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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 15 juin 2026, n° 25/01147

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Par acte du 21 juillet 2011, l'EARL Des Lombrics, bailleresse, et dirigée par Monsieur [O] [C], a donné à bail emphytéotique à la SAS Edisun Power France (ci-après désignée 'la SAS Edisun') des pans de toitures des bâtiments agricoles 1, 2, 4, 5, 6 et 7, sur une surface de 3266 m², pour y installer une centrale photovoltaïque.



La SAS Edisun a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie [R] [D] [K] [T] (ci-après désignée 'la société [R]'), et l'EARL Des Lombrics a souscrit une police d'assurance, pour son exploitation agricole, auprès de GROUPAMA Grand Est.



Le 14 octobre 2019, les bâtiments appartenant à l'EARL Des Lombrics et la centrale photovoltaïque ont été détruits par un incendie. Chacune des parties au bail a déclaré le sinistre auprès de son assureur, respectivement GROUPAMA, assureur dommages des bâtiments pour l'EARL Des Lombrics, et la société d'assurance [R] [D] [K] [T], pour la société Edisun Power France.



Le sinistre n'ayant pu être indemnisé amiablement, par exploits d'huissier des 10 et 11 mars 2020, les sociétés [R] [D] [K] [T] et Edisun ont saisi le président du tribunal judiciaire d'Epinal qui a retenu que les clauses de renonciation à recours n'étaient pas générales mais concernaient certaines hypothèses de responsabilité du bailleur ou du preneur. Il a ordonné une expertise judiciaire le 3 juin 2020, afin d'identifier les causes de l'incendie et d'évaluer les préjudices consécutifs à celui-ci.



Le 2 février 2022, Monsieur [E] [A], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif.

La société [R] [D] [K] [T] a réglé à son assuré la somme de 295944 euros le 25 février 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2022, les sociétés [R] [D] [K] [T] et Edisun ont, vainement, mis en demeure GROUPAMA Grand Est de réparer leurs préjudices.



Par actes des 21 juin et 5 juillet 2022, les sociétés [R] et Edisun ont fait assigner, à personne morale, l'EARL Des Lombrics et GROUPAMA Grand Est aux fins de les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.



Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- débouté les sociétés Edisun et [R] de leurs demandes de réparation,

- débouté les sociétés Edisun et [R] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné les sociétés Edisun et [R] à verser à la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est et à l'EARL Des Lombrics la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Edisun et [R] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, d'expertise judiciaire et de la présente instance.



* S'agissant de la légalité du recours, à titre liminaire, les premiers juges ont énoncé que l'ordonnance de référé du 3 juin 2020 ne constituait pas une décision au fond et n'était donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée concernant le principal du litige, conformément aux dispositions des articles 484 et 488 du code de procédure civile. Le tribunal a ajouté que les motifs d'une décision provisoire ne sauraient s'imposer au juge du fond dans l'examen des prétentions des parties.



* S'agissant des clauses conventionnelles, le tribunal a d'abord relevé que le bail conclu le 21 juillet 2011 prévoyait, en son article 2.1.5, l'obligation pour le preneur d'assurer à ses frais les risques propres à son exploitation. Les premiers juges ont constaté que cette police d'assurance devait notamment garantir la centrale photovoltaïque contre les risques d'incendie, d'explosions, de dommages électriques et de dégâts des eaux, tout en prévoyant que le preneur et son assureur subrogé renonçaient expressément aux recours contre le bailleur et ses assureurs par application des articles 1719 et 1721 du code civil.



Le tribunal a ensuite relevé que l'article 2.2.6 du bail prévoyait que le propriétaire serait tenu de tous dommages qu'il aurait causés directement ou indirectement de quelque manière que ce soit à la centrale photovoltaïque lors de la phase d'exploitation de cette dernière, et imposait à cet égard au propriétaire de couvrir l'ensemble immobilier et ses installations et agencements installés par lui ou pour son compte. Il était également prévu que le propriétaire et ses assureurs s'engageaient à renoncer à tout recours vis-à-vis du preneur exploitant au titre des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du code civil.



Selon les premiers juges il n'était pas contesté par les parties que ces clauses de renonciation croisées avaient été dûment intégrées dans chacune de leurs polices d'assurance respectives.



Concernant l'interprétation de la clause de renonciation à recours opposable au preneur, le tribunal a examiné les moyens de fait soulevés par les demandeurs en première instance, lesquels invoquaient la privation de jouissance des toitures et de la centrale, ainsi que l'application de l'article 2.2.3 du bail relatif à l'obligation pour le propriétaire bailleur d'effectuer les travaux ou réparations avec une possible indemnisation pour perte d'exploitation en cas de travaux. Toutefois, les juges ont rappelé que l'obligation de garantir la jouissance paisible et la garantie du défaut d'usage du bien loué étaient spécifiquement régies par les articles 1719 3° et 1721 du code civil, textes qui servaient précisément de fondement juridique aux demandes de réparation.

Le tribunal a estimé que la rédaction de la clause 2.1.5, insérée immédiatement après les dispositions relatives à la destruction du bien par incendie et employant l'adverbe ' ici ', démontrait l'existence d'un lien de proximité entre l'éventualité de la destruction du bien et la renonciation au recours.



