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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Section D, 9 juillet 2026, n° 25/00014

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 



Par acte sous seing privé du 20 février 2004, M. [U] a donné à bail à la société Multitrade, exerçant une activité de traitement de surfaces de carrosserie de véhicules, une partie d'un entrepôt dont il est propriétaire à [Localité 2], situé [Adresse 4]. 

Par acte sous seing privé du 3 février 2014, M. [K] a donné à bail à Mme [A], exerçant une activité de menuiserie à l'enseigne Entreprise Tipanie, une autre partie de cet entrepôt. 

La nuit du 18 août 2022, un incendie a détruit une partie du bâtiment loué et a provoqué l'arrêt des activités commerciales. 

Le 24 octobre 2022, le Procureur de la République a classé sans suite la procédure pour absence d'infraction, la cause criminelle de l'incendie pouvant être écartée. 

Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l'origine de l'incendie et chiffrer les préjudices matériel et immatériel. Par ordonnance du 13 décembre 2022, l'expert initialement désigné a été remplacé par M. [O]. 

Le 27 août 2024, l'expert M. [O] a déposé son rapport définitif d'expertise daté du 31 juillet 2024. 

Par requête du 17 novembre 2023, M. [K] a assigné Mme [A] et la société Multitrade devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de : 

- 100 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice résultant de la destruction de son entrepôt par les locataires,

- 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles. 

Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions ; 

- condamné M. [K] à payer à Mme [A] la somme de 8 421 756 Fcfp ; 

- condamné M. [K] à payer à la société Multitrade la somme de 23 454 214 Fcfp;

- ordonné l'exécution provisoire ; 

- condamné M. [K] à payer à Mme [A] et à la société Multitrade la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; 

- condamné M. [K] aux dépens. 

Par requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2025, M. [K] a relevé appel contre le jugement en demandant sa nullité et subsidiaire son infirmation en toutes ses dispositions. 

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 décembre 2025, Mme [A] et la société Multitrade demandent :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 400 000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 janvier 2026, M. [K] demande de :

A titre principal, 

- prononcer la nullité du jugement du 13 décembre 2024, 

Evoquant le dossier et statuant à nouveau, 

1/ Condamner in solidum Mme [A] et la société Multitrade à payer à M. [K] les sommes de : 

- 64 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice pour une remise en état des lieux évaluée et validée par M. [O] ; 

- 230 000 Fcfp par mois depuis la date de l'incendie, et notamment du 18 août 2022 au 18 août 2024 la somme de 5 520 000 Fcfp (24 x 230 000 xpf) au titre du préjudice financier; 

- 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; 

2/ Condamner chacun pour moitié Mme [A] et la société Multitrade aux dépens ; 

Subsidiairement et au cas où la demande de nullité serait rejetée : 

- Infirmer le jugement du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions ; 

Statuant à nouveau, 

1/ Condamner in solidum Mme [A] et la société Multitrade à payer à M. [K] les sommes de : 

- 64 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice pour une remise en état des lieux évaluée par M. [O] ; 

- 230 000 Fcfp par mois depuis la date de l'incendie, et notamment du 18 août 2022 au 18 août 2024 la somme de 5 520 000 Fcfp (24 x 230 000 xpf) au titre du préjudice financier ; 

- 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; 

2/ Condamner chacun pour moitié Mme [A] et la société Multitrade aux dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande d'annulation du jugement

Moyens des parties

L'appelant soutient que le premier juge a statué par voie de disposition générale et réglementaire par la formule 'il est contant que' ; que sa décision est affectée d'un défaut de motivation et de violation du contradictoire.

Les intimés répliquent que l'usage de la formule a pour objet de rappeler le caractère établi de la jurisprudence basée sur la règle de droit; que le moyen de défense a été soumis à la discussion contradictoire des parties ; que les juges ont fait une exacte application de la règle de droit aux circonstances de l'espèce en répondant aux moyens qui leur étaient soumis. 

Réponse de la cour 

Aux termes de l'article 5 du code civil de la Polynésie française, 'Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.'

Aux termes de l'article 5, alinéas 1 et 2, du code de procédure civil de la Polynésie française, 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.'

Selon l'article 6, alinéa 3, du même code, 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.'

En application de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exigence de motivation est l'une des composantes du procès équitable. 

Si le premier de ces textes prohibe les arrêts de principe, en revanche les juges du fond ne se prononcent pas par voie de dispositions générales et réglementaires lorsque, après avoir rappelé la règle de droit applicable et l'autorité de la jurisprudence établie fondée sur l'application de cette règle, qui a un caractère normatif, ils statuent sur le cas particulier qui leur est soumis au regard des éléments de fait et de preuve produits (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-25.447, 21-25.335, publié). 

Au cas présent, le tribunal mixte de commerce de Papeete, rappelant la règle de droit applicable de l'article 1733 du code civil relatif à la présomption légale de responsabilité du locataire en cas d'incendie et de la jurisprudence établie fondée sur l'application de ce texte, introduite par 'il est également constant que', sans statuer par arrêt de règlement, ni violer le principe de la contradiction ni statuer ultra petita dès lors que le moyen de défense des locataires tiré de la responsabilité pour faute prouvée avait été soumis à la discussion des parties par leurs conclusions du 24 mai 2024 et leurs conclusions récapitulatives du 18 octobre 2024, a retenu à bon droit, d'abord, que l'article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que le sinistre est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine et, ensuite, que lorsque le bailleur habite l'immeuble, de manière durable et non ponctuelle, et y exerce la jouissance effective de locaux dans les mêmes conditions qu'un locataire, la présomption de l'article 1733 du code civil cesse de jouer dès lors que le point de départ de l'incendie demeure ignoré. 

Encore, après avoir précisément analysé les pièces du présent litige, et notamment le rapport d'expertise judiciaire et les conclusions de l'enquête pénale, le premier juge a considéré que la cause de l'incendie qui avait détruit l'immeuble de M. [K] n'était pas identifiée et que ce dernier occupait de manière durable et significative l'immeuble sensiblement dans les mêmes conditions que les locataires, pour en déduire que M. [K] devait être débouté de l'ensemble de ses prétentions. 

Enfin, le premier juge, qui, appréciant souverainement les circonstances de fait de l'espèce, a examiné l'usage du local occupé par M. [K] en se référant à la page 16 du rapport d'expertise, n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. 

Il en résulte qu'en l'absence d'arrêt de règlement, de violation du principe de la contradiction et de défaut de motivation, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande en nullité du jugement. 

