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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Première Présidence, 23 juin 2026, n° 26/01202

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Monsieur [C] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, son père, au centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] le 22 mai 2026.

Le certificat médical établi le même jour par le docteur [Z] faisait notamment état d'une dégradation progressive depuis un an, d'un isolement social complet, de propos incohérents, d'une rupture avec la famille, d'une agressivité verbale envers les voisins et la famille, d'une ébauche de violence physique avec la famille.

Le certificat médical du même jour du docteur [J] mentionnait notamment un isolement social, des menaces verbales envers les voisins et la famille, des violences physiques récentes envers les parents.



Par requête en date du 28 mai 2026, la directrice du centre psychothérapique de Nancy à Laxou a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l'hospitalisation de Monsieur [M] avant l'expiration du délai de 12 jours.



Par ordonnance en date du 1er juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.



Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2026. Il indiquait contester la mesure d'hospitalisation sous contrainte, laquelle n'était plus proportionnée car son état de santé s'était considérablement stabilisé.



Par avis daté du 12 juin 2026, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.



Lors de l'audience du 22 juin 2026, Monsieur [M] a répondu ne plus avoir besoin de soins et ne plus se souvenir du problème qu'il avait relaté concernant des trafiquants de drogue et la police.



Entendue en sa plaidoirie, l'avocate de Monsieur [M], Maître Noirot substituant Maître [U], n'a pas formulé d'observations sur la régularité de la procédure.

Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de la mesure.

Elle a exposé que l'hospitalisation était une mesure disproportionnée, que le dernier certificat médical mentionnait une situation qui s'était améliorée, que la présentation de Monsieur [M] était calme et adaptée, qu'il avait pu faire des sorties en extérieur. Elle a sollicité un maintien du traitement à l'extérieur.

Motifs

MOTIFS



L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci [...]'.



L'article L. 3211-12-1 du même code dispose :

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement [...] ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; [...]'.



En application de l'article R. 3211-22 de ce code, en cas d'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.



En l'espèce, il ressort des avis et certificats médicaux que Monsieur [M] a été hospitalisé dans les suites d'une décompensation psychiatrique d'allure psychotique. Ses parents rapportaient un fléchissement thymique évoluant depuis un an, associé à un retrait social et familial s'étant majoré depuis deux mois, outre l'apparition brutale d'éléments de bizarrerie (soliloquie) et de troubles du comportement. Monsieur [M] était dans le refus total des soins et des traitements, totalement anosognosique. L'introduction de traitements symptomatiques injectables avait permis de restituer un contact convenable et de mettre en place un traitement de fond antipsychotique.



Dans son avis motivé du 28 mai 2026, le docteur [E] confirmait que Monsieur [M] n'avait aucune conscience des troubles et ne comprenait pas l'intérêt des traitements médicamenteux pourtant indispensables.



En dernier lieu, dans son avis motivé du 19 juin 2026, le docteur [F] expose que malgré une amélioration clinique satisfaisante, Monsieur [M] présente toujours une anosognosie totale et qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts psychoéducatifs.

Elle indique que le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète dans l'objectif de poursuivre les efforts psychoéducatifs et pharmacologiques, d'autant qu'il est nécessaire d'observer encore Monsieur [M] dans son environnement écologique par la multiplication des permissions au domicile de ses parents et d'organiser le relais de soins ambulatoires.



Il résulte des éléments du dossier qu'une levée de l'hospitalisation complète n'est pas envisageable en l'état. En effet, les constatations médicales figurant dans les certificats et avis médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, rendant impossible le consentement de Monsieur [M], l'état mental de ce dernier imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.



En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.







PAR CES MOTIFS :







Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;



Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,



Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Maître [P] [U] ;



En la forme,



Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [M] ;



Au fond,















Confirmons l'ordonnance en date du 1er juin 2026 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur [C] [M] au centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État.





Prononcée par mise à disposition le vingt-trois juin deux mille vingt-six à quinze heures trente par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.





signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON









Minute en quatre pages
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE 



N° RG 26/01202 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FXFC

Numéro de minute

16 /2026



ORDONNANCE DU 23 juin 2026





Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 1er juin 2026, 



APPELANT :

Monsieur [C] [M]

né le 31 Juillet 1993 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 1]

comparant assisté de Me Delphine NOIROT substituant Me Clémence MOREL, avocats au barreau de NANCY

 



INTIME :

Centre psychothérapique de [Localité 2], ayant son siège [Adresse 2] 

non représenté





Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 12 juin 2026 ; 



Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; 



Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;



Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;



Vu la situation de Monsieur [C] [M], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;



Après avoir entendu à l'audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-six, Monsieur [C] [M] et son Conseil en leurs explications, avons mis l'affaire en délibéré au vingt trois juin deux mille vingt-six à quinze heures trente ;



Et ce jour, vingt trois juin deux mille vingt-six à quinze heures trente, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nancy le 1er juin 2026, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du code de la santé publique,



Vu l'appel de Monsieur [C] [M] contre ladite ordonnance reçu au greffe de la cour d'appel de Nancy le 11 juin 2026.