Enfin, constatant que les clauses ne prévoyaient aucune exception liée à la mise en 'uvre de la responsabilité du bailleur, laquelle a par ailleurs été écartée par les conclusions de l'expertise, le tribunal a retenu que la renonciation conventionnelle s'appliquait pleinement à l'événement de la destruction du bien. Dès lors, compte tenu de l'absence de faute du bailleur et de la qualification juridique des faits litigieux, le tribunal a ainsi constaté que les parties avaient valablement conclu une clause de non-recours portant sur les conséquences d'un incendie, et a par conséquent déclaré les sociétés Edisun et [R] mal fondées en leurs demandes indemnitaires en réparation des préjudices subis du fait de cet incendie.



* A titre superfétatoire, le tribunal a considéré, en application de l'article 1722 du code civil, que la destruction totale du bien par incendie avait entraîné la résiliation de plein droit du bail, mettant ainsi fin à l'obligation contractuelle de jouissance paisible incombant au bailleur. Enfin, le juge a relevé que le rapport d'expertise déposé le 2 février 2022 concluait à une cause d'incendie indéterminée, ce qui rendait impossible la démonstration d'une quelconque responsabilité du bailleur dans la survenance ou l'aggravation du sinistre.



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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 mai 2025, les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] ont relevé appel de ce jugement.





Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1302, 1732, 1734 et 1735 du code civil, et de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, de :

- juger recevables et bien fondées les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] en leurs demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 10 avril 2025 en ce qu'il a :

- débouté les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] de leurs demandes de réparation,

- débouté les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] à verser à la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est et à l'EARL Des Lombrics la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, d'expertise judiciaire et de la présente instance,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à régler aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] la somme de 580691 euros HT au titre des préjudices subis, toutes causes confondues, répartie comme suit :

- 295944 euros HT à la société [R] [D] [K] [T] en qualité de subrogée dans les droits de la société Edisun,

- 284747 euros HT à la société Edisun,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à payer aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 580691 euros à compter du courrier de mise en demeure du 29 mars 2022, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, avec anatocisme,

A titre subsidiaire,

Dans le cas où le tribunal (sic) limiterait, s'agissant des préjudices immatériels, la condamnation de la société GROUPAMA Grand Est à la somme de 230000 euros,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à régler aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] la somme de 299035 euros HT au titre des préjudices matériels subis,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à payer aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 299035 euros à compter du courrier de mise en demeure du 29 mars 2022, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, avec anatocisme,

- condamner le GFA Des Lombrics à régler aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] la somme de 281656 euros au titre des préjudices immatériels, ladite condamnation intervenant également in solidum à l'encontre de la société GROUPAMA Grand Est à hauteur de 230000 euros,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à payer aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 281656 euros à compter du courrier de mise en demeure du 29 mars 2022, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, avec anatocisme,

- juger que l'ensemble des sommes perçues par les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] se répartiront comme suit entre elles :

- 295944 euros HT à la société [R] [D] [K] [T] en qualité de subrogée dans les droits de la société Edisun,

- 284747 euros HT à la société Edisun,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal (sic) estimait qu'aucune faute ne serait imputable au GFA Des Lombrics dans la survenance et l'aggravation du sinistre,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics la société GROUPAMA Grand Est à régler à la société [R] [D] [K] [T] la somme de 142525 euros au titre des préjudices subis, en qualité de subrogée de la société Edisun,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à payer à la société [R] [D] [K] [T] les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 142525 euros à compter du courrier de mise en demeure du 29 mars 2022, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, avec anatocisme,

En tout état de cause,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à verser à la société [R] [D] [K] [T] la somme de 40000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.



Rappelant les dispositions du bail emphytéotique, les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] soutiennent que les deux clauses sont claires, et visent d'une part, la mise en oeuvre de la clause de renonciation à recours du preneur contre le bailleur sauf faute de ce dernier, et d'autre part, la clause de renonciation à recours du bailleur contre le preneur circonscrite aux articles du code civil relatifs à une « présomption de responsabilité » du preneur, et sauf démonstration d'une faute de sa part. Selon ces deux sociétés, ces clauses visent deux hypothèses distinctes, à savoir d'une part lorsque la cause et l'imputabilité de l'incendie sont imputables au preneur ou au propriétaire-bailleur ou, d'autre part quand le lieu, la cause et l'imputabilité de l'incendie sont inconnues ou résultent de la force majeure. S'appuyant sur la décision du président du tribunal judiciaire ayant ordonné une expertise selon laquelle la responsabilité de chacun était susceptible d'être engagée, notamment en cas de faute imputable à l'une ou l'autre des parties, les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] estiment cette analyse conforme aux stipulations contractuelles.



Ensuite, elles disent imputer la propagation ultra-rapide du sinistre ayant conduit à la destruction de la centrale photovoltaïque installée dans les volumes loués à des fautes caractérisées du GFA des Lombrics, car elle ne disposait pas de moyens permettant de prévenir et limiter les risques d'incendie et qui ont nécessairement joué un lien causal dans la survenance du sinistre et son aggravation. Assurant que la cause du sinistre était connue et résultait de plusieurs fautes du GFA des Lombrics, la société [R] [D] [K] [T], en qualité d'assureur de la société Edisun se dit fondée à exercer un recours à l'encontre du GFA des Lombrics sur le fondement des dispositions de l'article 2.2.6 du bail emphytéotique.