2- Sur la demande de réformation du jugement

Moyens des parties

L'appelant soutient que le premier juge a méconnu la répartition contractuelle et jurisprudentielle des charges de preuve de l'usage exclusif ou partagé des locaux et d'entretien ; qu'il a généralisé la situation d'occupation sans analyse individualisée des causes ni du point de départ du feu ; qu'il n'a pas répondu à ses moyens et à la distinction entre obligation du bailleur et des locataires ; qu'il a fait une application extensive erronée du cadre d'exception à la présomption légale de l'article 1733 du code civil. Il fait valoir que les locataires sont responsables de plein droit ; que le départ du feu a eu lieu chez les intimés de sorte qu'ils sont responsables et devront l'indemniser en vue de la reconstruction de l'immeuble ; que c'est bien l'explosion des produits inflammables et toxiques dans les locaux de la société Multitrade qui a provoqué l'incendie; que le propriétaire, d'une part, ne peut pas être considéré comme occupant les lieux loués au même titre que les locataires et, d'autre part, il n'y a aucune communauté d'occupation établie; que les locataires sont responsables de plein droit, en inexécution de leurs obligations contractuelles d'entretien, manquement à l'obligation d'information du bailleur, réseau électrique vétuste et stockage de produits inflammables non conformes ; qu'aux termes de son rapport l'expert n'a aucune idée sur l'origine du feu et procède à un partage de responsabilité, ce qui est une appréciation de droit et une mission non sollicitée; que le second incendie survenu le 12 avril 2024 est dépourvu de lien de causalité avec l'incendie initial. Il invoque ses préjudices moraux, matériels et financiers résultant des accusations systématiques et infondées des locataires. 

Les intimés répliquent que la présomption de responsabilité des locataires n'est pas applicable, dès lors que le propriétaire occupait lui-même une partie de l'immeuble dans les mêmes conditions que les locataires, dont il jouissait personnellement et dans lesquels il effectuait des travaux de soudure; que l'existence d'une communauté d'occupation de l'immeuble accueillant les lieux loués est établie ; qu'il ne rapporte pas la preuve que le feu a pris naissance dans les locaux donnés à bail ni que cette naissance résulte d'une faute des locataires, seule de nature à fonder leur responsabilité ; que les experts intervenus sur site ont conclu que les conditions exactes de survenance du sinistre n'étaient pas déterminées. 

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1733 du code civil de la Polynésie française, le preneur à bail 'répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : 

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, 

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.'

Aux termes de l'article 1734 du même code, 'S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.'

Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, lorsqu'un incendie survient dans des locaux donnés à bail, le locataire ou, s'ils sont plusieurs, tous les locataires, sont soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil ( 3e Civ., 17 juillet 1986, pourvoi n° 85-11.108, Bulletin 1986 III N° 119; 3e Civ., 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-12.963, 11-10.827, Bull. 2012, III, n° 123).

Mais en cas de jouissance de partie des lieux par le propriétaire assimilable à celle d'un locataire, la Cour de cassation juge que cette présomption de responsabilité pesant sur le locataire cesse d'exister (3e Civ., 17 juillet 1986, pourvoi n° 85-11.108, Bulletin 1986 III N° 119; 3e Civ., 22 février 1989, pourvoi n° 87-18.415, Bulletin 1989 III N° 43; 3e Civ., 15 février 1995, pourvoi n° 92-19.913, Bulletin 1995 III N° 46; 3e Civ., 23 juin 2015, pourvoi n° 14-18.072). 

C'est au locataire de faire la preuve de l'occupation par le bailleur, les juges du fond devant caractériser l'existence d'une jouissance effective de partie de l'immeuble incendié dans des conditions assimilables à celles d'un locataire (3e Civ., 1 octobre 2003, pourvoi n° 02-11.557, Bulletin civil 2003, III, n° 165). Il suffit que le bailleur se soit réservé l'accès à un local dont il s'est réservé l'usage et dans lequel il a mis des objets mobiliers qui lui appartiennent (3 ème Civ., 30 novembre 1983 n° 82-14.206, Bull. n° 250). 

Le bailleur qui occupe une partie des locaux ne peut donc rechercher la responsabilité des locataires que s'il prouve que le feu a trouvé son origine dans la partie de l'immeuble occupée exclusivement par le preneur (3e Civ., 2 avril 2003, pourvoi n° 01-11.269, Bulletin civil 2003, III, n° 753). La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d'appel qui, ayant retenu qu'il était établi qu'un incendie avait pris naissance dans la partie d'un immeuble occupé par une locataire, retient la responsabilité entière de celle-ci, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'un des propriétaires de l'immeuble sinistré en habitait une autre partie (1re Civ., 21 février 1995, pourvoi n° 92-13.859, Bulletin 1995 I N° 89). Même en cas de jouissance de partie des lieux par le propriétaire assimilable à celle d'un locataire, le preneur demeure présumé responsable de l'incendie qui s'est déclaré dans les lieux qu'il occupe exclusivement ( 3e Civ., 2 avril 2003, pourvoi n° 01-11.269, Bulletin civil 2003, III, n° 75). De même en cas d'incendie ayant pris naissance dans les locaux objets d'une sous-location, le sous-locataire, dans ses rapports avec le locataire principal, est soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil (3e Civ., 23 mai 2012, pourvoi n° 11-17.183, Bull. 2012, III, n° 78).

En revanche, si l'origine du sinistre est indéterminée, la présomption de responsabilité cesse (3 ème Civ., 23 février 1999, n° 97-14.343). Est ainsi approuvée une cour d'appel qui, pour écarter la présomption pesant sur le locataire, retient que, le point de départ et les causes de l'incendie de l'immeuble étant indéterminés, le bailleur, qui avait conservé la jouissance d'une partie de l'immeuble, ne rapportait pas la preuve que le feu avait pris naissance dans la partie des locaux occupés par le locataire ou que l'incendie serait dû à la faute de ce dernier (3e Civ., 14 novembre 1990, pourvoi n° 89-12.798, Bulletin 1990 III N° 229).

Les juges du fond sont souverains pour déterminer, au regard des éléments de preuve produits, l'origine d'un incendie et le lieu exact où il a pris naissance, qui constituent des questions de fait (3e Civ., 23 mars 1994, pourvoi 92-12.290, Bull. n°62; 3e Civ., 27 novembre 2002, pourvoi 01-12.403, Bull. n°36).

Au cas présent, en premier lieu, Mme [A] et la société Multitrade rapportent la preuve de l'occupation par M. [K] de partie de l'immeuble incendié dans des conditions assimilables à celles d'un locataire. 

