelante soutient que le TEG ne présente aucune erreur de calcul et que l'expert n'a pas pris en compte dans son analyse un certain nombre de paramètres.



Les intimés répliquent que l'expert a identifié des TEG erronés de plus d'une décimale et que son pré-rapport n'a fait l'objet d'aucun dire de l'appelante qui n'a contesté ni la méthode employée ni ses résultats. 



Selon l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation ici applicable, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Selon l'article L.313-2 ancien du même code, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. 

Il incombe à l'emprunteur de rapporter la preuve du caractère erroné du TEG, celle-ci ne pouvant résulter exclusivement de l'omission d'un élément entrant dans son calcul, et supposant la preuve d'une erreur supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation et qui doit être préjudiciable à l'emprunteur.

Le TEG doit intégrer l'ensemble des frais qui conditionnent la conclusion du prêt ce qui signifie que tous les frais rendus obligatoires par le prêteur et donc imposés à l'emprunteur doivent être inclus dans son calcul.



En l'espèce, le tribunal a retenu une erreur de calcul fondée sur l'absence d'intégration au TEG du coût des cotisations des assurances souscrites par les emprunteurs, couvrant les risques décès et perte d'autonomie. En effet, le caractère facultatif de cette assurance n'est pas mentionné au contrat alors qu'elle figure au tableau d'amortissement. 

Seule la clause relative à l'assurance du risque perte d'emploi est assortie de la mention de (facultative). 

Néanmoins ce caractère facultatif ne ressort pas du tableau d'amortissement.



Il résulte du rapport d'expertise que le TEG recalculé en prenant en compte le coût de ces primes d'assurance ressort à entre 6,25% et 6,70% pour le contrat initial du 16 août 2007, soit une erreur d'au moins 3,3 décimales, et 7,8 décimales si le mode d'évaluation de l'expert était retenu et à entre 6,14% et 6,98% pour celui du 27 juin 2008, soit une erreur minimale de 2,2 décimales, et 10,6 décimales si le mode de d'évaluation préconisé par l'expert était également retenu pour ce second contrat. 

L'expert précise avoir procédé à plusieurs évaluations du TEG en fonction de différentes interprétations du contrat, qui toutes permettent de caractériser des contradictions entre les tableaux d'amortissement et les clauses contractuelles, notamment l'absence dans le tableau d'amortissement de la période de différé prévue au premier prêt.

Le délai de suspension du paiement des échéances accordé est inopérant sur le calcul du TEG puisqu'il n'en a rien modifié les conditions et n'a fait que reporter la date de paiement de l'échéance finale.

La preuve d'une erreur de calcul du TEG supérieure à la décimale est donc rapportée.

Sur le préjudice et la demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts

Pour prononcer la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts le tribunal a jugé que les erreurs et contradictions relevées par l'expert entre les stipulations contractuelles et les tableaux d'amortissement étaient tellement nombreuses qu'elles ne permettaient pas d'aboutir à une seule proposition de calcul du TEG, mais que néanmoins toutes les projections permettaient d'établir une erreur de calcul de plusieurs décimales en faveur de la banque, ce qui justifiait une déchéance totale en conséquence de laquelle il a condamné le CIFD à payer aux requérants les sommes de 182 994,37 euros au titre 

- des intérêts perçus pendant la période d'exécution du contrat du 16 août 2007 pour 10 718,76 euros, 

- des intérêts perçus au titre du contrat du 27 juin 2008 pour 167 182,51 euros,

- et des intérêts perçus jusqu'au 31 janvier 2024 pour 5 093,10 euros, 

tenant compte de la suspension de 24 mois accordé par le tribunal d'instance entre janvier 2018 et janvier 2020.



L'appelante soutient que la déchéance de son droit aux intérêts n'est pas justifiée. Elle allègue que le fait que le capital restant dû est supérieur au capital emprunté résulte du report des échéances mensuelles et des intérêts pendant 24 mois, suite à la suspension judiciaire ordonnée.

Elle ne conteste toutefois pas le quantum des sommes qu'elle a été condamnée de payer en première instance.



Les intimés répliquent avoir subi un préjudice en raison du nombre d'échéances à régler supérieur à celui que la banque était en droit d'exiger, du fait que celle-ci leur a imposé le paiement de primes d'assurance non conformes aux contrats sans contrepartie, et qu'après treize ans de remboursement sans incident, le capital restant dû est supérieur à la somme initialement empruntée.

Ils demandent la confirmation de la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts au regard de la gravité de leur préjudice.



Selon l'article L. 341-34 du code de la consommation, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L314-1 à à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Les intimés ont subi un préjudice dès lors qu'il est établi que le TEG mentionné aux contrats litigieux était inférieur au TEG réel et qu'ils n'ont pas bénéficié d'une information complète et loyale sur le coût du crédit.

En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts était justifiée et le jugement confirmé sur ce point. 



Sur l'obligation d'information, de mise en garde et de conseil



Pour débouter les requérants à ce titre, le tribunal a jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute de la défenderesse.



Les intimés soutiennent que la faute de celle-ci est caractérisée en ce que leur contrat et le calcul du TEG étaient d'une complexité telle qu'ils n'ont pu en détecter seuls les erreurs, que malgré leur situation personnelle connue de la banque, il leur a été proposé un contrat de prêt immobilier sur une durée de trente ans avec des échéances doublées à partir de l'année du départ prévisible de départ à la retraite de l'un d'eux qui a vu ses revenus diminuer de manière importante. 

Ils soutiennent qu'ils sont privés de tout confort de vie et dans une situation de quasi surendettement, et que cela était tout à fait prévisible dès la conclusion du contrat pour réclamer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.



L'appelante réplique que la preuve de sa faute alléguée n'est pas rapportée, que les éléments versés par les intimés sont postérieurs à la conclusion des contrats, que l'acquisition immobilière permise par le prêt était destinée à produire des revenus locatifs dont ils ne disent rien, et que pendant deux ans, ils n'ont pas payé leurs échéances en raison de leur suspension. 

Elle soutient que le montant réclamé n'est pas justifié.



Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil ici applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il est ici établi que les TEG des contrats litigieux comportaient des erreurs de calcul. 

Il s'ensuit que les emprunteurs n'ont pas bénéficié d'une information complète et loyale sur le coût du crédit et que leur préjudice consiste dans une perte de chance de n'avoir pas contracté ou d'avoir contracté à des conditions plus avantageuses.



Toutefois, ils réclament une indemnisation sans se prévaloir d'une telle perte de chance, en réclamant une somme forfaitaire pour l'indemnisation d'un préjudice entier à hauteur de 50 000 euros. 



En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, et de solliciter les observations des parties à cet égard.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Les dépens et l'article 700 sont réservés.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 octobre 2024 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CIFD au titre du contrat de prêt n°27141/1 du 16 août 2007 et du prêt n°27141/1 valant avenant du 11 août 2008,



Avant-dire-droit sur les autres chefs dont la cour a été saisie



Enjoint aux intimés de faire connaître leurs observations sur la consistance de leur préjudice et à l'appelante de répliquer sur ce point.

Renvoie l'affaire à l'audience du 10 septembre 2026 à 8h30.

Réserve les dépens et l'article 700.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-2, code de la consommation L341-34, code de la consommation R313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:02.184Z.