Vu l'avis écrit du ministère public en date du 12 juin 2026,



Vu l'absence de Madame la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,



FAITS ET PROCÉDURE



Monsieur [C] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, son père, au centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] le 22 mai 2026.

Le certificat médical établi le même jour par le docteur [Z] faisait notamment état d'une dégradation progressive depuis un an, d'un isolement social complet, de propos incohérents, d'une rupture avec la famille, d'une agressivité verbale envers les voisins et la famille, d'une ébauche de violence physique avec la famille.

Le certificat médical du même jour du docteur [J] mentionnait notamment un isolement social, des menaces verbales envers les voisins et la famille, des violences physiques récentes envers les parents.



Par requête en date du 28 mai 2026, la directrice du centre psychothérapique de Nancy à Laxou a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l'hospitalisation de Monsieur [M] avant l'expiration du délai de 12 jours.



Par ordonnance en date du 1er juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.



Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2026. Il indiquait contester la mesure d'hospitalisation sous contrainte, laquelle n'était plus proportionnée car son état de santé s'était considérablement stabilisé.



Par avis daté du 12 juin 2026, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.



Lors de l'audience du 22 juin 2026, Monsieur [M] a répondu ne plus avoir besoin de soins et ne plus se souvenir du problème qu'il avait relaté concernant des trafiquants de drogue et la police.



Entendue en sa plaidoirie, l'avocate de Monsieur [M], Maître Noirot substituant Maître [U], n'a pas formulé d'observations sur la régularité de la procédure.

Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de la mesure.

Elle a exposé que l'hospitalisation était une mesure disproportionnée, que le dernier certificat médical mentionnait une situation qui s'était améliorée, que la présentation de Monsieur [M] était calme et adaptée, qu'il avait pu faire des sorties en extérieur. Elle a sollicité un maintien du traitement à l'extérieur.





MOTIFS



L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci [...]'.



L'article L. 3211-12-1 du même code dispose :

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement [...] ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; [...]'.



En application de l'article R. 3211-22 de ce code, en cas d'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.



En l'espèce, il ressort des avis et certificats médicaux que Monsieur [M] a été hospitalisé dans les suites d'une décompensation psychiatrique d'allure psychotique. Ses parents rapportaient un fléchissement thymique évoluant depuis un an, associé à un retrait social et familial s'étant majoré depuis deux mois, outre l'apparition brutale d'éléments de bizarrerie (soliloquie) et de troubles du comportement. Monsieur [M] était dans le refus total des soins et des traitements, totalement anosognosique. L'introduction de traitements symptomatiques injectables avait permis de restituer un contact convenable et de mettre en place un traitement de fond antipsychotique.



Dans son avis motivé du 28 mai 2026, le docteur [E] confirmait que Monsieur [M] n'avait aucune conscience des troubles et ne comprenait pas l'intérêt des traitements médicamenteux pourtant indispensables.



En dernier lieu, dans son avis motivé du 19 juin 2026, le docteur [F] expose que malgré une amélioration clinique satisfaisante, Monsieur [M] présente toujours une anosognosie totale et qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts psychoéducatifs.

Elle indique que le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète dans l'objectif de poursuivre les efforts psychoéducatifs et pharmacologiques, d'autant qu'il est nécessaire d'observer encore Monsieur [M] dans son environnement écologique par la multiplication des permissions au domicile de ses parents et d'organiser le relais de soins ambulatoires.



Il résulte des éléments du dossier qu'une levée de l'hospitalisation complète n'est pas envisageable en l'état. En effet, les constatations médicales figurant dans les certificats et avis médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, rendant impossible le consentement de Monsieur [M], l'état mental de ce dernier imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.



En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.







PAR CES MOTIFS :







Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;



Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,



Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Maître [P] [U] ;



En la forme,



Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [M] ;



Au fond,















Confirmons l'ordonnance en date du 1er juin 2026 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur [C] [M] au centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] ;





Laissons les dépens à la charge de l'État.





Prononcée par mise à disposition le vingt-trois juin deux mille vingt-six à quinze heures trente par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.





signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON









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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:07.477Z.