Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 24 juin 2026, n° 25/01263
Exposé du litige
Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ; Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Depuis le 14 avril 2019, Monsieur [P] [I] bénéficie de l'allocation adulte handicapé (AAH). Aux termes du rapport de vérification du 15 décembre 2023, établi suite à l'enquête diligentée par les services de la Caisse d'Allocations Familiales de l'[Localité 4], il a été constaté le départ du territoire français de Monsieur [I], résidant aux Etats-Unis depuis le 15 juillet 2020 et ce, sans en informer la caisse. Par lettre du 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales a notifié à Monsieur [I] un indu d'un montant de 33.931,73 € correspondant à l'allocation aux adultes handicapés et aux primes exceptionnelles et de solidarité pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2024. Par courrier reçu le 3 avril 2024, Monsieur [I] a contesté cet indu et l'arrêt de ses droits à prestation devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 21 mai 2024, a rejeté le recours. Le 3 juin 2024, la commission des fraudes de la caisse d'allocations familiales retient le caractère frauduleux de l'omission de déclaration du changement d'adresse et de fausse déclaration. Le 8 juin 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales a notifié à Monsieur [I] une pénalité de 130 euros outre une majoration forfaitaire de 3.393,17 euros. Il l'a informé qu'il a déposé plainte auprès du procureur de la République pour fausse déclaration afin d'obtenir le bénéfice des prestations familiales. Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2024, Monsieur [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement contradictoire du 11 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Troyes a : - déclaré irrecevable la demande formulée au titre de la prestation de compensation du handicap, - débouté Monsieur [I] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé, - confirmé l'indu dans son intégralité, - confirmé la pénalité dans son intégralité, - confirmé la majoration de 10% appliquée dans son montant réduit de 3.373,13€, - condamné Monsieur [I] à verser à la caisse la somme globale de 37.234, 44€, décomposée comme suit : -33.731, 31€ au titre de l'indu, -130€ au titre de la pénalité, - 3.373, 13€ au titre de la majoration forfaitaire. Ce jugement a été notifié à Monsieur [I] par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne se trouve pas au dossier de première instance. Par lettre recommandée envoyé le 30 mai 2025, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2026, la caisse d'allocations familiales demande à la Cour de bien vouloir : - débouter Monsieur [I] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés considérant sa résidence hors de [Etablissement 1], - confirmer l'indu d'allocation aux adultes handicapés en son intégralité, - confirmer la pénalité d'un montant de 130€ en son intégralité ainsi que la majoration de 10% appliquée à l'indu initial total pour un montant de 3.393, 17€, - condamner Monsieur [I] au paiement de la somme globale de 37.454, 90€. La caisse fait valoir que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est subordonné à une condition de résidence en [Etablissement 1]. Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement ayant retenu l'inéligibilité de Monsieur [I], résidant aux Etats-Unis, et ordonné le remboursement de l'indu de 33.731, 73€. Elle fait enfin valoir que l'absence de déclaration du départ du territoire confère à la créance un caractère frauduleux. À l'audience du 3 février 2026, Monsieur [I] a demandé d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de l'indu, de la pénalité et de la majoration forfaitaire. Il invoque le droit à l'erreur n'ayant pas été informé de l'obligation de résidence en [Etablissement 1] pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et l'assistante sociale, l'ayant aidé à compléter le dossier, lui ayant indiqué qu'il pouvait mettre son adresse fiscale, à savoir chez son frère. Il n'a jamais caché qu'il vivait aux Etats-Unis. Il indique qu'il est convoqué en avril 2026 devant le tribunal correctionnel pour les faits de fausses déclarations aux fins d'obtenir des prestations sociales. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [I] n'ayant pas été autorisé à produire une note en délibéré, les deux messages mails des 24 et 27 février 2026, avec leurs pièces jointes, seront écartés des débats, conformément à l'article 445 du code de procédure civile. À titre préliminaire, il convient de relever que l'appel de Monsieur [I] ne porte que sur la demande d'indu et de condamnation au paiement des sommes réclamées. Sur l'indu En application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il faut résider en France (territoire métropolitain et outremer). Il est précisé à l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements de l'outremer, la personne handicapée qui y réside de façon permamente. Monsieur [I] ne conteste pas le fait qu'il réside de manière permanente aux Etat-Unis depuis son départ le 14 juillet 2020, ne se rendant chez son frère puis chez sa soeur que de manière occasionnelle, pour les rencontrer ou effectuer des démarches. Dès lors, il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il s'agit d'une condition administrative ne remettant pas en cause l'analyse médicale du handicap par la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Monsieur [I] est donc redevable de la somme versée indûment au titre de l'allocation aux adultes handicapés (33.731,73 €) et au titre des primes exceptionnelles et de solidarité (200 €), à savoir la somme de 33.931,73 euros, en application des articles L. 821-5-1 et R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale. Sur la fraude Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, I- peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné: 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. (...) III. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(...) En l'espèce, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de ce que lors de sa première demande d'allocation aux adultes handicapés, une assistante sociale lui aurait indiqué qu'il pouvait mettre une adresse dite "fiscale" et non sa véritable adresse. La notion d'adresse fiscale ne s'applique pas en droit de la sécurité sociale, et ne correspond nullement à la situation de Monsieur [I] qui vit et travaille ou recherche un emploi aux États-Unis. Il ne peut invoquer un droit à l'erreur, la condition de résidence en [Etablissement 1] pour l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés étant mentionnée sur les sites internet utiles des organismes. Si dans sa demande initiale du 11 mars 2019, l'indication de l'adresse de son frère comme résidence correspond à la réalité, tel n'est plus le cas en juillet 2020, lors de son départ aux États-Unis. Il n'indique pas ce changement d'adresse, alors que cela est mentionné dans le dossier de demande d'allocation aux adultes handicapés, conformément à l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale. Dans un courriel du 22 septembre 2020 d'échanges avec la caisse, il est indiqué comme adresse [Localité 6] en France. (pièce 8 de la caisse) Dans sa déclaration du 16 octobre 2023 de changement d'adresse à la caisse d'allocations familiales, il mentionne une date de déménagement chez sa soeur au 1er octobre 2023. (Pièces F et G de l'appelant et pièces 8 de la caisse). Dans sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés du 29 décembre 2023, il indique être hébergé chez sa soeur et produit une attestation d'hébergement de cette dernière en ce sens. Il aurait indiqué, sur une feuille libre jointe à la demande, qu'il vivait aux États-Unis et aurait communiqué son adresse à [Localité 2]. Il n'en justifie pas, alléguant seulement que la caisse n'aurait pas joint à la copie de sa demande ce document. Sur aucun document, il n'ait fait mention de son adresse aux États-Unis, si ce n'est dans ceux de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de janvier et d'avril 2024, soit après son audition par l'agent enquêteur de la caisse le 14 décembre 2023 (pièces 11-2 à 11-4 et 3 de l'appelant). Il ne peut être que constaté que, malgré son audition du 14 décembre 2023, il complète le formulaire de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, sans faire état d'une résidence "fiscale" ou "administrative" chez sa soeur. Il indique résider chez sa soeur qui atteste l'héberger. Le formulaire porte la date du 29 décembre 2023. Au regard de ces éléments, l'intention frauduleuse est établie et la présomption de bonne foi ne peut s'appliquer. En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité varie, en fonction de la gravité des faits reprochés entre un plancher et un plafond qui s'imposent au juge (Cass. 2e civ. 15 juin 2017, n° 16-19.198). La caisse a fixé à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 130 €, le montant de la pénalité, montant plancher en cas de fraude. Dès lors, il sera validé. La caisse sollicite, en outre, le paiement d'une indemnité de 3.393,17 euros au titre des frais de gestion sur le fondement de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, et non L. 355-3 du code de la sécurité sociale comme mentionné dans le jugement querellé et invoqué par la caisse dans ses conclusions, en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Il sera donc fait droit à la demande de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant de l'indu, à savoir 33.931,73 € au lieu de 33.731,73 euros, et le montant de l'indemnité pour frais de gestion, à savoir 3.393,17 € au lieu de 3.373,13 €. Sur les dépens Partie perdante principale, Monsieur [I] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Écarte des débats les mails de Monsieur [P] [I] des 24 et 27 février 2026 et leurs pièces jointes, Confirme le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a reconnu le principe de l'indu, de la pénalité et de l'indemnité pour frais de gestion, Confirme le jugement en ce qu'il a validé le montant de la pénalité, soit 130 euros, Infirme le dit jugement en ce qui concerne le montant de l'indu et de l'indemnité pour frais de gestion et le montant total de la somme à laquelle Monsieur [P] [I] a été condamné, Statuant à nouveau, Fixe le montant de l'indu à 33.931,73 euros, Fixe le montant de l'indemnité pour frais de gestion à 3.393,17 euros, Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'[Localité 4] la somme totale de 37.454,90 euros, se décomposant comme suit : - 33.931,73 euros au titre de l'indu, - 130 euros au titre de la pénalité, - 3.393,17 euros au titre de l'indemnité pour frais de gestion, Y ajoutant, Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en sept pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2026 SS DU 24 JUIN 2026 N° RG 25/01263 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSEZ Pole social du TJ de [Localité 1] 