Enfin, les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] soutiennent que la société GROUPAMA doit être condamnée in solidum avec son assuré à prendre en charge tous les dommages causés à la société Edisun, dans leur totalité, conformément aux termes du contrat d'assurance conclu avec le GFA des Lombrics. 





Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EARL Des Lombrics et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand-Est demandent à la cour de :

- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 10 avril 2025, 

- les en débouter,

Au principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Très subsidiairement, et dans l'hypothèse d'une condamnation de l'EARL Des Lombrics,

- juger que GROUPAMA ne doit pas garantie d'une éventuelle condamnation prononcée en application de l'article 2.2.3 des clauses du bail emphytéotique,

- juger encore que la garantie due par GROUPAMA des dommages immatériels subis par la société Edisun, si celle-ci est considérée comme tiers au sens du contrat d'assurance, ne pourra excéder la somme de 230000 euros, conformément au plafond de garantie contractuellement souscrit,

En conséquence,

- rejeter toutes demandes de condamnations in solidum à l'encontre de l'EARL Des Lombrics et de GROUPAMA, son assureur, 

- condamner solidairement les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner solidairement les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.



Selon l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, l'interprétation des demandeurs conduit en réalité à une dénaturation d'une clause claire et précise, et c'est dans l'hypothèse où les dommages pourraient être imputés à l'un ou à l'autre des cocontractants que ceux-ci ont convenu réciproquement de ne pas rechercher la responsabilité de l'autre, la seule limite à l'application de ces clauses étant le fait volontaire ou intentionnel de l'une ou l'autre des parties, à l'origine du sinistre. Analysant les clauses du bail, et critiquant l'analyse faite par le juge des référés, elles affirment que la commune intention des parties était de prévoir que le preneur et le bailleur renonçaient réciproquement à tout recours l'un contre l'autre, notamment en cas d'incendie. Ainsi, la distinction artificielle faite par le juge des référés entre les hypothèses de responsabilité n'est pas fondée. De même, elles estiment que la distinction entre deux hypothèses formulées par les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] est aussi artificielle qu'inexistante puisqu'elle n'est nullement prévue par le bail. Les intimées maintiennent que la renonciation à recours contractuellement prévue, n'a de sens que si elle s'applique à des situations dans lesquelles la responsabilité de l'une ou l'autre des parties est susceptible d'être engagée, sans avoir à distinguer la nature, le fondement ou encore le fait générateur de responsabilité. Ensuite, l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est maintiennent que la cause du sinistre reste indéterminée, l'expert considérant qu'il ne peut être établi avec certitude que le sinistre a été causé par une combustion du fourrage. Selon ces sociétés, la société Edisun, en qualité de preneuse professionnelle développant une activité présentant par nature un risque particulier, devait elle-même répondre du respect des règles, normes et prescriptions qui s'attachent à l'exercice de l'activité et son environnement, et à ce titre engage sa seule responsabilité.



Enfin, l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est soutiennent que la société GROUPAMA ne prend pas en charge les préjudices subis au titre de l'article 2.2.3, au motif qu'ils ne reposeraient pas sur un fait dommageable engageant la responsabilité de l'assurée et, d'autre part qu'elle ne garantit l'indemnisation de dommages immatériels qu'à hauteur de 230.000 euros, d'après le tableau des montants des garanties conclu avec son assuré, le GFA des Lombrics et, au regard de la définition large du tiers, qualité que peut revêtir la locataire. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 16 mars 2026 et le délibéré au 15 juin 2026. 



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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] le 9 décembre 2025 et par l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est le 23 octobre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;





Sur la demande de condamnation in solidum du GFA Des Lombrics (anciennement entreprise agricole à responsabilité limitée EARL Des Lombrics) et de GROUPAMA Grand Est à l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'incendie. 



Les parties ont prévu au bail, conclu le 21juillet 2011, que : 



' Article 2.1.5: «Le Preneur assurera à ses frais les risques propres à son exploitation. Il devra en particulier souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable : 

- une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à raison des dommages corporels matériels et immatériels causés notamment au Propriétaire [Y] et aux tiers, 

- une police d'assurance garantissant la Centrale Photovoltaïque notamment contre les risques d'incendie, d'explosions, de dommages électriques, de dégâts des eaux, de vol ou tentatives de vol y compris les détériorations immobilières consécutives à un vol ou tentative de vol.



Le Preneur et son assureur subrogé dans ses droits renoncent ici aux recours qu'ils pourraient être fondés à exercer contre le Propriétaire [Y] et ses assureurs par application des articles 1719 et 1721 du Code civil. ». 



Article 2.2.6: «Le Propriétaire sera tenu de tous dommages qu'il aura causés directement ou indirectement de quelque manière que ce soit à la Centrale Photovoltaïque lors de la phase d'exploitation de cette dernière. 

À cet égard, le Propriétaire devra assurer l'Ensemble Immobilier à l'intérieur desquels se distinguent les Lots Volumes objets du Bail ainsi que toutes les installations et agencements installés par lui ou pour son compte et ceux lui advenant par accession pendant le cours du Bail et de sa reconduction éventuelle. 

Les polices d'assurance souscrites devront notamment couvrir les risques d'incendie et tous les autres risques inhérents à sa qualité de propriétaire d'un immeuble donné à bail en tenant compte de sa situation et de sa nature. 

