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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 1 juillet 2026, n° 25/01990

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Exposé du litige

EXPOSE :



Par arrêt 25 juin 2025 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 entre les parties par la cour d'appel de Colmar et remis l'affaire et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.



La saisine de la cour de renvoi est intervenue le 10 septembre 2025 par le conseil de Monsieur [W].



Par acte du 10 octobre 2025 intitulé 'signification de conclusions et pièces procédurales', le commissaire de justice de Monsieur [W] a transmis les décision de la procédure, l'avis de fixation à bref délai ainsi que les conclusions d'appelant, qui ne comportaient pas de bordereau de pièces.



Par acte du 14 octobre 2025, Monsieur [W] a fait signifier à la société Garage Everline un second acte de 'signification de conclusions et pièces procédurales' annulant et remplaçant le précédent.



Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2015 puis le 26 mars 2026, le conseil de la société Garage Everline a conclu à la caducité de l'appel en soutenant que le seul acte de signification complet et valide qui lui a été délivré par Monsieur [W] est celui du 14 octobre 2025, soit au delà du délai de 20 jours de l'article du code de procédure civile ;



Il conclut à la nullité de l'acte de signification du 10 octobre 2025 et à son inopposabilité à la société Garage Everline, constate qu'un second acte a été délivré le 14 octobre 2025, annulant et remplaçant le premier et réclame également le constat de la nullité de cet acte comme ne comportant que les conclusions d'appel à l'exclusion de toute pièce, qu'un avis de réception de la saisine de la cour et des pièces ' en vrac' et qu'il est inopposable à la société Everline 'pour valoir interruption du délai de signification de 20 jours' ;

Il conclut en conséquence, à la caducité de l'appel et réclame une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions communiquées par voie électronique les 20 janvier 2025 et 23 avril 2026, le conseil de Monsieur [W] conclut au débouté des demandes formées sur incident et demande qu'il soit constaté que l'acte du 10 octobre 2025 a été délivré à la demande de Monsieur [W] dans les délais légaux et que celui du 14 octobre 2025 est régulier, complet et opposable à la société Garage Everline ; que dès lors la saisine de la cour d'appel sur renvoi de la Cour de cassation est valable.

Il forme une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en paiement de la somme de 2000 euros contre la société [W] ainsi que des dépens de l'incident.

Motifs

SUR QUOI,



Sur la caducité de l'appel



Aux termes de articles 1037-1 du code de procédure civile 'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.



La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.



La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.



Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

(...)

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. 

Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3 ;'



L'article 906-2 du même code énonce que ' Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.



Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.



En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article ;'



Sur ce fondement la société Garage Everline conclut à la caducité de la déclaration de saisine faite par Monsieur [W], en l'absence de notification de la déclaration de saisine dans le délai de 20 jours sus énoncé, à compter de la notification de la fixation à bref délai par le greffe de la cour d'appel ;



Cependant, il est constant que l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, est dispensé de signifier sa déclaration de saisine aux destinataires dans les (10 jours modifié au 1er septembre 2024 en) 20 jours de la déclaration de fixation à bref délai notifiée par le greffe, prévu par l'(ancien) article 905 du code de procédure civile, devenu le 906-2 du même code, dès lors qu'il a notifié cette déclaration à son avocat constitué, cette diligence étant devenue sans objet (cass code civil 2ème 22 octobre 2020 n° 19-21.864) ;



S'il est constant qu'en l'espèce, le premier acte de signification de la saisine de la cour par Monsieur [W] à la société Garage Everline, daté du 10 octobre 2025 était incomplet en ce qu'il avis omis la transmission avec ses conclusions d'appelant datées du 8 septembre 2025 des pièces de la procédure, un second acte de signification de la saisine de la cour a été effectué par le commissaire de justice à la demande de Monsieur [W] le 14 octobre 2025 ; il annule et remplace le premier qui est par conséquent, nul et de nul effet ;



A l'appui de son incident, la société Garage Everline considère que le second acte de signification est irrégulier, en ce qu'il mentionne des pièces qui n'y figurent pas ; elle en réclame la nullité ou son inopposabilité et partant, la caducité de l'appel faute d'être conforme aux dispositions du code de procédure civile précitées et plus particulièrement, au délai de 20 jours prévu pour signifier la déclaration de saisine ;