24/00166 11 avril 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 2] CA [Localité 3] Comparant - sans avocat INTIMÉE : CAF DE L'[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Monsieur Damien CLERC, muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ; Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Depuis le 14 avril 2019, Monsieur [P] [I] bénéficie de l'allocation adulte handicapé (AAH). Aux termes du rapport de vérification du 15 décembre 2023, établi suite à l'enquête diligentée par les services de la Caisse d'Allocations Familiales de l'[Localité 4], il a été constaté le départ du territoire français de Monsieur [I], résidant aux Etats-Unis depuis le 15 juillet 2020 et ce, sans en informer la caisse. Par lettre du 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales a notifié à Monsieur [I] un indu d'un montant de 33.931,73 € correspondant à l'allocation aux adultes handicapés et aux primes exceptionnelles et de solidarité pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2024. Par courrier reçu le 3 avril 2024, Monsieur [I] a contesté cet indu et l'arrêt de ses droits à prestation devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 21 mai 2024, a rejeté le recours. Le 3 juin 2024, la commission des fraudes de la caisse d'allocations familiales retient le caractère frauduleux de l'omission de déclaration du changement d'adresse et de fausse déclaration. Le 8 juin 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales a notifié à Monsieur [I] une pénalité de 130 euros outre une majoration forfaitaire de 3.393,17 euros. Il l'a informé qu'il a déposé plainte auprès du procureur de la République pour fausse déclaration afin d'obtenir le bénéfice des prestations familiales. Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2024, Monsieur [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement contradictoire du 11 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Troyes a : - déclaré irrecevable la demande formulée au titre de la prestation de compensation du handicap, - débouté Monsieur [I] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé, - confirmé l'indu dans son intégralité, - confirmé la pénalité dans son intégralité, - confirmé la majoration de 10% appliquée dans son montant réduit de 3.373,13€, - condamné Monsieur [I] à verser à la caisse la somme globale de 37.234, 44€, décomposée comme suit : -33.731, 31€ au titre de l'indu, -130€ au titre de la pénalité, - 3.373, 13€ au titre de la majoration forfaitaire. Ce jugement a été notifié à Monsieur [I] par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne se trouve pas au dossier de première instance. Par lettre recommandée envoyé le 30 mai 2025, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2026, la caisse d'allocations familiales demande à la Cour de bien vouloir : - débouter Monsieur [I] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés considérant sa résidence hors de [Etablissement 1], - confirmer l'indu d'allocation aux adultes handicapés en son intégralité, - confirmer la pénalité d'un montant de 130€ en son intégralité ainsi que la majoration de 10% appliquée à l'indu initial total pour un montant de 3.393, 17€, - condamner Monsieur [I] au paiement de la somme globale de 37.454, 90€. La caisse fait valoir que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est subordonné à une condition de résidence en [Etablissement 1]. Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement ayant retenu l'inéligibilité de Monsieur [I], résidant aux Etats-Unis, et ordonné le remboursement de l'indu de 33.731, 73€. Elle fait enfin valoir que l'absence de déclaration du départ du territoire confère à la créance un caractère frauduleux. À l'audience du 3 février 2026, Monsieur [I] a demandé d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de l'indu, de la pénalité et de la majoration forfaitaire. Il invoque le droit à l'erreur n'ayant pas été informé de l'obligation de résidence en [Etablissement 1] pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et l'assistante sociale, l'ayant aidé à compléter le dossier, lui ayant indiqué qu'il pouvait mettre son adresse fiscale, à savoir chez son frère. Il n'a jamais caché qu'il vivait aux Etats-Unis. Il indique qu'il est convoqué en avril 2026 devant le tribunal correctionnel pour les faits de fausses déclarations aux fins d'obtenir des prestations sociales. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [I] n'ayant pas été autorisé à produire une note en délibéré, les deux messages mails des 24 et 27 février 2026, avec leurs pièces jointes, seront écartés des débats, conformément à l'article 445 du code de procédure civile. À titre préliminaire, il convient de relever que l'appel de Monsieur [I] ne porte que sur la demande d'indu et de condamnation au paiement des sommes réclamées. Sur l'indu En application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il faut résider en France (territoire métropolitain et outremer). Il est précisé à l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements de l'outremer, la personne handicapée qui y réside de façon permamente. Monsieur [I] ne conteste pas le fait qu'il réside de manière permanente aux Etat-Unis depuis son départ le 14 juillet 2020, ne se rendant chez son frère puis chez sa soeur que de manière occasionnelle, pour les rencontrer ou effectuer des démarches. Dès lors, il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il s'agit d'une condition administrative ne remettant pas en cause l'analyse médicale du handicap par la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Monsieur [I] est donc redevable de la somme versée indûment au titre de l'allocation aux adultes handicapés (33.731,73 €) et au titre des primes exceptionnelles et de solidarité (200 €), à savoir la somme de 33.931,73 euros, en application des articles L. 821-5-1 et R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale. Sur la fraude Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, I- peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné: 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. (...) III. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(...) En l'espèce, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de ce que lors de sa première demande d'allocation aux adultes handicapés, une assistante sociale lui aurait indiqué qu'il pouvait mettre une adresse dite "fiscale" et non sa véritable adresse. La notion d'adresse fiscale ne s'applique pas en droit de la sécurité sociale, et ne correspond nullement à la situation de Monsieur [I] qui vit et travaille ou recherche un emploi aux États-Unis. Il ne peut invoquer un droit à l'erreur, la condition de résidence en [Etablissement 1] pour l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés étant mentionnée sur les sites internet utiles des organismes. Si dans sa demande initiale du 11 mars 2019, l'indication de l'adresse de son frère comme résidence correspond à la réalité, tel n'est plus le cas en juillet 2020, lors de son départ aux États-Unis. Il n'indique pas ce changement d'adresse, alors que cela est mentionné dans le dossier de demande d'allocation aux adultes handicapés, conformément à l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale. Dans un courriel du 22 septembre 2020 d'échanges avec la caisse, il est indiqué comme adresse [Localité 6] en France. (pièce 8 de la caisse) Dans sa déclaration du 16 octobre 2023 de changement d'adresse à la caisse d'allocations familiales, il mentionne une date de déménagement chez sa soeur au 1er octobre 2023. (Pièces F et G de l'appelant et pièces 8 de la caisse). Dans sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés du 29 décembre 2023, il indique être hébergé chez sa soeur et produit une attestation d'hébergement de cette dernière en ce sens. Il aurait indiqué, sur une feuille libre jointe à la demande, qu'il vivait aux États-Unis et aurait communiqué son adresse à [Localité 2]. Il n'en justifie pas, alléguant seulement que la caisse n'aurait pas joint à la copie de sa demande ce document. Sur aucun document, il n'ait fait mention de son adresse aux États-Unis, si ce n'est dans ceux de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de janvier et d'avril 2024, soit après son audition par l'agent enquêteur de la caisse le 14 décembre 2023 (pièces 11-2 à 11-4 et 3 de l'appelant). Il ne peut être que constaté que, malgré son audition du 14 décembre 2023, il complète le formulaire de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, sans faire état d'une résidence "fiscale" ou "administrative" chez sa soeur. Il indique résider chez sa soeur qui atteste l'héberger. Le formulaire porte la date du 29 décembre 2023. Au regard de ces éléments, l'intention frauduleuse est établie et la présomption de bonne foi ne peut s'appliquer. En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité varie, en fonction de la gravité des faits reprochés entre un plancher et un plafond qui s'imposent au juge (Cass. 2e civ. 15 juin 2017, n° 16-19.198). La caisse a fixé à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 130 €, le montant de la pénalité, montant plancher en cas de fraude. Dès lors, il sera validé. La caisse sollicite, en outre, le paiement d'une indemnité de 3.393,17 euros au titre des frais de gestion sur le fondement de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, et non L. 355-3 du code de la sécurité sociale comme mentionné dans le jugement querellé et invoqué par la caisse dans ses conclusions, en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Il sera donc fait droit à la demande de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant de l'indu, à savoir 33.931,73 € au lieu de 33.731,73 euros, et le montant de l'indemnité pour frais de gestion, à savoir 3.393,17 € au lieu de 3.373,13 €. Sur les dépens Partie perdante principale, Monsieur [I] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Écarte des débats les mails de Monsieur [P] [I] des 24 et 27 février 2026 et leurs pièces jointes, Confirme le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a reconnu le principe de l'indu, de la pénalité et de l'indemnité pour frais de gestion, Confirme le jugement en ce qu'il a validé le montant de la pénalité, soit 130 euros, Infirme le dit jugement en ce qui concerne le montant de l'indu et de l'indemnité pour frais de gestion et le montant total de la somme à laquelle Monsieur [P] [I] a été condamné, Statuant à nouveau, Fixe le montant de l'indu à 33.931,73 euros, Fixe le montant de l'indemnité pour frais de gestion à 3.393,17 euros, Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'[Localité 4] la somme totale de 37.454,90 euros, se décomposant comme suit : - 33.931,73 euros au titre de l'indu, - 130 euros au titre de la pénalité, - 3.393,17 euros au titre de l'indemnité pour frais de gestion, Y ajoutant, Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en sept pages
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:12.249Z.