En effet, il ressort du rapport d'expertise judiciaire contradictoire de M. [O] déposé le 27 août 2024, et notamment de la visite et du plan des lieux (pages 9 à 15 du rapport d'expertise), que le propriétaire avait conservé la jouissance, d'une part au rez-de-chaussée, d'une enclave à usage de bureau dans la menuiserie Tipanie dont l'accès était dépendant du local loué (repère 3 plan p.9) et d'un atelier de soudure (repère 11 plan p. 9 et repère 3 p.15) et, d'autre part, de l'étage de l'immeuble à usage privatif d'entrepôt de radiateurs, chambre et bureau (repères 4 et 5 plan p.9). Il indique que 'le propriétaire n'est pas seulement propriétaire mais propriétaire exploitant contiguë et même coexploitant dans la partie menuiserie' (rapport p. 23). 

Ces constatations sont corroborées par le rapport de mission d'expertise du sapiteur M. [N] du 30 septembre 2023, qui relève l'existence d'un atelier mécanique [K] et d'un local de soudure (scènes 1 et 2), lesquels sont encombrés de divers matériels appartenant à celui-ci, notamment un poste à souder et une tronçonneuse acier, ainsi que leur occupation en permanence par le propriétaire. 

Il en résulte qu'est caractérisée l'existence d'une jouissance effective personnellement par le propriétaire de partie de l'immeuble incendié dans des conditions assimilables à celles d'un locataire, peu important que les locaux soient physiquement distincts et vérouillés, et que M. [K] n'ai pas accès à ceux occupés par ses locataires selon procés-verbaux d'audition des intéressés. 

Il s'en déduit que la présomption légale de responsabilité pesant sur les locataires cesse d'exister et qu'il appartient au bailleur de prouver que le feu a trouvé son origine dans la partie de l'immeuble occupée exclusivement par l'un ou l'autre des locataires. 

En second lieu, l'affirmation de M. [K], selon laquelle le départ du feu provient nécessairement du local Multitrade, est dépourvue d'offre de preuve ayant une valeur probatoire suffisante sur le lieu de naissance de l'incendie, pour engager la responsabilité pour faute à l'origine de celui-ci de ses locataires. 

En effet, n'ont pas de niveau de certitude suffisante les déclarations au conditionnel rapportées par la presse du directeur adjoint de la Protection civile, indiquant que 'les riverains ont entendu au moins une explosion qui aurait provoqué l'incendie', ou celles des pompiers, selon lesquels 'celui-ci aurait pris entre 18 et 20 heures au niveau de deux locaux : un entrepôt notamment d'un produit chimique de revêtement protecteur en plastique Line X et une menuiserie', selon les articles Polynésie 1ère et Tahiti infos produits. L'article de Tahiti info mentionne d'ailleurs plusieurs origines hypothétiques de départ du feu :'Si une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'incendie, sur place plusieurs hypothèses étaient évoquées dès jeudi soir. Selon les autorités municipales, un travailleur était encore sur place pour réaliser des soudures vers 20 heures. Mais selon des riverains, plusieurs témoins auraient davantage senti une odeur de fumée se dégager du stockage de produits chimiques dès 18 heures en fin de journée. Plusieurs explosions ont également été entendues, mais après le départ de l'incendie.' 

De même, les constatations de l'huissier de justice selon procès-verbal de constat produit, sont insuffisantes à démontrer l'origine du départ de l'incendie, à défaut d'avis technique sur le fait que le feu a nécessairement pris naissance dans les locaux des locataires où son intensité a été visiblement plus forte, dès lors que l'expert judiciaire distingue au contraire l'origine du feu, d'une part, et sa propagation, d'autre part (rapport d'expertise p. 22). Celle-ci résulte de l'explosion de produits inflammables ou de poussières de bois et de l'absence de mesures de protection tant dans les locaux exploités par les locataires que par le propriétaire, de sorte que ce n'est pas le lieu des dégradations les plus importantes qui détermine le lieu de naissance du feu. 

Il ressort du rapport définitif d'expertise judiciaire de M. [O], d'abord, que l'origine de l'incendie est indéterminée. L'expert indique que compte tenu du délai de neuf mois écoulé entre l'incendie et l'expertise, du fait que le site n'a pas été scéllé et des travaux de nettoyage et de rénovation de la scène 1 (l'atelier [K]) ayant modifié les lieux, 'il est impossible d'établir de manière certaine les circonstances à l'origine de l'incendie. Les informations disponibles ne permettent que de spéculer sous forme de scénarios hypothétiques quant à l'origine de l'incendie. L'état des lieux révèle que les activités menées dans le bâtiment par l'Atelier [K], la Menuiserie et Line X ne sont pas conformes aux normes réglementaires. De plus, il est constaté de graves lacunes en matière de mesures de prévention des risques d'incendie selon les réglementations en vigueur'. Il conclut qu' 'il est impossible de confirmer de manière certaine l'un des scénarii par rapport à un autre' (rapport d'expertise, p.14 et 15). Cette analyse est confirmée par l'avis du sapiteur sous-officier sapeurs-pompiers M. [N].

Il en ressort, ensuite, que la cause de l'incendie est indéterminée. L'expert précise prendre en compte comme potentiel point de départ du feu, d'une part, la scène 2 (atelier [K]) sur un scénario de feu ayant pour origine des travaux de soudure, en se basant notamment sur les photos prises le lendemain, au motif que 'ce local était le dernier endroit occupé sur le site et que les conditions présentes créent un potentiel point de départ du feu', nonobstant l'attestation de Mme [F].Audemeurant un second incendie s'est déclaré sur des rouleaux de papier stockés dans son bureau au fond de l'atelier de menuiserie, du fait de travaux de soudure du propriétaire, selon rapport d'intervention de la Sécurité civile du 12 avril 2024. D'autre part, l'expert prend en compte les scènes 3 (menuiserie Tipanie de Mme [A]) et 4 (atelier [Etablissement 1] occupé par la société Multitrade) sur des scénarios de feu d'origine électrique en raison d'un défaut ou court-circuit électrique (rapport p.16 à 18). 

Ces constatations sont corroborées par celles du sapiteur M. [N] qui indique : 'L'analyse actuelle de l'incendie démontre plusieurs causes possibles qui ont été relevées sous forme de scénario. 

Pour les 3 scènes, tout l'élément était réuni pour un départ de feu.

- énergie d'activation (court-circuit, travaux de soudure)

- du combustible facilement inflammable (peinture, produit chimique, résine, durcisseurs, bois, etc...) associé à un impact thermique important dû au véhicule et à l'apport important d'air frais par les différentes ouvertures pour accroître rapidement l'incendie sur les différentes scènes.

L'incendie de l'entrepôt 'atelier [K]' [Adresse 5] (vallée de Hamuta) est de cause indéterminée du fait qu'il ne puisse pas être établi avec un niveau de certitude acceptable les causes et circonstances de cet incendie' (rapport du sapiteur, p.13)

L'expert conclut clairement, en réponse aux dires des parties, que 'l'exacte origine du feu n'a pas pu être établie par les différentes enquêtes et analyses des éléments photographiques factuels ou objectifs sur les lieux du sinistre (...)' et, au vu des extraits de presse et photos prises très peu de temps après l'incendie, que 'bien que l'origine du feu soit indéterminée elle reste potentiellement plausible dans chacun des locaux' (rapport d'expertise p.22).