Le Propriétaire et ses assureurs s'engagent ici à renoncer aux recours vis-à-vis du Preneur Exploitant qu'ils pourraient être fondés à exercer par application des articles 1302, 1732,1733 (présomption simple de responsabilité du preneur en cas d'incendie), 1734 et 1735 du Code civil.» 



Il résulte des articles 1188 et suivants du code civil que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, les clauses d'un contrat s'interprètant les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun, enfin l'article 1192 indique qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. En l'espèce, est contestée, par les assureurs de la preneuse, l'interprétation retenue dans le jugement du 10 avril 2025 aux termes duquel, il est jugé que 'compte tenu de l'absence de faute du bailleur et de la qualification juridique des faits litigieux (...) les parties ont conclu une clause de non recours concernant les conséquences d'un incendie'. 



Cette décision fait suite à l'ordonnance de référé du 03 juin 2020 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire en référé qui pour asseoir sa décision a retenu que la clause de renonciation à recours du preneur à l'encontre du bailleur ne s'applique que lors de la réalisation de dommages fondés sur les articles 1719 (délivrance d'un logement décent, entretien du bien et des espaces verts, garantie de jouissance paisible) et 1721 (garantie des vices ou défauts de la chose louée empêchant son usage) du code civil. Selon cette ordonnance de référé, qui n'est pas une décision définitive au fond et qui n'a pas autorité de chose jugée au principal, il est expréssement dit que 'la clause de renonciation à recours présente au bail n'a pour autant pas vocation à être générale ; elle est susceptible d'être écartée en cas de faute imputable au bailleur non couverte par l'article 1719 du code civil, ce d'autant que l'article 2.2.6 du bail prévoit que 'le propriétaire sera tenu de tous dommages qu'il aura causés directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, à la centrale photovoltaïque lors de la phase d'exploitation de cette dernière'.



Selon l'article 2.1.5, du bail, le preneur doit assurer à ses frais pendant toute la durée du bail les risques propres à son exploitation.Les clauses ci dessus retranscrites sont limitées dans leur objet et prévoient une réciprocité entre le bailleur et le locataire, sans vider de leur substance les obligations des parties.

Dès lors, la clause du preneur prive ce dernier de tout recours contre le bailleur uniquement en cas de dommages causés par des événements limitativement énumérés - dont l'incendie-, et pour lesquels le preneur a l'obligation de souscrire une assurance. A cet égard, il est précisé que le preneur et son assureur subrogé dans ses droits renoncent ici (c'est-à-dire dans le cas de l'assurance obligatoire prévue audit paragraphe pour les causes énumérées, dont l'incendie) aux recours qu'ils pourraient être fondés à exercer contre le propriétaire bailleur et ses assureurs par application des articles 1719 et 1721 du Code civil, incluant la privation de jouissance paisible, ce que caractérise en l'espèce, l'impossibilité d'exploiter le bien loué. 



Cette clause, de portée précise et circonstanciée, met à la charge du preneur l'obligation d'assurance de la centrale photovoltaïque mais elle limite les causes (autrement dit les faits générateurs), et les cas de recours où le preneur renonce à son recours contre le bailleur (articles 1719 et 1720). Elle n'inclut pas dans la notion du non-recours la faute de l'un ou de l'autre. Il s'agit d'une clause par laquelle le preneur renonce à engager la responsabilité civile de son bailleur dans l'hypothèse éventuelle d'un sinistre entraînant une privation de jouissance, ce que conforte la lecture de la clause 2.2.6 de non recours du bailleur à l'égard du preneur, rédigée en ces termes : 'Le Propriétaire sera tenu de tous dommages qu'il aura causés directement ou indirectement de quelque manière que ce soit à la Centrale Photovoltaïque lors de la phase d'exploitation de cette dernière', et, qui renvoie à la notion de cause et non de faute ou d'imputabilité. Or le fait que l'incendie ait pris naissance dans le bien loué est établi, et ce peu importe la cause ou le fait générateur de l'incendie. 



Il en découle que la clause de renonciation à recours contre le bailleur a vocation à s'appliquer en l'espèce, de sorte que les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] ne sont pas fondées à solliciter la condamnation de l'EARL Les Lombrics et de la société Groupama Grand Est à réparer des préjudices subis par l'incendie, et ce, conformément au bail conclu entre les parties. 



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du 10 avril 2025 du tribunal judicaire d'Epinal.





Sur les demandes accessoires.



Compte tenu des développements qui précèdent, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer la somme de 4 000 euros à l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Y ajoutant,



La SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] succombant majoritairement, seront condamnées à payer à l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Il y a lieu ainsi de rejeter la demande de la SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] formulée au titre de cet article. 



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Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement du 10 avril 2025 du tribunal judiciaire d'Epinal, en ses dispositions contestées,



Y ajoutant,



Condamne la SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] à payer l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande formée par la SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-





Minute en quatorze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUIN 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01147 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR5V 



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G. n° 22/01242, en date du 10 avril 2025,





APPELANTES :

S.A.S. EDISUN POWER France, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant

Plaidant par Me Chloé GUETTMAN, substituant Me Diane MOURATOGLOU, avocats au barreau de PARIS



Société [R] [D] [K] A.G, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE) et ayant son établissement secondaire sis [Adresse 3]

Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant

Plaidant par Me Chloé GUETTMAN, substituant Me Diane MOURATOGLOU, avocats au barreau de PARIS





INTIMÉES :

E.A.R.L. DES LOMBRICS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique devant la Cour composée de : 

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ; 

Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;



A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; 





































































EXPOSÉ DU LITIGE :



Par acte du 21 juillet 2011, l'EARL Des Lombrics, bailleresse, et dirigée par Monsieur [O] [C], a donné à bail emphytéotique à la SAS Edisun Power France (ci-après désignée 'la SAS Edisun') des pans de toitures des bâtiments agricoles 1, 2, 4, 5, 6 et 7, sur une surface de 3266 m², pour y installer une centrale photovoltaïque.