Cependant, l'acte de la Selarl [Q], commissaires de justice à Mulhouse, daté du 14 octobre 2025, liste les pièces qu'il signifie dont l'avis de fixation à bref délai rendu par le greffe de la cour d'appel de Nancy le 7 octobre 2025 ainsi que les conclusions d'appelant munies d'un bordereau de pièces ;



La pièce n°4 produite par Monsieur [W] est conforme à cette description ; il s'agit de l'acte du 14 octobre 2025, accompagné notamment de l'avis de fixation à bref délai du greffe, des conclusions d'appelant complété par le bordereau des pièces ;



Il s'agit d'un acte d'un officier ministériel, qui fait foi jusqu'à preuve contraire s'agissant des mentions qu'il contient ; 

Il a été délivré dans le délai de 20 jours à compter de l'avis du greffe du 7 octobre 2025 ;



Dès lors l'acte de signification du 14 octobre 2025 est régulier et conforme aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ; 



L'incident formé par la société Garage Everline sera rejeté comme non fondé ;







Sur les autres demandes



Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la partie requérante soit la société Garage Everline ;



Les frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [W] seront compensés par l'allocation d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dès lors la demande de la société Garage Everline sur le même fondement sera rejetée ;





PAR CES MOTIFS,



Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de la 1ère chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,



Constatons que par acte du 14 octobre 2025, Monsieur [W] a signifié à la société Garage Everline, sa saisine de la cour d'appel de Nancy, l'acte comportant les pièces y énoncées et notamment l'avis de fixation à bref délai délivré par le greffe de la cour le 7 octobre 2025 ainsi que les conclusions de l'appelant accompagnées du bordereau des pièces ;

Dispositif

Constatons la régularité de cet acte ainsi que de la saisine de cette cour, cour de renvoi ;



Rejetons l'incident de caducité de l'appel formé par la société [W] ainsi que toute autre demande ;



Disons que les dépens de la présente procédure d'incident seront mis à la charge de la société Garage Everline ;



Condamnons la société Everline à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.



Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER 





Minute en cinq pages.
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre civile





N° RG 25/01990 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQY

Déclaration de saisine sur renvoi après cassation d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 29 juin 2021 - RG 20/00519

Ordonnance n° /2026

du 1er Juillet 2026 



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffière, lors de l'audience de cabinet du 3 Juin 2026,



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01990 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQY,





DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur [F] [W]

né le 12 avril 1961 à [Localité 2])

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY





DÉFENDERESSE À LA SAISINE

S.A.S. EVERLINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY





Avons, à l'audience de cabinet du 3 Juin, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 1er Juillet 2026 ;



Et ce jour, 1er Juillet 2026, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



















EXPOSE :



Par arrêt 25 juin 2025 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 entre les parties par la cour d'appel de Colmar et remis l'affaire et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.



La saisine de la cour de renvoi est intervenue le 10 septembre 2025 par le conseil de Monsieur [W].



Par acte du 10 octobre 2025 intitulé 'signification de conclusions et pièces procédurales', le commissaire de justice de Monsieur [W] a transmis les décision de la procédure, l'avis de fixation à bref délai ainsi que les conclusions d'appelant, qui ne comportaient pas de bordereau de pièces.



Par acte du 14 octobre 2025, Monsieur [W] a fait signifier à la société Garage Everline un second acte de 'signification de conclusions et pièces procédurales' annulant et remplaçant le précédent.



Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2015 puis le 26 mars 2026, le conseil de la société Garage Everline a conclu à la caducité de l'appel en soutenant que le seul acte de signification complet et valide qui lui a été délivré par Monsieur [W] est celui du 14 octobre 2025, soit au delà du délai de 20 jours de l'article du code de procédure civile ;



Il conclut à la nullité de l'acte de signification du 10 octobre 2025 et à son inopposabilité à la société Garage Everline, constate qu'un second acte a été délivré le 14 octobre 2025, annulant et remplaçant le premier et réclame également le constat de la nullité de cet acte comme ne comportant que les conclusions d'appel à l'exclusion de toute pièce, qu'un avis de réception de la saisine de la cour et des pièces ' en vrac' et qu'il est inopposable à la société Everline 'pour valoir interruption du délai de signification de 20 jours' ;

Il conclut en conséquence, à la caducité de l'appel et réclame une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions communiquées par voie électronique les 20 janvier 2025 et 23 avril 2026, le conseil de Monsieur [W] conclut au débouté des demandes formées sur incident et demande qu'il soit constaté que l'acte du 10 octobre 2025 a été délivré à la demande de Monsieur [W] dans les délais légaux et que celui du 14 octobre 2025 est régulier, complet et opposable à la société Garage Everline ; que dès lors la saisine de la cour d'appel sur renvoi de la Cour de cassation est valable.