Au surplus, il ajoute que si les locaux exploités autant par les locataires que par le propriétaire avaient été parfaitement aux normes réglementaires et de prévention des risques d'incendie, la propagation de l'incendie et les dégradations subies auraient été moindres. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [K], qui ne démontre pas que le feu s'est déclaré avec certitude dans les lieux occupés exclusivement par l'un ou l'autre des locataires, ne peut bénéficier de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil, alors qu'il occupait une partie de l'immeuble dans les mêmes conditions qu'un locataire et que le lieu de naissance de l'incendie, son origine et sa cause demeurent indéterminés. Il ne démontre pas davantage l'existence d'une faute des locataires qui serait la cause de l'incendie. 

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions. 

3- Sur les demandes reconventionnelles au titre du préjudice subi par les locataires

Moyens des parties

Les intimés soutiennent que l'appelant est responsable de la majoration des conséquences du feu en permettant sa propagation à raison de l'état de vétusté des locaux donnés à bail ; qu'ils ont subi un préjudice matériel et résultant de la perte d'exploitation dont leur bailleur est responsable à hauteur de 80 %.

L'appelant réplique qu'il ne sait pas en quoi les demandes reconventionnelles ont pu aboutir à sa condamnation. 

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1719 du code civil de la Polynésie française, ' Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1. De délivrer au preneur la chose louée ;

2. D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3. D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.'

Aux termes de l'article 1722 du même code, 'Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.'



Il résulte de ces textes que l'incendie qui a pris naissance dans un local loué par le bailleur et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit exonérant celui-ci de sa responsabilité envers ses locataires dans les locaux desquels l'incendie s'est propagé (3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.696, Bull. 2018, III, n° 86).



Au cas présent, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. [K] en sa qualité de propriétaire n'a pas délivré ni entretenu l'entrepôt loué en état de servir à un usage d'atelier de menuiserie et d'activité de traitement de surfaces de carrosserie de véhicules, au regard des normes notamment réglementaires de lutte contre l'incendie et d'installation classées pour l'environnement. L'expert précise : 'Les dégâts causés par l'incendie ont été rendue possibles et aggravés par l'ensemble des causes suivantes : 

- non-conformité des dispositions constructives minimales générales pour prévenir les risques de propagation d'incendie.

- non-conformité des dispositions constructives particulières aux activités exercées dans les locaux pour prévenir les risques de propagation d'incendie.'



Ces mesures de prévention contre l'incendie, pour ce qui concerne les cloisonnements et la structure du bâtiment dans son ensemble, sont de la responsabilité du propriétaire. 



En revanche, les mesures complémentaires spéciales en cas d'activité particulière du locataire dans les lieux loués sont de la responsabilité de celui-ci, notamment les conditions de stockage des matériaux inflammables et toxiques utilisés par la société Multitrade, le nettoyage des poussières de bois générées par l'activité de l'entreprise Tipanie, de même que le maintien en l'état des installations électriques dont l'expert et le sapiteur ont constaté la non-conformité et des traces de court-circuit (rapport d'expertise judiciaire p.19 à 22 ; rapport de mission d'expertise du sapiteur p. 11 à 13). Au demeurant, il ressort des débats que les preneurs n'étaient pas assurés contre le risque incendie, en violation des articles 6 et 7 de leurs contrats de bail respectifs. 



Il en résulte qu'adoptant les conclusions de l'expert, dont l'analyse n'est pas remise en cause par les débats et les pièces produites en appel, la cour estime que les responsabilités sur les dégâts consécutifs à l'incendie sont partagées par égale moitié entre le propriétaire et les locataires, de sorte que la faute commise par M. [K] consistant en un défaut d'entretien des locaux donnés à bail ayant contribué à la propagation de l'incendie a concouru pour 50 % au dommage causé à Mme [A] et à la société Multitrade. 



Il sera dès lors condamné à réparer l'entier dommage causé par l'incendie à ses locataires au titre de la perte matérielle et d'exploitation en résultant, dans la proportion de 50 %. 

Compte tenu de l'inventaire des pertes matérielles chiffrées de l'entreprise Tipanie et de ses déclarations de chiffre d'affaires pour l'année 2022 et de TVA pour l'année 2023, le préjudice de Mme [A] est justifié pour la somme de 10 527 196 Fcfp, soit la somme de 5 263 598 Fcfp (10 527 196 x 50 %) à la charge de M. [K]. 

Le préjudice de la société Multitrade est justifié, selon rapport comptable d'évaluation du préjudice financier subi par cette société, pour la somme de 29 317 768 Fcfp, soit la somme de 14 658 884 Fcfp (29 317 768 x 50 %) à la charge du propriétaire. 

Il convient donc de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de M. [K] à indemniser Mme [A] et la société Multitrade des préjudices subis, mais de l'infirmer sur le quantum de la condamnation. 

4 - Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [K], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens. 

En outre, l'équité commande de le condamner à payer à Mme [A] et la société Multitrade la somme de 400 000 Fcfp, en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DÉBOUTE M. [K] de sa demande en nullité du jugement ; 

CONFIRME le jugement rendu, le 13 décembre 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne M. [K] à payer à Mme [A] la somme de 8 421 756 francs cfp et à la société Multitrade la somme de 23 454 214 francs cfp ; 

Statuant à nouveau des chefs infirmés, 

CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [A] la somme de 5 263 598 francs cfp en réparation du préjudice subi au titre de la perte matérielle et d'exploitation résultant de l'incendie ;

CONDAMNE M. [K] à payer à la société Multitrade la somme de 14 658 884 francs cfp en réparation du préjudice subi au titre de la perte matérielle et d'exploitation résultant de l'incendie ; 

Y ajoutant, 

CONDAMNE M. [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [A] et la société Multitrade la somme de 400 000 Fcfp, en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. 

Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026.