La SAS Edisun a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie [R] [D] [K] [T] (ci-après désignée 'la société [R]'), et l'EARL Des Lombrics a souscrit une police d'assurance, pour son exploitation agricole, auprès de GROUPAMA Grand Est.



Le 14 octobre 2019, les bâtiments appartenant à l'EARL Des Lombrics et la centrale photovoltaïque ont été détruits par un incendie. Chacune des parties au bail a déclaré le sinistre auprès de son assureur, respectivement GROUPAMA, assureur dommages des bâtiments pour l'EARL Des Lombrics, et la société d'assurance [R] [D] [K] [T], pour la société Edisun Power France.



Le sinistre n'ayant pu être indemnisé amiablement, par exploits d'huissier des 10 et 11 mars 2020, les sociétés [R] [D] [K] [T] et Edisun ont saisi le président du tribunal judiciaire d'Epinal qui a retenu que les clauses de renonciation à recours n'étaient pas générales mais concernaient certaines hypothèses de responsabilité du bailleur ou du preneur. Il a ordonné une expertise judiciaire le 3 juin 2020, afin d'identifier les causes de l'incendie et d'évaluer les préjudices consécutifs à celui-ci.



Le 2 février 2022, Monsieur [E] [A], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif.

La société [R] [D] [K] [T] a réglé à son assuré la somme de 295944 euros le 25 février 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2022, les sociétés [R] [D] [K] [T] et Edisun ont, vainement, mis en demeure GROUPAMA Grand Est de réparer leurs préjudices.



Par actes des 21 juin et 5 juillet 2022, les sociétés [R] et Edisun ont fait assigner, à personne morale, l'EARL Des Lombrics et GROUPAMA Grand Est aux fins de les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.



Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- débouté les sociétés Edisun et [R] de leurs demandes de réparation,

- débouté les sociétés Edisun et [R] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné les sociétés Edisun et [R] à verser à la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est et à l'EARL Des Lombrics la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Edisun et [R] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, d'expertise judiciaire et de la présente instance.



* S'agissant de la légalité du recours, à titre liminaire, les premiers juges ont énoncé que l'ordonnance de référé du 3 juin 2020 ne constituait pas une décision au fond et n'était donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée concernant le principal du litige, conformément aux dispositions des articles 484 et 488 du code de procédure civile. Le tribunal a ajouté que les motifs d'une décision provisoire ne sauraient s'imposer au juge du fond dans l'examen des prétentions des parties.



* S'agissant des clauses conventionnelles, le tribunal a d'abord relevé que le bail conclu le 21 juillet 2011 prévoyait, en son article 2.1.5, l'obligation pour le preneur d'assurer à ses frais les risques propres à son exploitation. Les premiers juges ont constaté que cette police d'assurance devait notamment garantir la centrale photovoltaïque contre les risques d'incendie, d'explosions, de dommages électriques et de dégâts des eaux, tout en prévoyant que le preneur et son assureur subrogé renonçaient expressément aux recours contre le bailleur et ses assureurs par application des articles 1719 et 1721 du code civil.



Le tribunal a ensuite relevé que l'article 2.2.6 du bail prévoyait que le propriétaire serait tenu de tous dommages qu'il aurait causés directement ou indirectement de quelque manière que ce soit à la centrale photovoltaïque lors de la phase d'exploitation de cette dernière, et imposait à cet égard au propriétaire de couvrir l'ensemble immobilier et ses installations et agencements installés par lui ou pour son compte. Il était également prévu que le propriétaire et ses assureurs s'engageaient à renoncer à tout recours vis-à-vis du preneur exploitant au titre des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du code civil.



Selon les premiers juges il n'était pas contesté par les parties que ces clauses de renonciation croisées avaient été dûment intégrées dans chacune de leurs polices d'assurance respectives.



Concernant l'interprétation de la clause de renonciation à recours opposable au preneur, le tribunal a examiné les moyens de fait soulevés par les demandeurs en première instance, lesquels invoquaient la privation de jouissance des toitures et de la centrale, ainsi que l'application de l'article 2.2.3 du bail relatif à l'obligation pour le propriétaire bailleur d'effectuer les travaux ou réparations avec une possible indemnisation pour perte d'exploitation en cas de travaux. Toutefois, les juges ont rappelé que l'obligation de garantir la jouissance paisible et la garantie du défaut d'usage du bien loué étaient spécifiquement régies par les articles 1719 3° et 1721 du code civil, textes qui servaient précisément de fondement juridique aux demandes de réparation.

Le tribunal a estimé que la rédaction de la clause 2.1.5, insérée immédiatement après les dispositions relatives à la destruction du bien par incendie et employant l'adverbe ' ici ', démontrait l'existence d'un lien de proximité entre l'éventualité de la destruction du bien et la renonciation au recours.