Il forme une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en paiement de la somme de 2000 euros contre la société [W] ainsi que des dépens de l'incident.









SUR QUOI,



Sur la caducité de l'appel



Aux termes de articles 1037-1 du code de procédure civile 'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.



La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.



La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.



Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

(...)

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. 

Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3 ;'



L'article 906-2 du même code énonce que ' Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.



Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.



En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article ;'



Sur ce fondement la société Garage Everline conclut à la caducité de la déclaration de saisine faite par Monsieur [W], en l'absence de notification de la déclaration de saisine dans le délai de 20 jours sus énoncé, à compter de la notification de la fixation à bref délai par le greffe de la cour d'appel ;



Cependant, il est constant que l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, est dispensé de signifier sa déclaration de saisine aux destinataires dans les (10 jours modifié au 1er septembre 2024 en) 20 jours de la déclaration de fixation à bref délai notifiée par le greffe, prévu par l'(ancien) article 905 du code de procédure civile, devenu le 906-2 du même code, dès lors qu'il a notifié cette déclaration à son avocat constitué, cette diligence étant devenue sans objet (cass code civil 2ème 22 octobre 2020 n° 19-21.864) ;



S'il est constant qu'en l'espèce, le premier acte de signification de la saisine de la cour par Monsieur [W] à la société Garage Everline, daté du 10 octobre 2025 était incomplet en ce qu'il avis omis la transmission avec ses conclusions d'appelant datées du 8 septembre 2025 des pièces de la procédure, un second acte de signification de la saisine de la cour a été effectué par le commissaire de justice à la demande de Monsieur [W] le 14 octobre 2025 ; il annule et remplace le premier qui est par conséquent, nul et de nul effet ;



A l'appui de son incident, la société Garage Everline considère que le second acte de signification est irrégulier, en ce qu'il mentionne des pièces qui n'y figurent pas ; elle en réclame la nullité ou son inopposabilité et partant, la caducité de l'appel faute d'être conforme aux dispositions du code de procédure civile précitées et plus particulièrement, au délai de 20 jours prévu pour signifier la déclaration de saisine ;



Cependant, l'acte de la Selarl [Q], commissaires de justice à Mulhouse, daté du 14 octobre 2025, liste les pièces qu'il signifie dont l'avis de fixation à bref délai rendu par le greffe de la cour d'appel de Nancy le 7 octobre 2025 ainsi que les conclusions d'appelant munies d'un bordereau de pièces ;



La pièce n°4 produite par Monsieur [W] est conforme à cette description ; il s'agit de l'acte du 14 octobre 2025, accompagné notamment de l'avis de fixation à bref délai du greffe, des conclusions d'appelant complété par le bordereau des pièces ;



Il s'agit d'un acte d'un officier ministériel, qui fait foi jusqu'à preuve contraire s'agissant des mentions qu'il contient ; 

Il a été délivré dans le délai de 20 jours à compter de l'avis du greffe du 7 octobre 2025 ;



Dès lors l'acte de signification du 14 octobre 2025 est régulier et conforme aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ; 



L'incident formé par la société Garage Everline sera rejeté comme non fondé ;







Sur les autres demandes



Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la partie requérante soit la société Garage Everline ;



Les frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [W] seront compensés par l'allocation d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dès lors la demande de la société Garage Everline sur le même fondement sera rejetée ;





PAR CES MOTIFS,



Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de la 1ère chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,



Constatons que par acte du 14 octobre 2025, Monsieur [W] a signifié à la société Garage Everline, sa saisine de la cour d'appel de Nancy, l'acte comportant les pièces y énoncées et notamment l'avis de fixation à bref délai délivré par le greffe de la cour le 7 octobre 2025 ainsi que les conclusions de l'appelant accompagnées du bordereau des pièces ;



Constatons la régularité de cet acte ainsi que de la saisine de cette cour, cour de renvoi ;



Rejetons l'incident de caducité de l'appel formé par la société [W] ainsi que toute autre demande ;



Disons que les dépens de la présente procédure d'incident seront mis à la charge de la société Garage Everline ;



Condamnons la société Everline à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.



Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER 





Minute en cinq pages.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:09.980Z.