La greffière, La présidente,



signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Texte intégral
N°173





CP 

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Copie exécutoire délivrée à Me Usang - Me Toutji

le 09.07.2026





Copie authentique délivrée à Me Usang - Me Toutji

le 09.07.2026



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 09 juillet 2026



N° RG 25/00014 ;



Décision déférée à la cour : jugement N°CG 2024/164, rg n°2023 001504 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 13 décembre 2024 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 janvier 2025 ;



Appelant :



M. [C] [U], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 1] ;



Représenté par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;



Intimées :



Mme [T] [A], née le [Date naissance 2] 1974 à Papeete, de nationalité française, exerçant en nom personnel à l'enseigne 'Entreprise Tipanie', inscrite au registre de commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 05 1696 A, [Adresse 2] ; 



La société Multitrade, société à responsabilité limité, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 03 89 B, dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de sa gérante en exercice ;



Représentées par Me Myriam Toudji, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 27 mars 2026 ;

 

Composition de la cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 09 avril 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, conseillère et M. Ripoll conseiller honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;



Arrêt contradictoire ; 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



 A R R E T, 



EXPOSE DU LITIGE : 



Par acte sous seing privé du 20 février 2004, M. [U] a donné à bail à la société Multitrade, exerçant une activité de traitement de surfaces de carrosserie de véhicules, une partie d'un entrepôt dont il est propriétaire à [Localité 2], situé [Adresse 4]. 

Par acte sous seing privé du 3 février 2014, M. [K] a donné à bail à Mme [A], exerçant une activité de menuiserie à l'enseigne Entreprise Tipanie, une autre partie de cet entrepôt. 

La nuit du 18 août 2022, un incendie a détruit une partie du bâtiment loué et a provoqué l'arrêt des activités commerciales. 

Le 24 octobre 2022, le Procureur de la République a classé sans suite la procédure pour absence d'infraction, la cause criminelle de l'incendie pouvant être écartée. 

Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l'origine de l'incendie et chiffrer les préjudices matériel et immatériel. Par ordonnance du 13 décembre 2022, l'expert initialement désigné a été remplacé par M. [O]. 

Le 27 août 2024, l'expert M. [O] a déposé son rapport définitif d'expertise daté du 31 juillet 2024. 

Par requête du 17 novembre 2023, M. [K] a assigné Mme [A] et la société Multitrade devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de : 

- 100 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice résultant de la destruction de son entrepôt par les locataires,

- 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles. 

Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions ; 

- condamné M. [K] à payer à Mme [A] la somme de 8 421 756 Fcfp ; 

- condamné M. [K] à payer à la société Multitrade la somme de 23 454 214 Fcfp;

- ordonné l'exécution provisoire ; 

- condamné M. [K] à payer à Mme [A] et à la société Multitrade la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; 

- condamné M. [K] aux dépens. 

Par requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2025, M. [K] a relevé appel contre le jugement en demandant sa nullité et subsidiaire son infirmation en toutes ses dispositions. 

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 décembre 2025, Mme [A] et la société Multitrade demandent :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 400 000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 janvier 2026, M. [K] demande de :

A titre principal, 

- prononcer la nullité du jugement du 13 décembre 2024, 

Evoquant le dossier et statuant à nouveau, 

1/ Condamner in solidum Mme [A] et la société Multitrade à payer à M. [K] les sommes de : 

- 64 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice pour une remise en état des lieux évaluée et validée par M. [O] ; 

- 230 000 Fcfp par mois depuis la date de l'incendie, et notamment du 18 août 2022 au 18 août 2024 la somme de 5 520 000 Fcfp (24 x 230 000 xpf) au titre du préjudice financier; 

- 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; 

2/ Condamner chacun pour moitié Mme [A] et la société Multitrade aux dépens ; 

Subsidiairement et au cas où la demande de nullité serait rejetée : 

- Infirmer le jugement du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions ; 

Statuant à nouveau, 

1/ Condamner in solidum Mme [A] et la société Multitrade à payer à M. [K] les sommes de : 

- 64 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice pour une remise en état des lieux évaluée par M. [O] ; 

- 230 000 Fcfp par mois depuis la date de l'incendie, et notamment du 18 août 2022 au 18 août 2024 la somme de 5 520 000 Fcfp (24 x 230 000 xpf) au titre du préjudice financier ; 

- 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; 

2/ Condamner chacun pour moitié Mme [A] et la société Multitrade aux dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande d'annulation du jugement

Moyens des parties

L'appelant soutient que le premier juge a statué par voie de disposition générale et réglementaire par la formule 'il est contant que' ; que sa décision est affectée d'un défaut de motivation et de violation du contradictoire.

Les intimés répliquent que l'usage de la formule a pour objet de rappeler le caractère établi de la jurisprudence basée sur la règle de droit; que le moyen de défense a été soumis à la discussion contradictoire des parties ; que les juges ont fait une exacte application de la règle de droit aux circonstances de l'espèce en répondant aux moyens qui leur étaient soumis. 

Réponse de la cour 

Aux termes de l'article 5 du code civil de la Polynésie française, 'Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.'

Aux termes de l'article 5, alinéas 1 et 2, du code de procédure civil de la Polynésie française, 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.'

Selon l'article 6, alinéa 3, du même code, 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.'

En application de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exigence de motivation est l'une des composantes du procès équitable. 

Si le premier de ces textes prohibe les arrêts de principe, en revanche les juges du fond ne se prononcent pas par voie de dispositions générales et réglementaires lorsque, après avoir rappelé la règle de droit applicable et l'autorité de la jurisprudence établie fondée sur l'application de cette règle, qui a un caractère normatif, ils statuent sur le cas particulier qui leur est soumis au regard des éléments de fait et de preuve produits (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-25.447, 21-25.335, publié). 

Au cas présent, le tribunal mixte de commerce de Papeete, rappelant la règle de droit applicable de l'article 1733 du code civil relatif à la présomption légale de responsabilité du locataire en cas d'incendie et de la jurisprudence établie fondée sur l'application de ce texte, introduite par 'il est également constant que', sans statuer par arrêt de règlement, ni violer le principe de la contradiction ni statuer ultra petita dès lors que le moyen de défense des locataires tiré de la responsabilité pour faute prouvée avait été soumis à la discussion des parties par leurs conclusions du 24 mai 2024 et leurs conclusions récapitulatives du 18 octobre 2024, a retenu à bon droit, d'abord, que l'article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que le sinistre est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine et, ensuite, que lorsque le bailleur habite l'immeuble, de manière durable et non ponctuelle, et y exerce la jouissance effective de locaux dans les mêmes conditions qu'un locataire, la présomption de l'article 1733 du code civil cesse de jouer dès lors que le point de départ de l'incendie demeure ignoré. 

Encore, après avoir précisément analysé les pièces du présent litige, et notamment le rapport d'expertise judiciaire et les conclusions de l'enquête pénale, le premier juge a considéré que la cause de l'incendie qui avait détruit l'immeuble de M. [K] n'était pas identifiée et que ce dernier occupait de manière durable et significative l'immeuble sensiblement dans les mêmes conditions que les locataires, pour en déduire que M. [K] devait être débouté de l'ensemble de ses prétentions. 

Enfin, le premier juge, qui, appréciant souverainement les circonstances de fait de l'espèce, a examiné l'usage du local occupé par M. [K] en se référant à la page 16 du rapport d'expertise, n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. 