Enfin, constatant que les clauses ne prévoyaient aucune exception liée à la mise en 'uvre de la responsabilité du bailleur, laquelle a par ailleurs été écartée par les conclusions de l'expertise, le tribunal a retenu que la renonciation conventionnelle s'appliquait pleinement à l'événement de la destruction du bien. Dès lors, compte tenu de l'absence de faute du bailleur et de la qualification juridique des faits litigieux, le tribunal a ainsi constaté que les parties avaient valablement conclu une clause de non-recours portant sur les conséquences d'un incendie, et a par conséquent déclaré les sociétés Edisun et [R] mal fondées en leurs demandes indemnitaires en réparation des préjudices subis du fait de cet incendie.



* A titre superfétatoire, le tribunal a considéré, en application de l'article 1722 du code civil, que la destruction totale du bien par incendie avait entraîné la résiliation de plein droit du bail, mettant ainsi fin à l'obligation contractuelle de jouissance paisible incombant au bailleur. Enfin, le juge a relevé que le rapport d'expertise déposé le 2 février 2022 concluait à une cause d'incendie indéterminée, ce qui rendait impossible la démonstration d'une quelconque responsabilité du bailleur dans la survenance ou l'aggravation du sinistre.



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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 mai 2025, les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] ont relevé appel de ce jugement.





Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1302, 1732, 1734 et 1735 du code civil, et de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, de :

- juger recevables et bien fondées les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] en leurs demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 10 avril 2025 en ce qu'il a :

- débouté les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] de leurs demandes de réparation,

- débouté les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] à verser à la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est et à l'EARL Des Lombrics la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, d'expertise judiciaire et de la présente instance,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à régler aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] la somme de 580691 euros HT au titre des préjudices subis, toutes causes confondues, répartie comme suit :

- 295944 euros HT à la société [R] [D] [K] [T] en qualité de subrogée dans les droits de la société Edisun,

- 284747 euros HT à la société Edisun,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à payer aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 580691 euros à compter du courrier de mise en demeure du 29 mars 2022, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, avec anatocisme,

A titre subsidiaire,

Dans le cas où le tribunal (sic) limiterait, s'agissant des préjudices immatériels, la condamnation de la société GROUPAMA Grand Est à la somme de 230000 euros,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à régler aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] la somme de 299035 euros HT au titre des préjudices matériels subis,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à payer aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 299035 euros à compter du courrier de mise en demeure du 29 mars 2022, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, avec anatocisme,

- condamner le GFA Des Lombrics à régler aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] la somme de 281656 euros au titre des préjudices immatériels, ladite condamnation intervenant également in solidum à l'encontre de la société GROUPAMA Grand Est à hauteur de 230000 euros,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à payer aux sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 281656 euros à compter du courrier de mise en demeure du 29 mars 2022, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, avec anatocisme,

- juger que l'ensemble des sommes perçues par les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] se répartiront comme suit entre elles :

- 295944 euros HT à la société [R] [D] [K] [T] en qualité de subrogée dans les droits de la société Edisun,

- 284747 euros HT à la société Edisun,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal (sic) estimait qu'aucune faute ne serait imputable au GFA Des Lombrics dans la survenance et l'aggravation du sinistre,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics la société GROUPAMA Grand Est à régler à la société [R] [D] [K] [T] la somme de 142525 euros au titre des préjudices subis, en qualité de subrogée de la société Edisun,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à payer à la société [R] [D] [K] [T] les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 142525 euros à compter du courrier de mise en demeure du 29 mars 2022, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, avec anatocisme,

En tout état de cause,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est à verser à la société [R] [D] [K] [T] la somme de 40000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le GFA Des Lombrics et la société GROUPAMA Grand Est aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.



Rappelant les dispositions du bail emphytéotique, les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] soutiennent que les deux clauses sont claires, et visent d'une part, la mise en oeuvre de la clause de renonciation à recours du preneur contre le bailleur sauf faute de ce dernier, et d'autre part, la clause de renonciation à recours du bailleur contre le preneur circonscrite aux articles du code civil relatifs à une « présomption de responsabilité » du preneur, et sauf démonstration d'une faute de sa part. Selon ces deux sociétés, ces clauses visent deux hypothèses distinctes, à savoir d'une part lorsque la cause et l'imputabilité de l'incendie sont imputables au preneur ou au propriétaire-bailleur ou, d'autre part quand le lieu, la cause et l'imputabilité de l'incendie sont inconnues ou résultent de la force majeure. S'appuyant sur la décision du président du tribunal judiciaire ayant ordonné une expertise selon laquelle la responsabilité de chacun était susceptible d'être engagée, notamment en cas de faute imputable à l'une ou l'autre des parties, les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] estiment cette analyse conforme aux stipulations contractuelles.



Ensuite, elles disent imputer la propagation ultra-rapide du sinistre ayant conduit à la destruction de la centrale photovoltaïque installée dans les volumes loués à des fautes caractérisées du GFA des Lombrics, car elle ne disposait pas de moyens permettant de prévenir et limiter les risques d'incendie et qui ont nécessairement joué un lien causal dans la survenance du sinistre et son aggravation. Assurant que la cause du sinistre était connue et résultait de plusieurs fautes du GFA des Lombrics, la société [R] [D] [K] [T], en qualité d'assureur de la société Edisun se dit fondée à exercer un recours à l'encontre du GFA des Lombrics sur le fondement des dispositions de l'article 2.2.6 du bail emphytéotique.



Enfin, les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] soutiennent que la société GROUPAMA doit être condamnée in solidum avec son assuré à prendre en charge tous les dommages causés à la société Edisun, dans leur totalité, conformément aux termes du contrat d'assurance conclu avec le GFA des Lombrics. 





Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EARL Des Lombrics et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand-Est demandent à la cour de :

- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 10 avril 2025, 

- les en débouter,

Au principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Très subsidiairement, et dans l'hypothèse d'une condamnation de l'EARL Des Lombrics,

- juger que GROUPAMA ne doit pas garantie d'une éventuelle condamnation prononcée en application de l'article 2.2.3 des clauses du bail emphytéotique,

- juger encore que la garantie due par GROUPAMA des dommages immatériels subis par la société Edisun, si celle-ci est considérée comme tiers au sens du contrat d'assurance, ne pourra excéder la somme de 230000 euros, conformément au plafond de garantie contractuellement souscrit,

En conséquence,

- rejeter toutes demandes de condamnations in solidum à l'encontre de l'EARL Des Lombrics et de GROUPAMA, son assureur, 

- condamner solidairement les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner solidairement les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.



Selon l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, l'interprétation des demandeurs conduit en réalité à une dénaturation d'une clause claire et précise, et c'est dans l'hypothèse où les dommages pourraient être imputés à l'un ou à l'autre des cocontractants que ceux-ci ont convenu réciproquement de ne pas rechercher la responsabilité de l'autre, la seule limite à l'application de ces clauses étant le fait volontaire ou intentionnel de l'une ou l'autre des parties, à l'origine du sinistre. Analysant les clauses du bail, et critiquant l'analyse faite par le juge des référés, elles affirment que la commune intention des parties était de prévoir que le preneur et le bailleur renonçaient réciproquement à tout recours l'un contre l'autre, notamment en cas d'incendie. Ainsi, la distinction artificielle faite par le juge des référés entre les hypothèses de responsabilité n'est pas fondée. De même, elles estiment que la distinction entre deux hypothèses formulées par les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] est aussi artificielle qu'inexistante puisqu'elle n'est nullement prévue par le bail. Les intimées maintiennent que la renonciation à recours contractuellement prévue, n'a de sens que si elle s'applique à des situations dans lesquelles la responsabilité de l'une ou l'autre des parties est susceptible d'être engagée, sans avoir à distinguer la nature, le fondement ou encore le fait générateur de responsabilité. Ensuite, l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est maintiennent que la cause du sinistre reste indéterminée, l'expert considérant qu'il ne peut être établi avec certitude que le sinistre a été causé par une combustion du fourrage. Selon ces sociétés, la société Edisun, en qualité de preneuse professionnelle développant une activité présentant par nature un risque particulier, devait elle-même répondre du respect des règles, normes et prescriptions qui s'attachent à l'exercice de l'activité et son environnement, et à ce titre engage sa seule responsabilité.



Enfin, l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est soutiennent que la société GROUPAMA ne prend pas en charge les préjudices subis au titre de l'article 2.2.3, au motif qu'ils ne reposeraient pas sur un fait dommageable engageant la responsabilité de l'assurée et, d'autre part qu'elle ne garantit l'indemnisation de dommages immatériels qu'à hauteur de 230.000 euros, d'après le tableau des montants des garanties conclu avec son assuré, le GFA des Lombrics et, au regard de la définition large du tiers, qualité que peut revêtir la locataire. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 16 mars 2026 et le délibéré au 15 juin 2026. 



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MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] le 9 décembre 2025 et par l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est le 23 octobre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;





Sur la demande de condamnation in solidum du GFA Des Lombrics (anciennement entreprise agricole à responsabilité limitée EARL Des Lombrics) et de GROUPAMA Grand Est à l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'incendie. 



Les parties ont prévu au bail, conclu le 21juillet 2011, que : 



' Article 2.1.5: «Le Preneur assurera à ses frais les risques propres à son exploitation. Il devra en particulier souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable : 

- une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à raison des dommages corporels matériels et immatériels causés notamment au Propriétaire [Y] et aux tiers, 

- une police d'assurance garantissant la Centrale Photovoltaïque notamment contre les risques d'incendie, d'explosions, de dommages électriques, de dégâts des eaux, de vol ou tentatives de vol y compris les détériorations immobilières consécutives à un vol ou tentative de vol.



Le Preneur et son assureur subrogé dans ses droits renoncent ici aux recours qu'ils pourraient être fondés à exercer contre le Propriétaire [Y] et ses assureurs par application des articles 1719 et 1721 du Code civil. ». 



Article 2.2.6: «Le Propriétaire sera tenu de tous dommages qu'il aura causés directement ou indirectement de quelque manière que ce soit à la Centrale Photovoltaïque lors de la phase d'exploitation de cette dernière. 

À cet égard, le Propriétaire devra assurer l'Ensemble Immobilier à l'intérieur desquels se distinguent les Lots Volumes objets du Bail ainsi que toutes les installations et agencements installés par lui ou pour son compte et ceux lui advenant par accession pendant le cours du Bail et de sa reconduction éventuelle. 