Il en résulte qu'en l'absence d'arrêt de règlement, de violation du principe de la contradiction et de défaut de motivation, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande en nullité du jugement. 

2- Sur la demande de réformation du jugement

Moyens des parties

L'appelant soutient que le premier juge a méconnu la répartition contractuelle et jurisprudentielle des charges de preuve de l'usage exclusif ou partagé des locaux et d'entretien ; qu'il a généralisé la situation d'occupation sans analyse individualisée des causes ni du point de départ du feu ; qu'il n'a pas répondu à ses moyens et à la distinction entre obligation du bailleur et des locataires ; qu'il a fait une application extensive erronée du cadre d'exception à la présomption légale de l'article 1733 du code civil. Il fait valoir que les locataires sont responsables de plein droit ; que le départ du feu a eu lieu chez les intimés de sorte qu'ils sont responsables et devront l'indemniser en vue de la reconstruction de l'immeuble ; que c'est bien l'explosion des produits inflammables et toxiques dans les locaux de la société Multitrade qui a provoqué l'incendie; que le propriétaire, d'une part, ne peut pas être considéré comme occupant les lieux loués au même titre que les locataires et, d'autre part, il n'y a aucune communauté d'occupation établie; que les locataires sont responsables de plein droit, en inexécution de leurs obligations contractuelles d'entretien, manquement à l'obligation d'information du bailleur, réseau électrique vétuste et stockage de produits inflammables non conformes ; qu'aux termes de son rapport l'expert n'a aucune idée sur l'origine du feu et procède à un partage de responsabilité, ce qui est une appréciation de droit et une mission non sollicitée; que le second incendie survenu le 12 avril 2024 est dépourvu de lien de causalité avec l'incendie initial. Il invoque ses préjudices moraux, matériels et financiers résultant des accusations systématiques et infondées des locataires. 

Les intimés répliquent que la présomption de responsabilité des locataires n'est pas applicable, dès lors que le propriétaire occupait lui-même une partie de l'immeuble dans les mêmes conditions que les locataires, dont il jouissait personnellement et dans lesquels il effectuait des travaux de soudure; que l'existence d'une communauté d'occupation de l'immeuble accueillant les lieux loués est établie ; qu'il ne rapporte pas la preuve que le feu a pris naissance dans les locaux donnés à bail ni que cette naissance résulte d'une faute des locataires, seule de nature à fonder leur responsabilité ; que les experts intervenus sur site ont conclu que les conditions exactes de survenance du sinistre n'étaient pas déterminées. 

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1733 du code civil de la Polynésie française, le preneur à bail 'répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : 

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, 

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.'

Aux termes de l'article 1734 du même code, 'S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.'

Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, lorsqu'un incendie survient dans des locaux donnés à bail, le locataire ou, s'ils sont plusieurs, tous les locataires, sont soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil ( 3e Civ., 17 juillet 1986, pourvoi n° 85-11.108, Bulletin 1986 III N° 119; 3e Civ., 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-12.963, 11-10.827, Bull. 2012, III, n° 123).

Mais en cas de jouissance de partie des lieux par le propriétaire assimilable à celle d'un locataire, la Cour de cassation juge que cette présomption de responsabilité pesant sur le locataire cesse d'exister (3e Civ., 17 juillet 1986, pourvoi n° 85-11.108, Bulletin 1986 III N° 119; 3e Civ., 22 février 1989, pourvoi n° 87-18.415, Bulletin 1989 III N° 43; 3e Civ., 15 février 1995, pourvoi n° 92-19.913, Bulletin 1995 III N° 46; 3e Civ., 23 juin 2015, pourvoi n° 14-18.072). 

C'est au locataire de faire la preuve de l'occupation par le bailleur, les juges du fond devant caractériser l'existence d'une jouissance effective de partie de l'immeuble incendié dans des conditions assimilables à celles d'un locataire (3e Civ., 1 octobre 2003, pourvoi n° 02-11.557, Bulletin civil 2003, III, n° 165). Il suffit que le bailleur se soit réservé l'accès à un local dont il s'est réservé l'usage et dans lequel il a mis des objets mobiliers qui lui appartiennent (3 ème Civ., 30 novembre 1983 n° 82-14.206, Bull. n° 250). 

Le bailleur qui occupe une partie des locaux ne peut donc rechercher la responsabilité des locataires que s'il prouve que le feu a trouvé son origine dans la partie de l'immeuble occupée exclusivement par le preneur (3e Civ., 2 avril 2003, pourvoi n° 01-11.269, Bulletin civil 2003, III, n° 753). La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d'appel qui, ayant retenu qu'il était établi qu'un incendie avait pris naissance dans la partie d'un immeuble occupé par une locataire, retient la responsabilité entière de celle-ci, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'un des propriétaires de l'immeuble sinistré en habitait une autre partie (1re Civ., 21 février 1995, pourvoi n° 92-13.859, Bulletin 1995 I N° 89). Même en cas de jouissance de partie des lieux par le propriétaire assimilable à celle d'un locataire, le preneur demeure présumé responsable de l'incendie qui s'est déclaré dans les lieux qu'il occupe exclusivement ( 3e Civ., 2 avril 2003, pourvoi n° 01-11.269, Bulletin civil 2003, III, n° 75). De même en cas d'incendie ayant pris naissance dans les locaux objets d'une sous-location, le sous-locataire, dans ses rapports avec le locataire principal, est soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil (3e Civ., 23 mai 2012, pourvoi n° 11-17.183, Bull. 2012, III, n° 78).

En revanche, si l'origine du sinistre est indéterminée, la présomption de responsabilité cesse (3 ème Civ., 23 février 1999, n° 97-14.343). Est ainsi approuvée une cour d'appel qui, pour écarter la présomption pesant sur le locataire, retient que, le point de départ et les causes de l'incendie de l'immeuble étant indéterminés, le bailleur, qui avait conservé la jouissance d'une partie de l'immeuble, ne rapportait pas la preuve que le feu avait pris naissance dans la partie des locaux occupés par le locataire ou que l'incendie serait dû à la faute de ce dernier (3e Civ., 14 novembre 1990, pourvoi n° 89-12.798, Bulletin 1990 III N° 229).

Les juges du fond sont souverains pour déterminer, au regard des éléments de preuve produits, l'origine d'un incendie et le lieu exact où il a pris naissance, qui constituent des questions de fait (3e Civ., 23 mars 1994, pourvoi 92-12.290, Bull. n°62; 3e Civ., 27 novembre 2002, pourvoi 01-12.403, Bull. n°36).

Au cas présent, en premier lieu, Mme [A] et la société Multitrade rapportent la preuve de l'occupation par M. [K] de partie de l'immeuble incendié dans des conditions assimilables à celles d'un locataire. 