Les polices d'assurance souscrites devront notamment couvrir les risques d'incendie et tous les autres risques inhérents à sa qualité de propriétaire d'un immeuble donné à bail en tenant compte de sa situation et de sa nature. 

Le Propriétaire et ses assureurs s'engagent ici à renoncer aux recours vis-à-vis du Preneur Exploitant qu'ils pourraient être fondés à exercer par application des articles 1302, 1732,1733 (présomption simple de responsabilité du preneur en cas d'incendie), 1734 et 1735 du Code civil.» 



Il résulte des articles 1188 et suivants du code civil que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, les clauses d'un contrat s'interprètant les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun, enfin l'article 1192 indique qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. En l'espèce, est contestée, par les assureurs de la preneuse, l'interprétation retenue dans le jugement du 10 avril 2025 aux termes duquel, il est jugé que 'compte tenu de l'absence de faute du bailleur et de la qualification juridique des faits litigieux (...) les parties ont conclu une clause de non recours concernant les conséquences d'un incendie'. 



Cette décision fait suite à l'ordonnance de référé du 03 juin 2020 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire en référé qui pour asseoir sa décision a retenu que la clause de renonciation à recours du preneur à l'encontre du bailleur ne s'applique que lors de la réalisation de dommages fondés sur les articles 1719 (délivrance d'un logement décent, entretien du bien et des espaces verts, garantie de jouissance paisible) et 1721 (garantie des vices ou défauts de la chose louée empêchant son usage) du code civil. Selon cette ordonnance de référé, qui n'est pas une décision définitive au fond et qui n'a pas autorité de chose jugée au principal, il est expréssement dit que 'la clause de renonciation à recours présente au bail n'a pour autant pas vocation à être générale ; elle est susceptible d'être écartée en cas de faute imputable au bailleur non couverte par l'article 1719 du code civil, ce d'autant que l'article 2.2.6 du bail prévoit que 'le propriétaire sera tenu de tous dommages qu'il aura causés directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, à la centrale photovoltaïque lors de la phase d'exploitation de cette dernière'.



Selon l'article 2.1.5, du bail, le preneur doit assurer à ses frais pendant toute la durée du bail les risques propres à son exploitation.Les clauses ci dessus retranscrites sont limitées dans leur objet et prévoient une réciprocité entre le bailleur et le locataire, sans vider de leur substance les obligations des parties.

Dès lors, la clause du preneur prive ce dernier de tout recours contre le bailleur uniquement en cas de dommages causés par des événements limitativement énumérés - dont l'incendie-, et pour lesquels le preneur a l'obligation de souscrire une assurance. A cet égard, il est précisé que le preneur et son assureur subrogé dans ses droits renoncent ici (c'est-à-dire dans le cas de l'assurance obligatoire prévue audit paragraphe pour les causes énumérées, dont l'incendie) aux recours qu'ils pourraient être fondés à exercer contre le propriétaire bailleur et ses assureurs par application des articles 1719 et 1721 du Code civil, incluant la privation de jouissance paisible, ce que caractérise en l'espèce, l'impossibilité d'exploiter le bien loué. 



Cette clause, de portée précise et circonstanciée, met à la charge du preneur l'obligation d'assurance de la centrale photovoltaïque mais elle limite les causes (autrement dit les faits générateurs), et les cas de recours où le preneur renonce à son recours contre le bailleur (articles 1719 et 1720). Elle n'inclut pas dans la notion du non-recours la faute de l'un ou de l'autre. Il s'agit d'une clause par laquelle le preneur renonce à engager la responsabilité civile de son bailleur dans l'hypothèse éventuelle d'un sinistre entraînant une privation de jouissance, ce que conforte la lecture de la clause 2.2.6 de non recours du bailleur à l'égard du preneur, rédigée en ces termes : 'Le Propriétaire sera tenu de tous dommages qu'il aura causés directement ou indirectement de quelque manière que ce soit à la Centrale Photovoltaïque lors de la phase d'exploitation de cette dernière', et, qui renvoie à la notion de cause et non de faute ou d'imputabilité. Or le fait que l'incendie ait pris naissance dans le bien loué est établi, et ce peu importe la cause ou le fait générateur de l'incendie. 



Il en découle que la clause de renonciation à recours contre le bailleur a vocation à s'appliquer en l'espèce, de sorte que les sociétés Edisun et [R] [D] [K] [T] ne sont pas fondées à solliciter la condamnation de l'EARL Les Lombrics et de la société Groupama Grand Est à réparer des préjudices subis par l'incendie, et ce, conformément au bail conclu entre les parties. 



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du 10 avril 2025 du tribunal judicaire d'Epinal.





Sur les demandes accessoires.



Compte tenu des développements qui précèdent, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer la somme de 4 000 euros à l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Y ajoutant,



La SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] succombant majoritairement, seront condamnées à payer à l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Il y a lieu ainsi de rejeter la demande de la SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] formulée au titre de cet article. 



-o0o- 



PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement du 10 avril 2025 du tribunal judiciaire d'Epinal, en ses dispositions contestées,



Y ajoutant,



Condamne la SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] à payer l'EARL Des Lombrics et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande formée par la SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SAS Edisun Power France et [R] [D] [K] [T] aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-





Minute en quatorze pages.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1733, code civil 1722, code civil 1721, code de procedure civile 488, code civil 1734, code civil 1188, code civil 1735, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:12.754Z.