En effet, il ressort du rapport d'expertise judiciaire contradictoire de M. [O] déposé le 27 août 2024, et notamment de la visite et du plan des lieux (pages 9 à 15 du rapport d'expertise), que le propriétaire avait conservé la jouissance, d'une part au rez-de-chaussée, d'une enclave à usage de bureau dans la menuiserie Tipanie dont l'accès était dépendant du local loué (repère 3 plan p.9) et d'un atelier de soudure (repère 11 plan p. 9 et repère 3 p.15) et, d'autre part, de l'étage de l'immeuble à usage privatif d'entrepôt de radiateurs, chambre et bureau (repères 4 et 5 plan p.9). Il indique que 'le propriétaire n'est pas seulement propriétaire mais propriétaire exploitant contiguë et même coexploitant dans la partie menuiserie' (rapport p. 23). 

Ces constatations sont corroborées par le rapport de mission d'expertise du sapiteur M. [N] du 30 septembre 2023, qui relève l'existence d'un atelier mécanique [K] et d'un local de soudure (scènes 1 et 2), lesquels sont encombrés de divers matériels appartenant à celui-ci, notamment un poste à souder et une tronçonneuse acier, ainsi que leur occupation en permanence par le propriétaire. 

Il en résulte qu'est caractérisée l'existence d'une jouissance effective personnellement par le propriétaire de partie de l'immeuble incendié dans des conditions assimilables à celles d'un locataire, peu important que les locaux soient physiquement distincts et vérouillés, et que M. [K] n'ai pas accès à ceux occupés par ses locataires selon procés-verbaux d'audition des intéressés. 

Il s'en déduit que la présomption légale de responsabilité pesant sur les locataires cesse d'exister et qu'il appartient au bailleur de prouver que le feu a trouvé son origine dans la partie de l'immeuble occupée exclusivement par l'un ou l'autre des locataires. 

En second lieu, l'affirmation de M. [K], selon laquelle le départ du feu provient nécessairement du local Multitrade, est dépourvue d'offre de preuve ayant une valeur probatoire suffisante sur le lieu de naissance de l'incendie, pour engager la responsabilité pour faute à l'origine de celui-ci de ses locataires. 

En effet, n'ont pas de niveau de certitude suffisante les déclarations au conditionnel rapportées par la presse du directeur adjoint de la Protection civile, indiquant que 'les riverains ont entendu au moins une explosion qui aurait provoqué l'incendie', ou celles des pompiers, selon lesquels 'celui-ci aurait pris entre 18 et 20 heures au niveau de deux locaux : un entrepôt notamment d'un produit chimique de revêtement protecteur en plastique Line X et une menuiserie', selon les articles Polynésie 1ère et Tahiti infos produits. L'article de Tahiti info mentionne d'ailleurs plusieurs origines hypothétiques de départ du feu :'Si une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'incendie, sur place plusieurs hypothèses étaient évoquées dès jeudi soir. Selon les autorités municipales, un travailleur était encore sur place pour réaliser des soudures vers 20 heures. Mais selon des riverains, plusieurs témoins auraient davantage senti une odeur de fumée se dégager du stockage de produits chimiques dès 18 heures en fin de journée. Plusieurs explosions ont également été entendues, mais après le départ de l'incendie.' 

De même, les constatations de l'huissier de justice selon procès-verbal de constat produit, sont insuffisantes à démontrer l'origine du départ de l'incendie, à défaut d'avis technique sur le fait que le feu a nécessairement pris naissance dans les locaux des locataires où son intensité a été visiblement plus forte, dès lors que l'expert judiciaire distingue au contraire l'origine du feu, d'une part, et sa propagation, d'autre part (rapport d'expertise p. 22). Celle-ci résulte de l'explosion de produits inflammables ou de poussières de bois et de l'absence de mesures de protection tant dans les locaux exploités par les locataires que par le propriétaire, de sorte que ce n'est pas le lieu des dégradations les plus importantes qui détermine le lieu de naissance du feu. 

Il ressort du rapport définitif d'expertise judiciaire de M. [O], d'abord, que l'origine de l'incendie est indéterminée. L'expert indique que compte tenu du délai de neuf mois écoulé entre l'incendie et l'expertise, du fait que le site n'a pas été scéllé et des travaux de nettoyage et de rénovation de la scène 1 (l'atelier [K]) ayant modifié les lieux, 'il est impossible d'établir de manière certaine les circonstances à l'origine de l'incendie. Les informations disponibles ne permettent que de spéculer sous forme de scénarios hypothétiques quant à l'origine de l'incendie. L'état des lieux révèle que les activités menées dans le bâtiment par l'Atelier [K], la Menuiserie et Line X ne sont pas conformes aux normes réglementaires. De plus, il est constaté de graves lacunes en matière de mesures de prévention des risques d'incendie selon les réglementations en vigueur'. Il conclut qu' 'il est impossible de confirmer de manière certaine l'un des scénarii par rapport à un autre' (rapport d'expertise, p.14 et 15). Cette analyse est confirmée par l'avis du sapiteur sous-officier sapeurs-pompiers M. [N].

Il en ressort, ensuite, que la cause de l'incendie est indéterminée. L'expert précise prendre en compte comme potentiel point de départ du feu, d'une part, la scène 2 (atelier [K]) sur un scénario de feu ayant pour origine des travaux de soudure, en se basant notamment sur les photos prises le lendemain, au motif que 'ce local était le dernier endroit occupé sur le site et que les conditions présentes créent un potentiel point de départ du feu', nonobstant l'attestation de Mme [F].Audemeurant un second incendie s'est déclaré sur des rouleaux de papier stockés dans son bureau au fond de l'atelier de menuiserie, du fait de travaux de soudure du propriétaire, selon rapport d'intervention de la Sécurité civile du 12 avril 2024. D'autre part, l'expert prend en compte les scènes 3 (menuiserie Tipanie de Mme [A]) et 4 (atelier [Etablissement 1] occupé par la société Multitrade) sur des scénarios de feu d'origine électrique en raison d'un défaut ou court-circuit électrique (rapport p.16 à 18). 

Ces constatations sont corroborées par celles du sapiteur M. [N] qui indique : 'L'analyse actuelle de l'incendie démontre plusieurs causes possibles qui ont été relevées sous forme de scénario. 

Pour les 3 scènes, tout l'élément était réuni pour un départ de feu.

- énergie d'activation (court-circuit, travaux de soudure)

- du combustible facilement inflammable (peinture, produit chimique, résine, durcisseurs, bois, etc...) associé à un impact thermique important dû au véhicule et à l'apport important d'air frais par les différentes ouvertures pour accroître rapidement l'incendie sur les différentes scènes.

L'incendie de l'entrepôt 'atelier [K]' [Adresse 5] (vallée de Hamuta) est de cause indéterminée du fait qu'il ne puisse pas être établi avec un niveau de certitude acceptable les causes et circonstances de cet incendie' (rapport du sapiteur, p.13)

L'expert conclut clairement, en réponse aux dires des parties, que 'l'exacte origine du feu n'a pas pu être établie par les différentes enquêtes et analyses des éléments photographiques factuels ou objectifs sur les lieux du sinistre (...)' et, au vu des extraits de presse et photos prises très peu de temps après l'incendie, que 'bien que l'origine du feu soit indéterminée elle reste potentiellement plausible dans chacun des locaux' (rapport d'expertise p.22).

Au surplus, il ajoute que si les locaux exploités autant par les locataires que par le propriétaire avaient été parfaitement aux normes réglementaires et de prévention des risques d'incendie, la propagation de l'incendie et les dégradations subies auraient été moindres. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [K], qui ne démontre pas que le feu s'est déclaré avec certitude dans les lieux occupés exclusivement par l'un ou l'autre des locataires, ne peut bénéficier de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil, alors qu'il occupait une partie de l'immeuble dans les mêmes conditions qu'un locataire et que le lieu de naissance de l'incendie, son origine et sa cause demeurent indéterminés. Il ne démontre pas davantage l'existence d'une faute des locataires qui serait la cause de l'incendie. 

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions. 

3- Sur les demandes reconventionnelles au titre du préjudice subi par les locataires

Moyens des parties

Les intimés soutiennent que l'appelant est responsable de la majoration des conséquences du feu en permettant sa propagation à raison de l'état de vétusté des locaux donnés à bail ; qu'ils ont subi un préjudice matériel et résultant de la perte d'exploitation dont leur bailleur est responsable à hauteur de 80 %.

L'appelant réplique qu'il ne sait pas en quoi les demandes reconventionnelles ont pu aboutir à sa condamnation. 

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1719 du code civil de la Polynésie française, ' Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1. De délivrer au preneur la chose louée ;

2. D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3. D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.'

Aux termes de l'article 1722 du même code, 'Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.'



Il résulte de ces textes que l'incendie qui a pris naissance dans un local loué par le bailleur et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit exonérant celui-ci de sa responsabilité envers ses locataires dans les locaux desquels l'incendie s'est propagé (3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.696, Bull. 2018, III, n° 86).



Au cas présent, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. [K] en sa qualité de propriétaire n'a pas délivré ni entretenu l'entrepôt loué en état de servir à un usage d'atelier de menuiserie et d'activité de traitement de surfaces de carrosserie de véhicules, au regard des normes notamment réglementaires de lutte contre l'incendie et d'installation classées pour l'environnement. L'expert précise : 'Les dégâts causés par l'incendie ont été rendue possibles et aggravés par l'ensemble des causes suivantes : 

- non-conformité des dispositions constructives minimales générales pour prévenir les risques de propagation d'incendie.

- non-conformité des dispositions constructives particulières aux activités exercées dans les locaux pour prévenir les risques de propagation d'incendie.'



Ces mesures de prévention contre l'incendie, pour ce qui concerne les cloisonnements et la structure du bâtiment dans son ensemble, sont de la responsabilité du propriétaire. 



En revanche, les mesures complémentaires spéciales en cas d'activité particulière du locataire dans les lieux loués sont de la responsabilité de celui-ci, notamment les conditions de stockage des matériaux inflammables et toxiques utilisés par la société Multitrade, le nettoyage des poussières de bois générées par l'activité de l'entreprise Tipanie, de même que le maintien en l'état des installations électriques dont l'expert et le sapiteur ont constaté la non-conformité et des traces de court-circuit (rapport d'expertise judiciaire p.19 à 22 ; rapport de mission d'expertise du sapiteur p. 11 à 13). Au demeurant, il ressort des débats que les preneurs n'étaient pas assurés contre le risque incendie, en violation des articles 6 et 7 de leurs contrats de bail respectifs. 



Il en résulte qu'adoptant les conclusions de l'expert, dont l'analyse n'est pas remise en cause par les débats et les pièces produites en appel, la cour estime que les responsabilités sur les dégâts consécutifs à l'incendie sont partagées par égale moitié entre le propriétaire et les locataires, de sorte que la faute commise par M. [K] consistant en un défaut d'entretien des locaux donnés à bail ayant contribué à la propagation de l'incendie a concouru pour 50 % au dommage causé à Mme [A] et à la société Multitrade. 



Il sera dès lors condamné à réparer l'entier dommage causé par l'incendie à ses locataires au titre de la perte matérielle et d'exploitation en résultant, dans la proportion de 50 %. 

Compte tenu de l'inventaire des pertes matérielles chiffrées de l'entreprise Tipanie et de ses déclarations de chiffre d'affaires pour l'année 2022 et de TVA pour l'année 2023, le préjudice de Mme [A] est justifié pour la somme de 10 527 196 Fcfp, soit la somme de 5 263 598 Fcfp (10 527 196 x 50 %) à la charge de M. [K]. 

Le préjudice de la société Multitrade est justifié, selon rapport comptable d'évaluation du préjudice financier subi par cette société, pour la somme de 29 317 768 Fcfp, soit la somme de 14 658 884 Fcfp (29 317 768 x 50 %) à la charge du propriétaire. 

Il convient donc de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de M. [K] à indemniser Mme [A] et la société Multitrade des préjudices subis, mais de l'infirmer sur le quantum de la condamnation. 

4 - Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [K], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens. 

En outre, l'équité commande de le condamner à payer à Mme [A] et la société Multitrade la somme de 400 000 Fcfp, en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. 





PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DÉBOUTE M. [K] de sa demande en nullité du jugement ; 

CONFIRME le jugement rendu, le 13 décembre 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne M. [K] à payer à Mme [A] la somme de 8 421 756 francs cfp et à la société Multitrade la somme de 23 454 214 francs cfp ; 

Statuant à nouveau des chefs infirmés, 

CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [A] la somme de 5 263 598 francs cfp en réparation du préjudice subi au titre de la perte matérielle et d'exploitation résultant de l'incendie ;

CONDAMNE M. [K] à payer à la société Multitrade la somme de 14 658 884 francs cfp en réparation du préjudice subi au titre de la perte matérielle et d'exploitation résultant de l'incendie ; 

Y ajoutant, 

CONDAMNE M. [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [A] et la société Multitrade la somme de 400 000 Fcfp, en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. 

Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026.

La greffière, La présidente,



signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1733, code civil 1722, code civil 1734, code de procedure civile 268, code civil 5, code de procedure civile 264, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:33.730Z.